IP UPDATE Les remaniements du système du brevet européen
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IP UPDATE | March 2008 | 1 Hogan & Hartson LLP IP UPDATE Les remaniements du système du brevet européen Issu de la Convention sur le Brevet Européen du 5 octobre 1973, dite « Convention de Munich », le système du brevet européen fait aujourd’hui l’objet de profonds remaniements, le but poursuivi étant d’améliorer et de renforcer le système. Il s’agit de trois séries de remaniements visant à lutter contre les limites auxquelles le système du brevet européen se heurte : le caractère inadapté du système de délivrance (I), le coût financier trop élevé du système linguistique (II) et l’insécurité juridique qui résulte du système juridictionnel (III). I. La Convention sur le Brevet Européen 2000 (CBE 2000) : le remaniement du système de délivrance Dans le cadre de cet update, « CBE 2000 » signifiera le texte amendé récemment. La CBE 2000 est entrée en vigueur le 13 décembre 2007 dans tous les Etats qui étaient membres de l’OEB à cette date. Elle s’applique également en Norvège et en Croatie, devenues membres le 1er janvier 2008, ainsi que dans tous les futurs Etats membres de l’Office Européen des Brevets (OEB). LA CBE 2000 s’applique aux demandes de brevets déposées à compter de cette date et aux brevets délivrés sur la base de ces demandes. Pour les demandes de brevets pendantes au 13 décembre 2007 et les brevets délivrés avant cette date, la CBE 2000 contient des dispositions particulières de droit transitoire. Ceci signifie que, pour chaque nouvelle mesure introduite par la CBE 2000, il faut vérifier son applicabilité à la demande de brevet et au brevet concernés. Depuis 1973, le nombre d’Etats membres de l’OEB (trente-quatre membres au 1er janvier 2008) ainsi que le nombre de brevets européens ont considérablement augmenté. De nombreuses évolutions technologiques et juridiques sont également intervenues. Dans ce contexte, la CBE 2000 a engagé d’importantes réformes affectant, tant le droit matériel des brevets, que la procédure de délivrance elle-même. Compte tenu de l’ampleur de ces modifications, l’examen se concentrera sur les principales réformes, et n’a pas l’ambition d’être exhaustif. a) Les réformes du droit matériel des brevets – L’exclusion de la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et des méthodes de diagnostic (art. 53 c) CBE 2000). Aux termes de l’article 52 (4) de la CBE, n’étaient « pas considérées comme des inventions susceptibles d’application industrielle […] les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ».
IP UPDATE | March 2008 | 2 Cette formulation revenait à refuser la brevetabilité des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et celle des méthodes de diagnostic en se fondant, non pas sur une exception à la brevetabilité, mais sur le défaut d’application industrielle de ces méthodes. L’article 53 c) de la CBE 2000 prévoit que « les brevets européens ne sont pas délivrés pour : […] c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ». La CBE 2000 a donc mis fin à la fiction du défaut d’application industrielle et gagne ainsi en cohérence, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic ne relevant désormais plus de l’article intitulé « Inventions brevetables » mais de l’article consacré aux « Exceptions à la brevetabilité ». Ce nouveau fondement aura un impact réduit en pratique. – La brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures (art. 54 (5) CBE 2000). Dans le domaine des médicaments, la CBE admettait la brevetabilité de la première application thérapeutique. L’utilisation d’une substance ou composition pour la mise en œuvre d’une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d’une méthode de diagnostic, c’est-à- dire l’utilisation d’une substance ou composition en tant que médicament, pouvait ainsi être considérée comme nouvelle, même si la substance ou la composition était déjà connue. En revanche, la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique ou celle des suivantes n’était pas admise par la CBE. Est qualifiée d’« application thérapeutique ultérieure », l’application d’une substance ou composition, déjà connue pour certaines vertus médicinales, pour le traitement d’autres pathologies. La question de la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures a connu des solutions divergentes, l’OEB et les Etats membres n’ayant pas harmonisé leur jurisprudence. La Grande Chambre de Recours de l’OEB s’est prononcée en faveur de la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures, tout en exigeant une rédaction particulière des revendications sur le modèle dit « de type suisse » : « utilisation d’une substance A pour le traitement d’une maladie B » (OEB Gcr., 5 décembre 1984, G5/83). En France, au contraire, la jurisprudence n’admettait pas la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures. L’article 54 (5) de la CBE 2000 met fin à cette insécurité juridique en admettant expressément la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures, à condition toutefois qu’elles ne soient pas comprises dans l’état de la technique. – L’intégration de la notion d’équivalents (art. 2 du Protocole interprétatif de l’art. 69 CBE 2000). L’article 69 (1) de la CBE 2000 dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». La CBE 2000 contient un Protocole interprétatif de son article 69, visant à fournir des indications sur son application et sur sa transposition dans les lois nationales des Etats contractants.
