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ISSN 1725-2563

Journal officiel                                                                                                                      L 105
                                                                                                                                               46e année

de l'Union européenne                                                                                                                     26 avril 2003

Édition de langue française            Législation

Sommaire                           I    Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
                                   Règlement (CE) no 727/2003 de la Commission du 25 avril 2003 établissant les valeurs
                                   forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et
                                   légumes ............................................................................................................   1
                               
                                   Règlement (CE) no 728/2003 de la Commission du 25 avril 2003 modifiant
                                   certains quotas de pêche au titre de 2003 conformément au règlement (CE) no
                                   847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion inter-
                                   annuelle des totaux admissibles des captures et quotas .........................................                       3
                                   Règlement (CE) no 729/2003 de la Commission du 25 avril 2003 fixant les restitutions
                                   applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions
                                   d'aides alimentaires communautaires et nationales ....................................................                 9
                                   Règlement (CE) no 730/2003 de la Commission du 25 avril 2003 fixant la restitution
                                   maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays
                                   tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1898/2002 .................... 11
                                   Règlement (CE) no 731/2003 de la Commission du 25 avril 2003 fixant la restitution
                                   maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers
                                   dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1896/2002 ........................... 12
                                   Règlement (CE) no 732/2003 de la Commission du 25 avril 2003 fixant la restitution
                                   maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de
                                   certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1897/2002 13
                                   Règlement (CE) no 733/2003 de la Commission du 25 avril 2003 fixant les prix
                                   minimaux de vente du beurre et les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre
                                   et au beurre concentré pour la 118e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
                                   l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97 ............................. 14
                                   Règlement (CE) no 734/2003 de la Commission du 25 avril 2003 fixant le prix maximal
                                   d'achat du beurre pour la 71e adjudication effectuée dans le cadre de l'adjudication
                                   permanente régie par le règlement (CE) no 2771/1999 ............................................... 16

2                                                                                                                                          (Suite au verso.)

             Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique
    FR       agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
             Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.
Sommaire (suite)       Règlement (CE) no 735/2003 de la Commission du 25 avril 2003 fixant le montant
                       maximal de l'aide au beurre concentré pour la 290e adjudication particulière effectuée
                       dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90 ...... 17
                   
                       Directive 2003/32/CE de la Commission du 23 avril 2003 introduisant des spécifi-
                       cations détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/42/
                       CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine
                       animale (1) ........................................................................................................ 18

                       II    Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
                       Commission
                       2003/289/CE:
                   
                       Décision de la Commission du 25 avril 2003 relative à des mesures de protection
                       relatives à l'influenza aviaire en Belgique (1) [notifiée sous le numéro C(2003) 1438] ..... 24
                       2003/290/CE:
                   
                       Décision de la Commission du 25 avril 2003 relative à des mesures de protection
                       contre l'influenza aviaire aux Pays-Bas (1) [notifiée sous le numéro C(2003) 1437] ........ 28
                       2003/291/CE:
                   
                       Décision de la Commission du 25 avril 2003 établissant les prescriptions à respec-
                       ter pour prévenir l'influenza aviaire chez les oiseaux sensibles détenus dans les
                       jardins zoologiques de la Belgique et des Pays-Bas (1) [notifiée sous le numéro C(2003)
                       1439] .............................................................................................................. 34

  FR                   (1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
26.4.2003             FR                          Journal officiel de l'Union européenne                                              L 105/1

                                                                       I
                                       (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

                                       RÈGLEMENT (CE) No 727/2003 DE LA COMMISSION
                                                              du 25 avril 2003
              établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
                                                           fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                  (2)     En application des critères susvisés, les valeurs forfai-
                                                                                    taires à l'importation doivent être fixées aux niveaux
vu le traité instituant la Communauté européenne,
                                                                                    repris à l'annexe du présent règlement,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21
décembre 1994 portant modalités d'application du régime à
l'importation des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu            A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
par le règlement (CE) no 1947/2002 (2), et notamment son
article 4, paragraphe 1,                                                                                 Article premier
considérant ce qui suit:
                                                                            Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du
(1)    Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application                 règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le
       des résultats des négociations commerciales multilaté-               tableau figurant en annexe.
       rales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par
       la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation                                                Article 2
       des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
       précise dans son annexe.                                             Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2003.

                     Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                     État membre.

                     Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                           Par la Commission
                                                                                        J. M. SILVA RODRÍGUEZ
                                                                                    Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 299 du 1.11.2002, p. 17.
L 105/2           FR                               Journal officiel de l'Union européenne                                                      26.4.2003

                                                                     ANNEXE

          du règlement de la Commission du 25 avril 2003 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
                                détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

                                                                                                                                (EUR/100 kg)
                            Code NC                              Code des pays tiers (1)              Valeur forfaitaire à l'importation

                         0702 00 00                                       052                                      130,5
                                                                          204                                       90,3
                                                                          212                                      120,5
                                                                          999                                      113,8
                         0707 00 05                                       052                                       82,6
                                                                          068                                      110,0
                                                                          096                                       51,8
                                                                          204                                       32,5
                                                                          628                                      143,3
                                                                          999                                       84,0
                         0709 90 70                                       052                                      103,6
                                                                          204                                      101,8
                                                                          999                                      102,7
           0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50                             052                                        95,2
                                                                          204                                        40,9
                                                                          220                                        26,6
                                                                          520                                        38,3
                                                                          600                                        43,0
                                                                          624                                        58,6
                                                                          999                                        50,4
                         0805 50 10                                       400                                        65,0
                                                                          999                                        65,0
           0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90                             060                                       64,5
                                                                          388                                       83,2
                                                                          400                                      123,8
                                                                          404                                      112,7
                                                                          508                                       86,0
                                                                          512                                       85,4
                                                                          524                                       63,7
                                                                          528                                       77,4
                                                                          720                                      112,2
                                                                          804                                      104,5
                                                                          999                                       91,3
                         0808 20 50                                       388                                        86,9
                                                                          512                                        80,9
                                                                          528                                        73,2
                                                                          999                                        80,3

          (1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
              représente «autres origines».
26.4.2003                 FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                           L 105/3

