GUIDE DE LA MARQUE ET DES LOGOTYPES DU NOTARIAT - À L'USAGE DES INSTANCES DE LA PROFESSION, DES NOTAIRES ET DES OFFICES NOTARIAUX
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GUIDE DE LA MARQUE ET DES LOGOTYPES DU NOTARIAT À L’USAGE DES INSTANCES DE LA PROFESSION, DES NOTAIRES ET DES OFFICES NOTARIAUX Réglementation, outils & méthodes
Notaire(s) de France, c’est ce que nous sommes ! Notre marque dit notre identité d’Officiers publics, présents Le Conseil supérieur de notariat, l’organisation professionnelle sur l’ensemble du territoire, elle dit aussi nos valeurs ainsi du notariat habilitée à s’exprimer au nom des notaires de que de la manière dont nous entendons les communiquer France, dépose régulièrement auprès de l’INPI différentes auprès de nos concitoyens. marques afin de les protéger. Elle correspond à la personnalité de notre Profession et à la Notre marque nous permet ainsi de faire connaître et promesse d’excellence faite et renouvelée quotidiennement reconnaître nos services et de les distinguer. à nos clients. Dans l’environnement de communication qui est le nôtre, la Le guide de la marque et des logotypes a été voulu court et marque « Notaire de France » représente l’image du notariat résolument pratique. et garantit tant la qualité de notre travail que la représentation Le Conseil supérieur du notariat a décidé, à l’occasion de la de qui nous sommes. diffusion de ce guide, de réactualiser la charte graphique qui Cette définition permet de faire ressortir deux éléments datait de 2004. essentiels que porte la marque : d’une part un caractère Le but de cette actualisation est de cadrer au mieux avec nos distinctif, qui permet ainsi au notariat d’ancrer visuellement enjeux et les besoins actuels des notaires et des Instances pour son identité nationale, d’autre part une indication de l’origine faire de notre marque un symbole national d’appartenance et de notre existence, la Marianne rappelant que le notaire est de reconnaissance. Cette volonté passe nécessairement par détenteur de la puissance publique. la réaffirmation d’une identité visuelle commune obligatoire. Pour autant, le concept de marque englobe bien plus qu’un Je souhaite que chaque notaire, chaque instance, puisse simple nom ou symbole. se référer à ce guide, fondement de la réglementation des Notre marque, est une composante clé de l’identité de notre marques et des logotypes du notariat. organisation professionnelle. Elle désigne notre nom, notre titre et plus encore : elle garantit notre statut, celui d’Officier public. David Ambrosiano Président du Conseil supérieur du notariat
Ce qu’il faut retenir Renforcement de l’identité visuelle du notariat Ce guide de la marque et des logotypes ainsi que la charte • Les règles de cumul des logos, graphique du notariat actualisée décrivent les signes distinctifs du notariat qu’il convient de respecter et de mettre en avant : • L’indication de la profession exercée à la suite de la dénomination sociale. • Le logotype Notaire / Notaire(s) ou bloc-marque intégrant le logotype Notaires de France en monochrome, par l’ensemble des acteurs du notariat, Délai d’application de ces règles : • L’utilisation du symbole, toujours associé à l’un des logos 31 décembre 2021 du notariat en entier et sur le même support, Actions de défense des marques et logotypes du notariat • La protection des marques et logotypes auprès de l’INPI • La défense des marques et logotypes contre les tiers usurpateurs
SOMMAIRE I. Le cadre légal C. Cas des Instances représentatives, Notaires et Offices notariaux utilisant un logotype propre : le bloc-marque p.13 Préambule p.51 1. Cas des Instances représentatives utilisant un logotype propre : A. Relatif au notariat p.61 le bloc-marque 1. Règlement national - Règlement Intercours approuvé par arrêté 2. Cas des Notaires et Offices notariaux utilisant un logotype propre : le bloc-marque de Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 22 mai 2018 a) Définition des règles d’apposition du panonceau D. Règle du cumul avec le ou les logotype(s) des Labels b) Définition des règles de signalétique extérieure, d’affichage, de plaque “CSN” détenu(s) par l’Office p.14 2. Dispositions de la charte graphique E. Règle relative à la dénomination sociale des Offices p.15 a) Principes généraux et règles relatives aux logotypes de la charte graphique b) Composants des logotypes de la Profession B. Défense de la marque p.81 III. Les relations des Instances avec les organismes partenaires ou tiers 1. Actions de défense précontentieuses 2. Actions de défense contentieuses Définition d’un organisme partenaire ou tiers p.17 Utilisation réciproque des logotypes entre une instance II. La marque et les logotypes représentative et un organisme partenaire ou tiers p.17 A. Définition de la marque et du logotype p.11 Annexes 1. Définition de la marque et du logotype Lexique p.19 2. Obligation d’apposer ce symbole national d’appartenance et de reconnaissance sur l’ensemble des supports de communication Textes de référence p.20 Charte graphique du notariat p.21 B. Cas des Instances représentatives, Notaires et Offices norariaux utilisant un logotype conforme p.12 1. Cas des Instances représentatives utilisant un logotype conforme 2. Cas des Notaires et Offices notariaux utilisant un logotype conforme