IP UPDATE | March 2008 | 3 L’étendue de la protection conférée par un brevet européen peut varier d’un Etat à l’autre. En particulier, chaque Etat a une conception différente des « équivalents ». C’est pour palier à cette absence d’harmonisation que les délégations de la Conférence diplomatique ont tenté, en vain, de définir cette notion d’« équivalents ». A défaut de définition commune arrêtée, seule la notion d’« équivalents » a été introduite dans la CBE 2000 à l’article 2 du Protocole interprétatif de son article 69, ainsi rédigé : « pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». Le discussions continuent pour définir la notion d’« équivalents ». Bien qu’essentielle, l’intégration de la notion d’« équivalents » dans la CBE 2000 s’avère insuffisante, pour au moins deux raisons. D’abord, il est vraisemblable qu’en l’absence de définition commune, les Etats membres de l’OEB continueront à appliquer leur propre doctrine des « équivalents ». A titre d’exemple, les juges français entendront par moyens techniquement équivalents, deux moyens qui remplissent la même fonction en vue d’un même résultat ou d’un résultat de même nature, tout en ayant des formes ou des structures différentes, alors que d’autres juges feront référence à « l’homme du métier » et considèreront qu’un moyen est équivalent lorsqu’il est évident, pour l’homme du métier, que le fait d’utiliser un tel moyen remplit le même résultat que celui qui est obtenu à l’aide du moyen spécifié dans la revendication. Or, ces divergences sont regrettables. Ensuite, la notion d’ « équivalents » est introduite dans le Protocole interprétatif de l’article 69 de la CBE 2000, relatif à « l’étendue de la protection », qui figure dans le Chapitre III de la CBE consacré aux « effets du brevet européen et de la demande de brevet européen ». Cette insertion se limite apparemment à la seule appréciation de la contrefaçon. On peut s’interroger sur la prise en compte des « équivalents » au stade de l’appréciation de la validité du brevet européen : en application de la CBE 2000, une invention doit-elle être considérée comme non brevetable, s’il existe un moyen équivalent dans l’état de la technique ? b) Les réformes de procédure – L’assouplissement des conditions nécessaires à l’obtention d’une date de dépôt (art. 80 CBE 2000 et art. 40 du Règlement d’exécution). Suivant l’article 80 de la CBE, « la date de dépôt de la demande de brevet européen [était] celle à laquelle le demandeur [avait] produit des documents qui [contenaient] : a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ; b) la désignation d’au moins un Etat contractant ; c) les indications qui permettent d’identifier le demandeur ; d) une description et une ou plusieurs revendications dans une des langues visées à l’article 14, paragraphes 1 et 2 […] ». Cet article a été modifié et renvoie dorénavant au Règlement d’exécution qui dispose en son article 40 : « la date de dépôt d’une demande de brevet européen est celle à laquelle le demandeur a produit des documents qui contiennent : a) une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ; b) les indications qui permettent d’identifier le demandeur ou de prendre contact avec lui ; c) une description ou un renvoi à une demande déposée antérieurement ». Conformément aux dispositions du Traité sur le droit des brevets (PLT), la désignation d’au moins un Etat contractant et la production d’au moins une revendication ne sont plus exigées lors du dépôt. De même, la CBE 2000 ne contient plus d’exigence de langue. Ces modifications visent à assouplir les conditions à remplir pour obtenir une date de dépôt.
