Formation 'Actualisation de la Fiscalité 2020' - LVB-Claire-vers 6 mai

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Formation 'Actualisation de la Fiscalité 2020' - LVB-Claire-vers 6 mai
Formation ‘Actualisation de la Fiscalité 2020’

                  Formatrice: Claire Vloebergh

1. Nouveauté depuis e.i.2018: si émigration ou immigration
                                                                p. 16
→ avantages fiscaux au prorata temporis = X/12e

    Si immigration ou émigration ou comme ‘non-résident’ et
    activité de moins d’une année complète en Belgique →
    période imposable ≠ année civile complète → désormais
    octroi des avantages fiscaux seulement au prorata = X/12e
    X = nombre de mois entrant en considération
    Si le 15 du mois = période imposable → mois entrant en
    considération

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Nouveauté depuis l’e.i.2018: Prorata de certains avantages liés aux
revenus par rapport à la durée de la période imposable (= X/12)
Limitation de certains avantages liés aux revenus. :
•    plafond du quotient conjugal
                                                                                    p. 16
•    Quotités exemptées d’impôt,
•    les ressources admises pour être personne à charge,
•    les montants des premières tranches de revenus de sportifs ou des
     accompagnateurs de sportifs qui peuvent être imposées distinctement,
•    les tranches de revenus et les montants maximums pour le calcul des frais
     professionnels forfaitaires,
•    le montant exonéré des indemnités pour le déplacement du domicile au lieu de
     travail et des interventions de l’employeur dans l’achat d’un PC privé,
•    le nombre d’heures supplémentaires dans le secteur de l’horeca susceptibles
     d’exonération,
•    Exonération fiscale du compte d’épargne (voir cadre VII) + dividendes
•    calcul des frais forfaitaires sur les droits d’auteur
•    les montants pour le calcul de la corbeille fédérale de l’épargne à long terme, pour
     l’acquisition d’actions ou parts de l’employeur, le montant maximum pour
     l’épargne-pension,
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•    Crédits d’impôts: bas revenus d’activités , bonus à l’emploi, investissements, ……

    Nouveauté depuis e.i.2018: si émigration ou immigration                           p. 16
    → avantages fiscaux au prorata temporis = X/12e
     Déclaration nouvelle rubrique Cadre II, A.6: à compléter si
     devenu habitant du Royaume après le 15 janvier 2019, ou si
     nouveau: vous avez quitté la Belgique avant le 15 décembre
     2020 (= déclaration fiscale « spéciale » e.i. 2020)
     Que déclarer ? Nombre de mois à considérer (= max. 11)
     Résumé :
       Si « immigration » en 2019 = mois année calendrier 2019
       Si « émigration » en 2019 = (encore) déclaration « spéciale »
       e.i. 2019
       Si « émigration » en 2020 = déclaration « spéciale » e.i. 2020
       = mois année calendrier 2020 !
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Cadre II. – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE (suite)

2. Qui est « dispensé » de l’obligation de déclaration ?              p. 17

  Si en 2018 (= e.i.2019) uniquement des revenus et/ou
  dépenses et/ou données ci-après ET si, en 2019, pas d’autres
  revenus et/ou dépenses et/ou éléments non plus
  → dispense de déclaration fiscale pour l’e.i.2020 !

  Lesquels ?
  (1) Pension légale de retraite ou de survie (aussi “rente de
      conversion” et indemnités d’incapacité de travail permanente)
  (2) Epargne-pension
  (3) Allocations de chômage
  (4) Indemnités légales de maladie ou d’invalidité
  (5) Dépenses de chèques ALE ou de titres-service
  (6) Précompte professionnel ou versements anticipés
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Règles de dispense (suite)                                                      p. 17
   Lesquels (suite) ?

   (7) Données personnelles et charges de famille
       (et éventuellement pas de revenus imposables)
   (8) Cotisations sociales payées par le contribuable lui-même
   (9) Revenus (mobiliers) inclus dans des rentes viagères ou
       temporaires
   (10) Libéralités
   (11) Rémunérations , quel qu’en soit le niveau
   (12) Pour des mineurs < 16 ans, rentes alimentaires, si 80 % < quotité
       exemptée d’impôt

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(13) Nouveauté : déclaration RC au Cadre III, codes 1106/2106                     p. 17
(= immeubles non mis en location, ou loués à usage privé du locataire, ou loués par une
personne morale (autre qu’une société) en vue d’être occupés par une personne
physique)

(14) Nouveauté : paiements d’un crédit d’habitation « propre » et/ou les
primes d’une assurance vie individuelle ayant droit à la réduction fédérale
d’épargne à long terme et/ou les primes d’une assurance protection
juridique
Sous réserve : dispense uniquement si « les données » peuvent être
traitées correctement par le Fisc (= peuvent être reprises sans attestation
complémentaire)
Non valable e.a. si : (a) plusieurs emprunts d’habitation « propre » avec
des RC à déclarer – (b) crédits pouvant prétendre à l’épargne à long terme
ou à l’épargne logement (en fonction de limitation par « tranche »)
En pratique : pas reçu de ‘proposition de déclaration simplifiée’ →
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introduire une déclaration fiscale !
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Règles de dispense (suite)                                                      p. 17

Si dispense de déclaration fiscale
→ réception d’une “proposition de déclaration simplifiée”
  avec :
    (1) énumération des revenus et éléments connus
        (tels que titres-service)
    (2) proposition d’imposition
→ Obligation de réagir, si déclaration incorrecte ou incomplète → réaction par
  écrit dans le mois via formulaire “proposition”; en réalité: réagir avant
  l’expiration du délai de déclaration – e.i. 2020 = (probablement) 26 juin ou
  via Tax- on-web = 9 juillet
      À partir de l’e.i. 2019: obligation de réagir si titulaire de plus d’un
      comptes-titres (= Cadre XIII, rubrique E)
                                                                                  p. 18

    Remarque : Pas de proposition si revenu imposable < quotité exemptée !
                 → “la dispense” concerne plus de 3.900.000 !
                                                                                   9

Si uniquement des « rémunérations » → dispense de déclara
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REMARQUES                                                        p. 18
Introduire quand même une déclaration pour e.i.2020 ou réagir à la
« proposition simplifiée »

Facultatif (= réagir à la proposition ou introduire une déclaration) si
(1) Précomptes retenus sur des revenus mobiliers (= PM) et revenu
    imposable < quotité exemptée
   Nouveau depuis l’e.i.2019: exonération pour dividendes
   si dividendes recueillis en 2019 (provenant e.a. de sociétés
   coopératives telles que Cera, Argenco, CrelanCo) → déclaraQon de
   maximum 240 € de PM à récupérer (= Cadre VII, rubrique A, 1, b) !!!