I. Le cadre légal Préambule 1. Règlement national – Règlement Intercours approuvé par arrêté de Madame Seules les dispositions relatives à la nouvelle procédure administrative en nullité la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 22 mai 2018 et en déchéance sont entrées en vigueur le 1er avril 2020 (article L716-1 Code de la propriété intellectuelle). Le règlement édicte les règles professionnelles que le notaire doit respecter. Par ailleurs, l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures En effet, « la responsabilité collective assumée par la profession oblige les notaires de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) fixe les nouveaux tarifs à des devoirs particuliers » (art.6). applicables depuis le 11 décembre 2019. Ainsi, « le notaire a l’obligation de respecter les circulaires, chartes, conventions et Enfin, dans un souci d’harmonisation avec la Directive ainsi qu’avec les autres guides émanant du Conseil supérieur du notariat » (art. 6.2). textes normatifs européens et français, le terme “propriétaire” a été remplacé par Il est rappelé, et ce, en raison des changements qui s’opèrent et singulièrement “titulaire” de la marque dans l’ensemble du titre 1er du livre VII du Code de la avec les nombreux différends qui peuvent émerger, que « le notaire ne peut propriété intellectuelle. saisir directement le Conseil supérieur du notariat. Le Président de chambre, le Président du conseil régional, le Délégué de cour au Conseil supérieur du notariat sont seuls autorisés à solliciter l’avis du Conseil supérieur du notariat » (art. 6.6), sauf cas particuliers. Le contexte : Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services. L’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, prise sur le fondement de l’article 201 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 dite “Loi Pacte” transpose en droit interne la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, dont l’objectif est de rapprocher les législations des États membres sur les marques dit : “Paquet Marques”. Cette ordonnance est complétée par le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services. 5
I. Le cadre légal A. Relatif au notariat 1. Règlement national – Règlement Intercours approuvé par arrêté de Madame sociaux ou encore de la correspondance, qu’elle soit papier ou digitale. Il convient la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 22 mai 2018 toutefois de distinguer le logotype en quadrichromie (utilisé uniquement par le CSN) et en monochromie (utilisé par les offices). a) Définition des règles d’apposition du panonceau L’article 10.1 du Règlement national dispose que « les offices de notaires et les bureaux annexes doivent obligatoirement être indiqués par des panonceaux, au nombre de quatre au plus, portant le type de la République, sans autre légende que le mot “notaire“ ». Le logotype NOTAIRES DE FRANCE en quadrichromie b) Définition des règles de signalétique extérieure, d’affichage, de plaque (quatre couleurs), tel qu’il est représenté ici, est la L’article 10.2 du Règlement national précise que « les offices de notaires et les propriété du Conseil supérieur du notariat (CSN). Il est bureaux annexes peuvent faire l’objet de panneaux (ou autres signalétiques) utilisé par le CSN seul comme marque de communication complémentaires dans les conditions fixées par la chambre. Les panneaux peuvent sur tous les supports à destination du grand public. être lumineux ou éclairés de l’extérieur aux heures d’ouverture de l’office. Les Il doit dorénavant être intégré mais en monochrome (une seule couleur) au sein lumières clignotantes sont interdites. Ces indications n’auront d’autre légende que d’un bloc-marque par tous les offices et instances ayant créé leur propre logotype le mot “notaire“ ou “office notarial“ ». (description et mode d’emploi au sein de la charte graphique édition 2021 annexée « La signalisation de l’office peut être faite dans la commune d’implantation des aux présentes). locaux à l’identique de celle des bâtiments administratifs » (art. 10.3). Pour les Notaires et Instances représentatives de la profession qui utilisent les logotypes de la précédente version de la charte graphique, le Conseil supérieur du notariat rappelle que les principes généraux et les règles relatives auxdits 2. Dispositions de la charte graphique logotypes demeurent en vigueur. a) Principes généraux et règles relatives aux logotypes de la charte graphique > Voir annexe charte graphique du notariat, Chapitre « La marque Notaires de La marque NOTAIRES DE FRANCE, symbolisée par la Marianne stylisée et son France ». logotype, est l’emblème du notariat, la composante clé de son identité. Elle est garante de notre statut d’officier public et nous distingue des autres professions. C’est la raison pour laquelle obligation est désormais faite à tous les offices et à toutes les instances d’apposer le logotype de la profession sur l’ensemble des supports de communication, qu’il s’agisse des sites internet, des réseaux 6
I. Le cadre légal A. Relatif au notariat Le respect de ce bloc-marque pour les Instances ou les Offices ayant leur propre Nous vous rappelons que le Département Défense et Promotion de la marque logo est impératif et s’impose sur l’ensemble des supports de communication du Conseil supérieur du notariat veille au respect scrupuleux des règles édictées utilisés par les offices et instances représentatives (sites internet, signature d’emails, par le guide et la charte graphique dans les actions de communication internes et documents de correspondances, réseaux sociaux…). externes. Il intervient également en conseil auprès des instances et des notaires. b) Composants des logotypes de la Profession En outre, il est rappelé que le symbole seul peut être utilisé en décor de fond, en filigrane, en partie ou en plein à la stricte condition d’être associé à la présence d’un des logotypes du notariat (NOTAIRE(S) ou NOTAIRES DE FRANCE) au sein d’un bloc-marque ou logotype d’instance conforme et dans son intégralité Le symbole : représentation sur le support. stylisée du sceau La typographie : Optima Le symbole : socle L’utilisation du symbole sans le socle doit rester exceptionnelle, de préférence en petit format, notamment pour générer une icône de site internet pour les barres de favoris. > Voir annexe charte graphique du notariat, Chapitre « La marque Notaires de France ». Guide technique d’utilisation de la marque et du symbole seul. 7
