Juridique Nemo censetur ignorare legem - Du 23 au 29 DECEMBRE 2019 - stevalys

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Juridique Nemo censetur ignorare legem - Du 23 au 29 DECEMBRE 2019 - stevalys
Du 23 au 29 DECEMBRE 2019

                      Juridique
      Nemo censetur ignorare legem

                      STEVALYS
                  contact@stevalys.com
TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES                                                                               1

GOOGLE SE VOIT INFLIGER UNE NOUVELLE AMENDE DE 150 MILLIONS D’EUROS                              2
LE DECRET DU 30 OCTOBRE 2019 : LA PROCEDURE DE RECUEIL DES DONNEES DES PROPRIETAIRES PRECISEE.   3
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL REACTIVE LA REQUALIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL DES PLATEFORMES   6
LE DEPOT REPETE DE LA MARQUE MONOPOLY : UN ACTE DE MAUVAISE FOI SANCTIONNE PAR UNE ANNULATION
PARTIELLE.                                                                                       7
RENOUVELLEMENTS DE MARQUES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.                                          11
RGPD: 74% DES DPO RECOMMANDENT LEUR METIER A UN JUNIOR                                           13
YOUTUBE FACILITE LA TACHE AUX CREATEURS, EN MATIERE DE DROITS D’AUTEUR                           15
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL VALIDE LE PROJET DE SURVEILLANCE NUMERIQUE DU FISC                    17

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Google se voit infliger une nouvelle amende de 150
 millions d’euros
Le siècle digital, le 23 décembre 2019

En France, Google se voit imposer une amende de 150 millions d’euros par l’Autorité de la
concurrence. Cette dernière a, en effet, jugé et s’est prononcée vendredi 20 décembre sur l’abus
de position dominante de la firme américaine sur le marché de la publicité liées à l’historique
de recherches sur internet.

 Google va devoir revoir ses pratiques

Via sa régie publicitaire, Google Ads, le géant américain imposait visiblement des règles non
équitables, qui manquaient au passage de clarté, c’est en tout cas l’avis du régulateur français.
C’est pourquoi il a pris la décision d’infliger une amende de 150 millions d’euros à l’américain,
l’appelant au passage à clarifier les règles de fonctionnement de sa plateforme.

Selon l’Autorité de la concurrence et après une enquête qui aura duré quatre ans, les règles de
Google Ads sont “opaques et difficilement compréhensibles”. Ces règles pourraient également
conduire à des dommages pour les annonceurs, mais aussi pour les utilisateurs du moteur de
recherche. La présidence de l’Autorité de la concurrence, Isabelle de Silva juge par ailleurs que
les pratiques du géant américain mettait l’organisme français “face à une domination rarement
vue dans l’histoire de l’économie”. Elle estime également que les pratiques de Google influent
trop sur les petites entreprises.

 Encore une amende pour le géant américain

Google a d’ores et déjà annoncé qu’il ferait appel de cette décision. Un porte-parole a également
indiqué : “Nos utilisateurs s’attendent à être protégés contre les publicités trompeuses et c’est
à cela que servent nos conditions d’utilisation publicitaire”. Le représentant de Google a

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également annoncé, à propos de Gibmedia, la société qui avait porté plainte contre le géant
américain, il y a 4 ans, que celui-ci “diffusait des publicités pour des sites web conduisant les
utilisateurs à payer pour des services aux conditions de facturation qui n’étaient pas claires”, et
le géant américain ne souhaitait pas avoir ce genre de publicité sur sa plateforme et c’est là, la
raison pour laquelle il avait suspendu Gibmedia en 2015.

Cette amende est loin d’être la première infligée à Google en 2019. La Commission européenne
lui en avait attribué une de 1,49 milliard d’euros en mars dernier. Encore avant, en janvier
dernier, c’était la CNIL qui décidait d’une amende de 50 millions d’euros à l’encontre de
l’américain. Si l’abus de position dominante de la part de Google fait l’objet de plusieurs
amendes, Google n’a, pour l’heure, pas encore prévu de réagir pour faire évoluer ses pratiques.

 Le décret du 30 octobre 2019 : la procédure de
 recueil des données des propriétaires précisée.
Le village de la justice, le 23 décembre 2019

Le 30 octobre dernier, un décret a été adopté, précisant les modalités de recueil des données
locatives des propriétaires par les communes ayant adopté des règlements relatifs à la lutte
contre la location meublée courts séjours.

