Droit d'accès à la justice des communautés locales et populations autochtones (République du Congo)
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Février 2014 Droit d’accès à la justice des communautés locales et populations autochtones (République du Congo) Cette publication a été financée avec le soutien du Gouvernement du Royaume-Uni. Le contenu de cette publication est de la seule responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement le point de vue du Gouvernement du Royaume-Uni
Février 2014 Table des matières Introduction ................................................................................................................................... 3 1 Notre notion du droit d’accès a la justice ............................................................................ 3 1.1 Les juridictions de l’ordre judiciaire ..................................................................................... 3 1.2 Le droit à la justice.............................................................................................................. 3 1.2.1 Le droit au juge................................................................................................................... 4 1.2.2 Garanties complémentaires du droit au juge....................................................................... 4 1.2.3 L’accès à la justice pour les CLA ........................................................................................ 5 2 Droit national en matière d’accès à la justice .................................................................... 12 2.1 L’éloignement géographique ............................................................................................ 12 2.2 Difficile accès à l’information juridique, manque de connaissance de la loi et du langage juridique ...................................................................................................................................... 14 2.3 Les coûts des procédures juridiques et judiciaires ............................................................ 15 En droit civil................................................................................................................................. 15 Droit pénal .................................................................................................................................. 15 Droit administratif ........................................................................................................................ 16 Le mécanisme d’assistance judiciaire ......................................................................................... 16 Encadre 6 : Le mécanisme d’assistance judiciaire. ..................................................................... 17 2.1. Les dysfonctions du système légal ................................................................................... 17 3 Accès a la justice dans le domaine forestier ..................................................................... 19 3.1 Le classement ....................................................................................................................... 20 3.2 Infractions et pénalités .......................................................................................................... 20 4 Accès à la justice dans le domaine de l’environnement .................................................... 21 Tableau résumant les droits d’accès a la justice des communautés locales et populations autochtones ................................................................................................................................ 23 2
Introduction 1 Notre notion du droit d’accès a la justice 1.1 Les juridictions de l’ordre judiciaire Dans le cadre de notre travail, l’accès à la justice peut être compris en tant que possibilité pour des Communautés locales et autochtones (CLPA) et des Organisations de la société civile (OSC) de demander et d’obtenir réparation lorsque leurs droits n’ont pas été respectés. De manière générale, il est possible de demander réparation devant un tribunal par l’intermédiaire de procédures civiles, pénales ou administratives. Les tribunaux qui jugent les affaires civiles : Certains tribunaux sont chargés de trancher les litiges opposant les personnes privées (particuliers, associations, entreprises) entre elles. On les appelle tribunaux d’instance. Les tribunaux qui jugent les affaires pénales : Il s’agit des juridictions chargées de défendre la société en assurant la répression des infractions. Généralement, les tribunaux pénaux ont des compétences distinctes. Il y a ceux qui sont compétents en matière de contraventions, ceux qui sont compétents pour juger des délits et enfin la juridiction en charge de la répression des crimes. Les tribunaux en charge des conflits avec l’administration : Tout particulier ou personne morale de droit privé qui entre en conflit avec l’administration doit porte son litige devant une juridiction administrative. A coté de ces tribunaux de droit positif, dans le contexte africain il est aussi possible d’obtenir justice par l’intermédiaire de mécanismes de plainte non judiciaires comme des procédures administratives ou coutumières. La question de la reconnaissance des méthodes coutumières de résolution des conflits des peuples autochtones par les Etats est d’une grande importance pour l’efficacité de l’accès à la justice de ces personnes, mais dans plusieurs pays ces systèmes ne sont pas reconnus. Enfin il existe un certain nombre de procédures judiciaires et non-judiciaires au niveau international crées par des traites. L’accès pour les particuliers à ces procédures dépend généralement de la ratification par les Etats audits traités. Par ailleurs, ces procédures ne peuvent, en principe, être mise en œuvre qu’après l’épuisement de tous les recours juridiques nationaux. 1.2 Le droit à la justice Tout état de droit doit offrir, dans ses différentes juridictions, le droit d’obtenir une solution à une situation contentieuse à travers le recours à un juge tiers. Mais les soucis d’égalité de l’état de droit moderne exigent aussi que personne ne puisse choisir son juge et que donc tout individu soit jugé devant les mêmes juridictions, statuant sur les mêmes règles de procédure et appliquant les mêmes règles de droits. 3