I. Le cadre légal B. Défense de la marque Au fil des années, le Conseil supérieur du notariat a développé un ensemble de signes Une première lettre de mise en demeure est envoyée à la personne concernée, afin de distinctifs identifiant la profession du notariat. À ce titre, il est propriétaire de marques lui demander, en adaptant selon le cas de figure, de : françaises déposées et enregistrées auprès de l’INPI. • Procéder au retrait/à la renonciation de la demande de marque concernée, Ces marques ont vocation d’une part à permettre l’identification et l’origine des • Cesser tout usage, fabrication, commercialisation, apposition, utilisation, services proposés et d’autre part à distinguer les services proposés par les notaires reproduction, représentation, exploitation ou mise à disposition du signe de ceux qui le sont par d’autres professionnels. Ces marques, comme celles qui concerné, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi que de tout signe viendraient à être déposées ultérieurement, ne peuvent être utilisées sans l’accord susceptible de générer une confusion avec les marques du Conseil supérieur du du Conseil supérieur du notariat. notariat ou avec le titre de notaire ; Aussi pour tout différend qui viendrait à naître, des actions de défense seront initiées. • Supprimer et faire supprimer toute référence au signe concerné à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ainsi qu’à tout signe susceptible de générer une 1. Actions de défense précontentieuses confusion avec les marques du Conseil supérieur du notariat ou avec le titre de notaire sur tout support, y compris sur internet ; Dans le cadre de sa mission de représentation de la profession notariale, le Conseil supérieur du notariat a été amené, au fil des années, à développer et maintenir un • Détruire et faire détruire tous documents (livres, papiers, prospectus, brochures, portefeuille de droits de propriété intellectuelle, visant notamment à : tarifs, carnets de commande, livres de commerce, bordereaux de livraison, factures, plans, dessins, schémas, documents techniques, publicitaires, commerciaux et • Permettre l’identification des notaires auprès du public et garantir la provenance toute correspondance, etc…) reproduisant ledit signe et/ou tout autre signe des prestations ; susceptible de générer une confusion avec les marques du Conseil supérieur du • Valoriser la profession et ses spécialisations afin de mettre en lumière ses savoir- notariat ou le titre de notaire ; faire particuliers. • Justifier, dans le délai imparti, de l’ensemble des démarches entreprises pour L’utilisation par d’autres professions des logotypes déposés par le CSN et protégés au déférer aux précédentes demandes (ex. mise en demeure). titre de marques constitue une atteinte aux droits du Conseil supérieur du notariat, en Cette liste étant bien entendu non exhaustive, les mises en demeure s’adaptent au application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. cas d’espèce. L’utilisation par d’autres professions de ces logotypes est de nature à créer une Le Conseil supérieur du notariat précise par ailleurs aux personnes mises en demeure confusion et un risque d’association trompeuse. qu’il se réserve, en toute hypothèse, le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice En effet, l’utilisation par d’autres professions de ces logotypes est de nature à laisser d’ores et déjà subi par les agissements dénoncés selon les cas. penser que ces personnes sont notaire alors que ce n’est pas le cas ou, à tout le Ce mode de règlement amiable des différends constitue un préalable à toute autre moins, qu’elles sont associées de quelque manière que ce soit avec la profession du action qui pourrait être mise en place. notariat ou avec le Conseil supérieur du notariat, alors qu’elles ne disposent d’aucune autorisation leur permettant l’usage de ces signes. À défaut de réponse favorable à la mise en demeure, le Conseil supérieur du Notariat considère que le principe de la solution amiable ainsi formulé est refusé et se réserve En conséquence, il existe un risque réel que le public et/ou les professionnels puissent le droit d’exercer toutes voies de droit jugées utiles pour faire respecter ses droits et confondre ou associer ces sociétés au Conseil supérieur du notariat ou, de manière obtenir réparation du préjudice résultant de ces atteintes. plus générale, à la profession notariale. Des actions sont mises en place par le Conseil supérieur du notariat, afin de tenter de régler ces situations amiablement dans un premier temps. 8
