ENM 2018 - Extrait du polycopié de droit public Fiche 4 : Le Parlement - Groupe ISP
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ENM 2018 – Extrait du polycopié de droit public Fiche 4 : Le Parlement Institution à la fois « toute puissante et impuissante » (G. Carcassonne) sous les Troisième et Quatrième Républiques, le Parlement a vu ses prérogatives sensiblement limitées par la Constitution de 4 octobre 1958. Il a d’ailleurs fallu attendre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 pour que ses fonctions soient consacrées ! L’article 24 C. dans sa rédaction issue de cette révision dispose désormais que : « le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat (…) ». Propos liminaire Le Parlement assure traditionnellement la fonction législative dans un système de séparation des pouvoirs. Son rôle est de créer la loi. Il ne faut pas pour autant assimiler systématiquement Parlement et législateur. S’il en est l’acteur principal, il n’en est pas pour autant le seul auteur. La loi est plus généralement le fruit d’une collaboration entre les chambres composant le Parlement et le gouvernement qui projette des lois et participe à la procédure législative. Egalement, de manière générale, le Président de la République ou le Chef de l’Etat a une fonction de promulgation de la loi. La chaine de création de la loi n’est donc pas une œuvre appartenant uniquement au Parlement. Le Parlement est une institution composée d’une ou plusieurs assemblées le plus souvent d’élus représentants une légitimité politique. L’histoire britannique est à l’origine des parlements modernes. Dès 1215, après la signature de la Magna Carta (Charte de Jean Sans Terre), le contrat passé entre le Roi et les barons anglais s’est manifesté par la création de deux assemblées ou conseils (magnum concilium et commune concilium) qui furent les prémisses du Parlement britannique moderne. On peut également citer en France, les Etats généraux crées en 1302 sous Philippe le Bel qui constituaient également une première assemblée représentative. Leur fonction était principalement de donner l’assentiment des représentants des ordres de la société d’Ancien Régime (Clergé, noblesse et tiers-état). Si la fonction principale des Parlements est aujourd’hui d’élaborer et de voter la loi, leur fonction initiale demeurait celle d’un garde-fou de la société contre l’autorité royale par l’assentiment donné à un prélèvement financier. Sur la Magna Carta, Jean Sans Terre s'engage à garantir les libertés de l'Eglise et des villes, à se soumettre à la décision du
Commun Conseil pour établir un impôt et aussi à ne plus arrêter les hommes libres de façon arbitraire. En France, les Etats généraux devaient être convoqués lorsque le Roi devait faire face à une crise militaire ou financière. C’est avant tout les « cordons de la bourse » que détenaient les assemblées d’Ancien Régime. Ce rôle perdure aujourd’hui avec le vote annuel de la loi de finance permettant l’action de l’Etat. A l’origine, le Parlement est une assemblée délibérative et consultative servant d’aide à la Couronne. Peu à peu, il se posera en représentant du bien commun. La démocratisation de l’institution parachèvera de le placer au centre du pouvoir et de la légitimité de l’Etat (en particulier la chambre basse dont la primauté est incontestablement affirmée par rapport à la chambre haute dans les Parliament Act de 1911 et 1949 en Grande Bretagne). Il est à noter que la notion de Parlement sous l’Ancien régime en France est différente de l’acception actuelle. Leurs fonctions étaient avant tout juridictionnelle (Montesquieu était magistrat au Parlement de Bordeaux) mais dont les décisions avaient une portée normative. Ils statuaient par arrêts de règlement (prohibés aujourd’hui à l’article 5 du Code civil et l’article 1351 du même Code qui dispose de l’autorité relative de chose jugée). Plus particulièrement en France, le Parlement républicain a toujours été bicaméral (sauf sous la Convention et la Seconde République composé d’une chambre unique : l’assemblée nationale législative). Sous la Troisième République, il était composé du Sénat et la Chambre des Députés réunis en Assemblée nationale ; sous la Quatrième République, du Conseil de la République et de l’Assemblée nationale réunis en Parlement et sous la Cinquième République, il est composé du Sénat et de l’Assemblée nationale réunis en Congrès ou éventuellement en Haute Cour (v. supra le statut du chef de l’Etat et l’article 68 C.). I. Structure et statut du Parlement et des parlementaires A/ La structure du Parlement L’article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 pose le principe d’un Parlement bicaméral. Celui-ci est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il s’agit d’un bicaméralisme inégalitaire puisque la Chambre basse (Assemblée nationale) est élue au suffrage universel direct alors que la Chambre haute (Sénat) est élue au suffrage universel indirect. Cette différence de légitimité explique que l’Assemblée nationale puisse avoir le dernier mot dans la procédure législative et qu’elle puisse seule renverser le Gouvernement en engageant sa responsabilité (art. 49 C.). Pour aller plus loin Bicaméralisme ou bicamérisme : il s’agit d’une composition du Parlement en deux chambres ayant une représentativité différente. Les Etats ayant un bicaméralisme sont majoritaires. On dénombre les Etats-Unis (Sénat et chambre des Représentants), l’Angleterre (chambre des Lords et chambre des Communes), la France (le Sénat et l’Assemblée nationale), l’Allemagne (le Bundesrat et le Bundestag). Selon les pouvoirs des chambres, le bicaméralisme peut être inégalitaire (dans la plupart des cas au bénéfice de la
