FAQ : OBLIGATIONS D'OPERATEURS DE PLATE-FORME COLLABORATIVE NUMERIQUE ARTICLE 321QUATER DU CODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS 1992 - MIS A JOUR AU ...

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FAQ : OBLIGATIONS D'OPERATEURS DE PLATE-FORME COLLABORATIVE NUMERIQUE ARTICLE 321QUATER DU CODE DES IMPÔTS SUR LES REVENUS 1992 - MIS A JOUR AU ...
FAQ : OBLIGATIONS D'OPERATEURS
               DE
 PLATE-FORME COLLABORATIVE
         NUMERIQUE

ARTICLE 321QUATER DU CODE DES
 IMPÔTS SUR LES REVENUS 1992

        MIS A JOUR AU 14.01.2022
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  TABLE DES MATIÈRES
  1.     Textes légaux ................................................................................................................................... 4
   1.1. Articles 15, 16 et 18 de la Loi du 20.12.2020 (MB 30.12.2020) portant des
        dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes, ci-après « Loi » .. 4
   1.2. AR du 18.04.2021 (MB 26.04.2021), ci-après « AR »................................................. 4
   1.3. Article 321quater, CIR 92 : ......................................................................................... 4
   1.4. Article 53/4, AR/CIR 92 : ............................................................................................ 5
   1.5. Article 53/5, AR/CIR 92 .............................................................................................. 5
  2.     Définitions....................................................................................................................... 5
   2.1. Que vise-t-on par « plate-forme collaborative numérique »(ci-après « plate-forme ») ? 5
   2.2. Que vise-t-on par « opérateur de plate-forme collaborative numérique » (ci-après
        « opérateur ») ? ......................................................................................................... 6
   2.3. Que vise-t-on par « utilisateur de plate-forme collaborative numérique » (ci-après
        « utilisateur ») ? ......................................................................................................... 6
   2.4. Quels sont les services visés ? .................................................................................. 6
   2.5. Quels sont les bénéficiaires des services rendus ? .................................................... 6
  3.     Obligations de l’opérateur ............................................................................................... 6
   3.1. Obligations de l’opérateur envers les utilisateurs ....................................................... 6
       3.1.1.        Quelles sont les obligations imposées aux opérateurs envers les utilisateurs ? .. 6
       3.1.2.        Quelle est l’information sur les obligations fiscales et sociales qui doit être
                     communiquée par l’opérateur ? ........................................................................... 7
       3.1.3.        Quel lien électronique renvoyant vers les administrations concernées pouvez-
                     vous mettre à disposition ? .................................................................................. 7
       3.1.4.        Les obligations de communiquer les obligations fiscales et sociales et de mettre
                     à disposition des utilisateurs un lien électronique vers les administrations
                     concernées sont-elles toujours applicables ? ...................................................... 8
       3.1.5.        Quel document l’opérateur doit-il fournir à l’utilisateur ? ...................................... 8
       3.1.6.        Où puis-je trouver la fiche 281.48 mise à disposition par le SPF Finances ? ....... 8
       3.1.7.        Quelles sont les informations qui doivent être adressées à l’utilisateur et qui
                     sont reprises dans la fiche 281.48 ? .................................................................... 8
       3.1.8.        Qu’est-ce que le numéro fiscal de l’utilisateur ?................................................... 9
       3.1.9.        Quelle utilisation sera faite du numéro de registre national ou du numéro
                     d’identification bis ? ............................................................................................. 9
       3.1.10. Comment les services prestés par l’utilisateur doivent-ils être décrits ?............... 9
       3.1.11. Qu’entend-on par « prestations de services divers » ? .......................................10
       3.1.12. A qui l’opérateur doit-il adresser les informations reprises dans la fiche 281.48 ?
               ...........................................................................................................................10
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       3.1.13. De quelle manière l’opérateur adresse-t-il les informations reprises dans la fiche
               281.48 à l’utlisateur ? .........................................................................................10
       3.1.14. Quand l’opérateur doit-il adresser les informations reprises sur la fiche 281.48
               à l’utilisateur ? ....................................................................................................10
       3.1.15. Quand l’opérateur doit-il adresser pour la 1re fois les informations reprises dans
               la fiche 281.48 aux utilisateurs ? ........................................................................10
       3.1.16. Quand l’obligation d’adresser les informations reprises dans la fiche 281.48
               n’est-elle pas applicable ? ..................................................................................11
   3.2. Obligation de l’opérateur envers l’administration fiscale ............................................11
       3.2.1. Quelle est l’obligation de l’opérateur ? ..................................................................11
       3.2.2. Quel document l’opérateur doit-il adresser à l’administration fiscale ? ..................11
       3.2.3. De quelle manière l’opérateur adresse-t-il le relevé 325.48 à l’administration
               fiscale ? ..............................................................................................................11
       3.2.4. Quand l’opérateur doit-il adresser le relevé 325.48 à l’administration fiscale ? .....12
       3.2.5. Quand l’opérateur doit-il transmettre pour la 1re fois le relevé 325.48 à
               l’administration fiscale ? .....................................................................................12
       3.2.6. Quand l’obligation d’établir et d’adresser le relevé 325.48 n’est-elle pas
               d’application ? ....................................................................................................12
  4.     Désignation d’un représentant responsable ...................................................................12
   4.1. Une plateforme établie à l’étranger doit-elle obligatoirement désigner un repré-
        sentant responsable en Belgique ? ...........................................................................12
   4.2. Quelles sont les formalités à remplir par une plateforme établie à l’étranger sans
        établissement en Belgique ? .....................................................................................13
  5.     Sanctions.......................................................................................................................13
  6.     Existe-t-il un régime fiscal propre à l'économie collaborative ? ......................................13
  7.     Comment les sommes perçues par les utilisateurs sont-elles imposées si elles ne
         bénéficient pas du régime fiscal propre à l’économie collaborative ? .............................14
  8.     Quand l’article 321quater, CIR 92 est-il entré en vigueur ? ............................................14
  9.     Quand l’article 321quater, CIR 92 cessera-t-il d’être en vigueur ? .................................14