I. Le cadre légal B. Défense de la marque En cas de dépôt d’une demande d’enregistrement de marque française qui porte Dans le cas d’un dépôt de demande d’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à la profession des notaires, à la marque et aux logotypes, le Conseil supérieur atteinte aux droits du Conseil supérieur du notariat, le CSN mandate alors son Conseil du notariat précise dans la mise en demeure, que l’article L.711-2 du Code de la pour procéder à l’action la plus appropriée selon le cas. propriété intellectuelle dispose que « ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils Pour rappel, et comme précisé dans le Code de la propriété intellectuelle, le directeur sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclarés nuls : (…) 8° Une marque de nature à général de l’INPI statue sur l’opposition au terme d’une procédure contradictoire tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique comprenant une phase d’instruction, l’opposition est réputée rejetée si le directeur du produit ou du service » ; général de l’INPI n’a pas statué dans le délai (3 mois maximum), qui court à compter De même, est rappelé dans ladite mise en demeure que l’article L711-3 du Code de de la date de fin de la phase contradictoire. la propriété intellectuelle indique que « I. - Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 2. Actions de défense contentieuses 1° Une marque antérieure : • Action en nullité a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services Cette action est prévue à l’article L.714-3 du Code de propriété intellectuelle qui qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ; prévoit que « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; » Le titulaire d’une marque antérieure peut demander la nullité d’une marque portant atteinte à ses droits, et le ministère public peut agir d’office en nullité sur la base des Il est également spécifié que cette demande d’enregistrement encourt la nullité, en autres conditions de validité. raison de son caractère déceptif et de l’atteinte aux droits du Conseil supérieur du notariat sur ses marques. Ainsi, une marque peut être déclarée nulle si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, dépourvue de caractère distinctif, de nature à tromper le public ou Parallèlement à l’examen de l’INPI, la publication ouvre une période de deux encore si elle n’était pas disponible au moment du dépôt car portant atteinte aux mois pendant laquelle la marque déposée peut faire l’objet d’une opposition ou droits antérieurs d’un tiers. d’observations par n’importe quelle personne ayant pris connaissance de ce dépôt : Il est également possible depuis la transposition de la directive « Paquet Marques » • Les observations permettent d’attirer l’attention de l’INPI sur le fait que la d’invoquer en tant qu’action en nullité le non-usage de la marque antérieure. marque ne serait pas valable, ces observations pouvant être faites par n’importe quelle personne ; • L’opposition est une procédure qui permet au propriétaire d’un droit antérieur de s’opposer à l’enregistrement de la marque, s’il estime que celle-ci porte atteinte à ses droits. 9
I. Le cadre légal B. Défense de la marque • Action en déchéance À compter du 1er avril 2020, l’article L. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’« est déclaré déchu de ses droits par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle le titulaire d’une marque en application des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. » Ainsi toute personne qui y a intérêt pourra engager une procédure en déchéance des droits du titulaire d’une marque française devant l’INPI : • Lorsqu’il considère que ce dernier n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour tout ou partie des produits ou services désignés dans son enregistrement, passé un délai de cinq ans suivant son enregistrement, sans justifier d’un juste motif de non-usage (article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle). Dans ce cas, la preuve de l’exploitation de la marque incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée et cette preuve peut être apportée par tous moyens ; • Lorsqu’il considère que la marque dont il est titulaire est devenue de son fait la désignation usuelle ou générique pour désigner tout ou partie des produits ou services désignés par son enregistrement (on parle alors de dégénérescence de marque), (article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle). • Action en revendication L’action en revendication de marque est prévue à l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle. C’est une action ouverte à tout tiers qui estime qu’un titre de propriété industrielle a été obtenu en fraude de ses droits, ou en violation d’autres obligations légales ou conventionnelles. Elle se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi. 10
II. La marque et les logotypes A. Définition de la marque et du logotype Pour chacun des développements ci-dessous, la charte graphique annexée aux présentes comporte des explications et illustrations auxquelles il convient impérativement de se référer. 1. Symbole national d’appartenance et de reconnaissance par la réaffirmation 2. Obligation d’apposer ce symbole national d’appartenance et de d’une identité visuelle commune et obligatoire reconnaissance sur l’ensemble des supports de communication L’utilisation par l’ensemble des notaires et des instances représentatives de la L’apposition de ce symbole national d’appartenance et de reconnaissance profession des logotypes auxquels il est fait référence dans la charte graphique doit être faite sur tous les supports de communication : papier, courriel, virtuel, est obligatoire et systématique et permet ainsi, en tant qu’emblème du notariat, électronique, informatique, et différents réseaux et médias sociaux utilisés ou qui d’accréditer notre identité visuelle commune. viendraient à être utilisés. L’apposition de ce symbole national d’appartenance et de reconnaissance Le cas échéant, et en fonction du cas dans lequel se trouve l’instance, le est rendu obligatoire pour tout notaire, tout office notarial et toute instance notaire ou l’office, les logotypes conformes à la charte graphique seront donc représentative du notariat. systématiquement apposés, quelle que soit la manière de communiquer ainsi qu’il est précisé dans la charte graphique. La charte graphique annexée aux présentes s’impose à l’ensemble des notaires, des offices notariaux et des instances représentatives de la profession, en application de l’article 6.2 du règlement des notaires qui énonce que « le notaire a l’obligation de respecter les circulaires, chartes, conventions et guides émanant du Conseil supérieur du notariat. » 11