                                            RÈGLEMENT (CE) No 728/2003 DE LA COMMISSION
                                                                    du 25 avril 2003
                   modifiant certains quotas de pêche au titre de 2003 conformément au règlement (CE) no 847/96
                   du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux
                                                  admissibles des captures et quotas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                     (4)     Selon les informations communiquées à la Commission,
                                                                                       certains États membres ont pêché des quantités dépas-
vu le traité instituant la Communauté européenne,
                                                                                       sant les débarquements autorisés pour certains stocks en
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre                              2002. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique                        règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de déduire des
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règle-                         quotas nationaux pour 2003 l'équivalent des quantités
ment (CE) no 2846/98 (2), et notamment son article 23, para-                           pêchées en excédent, sans préjudice de l'application de
graphe 1,                                                                              l'article 5, paragraphe 2.
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996                        (5)     Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement
établissant des conditions additionnelles pour la gestion inter-                       (CE) no 847/96, il y a lieu d'opérer des déductions
annuelle des totaux admissibles des captures et quotas (3),                            pondérées des quotas nationaux pour 2003 en cas de
modifié par le règlement (CE) no 1957/98 de la Commission (4),                         captures en sus des débarquements autorisés en 2002
et notamment son article 4, paragraphe 2,                                              pour les stocks visés à l'article 5 et à l'annexe III du
considérant ce qui suit:                                                               règlement (CE) no 2555/2001.

(1)      Le règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil du 18                       (6)     Les mesures prévues par le présent règlement sont
         décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités                        conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquacul-
         de pêche et les conditions associées pour certains stocks                     ture,
         halieutiques et groupes de stocks halieutiques, appli-
         cables dans les eaux communautaires et, pour les navires
         communautaires, dans des eaux soumises à des limita-
         tions de capture (5), modifié en dernier lieu par le règle-           A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         ment (CE) no 2256/2002 (6), précise quels stocks peuvent
         être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE)
         no 847/96.                                                                                      Article premier
                                                                7
(2)      Le règlement (CE) n 2341/2002 du Conseil ( ), modifié
                                 o

         par le règlement (CE) no 671/2003 (8), fixe les quotas de             Les quotas fixés par le règlement (CE) no 2341/2002 sont
         pêche pour certains stocks en 2003.                                   augmentés comme indiqué à l'annexe I ou réduits comme
                                                                               indiqué à l'annexe II.
(3)      Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement
         (CE) no 847/96, certains États membres ont demandé à
         la Commission de retenir et de reporter sur l'année                                                Article 2
         suivante une partie de leur quota. Dans les limites
         prévues par cet article, les quantités retenues seront ajou-          Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
         tées au quota pour 2003.                                              celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

                          Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                          État membre.

                          Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                             Par la Commission
                                                                                              Franz FISCHLER
                                                                                         Membre de la Commission

(1)   JO L   261 du 20.10.1993, p. 1.
(2)   JO L   358 du 31.12.1998, p. 5.
(3)   JO L   115 du 9.5.1996, p. 3.
(4)   JO L   254 du 16.9.1998, p. 3.
(5)   JO L   347 du 31.12.2001, p. 1.
(6)   JO L   343 du 18.12.2002, p. 19.
(7)   JO L   356 du 31.12.2002, p. 12.
(8)   JO L   97 du 15.4.2003, p. 11.
ANNEXE I

                                                                                                                                                                                                       L 105/4
                                                                     REPORTS SUR LES QUOTAS 2003

                               Pénalisa-
                                                                                                                      Quantité    Quantité              Quantité                Quantité    Quantité
                                 tions                                                                                                       Captures              Transferts
       Pays            Stock                                Espèce                               Zone                  initiale   adaptée               adaptée                  initiale    révisée
                                2002                                                                                                          2002                   2003

                                                                                                                                                                                                       FR
                                                                                                                        2002       2002                    %                      2003        2003
                                   (*)

Belgique      ANF/07              n        Baudroie n.m.a.              Sous-zone CIEM VII — mer d'Irlande,            1 719         717       559,6     78,0          71,7      1 461       1 533
                                                                        ouest de l'Irlande, Porcupine Bank,
                                                                        Manche occidentale et orientale, Bristol
                                                                        Channel, mer Celtique: nord et sud et sud-
                                                                        ouest de l'Irlande — est et ouest

Belgique      ANF/8ABDE           n        Baudroie n.m.a.              VIII a, b, d, e                                      0       210       135,9     64,7          21              0         21

                                                                                                                                                                                                       Journal officiel de l'Union européenne
Belgique      LEZ/8ABDE           n        Cardine n.m.a.               VIII a, b, d, e                                      0         15         4,4    29,3           1,5            0          2

Belgique      LEZ/07              n        Cardine n.m.a.               Sous-zone CIEM VII — mer d'Irlande,               361          97        60,7    62,6           9,7         387        397
                                                                        ouest de l'Irlande, Porcupine Bank,
                                                                        Manche occidentale et orientale, Bristol
                                                                        Channel, mer Celtique: nord et sud et sud-
                                                                        ouest de l'Irlande — est et ouest

Belgique      SOL/24              o        Sole commune                 II, IV                                         1 333       1 537      1 368,6    89,0        153,7       1 321       1 475

Belgique      SOL/07A             o        Sole commune                 Division CIEM VII a — mer d'Irlande               543        833       820,8     98,5          12,2         499        511

Belgique      SOL/07D             o        Sole commune                 Division CIEM VII d — Manche orientale         1 400       1 524      1 263,3    82,9        152,4       1 454       1 606

Allemagne     JAX/578/14          n        Chinchard n.m.a.             V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV   10 371      14 752     13 274,1    90,0      1 475,2       9 428      10 903

Allemagne     SOL/24              o        Sole commune                 II, IV                                         1 067       1 158       756,1     65,3        115,8       1 057       1 173

Allemagne     SOL/3A/BCD          n        Sole commune                 III a, III b, c, d (1)                             24          17        10,8    63,5           1,7          17          19

Danemark      JAX/578/14          n        Chinchard n.m.a.             V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV   12 975      13 148     10 093,8    76,8      1 314,8      11 796      13 111