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  1. TEXTES LÉGAUX
  1.1.      ARTICLES 15, 16 ET 18 DE LA LOI DU 20.12.2020 (MB
            30.12.2020) PORTANT DES DISPOSITIONS FISCALES
            DIVERSES ET DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE URGENTES, CI-
            APRÈS « LOI »
  1.2.      AR DU 18.04.2021 (MB 26.04.2021), CI-APRÈS « AR »
  1.3.      ARTICLE 321QUATER, CIR 92 :
  § 1. L'entreprise qui en qualité d'opérateur d'une plate-forme collaborative numérique, met en relation à
  distance, des personnes en vue de la fourniture d'un service, est tenue :

  1° de fournir, à l'occasion de chaque conclusion d'un accord via la plate-forme, une information complète
  sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui livrent des services par son
  intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition de ces personnes un lien électronique
  vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations et le cas échéant, de
  communiquer le nom du représentant visé au paragraphe 3 ;

  2° d'adresser par voie électronique à ces personnes physiques qui ont perçu, en qualité d'utilisateur de
  la plate-forme, des sommes à l'occasion de la fourniture de services dans le cadre d'un accord conclu
  via la plate-forme et dont l'entreprise a connaissance, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle
  au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant les informations suivantes :

       a) l'identité de l'utilisateur et son numéro fiscal ou, lorsque l'utilisateur ne dispose pas d'un numéro
          fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète ;
       b) la date du début ou de la cessation de son activité ;
       c) la description des services prestés par l'utilisateur ;
       d) le montant brut des transactions réalisées par l'utilisateur, le cas échéant ventilé selon la nature
          du service presté ;
       e) le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant
          ventilées selon la nature du service presté.

  Les services visés à l'alinéa 1er sont les prestations de service au sens du Code de la taxe sur la valeur
  ajoutée, rendus à des personnes physiques ou à des personnes morales par une personne physique
  résidant en Belgique ou qui sont rendus en Belgique par un non-résident.

  Le numéro fiscal visé à l'alinéa 1er, 2°, a, correspond au numéro de registre national de l'utilisateur ou,
  pour les non-résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis
  attribué par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. L'utilisation du numéro national et du numéro
  d'identification bis est limitée aux fins de l'établissement du document visé à l'alinéa 1 er, 2°, et au
  paragraphe 2.

  Le Roi détermine la manière dont la description des services fournis visés à l'alinéa 1 er, 2°, c, doit être
  effectuée.

  § 2. L'entreprise adressera par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 mars de
  l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant
  l'ensemble des informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. Le Roi détermine la forme dans
  laquelle le document est présenté à l'administration compétente.

  § 3. Lorsque l'entreprise est établie à l'étranger sans établissement en Belgique, elle devra désigner un
  représentant résidant en Belgique qui sera personnellement responsable de l'exécution des obligations
  qui incombent à l'entreprise. A cet égard, une convention écrite sera conclue avec la personne qui va
  la représenter pour la Belgique. Une copie de cette convention sera transmise par voie électronique au
  Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

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  Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie tient une liste des
  représentants des entreprises visées au paragraphe 1 er établies à l'étranger sans établissement en
  Belgique et la publie sur son site web.

  § 4. Les obligations visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 2°, et 2 ne s'appliquent pas aux informations
  communiquées au bénéficiaire du revenu y visé et à l'administration fiscale compétente en cas
  d'application de l'article 90, alinéa 2.

