CIRCULAIRE PIC XLIX (49) - juin 2019 - Rotterdam Convention

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CIRCULAIRE PIC XLIX (49) – juin 2019

           CONVENTION DE ROTTERDAM
          SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM
        SUR LA PROCÉDURE DE CONSENTEMENT PRÉALABLE EN
          CONNAISSANCE DE CAUSE APPLICABLE À CERTAINS
         PRODUITS CHIMIQUES ET PESTICIDES DANGEREUX QUI
           FONT L’OBJET D’UN COMMERCE INTERNATIONAL
CIRCULAIRE PIC XLIX (49) – juin 2019

                                                 Table des Matières
INTRODUCTION
1.    OBJET DE LA CIRCULAIRE PIC .................................................................................... 1

2.         MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM .................................. 1
2.1        Autorités nationales désignées ............................................................................................. 1
2.2        Notifications des mesures de réglementation finale........................................................... 1
2.3        Propositions visant à inscrire des préparations pesticides extrêmement dangereuses .. 2
2.4        Produits chimiques soumis à la procédure PIC ................................................................. 2
2.5        Échange des informations sur les exportations et les notifications d’exportation .......... 3
2.6        Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés .......................... 3
2.7        Renseignements sur les réponses concernant l’importation des produits chimiques
           inscrits à l’annexe III de la Convention .............................................................................. 3
2.8        Renseignements sur les produits chimiques pour lesquels la Conférence des Parties
           doit encore prendre une décision finale .............................................................................. 4
2.9        Renseignements sur les mouvements de transit ................................................................. 4

3.         RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES .................................................................. 4
3.1        Renseignements sur l’état de ratifications de la Convention de Rotterdam ................... 4
3.2        Documents relatifs à la mise en oeuvre de la Convention de Rotterdam ........................ 5
3.3        Kit des Ressources sur la Convention de Rotterdam ........................................................ 5

APPENDICE I
RÉSUMÉ DES NOTIFICATIONS DE MESURES DE RÉGLEMENTATION FINALE
REÇUES DEPUIS LA DERNIÈRE CIRCULAIRE PIC .................................................................. 6

APPENDICE II
PROPOSITIONS VISANT À INCLURE DES PRÉPARATIONS PESTICIDES
EXTRÊMEMENT DANGEREUSES REÇUES DES PARTIES DANS LA PROCÉDURE PIC 24

APPENDICE III
PRODUITS CHIMIQUES SOUMIS À LA PROCÉDURE PIC .................................................... 24

APPENDICE IV
RÉCAPITULATION DE TOUTES LES DÉCISIONS CONCERNANT L’IMPORTATION
REÇUES DES PARTIES ET LES CAS OÙ DES RÉPONSES N’ONT PAS ÉTÉ SOUMISES . 29

APPENDICE V
NOTIFICATIONS DE MESURE DE RÉGLEMENTATION FINALE POUR LES PRODUITS
CHIMIQUES QUI NE SONT PAS INSCRITS À L’ANNEXE III................................................. 33

APPENDICE VI
ÉCHANGE D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS CHIMIQUES DONT LE COMITÉ
D’ÉTUDE DES PRODUITS CHIMIQUES A RECOMMANDÉ L’INSCRIPTION À
L’ANNEXE III DE LA CONVENTION MAIS POUR LESQUELS LA CONFÉRENCE DES
PARTIES N’A PAS ENCORE PRIS DE DÉCISION FINALE...................................................... 55
INTRODUCTION

1.          OBJET DE LA CIRCULAIRE PIC

La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC)
applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce
international est entrée en vigueur le 24 février 2004.

La Circulaire PIC communique à toutes les Parties, par l’intermédiaire des autorités nationales
désignées, les renseignements requis aux articles 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 de la Convention. Les
documents d’orientation des décisions sur les produits chimiques concernés envoyés aux Parties
conformément au paragraphe 3 de l’article 7 sont transmis séparément.

La Circulaire PIC est publiée tous les six mois, en juin et décembre. La présente circulaire contient des
informations concernant la période allant du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 reçues durant cette
période. Les renseignements reçus après le 30 avril 2019 seront inclus dans la prochaine Circulaire PIC.

Les autorités nationales désignées sont invitées à vérifier les renseignements correspondant à leur pays
et à communiquer au Secrétariat toute erreur, incohérence ou omission qu’elles aperçoivent.

2.          MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM

2.1         Autorités nationales désignées

Conformément au paragraphe 3 de l’article 4, les Parties informent le Secrétariat des désignations ou
des changements apportés aux autorités nationales désignées. Un registre des autorités nationales
désignées est distribué avec la présente Circulaire PIC et est également disponible sur le site web de la
Convention de Rotterdam.1

2.2         Notifications des mesures de réglementation finale

Les Parties ayant adopté des mesures de réglementation finale doivent le notifier au Secrétariat dans les
délais établis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 5.

L’appendice I de la Circulaire PIC contient un résumé de toutes les notifications de mesures de
réglementation finale reçues des Parties depuis la dernière Circulaire PIC, conformément aux
paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la Convention. Elle contient des résumés des notifications de mesures
de réglementation finale reçues par le Secrétariat et dont il a été vérifié qu’elles contiennent bien tous
les renseignements demandés à l’annexe I de la Convention (Partie A), des renseignements sur les
notifications qui ne contiennent pas toutes les informations (Partie B), ainsi que les notifications qui sont
encore en cours de vérification par le Secrétariat (Partie C).

L’appendice V contient une liste des toutes les notifications de mesure de réglementation finale pour
les produits chimiques qui ne sont pas inscrits à l’annexe III reçues pendant la procédure PIC provisoire
et la présente procédure PIC (de septembre 1998 au 30 avril 2019).