Espagne       ANE/08              n        Anchois européen             Sous-division CIEM VIII — golfe de            28 915      19 915      7 700,3    38,7      1 991,5      29 700      31 692
                                                                        Gascogne

Espagne       ANF/07              n        Baudroie n.m.a.              Sous-zone CIEM VII — mer d'Irlande,               683      2 973      2 513,4    84,5        297,3          581        878
                                                                        ouest de l'Irlande, Porcupine Bank,
                                                                        Manche occidentale et orientale, Bristol
                                                                        Channel, mer Celtique: nord et sud et sud-

                                                                                                                                                                                                       26.4.2003
                                                                        ouest de l'Irlande — est et ouest

Espagne       ANF/8ABDE           n        Baudroie n.m.a.              VIII a, b, d, e                                   786        736       612,5     83,2          73,6         543        617
26.4.2003
                                 Pénalisa-
                                                                                                                     Quantité    Quantité              Quantité                Quantité    Quantité
                                   tions                                                                                                    Captures              Transferts
         Pays            Stock                                Espèce                        Zone                      initiale   adaptée               adaptée                  initiale    révisée
                                  2002                                                                                                       2002                   2003
                                                                                                                       2002       2002                    %                      2003        2003
                                     (*)

Espagne         ANF/8C3411          n        Baudroie n.m.a.           VIII c, IX, X; Copace 34.1.1 (1)               3 958       4 223      1 203,4    28,5        422,3       3 332       3 754

Espagne         JAX/578/14          n        Chinchard n.m.a.          V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV   14 163       4 163      2 797,4    67,2        416,3      12 875      13 291

                                                                                                                                                                                                      FR
Espagne         JAX/8C9             n        Chinchard n.m.a.          VIII c, IX                                    30 932      34 590     30 632,4    88,6      3 459        29 587      33 046

Espagne         LEZ/07              n        Cardine n.m.a.            Sous-zone CIEM VII — mer d'Irlande,            4 005       6 490      5 246,5    80,8        649         4 301       4 950
                                                                       ouest de l'Irlande, Porcupine Bank,
                                                                       Manche occidentale et orientale, Bristol
                                                                       Channel, mer Celtique: nord et sud et sud-
                                                                       ouest de l'Irlande — est et ouest

                                                                                                                                                                                                      Journal officiel de l'Union européenne
Espagne         LEZ/8ABDE           n        Cardine n.m.a.            VIII a, b, d, e                                   858        843       143,9     17,1          84,3         921      1 005

Espagne         LEZ/8C3411          o        Cardine n.m.a.            VIII c, IX, X; Copace 34.1.1 (1)               3 692       4 104       675,7     16,5        410,4       2 215       2 625

France          ANE/08              n        Anchois européen          Sous-division CIEM VIII — golfe de             3 300      12 300      8 346      67,9      1 230         3 300       4 530
                                                                       Gascogne

France          LEZ/07              n        Cardine n.m.a.            Sous-zone CIEM VII — mer d'Irlande,            4 861       3 367      2 353,3    69,9        336,7       5 220       5 557
                                                                       ouest de l'Irlande, Porcupine Bank,
                                                                       Manche occidentale et orientale, Bristol
                                                                       Channel, mer Celtique: nord et sud et sud-
                                                                       ouest de l'Irlande — est et ouest

France          LEZ/8ABDE           n        Cardine n.m.a.            VIII a, b, d, e                                   692        872       553,4     63,5          87,2         743        830

France          LEZ/8C3411          o        Cardine n.m.a.            VIII c, IX, X; Copace 34.1.1 (1)                  185        208         14,2      6,8         20,8         111        132

Royaume-Uni     ANF/07              n        Baudroie n.m.a.           Sous-zone CIEM VII — mer d'Irlande,            3 345       3 825      3 400,2    88,9        382,5       2 843       3 226
                                                                       ouest de l'Irlande, Porcupine Bank,
                                                                       Manche occidentale et orientale, Bristol
                                                                       Channel, mer Celtique: nord et sud et sud-
                                                                       ouest de l'Irlande — est et ouest

                                                                                                                                                                                                      L 105/5
Royaume-Uni     JAX/578/14          n        Chinchard n.m.a.          V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV   14 026      13 041     10 728,9    82,3      1 304,1      12 751      14 055
L 105/6
                                                 Pénalisa-
                                                                                                                                              Quantité    Quantité              Quantité                Quantité    Quantité
                                                   tions                                                                                                             Captures              Transferts
          Pays                 Stock                                          Espèce                                 Zone                      initiale   adaptée               adaptée                  initiale    révisée
                                                  2002                                                                                                                2002                   2003
                                                                                                                                                2002       2002                    %                      2003        2003
                                                     (*)

Royaume-Uni           LEZ/07                        n        Cardine n.m.a.                     Sous-zone CIEM VII — mer d'Irlande,            1 914       2 099      1 714,5    81,7        209,9       2 055       2 265
                                                                                                ouest de l'Irlande, Porcupine Bank,
                                                                                                Manche occidentale et orientale, Bristol
                                                                                                Channel, mer Celtique: nord et sud et sud-

                                                                                                                                                                                                                               FR
                                                                                                ouest de l'Irlande — est et ouest

Royaume-Uni           SOL/24                        o        Sole commune                       II, IV                                            686        801       683,3     85,3          80,1         679        759

Royaume-Uni           SOL/07A                       o        Sole commune                       Division CIEM VII a — mer d'Irlande               244        241       168       69,7          24,1         224        248

Royaume-Uni           SOL/07D                       o        Sole commune                       Division CIEM VII d — Manche orientale         1 000       1 089       975,5     89,6        108,9       1 038       1 147

Royaume-Uni           SOL/7FG                       o        Sole commune                       VII f, g                                          301        319       317,6     99,6           1,4         349        350

Irlande               JAX/578/14                    n        Chinchard n.m.a.                   V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV   33 763      36 596     33 426      91,3      3 170        30 693      33 863

                                                                                                                                                                                                                               Journal officiel de l'Union européenne
Pays-Bas              HER/6AS7BC                    n        Hareng de l'Atlantique             VI a Sud, VII b, c                             1 273         413       366,3     88,7          41,3      1 273       1 314

