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Les nouveaux règlements européens relatifs aux DISPOSITIFS MEDICAUX Jean-Claude GHISLAIN Directeur adjoint Direction scientifique et de la stratégie européenne Lyon, 27 juin 2017
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UNE REVISION COMPLETE DE LA LEGISLATION EUROPEENNE Un processus lancé dès la mise en œuvre de la révision partielle des directives historiques (90/385 et 93/42) par la directive 2007/47 Seulement ajusté et non en réponse à la crise sanitaire relative aux implants mammaires PIP Dans un triple objectif : De bilan d’application et de renforcement des règles De meilleure harmonisation de leur application au sein de l’union européenne D’adaptation à l’innovation après le difficile débat de 2006 autour des thérapies avancées Deux règlements DM et DMDIV (et non plus des directives à transposer en droit national), plus détaillés, plus précis et plus lisibles : 123 articles et 16 annexes pour les DM (113/15 DMDIV) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 3
PRINCIPALES MESURES NOUVELLES Le champ d’application Les obligations des opérateurs économiques Les organismes notifiés La transparence et la traçabilité La vigilance et la surveillance du marché La gouvernance du secteur L’évaluation clinique avec des panels d’experts européens Les nouvelles procédures de consultation pour la certification Les nouvelles exigences essentielles (subst. CMR/PE,…) La classification La régulation des essais cliniques Le « reprocessing » de DM à UU, les DM/DMDIV « in house » Les DMDIV: classif., évidence clinique, t.compagnons, lab.réf.,… Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 4
CHAMP D’APPLICATION Définition intégrant explicitement la finalité médicale DM fabriqués à partir de tissus humains non viables Délimitation avec Tissus et ATMP Dispositifs sans finalité médicale : DM listés en annexe XVI) avec publication de spécifications communes Des exclusions comme celle des probiotiques Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 5
OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES Fabricants: rassemblement des obligations et explicitation dans un chapitre dédié, et règles de surveillance après mise sur le marché, notamment, obligation de désigner une personne chargée de veiller au respect de la réglementation (diplôme + expérience professionnelle DM). Obligations des mandataires. Obligations des autres opérateurs économiques : importateurs et tous distributeurs. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 6
LES ORGANISMES NOTIFIES Désignation Critères renforcés de moyens, de compétence, d’indépendance Procédure de désignation nationale sur la base d’une expertise européenne Nouvelle désignation avant 3 ans !!! Surveillance nationale mais re-désignation sur base d’inspection européenne tous les 4 ans Obligations de procédure : visites inopinées, contrôles de produits Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 7
TRANSPARENCE ET TRACABILITE Base de données européennes en partie d’accès public (nouvel EUDAMED) renseignée par les opérateurs après leur enregistrement national préalable Identifiant unique du DM (U.D.I.) facilitant la traçabilité (et les approches épidémiologiques) Information du patient sur l’implant dont il est porteur : carte + notice patient Résumé de caractéristiques du DM (classe III) rendu public comprenant les données d’évaluation clinique Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 8
SURVEILLANCE PAR LES AC Surveillance du marché coordonnée entre les AC comprenant des inspections Lancement d’une action conjointe européenne en 2016-2018 (Pilotage UK, participation FR aux 2 WP DI et DP8) Vigilance renforcée : base de données européenne des incidents, incitation aux registres et à la participation des professionnels et des patients, évaluation coordonnée entre les AC, PSURs, « trends » Chaque AC évalue ses incidents et les actions correctives des fabricants Evaluation coordonnée des essais cliniques multi-états sur base volontaire pendant un premier temps (VHP) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 9
GOUVERNANCE EUROPEENNE DU SECTEUR Création d’un groupe de coordination des autorités compétentes autour de la Commission européenne (représentation officielle, pilotage des gpes de travail) Soutien logistique et scientifique par la Commission européenne via le JRC (option EMA non soutenue par les EM lors de la consultation publique) Nouvelle base de données pour la connaissance du marché et la coordination des activités de surveillance et de vigilance, et pour les essais cliniques Nombreuses mesures d’application et nombreux actes délégués pour préciser et faire évoluer le texte, et notamment des spécifications pour des catégories de DM (techniques et/ou cliniques) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 10
L’évaluation clinique des DM : une longue démarche encore inachevée Sujet lancé sous présidence française en juillet 2000 Une task-force européenne (CETF), des guides MEDDEV, un prototype de « guideline » clinique sur les stents coronaires Un développement international au GHTF Une nouvelle annexe X publiée en 2007 et applicable depuis 2010 pour imposer l’essai clinique des nouveaux implants Un bilan très peu positif avec la persistance d’un recours inapproprié à l’équivalence Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 11
L’évaluation clinique dans le nouveau règlement Des définitions (évaluation B/R, évidence clinique, …) Un chapitre VI dédié à l’évaluation clinique et aux investigations cliniques Une annexe XIII sur l’évaluation clinique avant et après mise sur le marché (et XIV sur les investigations cliniques) La codification de la documentation technique, de la surveillance après mise sur le marché avec PSUR Des procédures de certification renforcées : Avec critères de compétence et surveillance renforcés pour les ON Consultation d’un panel d’experts européens sur le dossier clinique pour les nouveaux implants de classe III (et examen dossier des implants IIb par les ON) Des spécifications communes pour l’évaluation clinique Transparence des évaluations (base de données, résumé caractéristiques…) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 12
