En finir avec les réformes fiscales " neutres "
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décembre 2017
Lettre trimestrielle d’information juridique
© IDEFISC Association inter nationale à but scientifique - N° du périodique :101 - Bureau de dépôt Bruxelles 5 - décembre 2017 - info@idefisc.be
Editorial
En finir avec les réformes fiscales « neutres »
Nous avons déjà souligné com- Mais surtout, l’information, telle Il s’agit là de gesticulations inu-
bien la réforme de l’impôt des qu’elle est donnée, est double- tiles. Le problème en Belgique
sociétés était décevante. Son ment erronée. n’est pas de taxer un peu plus
principe est de réduire, sans ou en peu moins certains types
doute insuffisamment, le taux de D’abord, l’impôt des personnes de revenus et de transférer les
l’impôt des sociétés, mais elle ne physiques n’a pas diminué sous charges excessives des uns sur
réduit en réalité pas le montant la législature actuelle, et il est les autres. Il faudrait enfin com-
de celui-ci, parce que la diminu- donc inexact d’affirmer qu’on va prendre que l’on ne peut indéfini-
tion du taux s’accompagne de « encore » le diminuer. Les recet- ment demeurer l’un des pays les
mesures « compensatoires », qui tes en cette matière n’ont cessé plus taxés au monde et en tirer
rendent la réforme « neutre bud- d’augmenter, et le « tax shift » a, les conséquences. L’Etat prend
gétairement ». En d’autres ter- quant à lui, été neutre budgétai- ici une place excessive, et il faut
mes, l’ensemble des sociétés pai- rement. Les modestes réductions la réduire, en commençant par
eront toujours autant d’impôts, de taxes qu’il comporte ont été diminuer les dépenses.
c’est-à-dire trop. Certaines pai- compensées par l’augmentation
eront moins, tandis que d’autres d’autres prélèvements.
paieront encore plus.
Enfin, les intentions du ministre
La presse a récemment annoncé pour après 2019 sont encore de
l’intention du ministre des finan- réduire la taxation sur certains
ces de « réduire encore » l’impôt revenus, tout en compensant Thierry AFSCHRIFT
des personnes physiques. Bien la mesure, entièrement ou
sûr c’est pour après 2019, c’est-à- partiellement, de manière à
dire à un moment où ce gouver- aboutir à un résultat neutre
nement ne sera plus en fonction. budgétairement. 1
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 1 3/01/18 09:06Les coups de griffe de l’ours
Big brother en marche
Le gouvernement vient d’annoncer un amendement à la loi-programme,
en vue d’étendre encore les quantités de données destinées à être com-
muniquées au point de contact central créé à la Banque Nationale de Bel-
gique. Outre les comptes bancaires belges et étrangers, figureront dans
l’avenir les transferts non bancaires de et vers l’étranger, ainsi que les
contrats d’assurance. Le gouvernement, présidé par le membre d’un parti
qui a toujours prétendu refuser la création d’un cadastre des fortunes, est
en train de concrétiser exactement cette mesure. Il veut même faire en
sorte que l’information qui sera accessible au point de contact soit actua-
lisée régulièrement, afin d’avoir « un œil direct sur tout le trafic d’argent ».
Et l’information, initialement destinée à être accessible uniquement dans
les cas d’indices de fraude fiscale, sera désormais à la portée des Par-
quets, des juges d’instruction et des notaires. Big brother veille sur vous,
et il n’est pas dit que ce soit pour votre bien.
L’ours mal léché
2
Lettre trimestrielle d’information juridique
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Sommaire
En finir avec les réformes fiscales « neutres » 1
Registre UBO : un nouvel outil pour la lutte contre le blanchiment
(et la fraude fiscale ?) 4
Contrats d’assurance-vie et taxe Caïman :
uniquement si intégration de structures off shore ! 5
La disposition générale anti-abus dans la directive ATAD 7
La transaction pénale : (bientôt) à nouveau d’application 8
Réforme annoncée de l’impôt des sociétés à partir de 2018 :
les mesures visant les « holdings ». 10
Mesures wallonnes favorables pour 2018 : enfin de bonnes nouvelles 14
3
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 3 3/01/18 09:06Registre UBO : un sèdent ou contrôlent la société ou ble de démontrer un intérêt lé-
nouvel outil pour l’entité juridique. gitime.
la lutte contre le Ces informations devront être Après avis de la Commission de
blanchiment (et la communiquées à l’Administration la protection de la vie privée, un
fraude fiscale ?) de la Trésorerie qui recueillera et arrêté royal devra encore formali-
conservera les informations et gè- ser les modalités de l’accès au re-
rera le registre UBO belge. C’est gistre UBO tout comme la manière
La loi du 18 septembre 2017 a également ce service qui contrô- dont l’information sera collectée et
transposé en droit belge la 4ème lera la qualité des données. gérée.
Directive anti-blanchiment (Dir.