Une base de données des notifications de mesures de réglementation finales émanant des Parties est
aussi accessible depuis le site web de la Convention. 2 Elle contient les notifications conformes aux
renseignements demandés à l’annexe I de la Convention, y compris celles relatives aux produits
chimiques inscrits dans l’annexe III de la Convention.

Un résumé de toutes les notifications reçues conformément à la procédure originale de consentement
préalable en connaissance de cause avant l’adoption de la Convention en 1998, a été publié dans la

1   http://www.pic.int/tabid/3283/language/fr-CH/Default.aspx.
2   http://www.pic.int/tabid/1820/language/fr-CH/Default.aspx.

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                  1
Circulaire PIC X en décembre 1999.3 Toutefois, ces notifications ne remplissent pas les exigences de
l’annexe I car les renseignements devant figurer dans les notifications selon la procédure PIC originale
étaient différents. Bien que les Parties ne soient pas obligées de transmettre à nouveau des notifications
qu’elles ont déjà transmises selon la procédure PIC originale,4 elles peuvent considérer de le faire pour
les produits chimiques qui ne sont pas actuellement inscrits à l’annexe III si des renseignements
justificatifs suffisants sont disponibles.

Afin de faciliter la présentation des notifications, un formulaire de notification de mesure de
réglementation finale visant à interdire ou strictement réglementer un produit chimique et des
instructions à suivre pour le compléter sont disponibles sur le site web de la Convention.5

2.3      Propositions visant à inscrire des préparations pesticides extrêmement dangereuses

Conformément au paragraphe 1 de l’article 6, toute Partie pays en développement ou pays à économie
en transition qui rencontre des problèmes du fait d’une préparation pesticide extrêmement dangereuse,
dans les conditions dans lesquelles elle est utilisée sur son territoire, peut proposer au Secrétariat
d’inscrire la préparation pesticide extrêmement dangereuse à l’annexe III.

L’appendice II de la Circulaire PIC contient des résumés de ces propositions dont le Secrétariat a vérifié
qu’elles contiennent bien tous les renseignements prescrits dans la première partie de l’annexe IV de la
Convention.

Afin de faciliter la présentation des notifications, un formulaire de rapport sur les incidents de santé
humaine concernant les préparations pesticides extrêmement dangereuses et un formulaire de
rapport sur les incidents environnementaux concernant les préparations pesticides extrêmement
dangereuses sont disponibles sur le site web de la Convention.6

2.4      Produits chimiques soumis à la procédure PIC

L’appendice III de la Circulaire PIC contient la liste de tous les produits chimiques qui sont
actuellement inscrits à l’annexe III de la Convention et qui sont soumis à la procédure PIC, leurs
catégories (pesticide, produit à usage industriel et préparation pesticide extrêmement dangereuse) et la
date de la première communication du document d’orientation des décisions correspondant.

Lors de sa neuvième réunion (COP-9) qui a eu lieu du 29 avril au 10 mai 2019 à Genève, Suisse, la
Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam a décidé de modifier l’annexe III pour inclure
deux nouveaux produits chimiques les soumettant ainsi à la Procédure de consentement préalable en
connaissance de cause et approuvant les documents d’orientation des décisions correspondants :

    Produit chimique                Numéro CAS                 Catégorie          Numéro de décision
    Phorate                         298-02-2                   Pesticide          RC-9/4
    Hexabromocyclododécane          25637-99-4                 Produit à usage    RC-9/3
                                    3194-55-6                  industriel
                                    134237-50-6
                                    134237-51-7
                                    134237-52-8

Les amendements entreront en vigueur pour toutes les Parties le 16 septembre 2019.

Lors de sa neuvième réunion, la Conférence des Parties a reporté à sa dixième réunion l’examen de
l’éventuelle inclusion de l’acétochlore, de l’amiante chrysotile, du carbosulfan, du fenthion
(préparations à ultra-bas volume (UBV) contenant des concentrations d’ingrédient actif égales ou

3 http://www.pic.int/tabid/1818/language/fr-CH/Default.aspx.
4 Article 5, paragraphe 2 de la Convention de Rotterdam.
5 http://www.pic.int/tabid/1819/language/fr-CH/Default.aspx.
6 http://www.pic.int/tabid/1825/language/fr-CH/Default.aspx.

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                2
supérieures à 640g/L) et des préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles)
contenant du dichlorure de paraquat à des concentrations égales ou supérieures à 276 g/L correspondant
à des concentrations d’ions paraquat égales ou supérieures à 200g/L. Par la décision RC-9/5 sur
l’acétochlore, la Conférence des parties a établi que les exigences définies à l’article 5 de la Convention
ainsi que les exigences définies au paragraphe 1 et à la première phrase du paragraphe 2 de l‘article 7,
ont été satisfaites pour l’acétochlore. D’autres informations sur ces produits chimiques sont disponibles
sur le site web de la Convention de Rotterdam, dans la section “ Produits chimiques recommandés pour
inscription” dans l’onglet “La Convention”.7

De plus, dans sa décision RC-9/7 la Conférence des Parties a adopté une nouvelle annexe VII sur les
procédures et mécanismes relatifs au respect de la Convention de Rotterdam. Le texte de cette annexe
est cours de finalisation – après communication de l’amendement par le dépositaire, le texte des derniers
amendements sera communiqué aux Parties et sera disponible sur le site web de la Convention.