Pour garantir le « droit a la justice » il est donc important que les états mettent en place des garanties normatives qui puissent assurer un procès équitable à travers un juge qui doit « être et apparaitre » impartial et indépendant. 1.2.1 Le droit au juge L’exigence d’impartialité et d’indépendance du juge est une condition essentielle pour la jouissance du droit à la justice. Par impartialité on entend neutralité du juge c'est-à-dire le fait pour ce dernier de ne pas laisser interférer dans son jugement ses convictions personnelles, alors que l’indépendance fait état du principe de séparations des pouvoirs pour empêcher toutes ingérences des pouvoirs exécutif et législatif. Dans le contexte du droit à la justice, le droit au juge peut être envisagé sous ces deux angles : le droit pour tous les citoyens d’être jugés de manière égale, devant les mêmes juridictions, statuant sur les mêmes règles de procédure, appliquant les mêmes règles de droits, le droit pout tout citoyen de bénéficier d’un règlement juridictionnel de ses différends. Il revient à l’Etat de remplir sa mission d’organisation du service public de la justice et de conférer à tout citoyen le droit effectif d’obtenir un jugement. 1.2.2 Garanties complémentaires du droit au juge Ce droit au juge est compromis si certaines conditions dans lesquelles les jugements sont rendus ne sont pas satisfaisantes. Plusieurs principes processuels ont été proclamés dans des dispositions internationales et intégrés dans une grande majorité de constitutions : Garantir au justiciable un procès équitable passe par : Egalité des armes : Chaque partie doit avoir « la possibilité raisonnable d’exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport a la partie adverse1. Cela signifie que les deux parties sont egales devant le juge Principe du respect du contradictoire : Ce principe implique que le demandeur informe le défendeur de sa prétention(i), que les parties échangent leurs observations et leurs pièces (ii), que les mesures propres à l'établissement de la preuve soient menées en présence des parties et de leurs conseils (iii), que les débats soient eux mêmes contradictoirement menés(iv), que le jugement soit rendu en audience publique à une date dont les parties ont été tenues informées par le juge lors de la clôture des débats (v). Obligation pour le juge de motiver ses jugements : Cela permet notamment au justiciable de vérifier que le juge a examiné ses prétentions. Langue du procès : Cela revient a donner au justiciable le droit à un interprète et à une information dans une langue comprise. Ce droit est généralement expressément reconnu en matière pénale mais pas matière civile. Garantir au justiciable une procédure équitable, publique et dans un délai raisonnable 1 Cour Européenne des droits de l’homme 16 juillet 1968, req. n°2804/66 4
Condition du délai raisonnable : une bonne administration de la justice repose sur l'absence de retard excessif dans l'obtention du jugement. Condition de publicité : la publicité de la procédure est supposée protéger les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public. 1.2.3 L’accès à la justice pour les CLA D’étendue universelle, ce droit à la justice a comme socle d’existence l’accès. Sa formulation complète et correcte est donc en fait : le « droit d’accès à la justice ». Le terme « accès » s’entend comme la nécessité de prévoir pour tout individu les voies, les mécanismes, les procédures et les outils pour engager une procédure judiciaire. L’ accès est d’autant plus important en ce qui concerne les CLA, qui, par définition, ont des difficultés d’accès. A ce sujet doivent être identifiés comme principaux obstacles rencontrés par les CLA pour accéder à la justice : L’éloignement géographique entre les tribunaux et les justiciables : pour porter plainte ou assister à leur procès les victimes doivent parcourir de longs trajets, souvent à pied. La méconnaissance de la loi : en raison d’un déficit de savoir et d’informations, les justiciables ne connaissent souvent pas leurs droits et encore moins les procédures visant à les faire respecter. Le coût financier des procédures : même en présence d’une assistance judiciaires, les coûts annexes tels les trajets, le logement peuvent décourager les justiciables d’avoir recours à la justice pour régler leurs différends. La préférence pour les recours au règlement coutumier : les CLA se tournent plus facilement vers une procédure qui leur ait familière et qu’elles comprennent. La barrière de la langue : L’absence d’interprète dans la plupart des procédures rend difficile l’accès à la justice pour les CLA. La non reconnaissance du droit coutumier par le droit positif. 2 L’accès à la justice en droit international L’accès à la justice est reconnu comme un droit fondamental au niveau international. La Déclaration universelle des droits de l’homme évoque ainsi expressément le droit à un recours effectif (article 8). Ce droit est également mentionné dans une majorité des traités relatifs aux droits de l’homme : Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 2), Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (article 6) et Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 14). N’a pas été évoqué ci-dessus le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dont le Comité a estimé que les Etats devaient créer des instances appropriées de recours telles que des juridictions ou des mécanismes administratifs indépendants accessibles à 5