  § 5. Les documents visés aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 2°, et 2 sont adressés pour la première fois
  au plus tard avant le 31 mars 2022 à l'utilisateur de la plate-forme et à l'administration fiscale.

  1.4.      ARTICLE 53/4, AR/CIR 92 :
  Les services visés à l'article 321quater, § 1er, alinéa 1er, 2°, c, et dernier alinéa, du Code des impôts sur
  les revenus sont décrits en fonction de la nature des revenus qu'ils génèrent parmi les catégories
  suivantes :

  1. Location immobilière d'un bien sis sur le territoire belge ou dans un autre état :

       -   location d'un bien immobilier meublé ;
       -   location d'un bien immobilier non meublé ;
       -   location d'un bien immobilier meublé avec prestations de service ;
       -   location d'un bien immobilier non meublé avec prestations de service ;
       -   Sous-location d'un bien immobilier loué non meublé et sous-loué meublé ;
       -   Sous-location d'un bien immobilier loué meublé et sous-loué meublé ;
       -   Sous-location d'un bien immobilier non meublé ;
       -   Sous-location d'un bien immobilier loué meublé et sous-loué meublé avec prestations de
           service ;
       -   Sous-location d'un bien immobilier loué non meublé et sous-loué meublé avec prestations de
           service ;
       -   Sous-location d'un bien immobilier non meublé avec prestations de service.

  2. Location ou opération relative à un bien mobilier :

       -   location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier sans retenue à
           la source ;
       -   location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec prestations
           de service sans retenue à la source ;
       -   location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec retenue à
           la source ;
       -   location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec prestations
           de service avec retenue à la source.

  3. Prestations de services divers

       -   autres : autres prestations de services consistant en la réalisation d'une prestation ne pouvant
           être classée dans une des catégories précédentes.

  1.5.      ARTICLE 53/5, AR/CIR 92
  Le modèle de document visé à l'article 321quater, § 2, du même Code, reprend les catégories
  d'information qui sont visées au § 1er, 2° du même article et est mis à disposition par le SPF Finances
  de manière électronique.

  2. DÉFINITIONS
  2.1.      QUE VISE-T-ON PAR « PLATE-FORME COLLABORATIVE
            NUMÉRIQUE »(CI-APRÈS « PLATE-FORME ») ?

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  Est visé tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les
  applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux vendeurs d'être
  connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une activité concernée
  (1) destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement
  d'une contrepartie pour l'activité concernée.

  (1) Voir pour plus de détails : FAQS 2.4, 3.1.10 et 3.1.11.

  Le terme « Plate-forme numérique collaborative » n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir
  autrement dans l'exercice d'une activité concernée, permettent exclusivement :

       -   de traiter les paiements liés à l'activité concernée ;
       -   aux utilisateurs, de répertorier une activité concernée ou d'en faire la publicité ;
       -   de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une plateforme.

  2.2.      QUE VISE-T-ON PAR « OPÉRATEUR DE PLATE-FORME
            COLLABORATIVE       NUMÉRIQUE »     (CI-APRÈS
            « OPÉRATEUR ») ?
  L’opérateur de plate-forme collaborative numérique est l’entité concluant un contrat avec des vendeurs
  (= utilisateurs) pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une plate-forme collaborative
  numérique.

  2.3.      QUE VISE-T-ON PAR « UTILISATEUR DE PLATE-FORME
            COLLABORATIVE       NUMÉRIQUE »       (CI-APRÈS
            « UTILISATEUR ») ?
  L’utilisateur de la plate-forme collaborative numérique est la personne qui livre des services par
  l’intermédiaire d’une plate-forme collaborative numérique (prestataire de services).

  Il s’agit toujours d’une personne physique. Par conséquent, les personnes morales qui utilisent en tant
  que prestataire de services une plate-forme ne sont pas visées par cette nouvelle disposition.

  Les prestataires de services ne sont pas toujours des professionnels : en effet, il est sans importance
  que les personnes qui effectuent le service agissent dans le cadre d’une activité professionnelle ou dans
  le cadre privé.

  2.4.      QUELS SONT LES SERVICES VISÉS ?
  Les services visés sont les prestations de service au sens du Code de la TVA qui sont rendues à des
  personnes physiques ou morales par une personne physique résidant en Belgique ou qui sont rendues
  en Belgique par un non-résident.

  Le Roi détermine la manière dont la description des services fournis doit être effectuée.

  2.5.      QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES RENDUS ?
  Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale.

  Le statut de la personne à qui le service est fourni est sans importance.