(EU) 2015/849 relative à la préven- Il est à noter que la loi prévoit éga- Alors qu’initialement, il était
tion de l’utilisation du système lement des obligations de commu- prévu que l’administration fiscale
financier aux fins de blanchiment nication pour les trustees et autres n’aurait le droit de consulter le
de capitaux ou du financement du entités agissant à titre fiduciaire. registre UBO qu’aux fins de la loi
terrorisme). anti-blanchiment, il faut toutefois
Selon la 4ème Directive anti-blan- relever que la Belgique a d’ores
Une des nouveautés introduites chiment, l’accès au registre UBO et déjà fait le choix d’élargir, pour
par la Directive, est l’obligation doit avoir lieu dans le cadre limité l’administration fiscale, l’accès
pour les Etats membres de créer de la prévention du blanchiment prévu aux informations contenues
un registre central concernant les d’argent et la lutte contre le finan- dans le registre UBO. En effet, le
bénéficiaires effectifs des sociétés cement du terrorisme. projet de loi-programme déposé
constituées en Belgique et autres le 6 novembre 2017 prévoit, que
entités juridiques (Ultimate Bene- L’accès est prévu : l’administration fiscale pourra, en
ficial Owner Register ou registre ce qui concerne un contribuable
UBO). • sans restriction : aux autorités déterminé, consulter le registre
compétentes des Etats membres UBO « à l’effet d’assurer la juste
Ce registre central sera géré en et aux cellules de renseignement perception de l’impôt ».
Belgique par « l’Administration de financier (telle en Belgique, la
la Trésorerie », service créé par la CTIF) ; Si cette disposition de la loi-pro-
loi du 18 septembre 2017 au sein • dans le cadre d’une recherche gramme est validée, l’accès au
de l’Administration générale de la relative à leur propre clientèle : registre UBO s’inscrira donc en
Trésorerie du Service public fédé- aux entités assujetties, c’est-à- Belgique comme un outil de lutte
ral des Finances. dire les professionnels visés par contre la fraude fiscale et dépas-
la Directive dans le cadre de sera le cadre de la prévention du
Selon la loi du 18 septembre 2017, leurs obligations d’identification blanchiment.
les sociétés et autres entités juridi- de leurs clients et leur obliga-
ques (telles par exemple les trusts, tion de vigilance (notamment les Schématiquement, sont UBO au
les fondations, les A.(I.) S.B.L.) experts-comptables, les conseils sens de la loi du 18 septembre 2017
sont dorénavant tenues de collec- fiscaux, les avocats et les notai- les personnes suivantes :
ter et conserver des informations res) ;
sur leurs bénéficiaires effectifs, • dans le cadre d’un accès aux in- • pour les sociétés : la ou les per-
c’est-à-dire les personnes physi- formations minimales : à toute sonnes physiques qui détiennent
4 ques qui, en dernier ressort, pos- personne ou organisation capa- plus de 25% des droits de vote ou
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Si cette disposition de la loi-pro- Contrats s’échangent chaque année les
gramme est validée, l’accès au regis- d’assurance-vie et renseignements fiscaux nécessai-
tre UBO s’inscrira donc en Belgique res, notamment sur les comptes
taxe Caïman : bancaires et contrats d’assurance.
comme un outil de lutte contre la
fraude fiscale et dépassera le cadre
uniquement si Par ailleurs, aucun de ces Etats
de la prévention du blanchiment. intégration de ne prévoit un taux de taxation
suffisamment bas pour être con-
structures off shore ! sidéré comme un Etat à fiscalité
du capital de la société, la ou les inexistante ou peu élevée, au sens
personnes physiques qui exer- La taxe dite « Caïman » (qui com- du Code.
cent le contrôle sur la société ou prend, sous cette appellation cou-
encore la personne ou les per- rante, une taxe de distribution, et Par exception, seules certaines
sonnes physiques qui occupent une taxe par transparence) vise structures spécifiques, comme la
la position de dirigeant principal, à taxer dans le chef de contribu- SPF luxembourgeoise ou les Stif-
• pour les trusts et constructions ables résidents fiscaux belges, tung et Anstalt du Liechtenstein,
similaires : le ou les constituants, les revenus, et dans certains cas par exemple, sont expressément
les trustees, le protecteur, les bé- les avoirs, que ces contribuables reprises dans la définition des
néficiaires ou la catégorie de per- résidents fiscaux belges, ou leurs « constructions juridiques étran-
sonnes dans l’intérêt principal de auteurs prédécédés, ont placés gères » visées par la taxe Caïman,
laquelle le trust a été constitué. dans des « constructions juridi- alors que leur siège est sis dans
• pour les fondations et les A(I) ques étrangères ». l’EEE.
SBL : les fondateurs, les person-
nes physiques ou la catégorie La notion de « construction ju- Jusqu’à présent, le législateur
de personnes physiques dans ridique étrangère » reçoit pour considérait comme de telles
l’intérêt principal de laquelle ou l’application de la taxe Caïman une « constructions juridiques étrangè-
desquelles l’entité a été consti- définition légale complexe, qui lui res », des institutions étrangères
tuée, les membres du conseil, est tout à fait spécifique. Cette dé- comme le trust, la fondation, la
les personnes habilitées à repré- finition vise les structures mises fiducie, les sociétés off shore, pré-
senter l’entité ou chargées de sa en place par des personnes qui sentant un lien avec un fondateur
gestion journalière. ont par le passé transféré leurs résident fiscal belge, selon une
avoirs personnels vers un trust, définition d’une singulière com-
Soulignons enfin que l’obligation une fondation étrangère, une so- plexité. Dans certains cas tout
de transmettre les informations au ciété off shore, ou encore d’autres aussi singulièrement exception-
registre UBO repose sur les admi- structures juridiques situées dans nels, il s’avérait possible de léga-
nistrateurs des entités visées qui, des Etats à fiscalité inexistante ou lement « interrompre » ce lien, en
en cas de défaut de notification, peu élevée, ou dans des Etats non interposant, entre la construction
encourront une amende adminis- coopératifs en matière d’échange juridique étrangère et son fonda-
trative de 50 à 5.000 EUR. de renseignements. teur, un contrat d’assurance-vie
de type fonds dédié, dont le seul
La loi du 18 septembre 2017 est en- Aucun pays dépendant de l’EEE but était de réaliser cette interpo-
trée en vigueur le 16 octobre 2017. (Union européenne + Islande, sition.