chambre basse) ou égalitaire (plus rarement, c’est le cas en Italie ou en Suisse). Monocaméralisme ou monocamérisme : Le Parlement n’est composé que d’une seule chambre. C’est le cas souvent dans les Etats monarchiques comme le Danemark ou la Suède mais on peut compter la Chine, l’Arabie saoudite, la Mongolie…. La tendance gaullienne en 1969 était de supprimer le Sénat pour le fusionner avec le Conseil économique et social (devenu Conseil économique, social et environnemental ou CESE). Ce dernier n’est pas une chambre parlementaire mais un organe consultatif qui ne participe pas à la procédure législative directement. L’effet eut été de structurer le Parlement de manière monocamérale. 1. Les règlements d’assemblées Chacune des assemblées édicte elle-même son règlement de fonctionnement. Comme l’a souligné Paul BASTID en 1954, « le Règlement, c’est la loi intérieure de chaque chambre, fixée par elle-même. La chambre agit en établissant son règlement non comme une branche du pouvoir législatif mais à titre de corporation autonome dotée d’un pouvoir d’organisation et possédant sur ses membres une autorité disciplinaire ». D’une manière générale, les règlements des assemblées parlementaires sont destinés à organiser le fonctionnement interne des assemblées, à préciser les procédures de délibération et à déterminer les règles disciplinaires s’appliquant à leurs membres. Ces règlements sont la source du « droit parlementaire » et constituent matériellement des règles de droit constitutionnel sans avoir pour autant valeur constitutionnelle. Le règlement appartient à la catégorie juridique des mesures d’ordre intérieur, c’est-à-dire que la validité des règles qu’il édicte est limitée à leur objet interne et ne pourrait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant une juridiction administrative. Seuls les parlementaires ont l’initiative de la modification des règlements de leur assemblée respective en raison du principe d’autonomie. Il est à noter qu’en vertu de l’article 61 C., les règlements d’assemblées sont, à l’instar des lois organiques, systématiquement contrôlés par le Conseil constitutionnel au regard de la Constitution et des lois organiques. C’est une nouveauté de la Cinquième République qui marque une atteinte profonde à la souveraineté du Parlement. L’objectif était d’éviter que le Parlement puisse contourner les mécanismes de rationalisation du parlementarisme et s’octroyer des pouvoirs accrus dans ses rapports avec le Gouvernement. Le Conseil constitutionnel ne mit d’ailleurs pas longtemps pour censurer les dispositions du règlement de l’Assemblée nationale qui autorisait cette dernière à adopter des résolutions dans des conditions non prévues par la Constitution (CC, 24 juin 1959, Règlement de l’Assemblée nationale). La Constitution renvoie fréquemment aux règlements des assemblées notamment depuis la réforme du 23 juillet 2008. En effet, celle-ci modifie le droit d’amendement de l’article 44 de la Constitution (il s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements d’assemblées). L’article 51-1 de la Constitution fait également référence aux règlements d’assemblées pour déterminer les droits des groupes parlementaires et notamment ceux des groupes d’opposition et des groupes minoritaires. Enfin, l’article 51-2
qui prévoit que les règlements des assemblées fixeront les conditions de création des commissions d’enquêtes. 2. Les organes des assemblées Les organes des assemblées se distinguent à raison de leurs fonctions soit administratives soit politiques. • Les organes administratifs o Le président de l'Assemblée Il est élu pour la législature (5 ans) à l'Assemblée nationale : - En 1958 : Jacques Chaban-Delmas - 2 avril 1993 - 21 avril 1997 : - 25 juin 1969 - 1er avril 1973 : Philippe Seguin Achille Peretti - 12 juin 1997 - 27 mars 2000 : - 2 avril 1973 - 2 avril 1978 : Edgar Laurent Fabius Faure - 27 mars 2000 - 18 juin 2002 : - 3 avril 1978 - 21 mai 1981 : Jacques Raymond Forni Chaban-Delmas - 25 juin 2002 - 2 mars 2007 : Jean- - 2 juillet 1981 - 1er avril 1986 : Louis Debré Louis Mermaz - 7 mars 2007 - 19 juin 2007 : Patrick - 2 avril 1986 - 12 juin 1988 : Ollier Jacques Chaban-Delmas - 26 juin 2007 – 19 juin 2012 : - 23 juin 1988 - 21 janvier 1992 : Bernard Accoyer Laurent Fabius - 21 juin 2012 : Claude Bartolone - 22 janvier 1992 - 1er avril 1993 : - 27 juin 2017 : François de Rugy Henri Emmanuelli Il est élu pour 3 ans au Sénat : - 1958 – 1968 : Gaston Monnerville - 1968 – 1992 : Alain Poher - 1992 – 1998 : René Monory - 1998 – 2008 : Christian Poncelet - 2008 – 2011 : Gérard Larcher - 2011 : Jean-Pierre Bel - 2014 : Gérard Larcher