IP UPDATE | March 2008 | 4 Les délais de grâce pour le paiement des taxes de dépôt, prévus à l’article 86 de la CBE, ont en revanche été supprimés. – L’extension du droit de priorité (art. 87 (1) et 87 (5) CBE 2000). Conformément à l’Accord sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (Accord sur les ADPIC), la CBE 2000 a étendu le droit de priorité aux demandes de brevet, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, déposées « dans ou pour un membre de l’Organisation Mondiale du Commerce » (OMC). Elle a en outre autorisé le Président de l’OEB à reconnaître un droit de priorité aux pays n’appartenant ni à la Convention d’Union de Paris (CUP) ni à l’OMC, sous condition de réciprocité. – L’introduction d’une procédure de limitation ou de révocation (art. 105bis et 105ter CBE 2000). Préalablement à l’entrée en vigueur de la CBE 2000, le brevet européen tel que délivré ou modifié suite à une procédure d’opposition, était immuable, au moins au niveau de l’OEB. Le titulaire qui estimait son brevet européen défectueux et souhaitait le modifier, voire le supprimer, ne disposait en effet d’aucune procédure au niveau européen. Au plan national, la limitation des revendications pouvait être ordonnée dans le cadre d’une action en nullité engagée à l’encontre d’un brevet européen, lorsque la nullité partielle du brevet était prononcée. Dans certains Etats contractants, comme la Grande Bretagne et l’Allemagne, une procédure nationale de limitation permettait, sur requête du titulaire, de limiter les revendications, la description ou les dessins du brevet. Cette faculté n’était pas admise en France. Aux termes des articles 105bis et 105ter de la CBE 2000, le titulaire d’un brevet européen dispose désormais d’une procédure administrative centralisée, lui permettant de limiter ou de révoquer son brevet. Cette procédure produira ses effets dans tous les Etats contractants pour lesquels le brevet européen a été délivré. Cette procédure peut notamment s’avérer utile pour lutter contre une action en nullité, voire l’éviter, lorsqu’un élément de l’état de la technique est révélé après la délivrance du brevet. La requête en limitation ou en révocation est présentée auprès de l’OEB, à tout moment après la délivrance du brevet, sauf pendant l’instruction d’une procédure d’opposition. Les effets de la limitation ou de la révocation sont rétroactifs. – L’introduction d’une procédure de requête en révision (art. 112bis CBE 2000). « Toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n’a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours ». Cette nouvelle voie de recours équivaut à un troisième degré de juridiction. La requête en révision doit cependant être fondée sur la violation d’une règle fondamentale de procédure ou sur une infraction pénale ayant pu avoir une incidence sur la décision. II. L’Accord de Londres : le remaniement du système linguistique L’Accord de Londres a été adopté le 17 octobre 2000. Il entrera en vigueur le 1er mai 2008 dans 13 Etats membres de l’OEB, à savoir l’Allemagne, la Croatie, le Danemark, la France, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suisse. La Suède devrait également ratifier cet accord avant le 1er mai 2008. Dans ces Etats, l’Accord de Londres s’appliquera aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance sera publiée dans le Bulletin européen des brevets à partir du 1er mai 2008. Des dispositions transitoires ont été adoptées par le Liechtenstein, le Royaume-Uni et la Suisse,
IP UPDATE | March 2008 | 5 permettant l’application du nouveau régime de traduction aux brevets européens pour lesquels la mention de la délivrance sera publiée à partir du 1er février 2008. S’agissant des Etats qui ratifieront ou adhéreront à l’Accord de Londres postérieurement au 1er mai 2008, l’accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion par l’Etat partie concerné. L’Accord de Londres est le résultat des travaux engagés par la Conférence intergouvernementale des Etats membres de l’OEB, tenue en France en 1999, dans le but de réduire le coût du brevet européen. Les coûts de traduction du brevet européen étant l’un des facteurs contribuant au coût élevé du brevet