  3. OBLIGATIONS DE L’OPÉRATEUR
  3.1.      OBLIGATIONS                   DE          L’OPÉRATEUR                   ENVERS               LES
            UTILISATEURS
  3.1.1.      QUELLES            SONT         LES       OBLIGATIONS                IMPOSÉES              AUX

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              OPÉRATEURS ENVERS LES UTILISATEURS ?
  Les opérateurs doivent :

       1) fournir, à l'occasion de chaque conclusion d'un accord via la plate-forme, une information
          complète sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux utilisateurs de la plate-forme
          c.-à-d. aux prestaires de service ;
       2) mettre à disposition des utilisateurs un lien électronique vers les sites des administrations
          concernées ;
       3) adresser, chaque année, par voie électronique, aux utilisateurs un document mentionnant une
          série d’informations.

  Les deux premières obligations sont applicables même si l’opérateur n’a pas connaissance des sommes
  perçues par les utilisateurs lors de la fourniture des services dans le cadre d’un accord conclu via la
  plate-forme.

  3.1.2.      QUELLE EST L’INFORMATION SUR LES OBLIGATIONS
              FISCALES ET SOCIALES QUI DOIT ÊTRE COMMUNIQUÉE
              PAR L’OPÉRATEUR ?
  L’opérateur a l’obligation de fournir aux utilisateurs, à l’occasion de la conclusion d’un accord entre ces
  personnes et la plate-forme, une information complète sur les obligations fiscales et sociales applicables
  aux revenus perçus suite à la fourniture des prestations de service.

  L’information visée porte notamment sur les obligations de déclaration (entre autres, celle relative à la
  mention des revenus perçus dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des
  non-résidents/personnes physiques), et de paiement auprès de l’administration fiscale, de l’ONSS ou
  des caisses d’assurances sociales en fonction du régime de sécurité sociale applicable ainsi que sur
  les sanctions encourues si ces obligations ne sont pas respectées.

  Un simple renvoi au site général du SPF Finances n’est pas suffisant pour éclairer les utilisateurs
  comme le prévoit l’art. 321quater, CIR 92.

  Il n’est cependant pas nécessaire d’informer toute personne utilisant les services mis à disposition sur
  ces plates-formes par les utilisateurs (prestataires de services).

  3.1.3.      QUELS LIENS ÉLECTRONIQUES RENVOYANT VERS LES
              ADMINISTRATIONS CONCERNÉES POUVEZ-VOUS METTRE
              À DISPOSITION ?
  Il s’agit des liens électroniques suivants :

  Liens SPF Finances :

  Déclaration impôt non-résident indépendant | SPF Finances (belgium.be)

  Taux et revenus imposables | SPF Finances (belgium.be)

  Revenus imposables | Belgium.be

  Déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP) | Belgium.be

  Liens ONSS:

  https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/persons/rules.html
  https://www.inasti.be/fr/obligations-legales-pour-les-independants

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  3.1.4.      LES OBLIGATIONS DE COMMUNIQUER LES OBLIGATIONS
              FISCALES ET SOCIALES ET DE METTRE À DISPOSITION DES
              UTILISATEURS UN LIEN ÉLECTRONIQUE VERS LES
              ADMINISTRATIONS CONCERNÉES SONT-ELLES TOUJOURS
              APPLICABLES ?
  Oui.

  Même si l'opérateur a communiqué aux utilisateurs (prestataires de service) les informations visées à
  l'art. 90, al. 2, CIR 92, il doit dans tous les cas :

       1) fournir, à l'occasion de chaque conclusion d'un accord via la plate-forme, une information
          complète sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux utilisateurs ;
       2) mettre à disposition des utilisateurs un lien électronique vers les sites des administrations
          concernées.

  En d’autres mots, les obligations précitées incombent à tous les opérateurs d’une plate-forme que celle-
  ci soit agréée ou non.

  En outre, ces obligations sont applicables même si l’opérateur n’a pas connaissance des sommes
  perçues par les utilisateurs lors de la fourniture des services dans le cadre d’un accord conclu via la
  plate-forme.

  3.1.5.      QUEL DOCUMENT L’OPÉRATEUR DOIT-IL FOURNIR À
              L’UTILISATEUR ?
  Afin de garantir une certaine uniformité dans la transmission des informations aux utilisateurs,
  l’administration fiscale met à disposition la fiche 281.48.