Chaque président occupe le « perchoir » de son assemblée respective et ses compétences sont importantes. En dehors de l'enceinte parlementaire, il a des compétences constitutionnelles. Le Président de la République doit les consulter lorsque sont mis en œuvre le droit de dissolution (article 12 de la Constitution) et les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 de la Constitution. Ils nomment trois membres du Conseil constitutionnel et peuvent le saisir à leur seule initiative. Le Président du Sénat exerce les fonctions de président de la République en cas de vacance (v. fiche sur le Président de la République). Cette hypothèse s’est produite à deux reprises suite à la démission du général de Gaulle en 1969 et suite au décès du président Pompidou en 1974. Au sein de l'Assemblée nationale, le Président dirige les débats et fait observer le règlement, réparti le temps de parole, donne et retire la parole aux députés. Il coordonne les activités de l'Assemblée notamment en procédant à la convocation de la conférence des présidents ou des commissions. o Le bureau C'est un organe collégial réunissant le président de l'Assemblée les 6 vice-présidents, les 3 questeurs et les secrétaires (12 à l'Assemblée nationale et 8 au Sénat). ▪ Il interprète et applique le règlement ; ▪ S’occupe des problèmes administratifs et matériels ; ▪ Statue sur les incompatibilités : Les incompatibilités se distinguent des inéligibilités (interdiction de se présenter) car elle impose simplement une fois élu à faire un choix entre deux activités (v. infra développements sur le statut des parlementaires et le cumul des mandats) ; ▪ En matière criminelle ou correctionnelle et sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, il doit autoriser l’arrestation toute autre mesure privative ou restrictive de liberté. o La Conférence des présidents Son rôle est déterminant dans la fixation de l'ordre du jour. Elle est composée du président de l’assemblée, des vice-présidents, des présidents des Commissions permanentes et des présidents des groupes parlementaires. La Conférence se réunit chaque semaine pour déterminer le calendrier du travail parlementaire (organisation des débats). Toutefois, l’ordre du jour prioritaire est fixé par le gouvernement, mais la Conférence influe sur l'ordre du jour complémentaire. • Les organes du travail politique o Les commissions législatives : Il y en a plusieurs types :
▪ Les commissions spéciales : elles sont constituées de droit à la demande du gouvernement ou à l'initiative d'une commission permanente. Leur rôle est très réduit. ▪ Les commissions permanentes : composées de députés ou sénateurs élus à la proportionnelle des groupes parlementaires, leur rôle est d’examiner les projets ou propositions de lois non soumis à une commission spéciale. Elles peuvent auditionner le ministre compétent ainsi que des personnalités qualifiées. La fonction de rapporteur au sein de la commission est essentielle puisqu’il rédige le rapport qui dont l’objet est d’informer l'ensemble des parlementaires. En 1958, ces commissions étaient limitées à 6 et la réforme de 2008 a augmenté leur nombre à 8 commissions permanentes maximum. Il est à noter que les commissions permanentes se sont vues reconnaître un droit de regard pour les nominations présidentielles les plus importantes : après audition de la personnalité pressentie, elles émettent un avis public. Toutefois celui ne lie pas le chef de l’Etat sauf s’il est exprimé à la majorité qualifiée des trois-cinquième. A l’Assemblée nationale, le chiffre des 8 commissions maximum a été atteint : la commission des affaires culturelles et de l’éducation, la commission des affaires économiques, la commission des affaires étrangères, la commission des affaires sociales, commission de la défense nationale et des forces armées, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Au Sénat, il existe 7 commissions permanentes depuis la résolution du 19 décembre 2011 : la commission des affaires économiques, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, la commission des affaires sociales, la commission de la culture de l’éducation et de la communication, la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, la commission des finances et la commission des lois constitutionnelles. ▪ Les commissions d'enquête : Elles sont constituées à la demande d'un député après le vote d'une résolution par l'Assemblée. Elles participent au droit de contrôle des assemblées et doivent recueillir des informations pour se prononcer sur des évènements particuliers tels que la gestion d'un service public ou d’une entreprise publique (des commissions d’enquêtes ont été ainsi constituées dans le cadre de la situation du Crédit Lyonnais en 1994, des sectes en 1995 ou encore sur les causes des inondations en 2001). C'est une base de travail pour le débat public : informer l'opinion publique et éventuellement légiférer.