Pays-Bas              HER/7GK                       n        Hareng de l'Atlantique             VII g, h, j, k                                    494        925       921,8     99,7           3,2         802        805

Pays-Bas              JAX/578/14                    n        Chinchard n.m.a.                   V b (1), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV   49 479      55 958     49 705,4    88,8      5 595,8      44 981      50 577

Pays-Bas              SOL/24                        o        Sole commune                       II, IV                                        12 038      13 340     12 099,7    90,7      1 240,3      11 925      13 165

Portugal              ANF/8C3411                    n        Baudroie n.m.a.                    VIII c, IX, X; Copace 34.1.1 (1)                  788        923       499,2     54,1          92,3         663        755

Portugal              JAX/8C9                       n        Chinchard n.m.a.                   VIII c, IX                                    26 174      26 174     14 948      57,1      2 617,4      25 036      27 653

Portugal              LEZ/8C3411                    o        Cardine n.m.a.                     VIII c, IX, X; Copace 34.1.1 (1)                  123        173       132,2     76,4          17,3          74          91

Légende:
(*) Annexe III du règlement (CE) no 2555/2001 (déductions suivant l'article 5, paragraphe 2).

                                                                                                                                                                                                                               26.4.2003
ANNEXE II

                                                                                                                                                                                                 26.4.2003
                                                                          DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS 2003

                                                                                                                  Pénalisa-
                                                                                                                               Quantité                                   Quantité    Quantité
                                                                                                                    tions                 Captures              Déduc-
         Pays    Espèces     Zone          Nom de l'espèce                            Nom de la zone                           adaptée                 %                   initiale    révisée
                                                                                                                   2002                    2002                  tions

                                                                                                                                                                                                 FR
                                                                                                                                2002                                        2003        2003
                                                                                                                      (*)

Belgique        COD        7X7A34   Cabillaud                VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; Copace      o          393,00     575,50    146,438   – 212,27       289          77
                                                             34.1.1 (1)

Belgique        SOL        07E      Sole commune             Division CIEM V II e — Manche occidentale               o            19,00      31,40   165,263    – 12,40        19           7

Belgique        SOL        7FG      Sole commune             VII f, g                                                o          648,00     694,40    107,160    – 46,40       775        729

Allemagne       COD        1N2AB-   Cabillaud                Zone de la Norvège (au nord de 62° N): I, II a, b       n         1 985,00   1 985,70   100,035     – 0,70    1 976       1 975

                                                                                                                                                                                                 Journal officiel de l'Union européenne
Allemagne       C/H        05B1-F   Cabillaud et églefin     Zone des Féroé: V b1                                    n            12,00      12,30   102,500     – 0,30        10          10

Danemark        NEP        3A/BCD   Langoustine              III a, III b, c, d (1)                                  n         3 282,00   3 299,60   100,536    – 17,60    3 307       3 289

Danemark        SOL        3A/BCD   Sole commune             III a, III b, c, d (1)                                  n          526,00     567,40    107,871    – 41,40       291        250

Danemark        HER        1/2NEZ   Hareng de l'Atlantique   I, II (ZEE norvégienne)                                 n         5 896,00   6 076,00   103,053   – 180,00          0          0

France          HER        4AB      Hareng de l'Atlantique   IV a, IV b                                              o        14 730,00 14 731,80    100,012     – 1,80   16 412      16 410

France          HER        4CXB7D   Hareng de l'Atlantique   IV c, VII d                                             o         9 569,00   9 753,20   101,925   – 184,20   15 448      15 264

France          COD        1N2AB-   Cabillaud                Zone de la Norvège (au nord de 62° N): I, II a, b       n         1 813,00   1 819,20   100,342     – 6,20    1 814       1 808

France          COD        1/2B     Cabillaud                I, II b                                                 o         1 114,00   1 115,10   100,099     – 1,10    1 114       1 113

France          HER        7GK      Hareng de l'Atlantique   VII g, h, j, k                                          n          801,00     802,70    100,212     – 1,70       802        800

France          HER        7EF      Hareng de l'Atlantique   VII e, f                                                n          498,00     499,80    100,361     – 1,80       500        498

France          ANF        07       Baudroie n.m.a.          Sous-zone CIEM VII — mer d'Irlande, ouest de            n         9 924,00 10 003,10    100,797    – 79,10    9 375       9 296
                                                             l'Irlande, Porcupine Bank, Manche occidentale et
                                                             orientale, Bristol Channel, mer Celtique: nord et
                                                             sud et sud-ouest de l'Irlande — est et ouest

                                                                                                                                                                                                 L 105/7
France          NEP        08C      Langoustine              Division CIEM VIII c — (golfe de Gascogne) —            o            14,00      17,40   124,286     – 3,40          7          4
                                                             sud
L 105/8
                                                                                                                                               Pénalisa-
                                                                                                                                                              Quantité                                   Quantité    Quantité
                                                                                                                                                 tions                   Captures              Déduc-
         Pays         Espèces         Zone              Nom de l'espèce                                Nom de la zone                                         adaptée                 %                   initiale    révisée
                                                                                                                                                2002                      2002                  tions
                                                                                                                                                               2002                                        2003        2003
                                                                                                                                                   (*)

France              PLE            7DE           Plie d'Europe                    VII d, e                                                        o           3 649,00   3 683,30   100,940    – 34,30    3 256       3 222

Irlande             SOL            07A           Sole commune                     Division CIEM VII a — mer d'Irlande                             o            102,00     103,90    101,863     – 1,90       123        121

                                                                                                                                                                                                                                FR
Pays-Bas            HER            4AB           Hareng de l'Atlantique           IV a, IV b                                                      o          30 947,00 31 034,10    100,281    – 87,10   44 727      44 640

Pays-Bas            SRX            2AC4-C        Raie, pastenague                 II a (1), IV (1)                                                n            714,00     792,20    110,952    – 78,20       592        514
                                                 commune, mante n.m.a.