européen, l’accord de Londres vise à limiter les exigences en matière de traduction. Actuellement, le dépôt d’un brevet européen doit être effectué dans l’une des trois langues officielles de l’OEB (anglais, allemand ou français). La procédure d’examen et la publication du brevet délivré ont lieu dans la langue de dépôt. Au stade de la validation du brevet européen, chaque Etat peut contraindre le titulaire à fournir une traduction de l’intégralité du brevet (descriptions, légendes des dessins et revendications) dans l’une de ses langues officielles ou dans la langue officielle dont il a imposé l’utilisation, afin que le brevet puisse produire ses effets dans l’Etat concerné. Les Etats parties à l’Accord de Londres s’engagent à renoncer, en tout ou dans une large mesure, à la traduction du brevet européen dans leur langue nationale. Concrètement, les dispositions de cet accord conduisent à distinguer trois catégories d’Etats parties : – Les Etats parties ayant une langue officielle en commun avec les langues officielles de l’OEB. L’Allemagne, la France, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, le Royaume-Uni, et la Suisse sont concernés. Ces Etats renonceront à la traduction de l’intégralité du brevet européen dans leur langue nationale alors même que le brevet sera déposé dans une langue étrangère. Les revendications seront toujours disponibles dans les trois langues officielles de l’OEB. – Les Etats parties n’ayant aucune langue officielle en commun avec les langues officielles de l’OEB. La Croatie, le Danemark, l’Islande, la Lettonie, les Pays-Bas et la Slovénie sont concernés. Ces Etats renonceront à la traduction de l’intégralité du brevet européen dans leur langue nationale mais pourront exiger la traduction de l’ensemble du brevet dans celle des trois langues officielles de l’OEB qu’ils auront prescrite (l’anglais pour la Croatie, le Danemark, l’Islande et les Pays-Bas ; aucune langue pour la Lettonie et la Slovénie). Ces Etats pourront également exiger la traduction des revendications dans leur langue nationale. – Les Etats non parties. Une vingtaine d’Etats sont concernés, parmi lesquels certains Etats fréquemment désignés par les titulaires de brevets européens et notamment l’Autriche, l’Espagne et l’Italie. Ces Etats continueront à faire valoir les exigences actuellement en vigueur en matière de traduction. En cas de litige relatif à un brevet européen, les Etats parties à l’Accord de Londres pourront toujours ordonner au titulaire du brevet de fournir, à ses frais, au contrefacteur présumé et à la juridiction compétente une traduction complète du brevet dans une langue officielle de l’Etat concerné.
IP UPDATE | March 2008 | 6 III. Le projet d’accord sur le règlement des litiges : le remaniement du système juridictionnel (« The European Patent Litigation Agreement » - EPLA) L’EPLA est un projet d’accord international facultatif qui vise à instaurer une nouvelle organisation judiciaire internationale compétente en matière de validité et de contrefaçon du brevet européen, la Cour européenne des brevets. Le système mis en place ne s’appliquerait qu’aux Etats parties à la CBE qui décideraient d’y adhérer. Le dernier projet EPLA a été élaboré par le groupe de travail « Contentieux » de l’OEB en décembre 2005. Aujourd’hui, les litiges relatifs à la validité et à la contrefaçon du brevet européen sont soumis aux juridictions nationales. Dans la mesure où un brevet européen, une fois délivré, devient un faisceau de brevets nationaux, son titulaire peut être conduit à saisir plusieurs juridictions pour faire valoir ses droits. Les litiges parallèles sont onéreux et risquent d’aboutir à des décisions divergentes. En outre, les différences entre les systèmes judiciaires nationaux incitent souvent les parties à pratiquer le « forum shopping ». Le projet EPLA a pour but d’unifier ce contentieux en vue d’une meilleure sécurité juridique. La Cour européenne des brevets serait constituée d’un Tribunal de première instance et d’une Cour d’appel. La division centrale du Tribunal et la Cour d’appel seraient situées au siège de l’Organisation Européenne du Contentieux des Brevets (OECB). Un certain nombre de divisions