Le traitement juridique des propos haineux sur les plateformes numériques de partage de contenus - Corpus UL

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Le traitement juridique des propos haineux sur les
 plateformes numériques de partage de contenus

                         Mémoire
             Maîtrise en droit - avec mémoire

                       Leslie Herail

                    Université Laval
                    Québec, Canada
                  Maître en droit (LL. M.)

                              et

                  Université Paris-Sud 11
                      Orsay, France
                       Master (M.)

                     © Leslie Herail, 2019
LE TRAITEMENT JURIDIQUE DES PROPOS HAINEUX
SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES DE PARTAGE
                DE CONTENUS

                                 Mémoire
        Cheminement bi-diplômant Maîtrise en droit / Master 2
   Propriété intellectuelle fondamentale et technologies numériques

                            Leslie Herail

                        Sous la direction de :

                  Pierre Rainville, Université Laval
                 Arnaud Latil, Université Paris-Sud
RÉSUMÉ

       L’internet était à l’origine un réseau bien différent de celui qui existe aujourd’hui ; né
du réseau Arpanet, qui avait été créé dans un but militaire afin de résister à une attaque
nucléaire, il a su s’adapter à l’évolution des sociétés. Désormais, l’internet est devenu un
réseau de communication si puissant que des problématiques nouvelles voient sans cesse le
jour, notamment avec l’avènement des plateforme numériques telles que les réseaux sociaux.
Parmi ces problématiques, celle du traitement juridique des contenus haineux sur l’internet
est de plus en plus mise en avant. La notion de propos haineux est une notion floue qui n’est
pas toujours bien comprise, ce qui donne parfois lieu à l’émergence de différents problèmes.
Un des soucis majeurs est qu’il est difficile de déterminer avec précision ce qu’englobe le
terme de contenu haineux. Par conséquent, il sera tout aussi fastidieux d’affirmer ou non que
des propos partagés en ligne sont condamnables. En effet, chaque parole incriminée devra
être mise en balance avec le principe de la liberté d’expression. Par ailleurs, la responsabilité
des auteurs des propos diffusés n’est plus la seule à être pointée du doigt. Cette dernière a
fait l’objet de nombreux travaux, mais désormais, beaucoup avancent que les différents
acteurs du numérique, tels que les intermédiaires techniques, devraient, eux aussi, avoir des
obligations quant à la suppression de ces discours de haine. Étudier le traitement juridique
des propos haineux sur l’internet permet de mettre en avant des problématiques actuelles
liées au développement des nouvelles technologies. Il faut cependant garder à l’esprit que
l’internet n’est pas une zone de non-droit. Ainsi, ce mémoire a pour objet de démontrer
comment la diffusion des propos haineux en ligne est appréhendée par le droit, tant canadien
que français. Il s’agira de déterminer les ressemblances et les différences entre ces deux
systèmes nationaux, afin de mettre en lumière des solutions pertinentes permettant de
combler les éventuelles lacunes.

                                               ii
TABLE DES MATIÈRES

  RÉSUMÉ ............................................................................................................................ II
  TABLE DES MATIÈRES ................................................................................................. III
  REMERCIEMENTS .......................................................................................................... V
  INTRODUCTION .............................................................................................................. 1

CHAPITRE I : .......... LA CONCILIATION DE LA LUTTE CONTRE LA HAINE EN
LIGNE ET DU DROIT A LA LIBERTE D’EXPRESSION .......................................... 10

  A.        LA LIBERTÉ D’EXPRESSION APPLIQUÉE AU MONDE DE L’INTERNET.... 10
       1.      Les plateformes numériques comme outil de libre communication au service de la
       liberté d’expression ............................................................................................................................ 11
       2.      Les dérives liées à l’utilisation abusive du droit à la liberté d’expression
       engendrées par l’utilisation massive des plateformes numériques ..................................... 14
       3.      La crédibilité donnée aux propos partagés en ligne ...................................................... 19
  B.        LA RECHERCHE D’UN ÉQUILIBRE ENTRE LIBERTÉ D’EXPRESSION ET
  PROTECTION DES TIERS ............................................................................................. 22
       1.      La suppression conditionnée par le caractère nécessairement illicite du contenu
               22