Depuis 1988, un « droit de tirage » annuel permettant l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, a été reconnu conventionnellement à chaque groupe politique. Ce droit de tirage, qui était tombé en désuétude, a été renforcé et consacré par la réforme du Règlement de l’Assemblée nationale du 27 mai 2009. Désormais, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, qu’un débat sur la création d’une commission d’enquête ait lieu en séance publique. Pour être rejetée, la création de la commission d’enquête doit faire l’objet d’un vote négatif des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée, seuls les députés qui y sont défavorables prenant part au vote. ▪ La Commission aux Affaires européennes : A l’ origine, il s’agissait d’une délégation parlementaire créée en 1979 afin d’examiner les projets de règlement et de directive relevant du domaine de la loi. La révision constitutionnelle de 1992 lui permettait d’élaborer des propositions de résolution sur les projets de normes européennes. L’article 88-4 issu de la révision de 2008 lui donne un statut de commission et permet un dialogue entre les commissions de chaque assemblée et le Gouvernement sur les projets et propositions d’acte de l’Union européenne dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne. o Les délégations parlementaires Ces délégations ont en charge la surveillance d'un domaine précis de la vie politique ou d'un phénomène tel que l'Union Européenne ou les questions démographiques. o Les groupes politiques Les groupes sont constitués au minimum de 15 députés (ou 10 sénateurs) réunis en fonction de leurs affinités politiques. La constitution d’un groupe donne lieu à une déclaration politique signée par ses membres et remise à la Présidence, déclaration dans laquelle le groupe peut faire état de son appartenance à l’opposition. Les groupes ne se déclarant pas d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus nombreux, sont appelés « groupes minoritaires ». Les groupes politiques jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de l’Assemblée. Ainsi: - les présidents de groupe siègent à la Conférence des présidents ; - les commissions sont composées en proportion de l’importance numérique des groupes ; - le temps de parole est distribué en fonction de l’effectif des groupes.
RQ : La réforme du 23 juillet 2008 prévoit également que les règlements des assemblées doivent déterminer des droits spécifiques pour les groupes d’opposition et pour les groupes minoritaires (notamment à propos de la présidence des commissions d’enquête et des missions d’information ou encore pour la répartition du temps de parole). B/ Le mandat des parlementaires 1. L’élection des parlementaires • L’Assemblée nationale Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par tous les Français âgés de 18 ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant pas dans un cas d'incapacité prévu par la loi. Pour être élu dès le premier tour, il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés, et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'y parvient, il y a lieu de procéder à un second tour de scrutin auquel ne peuvent se présenter que les candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Pour être élu au second tour, la majorité relative suffit : le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages l'emporte. RQ : La commission Jospin de 2012 a proposé une modification du mode de scrutin faisant entrer une dose de proportionnelle pour l’élection de certains députés (10% d’entre eux soit 58 députés). Cette proposition n’a pas encore débouché sur une modification de la loi électorale. Les circonscriptions dans le cadre desquelles se déroule l’élection de chaque député sont délimitées par le code électoral à l’intérieur de chaque département, en fonction de l’importance de la population. Afin d’éviter les manipulations à des fins politiques, le Conseil constitutionnel exige que les découpages électoraux soient effectués sur des bases « essentiellement démographiques ». (CC, 2 juillet 1986, Loi relative à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales). Pour aller plus loin : le découpage électoral opéré par la loi du 23 février 2010 Le découpage électoral appliqué pour les élections législatives de 2012 est issu de la loi du 23 février 2010 (le précédent découpage électoral datait de 1986). En attribuant un siège de député "par tranche" de 125 000 habitants, le nombre de circonscriptions par département varie désormais de 1 à 21. 33 circonscriptions ont été supprimées, autant de nouvelles circonscriptions ont été créées (dont 22 dans 15 départements métropolitains, trois collectivités d’outre-mer et 11 pour les Français de l’étranger) et de nombreuses circonscriptions ont vu leurs contours modifiés. Désormais, les 577 sièges de députés sont répartis de la façon suivante : 558 pour les départements, 8 pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer, 11 pour l’élection de députés par les Français de l’étranger.