Cette procédure, très contraignante, aura aussi bien des répercussions sur les propriétaires
loueurs, que sur les sociétés d’entremise, et notamment les sociétés de conciergeries.

Pour rappel, de nombreuses communes françaises ont adopté des règlements municipaux
instaurant des régimes restrictifs en matière de location meublées courts séjours, type
« locations airbnb ».

Ces communes imposent alors des restrictions, pouvant aller de la simple déclaration préalable
à la demande d’autorisation conditionnée.

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A Bordeaux notamment, le régime est très restrictif et impose un changement d’usage soumis
à compensation pour effectuer de la location meublée courts séjour s’agissant de la résidence
secondaire.

Un tel régime ne peut fonctionner que s’il est soumis à sanctions.

La sanction prévue n’est autre qu’une amende pouvant aller jusqu’à 50.000€.

Plusieurs agents municipaux assermentés ont alors été désignés, à Bordeaux et à Paris
notamment, pour partir à la chasse aux propriétaires qui ne respecteraient pas cette
réglementation.

Jusqu’au printemps dernier ces agents municipaux s’étaient octroyés le droit d’effectuer des
visites inopinées des logements suspectés.

Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette procédure qui a alors été invalidée en ce qu’elle
a été jugée contraire au respect à la vie privée et familiale des propriétaires.

C’est la raison pour laquelle le décret du 30 octobre 2019 a été adopté, il fallait prévoir une
procédure permettant de récolter les données locatives.

Ce décret a été pris en modification des articles L.324-1-1 et L.324-2-1 du code du tourisme.

Ces textes imposent une procédure stricte et contraignante de recueil des données.

La première contraint les sociétés d’entremise, type sociétés de conciergeries, à obtenir de la
part de leurs clients, avant même toute location de leurs biens, une déclaration sur l’honneur
attestant du respect des obligations de déclaration et d’autorisation préalable, indiquant si le
logement constitue ou non la résidence secondaire et, le cas échéant, le numéro
d’enregistrement obtenu préalablement.

En cas de non-respect de cette obligation d’information préalable, le professionnel risque de se
voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 12.500€ par logement loué.

Pour ce faire, la Commune doit saisir le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de
Bordeaux, aucune amende ne pouvant être infligée sans que cette décision ait été prise par un
juge.

La seconde obligation est relative à la transmission des données des propriétaires à la
Commune.

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Aux termes de l’article L.324-2-1 II. du code du tourisme, la Commune est en mesure de
demander aux sociétés d’entremise la communication de certains éléments relatifs à leurs
clients, tels que :

    •   l’adresse du logement,
    •   le bâtiment,
    •   l’étage,
    •   le numéro d’appartement,
    •   le numéro de déclaration
    •   le nombre de jours au cours desquels ce logement a fait l’objet d’une location meublée
        courts séjours.

Ces sociétés disposent alors d’un délai d’un mois pour transmettre ces informations, sous peine
de vous voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 50.000€ par logement loué.

De même que pour la première obligation, la Commune doit saisir le juge des référés du
Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, aucune amende ne pouvant être infligée sans que
cette décision ait été prise par un juge.

Ces dispositions sont en vigueur à ce jour.

Il s’agit d’une procédure très restrictive de la liberté du commerce et de l’industrie et de la
liberté d’entreprendre en ce qu’elle contraint ces sociétés à ternir les relations commerciales
qu’elles entretiennent avec leurs clients.

C’est en ce sens que cette procédure paraît être en désaccord avec la directive européenne dite
« directive services » de 2006, qui préconise d’imposer le moins de contraintes possibles, ou
du moins que celles-ci soient proportionnées à un objectif d’intérêt général, permettant alors
une liberté de circulation des services au sein de l’Union Européenne.

Plus encore, il s’agit d’une réglementation dont pourrait être soulevée la méconnaissance du
droit au respect de la vie privée, en ce qu’elle impose de divulguer des informations
personnelles des propriétaires.