Pays-Bas            MAC            04A-C         Maquereau commun                 IV a (1)                                                        n           9 800,00   9 837,30   100,381    – 37,30    8 702       8 665

Portugal            COD            1N2AB-        Cabillaud                        Zone de la Norvège (au nord de 62° N): I, II a, b               n           2 205,00   2 205,10   100,005     – 0,10    2 204       2 204

Suède               HER            03A           Hareng de l'Atlantique           Division CIEM IIIa — Skagerrak et Kattegat                      o          33 986,00 34 333,70    101,023   – 347,70   34 917      34 569

                                                                                                                                                                                                                                Journal officiel de l'Union européenne
(*) Pénalisations 2002 = Annexe III du règlement (CE) no 2555/2001, colonne des déductions suivant l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96.

                                                                                                                                                                                                                                26.4.2003
26.4.2003                 FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                         L 105/9

                                            RÈGLEMENT (CE) No 729/2003 DE LA COMMISSION
                                                                 du 25 avril 2003
                   fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le
                                     cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                   (3)    Les règles générales et les modalités d'application
                                                                                    prévues par l'article 13 du règlement (CEE) no 1766/92
vu le traité instituant la Communauté européenne,
                                                                                    et par l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95 pour les
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992                         restitutions à l'exportation sont applicables mutatis
portant organisation commune des marchés dans le secteur des                        mutandis aux opérations précitées.
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
1666/2000 de la Commission (2), et notamment son article 13,                 (4)    Les critères spécifiques à prendre en compte dans le
paragraphe 2, troisième alinéa,                                                     calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont
                                                                                    définis à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/95.
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (3),                      (5)    Les mesures prévues au présent règlement sont
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la                     conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
Commission (4), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)      L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du             A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         21 octobre 1974 relatif au financement communautaire
         des dépenses résultant de la fourniture de produits agri-
         coles au titre de l'aide alimentaire (5), prévoit que relève                                 Article premier
         du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
         section «garantie», la partie des dépenses correspondant            Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et natio-
         aux restitutions à l'exportation fixées en la matière               nales prévues dans le cadre de conventions internationales ou
         conformément aux règles communautaires.                             d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres
                                                                             actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions
(2)      Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour         applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont
         les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin            fixées conformément à l'annexe.
         de permettre aux États membres de connaître le niveau
         de participation communautaire au financement des
         actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de                                         Article 2
         déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces
         actions.                                                            Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2003.

                          Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                          État membre.

                          Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                          Par la Commission
                                                                                            Franz FISCHLER
                                                                                       Membre de la Commission

(1)   JO L   181 du 1.7.1992, p. 21.
(2)   JO L   193 du 29.7.2000, p. 1.
(3)   JO L   329 du 30.12.1995, p. 18.
(4)   JO L   62 du 5.3.2002, p. 27.
(5)   JO L   288 du 25.10.1974, p. 1.
L 105/10          FR                         Journal officiel de l'Union européenne                                       26.4.2003

                                                             ANNEXE

           du règlement de la Commission du 25 avril 2003 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs
                des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

                                                                                              (en EUR/t)
                                           Code produit                 Montant des restitutions

                                        1001 10 00 9400                           0,00
                                        1001 90 99 9000                          16,00
                                        1002 00 00 9000                          28,00
                                        1003 00 90 9000                          13,00
                                        1005 90 00 9000                          23,00
                                        1006 30 92 9100                        153,00
                                        1006 30 92 9900                        153,00
                                        1006 30 94 9100                        153,00
                                        1006 30 94 9900                        153,00
                                        1006 30 96 9100                        153,00
                                        1006 30 96 9900                        153,00
                                        1006 30 98 9100                        153,00
                                        1006 30 98 9900                        153,00
                                        1006 30 65 9900                        153,00
                                        1007 00 90 9000                          23,00
                                        1101 00 15 9100                          21,90
                                        1101 00 15 9130                          20,50
                                        1102 10 00 9500                          38,25
                                        1102 20 10 9200                          35,35
                                        1102 20 10 9400                          30,30
                                        1103 11 10 9200                           0,00
                                        1103 13 10 9100                          45,45
                                        1104 12 90 9100                           0,00

                                NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de
                                    la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
26.4.2003                 FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                      L 105/11

                                            RÈGLEMENT (CE) No 730/2003 DE LA COMMISSION
                                                                 du 25 avril 2003
                   fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de
                         certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1898/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                   (3)    L'application des critères visés ci-dessus à la situation
                                                                                    actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
vu le traité instituant la Communauté européenne,
                                                                                    restitution maximale à l'exportation au montant repris à
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre                           l'article 1er.
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la              (4)    Les mesures prévues au présent règlement sont
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,                          conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
considérant ce qui suit:
(1)      Par le règlement (CE) no 1898/2002 de la Commis-                    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         sion (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
         de riz a été ouverte.
                                                                                                      Article premier
(2)      Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
         75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le             La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
         règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres             longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur base
         déposées la Commission peut, selon la procédure prévue              des offres déposées du 21 au 24 avril 2003 à 295,00 EUR/t
         à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de             dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1898/
         la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.             2002.
         Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment
         des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
         3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumission-                                        Article 2
         naire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
         maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.                  Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2003.

                          Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                          État membre.

                          Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                          Par la Commission
                                                                                            Franz FISCHLER
                                                                                       Membre de la Commission

(1)   JO L   329 du 30.12.1995, p. 18.
(2)   JO L   62 du 5.3.2002, p. 27.
(3)   JO L   287 du 25.10.2002, p. 11.
(4)   JO L   61 du 7.3.1975, p. 25.
(5)   JO L   299 du 1.11.2002, p. 18.
L 105/12                  FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                      26.4.2003

                                            RÈGLEMENT (CE) No 731/2003 DE LA COMMISSION
                                                                 du 25 avril 2003
                   fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains
                               pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1896/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                   (3)    L'application des critères visés ci-avant à la situation
                                                                                    actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
vu le traité instituant la Communauté européenne,
                                                                                    restitution maximale à l'exportation au montant repris à
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre                           l'article 1er.
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la              (4)    Les mesures prévues au présent règlement sont
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,                          conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
considérant ce qui suit:
(1)      Par le règlement (CE) no 1896/2002 de la Commis-                    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         sion (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
         de riz a été ouverte.
                                                                                                      Article premier
(2)      Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
         75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le             La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
         règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres             ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des
         déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue             offres déposées du 21 au 24 avril 2003 à 153,00 EUR/t dans
         à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de             le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1896/
         la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.             2002.
         Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment
         des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
         3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumission-                                        Article 2
         naire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
         maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.                  Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2003.