tous dans des conditions d’égalité, y compris aux hommes et aux femmes les plus pauvres et les plus défavorisés et marginalisés2. En droit de l’environnement, le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement dispose que les Etats doivent assurés un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours. Les Nations Unies ont récemment adopté une résolution sur l’état de droit aux niveaux national et international qui vise notamment à garantir ce droit aux membres des groupes les plus vulnérables et a leur reconnaitre également l’accès à des mécanismes judiciaires informels. Cette résolution indique : « 14. Nous insistons sur le droit à l’égal accès de tous à la justice, y compris les membres de groupes vulnérables, et sur l’importance qu’il y a à sensibiliser chacun aux droits qu’il tire de la loi et, à cet égard, nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer en toute équité, transparence, efficacité et sans discrimination des services qui facilitent l’accès de tous à la justice, notamment à l’aide juridictionnelle, et à répondre de cet engagement. 15. Nous considérons que, dès lors qu’ils respectent les prescriptions du droit international des droits de l’homme, les mécanismes judiciaires informels jouent un rôle utile dans le règlement des différends et que chacun, en particulier les femmes et les membres de groupes vulnérables, devrait jouir de l’égalité d’accès à ces mécanismes. »3 Il convient à présent de s’attarder sur les engagements internationaux pris par le Congo qui contiennent des dispositions visant spécifiquement l’accès à la justice notamment pour les CLA. Nous avons analysé plus de 60 conventions relatives aux droits de l’homme et au droit de l’environnement, ci-dessous figurent celles qui nous paraissent les plus importantes tant en termes de force juridique que de précisions quant à la notion d’accès à la justice. 2.1 Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples Article 7 : droit d’accès a la justice A la lecture de l’article 7, les Etats africains reconnaissent que l’accès à la justice est garantit notamment par le : droit d’ester en justice, notamment en cas de violation de droits reconnus et garantis par les coutumes en vigueur, la Commission Africaines des droits de l’homme(CADHP) a, par ailleurs, reconnu le droit à une réparation en cas de violation des droits4. 2 Observation Générale n°16 Comité des droits économiques, sociaux et culturels 11 août 2005 3 Résolution 67/1 de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2012 : Déclaration de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international 4 Résolution sur la Procédure relative au Droit de Recours et à un Procès Equitable, Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 11ème Session Ordinaire, à Tunis Tunisie, du 2 au 9 mars 1992 6
droit à un procès équitable, qui inclut d’après la CADHP l’égalité des individus devant les juridictions5 droit à une justice impartiale, droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Article 26 : obligation d'assurer les institutions appropriées pour garantir l’accès à la justice Références L’article 26 de la Charte se penche également sur l’accès à la justice et pose l'obligation aux Etats d'assurer les Nom complet : Charte africaine des droits institutions appropriées pour garantir le de l’homme et des peuples droit a faire entendre sa cause visée à Année d’adoption: 1981 l’article 7. Il rappelle aussi que les Etats ont Ratification par le Congo: 1982 le devoir de garantir l’indépendance des Entrée en vigueur: 1988 tribunaux. Box 1 : Directives et Principes sur le Droit à un Procès Equitable et à l'Assistance Judiciaire en Afrique Afin de renforcer les dispositions 5, 6, 7 et 26 de la Charte, la CADHP a adopté des directives et principes sur le droit à un procès équitable en Afrique. Tout d’abord, il est rappelé que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par une instance juridictionnelle compétente, indépendante et impartiale, établie par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations. » La Commission rappelle que chacun a droit à un recours effectif et que ce dernier comprend notamment : l’accès à la justice, la réparation des préjudices subis, l’accès aux informations concrètes concernant les violations Elle rappelle également que chaque individu a droit à un recours effectif devant les tribunaux compétents contre des actes attentatoires aux droits garantis par la constitution, la loi ou la Charte, même lorsque les actes ont été commis par des personnes dans le cadre de leurs fonctions officielles. 5 Résolution sur la Procédure relative au Droit de Recours et à un Procès Equitable, Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 11ème Session Ordinaire, à Tunis Tunisie, du 2 au 9 mars 1992 7