       2.      La restriction judiciaire de la liberté d’expression dictée par la mise en balance
       des intérêts ............................................................................................................................................ 25
       3.      L’espoir d’une meilleure conciliation entre les objectifs de lutte contre la
       diffusion de contenus de haine et de respect de la liberté d’expression ............................ 30
  CONCLUSION I .............................................................................................................. 37

CHAPITRE II :....... LA RESPONSABILITE DES PLATEFORMES DE CONTENUS
FACE À LA PUBLICATION DE CONTENUS DE HAINE ......................................... 39

                                                                              iii
A.        LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES PLATEFORMES DE CONTENUS ..... 39
     1.       La classification des différents intermédiaires du numérique ..................................... 40
     2.       L’existence d’une confusion entre le statut d’hébergeur et celui d’éditeur de
     contenus ................................................................................................................................................. 42
     3.       Vers une consécration du statut d’hébergeur au profit des plateformes de
     contenus ................................................................................................................................................. 46
B.        LES OBLIGATIONS MISES À LA CHARGE DES PLATEFORMES DE
CONTENUS ..................................................................................................................... 49
     1.       L’obligation de conservation et de communication des données d’identification et
     de connexion ........................................................................................................................................ 50
     2.       L’obligation de retrait des contenus illicites .................................................................... 52
     3.       L’absence d’obligation générale de surveillance ........................................................... 57
CONCLUSION II ............................................................................................................. 65
CONCLUSION GÉNÉRALE........................................................................................... 67
BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................ 69

                                                                             iv
REMERCIEMENTS

       Je souhaite tout d’abord remercier Monsieur le Professeur Pierre Rainville de
l’Université Laval ainsi que Monsieur Arnaud Latil de l’Université Paris-Sud pour m’avoir
si bien guidée dans la rédaction de mon mémoire. Leur disponibilité et la qualité de leurs
conseils m’ont été d’une grande aide.

Je tiens également à remercier Madame la Professeure Alexandra Bensamoun qui m’a donné
la chance de suivre une formation d’une telle qualité en m’acceptant au sein du double
programme qu’elle dirige ; le Master II – LLM Propriété intellectuelle fondamentale et
technologies numériques. C’est grâce à ses enseignements dispensés au sein de la faculté de
Rennes que j’ai pu découvrir mon attrait pour le droit de la propriété intellectuelle et le droit
du numérique. En m’acceptant au sein de sa formation, elle m’a permis de suivre le chemin
que je convoitais.

Je ne peux achever la rédaction de ce mémoire sans remercier Maître Émilie Vinqueur ainsi
que Maître Jérôme Damiens-Cerf, qui m’ont beaucoup appris lors de mes premiers stages.
Ils m’ont permis d’acquérir une rigueur et une connaissance juridique qui me serviront tout
au long de ma vie professionnelle. Pour cela, je ne peux que leur être reconnaissante.

Enfin, merci à mes parents qui ont toujours cru en moi, m’ont apporté leur plus grand soutien
tout au long de mes études et balayé chacun de mes doutes.

                                               v
INTRODUCTION

         Dans les années 1990, l’internet1 n’était pas le réseau que nous connaissons aujourd’hui ; il
n’était d’ailleurs pas utilisé par la plupart de la population car il était alors très méconnu. Le
commerce en ligne se faisait en France par le biais du Minitel qui était un moyen de communication
télématique commercialisé à partir de 1980 après avoir été développé par le groupe France
Telecom. Par ailleurs, aucune plateforme du numérique n’existait à cette époque, on peut cependant
noter la création d’Amazon qui est désormais un des géants de l’internet moderne.