Ainsi, pour la première fois en 2012, les Français de l’étranger inscrits sur les listes électorales consulaires, soit plus d’un million de personnes, ont été amenés à élire 11 députés à l’Assemblée nationale. En effet, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a notamment prévu que les Français établis hors de France soient représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. En vertu de la loi du 23 février 2010, ces nouvelles circonscriptions se situent pour 6 d’entre elles en Europe, 2 sont en Amérique, 2 en Afrique et 1 en Asie. S’agissant des circonscriptions des députés représentant les Français de l’étranger, le Conseil constitutionnel a admis que le principe d’un écart démographique maximal entre la circonscription la plus peuplée et la moins peuplée ne soit pas respecté, cette exception étant notamment justifiée par les contraintes géographiques. Enfin, par dérogation au droit commun électoral, les Français de l’étranger ont, pour la première fois eu la possibilité de voter par internet, outre les autres modalités de vote qui leur sont "traditionnellement" proposées : vote à l’urne en personne, vote par procuration, vote par correspondance sous pli fermé. On distingue les élections générales et les élections partielles. Les premières interviennent à l’expiration de la législature des 5 ans ou lorsque le Chef de l’Etat dissout l’Assemblée nationale (article 12 de la Constitution). Le mandat expire le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit l’élection des députés. Les élections générales doivent avoir lieu dans les 60 jours précédant l’expiration du mandat. Les élections partielles sont une hypothèse limitée puisque l’élection d’un député suppose également l’élection d’un suppléant pouvant le remplacer en cas de décès ou d’incompatibilité avec une nomination gouvernementale ou au Conseil constitutionnel. Les élections partielles interviennent donc en cas d’annulation de l’élection par le juge constitutionnel, déchéance, démission ou élection du député au Sénat ou au Parlement européen. Elles ne peuvent être organisées dans l’année précédant l’expiration du mandat parlementaire. • Le Sénat La Chambre Haute est composée de 348 sénateurs depuis le 1 er octobre 2011 et la loi organique du 30 juillet 2003 a réduit la durée du mandat des sénateurs. Aujourd’hui le mandat dure 6 ans et le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans (contre 9 ans renouvelé par tiers tous les 3 ans avant 2003). La majorité requise pour être élu au Sénat est fixée à 24 ans depuis 2011 contre 35 antérieurement. Ils sont élus au suffrage universel indirect par un collège de 150 000 électeurs d’élus et représentent les collectivités territoriales. Ce collège est composé de : o des députés, o des conseillers régionaux élus dans le département, o des conseillers généraux,
o des délégués des conseils municipaux qui représentent 95 % des 150 000 électeurs. ▪ - 9 000 habitants : variation des délégués de 1 à 15 en fonction du nombre de membres au Conseil municipal. ▪ + 9 000 habitants : tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. ▪ + 30 000 habitants : élections de délégués supplémentaires à raison de 1 délégué pour chaque tranche de 1 000 habitants au-dessus de 30 000. Le mode de scrutin est à la proportionnelle pour désigner les délégués dans les communes de + 3 500 habitants et au scrutin majoritaire pour les communes de – 3 500 habitants (Loi du 10 juillet 2000). Le mode de scrutin pour élire les sénateurs est également complexe. Dans les circonscriptions élisant moins de 4 sénateurs, le scrutin est majoritaire à deux tours. Dans les circonscriptions élisant plus de 4 sénateurs, le scrutin est proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne. RQ : Le rapport Jospin de 2012 a proposé de modifier les règles des élections sénatoriales en favorisant le vote des conseillers généraux et régionaux par rapport aux conseillers municipaux ainsi que d’abaisser l’âge d’éligibilité des sénateurs de 24 à 18 ans. Les réformes récentes touchant à l’élection des sénateurs ont modifié la composition du Sénat qui s’est urbanisé, rajeuni et féminisé. 2. Le statut des parlementaires • Caractère représentatif du mandat Les parlementaires ont un mandat représentatif (l’article 27 de la Constitution prohibe le mandat impératif) ce qui assure l’indépendance des parlementaires par rapport aux électeurs et exclut toute procédure de révocation. Ainsi le parlementaire représente la Nation et est élu dans une circonscription et non par une circonscription. Ce mandat est acquis par l'élection sous réserve d'annulation par le Conseil constitutionnel. Il prend fin soit à l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée, soit selon une forme individuelle (décès, démission, déchéance). La démission doit être acceptée par l'Assemblée à laquelle appartient le parlementaire (Démission tacite dans le cas où le parlementaire a accepté une fonction incompatible avec sa fonction). La déchéance est prononcée par le Conseil constitutionnel en raison d'une incapacité ou d'une indignité établie par la loi. • L'indemnité parlementaire L’article 17 de la loi du 30 novembre 1875 édicte en substance que n'importe qui doit pouvoir accéder à la fonction parlementaire quelle que soit sa fortune ou sa situation, l’indemnité assurant une vie décente au parlementaire pour l'éloigner de la corruption. L’indemnité est fixée par l'ordonnance du 12 novembre 1958 :