  3.1.6.      OÙ PUIS-JE TROUVER LA FICHE 281.48 MISE À DISPOSITION
              PAR LE SPF FINANCES ?
  La fiche 281.48 est reprise dans la brochure BOW et est disponible via le lien suivant :
  https://finances.belgium.be/fr/E-services/Belcotaxonweb/documentation-technique

  3.1.7.      QUELLES SONT LES INFORMATIONS QUI DOIVENT ÊTRE
              ADRESSÉES À L’UTILISATEUR ET QUI SONT REPRISES
              DANS LA FICHE 281.48 ?
  Les informations à adresser aux utilisateurs et reprises dans la fiche 281.48 sont les suivantes :

       a) l’identité de l’opérateur c.-à-d. s’il s’agit d’une personne physique, son numéro d’entreprise, ses
          nom, prénom, adresse complète et s’il s’agit d’une personne morale son numéro d’entreprise,
          sa dénomination, sa forme légale et son siège ;
       b) en outre, si l’opérateur est établi à l’étranger sans établissement en Belgique, l’identité de son
          représentant responsable c.-à-d. sa dénomination, sa forme légale, son siège et son numéro
          d’entreprise ou, si le représentant est une personne physique, ses nom, prénoms, son adresse
          complète et numéro d’entreprise ;
       c) l'identité de l'utilisateur et son numéro fiscal ou, lorsque l'utilisateur ne dispose pas d'un numéro
          fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète ;
       d) la date du début ou de la cessation de son activité ;
       e) la description des services prestés par l'utilisateur ;
       f) le montant brut des transactions réalisées par l'utilisateur, le cas échéant ventilé selon la nature
          du service presté ;
       g) le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant

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            ventilées selon la nature du service presté.

  3.1.8.       QU’EST-CE QUE LE NUMÉRO FISCAL DE L’UTILISATEUR ?
  Le numéro fiscal visé correspond au numéro de registre national de l'utilisateur ou, pour les non-
  résidents qui n'ont pas de numéro de registre national, au numéro d'identification bis attribué par la
  Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

  3.1.9.       QUELLE UTILISATION SERA FAITE DU NUMÉRO DE
               REGISTRE NATIONAL OU DU NUMÉRO D’IDENTIFICATION
               BIS ?
  L'utilisation du numéro national et du numéro d'identification bis est limitée aux fins de l'établissement
  du document visé à l’article 321quater, § 1er, al.1er, 2°, CIR 92, que l’opérateur doit adresser à l’utilisateur
  (prestataire de services), et au document récapitulatif visé à l’art. 321quater, § 2, CIR 92 qu’il doit
  transmettre à l’administration fiscale.

  3.1.10. COMMENT LES SERVICES PRESTÉS PAR L’UTILISATEUR
          DOIVENT-ILS ÊTRE DÉCRITS ?
  L’article 321quater, § 1er, al. 2, CIR 92 énonce : « Les services visés à l'alinéa 1er sont les prestations
  de service au sens du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, rendus à des personnes physiques ou à
  des personnes morales par une personne physique résidant en Belgique ou qui sont rendus en Belgique
  par un non-résident. ».

  Conformément à l’article 53/4 AR/CIR 92, les services visés sont divisés en 3 catégories et sont décrits
  sur base de la nature des revenus générés au sein des catégories suivantes :

  Catégorie 1. Location immobilière d'un bien sis sur le territoire belge ou dans un autre état :

       1.  location d'un bien immobilier meublé ;
       2.  location d'un bien immobilier non meublé ;
       3.  location d'un bien immobilier meublé avec prestations de service ;
       4.  location d'un bien immobilier non meublé avec prestations de service ;
       5.  sous-location d'un bien immobilier loué non meublé et sous-loué meublé ;
       6.  sous-location d'un bien immobilier loué meublé et sous-loué meublé ;
       7.  sous-location d'un bien immobilier non meublé ;
       8.  sous-location d'un bien immobilier loué meublé et sous-loué meublé avec prestations de
           service ;
       9. sous-location d'un bien immobilier loué non meublé et sous-loué meublé avec prestations de
           service ;
       10. sous-location d'un bien immobilier non meublé avec prestations de service.

  Catégorie 2. Location ou opération relative à un bien mobilier :

       11. location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier sans retenue à
           la source ;
       12. location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec prestations
           de service sans retenue à la source ;
       13. location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec retenue à
           la source ;
       14. location ou opération concernant un bien mobilier, générant un revenu mobilier avec prestations
           de service avec retenue à la source.

  Catégorie 3. Prestations de services divers :

       15. autres : autres prestations de services consistant en la réalisation d'une prestation ne pouvant
           être classée dans une des catégories précédentes.

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  La numérotation ci-dessus correspond aux codes d’activité (services) fournis par l’utilisateur (prestataire
  de service) à mentionner sur le document à adresser à l’utilisateur (fiche 281.48) et à reprendre dans le
  relevé 325.48.

  Pour plus de détails concernant les services repris dans la catégorie 3, il est renvoyé à la FAQ 3.1.11.

  3.1.11. QU’ENTEND-ON                     PAR       « PRESTATIONS                 DE       SERVICES
          DIVERS » ?
  Tous les services qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans les catégories 1 et 2 (voir FAQ
  3.1.10) tombent dans le champ d’application de la catégorie 3.