         Petit à petit, l’internet a grandi et est devenu un lieu où les questions de droit ne se posaient
pas réellement, puisqu’il était vu comme un symbole de liberté ; « les seules règles étaient celles
que se fixaient eux-mêmes les internautes de l’époque, précurseurs du réseau : pour l’essentiel,
des règles de comportement, parfois teintées de morale »2. En janvier 2019, le Rapport Digital
Global rendu par We Are Social et Hootsuite révélait le nombre d’utilisateurs de l’internet au
niveau mondial : 4,39 milliards ; une augmentation de 9% par rapport à janvier 2018. Le nombre
d’utilisateurs des médias sociaux s’élève quant à lui à 3,5 milliards 3. Avec cette montée en
puissance, progressivement, des litiges sont apparus, notamment en matière de propriété
intellectuelle et les juristes se sont alors interrogés sur la manière de régler ces différends sans
règles venant s’appliquer directement au domaine du numérique. C’est alors la jurisprudence qui a
bâti tout un régime autour de l’internet, notamment avec l’intervention de la Cour de justice de
l’Union européenne qui s’est prononcée à de multiples occasions afin de préciser sa position quant
à ces problématiques. La Commission européenne a également eu un rôle à jouer dans la régulation
des GAFAM qui représentent Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. C’est ainsi que le
droit de l’internet est né. Il s’est construit au fur et à mesure des jurisprudences et recommandations.

1 Si « Internet » était de manière originelle un nom propre désignant un réseau de télécommunication mondial,
désormais, le dictionnaire de l’Académie Française semble présenter le mot « internet » comme un nom commun
masculin, ce qui suppose l’utilisation de la minuscule, ainsi que celle d’un article défini devant le mot. Ainsi, bien que
plusieurs orthographes soient utilisées au sein des différents ouvrages que j’ai pu lire au cours de la rédaction de ce
mémoire, j’ai choisi d’utiliser l’orthographe « l’internet », dans un souci d’uniformité.
2 Vincent FAUCHOUX, Pierre DEPREZ, Frédéric DUMONT et Jean-Michel BRUGUIERE. Le droit de l’internet, 3e
édition, Paris, LexisNexis, 2017, p. 2.
3  We Are Social, « Digital, social media, mobile et e-commerce en 2019 » (2019). En ligne :
.

                                                            1
On peut dire que le développement de l’internet présente de nombreux avantages. Les
moyens de communication qui s’offrent à nous sont de plus en plus performants ; les informations
peuvent désormais être partagées en masse. De plus, il est dorénavant possible d’affirmer qu’avec
la montée en puissance des réseaux sociaux, la parole s’est libérée.

        Cependant, bien que le développement de l’internet fasse naître de nombreux avantages, la
rapidité avec laquelle il a pris de l’ampleur n’a pas permis de prendre en compte certaines
difficultés qui peuvent être rencontrées aujourd’hui. Parmi ces difficultés, on peut notamment noter
une multiplication des contenus haineux publiés sur l’internet. Ce phénomène s’explique en partie
par le fait que sur les réseaux sociaux par exemple, les individus ont la possibilité de partager
instantanément leurs avis et états d’esprit, ce qui peut parfois amener certaines personnes à déverser
leur haine en ligne, en se pensant protégées derrière leur écran. D’autres seront tout simplement
auteurs de paroles qui, prononcées de manière trop instantanée, dépassent leur pensée. En 2017, on
comptait 153 586 signalements sur la plateforme Pharos, 51% de ces signalements concernaient
des faits d’escroqueries, 13% des atteintes aux mineurs, 9% des discriminations et 4% se
rattachaient au terrorisme4.

        L’expression de ces discours de haine peut prendre des formes variées ; il peut s’agir
d’attaques à l’encontre d’un individu en particulier, ou encore à l’encontre d’un groupe de
personnes identifiables tel que les personnes homosexuelles, les musulmans, les juifs, etc. La
nature du discours peut également être différente ; il peut s’agir de paroles visant l’orientation
sexuelle, la religion, la race, mais encore bien d’autres choses.

        Lorsque l’on parle de contenus haineux, il semble au premier abord plutôt simple de
déterminer quels sont ceux qui pourront entrer dans cette catégorie ; les insultes, la diffamation, et
les autres formes apparentées d’expression sont des propos qui semblent attiser la haine.
Cependant, lorsque l’on se penche sur la question, il apparait finalement fastidieux de déterminer
avec certitude quelles sont les paroles qui relèveront de la haine, et celles qui ne seront qu’une
critique ou un propos avancé sans réfléchir aux conséquences qu’il pourrait avoir. En effet, il s’agit

4 20 minutes, « Contenus illicites sur Internet: 153.000 signalements sur la plateforme Pharos en 2017 » (2018). En
ligne :      .