A la lecture des articles de la Charte relatifs à l’accès à la justice, la Commission recommande aux Etats de prévoir un accès effectif aux services d’un avocat et ce dans des conditions d’égalité. S’agissant de l’aide et l’assistance judiciaire, la Commission précise que la partie à une affaire civile a le droit, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige (ex : complexité de l’affaire, aptitude la partie concernée à se faire représenter de manière efficace) de se voir attribué d’office un défenseur sans frais, se elle n’a pas les moyens de le rémunérer. La CADHP insiste également sur le fait que les Etat doivent veiller à ce que les Etats prennent des mesures spécifiques pour veiller à ce que les communautés rurales et les femmes aient accès aux services judiciaires. D’autres mesures doivent être prises pour améliorer l’accès aux services judiciaires lorsque cet accès n’est pas satisfait surtout si ces groupes ont des cultures, des traditions ou des langues différentes. Les Etats doivent notamment veiller a ce que cet accès ne soit pas entravé par la distance à parcourir, l’absence d’information sur le système judiciaire, l’imposition des frais de justice trop élevés ou l’absence d’assistance pour comprendre les procédures et accomplir les formalités. 2.2 Pacte International relatif aux droits civils et politiques (contraignant) Références L’article 2 du Pacte demande aux Etats de garantir un recours utile à tout individu dont les Nom complet : Pacte International relative droits reconnus dans le Pacte auront été aux droits civils et politiques violés. Cet article précise que les Etats devront Nom usuel : PIDCP veiller a ce recours même si la violation est Année d’adoption : 1966 commise par des personnes agissant dans Date d’entrée en vigueur : 23 mars 1976 l’exercice de leurs fonctions officielles. Adhésion par le Congo : 1983 Cet article 2 précise aussi que les Etats doivent garantir la bonne suite donnée à un recours par les autorités compétentes. L’article 14 du Pacte vise plus largement les principes généraux applicable à toute procédure judiciaire qu’elle soit civile et pénale : droit à être équitablement et publiquement entendue, droit à un tribunal compétent, indépendant et impartial. L’article 14 dudit Pacte garantit également un droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable : « 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation 8
en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. » Box 2 : Observation Générale n°32 Comité des droits de l’homme 23 août 2007, Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable Le Comité des droits de l’homme est venu apporter des précisions sur la lecture de l’article 14.6 S’agissant du droit à l’égalité Ainsi, pour le Comité le droit à l’égalité ne se limite pas aux tribunaux et cours de justice mais doit être appliqué devant tout organe exerçant une fonction juridictionnelle. Le Comité rappelle aussi qu’il existerait une violation du droit à l’égalité en cas d’obstruction dans l’engagement d’une action en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance de la personne requérante. Pour le Comité, le droit à l’égalité implique aussi l’égalité des armes. Dans le cadre des procédures civiles on entend par égalité des armes : la possibilité de contester tout les arguments et preuves produits par l’autre partie, l’obligation de fournir gratuitement les services d’un interprète. S’agissant du droit à chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial Le Comité rappelle que « la garantie de compétence, d’indépendance et d’impartialité du tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 14 est un droit absolu qui ne souffre aucune exception ». En faisant référence à une autre communication7, le Comité indique que l’exigence d’impartialité comprend deux aspects : les jugent ne doivent pas laisser des partis pris ou des préjugé personnels influencer leur jugement ni nourrir d’idée préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis, ni agir de manière à favoriser indûment des intérêts de l’une des parties, l’absence de la participation d’un juge, qui selon le droit interne, aurait du être écarté. 6 Observation Générale n°32 Comité des droits de l’homme 23 août 2007 7 Communication n°387 :1989, Karttunen c/Filande, par 7.2 9
Le Comité souligne aussi qu’un des éléments fondamental du procès équitable est la rapidité de la procédure, si cette lenteur est due à un manque de ressources, il appartiendra à l’Etat, dans la mesure du possible, d’allouer des ressources budgétaires supplémentaires à l’administration de la justice. Enfin s’agissant de la publicité de la procédure, une autre communication8 dudit Comité a précisé que le Tribunal doit permettre au public de s’informer de la date et du lieu de l’audience et de fournir les moyens matériels permettant aux personnes intéressées d’y assister, dans les limites du raisonnable. S’agissant des tribunaux coutumiers Le Comité précise que l’article 14 est applicable aux tribunaux coutumiers lorsque l’Etat les reconnaît dans son ordre juridique interne. Le Comité rappelle que les procédures de ces tribunaux doivent être conformes aux dispositions fondamentales d’un procès équitable et autres garanties pertinentes du Pacte. 2.3 Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones Références L’accès à la justice des peuples autochtones est Nom complet : Déclaration des consacré à l’article 40 : Nations Unies sur les droits des peuples autochtones « Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à Nom usuel : Déclaration sur les des procédures justes et équitables pour le règlement droits des peuples autochtones des conflits et des différends avec les États ou d’autres Année d’adoption : 2007 parties et à une décision rapide en la matière, ainsi qu’à Adoption par le Congo : oui des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute décision en la matière prendra dûment en considération les coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques des peuples autochtones concernés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme. » Cet article comme l’article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques insiste sur le droit d’équité. L’article 40 garantit en plus : un accès à la justice individuel et/ou collectif, une procédure rapide, la reconnaissance des systèmes de justice des peuples autochtones à l’échelle nationale et internationale, 8 Communication n°215/1986, Van Meurs c. Pays Bas, par 6.2 10
