PANORAMA DE L'ACTUALITE JURIDIQUE ET FISCALE INTERNATIONALES

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PANORAMA DE
 L’ACTUALITE JURIDIQUE
       ET FISCALE
    INTERNATIONALES
                                    Mardi 18 mars 2014
Maître Emmanuelle DESAILLOUD          Marie GROZIEUX de LAGUERENNE        Florence ROCCHI
Avocat à la Cour d’Appel de Paris            Ingénieur Patrimonial   Gestionnaire de Patrimoine
Toque E1315
9 ter bd du Montparnasse
75006 PARIS
Tél : +33(0) 53 70 49 21
Fax : +33(0) 53 70 80 00
edesailloud.avocat@orange.fr
www.avocat-desailloud.com
SOMMAIRE
• INTRODUCTION
• MARIAGE avec élément d’extranéité : détermination du régime matrimonial
• DIVORCE avec élément d’extranéité :détermination du juge compétent et loi
  applicable.
• LE NOUVEAU REGLEMENT EUROPEEN SUR LES SUCCESSIONS INTERNATIONALES: la
  nouvelle loi applicable à la succession, la création du certificat successoral
  européen la professio juris. Quel avenir pour la réserve?
• L’EXIT TAX
• LE REGIME DES PLUS VALUES MOBILIERES ET IMMOBILIERES pour les non
  résidents.
• L’ASSURANCE VIE
o en cas de vie
o en cas de décès
o les contrats luxembourgeois
MARIAGE avec élément d’extranéité :
détermination du régime matrimonial
Les régimes matrimoniaux en cas de
                  mobilité internationale

Avant d’évoquer les réjouissances en matière de fiscalité internationale, nous tenions à
aborder la question du régime matrimonial présentant un caractère d’extranéité.
En effet, cette question est amenée à se présenter de nos jours très fréquemment en
raison de la mobilité internationale des personnes aussi bien à titre professionnelle que
personnelle en particulier avec la génération ERASMUS.
L’analyse du régime matrimonial sera nécessaire que ce soit dans le cadre d’une
succession, d’une libéralité ou bien encore d’un divorce.
Au préalable, il est important de noter que cette analyse n’a pas lieu d’être en cas de
contrat de mariage en raison de l’autonomie des volontés des parties. Le régime
matrimonial est alors fixé pour toujours, sauf volonté contraire des époux.
Que se passe-t-il alors si des personnes n’ont pas fait de contrat de mariage et ont connu
une mobilité internationale lors de ce mariage ?
Notre outil de travail, notre bible même, en attendant un prochain règlement
européen, sera la Convention de La Haye signée le 14 mars 1978 et entrée en
vigueur le 1er septembre 1992.
Elle n’a été ratifiée que par 3 pays : la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Elle a cependant un caractère universaliste et par conséquent s’appliquera par
exemple à un italien résidant en France.
Une date importante est à retenir pour pratiquer cette analyse et connaître le
régime matrimonial applicable à un couple, c’est celle du 1er septembre 1992,
c’est la date charnière en droit international privé de la famille.
I / Les mariages contractés avant le 1er
                         septembre 1992
Pour les mariages contractés avant le 1er septembre 1992, les personnes seront
soumises au régime légal de l’Etat où ils ont établis leur 1er domicile stable, effectif
et volontaire en application du principe de l’autonomie des volontés.
Ce 1er domicile stable, effectif et volontaire est considéré comme l’endroit où les
époux ont fixé leurs intérêts pécuniaires ; le lieu de la célébration du mariage, la
nationalité des époux ainsi que la célébration religieuse n’ayant aucune incidence
sur la qualification du régime.
Si l’on suit les recommandations du CRIDON, centre de recherches des Notaires, le
1er domicile est celui qui a été fixé pendant les 2 premières années du mariage.
Cependant cette présomption n’est pas irréfragable et elle pourra être combattue
par des actes ou des déclarations contraires des époux.
  Mariel REVILLARD "la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés avant 1992" DEFRENOIS 2008 art 38 781
Ce critère de rattachement pour les mariages antérieurs à 1992 sera permanent à
la différence de ceux contractés après cette date comme on va le voir dans un
moment.
En conséquence, la loi du 1er domicile matrimonial s’appliquera à toute la durée
du mariage, même en cas de nomadisme des personnes et quelque soit le lieu
de situation de leurs biens.