2.5      Échange des informations sur les exportations et les notifications d’exportation

L’article 12 et l’annexe V de la Convention établissent les dispositions et les renseignements demandés
concernant les notifications d’exportation. Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement
réglementé par une Partie est exporté à partir de son territoire, cette Partie présentera une notification
d’exportation à la Partie importatrice, qui doit comprendre les renseignements indiqués à l’annexe V.
La Partie importatrice doit accuser réception de la premiere notification d’exportation qu’elle reçoit
après l’adoption de la mesure de reglementation finale.

Pour aider les Partie à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, un formulaire type
pour la notification d’exportation et les instructions sur la façon de le remplir sont disponibles sur
le site web de la Convention.8

Lors de sa neuvième réunion, la Conférence des Parties a rappelé la décision RC-7/2 sur la proposition
concernant les moyens d’échanger des informations sur les exportations et les notifications
d’exportation et a encouragé les Parties à fournir des informations sur leur mise en œuvre du paragraphe
2 de l’article 11 et des articles 12 et 14 de la Convention en répondant au questionnaire périodique sur
la mise en œuvre desdits articles.

2.6      Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés

Conformément au paragraphe 1 de l’article 13, l’Organisation mondiale des Douanes a attribué à chaque
produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrits à l’annexe III de la Convention un code
déterminé relevant du système harmonisé de codification. Ces codes sont entrés en vigueur le 1er janvier
2007. En ce qui concerne les produits chimiques inscrits à l’annexe III après 2011, lesdits codes
devraient être attribués par l’Organisation mondiale des Douanes. Un tableau contenant ces informations
est disponible sur le site web de la Convention.9

Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’un code du système harmonisé a été attribué à un produit chimique
inscrit à l’annexe III, il soit inscrit sur le document d’expédition accompagnant l’exportation.

2.7      Renseignements sur les réponses concernant l’importation des produits chimiques inscrits
         à l’annexe III de la Convention

Conformément aux paragraphes 2 et 4 de l’article 10 de la Convention, chaque Partie remet au
Secrétariat, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard neuf mois après la date d’envoi du
document d’orientation des décisions, une réponse concernant l’importation future du produit chimique
concerné. Si une Partie modifie cette réponse, cette Partie présente immédiatement la réponse révisée au
Secrétariat. La réponse consiste soit en une décision finale, soit en une réponse provisoire.

7
  http://www.pic.int/tabid/1839/language/fr-CH/Default.aspx.
8 http://www.pic.int/tabid/1824/language/fr-CH/Default.aspx.
9 http://www.pic.int/tabid/1870/language/fr-CH/Default.aspx.

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                 3
Conformément au paragraphe 7 de l’article 10, chaque nouvelle Partie communique au Secrétariat, au
plus tard à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cette Partie, une réponse concernant
l’importation de chaque produit chimique figurant à l’annexe III de la Convention.

L’appendice IV inclut un aperçu des réponses concernant l’importation reçues depuis la dernière
Circulaire PIC. Toutes les réponses concernant l’importation reçues, y compris une description des
mesures législatives ou administratives ayant motivé les décisions, sont disponibles sur le site web de la
Convention.10 Les informations sur tous les cas où une réponse n’a pas été donnée sont également
disponibles.

Au 30 avril 2019, les Parties suivantes ont fourni des réponses concernant l’importation pour l’ensemble
des 50 produits chimiques inscrits à l’annexe III de la Convention : Albanie, Australie, Burkina Faso,
Cap-Vert, Cameroun, Canada, Chine, El Salvador, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Guayana, Îles
Cook, Maurice, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Panama, Sénégal, Serbie, Suisse et l’Union
européenne (au nom de ses 28 États membres). 111 Parties n’ont toujours pas fourni de réponse
concernant l’importation pour un ou plusieurs produits chimiques inscrits à l’annexe III de la
Convention. Les 11 Parties suivantes n’ont présenté aucune réponse concernant l’importation :
Afghanistan, Botswana, Djibouti, Etat de Palestine, Îles Marshall, Maldives, Monténégro, Namibie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sierra Leone, Somalie et Vanuatu.

Afin de faciliter la présentation des réponses concernant l’importation, un formulaire de réponse
concernant l’importation et des instructions à suivre pour le compléter sont disponibles sur le site
web de la Convention.11

2.8         Renseignements sur les produits chimiques pour lesquels la Conférence des Parties doit
            encore prendre une décision finale

La Conférence des Parties, dans ses décisions RC-3/3, RC-4/4, RC-6/8, RC-8/6, RC-8/7 et RC-9/5 a
encouragé les Parties à utiliser toutes les informations disponibles sur les produits chimiques suivants,
à aider les autres pays, en particulier les pays en développement et les pays à économies en transition, à
prendre des décisions en connaissance de cause concernant leur importation et gestion ; et à informer
les autres Parties de ces décisions en utilisant les dispositions sur l’échange de renseignements établies
à l’article 14 : l’acétochlore ; l’amiante chrysotile ; le carbosulfan ; le fenthion (préparations à ultra-bas
volume (UBV) contenant des concentrations d’ingrédient actif égales ou supérieures à 640 g/L) et les
préparations liquides (concentrés émulsifiables et concentrés solubles) contenant du dichlorure de
paraquat à des concentrations égales ou supérieures à 276 g/L, correspondant à des concentrations d’ions
paraquat égales ou supérieures à 200 g/L.

Conformément à ces décisions et au paragraphe 1 de l’article 14, l’appendice VI de la Circulaire PIC
contient des renseignements sur les produits chimiques dont le Comité d’étude des produits chimiques
a recommandé l’inscription à l’annexe III mais pour lesquels la Conférence des Parties doit encore
prendre une décision finale.