Encore un coup dur pour les sociétés de conciergeries et les propriétaires dans les grandes
villes…

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Le     Conseil                      constitutionnel réactive la
 requalification                    des contrats de travail des
 plateformes
Le monde informatique, le 23 Décembre 2019

La décision concerne l'article 44 de la loi partie de la loi LOM qui laisserait les plateformes
décider dLOM qui aurait permis aux plateformes de VTC et de livraison de repas, d'empêcher
la requalification du contrat commercial avec leurs travailleurs indépendants en contrat de
travail. Dans la ligne de mire, les chartes rédigées par ces entreprises pour préciser justement
les conditions et les modalités d'exercice de leur responsabilité sociale.

Le 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l’article 44 de la loi
LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) concernant la requalification du contrat commercial en
contrat de travail pour les travailleurs des plateformes. Paradoxalement, la décision concerne
les chartes que les fournisseurs de « services de conduite d’une voiture de transport avec
chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues », tels
Uber, Lyft, Deliveroo ou Frichti, peuvent établir et faire homologuer par l’autorité
administrative pour préciser les conditions et les modalités d’exercice de leur responsabilité
sociale.

 Empêcher toute contestation réclamant une requalification en
 contrat de travail
Mais l’article 44 de la loi LOM en l’état laisse ouverte la possibilité pour les plateformes
disposant d’une charte homologuée, d’empêcher toute contestation réclamant une
requalification du contrat commercial avec les indépendants en contrat de travail. Le Conseil
Constitutionnel rappelle donc que « tout litige relatif à cette homologation relève de la
compétence du tribunal de grande instance » et nullement d’une personne privée.

Si, en principe, les travailleurs des plateformes exercent de manière indépendante, la
requalification éventuelle de la relation commerciale en contrat de travail en cas d’existence
d’un lien de subordination juridique, appartient au juge, conformément au code du travail. Les

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dispositions censurées de l’article 44 de la loi LOM « visaient à faire échec à cette
requalification lorsqu’elle repose sur le respect d’engagements pris par la plateforme et que la
charte a été homologuée ».

 Un des principes fondamentaux du droit du travail
Cette compétence est confiée au législateur par « la Constitution, en particulier son article 34 »,
comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans son communiqué. « Il y a lieu de ranger au
nombre des principes fondamentaux du droit du travail, et qui comme tels relèvent du domaine
de la loi, la détermination du champ d’application du droit du travail et, en particulier, les
caractéristiques essentielles du contrat de travail. »

 Le dépôt répété de la marque Monopoly : un acte
 de mauvaise foi sanctionné par une annulation
 partielle.
Le village de la justice, le 24 décembre 2019

Le 22 juillet dernier, la Chambre des recours a rendu sa décision dans la procédure d’annulation
intentée par un tiers à l’encontre de l’une des marques Monopoly de la société Hasbro, Inc.
Cette décision appelle à la plus grande attention et à une extrême vigilance lors de la réflexion
portant sur la stratégie de dépôt de marque… (Décision du 22/07/2019, R1849/2017-2)

En 2011 la société Hasbro, Inc. (Hasbro) a formé opposition à l’encontre de la demande de
marque Drinkopoly – déposée par la société Kreativni Dogadaji d.o.o (Kreativni) en classe 28
– sur la base de diverses marques antérieures Monopoly. Elle a obtenu gain de cause en
invoquant notamment l’article 8, 5) du Règlement et la renommée de sa marque britannique
Monopoly pour des jeux de société (décision du 11/01/2017 – Opposition No. B 1 918 641).

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Dans l’intervalle, la société Kreativni avait intenté en 2015 une action en nullité à l’encontre de
la marque européenne Monopoly No. 009071961, enregistrée le 25 mars 2011 en classes 9, 16,
28 et 41 (également invoquée dans le cadre de l’opposition précitée). La société Kreativni
arguait que cette marque avait été déposé de mauvaise foi et que son enregistrement avait pour
unique but de contrer les conséquences d’une éventuelle déchéance pour défaut d’usage des
autres marques antérieures Monopoly.

Par une décision du 22 juin 2017, la division d’annulation a rejeté cette demande, considérant
qu’elle était infondée. La société Kreativni a interjeté appel et a obtenu gain de cause auprès de
la Chambre des Recours, laquelle a prononcé le 22 juillet dernier l’annulation partielle de la
marque européenne Monopoly.

 Analyse de la décision rendue.
Après avoir rappelé que l’un des principes fondamentaux de l’Union européenne est de
promouvoir et sauvegarder une concurrence effective sur le marché, la Chambre des Recours
ajoute que les droits et pouvoirs conférés par les marques à leurs titulaires doivent être
considérés à la lumière de cet objectif.