▪ Indemnité principale : calculée sur la base de la catégorie hors échelle et égale à la moyenne entre le traitement la plus basse et la plus haute de cette catégorie ▪ Indemnité de résidence ▪ Indemnité de fonction représentant un quart de l'indemnité principale ▪ Indemnité spéciale de secrétariat En principe, l’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération publique sauf si le parlementaire est titulaire d'un autre mandat électoral (maire, conseiller général, député européen…). Le cumul est alors autorisé dans la limite d’une fois et demie l'indemnité parlementaire de base. En sus de l’indemnité de base s’ajoutent : ▪ Une indemnité de fonction : en raison de la participation aux travaux de l'assemblée. ▪ Des avantages annexes : pour rémunérer une aide dactylographique (deux collaborateurs ne devant pas appartenir à la famille du parlementaire). ▪ Un droit de circulation sur tous les réseaux et franchise postale. ▪ Une caisse de retraite spéciale et une pension versée par l'Assemblée après leur mandat. Les parlementaires ont renoncés aux avantages fiscaux prévus par la loi. • Les incompatibilités : considérations générales L’incompatibilité représente les fonctions qui ne peuvent se cumuler avec le mandat parlementaire selon la loi. L’incompatibilité n'empêche pas l'élection (sinon on parle d’inéligibilité) mais le candidat doit faire un choix. Ces incompatibilités ont pour but d’empêcher que l'occupation (privée ou publique) vienne fausser le rôle du parlementaire en tant que représentant de la nation. Le régime des incompatibilités est prévu par les articles LO 137 et suivants du code électoral. Sont incompatibles : ▪ Les mandats de député et de sénateur ou de membre du Conseil économique et Social. ▪ Fonctions de membre du Conseil constitutionnel (art. 57 de la Constitution). ▪ Toutes les fonctions publiques non électives. Cette incompatibilité est issue de la révolution de 1848 car de nombreux fonctionnaires siégeaient à la Chambre des députés sous la monarchie de Juillet. Cela permettait des pressions du gouvernement qui était en même temps maître de leurs carrières. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire est élu à une fonction parlementaire, il ne démissionne pas de son poste mais en est détaché. Par exception, sont compatibles les fonctions suivantes : ▪ Fonctionnaires de ministre des cultes dans les départements du Haut Rhin, du Bas Rhin, de la Moselle (Concordat toujours en vigueur). ▪ Professeur de l'enseignement supérieur ou chargé de direction de recherche dont l'avancement ne dépend pas du gouvernement.
▪ Missions temporaires données par le gouvernement si elle n'excède pas 6 mois. ▪ Profession d’avocat dès lors que le parlementaire ne plaide pas contre l’Etat, une société nationale ou entreprise publique, une collectivité territoriale ou un établissement public. Les fonctions privés sont compatibles en principe avec le mandat. L’objectif de l'incompatibilité est de mettre le parlementaire à l'abri des pressions du gouvernement ce qui n'est pas le cas des fonctions privées. Toutefois, des incompatibilités existent avec les fonctions privées pour éviter les scandales créant des collusions du politique et de la finance. Les lois du 30 octobre 1928, du 6 janvier 1950, l’ordonnance du 24 octobre 1958 et la loi du 1972 renvoient à l’article LO 146 du Code électoral qui crée de nouvelles incompatibilités : ▪ président, membre de conseil d'administration et directeur général exercée dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. Ou conseil auprès de ces établissements ; ▪ chef d'entreprise, président de conseil d'administration, administrateur délégué, DG, ou gérant dans : ▪ les entreprises ou établissements jouissant sous forme de garantie d'intérêt, de subvention ou d'avantages assurés par l'État ou une collectivité publique sauf dans les cas où ces avantages découlent d'une réglementation générale ; ▪ société ayant exclusivement un objet financier faisant appel public à l'épargne ou au crédit (CC, 6 mars 1990, à propos de la société Bernard Tapie Finance : l'incompatibilité est d'interprétation stricte et elle se comprend même si l'objet social comprend des activités non financières ; ▪ sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux ou prestation de fourniture ou de service sous contrôle de l'État ou pour son compte (CC, 7 novembre 1989 : l’incompatibilité subsiste, même si la société n'a pas de but lucratif ou si le gérant est bénévole) ; ▪ Société à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à la construction ou qui exercent une activité de promotion immobilière. RQ : Les incompatibilités ne visent pas les actionnaires. On peut citer par exemple le cas de Marcel Dassault, actionnaire majoritaire de plusieurs entreprises de construction aéronautique pour le compte de l'État. Selon le Conseil constitutionnel, on ne peut leur étendre l'incompatibilité sauf s'il est démontré qu'ils participent en fait à l’activité de l’entreprise. RQ2 s’agissant de la sanction de l'incompatibilité : c’est une démission d'office si le choix n’a pas été opéré par le parlementaire dans les 30 jours après l'élection pour se démettre de ses fonctions incompatibles ou renoncer à son mandat. Le contrôle des activités professionnelles appartient au Bureau de l’assemblée. En cas de doute, le Bureau, le parlementaire ou même le Garde des Sceaux peuvent saisir le Conseil constitutionnel.