Examinons à présent les mariages contractés après cette date
II / Les mariages célébrés après le 1er
                       septembre 1992
Pour les mariages célébrés après cette date, la situation sera plus délicate.
En effet, en l’absence de désignation de loi applicable et en vertu de l’article 4 alinéa
1er de la Convention de La Haye de 1978, c’est la loi de la 1ère résidence habituelle
après le mariage qui va déterminer le régime matrimonial et ce sans durée minimum.
La notion de résidence habituelle est ici une notion de fait. Elle résulte de l’action des
parties juste après leur mariage.
Par exemple : 2 français vivent à Londres et se marient, leur domicile après leur
mariage est londonien. Leur régime matrimonial sera le régime anglais que nous
assimilons à celui de la séparation de biens.
Bien entendu, il y a des exceptions à ce principe. Elles figurent à l’alinéa 2 de l’article 4
et à l’article 5 de la Convention de La Haye.
L’alinéa 2 de l’article 4 de la Convention permet de résoudre le problème des époux qui
n’établissent pas sur le territoire d’un même État leur 1ère résidence habituelle.
C’est le cas fréquemment des immigrés qui viennent travailler en France en laissant
leur épouse dans leur pays.
Dans ce cas, le rattachement se fera par la loi nationale commune.
Exemple : deux algériens se marient et immédiatement après l’époux vient vivre et
travailler en France, laissant son épouse en Algérie. Leur régime sera celui de la
séparation de biens.
L’article 5 de la Convention quant à lui est très peu utilisé: il permet à un état signataire
au moment de son adhésion à la convention de faire une déclaration en faveur de
l’application de sa loi nationale.
 Il n’ y a à ce jour, que les Pays-Bas qui ont fait cette déclaration en faveur de leur loi
nationale prévue par cet article à la condition que leur résidence sur le territoire de l’Etat
où ils se sont mariés n’est pas durée plus de 5 ans.
Si nos époux ne rentrent dans aucune de ces cases – 1ère résidence habituelle
après le mariage – nationalité commune – le régime matrimonial sera soumis à la loi
de l’État avec lequel ils ont les liens les plus étroits en vertu de l’article 4 alinéa 3 de
la Convention.
Exemple : un portugais et un espagnol se marient et il est impossible de déterminer
leur 1ère résidence habituelle après le mariage car ils sont très mobiles. Par contre,
ils ont de nombreux immeubles en France. Leur régime sera celui de la
communauté réduite aux acquêts.
Ces bases étant posées, nous allons aborder les problèmes que pose la mobilité
des personnes en termes de régimes matrimoniaux.
III / La mutabilité automatique et
                          involontaire

En effet en cas de changement de pays, les époux peuvent être soumis, de façon
involontaire, a un nouveau régime matrimonial et sans en avoir connaissance ; la
découverte intervenant au moment d’un divorce , d’une succession ou bien d’un bilan
patrimonial.
Premier cas de figure:
Ce changement involontaire et automatique prévu par l’article 7 de la Convention peut
intervenir dans trois cas de figure :
-    article 7 alinéa 2 chiffre 1, c’est la convergence de la notion de résidence
    habituelle avec celle de la nationalité.
    C’est le cas typique de deux Français vivant à l’étranger et donc soumis à ce
    droit qui reviennent s’installer en France.
Exemple : 2 français mariés en France mais avec une 1ère résidence habituelle à
    Marrakech reviennent passer leur retraite en France. Pendant toute la durée de
    leur vie au Maroc, ils étaient soumis au régime de séparation de biens. Par leur
    retour en France, ils vont se retrouver soumis au régime français de la
    communauté réduite aux acquêts.
    Second cas de figure:
-   Lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de 10 ans,
    article 7 alinéa 2 chiffre 2
    L’exemple typique là encore, est le cas de deux époux allemands mariés en
    France après le 1er septembre 1992 , sans contrat de mariage, ils seront donc
    soumis au régime français de la communauté réduite aux acquêts.
Ou bien le cas de 2 français mariés en France sans contrat de mariage et qui partent
     s’installer à Londres et y restent plus de 10 ans. Il y aura mutabilité du régime matrimonial.
     Ils auront donc une succession de régimes matrimoniaux qu’il faudra liquider
     successivement en cas de divorce ou de succession.
     Enfin dernier cas de figure:
-   Article 7 alinéa 2 chiffre 3, c’est le cas toujours de nos travailleurs immigrés marocains.
    Monsieur fait venir son épouse en France. En raison de la règle énoncée plus haut, ils étaient
    soumis au régime marocain de la séparation de biens, mais à partir du moment où le couple
    est réuni en France, ils vont automatiquement être soumis au régime de la communauté
    légale réduite aux acquêts.
Cette mutabilité automatique n’est pas rétroactive, il y aura donc comme nous l’avons, vu une
succession de régimes matrimoniaux dans la vie des couples à forte mobilité mariés après le 1er
septembre 1992.
IV / La mutabilité volontaire
Cependant, cette mutabilité automatique peut être combattue par le contrat de mariage
préalablement à ce dernier et par la volonté des époux au cours de leur mariage en
vertu de l’article 6 de la Convention.
Cette faculté de changer volontairement de loi applicable pendant leur mariage est
également ouverte aux époux mariés avant le 1er septembre 1992.
Ce changement en faveur d’un autre régime ne peut porter que :
-   sur la loi d’un état dont un des époux à la nationalité ;
-   sur la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle ;
-   ou bien encore ne porter que sur tout ou partie des immeubles dont ils vont faire
    l’acquisition.
     En effet dans ce cadre-là, des époux, par exemple, anglais désirant acquérir une
     villa sur la Côte d’Azur, ont la faculté de déclarer devant le notaire avant cet achat,
     de soumettre ce bien à la communauté universelle par exemple ou à la
     communauté réduite aux acquêts.
     Ce régime ne vaudra que pour l’immeuble acquis.
En pratique comment effectuer ce changement ?