II. La marque et les logotypes B. Cas des Instances représentatives, Notaires et Offices notariaux utilisant un logotype conforme 1. Cas des Instances représentatives utilisant un logotype conforme 2. Cas des Notaires et Offices notariaux utilisant un logotype conforme Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel de Ville de Département Pour les instances qui utilisent déjà un logotype conforme, les principes généraux Pour les Notaires ou Offices qui utilisent déjà le logotype NOTAIRE OU NOTAIRES, et les règles relatives auxdits logotypes demeurent en vigueur. les principes généraux et les règles relatives auxdits logotypes exposés ci-dessus demeurent en vigueur. L’apposition de ce logotype doit obligatoirement être faite par l’instance représentative sur tous les supports de communication, qu’ils soient papier ou L’apposition de ces logotypes doit obligatoirement être faite par le notaire ou courriel, sur son site internet si elle en dispose, sur tous les types de réseaux ou l’office, sur tous les supports de communication, qu’ils soient papier ou courriel, médias sociaux utilisés (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), ou qui viendraient sur son site internet s’il en dispose, sur tous les types de réseaux ou médias sociaux à l’être, et ce, conformément à la charte graphique annexée aux présentes qui utilisés (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), ou qui viendraient à l’être, et ce, s’impose. conformément à la charte graphique annexée aux présentes qui s’impose. > Voir annexe charte graphique du notariat, Chapitre « Le logotype des instances ». > Voir annexe charte graphique du notariat, Chapitre « Le logotype des offices notariaux ». 12
II. La marque et les logotypes C. Cas des Instances représentatives, Notaires et Offices notariaux utilisant un logotype propre : le bloc-marque 1. Cas des Instances représentatives utilisant un logotype propre : le bloc-marque 2. Cas des Notaires et Offices notariaux utilisant un logotype propre : le bloc- marque Dans l’hypothèse où l’instance dispose d’un logotype qui lui est propre, l’utilisation du logotype NOTAIRES DE FRANCE en monochrome, en association Dans l’hypothèse où le notaire ou l’office dispose d’un logotype qui lui est propre, avec son propre logo au sein d’un bloc-marque est impérative. l’utilisation du logo NOTAIRES DE FRANCE en monochrome, en association avec son propre logo au sein d’un bloc-marque est impérative. L’apposition de ce bloc-marque doit obligatoirement être faite par l’instance, sur tous les supports de communication, qu’ils soient papier ou courriel, sur son L’apposition de ce bloc-marque doit obligatoirement être faite par le notaire ou site internet si elle en dispose, sur tous les types de réseaux ou médias sociaux l’office sur tous les supports de communication, qu’ils soient papier ou courriel, sur utilisés (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), ou qui viendraient à l’être, et ce, son site internet s’il en dispose, sur tous les types de réseaux ou médias sociaux conformément à la charte graphique annexée aux présentes qui s’impose. utilisés (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), ou qui viendraient à l’être, et ce, conformément à la charte graphique annexée aux présentes qui s’impose. Bloc-marque d’instance Bloc-marque des offices LOGO LOGO OFFICE DE RÉGION INSTANCE Les notaires ou offices souhaitant utiliser un texte pour logo (nom de l’office, du notaire ou initiales...) doivent également créer un bloc-marque avec le logo NOTAIRES DE FRANCE selon les mêmes règles que pour les offices disposant de En dehors du Conseil supérieur du notariat, l’utilisation du logotype NOTAIRES leur propre logo. DE FRANCE seul n’est pas autorisée pour les instances. > Voir annexe charte graphique du notariat, Chapitre « Le bloc-marque des Prénom Nom instances ». Notaire NOM OFFICE Notaires En dehors du Conseil supérieur du notariat, l’utilisation du logotype NOTAIRES DE FRANCE seul n’est pas autorisée pour les notaires ou les offices. > Voir annexe charte graphique du notariat, Chapitre « Le bloc-marque des offices ». 13