                          Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                          État membre.

                          Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                          Par la Commission
                                                                                            Franz FISCHLER
                                                                                       Membre de la Commission

(1)   JO L   329 du 30.12.1995, p. 18.
(2)   JO L   62 du 5.3.2002, p. 27.
(3)   JO L   287 du 25.10.2002, p. 5.
(4)   JO L   61 du 7.3.1975, p. 25.
(5)   JO L   299 du 1.11.2002, p. 18.
26.4.2003                 FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                      L 105/13

                                            RÈGLEMENT (CE) No 732/2003 DE LA COMMISSION
                                                                 du 25 avril 2003
                   fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destina-
                      tion de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1897/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                   (3)    L'application des critères visés ci-avant à la situation
                                                                                    actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
vu le traité instituant la Communauté européenne,
                                                                                    restitution maximale à l'exportation au montant repris à
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre                           l'article 1er.
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la              (4)    Les mesures prévues au présent règlement sont
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,                          conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
considérant ce qui suit:
(1)      Par le règlement (CE) no 1897/2002 de la Commis-                    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         sion (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
         de riz a été ouverte.
                                                                                                      Article premier
(2)      Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
         75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le             La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
         règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres             moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée
         déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue             sur base des offres déposées du 21 au 24 avril 2003 à
         à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de             153,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règle-
         la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.             ment (CE) no 1897/2002.
         Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment
         des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
         3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumission-                                        Article 2
         naire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
         maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.                  Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2003.

                          Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                          État membre.

                          Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                          Par la Commission
                                                                                            Franz FISCHLER
                                                                                       Membre de la Commission

(1)   JO L   329 du 30.12.1995, p. 18.
(2)   JO L   62 du 5.3.2002, p. 27.
(3)   JO L   287 du 25.10.2002, p. 8.
(4)   JO L   61 du 7.3.1975, p. 25.
(5)   JO L   299 du 1.11.2002, p. 18.
L 105/14                  FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                      26.4.2003

                                            RÈGLEMENT (CE) No 733/2003 DE LA COMMISSION
                                                                 du 25 avril 2003
                   fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants maximaux de l'aide à la crème, au
                   beurre et au beurre concentré pour la 118e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
                                   l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                          crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être
                                                                                    différenciés selon la destination, la teneur en matière
vu le traité instituant la Communauté européenne,
                                                                                    grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999                         de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les
portant organisation commune des marchés dans le secteur du                         montants des garanties de transformation doivent être
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le                   fixés en conséquence.
règlement (CE) no 509/2002 de la Commission (2), et notam-
                                                                             (2)    Les mesures prévues au présent règlement sont
ment son article 10,
                                                                                    conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
considérant ce qui suit:                                                            produits laitiers,
(1)      Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la
         Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à                 A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème,
         au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication                                   Article premier
         de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
         produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le           Pour la 118e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
         règlement (CE) no 635/2000 (4), les organismes d'inter-             l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
         vention procèdent par adjudication à la vente de                    2571/97, les prix minimaux de vente, le montant maximal des
         certaines quantités de beurre qu'ils détiennent et à l'oc-          aides ainsi que les montants des garanties de transformation
         troi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre                  sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
         concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que,
         compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication                                          Article 2
         particulière, il est fixé un prix minimal de vente du
         beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la                Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2003.

                          Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                          État membre.

                          Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                          Par la Commission
                                                                                            Franz FISCHLER
                                                                                       Membre de la Commission

(1)   JO L   160 du 26.6.1999, p. 48.
(2)   JO L   79 du 22.3.2002, p. 15.
(3)   JO L   350 du 20.12.1997, p. 3.
(4)   JO L   76 du 25.3.2000, p. 9.
26.4.2003          FR                                Journal officiel de l'Union européenne                                                    L 105/15

                                                                   ANNEXE

            du règlement de la Commission du 25 avril 2003 fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants
            maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 118e adjudication particulière effectuée
                         dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97

                                                                                                                             (en EUR/100 kg)

                                  Formules                                           A                                   B

                            Voies de mise en œuvre                   Avec Traceurs       Sans Traceurs   Avec Traceurs       Sans Traceurs

                                             En l'état                    —                   —               —                   —
             Prix minimal      Beurre
               de vente        ≥ 82 %
                                             Concentré                    —                   —               —                   —

                                             En l'état                    —                   —               —                   —
              Garantie de transformation
                                             Concentré                    —                   —               —                   —

                            Beurre ≥ 82 %                                 85                  81              85                  81

               Montant      Beurre < 82 %                                 83                  79              —                   —
              maximal de
                l'aide      Beurre concentré                             105                 101             105                 101

                            Crème                                         —                   —               36                  34

                            Beurre                                        94                  —               94                  —
              Garantie de
              transforma-   Beurre concentré                             116                  —              116                  —
                  tion
                            Crème                                         —                   —               40                  —
L 105/16                  FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                     26.4.2003

                                            RÈGLEMENT (CE) No 734/2003 DE LA COMMISSION
                                                                 du 25 avril 2003
                   fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 71e adjudication effectuée dans le cadre de
                                  l'adjudication permanente régie par le règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                   (2)    En raison des offres reçues, il convient de fixer le prix
                                                                                    maximal d'achat au niveau visé ci-dessous.
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999                  (3)    Les mesures prévues au présent règlement sont
portant organisation commune des marchés dans le secteur du                         conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le                   produits laitiers,
règlement (CE) no 509/2002 de la Commission (2), et notam-
ment son article 10,
                                                                             A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
considérant ce qui suit:
(1)      L'article 13 du règlement (CE) no 2771/1999 de la                                            Article premier
         Commission du 16 décembre 1999 portant modalités
         d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui              Pour la 71e adjudication effectuée au titre du règlement (CE) no
         concerne les mesures d'intervention sur le marché du                2771/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a
         beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu          expiré le 22 avril 2003, le prix maximal d'achat est fixé à
         par le règlement (CE) no 359/2003 (4), dispose que,                 295,38 EUR/100 kg.
         compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication,
         il est fixé un prix maximal d'achat en fonction du prix                                         Article 2
         d'intervention applicable ou décidé de ne pas donner
         suite à l'adjudication.                                             Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2003.