les tribunaux doivent prendre en compte les normes internationales relatives aux droits de l’homme. 2.4 Directives sous régionales sur la participation des populations locales et autochtones et des ONG à la gestion durable des forets d’Afrique centrale (15 avril 2013) Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sous régionale de participation des populations locales et autochtones mise en place par la COMIFAC, cette dernière a élaboré des directives qui mentionnent à deux reprises l’accès a la justice pour les CLA. Directive 14 : Voie de recours et gestion des conflits Cette directive vise à garantir aux CLA « un droit de recours administratif ou judiciaire pour défendre leurs intérêts et leurs droits dans tous les processus de gestion forestière. » Parmi les actions prioritaires visées par COMIFAC, cette dernière indique que les Etats devraient intégrer dans les législations forestières, des dispositions relatives aux voies de recours et à la gestion des conflits dans tous les processus de gestion forestière Directive 5 : Gestion des conflits homme-faune La COMIFAC indique qu’il faut développer des moyens de réparer et de compenser les dommages causes par la faune aux populations locales et autochtones. Pour ce faire elle précise dans la directive 5 que les CLA ont tout d’abord le droit d’exercer un recours gracieux auprès des autorités administratives locales. En cas de solutions insuffisantes, elles pourront alors avoir recours aux autorités judiciaires locales compétentes. 11
3 Droit national en matière d’accès à la justice De manière générale, l’accès à la justice est un droit transversal qui se retrouve dans un certain nombre de textes juridiques. L’égalité devant la justice est un droit fondamental assuré par la Constitution congolaise. En effet, dans son Titre II sur les droits et les libertés fondamentaux, il est précisé dans l’article 8 de la Constitution que « tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale et ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence, sous réserve des dispositions de [certaines] dispositions. La femme a les mêmes droits que l’homme […]». De même, la Constitution congolaise garantit que « tout citoyen a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de l’Etat ».9 La Constitution reconnait également à tous les citoyens le droit d’agir en justice pour un préjudice subi du fait de l’administration (article 41). Toutefois, ces principes d’égalité prônés dans la Constitution se confrontent aux réalités pratiques de terrain liées à chaque type de juridiction analysé plus haut (civile, pénale et administrative). Leur mise en application est souvent compromise par des contraintes aussi bien structurelles que fonctionnelles, qui représentent des barrières à l’accès à la justice des communautés locales et populations autochtones (CLPA). Parmi les obstacles les plus importants, on peut citer l’éloignement géographique des juridictions et des entraves fonctionnelles dont le manque de connaissance de la loi par les CLPA, la complexité du langage juridique, les coûts élevés des procédures juridiques et le disfonctionnement du système légal. 3.1 L’éloignement géographique Le premier obstacle auquel les communautés locales et populations autochtones (CLPA) doivent faire face quand ils essaient d’accéder à la justice est de nature pratique. En effet, les CLPA vivent en milieu rural où le commissariat de police ou de gendarmerie et les tribunaux sont à des kilomètres de marche, ce qui suppose qu’il faut parcourir de longues distances pour y parvenir. Or la loi n°19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°022-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo prévoit, au niveau local, qu’il y ait en principe une cour d’appel par département, un tribunal de grande instance et un tribunal d’instance par commune et district, chargé de l’administration de la justice avec les mêmes missions que les autres juridictions. Mais en réalité la République du Congo n’a actuellement que sept (7) cours d’appel pour l’ensemble des douze (12) départements que compte le pays : Brazzaville, Pointe- Noire/Kouilou, Plateaux (Djambala), Sangha (Ouesso), Cuvette (Owando), Niari (Dolisie), Likouala (Impfondo). Les CLPA sont ainsi forcées à se déplacer dans des localités parfois 9 Article 40 de la Constitution du 20 janvier 2002.
éloignes afin de faire appel d’une décision de justice, ce qui engendrent des couts importants. Les tribunaux de grande instance ne se trouvent que dans les grandes villes et communes urbaines : Brazzaville, Pointe-Noire/Kouilou, Dolisie (Niari), Kinkala (Pool), Djambala (Plateaux), Owando (Cuvette), Ouesso (Sangha) et Impfondo (Likouala). Seuls les tribunaux d’instance sont assez représentatifs sur l’ensemble du territoire national, mais sont toujours aussi éloignés du milieu rural et des lieux où vivent les CLPA. Lorsqu’il n’y a qu’un tribunal d’instance dans la localité, les juges de section ou d’instance agissent comme juges d’instruction en établissant des actes d’information utiles à la manifestation de la vérité, jouant ainsi le rôle des tribunaux de grande instance ou cours d’appel. Puis, ils transfèrent les prévenus ou renvoient les parties auprès du tribunal de grande instance ou cour d’appel ayant compétence dans la circonscription juridique. Nous pouvons noter que ces juges n’ont pas en principe la capacité pour agir de la sorte, mais ils le font en pratique pour palier à un besoin imminent. A côté de ces juridictions, le Décret n° 2010-792 du 31 décembre 2010 relatif à l’administration du quartier et