  En général, ces prestations de services sont définies de manière négative par l’article 18, § 1er, du Code
  de la TVA :

  « Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un
  bien au sens du présent Code. »

  Cette définition se réfère à la notion de la livraison de bien, qui est reprise aux articles 9 à 11 du Code
  de la TVA.

  Par ailleurs, la suite de l’article 18, § 1er, du Code de la TVA contient une liste exemplative de services
  visés par cette définition.

  Des explications complémentaires sur la notion de prestation de service peuvent être trouvées dans le
  Livre I, Chapitre 3, Section 2, du Commentaire TVA.

  Des explications concernant la définition de la livraison de bien peuvent être trouvées dans le Livre I,
  Chapitre 2, Section 3 et Section 4, du Commentaire TVA.

  3.1.12. A   QUI  L’OPÉRATEUR    DOIT-IL  ADRESSER                                                   LES
          INFORMATIONS REPRISES DANS LA FICHE 281.48 ?
  L’opérateur doit transmettre les informations reprises dans la fiche 281.48 aux utilisateurs (personnes
  physiques) de la plate-forme qui ont perçu des sommes à l’occasion de la fourniture de services dans
  le cadre d’un accord conclu via la plate-forme et dont l’opérateur a connaissance.

  3.1.13. DE QUELLE MANIÈRE L’OPÉRATEUR ADRESSE-T-IL LES
          INFORMATIONS REPRISES DANS LA FICHE 281.48 À
          L’UTLISATEUR ?
  L’opérateur doit adresser exclusivement par voie électronique les informations reprises dans la fiche
  281.48 à l’utilisateur.

  3.1.14. QUAND     L’OPÉRATEUR DOIT-IL ADRESSER   LES
          INFORMATIONS REPRISES SUR LA FICHE 281.48 À
          L’UTILISATEUR ?
  L’opérateur doit transmettre, chaque année, les informations reprises dans la fiche 281.48 au plus tard
  le 31 mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle les informations sont données.

  3.1.15. QUAND L’OPÉRATEUR DOIT-IL ADRESSER POUR LA 1RE
          FOIS LES INFORMATIONS REPRISES DANS LA FICHE 281.48
          AUX UTILISATEURS ?
  Les informations sont adressées pour la première fois au plus tard le 31.03.2022 à l'utilisateur de la
  plate-forme. Les informations reprises sur la fiche seront relatives à l’année 2021.

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  3.1.16. QUAND L’OBLIGATION D’ADRESSER LES INFORMATIONS
          REPRISES DANS LA FICHE 281.48 N’EST-ELLE PAS
          APPLICABLE ?
  L’obligation d’adresser les informations reprises dans la fiche 281.48 ne s’applique pas aux informations
  qui ont déjà été communiquées, en application de l’article 90, alinéa 2, CIR 92, au bénéficiaire
  (prestataire de services) du revenu y visé (économie collaborative).

  En effet, l’article précité règle déjà l’établissement d’un document d’information (fiche 281.29) :
  « Chaque plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document
  qu'il remet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente et qui mentionne au
  moins l'identité du prestataire de service et son numéro de registre national (…) la description des
  services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. (…) »

  Par contre, l’opérateur reste tenu de :

        1) fournir, à l'occasion de chaque conclusion d'un accord via la plate-forme, une information
           complète sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux utilisateurs ;
        2) mettre à disposition des utilisateurs un lien électronique vers les sites des administrations
           concernées.

  3.2.       OBLIGATION DE L’OPÉRATEUR ENVERS L’ADMINISTRATION
             FISCALE
  3.2.1.       QUELLE EST L’OBLIGATION DE L’OPÉRATEUR ?
  L’opérateur doit, chaque année, transmettre, par voie électronique, un document récapitulant
  l’ensemble des informations qu’il a adressées aux utilisateurs et qui sont reprises dans les fiches 281.48.

  3.2.2.       QUEL DOCUMENT L’OPÉRATEUR DOIT-IL ADRESSER À
               L’ADMINISTRATION FISCALE ?
  Il s’agit du relevé récapitulatif 325.48 qui consiste en un fichier électronique reprenant, pour l’année
  concernée, l’ensemble des informations qui ont été communiquées aux utilisateurs et reprises dans les
  fiches 281.48 c.-à-d. :