(2) Dépenses déductibles (ex. rentes alimentaires)
(3) Dépenses donnant droit à une réduction d’impôt ou à un crédit
    d’impôt (ex. dépenses d’économie d’énergie)                   11
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3. Délais                                                     p. 18

3.1 Dates-limites de dépôt de la déclaration (e.i. 2020) ?
• Par écrit = mardi 30 juin 2020, sauf “ajournement” valable

• Tax on Web = jeudi 16 juillet 2020
     Beaucoup de données préenregistrées, et maintenant aussi souvent
     les paiements des crédits hypothécaires (≥ 2005) et les primes
     d’assurance vie individuelles déclarées au fédéral (ELT)
     En cas « d’erreur » → possibilité de redemander la déclara
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p. 24

    Remarque: à ne plus mentionner: l’adresse e-mail
                                                               17

     4.1. Comptes étrangers (Cadre XIII, rubr. A)      p. 25

Nouveauté à partir de l’e.i.2019 :
   Eventuellement obligation de déclaration faite aussi au
   « gestionnaire » de comptes étrangers d’une association
   de fait
   Présomption légale: le « gestionnaire » est bénéficiaire
   des intérêts
   Sauf si l’association de fait accepte d’être assujettie
   durant au moins 6 ans à l’impôt des personnes morales
   But du Gouvernement: prendre la mesure des comptes
   étrangers des syndicats
                                                               18
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p. 25

                         Branche 21 et 23; non: Branche 26
                                                                       19

6.1. Délais d’enrôlement                                         p. 37
Nouveauté : Avertissement-Extrait de rôle via « eBox »
  Si « eBox » activée → AverQssement-extrait de rôle obtenu par
  voie électronique
  « eBox » = Boîte aux lettres digitale, individuelle et sécurisée
  Dès que avertissement-extrait de rôle (ou tout autre document)
  disponible sur MyMinfin → « Message » dans la « eBox »
  Activation via le lien « https://mye-box.be »
  Si activation = Accord explicite de réceptionner désormais ses
  extraits de rôle exclusivement par voie électronique
  Conjoints et cohabitants légaux = les 2 procèdent à l’activation !
  Transmission électronique prend fin : au décès ou après
  désactivation                                                        20
BAREME FISCAL e.i.2020 (€)                          p. 68

   Revenus compris entre :                        Impôts dus
               0 à 13.250                      25 %

          13.250 à 23.390         3.312,50 + 40 % sur la tranche > 13.250

          23.390 à 40.480         7.368,50 + 45 % sur la tranche > 23.390

                 + 40.480         15.059,00 + 50 % sur la tranche > 40.480

 Pour l’e.i.2021 les limites des tranches sont respectivement :
 jusqu’à 13.440 € = 25 %, jusqu’à 23.720 € = 40 % et jusqu’à 41.060 € = 45 %.

                                                                                 21

 Glissement fiscal → à partir de l’e.i.2020 une                            p. 69
  quotité exemptée plus élevée pour chacun
A partir de l’e.i.2020 = 1 montant quotité exemptée = 8.860 €

e.i.2019 :
    – 7.430 € (e.i.2019) par contribuable, ou
    – 7.730 € (e.i.2019) si revenu imposable < 45.750 € (*)
   (*)   avec « règle par palier » et non pour revenus de remplacement

   (8.860 – 7.430 = 1.430) x 25 % = 357,50 € réduction d’impôt
     supplémentaire
  (8.860 – 7.730 = 1.130) x 25 % = 282,50 € réduction d’impôt
     supplémentaire
Remarque : en n’attribuant pas non plus à partir de l’e.i.2020 la quotité
plus élevée en cas de revenus de remplacement (en pratique), les
réductions d’impôt sont diminuées d’environ 200 €                         22
Nouveauté depuis l’e.i.2018: quotité exemptée supplémentaire
   « extra » pour parent isolé à bas revenu
  Quid ?                                                          p. 71
Nouvelle quotité supplémentaire exemptée « extra », donnant droit
à un crédit d’impôt pour parent réellement isolé avec enfant(s) à
charge, ayant un revenu net imposable < 19.810 € (e.i.2020)

  Combien (e.i.2020)?
     si ≤ 15.630 € → + 1.050 €

     si revenu entre 15.630 € et 19.810 € →
          1.050 € x 19.810 – revenu
                    19.810 – 15.630
     Revenu ≥ 19.810 € → 0 €

                                                                          23

  Nouveauté depuis l’e.i.2018: quotité exemptée supplémentaire
  « extra » pour parent isolé à bas revenu
 Autres conditions                                                p. 71

 1. Au moins 3.330 € (e.i.2020) de revenus professionnels nets imposables
 2. au 1/1 de l’exercice d’imposition, ne pas cohabiter avec quelqu’un
    d’autre que : des descendants, ascendants, frères et sœurs, parents
    d’accueil
 Déclaration fiscale
 Au Cadre II, rubr.A.5, certifier que la condition n° 2 est remplie
 Crédit d’impôt frais de garde d’enfants
 Parent isolé ayant un revenu < 19.810 € a droit aussi au nouveau
 supplément de crédit d’impôt = max. 30 % (en plus de la réduction
 = 45 %) pour frais de garde d’enfants (voir plus loin)
                                                                          24
Cadre II. – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE (suite)

   Cadre II. – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE PERSONNEL ET CHARGES DE FAMILLE

                                                                             26
Personnes à charges                           p. 90

Conditions pour être à charge
(1) faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de
    l’exercice d’imposition (= 1/1/2020)
    • Exception :
              » membres du ménage décédés, ou nés et décédés dans
                l’année
              » un enfant mort-né est à charge pour cette année
              » un enfant disparu ou enlevé
    • Co-parenté = évt. partage des montants exonérés (sauf si
      déduction de rentes alimentaires)

                                                                     27

                        Personnes à charges
  Co-parenté                                                     p. 91
 Quand (e.i. 2020) ?
 Au plus tard au 01/01/2020 =
 (1) L’hébergement réparti de manière égalitaire doit être basé sur une
     convention enregistrée ou homologuée par un juge, ou
 (2) Jugement (imposant le partage équitable de l’hébergement des
     enfants → applicaQon automaQque de la co-parenté fiscale, même
     si le juge n’attribue les « avantages fiscaux » pour les enfants qu’à
     un seul des parents),
 mais non pas s’il y a paiement de rentes alimentaires !