                                                        2
d’une « appréciation très subjective qui dépend du contexte, des mots employés, du caractère
identifiable des personnes ou groupes de personnes visés »5. En réalité, il n’existe à l’heure actuelle
aucune définition officielle d’un contenu haineux, et c’est ce qui pose d’ailleurs problème car
l’internet n’ayant pas de frontières, le traitement de ces contenus ne peut se faire de manière
efficace si aucune définition commune n’est acquise au niveau international.

        Le Comité des ministres au sein du Conseil de l’Europe a adopté en 1997 une
recommandation n°R(97)20 dont le champ d’application s’applique au discours de haine « en
particulier à celui diffusé à travers les médias »6. Il est précisé au sein de cette recommandation
que « le terme “discours de haine” doit être compris comme couvrant toutes formes d'expression
qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme
ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris l'intolérance qui s'exprime sous
forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des
minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration ». Cette définition ne tient
cependant pas compte de la diffamation qui, en France, doit prendre la forme « d’une articulation
précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat
contradictoire »7, ces faits devant « porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la
personne »8. Ainsi, la diffamation pouvant également attiser la haine, elle devrait être prise en
compte au sein de cette définition.

        La Directive européenne sur le commerce électronique du 8 juin 2000 prévoit quant à elle
que les mesures prises par les États membres doivent être nécessaires notamment pour des raisons
d’ordre public, et plus particulièrement pour ce qui concerne la « lutte contre l'incitation à la haine
pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité

5 Sulliman OMARJEE dans Baradi SIVA, « Mieux lutter contre les propos haineux sur Internet » (2019), Linfo.re. En
ligne : .
6Recommandation n° R(97)20 du Comité des Ministres aux États membres sur le « discours de haine », 30 octobre
1997.                                                    En                                                ligne :
.
7 Crim., 6 mars 1974, Bull. crim. n°96.
8 Bertrand de LAMY, Bernard BEIGNIER et Emmanuel DREYER, Traité de droit des médias et de la presse,
LexisNexis, 2009, p. 445, §723.

                                                        3
de la personne humaine »9. Ainsi, un discours de haine serait n’importe quelle forme d’expression
qui soit incite à la haine et est fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, soit porte
atteinte à la dignité de la personne humaine.

         Au Québec, une définition du discours haineux avait été ajoutée au projet de loi n°59 et se
composait comme suit : « Est un discours haineux le discours [...] qui aux yeux d’une personne
raisonnable est d’une virulence et d’un extrême tel qu’il est susceptible d’exposer ce groupe à la
marginalisation ou au rejet, à la détestation, au dénigrement ou à l’aversion notamment pour que
ce groupe soit perçu comme étant illégitime dangereux ou ignoble »10. Il semble ici que l’atteinte
à la dignité ne suffise pas pour caractériser un propos d’haineux. Cette définition tient compte de
la décision rendue dans l’arrêt Whatcott11 qui invalide une disposition d’une loi provinciale
prohibant la diffusion de manière publique de propos qui rabaissent ou portent atteinte à la dignité
d’un groupe minoritaire. En effet, « les idées offensantes ne suffisent pas »12. Cependant, la
définition qui avait été prévue au sein du projet de loi n°59 présente également le problème de ne
pas inclure la diffamation. Par ailleurs, les contours de la notion, bien qu’ils soient objectivés,
restent flous.

         Plusieurs infractions liées au partage de contenus de haine sont prévues et s’appliquent
également au monde de l’internet en France. La diffusion de propos injurieux, la diffamation, la
provocation à la haine ou au suicide, l’apologie de crimes et délits, les propos racistes ou
antisémites ainsi que la diffusion de fausses informations sont autant d’infractions liées au
traitement des contenus haineux sur l’internet. Au Canada, la diffusion de propos injurieux n’est
en revanche pas considérée comme une infraction. Par ailleurs, la diffusion de fausses informations
n’en est plus une depuis l’invalidation de l’article 181 du Code criminel 13.