        a) l’identité de l’opérateur c.-à-d. s’il s’agit d’une personne physique son numéro d’entreprise, ses
           nom, prénom, adresse complète et s’il s’agit d’une personne morale son numéro d’entreprise,
           sa dénomination, sa forme légale et son siège ;
        b) si l’opérateur est établi à l’étranger sans établissement en Belgique, l’identité de son
           représentant responsable c.-à-d. sa dénomination, sa forme légale, son siège et son numéro
           d’entreprise ou si le représentant est une personne physique ses nom, prénom, adresse
           complète et numéro d’entreprise ;
        c) l'identité de l'utilisateur et son numéro fiscal ou, lorsque l'utilisateur ne dispose pas d'un numéro
           fiscal, sa date de naissance, ses prénom et nom et son adresse complète ;
        d) la date du début ou de la cessation de son activité ;
        e) la description des services prestés par l'utilisateur ;
        f) le montant brut des transactions réalisées par l'utilisateur, le cas échéant ventilé selon la nature
           du service presté ;
        g) le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant
           ventilées selon la nature du service presté.

  3.2.3.       DE QUELLE MANIÈRE L’OPÉRATEUR ADRESSE-T-IL LE
               RELEVÉ 325.48 À L’ADMINISTRATION FISCALE ?
  L’opérateur doit adresser le fichier électronique constituant le relevé 325.48 exclusivement par voie

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  électronique à l’administration fiscale.

  L’envoi du fichier (relevé 325.48) incluant les fiches 281.48 par voie électronique s’effectue via
  l’application BELCOTAX ON WEB (BOW) :

        -   soit par la saisie des données online et envoi via BOW ;
        -   soit par la création d’un fichier XML hors ligne et envoi via BOW.

  La page d’accueil de           cette   application   a   pour    adresse     https://finances.belgium.be/fr/E-
  services/Belcotaxonweb.

  Les façons d’accéder à BELCOTAX ON WEB sont expliquées sur le site internet de l’application à la
  rubrique « Comment accéder à BOW ? ».

  Un programme de validation a été intégré dans l’application web. Il existe également un module de
  validation non intégré, utilisable hors ligne, qui peut être téléchargé via le site internet de l’application à
  la rubrique « Documentation technique ».

  Les données saisies par voie électronique peuvent être consultées, modifiées ou supprimées via
  internet.

  La procédure pour la saisie des données à l’écran est expliquée sur le site internet de l’application à la
  rubrique « Comment utiliser BOW ? ».

  Il existe également une brochure « Belcotax on web » avec la description technique des fichiers. Ce
  document peut être téléchargé via le site de l’application à la rubrique « Documentation technique ».

  Pour les fiches fiscales de l’année 2021 (« BOW revenus 2021 »), la date d’ouverture probable de
  l’application BELCOTAX ON WEB se situe vers le 07.02.2022.

  3.2.4.       QUAND L’OPÉRATEUR DOIT-IL ADRESSER LE RELEVÉ
               325.48 À L’ADMINISTRATION FISCALE ?
  L’opérateur doit adresser le relevé 325.48, chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit
  celle au titre de laquelle les informations sont données.

  3.2.5.       QUAND L’OPÉRATEUR DOIT-IL TRANSMETTRE POUR LA 1RE
               FOIS LE RELEVÉ 325.48 À L’ADMINISTRATION FISCALE ?
  L’opérateur doit adresser à l’administration fiscale le relevé 325.48, pour la première fois, au plus tard
  le 31.03.2022.

  Les informations reprises dans ce relevé 325.48 seront relatives à l’année 2021.

  3.2.6.       QUAND L’OBLIGATION D’ÉTABLIR ET D’ADRESSER LE
               RELEVÉ 325.48 N’EST-ELLE PAS D’APPLICATION ?
  L’obligation d’établir et adresser le relevé 325.48 ne s’applique pas aux données relatives aux revenus
  que l’opérateur a déjà communiqué en application de l’art. 90, al. 2, CIR 92 (économie collaborative).

  En effet, l’article précité règle déjà l’établissement d’un document (fiche 281.29) : « Chaque plateforme
  établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu'il remet au
  prestataire de service concerné et à l'administration compétente et qui mentionne au moins l'identité du
  prestataire de service et son numéro de registre national (…) la description des services rendus, le
  montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. (…) ».

  4. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT RESPONSABLE
  4.1.       UNE PLATEFORME ÉTABLIE À L’ÉTRANGER DOIT-ELLE

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            OBLIGATOIREMENT   DÉSIGNER                                 UN         REPRÉSENTANT
            RESPONSABLE EN BELGIQUE ?
  Oui. L’entreprise (opérateur) établie à l’étranger sans établissement en Belgique devra désigner un
  représentant résidant en Belgique qui sera personnellement responsable de l’exécution des obligations
  qui incombent à l’entreprise.

  4.2.      QUELLES SONT LES FORMALITÉS À REMPLIR PAR UNE
            PLATEFORME     ÉTABLIE   À  L’ÉTRANGER   SANS
            ÉTABLISSEMENT EN BELGIQUE ?
  L’opérateur doit conclure une convention écrite avec la personne qui va la représenter pour la Belgique.