C’est en faisant la recherche de cet équilibre et en analysant les circonstances de l’espèce et les
intentions du déposant au jour du dépôt (exposées par ce dernier lors de la procédure orale et
des arguments écrits qui ont suivi), que la Chambre des Recours a considéré que la société
Hasbro avait été « partiellement » de mauvaise foi en redéposant la marque européenne
Monopoly.

1) Le déposant a tout d’abord indiqué avoir procédé à ce dépôt afin de désigner un libellé plus
large de produits et services et, ainsi, répondre à une logique commerciale. Or, si la société
Hasbro a effectivement déposé la demande de marque contestée pour désigner un libellé plus
large, la Chambre des recours relève que de nombreux produits et services sont identiques ou,
à tout le moins, très similaires à ceux déjà visés au sein des marques européennes MONOPOLY
antérieures.

Ainsi, la Chambre des recours considère que les produits et services nouvellement désignés
dans l’enregistrement contesté attestent de la volonté légitime de la société Hasbro de
développer son activité commerciale et de protéger, le cas échéant, des produits et services

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qui n’étaient pas initialement visés au sein des marques antérieures et qui l’intéressent ou
pourraient l’intéresser.

S’agissant toutefois des produits et services déjà désignés dans les dépôts antérieurs, la
Chambre des recours n’y voit ici qu’une simple répétition non justifiée par une
quelconque stratégie de développement commercial. Au contraire, la Chambre des recours
en conclut que la société Hasbro a éventuellement cherché à contourner l’obligation d’usage
des produits et services désignés par les marques antérieures (enregistrées depuis plus de 5 ans)
en les « dissimulant » dans l’enregistrement contesté aux côtés de nouveaux produits et
services.

2) Le déposant a ensuite souligné que cette stratégie de dépôt avait également pour objectif
d’entrainer une réduction des charges administratives liées aux enregistrements antérieurs et
ainsi obtenir un portefeuille de marques cohérent.

Toutefois, la Chambre des recours relève que les marques antérieures ont été renouvelées,
ont continué à faire l’objet de surveillances et ont été invoquées comme bases à de
nombreuses oppositions et ce, malgré le dépôt de la marque contestée. Or, l’ensemble de
ces opérations emportent, bien au contraire, des charges administratives supplémentaires et
conséquentes.

3) Suivant ce qui précède, le déposant a donc ajouté que ce dépôt – résultant d’une stratégie
commune à de nombreuses entreprises – avait certes été effectué pour éviter d’avoir à prouver
l’usage des marques antérieures et ainsi réduire les coûts et la durée des action engagées, mais
pas seulement.

Toutefois, la Chambre des recours considère que le fait que ce dépôt n’ait pas été uniquement
motivé par la volonté de contourner l’obligation d’usage n’est pas acceptable en lui-même.
De même, le fait que d’autres entreprises agissent régulièrement ainsi ne légitime pas
davantage cette « stratégie ».

4) Enfin, le déposant estime que cette stratégie ne préjuge en rien l’absence d’usage sérieux de
ses marques antérieures. Il souligne au contraire que l’usage de l’une de ses marques antérieures
britannique a été prouvé dans le cadre de l’opposition formée contre la société Kreativni et que
l’Office a reconnu la renommée de la marque Monopoly en raison de son usage intensif.

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La Chambre des recours rejette cet argument et rappelle à cet égard que la renommée de la
marque Monopoly a été reconnue uniquement pour les jeux de société et non pas pour les
autres produits et services concernés et désignés par les autres marques Monopoly de la
société Hasbro.

Par conséquent, s’agissant des produits et services déjà visés par les marques antérieures, la
Chambre des recours considère que cet enregistrement « répété » de la marque Monopoly ne
suit pas une logique commerciale légitime et justifiée. Elle relève au contraire que cette pratique
aurait pour finalité de servir à prolonger indéfiniment, de manière abusive et frauduleuse, le
délai de grâce de cinq ans pour échapper à l’obligation légale d’usage sérieux des autres
marques Monopoly antérieurement enregistrées.

C’est pourquoi la Chambre des Recours prononce l’annulation partielle de la marque
européenne Monopoly contestée et ne maintient son enregistrement que pour les nouveaux
produits et services non visés dans les marques antérieures.