II. La marque et les logotypes D. Règle du cumul avec le ou les logotype(s) des Labels “CSN“ détenu(s) par l’Office Depuis 2015, le Conseil supérieur du notariat décerne des labels dont l’objectif Aussi, dans l’hypothèse où l’office notarial détient un ou plusieurs « label(s) CSN » est de promouvoir auprès des clients un savoir-faire dans des matières et qu’il souhaite en faire communication, doivent désormais impérativement être spécifiques. apposés sur le même support : L’obtention et l’utilisation des labels dépendent notamment, de la signature • si le notaire ou l’office utilise un logotype conforme : d’une charte de labellisation par laquelle le ou les notaire(s) ayant suivi le cursus de labellisation engage(nt) l’office notarial dans lequel il(s) exerce(nt) leur activité. Un des deux logotypes et le logo du ou des label(s) détenu(s) par l’Office En conséquence, conformément aux différentes chartes de labellisation : • le label est la propriété de l’office notarial dans lequel exerce le(s) notaire(s) Label 1 Label 2 Label 3 ayant obtenu la labellisation. En cas de cessation des fonctions du notaire labellisé dans l’office, le label sera conservé par l’office jusqu’à la session de • Si le notaire ou l’office utilise un logo propre : labellisation suivante. Cet office ne pourra alors se prévaloir de la labellisation que si un autre notaire de l’office est lui-même labellisé ; Le logotype NOTAIRE DE FRANCE en monochrome et le logo du notaire ou et le logo du ou des label(s) détenu(s) par l’Office • toute cessation de fonction d’un notaire labellisé au sein d’un office doit de l’office être signalé auprès de la commission de labellisation dans un délai de deux mois ; LOGO OFFICE Label 1 Label 2 Label 3 • un Notaire qui a obtenu une labellisation et qui prend ses fonctions dans un office autre que celui dans lequel il exerçait au moment où il a obtenu sa labellisation devra présenter à la commission de labellisation un nouveau Et ce, selon les règles relatives aux logotypes, les principes généraux et le bloc- projet d’entreprise mais sera dispensé de suivre à nouveau la formation marque définis par la charte graphique qui s’imposent et sont obligatoires. pédagogique et dispensé du QCM. Cet Office pourra alors se prévaloir de Il est précisé qu’aucune obligation ne s’impose à l’office concernant l’apposition la labellisation. des logotypes des labels détenus, il s’agit d’une faculté. Par ailleurs, en cas de détention de plusieurs labels, l’office peut, s’il le souhaite, apposer l’ensemble des logotypes des labels détenus. 14
II. La marque et les logotypes E. Règle relative à la dénomination sociale des Offices Le Règlement national indique concernant les dénominations sociales des • Pour les autres formes de sociétés qu’« elle est régie, par les dispositions des structures d’exercice de l’activité notariale : chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil et par les dispositions du livre II du Code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II » (art. 7.5.1). • Pour les sociétés civiles professionnelles (SCP) que « la dénomination sociale Il est précisé que « la dénomination sociale doit respecter : de la SCP doit être conforme aux dispositions de l’article 8 de la loi n°66-879 du - les droits des tiers, 29 novembre 1966. » (art. 7.4) - les règles d’ordre public, Article 8 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - et les principes de déontologie qui s’imposent au notaire en sa qualité d’officier public. « La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée Enfin, l’appellation ne doit pas susciter de confusion dans l’esprit de la clientèle » ou suivie de la mention : « société civile professionnelle « ou des initiales : (art. 7.6). « SCP «, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée. Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination Il est aujourd’hui indispensable d’uniformiser les règles relatives aux différentes sociale. » structures d’exercice. • Pour les sociétés de capitaux, qu’« elle est régie par la loi n° 90-1258 du 31 Le présent guide impose à chaque notaire, et ce d’ici au 31 décembre 2021, que la décembre 1990 » (art. 7.5). dénomination sociale de la structure d’exercice monoprofessionnelle dans laquelle il Article 2 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 exerce doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention relative à la forme sociale choisie par les associés ainsi que de la profession exercée, savoir : « La dénomination sociale de la société doit être, immédiatement, précédée ou suivie, selon le cas, soit de la mention « société d’exercice libéral à • Société civile professionnelle ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de responsabilité limitée « ou des initiales « S.E.L.A.R.L. «, soit de la mention « l’indication de la profession exercée ; société d’exercice libéral à forme anonyme « ou des initiales « S.E.L.A.F.A. • Selon le cas, soit de la mention «société d’exercice libéral à responsabilité limitée» «, soit de la mention « société d’exercice libéral par actions simplifiée « ou ou des initiales «S.E.L.A.R.L.», soit de la mention «société d’exercice libéral à forme des initiales « S.E.L.A.S. «, soit de la mention « société d’exercice libéral anonyme» ou des initiales «S.E.L.A.F.A.», soit de la mention «société d’exercice en commandite par actions « ou des initiales « S.E.L.C.A. « ainsi que de libéral par actions simplifiée» ou des initiales «S.E.L.A.S.», soit de la mention «société l’indication de la profession exercée et de son capital social. d’exercice libéral en commandite par actions» ou des initiales «S.E.L.C.A.» et de Le nom d’un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la l’énonciation du montant de son capital social, elles-mêmes suivies de l’indication société peut être inclus dans sa dénomination sociale. de la profession exercée ; La société peut faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et • Selon le cas, soit de la mention «société à responsabilité limitée» ou des initiales du sigle de l’association, du groupement ou réseau professionnel, national «S.A.R.L.», soit de la mention «société anonyme» ou des initiales «S.A.», soit de la ou international, dont elle est membre, sans préjudice des dispositions de mention «société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.», soit de la mention l’article 27 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de «société en commandite par actions» ou des initiales «S.C.A.» et de l’énonciation du certaines professions judiciaires et juridiques. » montant de son capital social, elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée. 15