Les époux vont devoir aller chez un notaire qui va établir un contrat en la forme
du contrat de mariage. Ce contrat devra être publié et sera inscrit sur l’état civil
des époux.
Et effet non négligeable, ce contrat aurait un effet rétroactif, contrairement à la
mutabilité automatique que nous avons vue précédemment.
Par ailleurs, cette procédure de changement volontaire de régime matrimonial
offerte aux expatriés va échapper aux contraintes des changements de régime
matrimonial de droit interne que nous franco-français subissons.
Il y a, ici, sur ce point une discrimination entre les Français résidants sur le
territoire et ceux étant expatriés.
Cette analyse du régime matrimonial comme nous avons pu le noter est très
importante et elle sera le préalable à toute requête en divorce en particulier dans
le cadre du divorce international.
Cette analyse étant fait et le régime matrimonial déterminé, nous allons pouvoir
examiner la procédure de divorce comportant un élément d’extranéité.
LE DIVORCE avec élément d’extranéité:
détermination du juge compétent et loi
             applicable.
Pour divorcer, il faut d’abord savoir quel est le juge compétent et ensuite déterminer
la loi applicable.
A / Le juge compétent
Une procédure de divorce peut être introduite soit en France soit à l’étranger.
Pour les procédures introduites en France, la compétence du juge français sera
déterminée par le règlement Bruxelles 2 Bis du 27 novembre 2003.
Nous aurons donc un juge français compétent si les époux sont de nationalité
française tous les deux.
Mais il sera également compétent en vertu :
-   de la résidence habituelle des époux,
-   de la dernière résidence habituelle des époux si un des deux époux y réside
    encore,
-   en vertu de la résidence habituelle du défendeur,
-   en cas de demande conjointe en vertu de la résidence habituelle de l’un des
    époux
-   si c’est la résidence habituelle du demandeur depuis au moins un an et six mois
    si le demandeur est français.
Cette multitude d’options va engendrer une course à la saisine de la juridiction et le
risque de litispendance sera très élevé
La loi applicable

En ce qui concerne la loi applicable, il faudra faire appel au règlement Rome III
du 20 décembre 2010 applicable depuis le 21 juin 2012.
Ce règlement permet aux époux avant le divorce de décider, par contrat, de la
loi applicable à leur divorce.
Nous sommes toujours dans le cadre de l’application du principe de l’autonomie
des volontés des parties.
Nous avons ici une contractualisation du divorce, contractualisation qui peut
figurer dans un contrat de pré nuts.
La loi applicable

À défaut d’avoir opté, suivant le règlement Rome III, la loi applicable sera celle :
-   de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine qui se situe à la date
    du dépôt de la requête,
-   de la dernière résidence habituelle des époux à la condition qu’elle n’est pas pris fin
    plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore
    dans cet état,
-   à défaut on se rattachera de nouveaux aux critères de la loi nationale commune.
Ce règlement Rome III va devoir coexister avec les conventions bilatérales qui sont
toujours en vigueur comme, par exemple, la convention bilatérale franco marocaine de
1981 qui règle la compétence du juge et la loi applicable au divorce entre marocains ou
franco marocain.
Ces règles ne concernent que la compétence du juge et la détermination de la loi
applicable pour entamer la procédure de divorce.
Elles ne vont pas régir les effets du divorce et en particulier leurs effets patrimoniaux.
Les obligations alimentaires découlant d’un divorce vont être régies par le règlement
communautaire du 18 décembre 2008 et la loi applicable aux obligations alimentaires
sont régis par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
Quant aux mesures concernant la garde des enfants, elles figurent dans la
Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
L’exposé ne serait pas complet, si on n’évoquait pas la reconnaissance et l’exécution
en France des décisions étrangères.
Il existe un principe de reconnaissance de plein droit des décisions rendues par un
État membre en vertu du règlement communautaire Bruxelles 2 Bis.
Ce principe figure aussi dans les conventions bilatérales que nous avons évoquées
précédemment.
Par contre en ce qui concerne l’exécution de la décision, il faudra faire la distinction
entre celle rendue par un État membre ou un État parti à une convention bilatérale où
les conditions de l’exequatur seront réduites au minimum si la décision étrangère ne
se heurte pas à notre ordre public et celle rendue par un État tiers pour lesquelles le
juge français sera beaucoup plus attentif à la protection de cet ordre public.
Comme nous avons pu le voir, le droit international privé de la famille prend
maintenant une place considérable dans nos vies.
Il ne doit pas être négligé sous peine de se retrouver avec des situations très
inextricables.
Les successions
                  internationales :
                      l’unité civile
Le règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions
                                                      internationales
                             Son entrée en application le 17 août 2015
PLAN D’INTERVENTION

   Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne
    s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. Il
    entraîne :
   La fin du régime de scission successoral
   L’unité successorale (la résidence habituelle du défunt et la
    professio juris instituant la loi nationale)
   Le certificat successoral européen
Introduction