- L’encadrement spécifique du cumul des mandats électifs ▪ Règles issues de la réforme de 2000 Le cumul des mandats qui consiste dans la possibilité pour les parlementaires d’exercer simultanément d’autres mandats électifs est une spécificité française rendue problématique avec la décentralisation. Si ses partisans mettent en avant l’ancrage territorial qu’il procure aux élus ─ qui serait ainsi plus en prise avec le réel − ainsi que l’indépendance renforcée qu’ils peuvent en tirer par rapport à la hiérarchie du parti ; ses adversaires dénoncent une pratique qui contribue aux conflits d’intérêts, à la professionnalisation de la vie politique et à l’absentéisme parlementaire. Le cumul des mandats à fait l’objet d’un premier encadrement par la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (qui traite de la situation des parlementaires nationaux) et par la loi ordinaire du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice. Ces textes interdisent à un député ou un sénateur de cumuler son mandat parlementaire avec celui de représentant au Parlement européen. Est également incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire l'exercice de plus d'un mandat local parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins de 3 500 habitants. ▪ Interdiction résultant de la réforme de 2014 Cet encadrement est cependant apparu insuffisant et une interdiction plus générale a été préconisée successivement par le Comité Balladur en 2007 (proposition n°56) puis par la Commission Jospin en 2012 (proposition n°15). L’interdiction du cumul d’un mandat parlementaire avec un mandat d’exécutif local a fait l’objet d’intenses débats et blocages au Parlement, y compris au sein de la majorité. Il faut dire que cette mesure, promise par François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012 et inscrite dans le programme du parti socialiste, affecte principalement… les parlementaires eux-mêmes, dont 60 % cumulent leurs fonctions avec un mandat d’exécutif local…. Adoptées après 7 mois de débats et validées par le Conseil constitutionnel, la loi organique et la loi ordinaire du 14 février 2014 viennent traduire l’engagement présidentiel. Elles interdisent le cumul de l’exercice d’un mandat parlementaire national ou européen avec l’exercice de fonctions de direction ou de codirection au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en métropole et en outre-mer. L’interdiction est également étendue à certaines fonctions non exécutives, telles que les présidences des assemblées locales en Corse, Martinique, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. Afin d’éviter des élections partielles à répétition à chaque élection locale, le projet de loi organique autorise qu’un parlementaire démissionnaire pour cause de cumul des mandats soit remplacé par son suppléant. Pour d’évidentes raisons politiques, ces dispositions ne seront applicables qu’à compter du premier renouvellement des assemblées concernées suivant le 31 mars 2017. Reste à vérifier qu’elles ne seront pas remises en question à l’occasion des prochaines élections législatives par la nouvelle majorité issue des urnes. L’UMP a en effet annoncé qu’en cas de victoire elle rétablirait le cumul des mandats… - Les immunités parlementaires
En vertu de l’article 26 de la Constitution, les parlementaires bénéficient d’une protection contre les poursuites judiciaires pour assurer le libre exercice du mandat composée d’une irresponsabilité et d’une inviolabilité. ▪ L’irresponsabilité parlementaire Elle est prévue à l’article 26 de la Constitution ainsi que par la loi du 29 juillet 1881 et la loi de 1950. Les parlementaires ont une immunité sur les propos et opinions émis dans l'exercice des fonctions et cette immunité touche, par ricochet, les journalistes qui retranscrivent ces opinions. Cette irresponsabilité est perpétuelle et concerne tous les actes de la fonction parlementaires (votes, discours, enquêtes, rapports) : si l'acte n'est plus en rapport direct avec la fonction, l'immunité tombe. Le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 novembre 1989 énonce qu’il n’existe pas d'extension de l'irresponsabilité aux actes des parlementaires dans le cadre d'une mission temporaire car celle-ci est dépourvue de tout lien juridique avec la fonction de parlementaire. ▪ L'inviolabilité parlementaire Elle vaut pour les actes détachables des fonctions. En matière correctionnelle ou criminelle, le député ne peut faire l'objet d'une arrestation (y compris détention provisoire et garde à vue) ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle judiciaire) sans l'autorisation du Bureau (sauf les cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive). En outre, la détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un député sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée le requiert. Actualité : la réserve parlementaire : de l’encadrement à la suppression ? La réserve parlementaire est un ensemble de subventions d’État votées et modifiées en lois de finances initiales ou rectificatives. Par la réserve, les parlementaires soutiennent des investissements de proximité décidés par des collectivités locales et des activités menées par des associations. La « réserve institutionnelle » soutient quant à elle des associations ou fondations menant des projets d’intérêt national et, traditionnellement, des grandes institutions. Dès son élection à la Présidence de l’Assemblée nationale, le Président Claude Bartolone a souhaité mettre fin à l’opacité totale de ce dispositif en faisant en sorte que la réserve parlementaire réponde à des règles d’équité et de transparence. C’est ainsi, pour la première fois, qu’a été mis en ligne à la fin du mois de janvier 2014 le tableau retraçant l’utilisation de la réserve parlementaire en 2013. Cette décision a été étendue aux deux assemblées dans la loi relative à la transparence de la vie publique. Le projet de loi de moralisation de la vie publique présenté par M. Bayrou (Garde des Sceaux au moment où nous écrivons) prévoit la suppression pure et simple de la réserve parlementaire, afin d’éviter toute dérive clientéliste. Elle sera remplacée par un « fonds d’action pour les territoires et les projets d’intérêt général ». II. Fonctions du Parlement