Norvège, Liechtenstein) n’est
Sylvie LEYDER évidemment repris sur cette Dès le 1er janvier 2018, une nou-
« liste noire », puisque ces Etats velle « construction juridique 5
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 5 3/01/18 09:06étrangère » sera visée par la taxe tée aux cas où, en présence d’une déré comme une construction juri-
Caïman : le contrat (par exemple, structure juridique étrangère ef- dique, que dans la mesure où il ré-
d’assurance-vie) qui « contien- fectivement déjà visée par la taxe pond à la définition proposée dans
drait » une structure juridique Caïman, le contrat d’assurance- le présent projet. Ce projet n’a
étrangère (par exemple, une soci- vie est utilisé comme « écran » donc pas pour objectif de modifier
été off shore), ou celui qui servi- par un fondateur, celui-ci faisant quoi que ce soit au régime fiscal des
rait à distribuer les avoirs ou les en sorte de transférer la structure assurances placement en général ».
revenus d’une construction juridi- juridique étrangère, ses revenus
que étrangère. ou ses avoirs, dans un contrat Pour une fois, les intentions du
d’assurance-vie, pour prévoir la gouvernement sont donc claires,
Ce que le nouveau projet de texte distribution à ce fondateur des- du moins quant à sa volonté de
vise à éviter, est, spécifiquement, dits revenus ou avoirs, mais sous ne rien modifier au régime fis-
que des contribuables résidents une autre forme, en cours de con- cal des contrats d’assurance-vie
fiscaux belges, qui sont à l’heure trat ou à son échéance. autres que ces contrats extrê-
actuelle les bénéficiaires éco- mement spécifiques impliquant
nomiques d’une telle structure l’adjonction, dans les investisse-
étrangère (trust, fondation étran- ments du contrat, des revenus,
Pour une fois, les inten-
gère, société off shore), logée des avoirs, ou des droits, d’une
dans l’un des quelques para- tions du gouvernement construction juridique étrangère
dis fiscaux qui existent encore, sont donc claires, du de type trust, fondation ou société
n’intègrent cette structure dans moins quant à sa vo- off shore.
un contrat d’assurance-vie - ce qui lonté de ne rien modi-
aurait pour conséquence que le fier au régime fiscal des
contribuable résident fiscal belge
contrats d’assurance-vie
détruirait alors, juridiquement
autres que ces contrats
parlant, le lien avec la structure Séverine SEGIER
off shore. Or, ce lien juridique est extrêmement spécifiques
nécessaire, à l’heure actuelle, impliquant l’adjonction,
pour l’application de la taxe Ca- dans les investissements
iman. du contrat, des revenus,
des avoirs, ou des droits,
Il va de soi que cette situation est
d’une construction juri-
extrêmement marginale et ne vise
dique étrangère de type
en rien les contrats d’assurance-
vie habituels, quelle que soit la trust, fondation ou société
structure adoptée par la personne off shore.
qui y investit les fonds (Branche
21, Branche 23, multisupports,
fonds dédié, fonds interne collec-
tif, etc.). Ainsi, on trouve dans l’exposé des
motifs du gouvernement, expli-
Cette nouvelle catégorie de struc- quant le nouveau projet de texte,
ture juridique visée par la taxe l’affirmation selon laquelle « un
6 Caïman est donc strictement limi- contrat d’assurance ne sera consi-
Lettre trimestrielle d’information juridique
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La disposition n’ont pas encore été traitées et à l’égard des pays tiers, de sor-
générale anti- par les dispositions spécifiques. te que leur champ d’application et
Les clauses anti-abus générales les résultats de leur application à
abus dans la servent donc à combler des la- des situations nationales et trans-
directive ATAD cunes et ne devraient pas avoir frontalières soient identiques.
d’incidence sur l’applicabilité des
clauses anti-abus spécifiques. En l’occurrence, que dit la dis-
Un parlementaire a récemment position anti-abus générale de la
interpellé le ministre des finan- Les considérants de la directive directive ATAD ?
ces au sujet de la directive du 12 relèvent également qu’au sein de
juillet 2016 sur la lutte contre la l’Union, il convient que les clau- Elle prévoit qu’aux fins du calcul
fraude fiscale. Cette directive ses anti-abus générales soient de la charge fiscale des sociétés,
comprend une règle générale appliquées aux montages non au- les Etats membres ne prennent
anti-abus qui devra être appli- thentiques ; dans le cas contraire, pas en compte un montage ou
quée uniformément dans toute le contribuable devrait avoir le une série de montages qui, ayant
l’Union. droit de choisir la structure la été mis en place pour obtenir, à ti-
plus avantageuse sur le plan fis- tre d’objectif principal ou au titre
Le parlementaire a demandé au cal pour ses affaires. d’un des objectifs principaux, un
ministre s’il estimait, comme lui, avantage fiscal allant à l’encontre
que la disposition générale anti- Il est par ailleurs important de de l’objet ou de la finalité du
abus inscrite à l’article 344 du s’assurer que les clauses anti- droit fiscal applicable, ne sont
Code des impôts sur les revenus abus générales s’appliquent de pas authentiques compte tenu de
devait être modifiée pour être en manière uniforme à des situati- l’ensemble des faits et circons-
conformité avec cette directive. ons nationales au sein de l’Union tances pertinents.