    Le règlement communautaire sur les successions internationales est
     universel.
    Il modifie la pratique française sur 3 points :
1.    L’unité de la loi successorale
2.    La professio juris ou l’optio juris
3.    Le certificat successoral européen instaurant la libre circulation des
      actes authentiques et des preuves des qualités héréditaires et
      pouvoirs des tiers administrateurs.
La fin du régime de scission successoral
    Le droit international privé successoral des Etats membres se divise en 2 clans:
   Ceux adoptant le système de l’unité successorale : Allemagne, Autriche, Danemark,
    Espagne, Etats Baltes, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
    Tchéquie. Le notaire en charge de la liquidation de la succession ne retient qu’une loi
    pour tous les biens, celle de la nationalité du défunt ou celle de son dernier domicile.
    et ceux adoptant le régime de scission successorale: Belgique, Bulgarie, Chypre,
    France, Luxembourg, Malte, Irlande, Royaume-Uni. Le notaire applique la loi en vigueur
    dans chaque lieu où sont situés les biens immobiliers et la loi qui prévaut dans le dernier
    domicile du défunt pour les biens mobiliers et actifs financiers.
    Ainsi, Jusqu’au 16 août 2015 : Le droit français fait le choix du morcellement permettant
    à l’héritier autant d’options qu’il y a de masses successorales. Les immeubles sont ainsi
    soumis à la loi du lieu de leur situation et les meubles à la loi du dernier domicile du
    défunt.
La fin du régime de scission successoral
   Jusqu’au 16 août 2015 : la règle scissionniste française s’applique
   Suite à l’identification du régime matrimonial, du pacs et du testament si besoin est, on procède à la
    répartition des biens entre héritiers et légataires.
   Le domicile de l’héritier ou du légataire est en France 6 ans au moins au cours des 10 dernières
    années (article 750 ter du CGI): la totalité de ce que l’héritier reçoit est soumis au droits de
    succession français, déduction faite des droits de mutation acquittés à l’étranger (article 784 CGI).
   Le domicile de l’héritier ou du légataire est hors de France : seuls les biens détenus en France sont
    assujettis aux droits de mutation français sans aucune déduction de taxes payées à l’étranger. Les
    conventions bilatérales évitent la double imposition. 40 pays ont signés avec la France les
    conventions.
   Corrections possibles aujourd’hui :
   L’ameublissement du patrimoine :
   C’est la transformation des biens immobiliers en biens meubles qui ne sont alors plus concernés par
    la loi sur le lieu de situation. On crée une société civile immobilière à laquelle on apporte le bien
    immobilier ou qui l’acquiert directement.
   Le testament international applicable en France depuis 1994 : la donation entre époux est souvent
    prohibée ou méconnue dans nombre d’états et il convient de faire plutôt un testament. Depuis la loi
    TEPA du 22 août 2007, il n’y a pas de droits de succession entre époux, entre partenaires pacsés et
    entre frères et sœurs sous certaines conditions. Le testament est valable s’il respecte la loi du pays
    de son dépôt, de sa nationalité, de son domicile, de sa résidence habituelle ou du lieu de situation
    des immeubles en respectant les aspects de forme et de législation du droit choisi.
La fin du régime de scission successoral
  Jusqu’au 16 août 2015 :
  La succession est internationale si elle comporte un bien, fait intervenir un acte ou intéresse
   une personne présentant un caractère étranger (bénéficiaire habitant l’étranger, testament
   rédigé dans un autre pays, biens situés à l’étranger).
  Ainsi toute personne en couple ou pas dont la succession s’ouvrant comporte au moins un
   élément étranger est une succession internationale. L’élément d’extranéité existe lorsque la
   vie de couple se fait avec une personne de nationalité différente, le patrimoine est situé
   dans un Etat où la personne ne réside pas, la personne réside dans un pays où elle n’a pas la
   nationalité ou bien si la personne a un emploi ou une résidence à l’étranger (expatriation,
   détachement professionnel).
  Le lien d’extranéité déclenche un conflit de loi positif ou négatif. Pour déterminer la loi
   applicable à la succession dès qu’il existe un élément d’extranéité entre succession
   immobilière et mobilière, on choisit la règle de conflit de loi qui désigne la loi qui l’emporte
   en nommant la loi du for (loi saisie par l’autorité) qui qualifie le problème posé en le
   rattachant à une catégorie juridique, permettant ainsi de déterminer la juridiction
   compétente.
  C’est donc le juge du dernier domicile qui est compétent en matière mobilière et le juge du
   lieu de situation de l’immeuble qui statue.
La fin du régime de scission successoral
    TECHNIQUE DU RENVOI
  Le renvoi permet au juge français, saisi du litige, de le trancher en appliquant la loi française,
  lorsque la loi étrangère de conflit renvoie à la loi française : loi française – loi étrangère – loi
  française (arrêt Forgo 24 juin 1878, renvoi au 1er degré ou renvoi-retour pour maintenir l’unité
  successorale, arrêt Ballestero 21 mars 2000, renvoi au 2ème degré, arrêt Riley 11 février 2009 qui
  conditionne le renvoi à une finalité, assurer l’unité successorale et appliquer une même loi aux
  meubles et aux immeubles. Ainsi, seule une unité totale permet l’admission du renvoi.
 Ex : décès d’un Français ayant une propriété en Pologne;
 Lorsqu’il y a conflit de lois, la règle française de conflit soumet l’immeuble à la loi de situation
  polonaise et la loi polonaise accepte sa compétence. Lorsque la loi désignée n’accepte pas sa
  compétence, il y a un renvoi à une autre loi.
   L’unité du processus successoral apporte de la clarté. Beaucoup de problèmes étaient liés à la
    technique du morcellement, tel l’apport d’immeubles à une SCI pour les soumettre à la loi du
    dernier domicile du défunt au lieu de la loi de situation, le morcellement du passif et du calcul
    de la réserve héréditaire.
   Un véritable changement s’est déjà amorcé le 5 août 2011, avec la fin du droit de
    prélèvement qui consistait pour les héritiers français à prélever leur part sur les immeubles en
    France lorsqu’ils étaient lésés dans les successions étrangères. Le droit de prélèvement
    permettait aux héritiers qui se voyaient privés par une loi étrangère de la portion successorale
    de prélever une part sur la succession des biens situés en France. Le Conseil constitutionnel a