2.9         Renseignements sur les mouvements de transit

Comme indiqué dans le paragraphe 5 de l’article 14, toute Partie ayant besoin d’information concernant
les mouvements de transit sur son territoire de produits chimiques énumérés à l’annexe III peut informer
le Secrétariat de ses besoins, qui en informera toutes les Parties en conséquence.

Depuis la dernière Circulaire PIC, aucune Partie n’a signalé au Secrétariat le besoin de renseignements
sur les mouvements de transit à travers son territoire des produits chimiques de l’annexe III.

10   http://www.pic.int/tabid/1817/language/fr-CH/Default.aspx.
11   http://www.pic.int/tabid/1816/language/fr-CH/Default.aspx.

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                   4
3.        RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

3.1       Renseignements sur l’état de ratifications de la Convention de Rotterdam

Au 30 avril 2019 on comptait 161 Parties à la Convention de Rotterdam.12 Comme indiqué dans la
Circulaire PIC XLVIII (48), le Vanuatu est devenu la 161ème Partie le 14 janvier 2019. Pour les Parties
pour lesquelles la Convention est entrée en vigueur après le 30 avril 2019, les renseignements
apparaîtront dans la prochaine Circulaire PIC.

3.2       Documents relatifs à la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam

Les documents suivants relatifs à la mise en œuvre de la Convention sont disponibles sur le site web de
la Convention :13
• Texte de la Convention - Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en
    connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font
    l’objet d’un commerce international (arabe, anglais, chinois, espagnol, français, russe) ;14
• Documents d’orientation des décisions concernant chaque produit chimique à l’annexe III de la
    Convention (anglais, français, espagnol) ;15
•     Formulaire et renseignements pour les notifications de mesures de réglementation finales visant à
      interdire ou à strictement réglementer un produit chimique (anglais, français, espagnol) ;5
•     Formulaire et renseignements pour les réponses concernant l’importation (anglais, français,
      espagnol) ;11
•     Formulaires et renseignements pour rapport sur les incidents de santé humaine et les incidents
      environnementaux concernant les préparations pesticides extrêmement dangereuses (anglais,
      français, espagnol) ;6
•     Formulaire et renseignements pour les notifications d’exportation (anglais, français, espagnol) ;7
•     Formulaire de notification de la désignation des contacts (anglais, français, espagnol) ;16
•     Toutes les Circulaires PIC précédentes (anglais, français, espagnol) ; 3
•     Registre des autorités nationales désignées pour la Convention de Rotterdam (anglais).1

3.3       Kit des Ressources sur la Convention de Rotterdam

Le Kit des Ressources17 est un recueil de publications contenant des informations sur la Convention de
Rotterdam. Il a été préparé en ayant à l’esprit une gamme d’utilisateurs finaux comprenant le grand
public, les autorités nationales désignées et les parties prenantes concernées par l’application de la
Convention. Il comprend des éléments permettant d’aider les activités de sensibilisation, des
informations techniques détaillées et des supports pour la formation visant à faciliter l’application de la
Convention.
 Secrétariat de la Convention de Rotterdam                      Secrétariat de la Convention de Rotterdam
 (FAO)                                                          (PNUE)
 Viale delle Terme di Caracalla                                 11-13, chemin des Anémones
 00153 Rome, Italie                                             CH-1219 Châtelaine, Genève, Suisse
 Fax : +39 06 5705 3224                                         Adresse postale : c/o Palais des Nations, 8-14,
 Email : pic@fao.org                                            avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10, Suisse
                                                                Fax : +41 22 917 8082
                                                                Email : pic@pic.int ; pic@brsmeas.org

12 http://www.pic.int/tabid/1759/language/fr-CH/Default.aspx.
13 http://www.pic.int/.
14 http://www.pic.int/tabid/1786/language/fr-CH/Default.aspx. Une nouvelle compilation incluant les amendements adoptés par

   la Conférence des Parties en mai 2019 est en préparation et sera disponible sur le site web de la Convention en temps voulu.
15 http://www.pic.int/tabid/2414/language/fr-CH/Default.aspx.
16 http://www.pic.int/tabid/3286/language/fr-CH/Default.aspx.
17 http://www.pic.int/tabid/1779/language/fr-CH/Default.aspx.

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                                  5
Appendice I                                     Résumé des nouvelles notifications de mesure de réglementation finale

                                                   APPENDICE I

                   RÉSUMÉ DES NOTIFICATIONS DE MESURES DE
               RÉGLEMENTATION FINALE REÇUES DEPUIS LA DERNIÈRE
                               CIRCULAIRE PIC

Cet appendice est composé en trois parties :

Partie A : Résumé des notifications de mesures de réglementation finale dont il a été vérifié
           qu’elles contiennent tous les renseignements demandés à l’annexe I de la convention

Notifications de mesures de réglementation finale dont il a été vérifié qu’elles contiennent tous les
renseignements demandés à l’annexe I de la Conventions reçues entre le 1er novembre 2018 au 30 avril
2019.

Partie B : Notifications de mesures de réglementation finale dont il a été vérifié qu’elles ne
           contiennent pas tous les renseignements demandés à l’annexe I de la convention

Notifications des mesures de réglementation finale dont il a été vérifié qu’elles ne contiennent pas tous
les renseignements demandés à l’annexe I de la convention, entre le 1er novembre 2018 au 30 avril 2019.

Partie C : Notifications de mesures de réglementation finale en cours de vérification

Notifications des mesures de réglementation finale reçues par le Secrétariat pour lesquelles la
vérification est encore en cours.