Le ministre des finances a impli- Il est précisé qu’un montage ou
citement reconnu que des mo- une série de montages est con-
La référence que fait la
difications devaient en effet être sidéré comme non authentique
apportées, répondant que son ad-
directive ATAD à la réa- dans la mesure où ce montage ou
ministration examinait comment lité économique peut faire cette série de montages n’est pas
il convenait d’adapter la disposi- craindre que l’ancienne mis en place pour des motifs com-
tion anti-abus contenue dans le théorie de la réalité éco- merciaux valables qui reflètent la
CIR92. réalité économique.
nomique renaisse de ses
Il a souligné que l’Etat belge cendres, avec les impré- Les considérants de la direc-
avait jusqu’à la fin 2018 pour s’y cisions juridiques qu’elle tive précisent que lorsqu’il
employer. implique et qui lui avaient s’agit d’apprécier s’il y a lieu de
valu d’être condamnée à considérer un montage com-
Il est vrai que les considérants me non authentique, il serait
plusieurs reprises par la
de la directive soulignent que possible pour les Etats membres
les clauses anti-abus générales Cour de cassation, notam- de prendre en considération
sont prévues dans les systèmes ment dans le célèbre arrêt tous les motifs économiques vala-
fiscaux pour lutter contre les Au-Vieux-Saint-Martin. bles, y compris les activités finan-
pratiques fiscales abusives qui cières. 7
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 7 3/01/18 09:06Il sera important de voir com- La transaction ment la transaction pénale, ni à
ment sera interprétée au sein de
pénale : (bientôt) se prononcer sur l’opportunité
l’Union la notion de montage non ou la proportionnalité de cette
authentique. à nouveau transaction. C’est ce contrôle pu-
d’application rement formel par le juge qui a
Au vu de cette définition de la entraîné la censure, par la Cour
disposition générale anti-abus, constitutionnelle, de l’article
il est clair que notre disposition La transaction pénale permet 216bis, §2, C.I.cr.
actuelle n’est pas en parfaite con- d’éteindre l’action publique par le
cordance avec cette disposition paiement effectif [à l’Etat belge] Dans son arrêt du 2 juin 2016,
qui doit être transposée d’ici le d’une somme d’argent détermi- la Cour a dit pour droit que
1er janvier 2019, l’article 344, née et pour autant que « le fait ne « l’article 216bis, §2, C.I.cr viole
§1er, CIR92 se contentant aujour- paraît pas être de nature à devoir les articles 10 et 11 de la Constitu-
d’hui de tout autre motif que la être puni d’un emprisonnement tion, combinés avec le droit à un
volonté d’éviter les impôts sur les correctionnel principal de plus de procès équitable et avec le principe
revenus. deux ans ou d’une peine plus lour- de l’indépendance du juge […]
de, y compris la confiscation le cas en ce qu’il habilite le ministère
La référence que fait la directive échéant, et qu’il ne comporte pas public à mettre fin à l’action pu-
ATAD à la réalité économique d’atteinte grave à l’intégrité phy- blique par la voie d’une transac-
peut faire craindre que l’ancienne sique » (art.216bis,§1er, al.1er, tion pénale, après l’engagement de
théorie de la réalité économique C.I.cr). l’action publique, sans qu’existe un
renaisse de ses cendres, avec les contrôle juridictionnel effectif ».
imprécisions juridiques qu’elle En 2011, le législateur a élargi Selon la Cour, pour que ce con-
implique et qui lui avaient valu les possibilités de conclure une trôle soit « effectif », il faut que
d’être condamnée à plusieurs re- transaction pénale en donnant au le juge compétent puisse exercer
prises par la Cour de cassation, ministère public la possibilité de un contrôle suffisant, tant en ce
notamment dans le célèbre arrêt proposer une transaction pénale qui concerne la proportionnalité
Au-Vieux-Saint-Martin. après l’intentement de l’action pu- de la transaction pénale envisa-
blique, aussi longtemps qu’aucun gée qu’en ce qui concerne sa
jugement ou arrêt définitif n’a été légalité (au regard de l’article
rendu. 216bis C.I.cr, des directives con-
traignantes de politique crimi-
Pascale HAUTFENNE Dans un tel cas de figure, le con- nelle, et le cas échéant, des lois
trôle du juge se limite à « con- qui limitent dans certains cas le
stater » l’extinction de l’action pouvoir d’appréciation du mi-
publique après avoir vérifié nistère public). Ainsi, ce contrôle
« s’il est satisfait aux conditions ne pourra être considéré comme
d’application formelles du § 1er, un contrôle juridictionnel « effec-
alinéa 1er, si l’auteur a accepté et tif » que si la décision relative à la
observé la transaction proposée, et transaction est motivée.
si la victime et l’administration
fiscale ou sociale ont été dédom- Afin de répondre aux objections
magées ». Le juge n’est donc pas de la Cour, le gouvernement a dé-
8 autorisé à contrôler matérielle- posé, le 6 novembre dernier, un
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projet de loi visant notamment à Si le juge estime que ces critères est une « simple victime ».