                          Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                          État membre.

                          Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                          Par la Commission
                                                                                            Franz FISCHLER
                                                                                       Membre de la Commission

(1)   JO L   160 du 26.6.1999, p. 48.
(2)   JO L   79 du 22.3.2002, p. 15.
(3)   JO L   333 du 24.12.1999, p. 11.
(4)   JO L   53 du 28.2.2003, p. 17.
26.4.2003                 FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                       L 105/17

                                            RÈGLEMENT (CE) No 735/2003 DE LA COMMISSION
                                                                 du 25 avril 2003
                   fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 290e adjudication particulière
                      effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                   (2)    Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le
                                                                                    montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et
vu le traité instituant la Communauté européenne,
                                                                                    de déterminer en conséquence la garantie de destination.
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du                  (3)    Les mesures prévues au présent règlement sont
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le                   conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
règlement (CE) no 509/2002 de la Commission (2), et notam-                          produits laitiers,
ment son article 10,
considérant ce qui suit:                                                     A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
(1)      Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la
         Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'ad-                                   Article premier
         judication d'une aide au beurre concentré destiné à la
         consommation directe dans la Communauté (3), modifié                Pour la 290e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
         en dernier lieu par le règlement (CE) no 124/1999 (4), les          l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no
         organismes d'intervention procèdent à une adjudication              429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de
         permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré.            la garantie de destination sont fixés comme suit:
         L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des            — montant maximal de l'aide:                   105 EUR/100 kg,
         offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est
         fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre                    — garantie de destination:                     116 EUR/100 kg.
         concentré d'une teneur minimale en matière grasse de
         96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.                                          Article 2
         Le montant de la garantie de destination doit être fixé en
         conséquence.                                                        Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2003.

                          Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
                          État membre.

                          Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

                                                                                          Par la Commission
                                                                                            Franz FISCHLER
                                                                                       Membre de la Commission

(1)   JO L   160 du 26.6.1999, p. 48.
(2)   JO L   79 du 22.3.2002, p. 15.
(3)   JO L   45 du 21.2.1990, p. 8.
(4)   JO L   16 du 21.1.1999, p. 19.
L 105/18              FR                            Journal officiel de l'Union européenne                                          26.4.2003

                                             DIRECTIVE 2003/32/CE DE LA COMMISSION
                                                              du 23 avril 2003
              introduisant des spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/
                 42/CEE du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale
                                                   (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,                                 (7)    Le comité scientifique des médicaments et des dispositifs
                                                                                  médicaux a adopté un avis sur l'utilisation de matériels
                                                                                  présentant un risque d'encéphalopathie spongiforme
vu le traité instituant la Communauté européenne,                                 transmissible (EST) en vue de la fabrication de dispositifs
                                                                                  médicaux implantables, qui recommande que les fabri-
vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative                     cants de dispositifs de ce type utilisant des tissus ou des
aux dispositifs médicaux (1), modifiée en dernier lieu par la                     dérivés d'origine animale aient l'obligation, en tant que
directive 2001/104/CE du Parlement européen et du Conseil (2),                    partie essentielle de la gestion du risque, de justifier tota-
et notamment son article 14 ter,                                                  lement l'utilisation de tels tissus en se fondant sur les
                                                                                  bénéfices pour les patients et sur une comparaison avec
                                                                                  d'autres matériels.
considérant ce qui suit:

(1)    Le 5 mars 2001, la France a adopté une mesure natio-                (8)    Le comité scientifique directeur a adopté plusieurs avis
       nale interdisant la fabrication, la mise sur le marché, la                 sur les matériels à risque spécifiés et sur les produits
       distribution, l'importation, l'exportation et l'utilisation de             dérivés de tissus de ruminants, tels que la gélatine et le
       dispositifs médicaux fabriqués à partir de matériels d'ori-                collagène, qui sont directement pertinents pour la sécu-
       gine animale lorsque ceux-ci sont utilisés en tant que                     rité des dispositifs médicaux.
       substituts de la dure-mère.

(2)    La France a justifié cette mesure par les incertitudes qui
       existent en ce qui concerne le risque de transmission à             (9)    Les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'ori-
       l'homme d'encéphalopathies spongiformes animales par                       gine animale non viables ou de dérivés rendus non
       de tels dispositifs médicaux, et par le fait que des solu-                 viables relèvent de la classe III conformément aux règles
       tions de remplacement sont disponibles sous la forme de                    de classification figurant à l'annexe IX de la directive 93/
       matériels synthétiques ou de matériels autologues                          42/CEE, sauf s'ils sont destinés à entrer en contact
       prélevés sur le patient.                                                   uniquement avec une peau intacte.

(3)    D'autres États membres ont pris des mesures nationales
       unilatérales sur d'autres bases juridiques concernant l'uti-        (10)   Avant d'être mis sur le marché, les dispositifs médicaux,
       lisation de certaines matières premières d'origine animale                 qu'ils soient originaires de la Communauté ou importés
       présentant des risques particuliers de transmission d'en-                  de pays tiers, sont soumis aux procédures d'évaluation
       céphalopathies spongiformes animales.                                      de conformité prévues à la directive 93/42/CEE.

(4)    Toutes ces mesures sont liées à la protection générale de
       la santé publique contre les risques de transmission d'en-          (11)   L'annexe I de la directive 93/42/CEE définit les exigences
       céphalopathies spongiformes animales par l'intermédiaire                   essentielles que les dispositifs médicaux doivent remplir
       de dispositifs médicaux.                                                   en application de ladite directive. Les points 8.1 et 8.2
                                                                                  de ladite annexe précisent les exigences spécifiques visant
(5)    En ce qui concerne la source des matériels utilisés dans                   à éliminer ou à réduire autant que possible le risque d'in-
                                                                                  fection, pour le patient, l'utilisateur et les tiers, par des
       les dispositifs médicaux, les dispositions du règlement
                                                                                  tissus d'origine animale et prévoient que les solutions
       (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil
                                                                                  adoptées par le fabricant dans la conception et la
       du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires appli-
                                                                                  construction des dispositifs doivent être conformes aux
       cables aux sous-produits animaux non destinés à la
                                                                                  principes de sécurité, compte tenu de l'état de la tech-
       consommation humaine (3) s'appliquent.
                                                                                  nique généralement reconnu.