Les renseignements sont également disponibles sur le site web de la Convention.18

18   http://www.pic.int/tabid/1820/language/fr-CH/Default.aspx.

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                          6
Appendice I                                                 Résumé des notifications de mesure de réglementation finale

  Résumé des notifications de mesure de réglementation finale reçues depuis la dernière Circulaire PIC

                                                    PARTIE A

 RÉSUMÉ DES NOTIFICATIONS DE MESURES DE RÉGLEMENTATION FINALE DONT
    IL A ÉTÉ VÉRIFIÉ QU’ELLES CONTIENNENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS
                DEMANDÉS À L’ANNEXE I DE LA CONVENTION

BOSNIE-HERZEGOVINE
Nom usuel : Acétochlore                                                       Numéro CAS : 34256-82-1
Nom chimique : 2-Chloro-N-(éthoxyméthyl)-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)acétamide
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale : Pesticide
Mesure de réglementation finale : Le produit chimique est interdit.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale : Toutes les applications en tant que produit
phytopharmaceutique
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers ? : No
Résumé de la mesure de réglementation finale : La présente décision interdit l'homologation, l'importation, la
commercialisation ou l'utilisation de substances actives et de produits phytosanitaires contenant des substances
actives inscrites à l'annexe 1, qui fait partie intégrante de la présente décision, et leur utilisation et
commercialisation sont interdites dans l'Union européenne.
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à : La santé humaine et
l'environnement
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale : 24/06/2009

CANADA
Nom usuel : Amiante
Numéro CAS :12001-28-4, 12001-29-5, 12172-73-5, 1332-21-4, 77536-66-4, 77536-67-5, 77536-68-6
Nom chimique : Amiante, y compris : actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite et trémolite
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale : Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale : Le produit chimique est strictement réglementé
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale : Le Règlement interdisant l'amiante et les produits
contenant de l'amiante (le Règlement) interdit l'importation, la vente et l'utilisation de fibres d'amiante traitées.
Le Règlement interdit également, avec un nombre limité d'exclusions indiquées ci-dessous, la fabrication,
l'importation, la vente et l'utilisation de produits contenant des fibres d'amiante traitées ainsi que des produits de
consommation contenant de l'amiante à l'état naturel en quantités supérieures à des traces.
Les amendements connexes du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances
d'exportation contrôlée interdisent l'exportation de l'amiante sous toutes ses formes, qu'il soit ou non contenu
dans un produit, sous réserve des quelques exceptions indiquées ci-dessous.
Emplois qui demeurent autorisés : Le Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante (le
Règlement) ne s'applique pas :
    •   à l'amiante ni à tout produit contenant de l'amiante qui est en transit au Canada, en provenance et à
        destination d'un lieu situé à l'extérieur du Canada ;
    •   à l'amiante qui est intégré à une structure ou à une infrastructure si l'intégration a eu lieu avant la date
        d'entrée en vigueur de ce règlement (30 décembre 2018) ;
    •   aux produits contenant de l'amiante utilisés avant la date d'entrée en vigueur de ce règlement (30
        décembre 2018) ;

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Appendice I                                               Résumé des notifications de mesure de réglementation finale

    •   aux produits antiparasitaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires), car
        les produits antiparasitaires sont réglementés en vertu de cette loi.
Le Règlement ne s'applique pas aux résidus miniers sauf dans le cas des activités suivantes, qui sont interdites :
    •   la vente de résidus miniers d'amiante pour utilisation dans des activités de construction ou
        d'aménagement paysager, à moins d'une autorisation de la province dans laquelle ces activités se
        déroulent ; et
    •   l'utilisation de résidus miniers d'amiante pour fabriquer un produit contenant de l'amiante.
Le Règlement comprend les exclusions suivantes :
    •   Une exclusion jusqu'au 31 décembre 2029 pour l'importation et l'utilisation d'amiante dans l'industrie du
        chlore-alcali ;
    •   Une exclusion jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'importation, la vente ou l'utilisation de produits
        contenant de l'amiante pour effectuer l'entretien de l'équipement d'une installation nucléaire, si aucune
        solution de rechange sans amiante n'est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique ;
    •   Une exclusion jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'importation, la vente ou l'utilisation de produits
        contenant de l'amiante pour effectuer l'entretien d'équipement militaire, si aucune solution de rechange
        sans amiante n'est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique ;
    •   Une exclusion permanente pour l'importation, la vente ou l'utilisation d'équipement miliaire entretenu à
        l'étranger avec un produit contenant de l'amiante dans le cadre d'une opération militaire si aucune
        solution de rechange sans amiante n'est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique ;
    •   Une exclusion permanente pour la réutilisation de l'amiante intégré aux infrastructures routières dans de
        nouvelles infrastructures routières ou pour la restauration des sites miniers d'amiante ;
    •   Une exclusion permanente pour l'importation, la vente et l'utilisation d'amiante et de produits contenant
        de l'amiante aux fins de présentation dans un musée ;
    •   Une exclusion permanente pour l'importation, la vente et l'utilisation d'amiante et de produits contenant
        de l'amiante en laboratoire pour la recherche scientifique, pour la caractérisation d'échantillons ou en
        tant qu'étalon analytique ; et
    •   Une exclusion permanente pour le transfert de la possession matérielle ou le contrôle de l'amiante et des
        produits contenant de l'amiante en vue de leur élimination.
Les amendements au Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation
contrôlée interdisent l'exportation de l'amiante sous toutes ses formes, qu'il soit contenu dans un produit ou non,
sous réserve des exceptions suivantes :
    •   L'amiante qui constitue un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse dont l'exportation est
        régie par le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières
        recyclables dangereuses, ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière ;
    •   L'amiante contenu dans un produit qui est un effet personnel ou un article ménager destiné à un usage
        personnel ;
    •   L'amiante contenu dans de l'équipement militaire ;
    •   L'amiante, qu'il soit contenu dans un produit ou non, exporté en vue de son élimination ;
    •   L'amiante contenu dans un produit qui était utilisé avant l'entrée en vigueur de ces amendements ;
    •   L'amiante contenu dans un produit exporté en vue de son utilisation pour l'entretien d'équipement
        militaire qui se trouve à l'extérieur du Canada dans le cadre d'une opération militaire, si aucune solution
        de rechange sans amiante n'est disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique ;
    •   L'amiante contenu dans un produit en quantité qui n'est pas supérieure à des traces ;
    •   L'amiante contenu dans une matière première extraite du sol et exportée en vue de la fabrication d'un
        produit de consommation contenant de l'amiante en quantité qui n'est pas supérieure à des traces ;
    •   L'amiante contenu dans une matière première extraite du sol et exporté en vue de la fabrication d'un
        produit autre qu'un produit de consommation ;