II. La marque et les logotypes E. Règle relative à la dénomination sociale des Offices Enfin, concernant la société pluriprofessionnelle d’exercice, il est rappelé que l’article 31-7 de la loi n°1990-1258 du 31 décembre 1990 prévoit que « la dénomination sociale de la société est immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluriprofessionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE », ainsi que de l’indication de la forme sociale choisie, des professions exercées conformément à son objet social et du montant de son capital social. Est maintenu le principe selon lequel, le nom d’un ou de plusieurs associés peut également être inclus dans la dénomination sociale. Les associés peuvent donc librement retenir telle dénomination sociale qu’il leur plaira (sous réserve des règles édictées par le Règlement national de la Profession notamment en matière de communication) ou utiliser, sans limitation temporelle, le nom d’un ou plusieurs anciens associés (sous réserve naturellement de l’accord de ces derniers, exprimé par écrit). Cette obligation d’intégrer le terme « notaire » ou « office notarial » vaut également pour les noms commerciaux, chacun devant impérativement s’y astreindre. 16
III. Les relations des Instances avec les organismes partenaires ou tiers Est ici envisagée l’utilisation du logotype NOTAIRE ou NOTAIRES ou du bloc- Cette clause devra stipuler que : marque constitué par le logotype NOTAIRES DE FRANCE en monochrome en « dans le cadre de la présente convention, chacune des Parties autorise, la ou les autres association avec le logotype de l’instance par un organisme partenaire ou tiers Parties à reproduire ses nom et logo aux seules et uniques fins de communiquer sur en conformité avec la charte graphique annexée aux présentes. xxxxxxxxx. Définition d’un organisme partenaire ou tiers Toute utilisation du nom et/ou logotype de l’une des Parties doit préalablement faire Il est rappelé que l’accord entre les partenaires indépendants repose sur un intérêt l’objet d’une validation écrite par cette Partie. commun, que chaque contractant est au même niveau, ce qui implique un mode Le Conseil supérieur du notariat ou l’Instance représentative s’engage à respecter la de fonctionnement horizontal et non vertical. charte graphique de xxxxxxxx lors de toute utilisation du logotype de celle-ci. Cette Sont entendues, en tant qu’« organisme partenaire ou tiers », les structures charte n’est pas annexée aux présentes et sera transmise séparément au Conseil avec lesquelles le Conseil supérieur du notariat ou les Instances (régionale, supérieur du notariat ou à l’Instance représentative. interdépartementale, départementale) représentatives de la profession décideront xxxxxxxx s’engage à respecter la Charte graphique du notariat lors de toute utilisation de conclure un contrat de prestations lors d’évènements ou de manifestations du logotype utilisé par de celui-ci. Cette charte n’est pas annexée aux présentes et sera représentant le notariat, comportant obligatoirement et systématiquement une transmise séparément à xxxxxxxx. clause d’utilisation des marques et logotypes correspondants et notamment, ceux relatifs aux logotypes NOTAIRE ou NOTAIRES ou au bloc-marque constitué par le Chacune des Parties reconnaît qu’elle n’acquiert aucun droit sur le nom ni sur le logotype logotype NOTAIRES DE FRANCE en monochrome en association avec le logotype des autres Parties autre que celui de les utiliser conformément aux dispositions de la de l’instance. présente clause et qu’elle n’est pas autorisée à accorder quelque droit que ce soit sur le nom, ni sur le logotype, de l’une des autres Parties à un tiers ou à déposer un nom Sont donc exclus en tant qu’ « organisme partenaire ou tiers » au sens des de domaine, créer un blog ou compte sur les réseaux sociaux, incluant le nom et/ou le présentes, les sous-traitants labellisés et agréés par le Conseil supérieur du logotype de l’une des autres Parties, dans quelque juridiction que ce soit. notariat ainsi que les sociétés d’éditions de logiciels pour les notaires. Le droit d’utiliser le nom et le logotype de chacune des Parties est accordé uniquement pour la durée de la convention et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune Utilisation réciproque des logotypes entre une instance représentative et un formalité ne soit nécessaire, à son terme, qu’elle qu’en soit la raison. » organisme partenaire ou tiers Cette utilisation ne vaut que dans le cadre d’organisation de manifestations ou Lors de la conclusion d’un contrat de prestations entre le Conseil supérieur du évènements communs avec l’organisme partenaire ou organisme tiers, et uniquement notariat ou l’Instance représentative de la profession et un organisme partenaire pour la durée de l’évènement et de son annonce. ou organisme tiers pour des évènements ou manifestations représentant le Il est essentiel de protéger les marques et logotypes du notariat. Notariat, s’il y a lieu, une clause d’utilisation réciproque des marques et logotypes correspondants doit être obligatoire, systématique et limitée dans le temps. Le Département Défense et Promotion de la marque du Conseil supérieur du notariat se tient donc à la disposition des Instances de la profession sur ces sujets, mais également, si elles le souhaitent, pour valider les documents contractuels afférents. 17