régionales du Tribunal de première instance seraient situées dans les Etats parties à l’accord. La Cour européenne des brevets aurait une compétence exclusive pour statuer sur les actions en nullité ou demandes reconventionnelles en nullité, sur les actions en dommages-intérêts ou en indemnité découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée, ainsi que sur les actions en contrefaçon, en menace de contrefaçon ou en déclaration de non contrefaçon d’un brevet européen. Les juridictions nationales demeureraient compétentes pour ordonner les mesures provisoires et conservatoires prévues dans leur droit national et ordonner la saisie provisoire de biens à titre de garantie pour tous dommages-intérêts, toute indemnité, tous frais ou tout autre paiement résultant d’une procédure devant la Cour européenne des brevets. Pendant une période transitoire de sept ans, les juridictions nationales des Etats contractants auraient compétence parallèlement à la Cour européenne des brevets. S’agissant du coût d’un contentieux en matière de brevet européen, l’OEB conclut qu’il devrait être moins élevé. Il apparaît, au contraire, qu’un contentieux devant la Cour européenne des brevets devrait s’avérer plus onéreux qu’un contentieux devant une juridiction nationale et c’est seulement à compter du troisième litige parallèle que le contentieux EPLA deviendrait plus avantageux. Depuis la fin de l’année 2005, le projet EPLA est prêt à être soumis à une conférence intergouvernementale des Etats membres de l’OEB. La convocation de cette conférence a toutefois été ajournée en raison des travaux de l’Union Européenne (UE) visant à la création du brevet communautaire – titre unitaire et autonome, valable pour l’ensemble du territoire de l’UE – qui aurait son propre système juridictionnel. En avril 2007, la Commission européenne a publié une communication au Parlement européen et au Conseil afin de relancer les négociations sur le brevet communautaire et le système de résolution des litiges en matière de brevets en Europe. Elle a constaté une bipolarisation des positions des Etats membres de l’UE. Certains Etats sont favorables au projet EPLA instaurant une juridiction centralisée internationale sur le fondement de la CBE. D’autres sont favorables à l’établissement d’une juridiction communautaire chargée du règlement des litiges en matière de
IP UPDATE | March 2008 | 7 brevets européens et communautaires sur le fondement du Traité instituant la Communauté Européenne (Traité CE). Dans ces conditions, la Commission européenne a formulé une proposition intermédiaire visant à créer un « ordre judiciaire unifié et spécialisé » qui aurait compétence pour les litiges sur les brevets européens et communautaires. Il s’agirait apparemment d’une juridiction non- communautaire, créée par un traité international dont la Communauté Européenne, ses Etats membres et les autres Etats parties à la CBE seraient, s’ils le souhaitent, parties contractantes. Le 27 février 2008, le Conseil de l’Europe a publié un nouveau document de travail concernant le projet de juridiction européenne compétente en matières de brevets européens et de futurs brevets communautaires. Le régime juridictionnel centralisé des brevets en Europe reste donc à déterminer.
IP UPDATE | March 2008 | 8 A propos des « IP Updates » Hogan & Hartson publie régulièrement des «IP Updates ». Pour recevoir ces alertes merci de contacter l'auteur. XAVIER BUFFET-DELMAS xbuffetdelmas@hhlaw.com +33.1.55.73.23.75 Paris LAURA MORELLI lmorelli@hhlaw.com +33.1.55.73.23.22 Paris This Update is for informational purposes only and is not intended as basis for decisions in specific situations. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute, a lawyer-client relationship. Copyright © 2008 Hogan & Hartson LLP. All rights reserved. Hogan & Hartson LLP is a District of Columbia limited liability partnership with offices across the United States and around the world. Some of the offices outside of the United States are operated through affiliated partnerships, all of which are referred to herein collectively as Hogan & Hartson or the firm. www.hhlaw.com –
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