 Ministre : éventuellement applicable si les rentes alimentaires ont été
 payées pour une période antérieure à la conclusion de l’accord de la
 «co-parenté»                                                        28
Personnes à charges

Conditions pour être à charge                                               p. 94
(2) Ne pas être rémunéré par le contribuable (mais bien si rémunéré
par une société du contribuable, ou via intérim)
Nouveau depuis l’e.i. 2018: n’est pas à charge, si dirigeant d’entreprise (DE) de la
société, que contrôle le contribuable (ou son conjoint) et dont ce contribuable
est le DE, et perçoit des rémunérations comme étudiant-DE > 2.000 € sauf si
ces rémunérations DE < la moitié du total de ses revenus imposables
(à l’exception des rentes alimentaires)
Exemples:
- Rémunérations étudiant-DE = 2.300 € (sans autres revenus) → pas à charge
- Revenus = (rémunérations étudiant-DE = 2.100 €) + (rémunération job étudiant
  = 2.200 €) → à charge

                                                                              29

                       Personnes à charges
Conditions pour être à charge
                                                                          p. 94
(3) Ressources nettes : < 3.330 € (e.i.2020)
                        < 3.380 € (e.i.2021)
                        Net = Brut - 20 %

3.330 = 4.162,50 – 20 % (mais exempté « job étudiant », etc. !!)
3.380 = 4.225,00 – 20 %

                                                                              30
Personnes à charges                             p. 94

Job étudiant/apprentis en formation/étudiant-indépendant

Les premiers 2.780 € (e.i. 2020) (e.i. 2021 = 2.820 €) des revenus
professionnels d’un étudiant , ou d’un apprenti en formation en
alternance ≠ ressources
→ « salaire » d’un étudiant et être à charge = max. 6.942,50 €
vu que 6.942,50 € - 2.780 € exonérés = 4.162,50 € et

4.162,50 € x 80 % = 3.330 € (= max. admis comme « ressources » e.i. 2020)

                                                                      31

                        Personnes à charges
                                                                   p. 94
     Enfants d’isolés

     Ressources nettes : < 4.810 € (ei.2020) (ei.2021 - 4.880 €)
     si handicapés :   < 6.110 € (ei.2020) (ei.2020 - 6.200 €)

     4.810 = 6.012,50 brut - 20 %
     6.110 = 7.637,50 brut - 20 %
     Attention :
     Les premiers 3.330 € de rentes alimentaires ne sont pas
     considérés comme des ressources !!! (également pour les enfants
     de conjoints) (e.i. 2021 – 3.380 €)
     → 3.330 € exonérés + (4.810 € x 100/80) = 9.342,50 € rentes
     alimentaires (ou 778,54 €/mois) et quand-même « à charge »

                                                                       32
Personnes à charges                           p. 95

Combien un enfant (à charge) d’un parent isolé peut-il gagner
comme étudiant jobiste en 2019 s’il bénéficie d’une rente
alimentaire ?
  (4.810 x 100/80 = 6.012,50) + 2.780 = 8.792,50 €
- (Rentes alimentaires - Rentes exonérées (max.3.330))
 = Salaire maximum

                                                                                   33

                          Personnes à charges                           p. 95

Qu’entend-on par Ressources ?
= tous revenus imposables et non imposables sauf :

allocations familiales, bourses d’études, etc...
Les premiers 2.780 € (e.i. 2021 – 2.820 €) de job étudiant ou d’un apprenti, et aussi les
revenus d’un étudiant indépendant)
première tranche de 3.330 € (e.i.2021 - 3.338 €) de rente alimentaire pour enfant et de
pension de survie en faveur d’orphelin(s) et d’une rente d’orphelin
Les arriérés de rente alimentaire
Revenus perçus par une personne handicapée qui a, en principe, droit aux allocations
d’handicapé (e.a. indemnité de maladie)
Rémunérations et revenus de remplacement des handicapés qui travaillent dans un
atelier protégé,
Sommes reçues par héritage, donation...(mais capital Ass. Vie bien une ressource)
la première tranche de 26.840 € (e.i. 2021 – 27.230 €) de la pension de retraite de
parents, frères ou sœurs (à charge) de plus de 65 ans
nouveauté : l’indemnité forfaitaire unique, servie aux victimes du softenon (ou à leurs
parents)
                                                                                  34
Personnes à charges
 Prise en charge de « (grands-)parents » (> 65 ans)           p. 96

Attention : l’imputation à charge vaut aussi pour l’enfant qui vit
chez ses parents de + 65 ans !!!
A condition que l’enfant ait la qualification de « chef de famille »
N.B.: prouver que « enfant » = chef de famille
Comment ? Par tous les « moyens probants » (ex. « déclaration
des parents »)
En réalité: Prouver que les parents ont besoin de soins ou ont
perdu leur autonomie

Remarque : si « autres » revenus > 4.162,50 € (e.i.2020) (brut par
parent) (ex. Revenus mobiliers ou locatifs) → pas à charge !!!
                                                                       35

                      QUESTION

                                                                       36
p. 98

                    Revenus de biens
                      immobiliers

 IV. Revenus de biens immobiliers en IPP                               p. 118
 Revenu imposable (RI) dépend de l’usage

(1) Habitation propre → RI = exonéré (RC non indexé, seulement à
      déclarer si encore un emprunt « habitation propre » < 2005 = Cadre IX,
      codes 3100/4100)

(2) Immeuble à usage professionnel propre → RI = 0 (RC = code 105)
(3) Immeuble non loué ou utilisé par le locataire à usage privé →
    RI = 1,4 x RCI (bâtiment) ou le RCI (terrain) (*) (RC = code 106)
(4) Immeuble loué pour usage professionnel ou loué à une
    personne morale → RI = loyer net réel (*) (RC = code 109/ loyer
      brut = code 110)
(*)
  Les intérêts de crédits souscrits pour acquérir ou conserver des biens
immobiliers se déduisent (dans certains cas) du revenu imposable

                                                                               49
Revenu – location d’un bien immobilier meublé                           p. 127 et 370

                   Exemple: un appartement meublé
Si un appartement meublé est loué, on doit considérer - sauf stipulation contraire
dans le bail à loyer - que 40 % du loyer se rapporte à la location des meubles et de
l'équipement ménager