Peut-être la décision de la Chambre des recours aurait-elle été différente si la société Hasbro
avait déposé une version modernisée du signe Monopoly et visé une liste plus spécifique et
moins large de produits et services. Cela aurait pu éventuellement contrebalancer les éléments
évoqués ci-dessus et renforcer l’idée que la société Hasbro suivait une réelle logique
commerciale – et donc légitime – en procédant à ce nouveau dépôt (comme cela a été jugé par
exemple en 2012 dans la décision Pelikan, dans laquelle l’Office avait considéré que « la
marque communautaire contestée ne saurait être considérée comme une simple demande
réitérée faite de mauvaise foi (…) » et qu’ « il ressort que la volonté de l’intervenante était,
avant toute chose, de déposer une marque modernisée couvrant une liste de services
actualisée » – Décision du 13/12/2012, T-136/11).

Le marketing et le juridique sont donc étroitement liés et doivent être utilisés de façon combinée
pour la défense de vos droits. Ainsi, en cas de dépôts « répétés », il est important d’adopter une
stratégie qui dénote une réelle logique commerciale (légitime et justifiée) et de conserver tout
document utile permettant de le démontrer dans l’hypothèse d’un litige.

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Renouvellements de marques - Dispositions
 transitoires.
Le village de la justice, le 24 décembre 2019

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les marques a modifié les dispositions relatives au
renouvellement, avec l’instauration d’une période transitoire.

L’article 16-IV du décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou
de services prévoit, en effet, que « les déclarations de renouvellement d’enregistrement de
marques, dont le délai de dépôt d’un an mentionné à l’article R. 712-24, dans sa rédaction
résultant du présent décret, a commencé à courir au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur
de ce dernier, sont régies par les dispositions du code de la propriété intellectuelle dans leur
rédaction résultant du présent décret ».

Une explication de texte s’impose.

 - Ancienne législation.
La marque devait être renouvelée tous les dix ans, dans un délai de six mois, précédant le dernier
jour du mois au cours duquel prenait fin la période de protection. Passé ce délai, le
renouvellement était encore possible dans un délai supplémentaire de six mois (période de
grâce), à compter du lendemain de la date d’échéance, sous réserve du paiement d’une surtaxe.

 - Nouvelle législation.

La marque doit être renouvelée tous les dix ans, dans un délai d’un an précédant le jour
d’expiration de l’enregistrement (« date d’anniversaire » – et non plus le dernier jour du mois
dans lequel la marque arrivait à échéance). Le renouvellement est toujours possible dans un
délai de grâce de six mois, à compter du lendemain de la date d’échéance, sous réserve du
paiement d’une surtaxe.

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- Dispositions transitoires.

Les marques françaises déposées avant le 11 décembre 2010 restent régies par les anciennes
dispositions et sont donc renouvelables jusqu’au « dernier jour du mois » (hors période de
grâce).

Pour les marques françaises déposées après le 11 décembre 2010, ce sont les dispositions de la
nouvelle loi qui s’appliquent.

Exemples :

   •      Une marque déposée le 10 décembre 2010 pourra être renouvelée, dans un délai de six
          mois, jusqu’au 31 décembre 2020 (dernier jour du mois), puis en période de grâce
          jusqu’au 1er juillet 2021.

   •      Une marque déposée le 13 décembre 2010 devra être renouvelée, dans un délai d’un an,
          jusqu’au 13 décembre 2020 (date d’anniversaire), puis en période de grâce jusqu’au 14
          juin 2021.

Il est à noter que la date de dépôt n’est pas toujours la date à prendre en compte pour le calcul
du délai de renouvellement, c’est le cas notamment pour les marques ayant fait l’objet d’un
renouvellement anticipé associé à un nouveau dépôt et, parfois, pour les marques déposées
avant décembre 1991.

Enfin, la nouvelle tarification des redevances de procédure s’applique pour toute nouvelle
déclaration de renouvellement, indépendamment du mode de calcul de la date d’échéance de la
marque.

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RGPD: 74% des DPO recommandent leur métier à
 un junior
Le monde informatique, le 26 Décembre 2019

Selon la dernière étude réalisée par l'association française des délégués à la protection des
données l'AFCDP, près de trois quart des DPO recommanderaient sans hésiter ou probablement
à un jeune de se diriger vers cette fonction. Les raisons ? Une profession attrayante de par son
caractère éthique, sa transversalité et la variété des compétences utilisées.