Chapitre VI : évaluation clinique (1) La confirmation de conformité, et l’évaluation des effets indésirables et de l’acceptabilité du rapport B/R doivent être fondés sur des données cliniques établissant une évidence clinique suffisante. Le fabricant doit justifier du niveau d’évidence clinique nécessaire pour démontrer la conformité aux exigences essentielles. Le fabricant doit donc concevoir un plan d’évaluation, le mettre en œuvre et documenter l’évaluation clinique Le fabricant peut demander un avis scientifique sur le plan à un panel d’experts européens. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 13
Chapitre VI : évaluation clinique (2) L’évaluation clinique comprend : Une évaluation critique de la littérature de DM démontrés comme équivalents (cf annexe XIII) Une évaluation critique de tous les essais cliniques En prenant en considération les options thérapeutiques alternatives disponibles Le fabricant peut justifier que des données cliniques ne sont pas nécessaires (sauf classe III et implants) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 14
Chapitre VI : évaluation clinique (3) Pour les implants et DM de classe III, des investigations cliniques doivent être réalisées, excepté : si le dispositif est une modification d’un dispositif déjà mis sur le marché par le même fabricant (ou un autre sous contrat) et pour lequel la démonstration d’équivalence a été validée par l’ON, et si le plan « PMCF » est approprié pour les DM déjà sur le marché s’ils disposent de données suffisantes post-marché Pour les sutures, agrafes, vis….. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 15
Annexe XIII (1) : plan d’évaluation clinique an identification of the general safety and performance requirements that require support from relevant clinical data; a specification of the intended purpose of the device; a clear specification of intended target groups with clear indications and contraindications; a detailed description of intended clinical benefits to patients with relevant and specified clinical outcome parameters; a specification of methods to be used for examination of qualitative and quantitative aspects of clinical safety with clear reference to the determination of residual risks and side effects; an indicative list and specification of parameters to be used to determine the acceptability of the benefit risk ratio for the various indications and intended purpose(s) of the device according to the state of the art in medicine; an indication how risk/benefit issues relating to specific components (e.g. use of pharmaceutical, non-viable animal/human tissues) are to be addressed; a clinical development plan indicating progression from exploratory (e.g. first-in-man studies, feasibility, pilot studies) to confirmatory investigations (e.g. pivotal clinical investigations) and PMCF according to Part B of this Annex with an indication of milestones and a description of potential acceptance criteria; Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 16
Annexe XIII (2) : critères d’équivalence Technical: be of similar design; used under similar conditions of use; have similar specifications and properties (e.g. physicochemical properties such as intensity of energy, tensile strength, viscosity, surface characteristics, wavelength, software algorithms); use similar deployment methods (if relevant); have similar principles of operation and critical performance requirements. - Biological: Use same materials or substances in contact with the same human tissues or body fluids for a similar kind and duration of contact and similar release characteristics of substances, including degradation products and leachables. - Clinical: Used for the same clinical condition or purpose (including similar severity and stage of disease), at the same site in the body, in a similar population (including age, anatomy, physiology); have same kind of user, have similar relevant critical performance according to the expected clinical effect for a specific intended purpose. These characteristics shall be similar to such an extent that there would be no clinically significant difference in the clinical performance and safety of the device. Considerations of equivalence must always be based on proper scientific justification. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 17
Annexe XIII (3) : Post-Market Clinical Follow-up The PMCF plan shall specify the methods and procedures to proactively collect and evaluate clinical data with the aim of : confirming the safety and performance of the device throughout its expected lifetime, identifying previously unknown side-effects and monitoring the identified side-effects and contra-indications, identifying and analysing emergent risks on the basis of factual evidence, assuring the continued acceptability of the benefit/risk ratio referred to in Sections 1 and 5 of Annex I, and identifying possible systematic misuse or off-label use of the device with a view to verify the correctness of its intended purpose. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 18
Certification des implants de classe III (1) Une exigence française : de renforcement de l’expertise clinique, d’harmonisation de l’application des exigences pour la mise sur le marché d’une capacité de production de guidelines pour l’évaluation clinique Une nouvelle procédure de consultation par les ON d’un panel d’experts européens sur l’évaluation clinique pour : des DM implantables de classe III des DM IIb administrant des médicaments Un contrôle de la documentation technique pour la partie clinique pour les implants IIb Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 19