élargir la marge d’appréciation du ne sont pas respectés, il ne procè- Le fisc et l’administration sociale,
juge pour y inclure les éléments dera pas à l’homologation et le victimes de l’infraction, dispo-
énumérés dans l’arrêt susmenti- dossier sera transmis au procu- sent ainsi d’un droit de véto pou-
onné. Le nouveau régime prévoit reur du Roi qui pourra décider vant aboutir au refus de la trans-
que le juge devra dorénavant de la suite à donner. Dans ce action pénale alors que toute
vérifier, (outre les conditions ac- cas, le juge ne pourra poursuivre autre victime ne dispose pas d’un
tuelles d’application purement l’examen au fond de l’affaire. En droit similaire. Aussi critiquable
formelles), si l’auteur a accepté outre, les documents établis et soit-elle, cette différence de trai-
la transaction ou les mesures les communications faites durant tement a été validée par la Cour
« de manière libre et éclairée » et la concertation ne pourront être constitutionnelle qui a estimé
si la transaction ou les mesures utilisés à charge de l’auteur dans qu’ « en raison des différences es-
proposées par le procureur du une quelconque procédure et ne sentielles existant entre la victime
Roi sont « proportionnées à la seront pas admissibles comme d’une infraction de droit commun
gravité des faits et à la personna- preuve. et l’administration fiscale et soci-
lité de l’auteur ». Ce n’est qu’au ale, les différences de traitement
terme de ce contrôle formel et Cette modification législative de- ne sont pas sans justification rai-
de ce contrôle de proportionna- vrait avoir pour effet d’accroître sonnable ».
lité que le juge « homologuera » la sécurité juridique pour les jus-
la transaction. En outre, le projet ticiables par un contrôle étendu Les modifications législatives
de loi précise que la réquisition du juge (contrôle de légalité et susmentionnées devraient entrer
du ministère public devra doré- contrôle de proportionnalité) et en vigueur dix jours après la pu-
navant être « motivée ». par une modification chronologi- blication au Moniteur belge (sauf
que de la procédure (le juge ho- si la loi fixe elle-même une autre
mologuera l’accord avant qu’il ne date d’entrée en vigueur).
soit mis à exécution). Il demeure
Cette modification législative devrait néanmoins regrettable qu’il n’ait
avoir pour effet d’accroître la sécuri- pas été mis fin à la différence de
traitement existant entre les dif-
té juridique pour les justiciables par
férentes victimes potentielles de
un contrôle étendu du juge (contrôle l’infraction. Chloé BINNEMANS
de légalité et contrôle de proportion-
En matière d’infractions fiscales
nalité) et par une modification chro-
ou sociales ayant permis d’éluder
nologique de la procédure (le juge ho- l’impôt ou les cotisations soci-
mologuera l’accord avant qu’il soit ales, la conclusion d’une trans-
mis à exécution). Il demeure néan- action est subordonnée d’une
part, au paiement préalable de
moins regrettable qu’il n’ait pas été
l’impôt ou des cotisations soci-
mis fin à la différence de traitement ales éludés (y compris les inté-
existant entre les différentes victimes rêts) et d’autre part, à l’accord de
l’administration fiscale ou sociale ;
potentielles de l’infraction.
alors qu’un tel accord n’est pas
requis lorsque le tiers préjudicié 9
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 9 3/01/18 09:06Réforme annoncée 25% en 2020. Au cours de la même cette participation, qui doit être au
de l’impôt des période, la contribution complé- minimum de 1 an, et au respect de
mentaire de crise sera ramenée de ce que l’on nomme la « condition de
sociétés à partir 3% à 2%, dès 2018, pour être suppri- taxation », qui impose l’existence
de 2018 : les mée définitivement, dès 2020. d’un certain niveau (minimal) de
taxation sur le bénéfice de la filiale
mesures visant les
Dans la mesure où les sociétés transféré à la mère par la voie de
« holdings » « holdings » belges réalisent distribution de dividende.
généralement leur bénéfice
Le Conseil des Ministres du samedi au travers de la perception de Dans la mesure où la filiale est éta-
9 décembre 2017 aurait validé, se- dividendes et de plus-values, blie dans un autre Etat membre de
lon les déclarations des membres en lien avec les actions de l’Union Européenne, les dividen-
du gouvernement Michel, la ver- sociétés tierces qu’elles détien- des bénéficieront généralement du
sion finale du projet de Loi portant nent, une telle mesure peut être régime RDT, qui s’accompagnera,
la réforme de l’impôt des sociétés. considérée comme ayant un effet sauf exception, d’une réduction de
assez marginal sur leur situation la retenue pratiquée « à la source ».
Dans l’attente d’une lecture atten- fiscale.
tive du projet qui serait rendu pu- Quant aux plus-values réalisées
blic, l’on peut déjà s’inspirer des En effet, la plupart des sociétés sur actions de filiales, elles fai-
informations communiquées par le « holdings » belges bénéficient de saient jusqu’à présent l’objet d’une
ministre des Finances, et commen- 2 mesures spécifiques de la légis- exonération, à la seule condition
tées lors de différentes interviews lation belge qui leur permettent de de respecter de la condition de
que ce dernier a accordées, afin réduire la charge fiscale liée aux taxation imposée par le mécanisme
d’appréhender plus concrètement revenus qu’elles retirent de leurs RDT. Il n’était pas requis que la par-
certaines des mesures annoncées. participations financières : le mé- ticipation cédée soit détenue pour
canisme des « revenus définitive- une valeur d’acquisition minimale.