L’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) a
propulsé une nouvelle fonction sur le devant de la scène: celle de délégué à la protection des
données ou DPO. Depuis sa mise en application, diverses études se sont concentrées sur ce
métier. Dernière en date, celle commanditée par la DGEFP, ministère du Travail auprès de
l’Afpa, avec la participation de l’AFCDP, l’association des DPO et des professionnels de la
protection des données et le soutien de la CNIL. Son but ? Comprendre les exigences et les
conditions d’application du RGPD en identifiant ses impacts en termes d’évolution des métiers
et des compétences. Les résultats confirment certains points positifs comme par exemple le
respect de la parité au sein de la communauté des DPO et une ouverture partielle au jeunisme.
En effet, près des trois quarts des répondants sont satisfaits de leur position, ce que corroborent
les 73,7 % des DPO qui recommanderaient « sans hésiter » ou « probablement » leur métier à
un jeune. Les raisons évoquées ? Une profession aux caractéristiques attrayantes, à commencer
par la transversalité et la variété des compétences utilisées, ainsi que son caractère éthique. En
outre, 59 % des DPO estiment que leurs recommandations sont toujours ou souvent écoutées et
suivies par le responsable de traitement (Ce score monte à plus de 76 % pour les DPO externes).

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L'AFCDP a choisi de centrer son étude sur le métier de DPO, son évolution et ses compétences.
Source AFCDP.

Pourtant, certains points sont susceptibles de décourager les candidats jeunes ou moins
jeunes Parmi ceux-ci la trop grande fréquence des situations stressantes ou de tentatives
d’atteinte à l’indépendance du DPD, l’isolement de certains professionnels, le manque de relais
au sein des directions métier et des entités géographiquement éloignées, ou le fait que seuls
39,7 % des DPD disposent d’un budget dédié. Sur le front de l’emploi, il est intéressant de noter
qu’alors que les répondants expriment de grandes difficultés à trouver des collaborateurs de bon
niveau (65,5 % d’entre eux estiment ne pas avoir réussi), l’étude relève que la majorité des
offres d’emploi se focalisent à tort sur les seuls profils juridiques.

  Insister sur des cursus de longue durée
Reste à trouver la “bonne” formation dans un domaine passible de sanctions, ou les analyses
et les conseils du DPD doivent être sans faille. Pour cela, les cursus longs doivent être
privilégiés, recommande l’étude. Ils sont référencés sur le site web de l’AFCDP qui a soutenu
la création de formations diplômantes (elle a notamment pris part à l’émergence, dès 2007, de
la première formation reconnue au niveau européen). Reste que les disparités perdurent entre

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Paris et les régions. En effet, malgré l’ouverture de plusieurs diplômes universitaires ces
dernières années, on note toujours un manque en dehors de l’Ile-de-France.

Autre enseignement de cette enquête: la sous-estimation par les DPO de formation juridique du
besoin de disposer d’un niveau minimum de connaissances techniques : une faiblesse qui
placerait ces profils en état de dépendance vis-à-vis de leur DSI et des sous-traitants, regrette
l’AFCDP. De plus, le 24,6 % des DPO externes avouent ne pas maîtriser leur sujet. Un chiffre
qui montre que l’effort de formation est plus que nécessaire. Signalons à ce sujet le MooC
lancé récemment par la CNIL.

 YouTube facilite la tâche aux créateurs, en matière
 de droits d’auteur
Le siècle digital, le 27 décembre 2019

YouTube est bien décidé à aider ses créateurs de contenus. Après leur avoir proposé Fundo,
pour l’organisation d’évènements avec leur communauté, la plateforme vient de mettre à jour
Studio et permet désormais aux YouTubeurs de mettre un terme aux litiges en matière de droits
d’auteur de manière bien plus simple.

 Un nouveau filtre pour accéder directement aux contenus litigieux

Les YouTubeurs peuvent désormais accéder à une solution pour résoudre les litiges en matière
de droits d’auteur et cela directement depuis Studio, leur espace de travail sur la plateforme
YouTube. Cette solution leur permet notamment de supprimer eux-mêmes du contenu signalé
comme litigieux par l’auteur du contenu.