    fait cesser ce droit arguant de la discrimination fondée sur la nationalité.
L’unité successorale
   Le Règlement désigne la juridiction compétente pour statuer sur l’ensemble de succession et nomme la loi
    applicable, le "facteur de rattachement" étant la résidence habituelle du défunt au moment de son décès (articles
    4 et 21). Tous les éléments factuels pertinents doivent être évalués en vue de déterminer la résidence habituelle,
    notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les
    raisons de cette présence.Le règlement européen n’est pas limité aux seules successions européennes et est
    universel. (article 20).
   En matière d’unité successorale, l’ensemble de la succession est soumise à la loi de dernière résidence habituelle
    du défunt ou la loi choisie par le défunt si ce dernier fait le choix exprès de sa loi nationale pour régir sa
    succession (article 22). Le choix est limité à sa loi nationale.
   Nous assistons ainsi à une unité du patrimoine, du règlement successoral voire des compétences :
   Meubles et immeubles sont soumis à la même loi de la dernière résidence du défunt. Le dernier domicile du défunt
    est compris comme la résidence habituelle du défunt, le centre de vie du de cujus, le lieu où l’intéressé a fixé, avec
    la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent et habituel de ses intérêts et de sa famille, lieu de
    la dernière résidence du défunt avec un « lien étroit et stable avec l’Etat concerné »(article 23).
   Le défunt peut choisir la loi applicable à sa succession à l’avance via la professio juris pour régir sa succession
    dans un testament authentique en choisissant uniquement sa loi nationale.
   Choix de sa législation et unicité successorale:
   Le règlement privilégie l’unité successorale (article 17) en offrant 3 choix:
   La résidence habituelle : la loi de l’Etat dans lequel le défunt aura sa résidence habituelle au moment du décès
    s’appliquera sur l’ensemble de sa succession, même s’il s’agit de la loi d’un Etat non membre de l’Union
    européenne.
   La situation des biens : la loi de l’Etat dans lequel le défunt aura des liens les plus étroits au moment de son
    décès s’appliquera sur l’ensemble de sa succession.
   La nationalité: la loi de l’Etat dont la personne possède la nationalité (soit au moment de la décision soit au
    moment du décès) s’appliquera sur l’ensemble de sa succession (via la professio juris ou acte de foi
    testamentaire). Cette option revêt la forme d’une disposition à cause de mort, d’un testament établi devant notaire.
L’unité successorale
   Les pays signataires du règlement sont tous les Etats membres de l’Union européenne à
    l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande. Le règlement s’applique aux
    successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 et après le 17 août 2015. Mais,
    l’unicité ne joue pas avec les Pays tiers, les pays non membres de l’Union européenne, régissant
    eux-mêmes selon leur propre loi de succession les immeubles situés sur leurs territoires.
   Champ d’application
   Le Règlement s’applique à la succession des personnes décédées ayant des répercussions
    transfrontalières. Son champ d’application s’étend à tous les aspects de droit civil d'une telle
    succession, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d'obligations à cause de mort
    (qu'il s'agisse d'un acte volontaire de transfert en vertu d'une disposition à cause de mort ou d'un
    transfert dans le cadre d'une succession ab intestat).
   Certains aspects sont explicitement exclus ; deux d’entre eux sont particulièrement pertinents :
    l’état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations réputées avoir des
    effets comparables ;
    les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations
    qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage. Il
    convient de mentionner aussi le domaine des revenus, auquel le Règlement ne s’applique pas. Il
    appartiendra au droit national de déterminer comment sont calculés et payés les impôts et autres
    taxes en la matière, qu’il s’agisse d’impôts dus par la personne décédée au moment de son décès
    ou de tout type d’impôt lié à la succession dont doivent s’acquitter la succession ou les
    bénéficiaires. Il appartiendra également au droit national de déterminer si le transfert d'un bien
    successoral aux bénéficiaires en vertu dudit Règlement ou l'inscription d'un bien successoral dans
    un registre peut ou non faire l'objet de paiement d'impôts.
L’unité successorale
A partir du 17 août 2015 et après :
   Le règlement 650/2012 s’applique dès que la succession s’ouvre le 17 août 2015 et après en prenant en compte
    intégralement les actes et situations acquises auparavant.
   Loi applicable
   la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au
    moment de son décès. Une personne peut choisir comme loi régissant l'ensemble de sa succession la loi du pays dont elle
    possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs
    nationalités peut choisir la loi de tout pays dont elle possède la nationalité. La loi régit notamment(article 23):
   les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;
   la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être
    imposées par le bénéficiaire, ainsi que la détermination d'autres droits sur la succession;
   la capacité de succéder;
   l'exhérédation et l'indignité successorale;
   le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires;
   les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, sans préjudice des
    dispositions spécifiques applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l'administrateur de la succession;
   la responsabilité à l'égard des dettes de la succession;
   la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que
    les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l'égard de la succession ou des héritiers;
   le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires;
   le partage successoral.
La professio juris et la création du certificat successoral européen permettent de maintenir cette unité.
La professio juris
   La professio juris est le choix de la seule loi nationale (article 83). Elle permet de valider rétroactivement le choix
    de loi opéré avant le 17 août 2015 et prend effet si le décès survient à partir du 17 août 2015 comme pour les
    pactes successoraux, les dispositions à cause de mort.