La plupart des commentaires for- ment taxés » (ci-après « RDT »), et L’exonération accordée est totale et
mulés dans ce contexte sont rela- l’exonération (partielle) des plus- définitive (sans condition de remp-
tifs soit à la réduction du taux de values réalisées sur actions. loi).
base de l’impôt des sociétés, soit
aux mesures qui devraient viser En vertu du mécanisme RDT, les Deux situations engendraient ce-
plus particulièrement les sociétés dividendes provenant des partici- pendant une taxation de la plus-va-
dites « holdings ». Certaines de ces pations financières détenues par lue : les plus-values réalisées à bref
mesures sont présentées comme une société holding ne sont inté- délai (12 mois) étaient imposables
favorables à l’établissement en Bel- grés dans la base imposable de aux taux réduit de 25% (25,75% ef-
gique, d’autres sont justifiées par celle-ci à l’impôt des sociétés qu’à fectif) et les plus-values réalisées
une certaine volonté d’assurer une concurrence de 5%. De facto, les par les « grandes entreprises », exo-
plus grande « justice fiscale ». dividendes de filiales sont donc nérées sur base du principe géné-
imposés à un taux de 1,7%. ral, faisaient l’objet d’une imposi-
La « mesure phare » de la ré- Ce régime favorable est soumis au tion dite de « rattrapage », au taux
forme sera bien entendu la di- respect de certaines conditions, li- de 0,40% (0,412% effectif).
minution du taux de base de ées au montant de la participation,
l’impôt, qui passera, dès 2018, de qui doit atteindre 10% ou 2.500.000 La réforme annoncée de l’impôt
10 33,99% à 29,58%, pour atteindre EUR, à la durée de détention de des sociétés apportera des modi-
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fications à ces principes, qui ne exonérée dans le chef de la société vent en général pas bénéficier du
seront pas sans incidence sur la qui l’a réalisée, la plus-value devra mécanisme RDT lors de la percep-
situation de nombreuses sociétés impérativement se rapporter à une tion de dividendes. Elles ne pour-
« holdings » belges. participation dont la valeur mini- ront désormais plus bénéficier de
male sera équivalente à 10% du l’exonération des plus-values sur
La première de ces modificati- capital de la société filiale, ou à actions…
ons est une mesure incitative dont 2.500.000 EUR. Le gouvernement n’augmente
l’effet sera indéniablement positif. en conséquence pas la pression
La réforme prévoit en effet une L’objectif annoncé du gouverne- fiscale sur les grandes sociétés.
extension du régime RDT, qui ment vise à « neutraliser les verse- Au contraire, il supprime par
induira une exonération totale du ments de dividendes et l’obtention ailleurs, dès 2018, l’imposition
dividende versé par la filiale à la de plus-values » (en clair, contrer dite de « rattrapage », qui
mère, aux mêmes conditions que la conversion de dividendes en s’appliquait, au taux de 0,412%, aux
celles issues du régime actuel. plus-values), et surtout dissuader plus-values sur actions exonérées,
Ceci dès 2018. Ainsi, le taux effec- l’investissement en « placements réalisées par des « grandes socié-
tif sur le dividende attribué par la normaux » par l’intermédiaire tés » (pendant au moins 2 exerci-
filiale, plutôt que d’être réduit de d’une société. ces : atteinte d’un des 3 critères
1,7% à 1,5% (soit 29,58% x 5% du di- que sont : 50 travailleurs occupés
vidende), passera à 0%. Si l’on y réfléchit, la cible réelle de en moyenne annuelle, 9.000.000
telle restriction n’est pas la société EUR de chiffre d’affaire annuel
La seconde modification est rela- multinationale ou la grande soci- (HTVA) ou 4.500.000 EUR de total
tive aux conditions d’exonération été patrimoniale, dont les partici- du bilan). L’on peut également ci-
des plus-values réalisées sur pations dans des filiales sont sou- ter la mesure d’adaptation, voire de
actions et s’avère bien moins fa- vent qualifiantes pour le régime suppression, de la « fairness tax »
vorable. La réforme de l’impôt des RDT (et le seront dès lors pour frappant les dividendes versés par
sociétés passera en effet par un l’exonération des plus-values), des sociétés belges s’acquittant de
alignement, dès 2018, des conditi- mais bien les PME qui, souvent sur peu d’impôts.