(6)    Afin d'améliorer le niveau de sécurité et de protection de
       la santé, il est nécessaire de renforcer les mesures de
       protection contre le risque général de transmission d'en-           (12)   Pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus
       céphalopathies spongiformes animales par l'intermédiaire                   d'origine animale, il est nécessaire d'adopter des spécifi-
       de dispositifs médicaux.                                                   cations plus détaillées en ce qui concerne les exigences
                                                                                  du point 8.2 de l'annexe I de la directive 93/42/CEE et
(1) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.                                                  de préciser certains aspects relatifs à l'analyse et à la
(2) JO L 6 du 10.1.2002, p. 50.                                                   gestion du risque dans le cadre des procédures d'évalua-
(3) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.                                                 tion de conformité visées à l'article 11 de ladite directive.
26.4.2003             FR                           Journal officiel de l'Union européenne                                         L 105/19

(13)   Certains des termes utilisés dans la directive 93/42/CEE           f) «réduction, élimination ou mise à l'écart»: les procédés
       doivent être davantage clarifiés dans le but d'assurer une            permettant de réduire le nombre d'agents transmissibles, de
       application uniforme de cette directive.                              les éliminer ou de les écarter afin de prévenir toute infection
                                                                             ou réaction pathogène;
(14)   Il est nécessaire de prévoir une période transitoire appro-
       priée pour les dispositifs médicaux déjà couverts par une         g) «inactivation»: les procédés permettant de réduire la capacité
       attestation d'examen CE de la conception ou une attesta-             des agents transmissibles à entraîner une infection ou une
       tion d'examen CE de type.                                            réaction pathogène;

(15)   Les mesures prévues à la présente directive sont                  h) «pays source»: le pays dans lequel l'animal est né, a été élevé
       conformes à l'avis du comité des dispositifs médicaux                et/ou abattu;
       institué par l'article 6, paragraphe 2, de la directive 90/
                                                                          i) «matériels de départ»: les matières premières ou tout autre
       385/CEE du Conseil (1),
                                                                             produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen
                                                                             desquels les dispositifs visés à l'article 1er sont produits.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
                                                                                                      Article 3

                           Article premier
                                                                         Avant d'introduire une demande d'évaluation de conformité
                                                                         conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 93/
1.    La présente directive fixe des spécifications détaillées en        42/CEE, les fabricants des dispositifs médicaux visés à l'article
ce qui concerne les risques de transmission d'encéphalopathies           1er, paragraphe 1, mettent en œuvre le système d'analyse et de
spongiformes transmissibles (EST) au patient ou à d'autres               gestion du risque défini à l'annexe de la présente directive.
personnes, en conditions normales d'utilisation, par l'intermé-
diaire de dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'ori-
gine animale rendus non viables ou de produits non viables
dérivés de tissus d'origine animale.                                                                  Article 4

2.    Les tissus d'origine animale couverts par la présente direc-
                                                                         Les États membres vérifient que les organismes notifiés confor-
tive sont issus des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que
                                                                         mément à l'article 16 de la directive 93/42/CEE possèdent des
des cerfs, élans, bisons et chats.
                                                                         connaissances à jour sur les dispositifs médicaux visés à l'article
                                                                         1er, paragraphe 1, aux fins de l'évaluation de la conformité de
3.    Le collagène, la gélatine et le suif utilisés dans la fabrica-     ces dispositifs avec les dispositions de la directive 93/42/CEE et
tion de dispositifs médicaux remplissent au moins les condi-             avec les spécifications figurant à l'annexe de la présente direc-
tions nécessaires pour être considérés comme propres à la                tive.
consommation humaine.

4.    La présente directive ne s'applique pas aux dispositifs            Si, sur la base de cette vérification, un État membre doit modi-
médicaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas destinés à                fier le champ d'activité d'un organisme notifié, il en informe la
entrer en contact avec le corps humain ou qui sont destinés à            Commission et les autres États membres.
entrer en contact uniquement avec une peau intacte.

                                                                                                      Article 5
                              Article 2

Aux fins de la présente directive, outre les définitions figurant        1. Les procédures d'évaluation de la conformité des disposi-
dans la directive 93/42/CEE, les définitions suivantes s'ap-             tifs visés à l'article 1er, paragraphe 1, comprennent une évalua-
pliquent:                                                                tion du respect des exigences essentielles de la directive 93/42/
                                                                         CEE et des spécifications figurant à l'annexe de la présente
a) «cellule»: la plus petite unité organisée de toute forme de vie       directive.
   capable d'avoir une existence indépendante et de se renou-
   veler dans un environnement adapté;                                   2. Les organismes notifiés évaluent la stratégie d'analyse et
b) «tissu»: toute organisation de cellules et/ou de constituants         de gestion du risque suivie par le fabricant, et en particulier:
   extracellulaires;
                                                                         a) les informations fournies par le fabricant;
c) «dérivé»: tout matériel obtenu à partir d'un tissu d'origine
   animale par un procédé de fabrication, tel que le collagène,          b) la justification de l'utilisation de tissus ou de dérivés d'ori-
   la gélatine ou les anticorps monoclonaux;                                gine animale;

d) «non viable»: inadapté au métabolisme ou à la multiplica-             c) les résultats des études d'élimination et/ou d'inactivation ou
   tion;                                                                    de la recherche documentaire;
e) «agents transmissibles»: les entités pathogènes non classées,         d) le contrôle exercé par le fabricant sur les sources de matières
   les prions ainsi que les agents de l'encéphalopathie spongi-             premières, les produits finis et les sous-traitants;
   forme bovine (ESB) et de la tremblante;
                                                                         e) la nécessité de vérifier l'origine des matières, y compris des
(1) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.                                           fournitures de tiers.
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