                                    Loyer = 1.000 €

Revenu immobilier = 600                 Revenu mobilier =                              400
                                        Forfait (50 %) =                  -            200
À déclarer: seulement le RC             Revenu « net » imposable =                     200
(Cadre III, code 1106/2106)             = montant à déclarer
                                        (Cadre VII, rubr. B, code 1156/2156)

                                        Impôt dû =
                                        200 x 30 % = 60 + taxe communale

                                                                                       40
41

Revenu – location d’un bien immobilier meublé                           p. 128
• Attention : si mise en location à grande échelle (avec ou sans
  prestation de services) → (risque) la totalité du revenu = profit
  d’une activité lucrative dont les frais réels sont déductibles
• Si « mise en location occasionnelle avec prestation de
  services » (directe ou via une plateforme électronique non agréée) :
      1.   Déclarer le RC au Cadre III, code 1106/2106
      2.   20% du loyer = imposable à 33% « revenus divers » = Cadre XV,
           rubr. B,2, b,1, dont les frais réels (de déjeuner ou autres services)
           sont déductibles via rubr. B,2, b,2,
      3.   Déclarer 16 % de la totalité du revenu, à titre de revenu mobilier,
           au Cadre VII, rubr. B
           [(80 % du revenu total) x 40 %] x 50 % = 16 %

                                                                                   42
43

    Vente d’un bien immobilier bâti acquis par emphytéose                           p. 137
• Jusqu’à e.i.2019: fruit vente d’un bien immobilier bâti acquis par
  emphytéose = revenu imposable au taux marginal (sans déduction de
  la somme versée pour son acquisition !!!)
• En théorie: « la somme versée pour acquisition » = déductible à
  concurrence du revenu immobilier (en clair : déduction souvent
  négligeable)
• Depuis e.i.2020: fruit de la vente d’un « bien immobilier bâti » acquis
  par emphytéose exonéré si :
     – Droit cédé au plus tôt 5 ans après acquisition
     – Droit se rapportant à l’habitation « propre » : minimum 12 mois de statut
       d’habitation « propre »
     – Dans le chef de mineurs d’âge, de ceux déclarés incapables et en cas
       d’expropriation
     – (cf critères d’exonération sur le plan de la taxation de la « plus-value » pour
       revente rapide d’un immeuble – voir chapitre 8, par. III, section B, rubriques 5 et 6)
•    Attention: pour les appartements acquis par emphytéose, emphytéose très souvent
     limitée à la « parcelle de terrain », alors que « partie d’immeuble » = pleine propriété 44
p. 141

 Revenus professionnels

                                    45

                                  p. 142

Rémunérations et indemnités ou
  avantages, non imposables

                                           46
(17) Victimes de l’amiante et du softenon                          p. 146

Exonérées:
(1) Les indemnités servies par le Fonds d’Indemnisation des victimes de
    l’amiante

(2) Nouveauté: l’indemnité forfaitaire unique, servie aux victimes du
    softenon (ou leurs parents) (remarque: n’entre pas en ligne de
    compte comme « ressource ») =
    - pour l’enfant: 125.000 €
    - par parent : 30.000 €

                                                                          47

 (18) Pompiers volontaires, ambulanciers volontaires,              p. 147
 agents volontaires de la Protection Civile

   Exonéré = (désormais) 6.120 € (e.i.2020) (auparavant: 4.560 €)
   l’indemnité totale est indiquée sur la fiche 281.10 à la rubrique
   26,j. Elle apparaîtra aussi sur la note de calcul accompagnant
   l’avertissement-extrait de rôle (et interviendra au niveau de
   l’octroi ou non de certains avantages)

                                                                          48
(31) Nouveauté à partir de l’e.i.2020 :
                                                        p. 149
Primes régionales de formation

 Exonéré = à concurrence de 360 €/an (e.i.2020 et 2021), les
 primes régionales de formation payées à un chômeur indemnisé,
 qui a suivi avec fruit une formation en vue d’un emploi dans un
 secteur professionnel en pénurie

                                                                 49

                                                        p. 150

             Avantages de toute nature

                                                                 50
(3) Allocation de mobilité (salariés)                                   p. 157
Depuis le 1/1/2018: moyennant l’accord de l’employeur, restitution de
voiture de société (ou depuis le 1/3/2019: cession du « droit à une voiture
de société ») en échange d’une allocation de mobilité = « Cash for car »

Cour Constitutionnelle : annulation de la loi !
En raison de la taxation discriminatoire (= plus faible) de l’allocation de
mobilité par rapport à un salaire ordinaire, cette loi est annulée par l’arrêt
du 23/1/2020
Pour celui qui bénéficie déjà d’une allocation de mobilité (= seulement 550
travailleurs !), celle-ci pourra être servie jusqu’au 31/12/2020 au plus tard

Cumul des indemnités de déplacement « domicile - lieu de travail »
    Si auparavant voiture de société + « indemnité déplacement domicile-
    lieu de travail » (transport public ou indemnité de cycliste) → allocaQon
    de mobilité + maintien « indemnité de déplacement » (avec
    exonérations correspondantes)
                                                                              51

(4) Nouveauté à partir de l’e.i.2020: Budget de mobilité (salariés)
A partir de l’e.i.2020, moyennant accord employeur, restitution du véhicule
de société (ou cession du « droit à un véhicule de société ») en échange d’un
budget de mobilité (remarque: moyennant accord employeur, restitution
aussi de « l’allocation de mobilité »)
                                                                    p. 158
Pour qui ?
   Uniquement les salariés
   Au cours des 3 années écoulées, avoir disposé d’une voiture de société
   pendant au moins 12 mois (chez employeur actuel et/ou ancien), dont
   au moins 3 mois avant la demande (depuis le 1/3/2019 ne s’applique
   plus aux salariés nouvellement embauchés)
   Pas si obtention de voiture de société en échange de salaire !!!