ons d’exonération des plus-values conseil de leur banquier, ont placé
sur actions sur les conditions leur excédent de trésorerie, avec En synthèse, le régime des plus-
permettant de bénéficier du mé- prudence, dans des placements values sur actions réalisées par les
canisme RDT. Dès lors, pour être diversifiés. Ces sociétés ne peu- sociétés sera le suivant :
PLUS-VALUES SUR ACTIONS 2018/2019 2020
25,5% ou 20,4%
Conditions de taxation et (PME, dans la 25% ou 20% (PME, dans la
Détention < 1 an
de participation respectées limite de 100.000 limite de 100.000 EUR)
EUR)
Conditions de taxation et
Détention > 1 an 0% 0%
de participation respectées
29,58% ou 20,4%
Conditions de taxation et / ou (PME, dans la 25% ou 20% (PME, dans la
de participation non respectées limite de 100.000 limite de 100.000 EUR)
EUR) 11
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 11 3/01/18 09:06L’une des mesures les plus com- tes reportées » sera limitée à un
mentées de la réforme annoncée montant maximum de 1.000.000 On le constate aisément,
vise également les grandes en- EUR + 70% du solde du résul- les mesures annoncées
treprises, plus exactement celles tat fiscal qui excède ce seuil de
par le gouvernement
qui réalisent un bénéfice impor- 1.000.000 EUR. Il s’en déduit
tant. Pour ces sociétés, le gou- que 30% du bénéfice au-delà du comme visant particuli-
vernement entend instaurer ce seuil de 1.000.000 EUR formera èrement les grandes soci-
qu’il présente comme une base la base minimale d’imposition à
étés, et ayant comme ob-
imposable minimale. laquelle s’appliquera le taux nor-
mal de l’impôt des sociétés. jectif d’assurer une plus
Les sociétés qui réalisent un ré- grande justice fiscale,
sultat fiscal supérieur à 1.000.000 Si l’on a beaucoup lu, dans la
n’auront sans doute pas
EUR se verront imposées sur une presse, qu’il en résulterait une
« base minimale d’imposition », imposition effective de ces soci- réellement cet effet. Au
mise en œuvre au travers d’une étés au tarif de 7,5%, il s’agit ce- contraire, l’exonération
limitation de la déduction de pendant d’une anticipation de ce
certains postes de frais, particu- que sera le taux de l’impôt des complète des dividendes
lièrement les « composantes re- sociétés en 2020 (25% x 30% de distribués par les filia-
portées ». base minimale = 7,5%). Il faudra
les, et la limitation de
toutefois passer par une premi-
Actuellement, et sous réserve de ère phase au cours de laquelle le l’exonération des plus-
quelques exceptions, il n’existe taux effectif applicable à la base values sur actions, béné-
pas de limitation à la déductibilité minimale de taxation s’élèvera à
ficieront principalement
de ce que l’on nomme les « com- 8,9% (29,58% x 30% = 8,9%).
posantes reportées » à l’impôt aux grandes sociétés hol-
des sociétés. L’on vise par ces A noter, à ce propos, que le gou- dings, et non aux PME…
termes l’excédent, issu des exer- vernement n’a pas opté pour une
cices précédents, d’éléments dé- perte définitive des « composan-
ductibles de la base imposable à tes reportées » non imputées : les
l’impôt, tels les pertes reportées, déductions refusées du fait du ciété seraient visés par la mesure
les RDT excédentaires, le solde dépassement du seuil nouveau minimale de taxation annoncée.
non imputé de la déduction pour seront reportables pour le futur Tel effet serait évidemment re-
revenus d’innovation ou de la (toujours dans le respect du mé- doutable, particulièrement pour
déduction pour capital à risque canisme de la « corbeille »). Par les sociétés « holdings » qui ré-
(« intérêts notionnels » ou DIN). ailleurs, pour les nouvelles soci- alisent leur bénéfice par le biais
étés, les pertes reportées ne se- de dividendes et plus-values en
A l’avenir, et dès 2018, un sys- ront pas soumises à la limitation général détaxés.
tème de « corbeille » sera pendant les 5 premiers exercices.
instauré, et constituera la limite Telle ne semble cependant pas
maximale de déductibilité sur la L’on a craint, à la lecture des être, à ce stade, la volonté du
base imposable à l’impôt, de ces premiers commentaires du pro- gouvernement, telle qu’elle
composantes reportées. jet, que les composantes non ressort des indications fournies
imposables qui participent à la par le ministre des Finances lui-
12 La déduction des « composan- réalisation du bénéfice d’une so- même.
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 12 3/01/18 09:06décembre 2017
NOUVEL ORDRE LIMITE
Eléments non imposables
RDT de l’exercice concerné RDT reportés déplacés dans la corbeille
Déduction de la contribution de Nouvelle déduction ajoutée relative à la consolidation fiscale
groupe
Déduction pour revenus de brevets du Jusqu’au 30.06.2021
régime transitoire
Déduction des revenus d’innovation
Déduction pour investissement
SOLDE
DIN (incrémentaux) Ces déductions sont
DIN reportées limitées dans la corbeille
Déduction reportée des revenus à un maximum de 1.000.000 EUR
d’innovation
Pertes antérieures reportées (illimité) + 70% du solde BO restant
DIN reportées (illimité) après la déduction
DIN reportées (7 ans) pour investissement
Ainsi, les plus-values sur actions Il en serait de même des divi- mécanisme nouveau. L’on peut
réalisées par une société, qui bé- dendes détaxés en mécanisme citer l’hypothèse d’une société
néficieraient de l’exonération de RDT… qui réaliserait un bénéfice de
principe (les conditions légales 10.000.000 EUR, et disposerait
nouvelles étant par hypothèse Le ministre des Finances a lui- de pertes reportées fiscalement
remplies), ne seraient pas impac- même fourni quelques exemples déductibles de 9.500.000 EUR :
tées par la mesure nouvelle. concrets de mise en œuvre du
AUJOURD’HUI 2018/2019 DES 2020
Bénéfice imposable avant déductions (exemple) 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pertes reportées déductibles (exemple) -9.500.000 -9.500.000 -9.500.000
Pertes reportées effectivement déduites
1er palier de 1.000.000 EUR / -1.000.000 -1.000.000
70% de déductibilité / -6.300.000 -6.300.000
TOTAL -9.500.000 -7.300.000 -7.300.000
Bénéfice imposable après déduction 500.000 2.700.000 2.700.000
IMPOT 169.950 798.660 675.000
Taux effectif d’imposition 1,70% 7,99% 6,75% 13
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 13 3/01/18 09:06Le tableau comparatif qui précè- d’une société belge, de certains Mesures
de permet d’avoir une vue assez revenus perçus par une filiale
wallonnes
claire de l’impact financier que étrangère qu’elle contrôle, même
la nouvelle mesure devrait avoir dans l’hypothèse où ces revenus favorables pour
pour les sociétés concernées, n’auraient pas effectivement été 2018 : enfin de
sous la réserve de l’intégration distribués. Le droit fiscal belge se
dans le schéma de composantes verra également « amélioré » par
bonnes nouvelles
non imposables dont bénéficie- l’insertion dans le Code de nou-
raient par hypothèse ces socié- velles dispositions concernant La Région wallonne est à la traîne,
tés. l’« exit tax », ainsi encore que en matière de droits de succession
de règles nouvelles visant à lut- sur le logement familial, par rap-
* ter contre les dispositifs dits port à la Région de Bruxelles-Capi-
On le constate aisément, les me- « hybrides ». Dans ce même tale et à la Région flamande.