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Ainsi, l’option “Assisted Trim” est une fonctionnalité majeure déployée par YouTube. Selon l
billet de blog de Google, les équipes de YouTube travaillent pour proposer aux utilisateurs des
solutions simples à appliquer, comme le pouvoir de supprimer une partie précise d’une vidéo
lorsque celle-ci est concernée par un litige par exemple.

Si les principaux litiges auxquels sont confrontés les créateurs de contenus proviennent de
labels de musique ou des sociétés tierces, comme des marques, YouTube tente pour autant de
travailler avec certaines de ces entreprises pour permettre aux créateurs de ne pas être sans cesse
soumis à des réclamations.

 Une mise à jour de YouTube qui devrait profiter aux créateurs

Les droits d’auteur sur YouTube ne sont pas des enjeux nouveaux, les créateurs utilisent depuis
longtemps des bandes sonores pour accompagner leurs contenus et bien souvent, lorsque celles-
ci ne sont pas libres de droits, sont détectées automatiquement. Les vidéos sont ensuite bloquées
par la plateforme, jusqu’au moment de l’analyse par une personne de l’équipe de YouTube.

Si la détection automatique des contenus soumis aux droits d’auteur ne plaît pas aux créateurs
de contenus, cette nouvelle fonctionnalité devrait leur faire gagner du temps avant que leur
vidéo, bloquée, ne soit remise en ligne, puisque cela ne nécessitera plus l’intervention d’un
employé de Google. D’autres mises à jour pouvant simplifier les tâches des créateurs devraient
également arriver en 2020 selon le billet de blog.

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Le Conseil constitutionnel valide le projet de
 surveillance numérique du fisc
Le siècle digital, le 29 décembre 2019

Alors que la CNIL s’inquiétait du projet de surveillance numérique de la part des services
fiscaux, c’est officiel : la grande majorité de cette mesure controversée a été validée par le
Conseil constitutionnel.

 Le fisc va expérimenter la surveillance numérique

Le projet initié par Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics a suscité de
vives inquiétudes chez le gendarme du net. La CNIL expliquait en octobre que cette proposition
soulevait des “questions inédites en matière de protection des données personnelles”.
Concrètement, le projet consiste à surveiller automatiquement certains réseaux sociaux et
plateformes web (Le Bon Coin, Facebook, Rakuten, Ebay, Instagram…) dans le but de détecter
plusieurs infractions fiscales à l’aide d’un algorithme créé à cet effet. Les Sages viennent de
valider (partiellement) le projet du ministre.

Si le Conseil constitutionnel ne s’oppose pas à l’intégralité du texte, il décide toutefois de
restreindre légèrement son champ d’application : “le législateur a assorti le dispositif critiqué
de garanties propres à assurer, entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, une conciliation qui n’est pas
déséquilibrée”. Les membres du Conseil constitutionnel ont censuré l’un des sept cas
d’application du projet de surveillance numérique. En effet, il ne sera pas possible de recourir
à ce dispositif pour les cas de contribuables coupables d’un défaut de déclaration et déjà sous
le coup d’une mise en demeure.

Cette nouvelle mesure fera donc l’objet d’une expérimentation de trois ans, de la collecte par
le fisc et les douanes, des données personnelles publiques, notamment sur Facebook, Instagram,
et toutes les autres plateformes susceptibles de donner des indications sur le train de vie des

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contribuables. L’intelligence artificielle est au cœur du projet car c’est un algorithme qui aura
la tâche de débusquer les signes qui pourraient laisser penser qu’un internaute est un fraudeur.

 Cet algorithme sera-t-il respectueux de notre vie privée ?
Avant que le texte ne soit adopté, la CNIL se demandait si les données de fraudeurs seraient les
seules à être collectées. C’est toute la question car pour être performant l’algorithme devrait
collecter de nombreuses données pour repérer les fraudeurs. Les données d’internautes n’ayant
rien à se reprocher devront donc aussi être collectées pour que l’intelligence artificielle puisse
faire la différence avec les fraudeurs.

Le gendarme du net réclame toujours des garanties qui permettraient d’éclaircir cet aspect. De
son côté, Gérald Darmanin estime que : “ce ne seront que des contrôles ciblés. La CNIL a été
consultée dès le début d’année sur le projet. La loi n’était pas juridiquement nécessaire, mais le
ministre a souhaité qu’il y ait un vrai débat démocratique et que le Parlement puisse vérifier
que les bonnes garanties ont été prévues”.

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