  L’opérateur doit transmettre une copie de cette convention par voie électronique au Service public
  fédéral   Economie,     PME,     Classes    moyennes      et   Energie     via   l’adresse  mail :
  info.eco@economie.fgov.be à l’attention de Monsieur Pieter Van den Bossche.

  5. SANCTIONS
  Quelles sont les sanctions applicables lorsque l’opérateur ne remplit pas
  ses obligations d’information à l’égard des utilisateurs et de transmission
  du relevé 325.48 à l’administration fiscale ?
  Il n’y a pas de sanctions spécifiques prévues en cas de non-respect des obligations reprises à l’article
  321quater, CIR 92. Par conséquent, l’article 445, CIR 92 s’appliquera le cas échéant.

  Article 445, § 1er, CIR 92 : « Le fonctionnaire délégué par le conseiller général peut appliquer pour toute
  infraction aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende
  de 50 EUR à 1.250 EUR.

  Le Roi fixe l’échelle des amendes administratives et règle les modalités d’application de celles-ci. (…) »

  Uniquement en ce qui concerne l’obligation de fournir à l’utilisateur une information complète sur ses
  obligations fiscales et sociales, bien que les sanctions prévues à l’article 445, § 1er, CIR 92 soient
  applicables en cas de non-respect de cette obligation d’information, l’administration appliquera une
  tolérance administrative pour la période entre la date d’entrée en vigueur de l’article 321quater, CIR 92,
  le 09.01.2021, et le dernier jour du mois qui suit celui de la publication des présentes FAQS, vu le laps
  de temps assez court dont disposent les opérateurs pour se conformer à la nouvelle législation.

  6. EXISTE-T-IL UN RÉGIME FISCAL PROPRE À L'ÉCONOMIE
     COLLABORATIVE ?
  Oui.

  Le régime fiscal propre de l’économie collaborative concerne les prestations de service (et donc pas la
  vente de biens) qu'un particulier, qui n'agit pas dans le cadre de son activité professionnelle, rend à un
  autre particulier par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée.

  Il ne peut en aucun cas s’agir, par exemple, d’un professionnel qui rend un service à sa propre clientèle.

  Ce régime fiscal propre cible, en effet, les services qui sont prestés dans le cadre de l’économie
  collaborative dans une relation entre parties égales, en dehors de tout cadre professionnel.

  Dans ce contexte, il doit s’agir d’un particulier-donneur d’ordre qui s’adresse à une plateforme
  électronique agréée pour obtenir d’un autre particulier-prestataire, un service déterminé proposé via la
  plateforme, pour lequel un prix est accepté de commun accord, lequel sera payé au prestataire
  également via la plateforme.

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  Les deux parties agissent en dehors de tout cadre professionnel. Il doit s’agir d’une convention conclue
  entre particuliers.

  Il ne s’agit donc pas d’une exonération des revenus issus de l’économie collaborative mais bien d’une
  imposition distincte en tant que revenus divers, pour autant que les conditions légales soient respectées.

  (Le régime précité est d'application aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2021, en ce
  compris les revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2021 pour des services prestés avant cette
  date).

  Pour plus de détails concernant la taxation de ces revenus :

  Circulaire 2021/C/44 - FAQ concernant l’économie collaborative.

  7. COMMENT LES SOMMES PERÇUES PAR LES UTILISATEURS
     SONT-ELLES IMPOSÉES SI ELLES NE BÉNÉFICIENT PAS DU
     RÉGIME FISCAL PROPRE À L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE ?
  Les sommes perçues par les utilisateurs qui ne bénéficient pas du régime fiscal propre à l’économie
  collaborative sont imposées suivant les règles habituelles prévues par les dispositions du CIR 92 tant à
  l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des non-résidents et applicables aux différentes catégories
  de revenus (immobilier, mobilier, professionnel et divers).

  8. QUAND L’ARTICLE 321QUATER, CIR 92 EST-IL ENTRÉ EN
     VIGUEUR ?
  L’art. 321quater, CIR 92 est entré en vigueur 10 jours après publication de la Loi au Moniteur belge
  (30.12.2020) soit le 09.01.2021.

  9. QUAND L’ARTICLE 321QUATER, CIR 92 CESSERA-T-IL D’ÊTRE
     EN VIGUEUR ?
  L’art. 321quater, CIR 92 cessera d'être en vigueur le jour où la loi transposant la directive (UE) 2021/514
  du 22.03.2021 modifiant la directive 2011/16/UE (DAC7) relative à la coopération administrative dans
  le domaine fiscal entrera en vigueur dans notre droit interne.
  Réf. interne : 731.565

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