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                8
Appendice I                                                Résumé des notifications de mesure de réglementation finale

    •   L'amiante contenu dans une matière première extraite du sol et exporté dans un but autre que la
        fabrication d'un produit, si la matière première n'est pas destinée à être vendue comme produit de
        consommation ;
    •   L'amiante, qu'il soit contenu dans un produit ou non, destiné à être utilisé dans un laboratoire (pour des
        analyses, pour la recherche scientifique ou comme étalon analytique) et
    •   L'amiante, qu'il soit contenu dans un produit ou non, destiné à être présenté dans un musée.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers ? : Oui
Résumé de la mesure de réglementation finale : L'amiante et les produits en contenant sont soumis au
Règlement interdisant l'amiante et les produits contenant de l'amiante (le Règlement) et aux amendements
connexes du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation
contrôlée (RESLSEC) adoptés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999
(LCPE).
Le Règlement interdit, avec un nombre limité d'exclusions, l'importation, la vente et l'utilisation de l'amiante,
ainsi que la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation de produits contenant de l'amiante. Le Règlement
comprend également des dispositions de délivrance de permis en vue d'applications spécifiques. Dans la plupart
des cas, les personnes exerçant une activité exclue, ainsi que les détenteurs de permis, sont tenus de présenter
des rapports et de tenir des registres et doivent mettre en place un plan de gestion de l'amiante.
Les amendements de la RESLSEC interdisent l'exportation de l'amiante sous toutes ses formes, sous réserve de
quelques exceptions.
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à : La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes : Le Centre international de recherche sur
le cancer (CIRC) de l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que l'amiante (sous tous ses formes) étaient
cancérogène pour les êtres humains. Les risques de l'amiante pour la santé sont bien établis. L'inhalation de
fibres d'amiante peut causer des maladies potentiellement mortelles, telles que l'asbestose, le mésothéliome et le
cancer du poumon.
Selon les monographies du CIRC 2012, Volume 100C : « On dispose de preuves suffisantes de la
cancérogénicité chez les humains de l'amiante sous toutes ses formes (chrysotile, crocidolite, amosite, trémolite,
actinolite et anthophyllite). L'amiante cause le mésothéliome et le cancer du poumon, du larynx et des ovaires.
On a également observé des associations positives entre l'exposition à l'amiante sous toutes ses formes et le
cancer du pharynx, de l'estomac et colorectal. En ce qui concerne le cancer colorectal, le groupe de travail était
divisé également quant à la question de savoir si les preuves étaient suffisamment concluantes pour permettre de
les classer comme suffisantes. On dispose de preuves suffisantes de la cancérogénicité chez les animaux de
laboratoire de l'amiante sous toutes ses formes (chrysotile, crocidolite, amosite, trémolite, actinolite et
anthophyllite). Sous toutes ses formes (chrysotile, crocidolite, amosite, trémolite, actinolite et anthophyllite),
l'amiante est cancérogène pour l'être humain (Groupe 1). »
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100C-11.pdf
Les tableaux suivants résument les études de l'exposition à l'amiante et des maladies qu'il cause qui sont traitées
dans la monographie du CIRC. Les références, la description de l'expérience et les conclusions sont présentées.
Les conclusions sont présentées sous forme de risque relatif avec un intervalle de confiance à 95 %. Si les
résultats sont supérieurs à 1 le groupe court un risque plus élevé, s'ils sont égaux à 1 il n'y a pas de différence
statistique et s'ils sont inférieurs à 1 le groupe court un risque moins élevé de contracter les maladies. Toutes ces
prévisions sont calculées avec une marge d'erreur de 5 % ou moins.
•   Tableau récapitulatif pour le cancer du poumon :
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/100C-06-Table2.1.pdf
•   Tableau récapitulatif pour le cancer du poumon et le mésothéliome :
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/100C-06-Table2.2.pdf
•   Tableau récapitulatif pour le mésothéliome :
https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/100C-06-Table2.4.pdf

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                 9
Appendice I                                                Résumé des notifications de mesure de réglementation finale