du village reconnait aux autorités traditionnelles (chef de quartier, chef de village, chef coutumier ou sage) la compétence pour régler à l’amiable certains conflits mineurs (article 21), sans préciser exactement la nature de ces conflits. En pratique, on peut entendre ici les conflits de voisinage et conjugaux, la gestion de la terre et autres conflits civils (surtout dans les localités où les juridictions sont très éloignées). Pour une bonne administration de la justice locale, on tient aussi compte des réalités coutumières de la contrée, à travers l’avis des sages, notables, chefs coutumiers, etc. pour fonder les décisions de justice. Mais au niveau local, il n’y a pas de loi spécifique qui donne pouvoir judiciaire autre que le règlement à l’amiable aux autorités traditionnelles. Toutefois, des alternatives existent pour rendre le système judiciaire plus flexible. II s’agit des « audiences foraines.» En effet, les audiences d’un tribunal ou d’une cour se déroulent en principe dans les palais de justice. Toutefois, le juge peut sur ordonnance, décider que les audiences se tiennent hors des murs du palais de justice et dans une autre commune que celle où siège la juridiction, dans des bâtiments publics (écoles, mairies, etc.), afin de rapprocher la justice du justiciable et garantir l’accès à la justice pour tous. Elles sont alors appelées audiences foraines. Ce mécanisme n’est que prévu par l’article 216 du code de procédure pénale en ce qui concerne la cour criminelle. Dans ces cas, il est prévu qu’elles soient tenues « dans une section de tribunal » par le président d’une cour d’appel ou son conseiller désigné par lui, assisté d’un greffier.10 En réalité, dans la pratique, les audiences foraines ne se tiennent plus depuis près de 30 ans, puisqu’elles étaient plus favorisées par l’existence des tribunaux populaires de village et de quartier (instaurés pendant le régime marxiste). 10 Article 224 du code de procédure Pénale.
Soulignons que le Code forestier n’évoque pas ce mécanisme, alors que sa flexibilité permettrait de résoudre un certain nombre de problématiques évoquées ci-dessus en matière d’accès à la justice des communautés locales et populations autochtones.11 Soulignons aussi que la loi permet aux autorités locales (préfet, sous préfet, maire, etc.) de prendre des arrêtés pour régir/compléter la loi nationale sur les situations non prévues, afin de compléter la bonne marche de la justice.12 Les avis sont aussi donnés et la possibilité de saisine par le préfet ou sous préfet pour aider ou influencer la bonne administration de la justice au niveau local. En effet, le préfet ou le sous préfet a le droit de saisir en urgence le juge administratif lorsqu’un acte porte atteinte à une liberté publique ou individuelle ou met en péril les intérêts de la collectivité locale. La procédure d’urgence du préfet sursoit à l’exécution de l’acte incriminé.13 De même, toute personne, morale ou physique, lésée dans ses droits peut saisir le préfet pour requérir l’annulation d’une décision des autorités et des organes locaux dans les délais légaux. Ce recours est préalable à la saisine du juge compétent.14 3.2 Difficile accès à l’information juridique, manque de connaissance de la loi et du langage juridique Un autre facteur qui freine l’accès des communautés locales et populations autochtones à la justice est la difficulté pour elles d’avoir accès à l’information juridique, mais aussi la difficulté de compréhension de la loi et des procédures juridiques et judiciaires, dû souvent au manque de non maitrise de la langue officielle (le français) et à la complexité du langage juridique, souvent réservé aux initiés. Concernant l’accès à l’information juridique, la constitution congolaise du 20 janvier 2002 reconnaît à tous les citoyens, sans distinction, le droit à l’information et la liberté du droit d’accès aux sources d’information.15 Toutefois, pour pouvoir prétendre à ce droit, on doit en connaître son existence. Malheureusement obtenir une information en général est très difficile, à plus forte raison l’information juridique. Le plus souvent, les documents sont cloîtrés dans les administrations qui font de la rétention d’information. L’information juridique arrive difficilement dans les départements et surtout près des communautés locales et populations autochtones vivant en milieu rural. Le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » est appliqué à tous, mais étant donné le manque d’accès à l’information des CLPA, on peut considérer qu’elles ont un désavantage majeur. Concernant la connaissance de la langue, il faut signaler que les CLPA accèdent difficilement à l’éducation, ce qui fait que la langue utilisée dans les tribunaux est toujours la langue officielle du pays, le français, réduisant ainsi leur capacité à comprendre et compromet grandement leur accès à une justice équitable. Ce n’est qu’en matière pénale 11 C’est ainsi que dans sa contribution à l’élaboration du code forestier congolais, la société civile a fait une proposition consistant à rapprocher les juridictions des communautés locales et populations autochtones vivant très éloignés de celles-ci, mais aussi de créer des tribunaux de proximité ou spécialisés en question liées à la foresterie, afin de favoriser l’accès à la justice pour les victimes. 12 Loi n°19-99 du 15 août 1999 portant organisation du pouvoir judiciaire et Loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales 13 Article 7, Loi n°8 -2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales. 14 Article 8, Loi n°8 -2003 du 6 février 2003 portant loi organique relative à l’exercice de la tutelle sur les collectivités locales. 15 Article 19 al. 4 et 5 de la Constitution du 20 janvier 2002.