Cumul des indemnités de déplacement « domicile - lieu de travail »
    Si auparavant voiture de société + « indemnité déplacement domicile-
    lieu de travail » (transport public ou indemnité de cycliste) → budget
    de mobilité + maintien « indemnité de déplacement » (avec
    exonérations correspondantes)
                                                                              52
(4) Nouveauté à partir de l’e.i.2020: Budget de mobilité (salariés)

                                                                    p. 158
Montant du « budget de mobilité » =
Coût annuel brut total pour l’employeur, par rapport au financement d’un
véhicule de société, y compris tous les frais associés (amortissement, frais
de leasing ou location, cotisation de solidarité, frais de carburant, primes
d’assurance, frais d’entretien, taxes, TVA non déductible)

Affectation du budget et fiscalité
    Allocation de mobilité = affectation libre
    Budget de mobilité = 3 piliers d’affectation (ayant leurs propres
    dispositions fiscales)

                                                                            53

(5) Habitation gratuite                                            p. 160
 Avantage (à partir de l’e.i.2020) = « 2 x 10/6 x RC Indexé »
 Auparavant (≤ e.i.2018):
   Avantage = 10/6 x RC indexé (si employeur = personne physique)
   Avantage = 1,25 x 10/6 x RC indexé (employeur = personne morale et RC
   < 745 €
   Avantage = 3,8 x 10/6 x RC indexé (employeur = personne morale et RC >
   745 €
   Jurisprudence: différence selon l’employeur = personne physique ou
   société (et RC) = anticonstitutionnel ! → nouvelle législaXon à parXr de
   l’e.i.2020 = 2 x 10/6 x RC Indexé !!!
   Circulaires : pour les e.i.2019 et e.i.2018 (par voie de ‘réclamation’) =
   ‘10/6 x RC indexé’
   Plusieurs jurisprudences: puisque règlement anticonstitutionnel, demande
   Requête en dégrèvement d’office possible pour les 5 années écoulées
 Meublé = + 2/3                                                             54
p. 175

           Taxation et réduction d’impôt pour
         pensions et revenus de remplacement

                                                                         55

            TAXATION DES REVENUS DE REMPLACEMENT
              (notamment: Assurance Revenu Garanti)

Principes : =                                                    p. 175
(1) Revenus de remplacement (e.a. la prestation d’une assurance
    « Revenu Garanti » – si imposable) s’ajoutent aux autres revenus
    imposables « globalement » (= taxation au taux marginal)
(2) Ensuite, droit à une « réduction d’impôt » [= somme qui se déduit de
    l’impôt dû, calculé selon (1)]
   Montant de réduction = voir tableau

                                                                    56
(1) Montant de la réduction d’impôt « ordinaire » pour                                  p. 176
         pensions et revenus de remplacement (= « R »)
Si le revenu se compose e.a. d’une pension ou de revenus de remplacement
→ droit à une réduction d’impôt =
                        Catégories de                         Réduction « ordinaire »
                   revenus de remplacement                           plafond
                                                               e.i.2020        e.i.2021
         Indemnités légales de maladie                       2.418,60         2.453,45
         Pensions, allocations de chômage avec
         complément d’entreprise (*), allocations de
         chômage, autres revenus de remplacement,            1.802,44         1.828,41
         indemnités complémentaires (**)

  (*) « allocations de chômage avec complément d’entreprise » = auparavant « prépensions »
  (**) « Indemnités complémentaires » = indemnités dues par l’employeur suite à une obligation
  contractuelle à un ancien travailleur (chômage ou retraite anticipée). Si satisfont aux conditions
  légales = « revenus de remplacement » avec droit à la réduction d’impôt; remarque : ces indemnités
  versées depuis 1/1/2016 sont éventuellement exonérées
                                                                                                   57

         (2) Réduction d’impôt additionnelle (= « R’ ») pour pensions
                     et autres revenus de remplacement
    (hormis les allocations de chômage et les indemnités légales de maladie)

                                                               Réduction d’impôt
                             Catégorie
                                                                 additionnelle               p. 176
                                                              e.i.2020       e.i.2021

             Pensions et autres revenus de
             remplacement
                                                             371,06          376,18

Cette réduction additionnelle sera allouée intégralement si la totalité du revenu imposable
≤ 15.940 €, et chutera progressivement pour tomber à 0 € si le revenu imposable >= 23.380 €
(e.i.2021 – resp. 16.170 € et 23.710 €)

                                                                                                   58
(3) Réduction « normale » + « additionnelle » (R + R’)
                                                                    p. 177
                         = proportionnelle

           Réd.prop = Réd. x revenu de remplacement
                                revenu imposable total

Pour les “petites” pensions légales (≤ 15.940 € – e.i.2020) ET retraité >
65 ans → dans le dénominateur, ne pas tenir compte des “revenus
d’activité”
Nouveauté à partir de l’e.i.2020: si ‘pension de retraite’ située entre
15.940 € et 23.380 € → revenu d’activité n’interviendra que
progressivement dans le ‘revenu total imposable’.
Pour calculer la réduction d’impôt des ‘pensions de survie’ : ne jamais
faire intervenir le revenu d’activité dans le dénominateur

                                                                          59

       (4) Si revenu imposable > 23.380 € → régression
                                                                    p. 178
           de la réduction proportionnelle (Réd.prop)

 Allocations de chômage → Réd.prop régressera jusqu’à
 « zéro » dès que revenu imposable ≥ 29.180 €

 (Pour les chômeurs âgés de plus de 58 ans au 1er janvier de l’exercice
 d’imposition = règle « autres » revenus de remplacement)

 Autres revenus de remplacement → Réd.prop régressera
 jusqu’à 1/3 Réd.prop dès que revenu imposable ≥ 46.750 €

                                                                          60
p. 179

                   Cadre IV – Commentaires

                                                                         61

          Plus de différenciation entre rémunérations            p. 180
        imposables ou non-imposables en cas de préavis

(En théorie) jusqu’à e.i.2019: différenciation entre rémunérations
« ordinaires » imposables et rémunérations pour préavis presté
« exonérées » et différenciation entre indemnités de dédit « imposables »
et non-imposables

En pratique plus tôt

Maintenant : différenciation supprimée légalement aussi

→ toute une série de rubriques disparaissent !

                                                                         62
Rubr.7. Remboursement des frais de déplacement                        p. 184
• Remboursement des frais de déplacement = fiche rubr.17, code 254 =
  imposable = rubr. 7,a de la déclaration
• Exonération = rubr. 7b =

 Remarque : en raison de la dispense de déclaration lorsqu’il n’existe que des
 rémunérations → l’exonération apparaît sur la proposition de déclaration
 simplifiée et dans tax-on-web !!