   Le choix de loi doit être formulé de manière expresse par un acte authentique dressé ou enregistré formellement
    dans un état membre; Il permet de figer la loi applicable à la succession.
   Le règlement dont la loi applicable est la résidence habituelle ou la loi choisie s’applique à la dévolution, au
    transfert de biens et à la liquidation-partage.
   Le renvoi est en principe exclu en raison de l’harmonisation (notamment en cas de clause de sauvegarde et de
    professio juris) sauf si la loi successorale est celle d’un Etat tiers et que le droit international privé de l’Etat tiers
    fait référence à la loi d’un Etat membre (articles 34 et 23). Cependant si l’application de la loi est manifestement
    incompatible avec l’ordre public du for (article 35), le renvoi au 1er degré reste possible. Aucune disposition
    expresse dans le Règlement ne protège les héritiers réservataires. Chaque Etat membre détermine de façon
    autonome les limites de sa tolérance en fonction de l’ordre public. Ex: droit musulman: les descendants
    masculins reçoivent le double des descendants de sexe féminin: la loi n’est pas appliquée suite au principe
    fondamental de non discrimination. La succession d’un Français ayant sa résidence habituelle au Maroc sera régie
    par la loi française. La loi marocaine de la résidence habituelle du défunt soumet à la loi nationale française, loi
    d’un état membre (on fait jouer alors la clause de sauvegarde, le Français avait plus de lien avec son Etat d’origine
    que l’Etat de sa résidence habituelle article 21)
   Par principe d’ordre public on entend le rejet des lois successorales comprenant des discriminations fondées sur le
    sexe, la race ou la religion qui seront alors écartées au nom de l’ordre public. Cependant la réserve ne constitue pas
    une disposition d’ordre public international (article 35 du règlement). Ex un Français, domicilié en Angleterre,
    possédant des biens en France et en Angleterre qui décède après le 17 août 2015 sera soumis à la loi anglaise pour
    l’ensemble de sa succession (loi qui ne connaît pas la réserve) s’il n’a pas fait acte de professio juris dans un
    testament désignant sa loi française nationale.
Le certificat successoral européen
                                       (article 62 à 73)
   Le certificat est un acte authentique européen qui produit ses effets dans tous les Etats membres. Les questions
    relatives au régime matrimonial du défunt restent exclues du certificat successoral européen. À partir du 17 août
    2015, il permet aux héritiers d’une succession internationale de prouver leurs qualités et aux administrateurs
    de cette succession de justifier de leur pouvoir sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Un acte de
    notoriété successorale pourra être ajouté.
   Il précisera la loi applicable à la succession et les circonstances de fait et de droit sur la base desquelles la loi a été
    déterminée
   Les éléments de fait et de droit dont découlent les droits et pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs
    testamentaires ou tiers administrateurs
   La qualité et les droits de chaque héritier
   La liste des biens ou droits revenant à un héritier déterminé
   La liste des biens ou droits revenant aux légataires
   Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession.
   C’est un instrument unique circulant sans formalité de légalisation. Les copies certifiées conformes au certificat ont
    une durée de vie limitée à 6 mois mais restent prorogeables. Cependant chaque copie doit porter sa date
    d’expiration qui pourra être allongée. Le CSE pourra être rectifié, modifié ou retiré. Ce document sera considéré
    comme valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un Etat membre. Il bénéficie d’une
    présomption d’exactitude avec une force probante permettant au détenteur d’accepter des paiements ou des biens.
    Le certificat devra correspondre à la réalité pour éviter une négligence grave.
CONCLUSION
 La loi successorale permet une unicité universelle. Elle est cependant appelée à s’incliner devant
  les lois d’ordre public. L’application du principe d’unicité n’est pas systématique. En effet lorsque le
  règlement prescrit l’application de la loi d’un Etat Tiers (article 34), il utilise la technique du renvoi et
  conserve le morcellement successoral. Ainsi un ressortissant anglais domicilié à Londres et possédant
  une résidence secondaire en France aura la loi française successorale qui s’appliquera au bien français
  s’il n’a pas choisi la loi applicable à sa succession, le Royaume-Uni n’ayant pas ratifié le règlement. Le
  rétablissement du morcellement successoral :
 Pays membres de l’UE n’ayant pas ratifié le règlement: un Anglais décédé en France a des biens au
  Royaume-Uni : la résidence habituelle étant la France, la succession est soumise à la loi française sauf
  pour l’immobilier situé en Angleterre. La loi française de la dernière résidence est jugée compétente
  (la loi du dernier domicile du défunt) et c’est la loi du lieu de situation pour les immeubles qui
  s’applique. Il y a un renvoi en faveur de la loi anglaise pour le lieu de situation des biens en Angleterre.
   Pays tiers non membre de l’UE et règlement : un ressortissant défunt israélien réside à Paris et
    possède un appartement en Israël. Le critère de rattachement étant aussi la dernière résidence
    habituelle du défunt pour désigner la loi applicable à la succession. Les juridictions françaises sont
    compétentes pour régler toute la succession hormis le bien en Israël (loi israélienne). Le défunt pourra
    aussi désigner la loi du pays dont il possède la nationalité pour l’ensemble de sa succession via un
    testament pour tous les biens situés en France mais pas pour les immeubles situés en Israël.
   La professio juris reste un moyen efficace de neutraliser la pluralité de compétences législatives en
    permettant au de cujus d’opter pour sa loi nationale tant pour le pacte successoral que pour sa
    succession.
L’ EXIT TAX
LE NOUVEL ARTICLE 167 BIS DU CGI SUR L’ EXIT TAX
                                      Au 1er janvier 2014
                                L'analyse de la commission des
                              finances de l’AN LOI n°2013-1278
                                  du 29 décembre 2013 - art. 17
  Contribuables concernés             Résidents domiciliés en France depuis 6 ans au moins sur les 10 dernières années
                                      précédant le départ à l’étranger.