que la loi congolaise permet de faire appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française16. Le témoin bénéficie aussi d’un interprète qui peut être le greffier ou une personne âgée d’au moins 21 ans révolus.17 Il faut souligner à ce niveau que les ONG et associations de justice et des droits de l’Homme s’efforcent d’aider les CLPA à accéder au droit et à la justice, à travers l’information juridique, la formation au droit18, ainsi que l’accès à la justice par l’assistance juridique et l’accompagnement judiciaire. Mais cet appui reste minime vu l’insuffisance des ressources financières et humaines dont bénéficient ou mobilisent les ONG et associations pour faire ce travail. 3.3 Les coûts des procédures juridiques et judiciaires Les coûts des procédures juridiques et judiciaires sont un autre facteur qui empêche l’accès à la justice. En République du Congo, l’ouverture d’un procès peut coûter plus ou moins 15.000 FCFA (soit 30 dollars US ou 23 Euros), auxquels on devra ajouter au moins 250.000 FCFA (soit 500 dollars US ou 382 Euros) pour les honoraires d’un avocat, alors que le revenu annuel moyen des congolais est de 544,40 FCFA (1 dollar US ou 0,82 Euros) par adulte par jour19, sans parler de celui des communautés locales et populations autochtones vivant en milieu rural qui est encore plus bas. Soulignons aussi qu’il n’existe pas au niveau des tribunaux et cours un document permettant d’informer les justiciables sur les coûts des frais de justice. Donc la détermination de ces frais au niveau de la justice se réfère au « point B du Code pénal sur les amendes pénales20 », mais aussi sur la base de la pratique et la similitude des affaires à traiter. Ceci ne permet pas aux CLPA de connaitre à l’ avance les couts d’accès à la justice. Ces couts devraient être fixés par la loi et largement diffusés pour permettre un accès égal à tous à l’information. En droit civil En matière civile, la législation Congolaise prévoit que toute personne qui intente une action civile doit payer les frais inhérents à l’ouverture de la procédure, aux honoraires d’avocat (si elle prend un conseil) et au retrait de la « grosse » (décision de justice) ; sans oublier les amendes qui peuvent être dues suite à la condamnation judiciaire ainsi que les frais d’huissier pour l’exécution de la décision judiciaire en ce qui concerne la partie ayant gagné le procès. Droit pénal Une personne physique ou morale lésée peut saisir la justice par le biais de l’action publique. A ce moment, il est soumis au paiement des frais d’ouverture de la procédure, des frais de photocopies de toutes pièces de la procédure, d’honoraires d’avocat, de retrait de la grosse (décision de justice), etc. 16 Articles 86 al. 2 et 240 al. 4 du code de procédure pénale. 17 Article 89 du code de procédure pénale. 18 Formation des parajuristes ou juristes communautaires : CLPA à qui l’on inculque des notions juridiques de base leur permettant de faire face aux problèmes de droit qui se posent au sein de leurs communautés. 19 Document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) en République du Congo. 20 Loi n°54-293, adaptant dans les territoires d’Outre-mer, au Cameroun et au Togo les lois des 24 mai 1946, 25 septembre 1948 et 14 avril 1952 (A.70) modifiant le taux des amendes pénales.
Lorsqu’une personne physique ou morale se constitue partie civile, si elle n’a pas obtenu l’assistance judiciaire, elle doit consigner au greffe, sous peine de non-recevabilité de la plainte, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure, dans le délai imparti par le juge d’instruction qui en fixe le montant par ordonnance.21 Enfin, le code de procédure pénale prévoit que la partie civile qui succombe (perd le procès) est tenue de payer certains frais.22 Tout en comprenant le sens de ces dispositions, elles représentent une entrave ou limite l’accès à la justice des communautés locales et populations autochtones à cause de la barrière économique qu’elles dressent. Droit administratif La procédure administrative obéit aux mêmes règles qu’en matières civile et pénale23. Il est important toutefois de faire la distinction entre les différents degrés de recours existants, à respecter sous peine de rejet, en matière de contentieux administratif : - recours gracieux : adressé à l’autorité dont émane la mesure critiquée. - recours hiérarchique : porté devant un supérieur de l’autorité de qui émane la mesure critique, deux mois après avoir reçu ou non la réponse au recours gracieux formulé, et avant de se pourvoir en annulation d’une décision administrative. - recours administratif : porté devant les tribunaux administratifs, pour faire annuler les actes prétendus illégaux ou demander réparation pécuniaire. En ce qui concerne les recours gracieux et hiérarchiques, vont aussi être supportés les frais de saisie, les impressions et les photocopies des documents du dossier à déposer. Quant au recours administratif, le dépôt de la requête introductive d’instance est subordonné aux dépenses du procès : versement d’une provision, frais et honoraires liés aux expertises, ministère d’avocat (obligatoire pour des recours en indemnité dirigés contre l’Etat, des litiges relatifs aux marchés et aux contrats, plus généralement au plein contentieux, au pourvoi en cassation, etc). Au regard de tout cela, il faut encore admettre que la barrière économique constitue toujours un frein à l’accès à la justice des communautés locales et populations autochtones. Pour pallier aux entraves à l’accès à la justice, les demandeurs et les défenseurs peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire (aide juridictionnelle) si leurs ressources sont inférieures. Le mécanisme d’assistance judiciaire Le législateur congolais a mis en place, à côté du ministère d’avocat, un mécanisme permettant aux personnes démunies (à revenu mensuel en dessous du SMIG24) et ayant des ressources insuffisantes (revenu inférieur ou égal à 50.000 FCFA ou à 80.000 FCFA quand on a plus de 3 personnes à sa charge), de faire valoir leurs droits en justice par la prise en charge judiciaire totale ou partielle : Loi n°001/84 du 20/01/84 portant réorganisation de l’assistance judiciaire. 21 Article 73 du Code de procédure pénale. 22 Article 410 du Code de procédure pénale. 23 Article 395 Code de procédure administrative. 24 Le SMIG est à 90.000 FCFA pour le secteur public et à 60.000 FCFA pour le secteur privé.