   – Si frais réels → exonéraQon = 0 €
   – Si forfait → exonération = 410 € (aussi en cas de ‘cash for car’)
   – Si transports en commun → exonération = montant complet (1 ou 2
     classe) pris en charge par l’employeur si utilisation des transports en
     commun
     (= rubr. 17, a de la fiche 281.10)
   – Si transports en commun ‘non public’ → exonération de la quote-part
     remboursée par l’employeur, plafonnée au coût d’un abonnement de
     1ère classe (= rubr. 17, b de la fiche 281.10)                          63

                Toutes les exonérations parfois aussi                    p. 186
                 en cas d’ « allocation de mobilité »
                  et/ou de « budget de mobilité »

 Allocation de mobilité: (cash for car): (le plus souvent) exonération
 minimale 410 €

 Allocation de mobilité ou budget de mobilité + au moins 3 mois avant
 (outre l’usage d’une voiture de société) intervention dans les
 transports publics ou dans les transports collectifs organisés par
 l’employeur, alors droit aussi à ces exonérations

                                                                                 64
65

 Rubr. 8 - Avantages non récurrents liés aux résultats      p.187
= Bonus salarial = «avantage non récurrent lié aux résultats»
(basée sur CCT ou convention)
 = exonéré d’impôt = net (= max. 3.383 € brut – 13,07% ONSS) = max
 2.942 € /an (e.i.2020) (3.414 € et 2.968 € - e.i.2021)
  Pour l’employeur: Coût = Brut + 33% de cotisations sociales
 Montant reçu = fiche 281.10, rubr. 12
 = à déclarer au cadre IV, rubr. 8,a ou arriérés = 8,b
 À ne plus indiquer = montant exempté (= 2.942 €). Dorénavant:
 attribué automatiquement !
 Excédent = rémunération normale

                                                                 66
67

    Rubr. 16 - Cotisations sociales personnelles non retenues                    p. 190
Non retenues = payées par l’intéressé = e.a.

   Depuis le 1/12/2017 nouvelles dispositions ‘cotisation de régularisation de
   pension’
       Régularisation possible jusqu’à la retraite
       Si régularisation < 10 ans après fin des études→ 1.530 €/année d’études
       Plus la retraite approche, plus le montant sera élevé
       Mesure transitoire (même si > 10 ans après fin d’études) (jusqu’au
       30/11/2020)= 1.530 €/année d’études (= net ± 765 €/année d’études)
       Par année d’études régularisée + 339,99 €/an (ménage) ou
       + 271,98 €/an (isolé) de supplément de pension
       Régulariser n’est pas toujours intéressant. Consulter: MyPension.be

                                                                                     68
69

  Nouveauté: rubr. F,3 – primes pour une pension libre
complémentaire pour travailleurs salariés (PLCS) – p.195   70
Provision exonérée pour passif social en vertu du statut unique             p. 216

Statut unique → indemnité de licenciement plus élevée pour ouvriers et employés
de faible catégorie → chaque employeur peut se constituer une provision exonérée
de « passif social » pour affronter les coûts élevés de licenciement
Hauteur de la provision (par travailleur) = « 3 semaines de rémunération par année
de service entamée à partir de la 6e année de service jusqu’à la 20e année de service
qui suit le 1/1/2014 + 1 semaine de rémunération à partir de la 21e année de service
qui suit le 1/1/2014 »
Base de calcul = la moyenne de la rémunération mensuelle brute (obtenue durant la
période imposable pour laquelle l’exonération peut être sollicitée la première fois)
qui, jusqu’à 1.500 €, peut entrer en considération à 100 %, et qui, pour la tranche
jusqu’à 2.600 €, peut entrer en considération à 30%
Rémunération hebdomadaire =
(100 % x 1.500 €) + [(30 % x (max. 2.600 € - 1.500 €)] x 3 : 13

Provision à constituer pendant 5 ans = [(X x rémunération hebdomadaire) : 5]

X = nombre de semaines à prendre en considération                                  71

       Provision exonérée pour passif social en vertu du statut unique

                                                                                   72
p. 249

           FRAIS PROFESSIONNELS

                                                                       73

          A. Frais professionnels forfaitaires                     p. 249

 1. Qui a droit à la déduction forfaitaire ?
 ▪ salariés et aidants d’indépendants
 ▪ dirigeants d’entreprise
 ▪ conjoints aidants
 ▪ professions libérales, charges et offices (= Profits)

Nouveauté depuis l’e.i.2019 : également sur bénéfices, à savoir
30 % (max. 4.810 € - e.i.2020) !
Forfait se calcule sur : bénéfice brut, sous déduction des cotisations
sociales et du prix de revient des marchandises et matières premières
Attention: si l’indépendant opte pour la déduction forfaitaire → agribuQon au
conjoint aidant sous maxi-statut impossible !!!

  ▪   Bourgmestres (7.091,15 €) et échevins ou
      président CPAS (4.254,69 €) (e.i.2020 et 2021)                        74
Frais professionnels forfaitaires              p. 252
                    Barème (e.i.2020) (EUR) - Profits
          Profits (*)                        Frais déductibles
    0 à 6.120                                 28,7 %
    6.120 à 12.160              1.756,44 +    10 % sur la tranche > 6.120
    12.160 à 20.240             2.360,44 +     5 % sur la tranche > 12.160
    20.240 à 69.092             2.764,44 +     3 % sur la tranche > 20.240
    + 69.092                    4.230,00

      Exemple: 30.000 →
      2.764,44 + [3 % x (30.000 – 20.240) = 292,80] = 3.057,24 €

    (*) pour l’e.i.2021 les tranches barémiques des “profits” =
    respectivement 6.210 €, 12.330 € et 20.530 €, le plafond étant = 4.290 €
    et est atteint dès que le revenu professionnel = 70.054,33 €.
                                                                                75

       Quelques remarques à propos des frais professionnels
                                                                         p. 254
2.1.2 – Frais et pertes: (à partir de) quand sont-ils déductibles ?
Toutes les personnes physiques qui exercent en Belgique une activité
professionnelle indépendante sont assujetties à la législation comptable
→ obligation de déduire les frais dans l’année où ces frais sont
« sûrs et certains » (même si pas encore payés) !!!
Si on attend l’année de leur paiement → ne sont plus déductibles !!!

                                                                                76
Quelques remarques à propos des frais professionnels

Rétro-imputation des pertes agricoles (carry back)                     p. 256
  Conditions météorologiques défavorables (depuis le 1/1/2018) → pertes
  Nouveauté: l’exploitant agricole pourra reporter ces pertes par rétrogression
  sur les 3 périodes imposables précédentes (= via ‘dégrèvement d’office’)
      Pour l’e.i.2019 = demande par un formulaire spécifique
      À partir de l’e.i.2020 = montant des dommages à déclarer au Cadre XVII,
      nouvelle rubrique 17
      Remarque : cette réglementation ne s’applique pas à l’agriculteur ou
      horticulteur taxé au forfait !