           Fait                       Date du transfert du domicile fiscal à l’étranger, réputé intervenir le jour précédant
       générateur                     le départ hors de France.
            de
       l’imposition
Nature des biens imposables           Droits sociaux valeurs ou Titres de sociétés françaises ou étrangères y compris OPCVM
                                      éxonérés ante 01.01.14 ( à l’exception des titres de sociétés à prépondérance
                                      immobilière) :

                                    1)   Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes des
                                         membres du foyer fiscal à la date du transfert :

                                             -    représentant au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;

                                             -    ou dont la valeur excède 800.000 euros à la date du transfert (y compris
                                                  pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).

                                    2)   Imposition des créances représentatives d’un complément de prix;

                                    3)   Imposition des plus-values en report d’imposition.

   Base d’imposition                  Plus-value latente, constituée de la valeur à la date du transfert diminuée du prix
                                      d’acquisition. Si la société est cotée, elle est déterminée à la valeur du dernier
                                      cours connu (ou moyenne des 30 derniers jours), et si elle ne l’est pas, par estimation du
                                      cédant (valeur déclarée).

  Taux global d’imposition            Barème progressif en matière d’IR –avec abatements légaux-et taux proportionnel de
                                      15,5 % en matière de PS.

                                      Taux figé l’année du départ de France.
Modalités d’imposition de la plus-value latente   a/ Sursis de paiement automatique si départ vers un Etat membre de l’UE ou dans un
                                                  autre État de l’EEE ayant conclu une convention fiscale et d’assistance au recouvrement
                                                  avec la France.

                                                  b/ Sursis de paiement sur demande expresse si départ dans d’autres États sous
                                                  conditions :

                                                      -     Déclaration de la plus-value constatée ;
                                                      -      Désignation d’un représentant en France ;
                                                      -   Garanties à constituer auprès du Trésor (sauf si départ pour des raisons
                                                          professionnelles dans un État conventionné avec assistance au
                                                          recouvrement) .
       Expiration du sursis de paiement           Cession, rachat, remboursement ou annulation de titres.

             Calcul de la plus-value              Imputation de la moins-value, réduite le cas échéant des abattements pour durée de
                                                  détention, de cession de titres soumis au sursis et réalisée par un contribuable
                                                  fiscalement domicilié dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre État de l’EEE ayant
                                                  conclu une convention fiscale et d’assistance au recouvrement avec la France :

                                                      -     sur les plus-values réalisées par ce même contribuable, relatives à des titres
                                                            entrant dans le champ de l’exit tax et imposées à l’occasion de l’expiration
                                                            du sursis ;

                                                      -     sur les plus-values réalisées par ledit contribuable résidant à l’étranger à
                                                            l’occasion de la cession ou du rachat de participations substantielles (visées
                                                            à l’article 244 bis B du CGI : participations détenues par le groupe familial
                                                            ayant excédé, à un moment quelconque au cours des 5 dernières années,
                                                            25% des droits dans les bénéfices dans une société n’étant pas à
                                                            préponderance immobilière).

            Obligations declaratives              Décret n° 2012-457 du 6 avril 2012 / Déclaration 2074-ET.

                                                           Exonération totale du sursis de paiement notamment
                                                            dans
                                                               les cas suivants :
Non-imposition du sursis de paiement        -     Décès pendant la période ;

                                           -     Donation des titres en pleine propriété (à la condition, pour le donateur, de
                                                 prouver que la donation n’a pas un but exclusivement fiscal – cette condition
                                                 a toutefois été considérée comme contraire au droit de l’UE par le Conseil
                                                 d’Etat - CE, 8e et 3e ss-sect., 12 juill. 2013, n° 359994, M. Aube-Martin,
                                                 concl. B. Bohnert – et ne devrait donc plus s’appliquer aux donateurs
                                                 domiciliés dans les pays de l’UE ainsi qu’en Islande et en Norvège).