Parmi les autres études figurant dans la monographie du CIRC, les études suivantes sont mises en avant car elles
présentent des informations sur les dangers et les risques liés à une exposition à l'amiante chez les Canadiens.
La mortalité a été étudiée parmi un groupe de 328 employés d'une usine de fibrociment à l'amiante en Ontario,
qui étaient entrés en service avant 1960 et y avaient travaillé pendant au moins neuf ans. L'étude a révélé que
leur exposition à l'amiante doublait leur taux de mortalité toutes causes confondues par rapport à la population
générale de l'Ontario. De plus, les décès dus à des tumeurs malignes étaient cinq fois supérieurs aux prévisions
et les décès dus au cancer du poumon huit fois supérieurs.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1009162/pdf/brjindmed00054-0018.pdf
Une étude des taux de mortalité auprès de 1 657 employés de deux usines différentes fabriquant des pièces
automobiles contenant de l'amiante chrysotile en Ontario a indiqué que les travailleurs masculins couraient un
risque 10 % plus élevé de mourir d'un cancer du poumon et 28 % plus élevé de mourir d'un cancer du larynx par
rapport aux taux à l'échelle de la province. Les femmes employées dans ces usines couraient un risque 16 %
plus élevé de mourir d'un cancer du poumon par rapport aux taux à l'échelle de la province.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1269336/
Une étude de la situation concernant le mésothéliome pleural malin au Québec a été réalisée en examinant 120
cas confirmés acceptés par la Commission des accidents du travail (CSST). L'étude met en évidence un nombre
accru de mésothéliomes liés au travail au cours de la période 1967-1990 au Québec. De plus, l'incidence du
mésothéliome chez les mineurs et les ouvriers de moulins des mines de chrysotile s'élevait à 62,5 cas par million
et par an pour la période 1980-1990 par rapport aux estimations situées entre 2,5 et 15 cas par million et par an
pour la population nord-américaine.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1332466
Les résultats obtenus par CAREX Canada, qui a utilisé une méthode prenant en considération les données
historiques d'exposition au Canada pour guider les évaluations de l'exposition de nos jours, indiquent qu'environ
152,000 Canadiens, et essentiellement des hommes, sont exposés à l'amiante dans leur milieu de travail. Cette
estimation comprend les personnes pouvant être exposées sur leur lieu de travail à toute forme d'amiante
susceptible de dépasser le niveau ambiant non professionnel dans les habitations ou l'air en milieu urbain
(généralement inférieur à 0,001 f/cm3). Les plus grands groupes industriels exposés sont ceux qui travaillent
dans le secteur de la construction (les métiers spécialisés et la construction de bâtiments représentent environ 88
% de la totalité des travailleurs exposés). Parmi les autres secteurs importants figurent ceux de la réparation et
de l'entretien automobile, de la construction navale et de la rénovation.
Lorsque l'on examine l'exposition à l'amiante par métier, les groupes exposés à l'amiante les plus importants se
composent de charpentiers et d'ébénistes (exposés lors de travaux de rénovation ; 34 000 travailleurs exposés).
Ceux-ci sont suivis des assistants et des travailleurs de la construction (29 000 travailleurs). Parmi les autres
groupes professionnels importants pouvant être exposés à l'amiante figurent les électriciens, les plombiers, les
plâtriers et les installateurs de cloisons sèches, ainsi que les mécaniciens automobiles.
https://www.carexcanada.ca/en/asbestos/occupational_estimate/
Au Canada, on estime qu'environ 1 900 cas de cancer du poumon et de 430 cas de mésothéliome ont été causés
par l'amiante en 2011. L'exposition passée entre les années 1970 et 1990 joue un rôle prépondérant dans ces cas.
L'utilisation de l'amiante a connu une baisse constante au cours des 30 dernières années, laquelle se traduit déjà
et continuera de se traduire par une diminution du nombre de cas de maladies liées à l'amiante au Canada.
Bien que des mesures aient été mises en place pour limiter l'exposition des Canadiens à l'amiante dans leur lieu
de travail, ce risque professionnel ne peut être entièrement éliminé que si l'amiante est remplacé par des
substituts. Pour ce faire, le Canada a interdit l'importation et l'utilisation de l'amiante dans le pays.
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-10-17/pdf/g2-15221.pdf#page=64
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine : Le Règlement interdisant
l'amiante et les produits contenant de l'amiante (le Règlement) devrait permettre de réduire la quantité
d'amiante et de produits contenant de l'amiante importée et utilisée à l'avenir au Canada. Il est estimé que la
quantité d'amiante utilisée diminuera d'environ 4 700 tonnes entre 2019 et 2035. En conséquence, l'exposition à
l'amiante devrait baisser au fils du temps, ce qui sera bénéfique pour la santé puisque l'on évitera ainsi des effets
nocifs.
Environ 99 % des travailleurs susceptibles de bénéficier du Règlement sont actuellement employés dans le
secteur du bâtiment et de l'automobile.

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                 10
Appendice I                                              Résumé des notifications de mesure de réglementation finale

Globalement, le Règlement devrait permettre une réduction progressive des risques d'exposition à l'amiante. En
raison du temps de latence, l'on s'attend à ce que les bienfaits pour la santé de la réduction des risques
d'exposition soient ressentis au moins 10 à 40 ans après la mise en œuvre du Règlement.
L'on ne s'attend pas à ce que les amendements au Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste
des substances d'exportation contrôlée engendrent des bienfaits directs sur la santé des Canadiens. Néanmoins,
il est possible que des bienfaits soient ressentis en dehors du Canada dans les pays vers lesquels des produits
contenant de l'amiante sont exportés.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement : S/O
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement : S/O
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale : 30/12/2018