                                                                             77

                                                                    p. 367

                    Revenus de capitaux
                     et biens mobiliers
                         (Cadre VII)

                                                                        78
2. Revenus Mobiliers exonérés, e.a. :                           p. 376

  Nouveauté depuis l’e.i.2019 : la première tranche de 980 €
  (e.i.2020) d’intérêts des comptes d’épargne « ordinaires »
  Remarque : jusqu’à l’e.i.2018, montant immunisé = 1.880 €

  Remarque:
  Un contribuable qui a été assujetti moins de 12 mois à l’impôt des
  personnes physiques durant la période imposable (immigration ou
  émigration – voir Cadre II, rubr. A.6) n’a droit à l’immunisation que sur
  une fraction de 980 € = X/12e (résultat à arrondir au multiple de 10
  euros supérieur ou inférieur)
  (voir aussi p.395 et 416)

                                                                              79

2. Revenus mobiliers exonérés, e.a. :                              p. 376
  Nouveauté depuis l’e.i.2019 : exonération pour dividendes
  e.i.2020 = 800 € (e.i.2019 – 640 € / e.i.2021 – 812 €)

  EXONÉRATION OBTENUE EN RÉALITÉ EN DÉCLARANT LE PRÉCOMPTE
  MOBILIER (PM) À RÉCUPÉRER
  En principe: sur tous les dividendes, retenue (souvent) de 30 % PM
  Exonération s’obtient en déclarant le PM à récupérer = Cadre VII,
  nouvelle rubrique A, 1. b)
  PM maximum à déclarer (et à récupérer) = 240 € (puisque: 800 € x
  30 % = 240 €) (pour un PM de 20% = 160 € / 15 % = 120 €)

                                                                              80
2. Revenus mobiliers exonérés, e.a. :                              p. 376
  Nouveauté depuis l’e.i.2019 : exonération pour dividendes
  e.i.2020 = 800 € (e.i.2019 – 640 € / e.i.2021 – 812 €)
  Remarques:
  Des milliers de clients vont devoir faire cette déclaration parce qu’ils
  sont des coopérateurs (e.a. de : Cera, Argenco, CrelanCo, etc.)
  Exonération à obtenir éventuellement aussi en ne déclarant pas des
  dividendes étrangers (sans PM belge) jusqu’à un montant de 800 €
  Un contribuable qui a été assujetti moins de 12 mois à l’impôt des
  personnes physiques durant la période imposable (immigration ou
  émigration – voir Cadre II, rubr. A.6) n’a droit à l’immunisation que sur
  une fraction de 800 € = X/12e (résultat à arrondir à l’euro supérieur ou
  inférieur)
  (voir aussi p.415)

                                                                              81

                                                                              82
2. Revenus Mobiliers exonérés, e.a. :                         p. 377

• Nouveau depuis e.i. 2016 : intérêts sur la 1ère tranche de 15.630 €
  (e.i.2020) durant 4 ans, d’emprunts (à partir 1/8/2015) attribués
  via crowdfunding à des sociétés-PME « débutantes » (inscrits < 48
  mois à la BCE)
  Petite société =
      (1) Moyenne annuelle effectif en personnel = max. 50 unités
      (2) Chiffre d’affaire annuel, hors TVA = max. 9.000.000 € et
      (3) Total bilan = max. 4.500.000 €
     De même s’il n’y a qu’1 seul de ces 3 critères qui a été dépassé, la
     société conservera-t-elle le qualificatif de « petite»
  Remarque: Cadre XIII, rubr. D, à déclarer le ‘nombre de prêts’

                                                                       83
Taxe sur les comptes-titres (annulée)                    p. 384

    Depuis le 10/3/2018, toute personne physique dont la part sur un ou
    plusieurs comptes-titres (belges ou étrangers) représente une valeur
    moyenne ≥ 500.000 € est redevable d’une taxe de 0,15% sur cette
    valeur moyenne totale
    Taxe annulée
    Comme tous les instruments financiers n’étaient pas visés = violation
    principe d’égalité → taxe annulée par la Cour Constitutionnelle, mais
    bien maintenue pour les périodes de référence qui se sont achevées
    avant ou en date du 30/9/2019

                                                                              85

                Taxe sur les comptes-titres (annulée)                     p. 385
• Si plusieurs titulaires: part proportionnelle au nombre de titulaires
  enregistré sur ces comptes-titres (sauf preuve contraire).
• Si part dans la valeur moyenne≥ 500.000 € → retenue à la source = 0,15%
• Si part dans la valeur moyenne < 500.000 € → un prélèvement libératoire
  peut intervenir aussi à la requête du titulaire lorsque l’intéressé est
  titulaire de plusieurs comptes-titres dont la valeur totale >= 500.000 €
• Si la taxe n’a pas été prélevée alors que le titulaire en est redevable (total
  de ses comptes-titres ≥ 500.000 €), ce titulaire devra se charger lui-même
  de cette déclaration via la plateforme électronique MyMinfin et devra se
  charger lui-même de payer la taxe au plus tard le 31 août de l’année qui
  suit la fin de la période de référence
• Si le contribuable, du 1/1/2019 au 30/9/2019, est titulaire de plusieurs
  comptes-titres → à confirmer sur la déclaraYon fiscale, Cadre XIII,
  rubrique E
                                                                              86
QUESTION

           88
Désormais: chaque Région a ses propres Cadres IX, X et XI
                                                                 p. 431

            DÉPENSES DONNANT DROIT
              À UN AVANTAGE FISCAL
                 Cadres IX, X et XI

                                                                   89

2. Tableau récapitulatif                                         p. 434

     Page 434 - tableau récapitulatif détaillé des différentes
     rubriques du Cadre IX – I et II (par Région et Fédéral)

                Déclaration – Cadre IX
     Intérêts et Amortissements en capital
            Primes d’assurances-vie

     Voir aussi les tableaux aux pages 599, 600, 629 et 666

                   © Lieven Van Belleghem – 11/4/2020                     90
1,a = WAL – PH 2018 - Chèque habitat

    Montant à déclarer ‘Chèque habitat’ =
    • Pas de maximum
    • Intérêts et amortissements = à diviser selon % - part
       de la propriété

                                                         91

                         1,b = WAL – PH 2016 à 2018
                               Chèque habitat

Montant à déclarer ‘Chèque habitat’ =
• Pas de maximum
• Intérêts et amortissements = à diviser selon % - part
     de la propriété
•    “propre/mais non unique au 31/12/2018” = ‘chèque
     habitat’ réduit de moitié

                                                         92
2, a = PH à partir de 2015 – Bonus-
                                                  logement (habitation propre et unique)