sures annoncées par le gouver- contexte, il faut noter l’insertion
nement comme visant particuli- de règles limitant la déductibi- Par ailleurs, elle a instauré un
èrement les grandes sociétés, et lité des intérêts dans le chef des taux de droits d’enregistrement
ayant comme objectif d’assurer sociétés (implémentation de la tout à fait inédit - de 15 % - pour
une plus grande justice fiscale, directive EU n° 2016/1164 du l’acquisition d’un troisième im-
n’auront sans doute pas réel- Conseil du 12 juillet 2016). La meuble situé en Région wallonne,
lement cet effet. Au contraire, notion d’établissement stable ce qui avait fait l’objet de très nom-
l’exonération complète des divi- étranger sera adaptée afin de breuses critiques.
dendes distribués par les filiales, faire prévaloir une connotation
et la limitation de l’exonération plus économique que juridique, Enfin, la Région wallonne applique,
des plus-values sur actions, bé- et il sera instauré une limitation pour les donations de biens meu-
néficieront principalement aux de la possibilité de déduction de bles à des personnes non apparen-
grandes sociétés holdings, et pertes de tel établissement en tées ou de parenté trop éloignée,
non aux PME… Belgique. Enfin, il est prévu de un taux de 7,7 %.
renforcer les mesures visant
Evidemment, cette faveur sera à lutter contre la fraude fis- Ces trois entraves fiscales seront
sans doute tempérée par des cale en matière de « transfer modifiées à partir du 1er janvier
mesures annexes, annoncées pricing ». 2018, ce qui est assurément une
désormais pour 2019 (et non avancée dans le bon sens.
plus 2020, comme initialement *
présenté) telles l’instauration Nous resterons évidemment at- Ainsi :
d’une mesure « CFC » (Con- tentifs au texte du projet de ré-
trolled Foreign Company) ou forme de l’impôt des sociétés, qui 1. Après une timide tentative de
encore l’adoption d’autres mesu- devrait être connu définitivement réduction des droits de succes-
res issues de l’implémentation d’ici la fin décembre 2017. sion visant la résidence princi-
en droit belge des directives pale du défunt, en procédant à
« ATAD » (Anti Tax Avoidance un abattement des droits perçus
Directive). Ainsi est-il prévu sur les 160.000 premiers euros,
l’introduction en droit belge, à le nouveau décret instaurera
partir de 2019, d’une mesure per- Mélanie DAUBE désormais une exonération to-
14 mettant la taxation, dans le chef Jonathan CHAZKAL tale, pour le conjoint ou le coha-
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 14 3/01/18 09:06décembre 2017
2. Le taux prohibitif de 15 % pour bénéfice de personnes sans lien
Le taux rébarbatif de 7,7 % pour
l’acquisition d’un troisième im- de parenté, ou avec un lien de
les donations de biens mobiliers ef- meuble sera supprimé, et l’on parenté plus éloigné que celui
fectuées par des résidents fiscaux constatera un retour à la règle de frère/sœur, oncle/tante, ou
en Région wallonne, au bénéfice de générale de l’application des neveu/nièce, sera remplacé par
droits d’enregistrement de 12,5 % le taux de 5,5 % applicable déjà
personnes sans lien de parenté, ou
comme précédemment, en cas pour l’instant aux donations aux
avec un lien de parenté plus éloigné d’acquisition par une même per- collatéraux précités.
que celui de frère/sœur, oncle/tante, sonne, par vente, échange ou
par toute autre convention trans- Epinglons également l’ajout d’un
ou neveu/nièce, sera remplacé par le
lative à titre onéreux de droits abattement supplémentaire de la
taux de 5,5 % applicable déjà pour réels (propriété, nue-propriété, base imposable pour l’acquisition
l’instant aux donations aux collaté- usufruit, usage ou habitation), d’une propriété immobilière, lors-
raux précités. portant sur un troisième im- qu’il s’agit de la première acquisi-
meuble d’habitation (et sur les tion : la première tranche de 20.000
suivants). € sera désormais exonérée des
droits d’enregistrement de 12,5 %.
bitant légal survivant, des droits 3. Le taux rébarbatif de 7,7 % pour
de succession sur l’immeuble fa- les donations de biens mobiliers
milial, comme ce qui existe déjà effectuées par des résidents
dans les deux autres Régions. fiscaux en Région wallonne, au Séverine SEGIER
vous souhaite
une bonne et heureuse
année 2018
15
Lettre trimestrielle d’information juridique
IDEFISC Decembre 2018 FR.indd 15 3/01/18 09:06IDEFISC
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Fax : 02/644 38 00
IDEFISC est publié par
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avec la collaboration de
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