CANADA
Nom usuel : Ferbame                                                        Numéro CAS : 14484-64-1
Nom chimique : Tris(diméthylcarbamodithioate) de fer(3+)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale : Pesticide
Mesure de réglementation finale : Le produit chimique est interdit.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale : Toutes les préparations homologuées contenant du
ferbame et toutes les utilisations homologuées de cet ingrédient actif sont interdites.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers ? : Oui
Résumé de la mesure de réglementation finale : La vente de pesticides contenant du ferbame sera interdite au
Canada à partir du 14 décembre 2020. L'utilisation de produits contenant du ferbame sera interdite après le 14
décembre 2021.
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à : La santé humaine.
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes : Sur la base du mode d'emploi figurant sur
l'étiquette des produits contenant du ferbame qui étaient homologués au moment de l'examen, l'utilisation du
pesticide ferbame présentait un risque qui n'avait pas été jugé acceptable pour les travailleurs manipulant les
produits à base de ferbame pendant le mélange, le chargement et l'application et quand ils entrent dans des sites
fraîchement traités.
Une évaluation globale des risques liés au régime alimentaire n'a pas permis de conclure qu'une exposition au
ferbame contenu dans les aliments et l'eau potable était acceptable. De ce fait, le ferbame ne satisfait pas aux
normes actuelles de Santé Canada en matière de protection de la santé humaine.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine : Réduction des risques liés à
l'utilisation de pesticides contenant du ferbame.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale : 14/12/2018

SRI LANKA
Nom usuel : Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides et
perfluorooctane sulfonyls, et les composés apparentés
Numéro CAS :1691-99-2, 1763-23-1, 24448-09-7, 2795-39-3, 29081-56-9, 29457-72-5, 2991-51-7, 307-35-7,
31506-32-8, 4151-50-2, 70225-14-8, 92265-81-1
Nom chimique : Acide 1-octanesulfonique, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluoro-, ses sels et les
composés qui contiennent un des groupements C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale : Produit à usage industriel
Mesure de réglementation finale : Le produit chimique est strictement réglementé.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale : L'importation est réglementée par ce règlement,
mais l'utilisation n'est pas mentionnée.

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                               11
Appendice I                                                Résumé des notifications de mesure de réglementation finale

Emplois qui demeurent autorisés : Dans ce règlement, les utilisations du SPFO ne sont pas mentionnées, mais
l'importation de SPFO et d'articles contenant du SPFO est strictement réglementée.
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers ? : No
Résumé de la mesure de réglementation finale : L'importation de SPFO et d'articles contenant du SPFO est
réglementée.
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à : La santé humaine et
l'environnement
Résumé des dangers et risques connus pour la santé des personnes : Basé sur les études réalisées au niveau
international et les recommandations de l'OMS ainsi que de la Convention de Rotterdam et la Convention de
Stockholm.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur la santé humaine : Réglementer l'entrée de SPFO
dans le pays et éliminer en toute sécurité les déchets de SPFO.
Résumé des dangers et risques connus pour l'environnement : Basé sur les études réalisées au niveau
international et les recommandations de l'OMS ainsi que de la Convention de Rotterdam et la Convention de
Stockholm.
Effet escompté de la mesure de réglementation finale sur l'environnement : Réglementer l'entrée de SPFO
dans le pays et éliminer en toute sécurité les déchets de SPFO.
Date de prise d'effet de la mesure de réglementation finale : 05/07/2013

SRI LANKA
Nom usuel : Chlorpyrifos                                                     Numéro CAS : 2921-88-2
Nom chimique : Phosphorothioate de O,O-diéthyle et de O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyle)
Catégorie pour laquelle a été prise la mesure de réglementation finale : Pesticide
Mesure de réglementation finale : Le produit chimique est interdit.
Emplois interdits par la mesure de réglementation finale : Toutes les préparations contenant du chlorpyrifos
(substance active).
Emplois qui demeurent autorisés : Aucun/Non applicable
Mesure de réglementation finale a-t-elle été prise après une évaluation des risques et des dangers ? : Oui
Résumé de la mesure de réglementation finale : Lors de sa 28ème réunion du 7 mai 2004, le Comité technique
consultatif pour les pesticides du Sri Lanka a décidé d'interdire l'utilisation du chlorpyrifos à l'intérieur des
habitations pour la lutte contre les termites au Sri Lanka, alors que d'autres utilisations demeuraient autorisées. A
la suite de cette décision, tous les étiquetages des produits homologués contenant du chlorpyrifos ont été modifiés
pour refléter cette décision.
Lors de sa 65ème réunion du 05.04.2013, le Comité technique consultatif pour les pesticides du Sri Lanka a adopté
une mesure de réglementation finale pour interdire le chlorpyrifos au Sri Lanka. A la suite de cette décision,
l'homologation de tous les produits et de toutes les préparations contenant la substance active chlorpyrifos a été
annulée le 28 décembre 2016 (REF : Journal officiel extraordinaire du gouvernement No. 1999/33 du 28.12 .2016
conformément à la loi sur le contrôle des pesticides No.33 de 1980). A partir de cette date, l'utilisation du
chlorpyrifos en tant que pesticide pour l'agriculture et pour la lutte contre les termites affectant les structures en
bois a été interdite au Sri Lanka. A partir de cette même date, la production, les échanges et l'importation du
chlorpyrifos ont tous été interdits. [Des périodes de grâce ont été accordées aux revendeurs et aux agriculteurs
pour leur permettre d'épuiser les anciens stocks de produits contenant du chlorpyrifos au terme des dates
suivantes :
Annulation de l'homologation : 28 décembre 2016
Liquidation des stocks chez les revendeurs/magasins : 28 décembre 2018
Epuisement des vieux stocks par les agriculteurs : pas de décision
Les raisons ayant motivé la mesure de réglementation finale étaient liées à : La santé humaine et
l'environnement

Circulaire PIC XLIX (49) – juin 2019                                                                 12
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