ANNEXES - Lexique.......................................p 19 - Textes de référence........ p 20 - Charte graphique du notariat............................... p 21 18
Lexique MARQUE Le sceau actuel a été défini par un décret du 25 septembre 1870, qui reprend Au sens de la propriété industrielle, la marque est un « signe » permettant la description du sceau de la deuxième République en 1848 avec la figure de de distinguer précisément les produits ou prestations de services d’une la Liberté. Mais celle-ci n’est plus celle de la Révolution ; elle est désormais entreprise de ceux de ses concurrents. Le signe peut être un mot, un nom, un assise et le bonnet phrygien a été remplacé par une couronne de lumière. slogan, un logo, un dessin, etc. ou la combinaison de ces différents éléments. PANONCEAU En déposant sa marque à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), Le panonceau est apparu au début du XVe siècle, pendant la Guerre de cent le déposant obtient un monopole d’exploitation sur le territoire français pour ans, sous la forme d’un bandeau d’étoffe brodé des armes royales. Il signalait 10 ans, renouvelable indéfiniment. Il est ainsi le seul à pouvoir l’utiliser et dans une ville la présence de la maison d’un notaire afin que les actes qui y peut se défendre en poursuivant en justice toute personne qui, notamment, étaient conservés puissent être protégés en cas d’émeute ou d’incendie. imiterait ou utiliserait aussi sa marque. Il existe plusieurs voies de demande Il est devenu par la suite une plaque de bois ou de métal frappée des insignes de protection des marques. du pouvoir politique, tour à tour le lys royal (Ancien régime), l’aigle impérial (Premier et Second Empires) et la Liberté, effigie de la République. LOGOTYPE On trouve toujours un panonceau à l’entrée d’un office notarial. Il est Symbole graphique d’une marque (abréviation logo). aujourd’hui le signe visible de la présence d’un officier public auquel chacun peut s’adresser pour être conseillé et pour établir un acte authentique revêtu du sceau de l’État. CONTRAT - LICENCE DE MARQUE La licence de marque peut se définir comme un contrat par lequel le titulaire PARTENARIAT d’une marque octroie à un tiers le droit de l’exploiter, le plus souvent en contrepartie d’une rémunération. Un partenariat est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident de coopérer en vue de réaliser un objectif commun. Le partenariat peut être de nature économique, financière, scientifique, SCEAU culturelle, artistique (liste non exhaustive). Le sceau est la marque de l’autorité publique, son apposition sur un acte L’accord entre les partenaires indépendants repose sur un intérêt commun, notarié lui donne la force attachée à cette autorité. chaque contractant est au même niveau ce qui implique un mode de À l’origine, le sceau était gardé et apposé par la juridiction dont dépendait fonctionnement horizontal et non vertical. le notaire. 19
Textes de référence CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CODE DE LA CONSOMMATION • Article L711- 1 du Code de la propriété intellectuelle • Article L121-2 du Code de la consommation • Article L711- 2 du Code de la propriété intellectuelle • Article L121-4 du Code de la consommation • Article L711- 3 du Code de la propriété intellectuelle • Article L711- 4 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-1 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-2 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-3 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-4 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-5 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-7 du Code de la propriété intellectuelle • Article L712-8 du Code de la propriété intellectuelle • Article L713-1 du Code de la propriété intellectuelle • Article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle • Article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle • Article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle • Article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle • Article L716-4 du Code de la propriété intellectuelle 20
CHARTE GRAPHIQUE DU NOTARIAT Édition janvier 2021 21
La marque NOTAIRES DE FRANCE, symbolisée Dans cette optique, et afin de permettre à par notre Marianne stylisée et son logotype, est chacun de respecter cette obligation, la charte l’emblème de notre profession, la composante clé graphique de 2004 a été actualisée. de notre identité. L’avenir de notre profession et son identification Reconnaissable et reconnue par nos concitoyens, auprès du grand public passe par l’image comme le démontrent toutes nos enquêtes que nous véhiculons tous collectivement et d’opinion, elle porte nos valeurs et nos messages. individuellement. C’est un défi majeur pour notre Elle est garante de notre statut d’officier public et unité, notre croissance et notre développement. nous distingue des autres professions. Pour être Aussi, soyons fiers de qui nous sommes. Soyons durable et constante, une marque doit être visible fiers de notre Marianne et heureux de la mettre en aux yeux de tous. valeur. C’est la raison pour laquelle obligation est désormais Soyons fiers d’être des « NOTAIRES DE FRANCE ». faite à tous les offices et à toutes les instances d’apposer le logotype de la profession sur l’ensemble des supports de communication, qu’il s’agisse des sites internet, des réseaux sociaux ou David Ambrosiano encore de la correspondance, qu’elle soit papier ou Président du Conseil supérieur du notariat digitale.
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