Le Parlement a pour fonctions principales de voter la loi et contrôler l’action gouvernementale, à quoi s’ajoute, depuis 2008, l’évaluation des politiques publiques. Avant d’étudier les conditions dans lesquelles il exerce ces deux fonctions, il convient d’apporter quelques précisions sur le « temps parlementaire ». A/ Le temps parlementaire L’Assemblée nationale et le Sénat siègent simultanément dans le cadre de sessions. • La session ordinaire : Depuis la réforme du 4 août 1995, les chambres siègent lors d’une session unique (et non plus deux sessions séparées). Cette session unique (article 28 de la Constitution) commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. L’objectif de la session unique est d’accroître l'efficacité du travail et réduire l'absentéisme des parlementaires. • Les autres sessions : o Les sessions extraordinaires (article 29 de la Constitution) : Elles se tiennent à l'initiative du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé par décret du président de la République. Elles sont motivées par la nécessité d’achever le travail législatif en cours ou d’effectuer des réformes complexes. Par exemple, suite aux élections présidentielles de 2012, une session extraordinaire a été organisée afin de mettre en œuvre certaines mesures contenues dans le programme de F. Hollande (dispositions sur les emplois d’avenir et sur le logement notamment). o Les sessions de plein droit : Ce sont des sessions établies en raison du texte constitutionnel. Par exemple en application de l’article 16, lors du message du Président de la République, le deuxième jeudi suivant l'élection de l'Assemblée nationale ou encore consécutivement à une dissolution (si hors session) pour 15 jours. • L’ordre du jour des séances (art. 48 C.) : L’une des grandes innovations de la Constitution de 1958 a consisté à conférer au gouvernement le soin de déterminer l’ordre du jour prioritaire, ce qui lui permettait concrètement de s’assurer de l’examen rapide de ses propres projets… Pour tempérer cette règle, l’article 48 modifié par la révision du 4 août 1995 prévoyait qu’une séance par mois était réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée ce qu’il était convenu d’appeler la « niche parlementaire ». La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 va beaucoup plus loin puisqu’elle prévoit que l’ordre du jour est désormais fixé par principe par les assemblées. Ce principe est en réalité assorti de multiples exceptions : ▪ deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité à l’ordre du jour fixé par le Gouvernement ; ▪ une semaine sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action gouvernementale et à l’évaluation des politiques publiques ;
▪ Une journée de séance par mois est réservée à un ordre du jour parlementaire à l’initiative des groupes minoritaires et des groupes d’opposition. ▪ Enfin, les lois de finances (dont les lois de finances rectificatives et de règlements), les lois de financement de la sécurité sociale ainsi que les lois relatives à l’état de crise (état d’urgence et état de siège) sont prioritaires par principe. B/ La fonction législative du Parlement 1. les domaines de la loi et du règlement et le recours aux ordonnances L’une des grandes innovations de la Constitution de 1958 a été la délimitation du domaine de la loi et la consécration d’un pouvoir réglementaire autonome. V. Sur ce point T2 fiche 1. A cela s’ajoute la faculté offerte au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnances. Addendum Pour approfondir vos connaissances et votre réflexion : « Les ordonnances de l’article 38 C. » 2. La procédure d’adoption de la loi ordinaire La procédure législative s’inscrit en plusieurs étapes : • L’initiative Aux termes de l’article 39 de la Constitution, l'initiative appartient concurremment au Gouvernement (projet de loi) ou aux parlementaires (proposition de loi). o Lorsqu’il s’agit d’un projet de loi, celui-ci doit être délibéré en Conseil des Ministres. Il s'agit là d'une formalité substantielle puisqu’il exprime la solidarité du gouvernement. Il est ensuite soumis au Conseil d'Etat pour avis qui ne lie pas le Gouvernement puis déposé par le Premier ministre sur le bureau d’une des assemblées (décret de présentation). Il est à noter que les projets de loi de finance et de financement de la sécurité sociale sont examinés en priorité par l'Assemblée nationale. Cela rappelle la compétence particulière que possède la Chambre basse en matière financière. Quant aux projets de lois relatifs à l’organisation des collectivités territoriales, ils sont
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