                                       •   Montant maximum à déclarer =
                                           - WALL. = 3.050 + évt. 80 si 3 ou plus d’enfants à
                                             charge et réduction = 40 %
                                           - BXL = crédit 2015 = 3.270 + évt. 80 si 3 ou plus
                                             d’enfants à charge et réduction = 45 %
                                       •   “propre/mais non unique au 31/12/19” = 2.290
                                           (WAL) ou 2.450 (BXL)
                                       •   WAL et crédit depuis 2016 = seulement si crédit
                                           complémentaire ‘nouvelle construction’ ou ‘achat’ ET
                                           PH antérieur avec droit au bonus-logement

                                                    2,b = PH 2005 - 2014 - Bonus-
                                                    logement

Montant maximum à déclarer =
• PH 2005 - 2009 = 2.290 (WAL) ou 2.450 (BXL)
•   PH 2010-2014 =
•   “propre/unique” = 3.050 (WAL) ou 3.270 (BXL) + évt. 80 si 3 ou + d’enfants à charge
•   “propre/non unique au 31/12/19” = 2.290 (WAL) ou 2.450 (BXL)

                                                                                           94
3. a) et b) et c) 1°
                                                                                          °=
                                                                      Uniquement si emprunt
                                                                     habitation ‘propre’ < 2005 !

      3. ‘Autres’ que ceux visés sous 1 à 2 - habitation ‘propre’ = intérêts d’emprunts habitation
      “propre” qui n’entrent pas en considération pour le bonus-logement ou le chèque habitat

                                                                                                     95

  Cadre IX - I, 3, b – Intérêts avec droit à “réduction d’impôt complémentaire” régionale

Cadre IX - I- 3,4,b – Intérêts avec droit à ‘réduction d’impôt complémentaire’ régionale =
• intérêts PH ‘nouvelle construction ou rénovation’ - habitation “propre/unique” < 2005 (et mise en
  service ou achèvement depuis 2008) (= codes 3138/3138 ou 3139/4139)
• intérêts PH complémentaire ‘nouvelle construction ou rénovation’ - habitation ‘propre/unique’, 2005-
  2014 (codes = idem), ou nouvelle construction 2015 (= codes 3133/4133) ou rénovation 2015 (= codes
  3134/4134), si encore un emprunt habitation “propre/unique” < 2005 (et pas de choix ‘bonus-
                                                                                                    96
  logement’)
3, c. ‘Intérêts d’un emprunt ‘habitation propre’, autres que ceux visés sous ‘b’ (qui n’entrent pas en
        considération pour le bonus-logement, ni pour la réduction ‘complémentaire’) =
•   Intérêts d’un emprunt habitation ‘propre’ < 2005 (= code 3146)
•   Intérêts d’un emprunt complémentaire habitation ‘propre’, 2005-2015 (BXL = aussi 2016; WAL =
    exceptionnellement aussi depuis 2016) dans le cas ou il y a encore un emprunt habitation
    “propre” < 2005 (et pas le choix ou pas droit au bonus-logement) (jusqu’à 2014 = code 3146 /
    depuis 2015 = code 3150)
•   intérêts d’un emprunt hypothécaire ou non hyp. habitation ‘propre/non unique ou unique hors
    délai’ 2005-2014) (= code 3152)
•   Intérêts emprunt non hyp. habitation ‘propre/unique’ 2005-2014 (code 3152)

                                                                                                   97
Epargne logement régionale:
• Amort. - PH jusqu’à 1992 = habitation ‘propre’ (+ part de la prime, tranche épargne logement)
• Amort. – PH 1993-2004 = habitation ‘propre/unique’ (‘unique’ = à la date de l’emprunt) (+ part de la
   prime, tranche épargne logement )
• PH complémentaire habitation ‘propre/unique’ 2005-2015 (FL = 2005-2014), si encore emprunt <
   2005, et pas de choix bonus-logement (WAL exceptionnellement aussi depuis 2016) (+ part de la
   prime tranche épargne logement )
• Attention : selon l’Administration aucune réduction pour ‘PH complémentaire’ si montant PH initial >
   tranche avec droit à réduction
• Pour les ‘tranches’ donnant droit à la réduction d’impôt ‘épargne logement’: voir le manuel, p.613

Epargne à long terme régionale
• PH habitation ‘propre/non unique ou unique hors délai’ 1993-2015 (BXL : aussi 2016 / WAL :
   exceptionnellement depuis 2016 = ‘achat’ complémentaire - ou crédit ‘nouvelle construction’, et
   encore emprunt < 2016)
• Prime AV, liée à : emprunt ‘propre/non unique ou unique hors délai’ ou partie capital assuré >
   tranche avec droit à réduction épargne logement
• Pour les ‘tranches’ donnant droit à la réduction d’impôt ‘épargne logement’: voir le manuel, p.614

     ‘Bonus-logement’ fédéral
     • PH habitation (dans les délais) ‘propre’ et ‘unique’, 2005 – 2013, et au plus tard en 2015
        l’habitation n’est plus l’habitation ‘propre’
     • Montant maximum à déclarer : 2.350 + si emprunt depuis 2010, + 780 (+ évt. 80 pour 3 ou
        d’avantage enfants à charge), si encore habitation ‘unique’
                                                                                               100
3.a) ‘Réduction d’impôt complémentaire’ fédérale pour les intérêts
PH habitation nouvelle ou rénovée ‘propre’ < 2005 (et encore tjs. habitation ‘unique’), et au plus tard
en 2015 n’est ou n’est plus habitation “propre” (évt. aussi emprunt ‘complémentaire’ pour habitation
nouvelle ou rénovée ‘unique’ à partir de 2005 jusqu’à 2013, si pas de choix ou pas droit au bonus-
logement), et occupation ou achèvement des travaux au plus tôt en 2008.
3.b) Tous les autres intérêts d’emprunts immobiliers, autres que de l’habitation “propre”

                                                                                                 101

Epargne logement fédérale
PH habitation ‘unique’ 1993-2004 (à la date de l’emprunt) (évt. aussi PH ‘complémentaire’
habitation ‘propre/unique’ si PH pour habitation ‘propre/unique’ < 2005 et pas de choix pour le
‘bonus-logement’) et au plus tard en 2015 n’est ou n’est plus habitation propre (+ prime sur la
partie de la tranche épargne logement)

Epargne à long terme fédérale
Principalement emprunt hypothécaire habitation ‘non unique’ (et ‘non propre’)

                                                                                                 102
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