Bénéficient de ce mécanisme les Encadre 6: Le mécanisme d’assistance personnes physiques de nationalités judiciaire. congolaise et étrangère résidant au Congo, les refugiés et personnes sans nationalité (apatrides), les personnes Ce mécanisme permet à toute personne dont le revenu est inférieur ou égal au SMIG (50.000 à 80.000 morales à but non lucratif, à l’exclusion FCFA) ou ayant plus de 3 personnes à charge de des personnes morales de droit bénéficier d’une assistance judiciaire partielle ou totale public.25 en justice pour faire valoir ses droits, et avec le concours gratuit des officiers ministériels et d’un La procédure consiste à déposer un avocat dossier au procureur de la république Art. 1 , 18 et 19 de la Loi n°001/84 du 20/01/84 constitué d’une demande écrite sur er portant réorganisation de l’assistance judiciaire. papier libre contenant : nom, prénoms, nationalité, domicile, date et lieu de Malheureusement, ce mécanisme n’est pas naissance, objet et siège social pour la véritablement fonctionnel car les bureaux d’assistance personne morale, nature du litige, judiciaire, qui doivent exister dans chaque juridiction exposé sommaire des faits et motifs ; le pour recevoir, enregistrer et instruire les demandes d’assistance judiciaire n’existent pas. Ce qui constitue cas échéant la juridiction saisie, la un frein au droit d’accès des communautés locales et nature de l’acte conservatoire ou de la populations autochtones, car ces derniers sont, pour voie d’exécution, le lieu où il doit être la plupart, démunis et ce mécanisme peut largement effectué et un exposé sommaire des contribuer au respect de leurs droits. faits, le nom et l’adresse de l’avocat et des officiers publics et ministériels ayant prêté ou accepté leurs concours) ; une déclaration de ressource ou de la situation fiscale ou immobilière, établie en double exemplaires, sur l’honneur ; toutes pièces de nature à justifier vos dires et prétentions (le cas échéant une copie de la décision contestée ou l’acte à faire exécuter). Le bénéfice de l’assistance judiciaire vous dispense du paiement des sommes dues au trésor public (droits de timbre et d’enregistrement), des sommes dues au greffe et toute consignation d’amende, des honoraires de l’avocat, des sommes dues aux auxiliaires de justice, aux témoins et aux experts ainsi que les autres frais dus à l’occasion de la procédure.26 Malheureusement, cette loi ne bénéficie pas à la population en générale et aux communautés locales et populations autochtones en particulier. En effet, la mise en œuvre de cette loi dépend des bureaux d’assistance judiciaire qui doivent être créés dans chaque juridiction. Or à ce jour, aucun bureau d’assistance judiciaire n’a été créé. En plus, l’Etat ne prévoit pas dans le budget annuel du ministère de la justice et des droits humains, les frais liés à l’assistance judiciaire, ce qui entraîne la réticence des avocats commis d’office d’exercer ce rôle, car ils craignent de ne pas se faire rembourser par l’Etat. 2.1. Les dysfonctions du système légal A coté de ces éléments structurels il y a aussi des éléments contextuels qui représentent des barrières à l’accès à la justice des populations en générale et des populations autochtones 25 Articles 2 et 4 de la Loi n°001/84 du 20/01/84 portant réorganisation de l’assistance judiciaire. 26 Article 5 al. 4 de la Loi n°001/84 du 20/01/84 portant réorganisation de l’assistance judiciaire.
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