                                           -     Vente des titres plus de 15 ans après le départ de France.au lieu de 8 ans
                                                 avant le 01.01.14

                                            A partir du 1er janvier 2016, les cas d’exonération totale sont notamment les
                                            suivants :

                                            -     Décès pendant la période ;
                                            -   Donation des titres en pleine propriété lorsque le donateur est domicilié dans
                                                  un Etat membre de l’Union, en Islande ou en Norvege ;

                                           -      Donation des titres en pleine propriété lorsque le donateur se trouve dans
                                                 un autre Etat, à la condition, pour le donateur, de prouver que la donation
                                                 n’a pas pour but principal d’éluder l’impôt établi au titre de l’exit tax.
                                           -      Vente des titres plus de 15 ans après le départ de France.

                                          Opération intercalaire : maintien du sursis de paiement

                                           -     Apport de titres conforme à l’article 150-0 B du CGI (apport des titres, réalisé
                                                 en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
                                                 dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale
                                                 contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la
                                                 fraude et l'évasion fiscales, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés
                                                 ou à un impôt équivalent et non contrôlee par l’apporteur au sens du III de
                                                 l’article 150-0 B ter du CGI. L’apport peut etre assorti d’une soulte
                                                 n’excédant pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie
                                                 de l’apport).
LA LOI NOUVELLE APPORTE LES MODIFICATIONS
                     SUIVANTES

   Le seuil d’imposition des plus-values a été abaissé de
1,3 million d’euros à 800,000 euros de manière à aligner le
seuil sur le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune
prévu par la loi de finances pour 2013.
   Un seuil d’imposition en pourcentage de participation a
    été réintroduit, à hauteur de 50% ( du bénéfice) afin
    d’assujettir à la taxe les plus values latentes afférentes à
    des détentions majoritaires au sein de sociétés,
    indépendamment de leur montant.
LA LOI NOUVELLE APPORTE LES MODIFICATIONS
                     SUIVANTES

   L’assiette de la taxe a été élargie aux parts d’organismes
    de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM).
   Dans les mêmes conditions, le délai de résidence à
    l’étranger donnant droit à une restitution ou à un
    dégrèvement a été porté de huit à quinze ans.
Conclusion: sont donc exclus les contribuables dont le
montant des valeurs mobilières est inférieur à 800000 euros
ou dont les VMB représentent moins de 50% des bénéfices
sociaux d’une société.
LES PLUS VALUES IMMOBILIERES ET
MOBILIERES POUR LES NON RESIDENTS
RAPPEL DU REGIME DES PLUS-VALUES
     IMMOBILIERES DES NON RESIDENTS
RM Cointat JO Sénat du 17 octobre 2013
   Sous réserve des conventions internationales, les plus-values réalisées par des
    personnes physiques lors de la cession de biens immobiliers situés en France,
    de droits ou de parts ou actions de sociétés cotées ou non à prépondérance
    immobilière, sont soumises au prélèvement prévu à l’art 244 bis A CGI, selon
    le taux fixé au deuxième alinéa de l’art 219 CGI taux de 33 1/3%.
   Quatrième alinéa 244 bis du CGI, ce taux est ramené à 19%, lorsque les plus
    values sont réalisées par des personnes physiques résidents d’un Etat partie à
    l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une
    convention en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
   Taux porté à 75% lorsque les + val sont réalisées par des PP domiciliées dans
    un état non coopératif.
…
   En application de l’art 29 , les + val immobilières de source française
    réalisées par des personnes physiques non résidentes sont soumises aux PLS
    au taux de 15,5%. Depuis le 1 er juillet 2012 sur la même assiette que celle du
    prélèvement prévu à l’art 244 A.
                          REGIME DES NON RESIDENTS
   Ancien régime:
L’art 150 U-II-2° du CGI a institué par la loi de finance pour 2004 , une
exonération particulière de plus-value immobilière en faveur de l’habitation en
France de certains non-résidents ressortissants de certains états.
Ce régime d’exonération s’applique dans la limite d’une résidence par
contribuable et à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié
en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment
quelconque antérieurement à la cession, et qu’il ait la libre disposition du bien
au moins depuis le 1 er janvier de l’année précédent celle de la cession.
L’administration précise que le cédant est réputé avoir la libre disposition de son
habitation lorsqu’il est susceptible de l’occuper à tout moment.
   Nouveau régime:
La loi de finance pour 2014 a assoupli ce régime
Pour les cessions opérées à compter du 01 janvier 2014 et intervenant dans les
cinq années suivant celle du départ de France, les expatriés pourront bénéficier
de l’exonération de l’art 150-U-II2° même s’ils n’ont pas la libre disposition du
bien dans la limite de 150.000 euros (après abattement pour durée de détention
et abattement de 25%).
Attention , comme le soulignent les auteurs de l’amendement, la limitation de
l’exonération à une résidence par contribuable continue de s’apprécier depuis le
01 janvier 2006, par conséquent , les contribuables ayant déjà bénéficié de
l’exonération précitée du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2013 ne pourront en
bénéficier de nouveau.
Remarque:
Enfin, une procédure pour infraction a été ouverte concernant la soumission des
revenus fonciers des non-résidents aux prélèvements sociaux. La sanction de la
commission européenne est attendue : elle reviendrait à supprimer cette
taxation. Mais, les plus-values immobilières ne seraient pas forcément
concernées. A suivre…
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