Certification des implants de classe III (2) La procédure de consultation n’est pas requise : pour les renouvellements de certificats pour les modifications d’un DM du même fabricant acceptées par l’ON comme ne devant pas affecter négativement le rapport B/R pour les catégories de DM faisant l’objet de spécifications communes (guideline clinique) Revue annuelle par la CE des procédures et opinions émises Bilan à 5 ans et propositions éventuelles de modification Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 20
Les panels d’experts européens Experts nommés par la Commission après appel à candidature et avis du groupe de coordination des autorités compétentes, sur la base de leur expertise, en tenant compte de leur distribution géographique Objectivité, impartialité, et déclaration d’intérêts rendue publique Opinions par consensus, ou à défaut à la majorité avec mention des positions minoritaires Missions principales : procédure de consultation, élaboration de guidelines, avis scientifique et appui scientifique aux autorités et aux ON Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 21
INVESTIGATIONS CLINIQUES Chapitre VI art.61 à 82 Annexe XV Champ: celui du MDR y compris Annexe XVI + art.82 Obligatoire pour dispositifs implantables et de Classe III sauf dérogations (art 61.4 et 61.6) et possibilité d’un avis préalable par un groupe d’experts COM (art 61.2) Participent à l’évaluation clinique pour: - Établir et vérifier que le DM est conçu, fabriqué et conditionné pour atteindre la destination visée et qu’il atteint les performances prévues par le fabricant - Établir et vérifier les bénéfices cliniques revendiqués par le fabricant - Établir et vérifier la sécurité clinique, les effets secondaires et conclure sur le B/R Font l’objet d’un examen scientifique et éthique (Comité d’Ethique national ) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 22
Réglementation des essais cliniques Régime des essais cliniques à promoteur industriel : Globalement aligné pour l’essentiel sur le règlement des essais des médicaments Une évaluation coordonnée des essais multi-états sur base volontaire (« VHP ») avant généralisation Encadrement minimal des essais académiques avec avis d’un comité d’éthique et renvoi aux législations nationales complémentaires Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 23
AUTRES MESURES Exigences essentielles : substances toxiques (justification, étiquetage), sécurité informatique (cybersécurité), subst. admin. (référentiel préclinique « médicament » Reclassification (implants vertébraux, logiciels, subst.adm.) Documentation technique, certificats des ON Encadrement des essais cliniques industriels aligné sur le règlement médicament, avec évaluation coordonnée des essais multi-états sur base volontaire et obligatoire à terme Règles pour le « reprocessing » de DM à UU pour les pays qui l’autoriseront Encadrement des DM et DMDIV « in-house » limité aux besoins médicaux non couverts Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 24
DIAGNOSTIC IN VITRO Champ élargi ou précisé : tests génétiques,, DMDIV en service sans mise sur le marché, tests compagnons Classification GHTF en 4 classes limitant l’auto- certification (80/20 inversé) Obligation de documenter l’évidence clinique (littérature ou essai clinique) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 25
LES DERNIERES ETAPES DU PROCESSUS LEGISLATIF Les versions linguistiques ont été validées Les deux règlements ont été adoptés par le Conseil (7mars) et le Parlement (5 avril) européens La publication au JOUE est intervenue le 5 mai 2017 L’entrée en vigueur a été le 26 mai 2017 Les nouveaux règlements seront d’application obligatoire 3 ans après pour les DM, 5 ans pour les DMDIV Avec quelques dérogations importantes Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 26
LE CALENDRIER DEROGATOIRE (1) 6 MOIS après l’entrée en vigueur ; Ouverture des procédures de désignation des organismes notifiés Désignation des autorités compétentes par les Etats-membres Installation du « Medical Devices Coordination Group » (GCDM) 12 MOIS après l’entrée en vigueur : Mécanismes de coopération entre Etats-membres 18 MOIS après la date d’application : Enregistrement des dispositifs dans EUDAMED Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 27
LE CALENDRIER DEROGATOIRE (2) 1-5 ANS après la date d’application : Etiquetage « UDI » en commençant par les classe III et D 2(DMDIV)/4(DM) ANS après la date d’application : Période maximale de validité des certificats délivrés au titre des directives actuelles 3(DMDIV)/5(DM) ANS après la date d’application : Limite à la mise à disposition de produits mis sur le marché au titre des directives actuelles 7 ANS après la date d’application : Évaluation coordonnée obligatoire des essais cliniques multi- états Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 28
CONCLUSION Les nouveaux règlements européens ont un impact majeur sur le secteur, pour les opérateurs économiques, les organismes notifiés ainsi que les autorités de régulation Les mesures transitoires définies pour les dispositifs déjà sur le marché ne doivent pas conduire les fabricants à temporiser L’évaluation clinique est renforcée, et la régulation des investigations cliniques est calquées sur celle des médicaments Les autorités de régulation sont pleinement mobilisées pour accompagner ces changements majeurs mais aussi nécessaires pour la sécurité sanitaire et la confiance des professionnels et des patients dans le nouveau marquage CE. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 29
Merci pour votre attention ansm.sante.fr Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 30
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