9Directive  européenne n° 2000/31/CE du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur [Directive sur le commerce
électronique], art. 3 4-a-i.
10 Projet de loi n°59, Loi apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes, 41e
législature, 1re session.
11 Saskatchewan (Human Rights Commission) c Whatcott, [2013] 1 RCS 467, 2013 CSC 11.
12 Ibid., §90.
13 R. c Zundel, [1992] 2 RCS 731.

                                                           4
Au regard de ces éléments, bien qu’aucune définition des contenus de haine ne soit pour le
moment acquise, il est indéniable que le champ de ces contenus doit être vu de manière large. C’est
la raison pour laquelle ce mémoire ne se contentera pas de traiter de l’infraction de propagande
haineuse. Comme nous l’avons vu, la haine se rencontre dans diverses situations, comme dans le
cadre de partage de propos diffamatoires, qui peuvent également propager la haine. Il sera donc
traité dans ce mémoire de la notion de haine de manière large.

        Avec l’internet, les frontières territoriales sont abolies. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs
considéré que la clause d’élection de for prévue au sein des conditions générales d’utilisation de
Facebook prévoyant la compétence des juridictions californiennes pour trancher tous les litiges qui
opposent la société à ses utilisateurs devait être réputée non écrite 14. La compétence de la juridiction
française avait en l’espèce été retenue. Cet effacement des frontières territoriales a pour
conséquence un rapprochement des individus sur l’internet. Ces derniers tissent alors de nouveaux
liens, et des comportement déviants apparaissent alors de plus en plus. Mais le droit, qui se doit de
régir les interactions sociales, ne peut laisser l’internet libre de règles 15. Cependant, tous les propos
de haine partagés en ligne ne vont pas forcément faire l’objet à terme d’une condamnation pénale
ou civile.

        En effet, l’une des difficultés du traitement juridique des discours de haine est que ces
derniers doivent être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression. Il faut en effet préciser
que des propos qui ne font que mettre en avant une critique ou encore des propos qui choquent ne
vont pas forcément être considérés comme des discours de haine. C’est une approche
contextualisée puisqu’elle ne dépend pas que de l’intention de l’accusé, mais également de
différents éléments, tels que le ton utilisé, les mots employés, mais aussi la manière dont les
personnes extérieures vont interpréter le message en question. Il y a donc ici des enjeux
antagonistes ; d’un côté celui de la liberté d’expression, de l’autre ceux du droit au respect de la
personne et de la dignité humaine. L’un devra forcément être limité de manière raisonnable afin
que l’autre puisse être sauvegardé.

14 CA Paris, 12 février 2016, Facebook Inc. c Monsieur X.. En ligne : .
15 Jérôme JULIEN, « Préface » in La responsabilité civile des acteurs de l'internet, Bruxelles, Éditions Larcier, 2014,
p. 5-6

                                                          5
Cette mise en balance des discours de haine avec le droit à la liberté d’expression fait naître
des incompréhensions. En effet, l’appréciation subjective de la notion de propos haineux ne permet
pas de dégager des contours précis permettant de reconnaître ce qui dépasse ou non les limites d’un
discours acceptable pouvant être protégé par la liberté d’expression. Il semblerait tout d’abord que
la qualification de contenu haineux dépende d’éléments externes tels que la conscience par leur
auteur des conséquences que ces propos peuvent avoir, ce qui donnerait lieu à une qualification
subjective des propos. Et bien que l’arrêt canadien Whatcott semble objectiver cette qualification
en tenant compte de l’interprétation qu’aurait une personne raisonnable, cet arrêt est limité du fait
notamment de son application en matière provinciale.

        Cela fait naître une difficulté, notamment vis-à-vis de la responsabilité des intermédiaires
techniques. En France, la jurisprudence a affirmé que les plateformes numériques tombaient sous
le régime des fournisseurs d’hébergement16, qui bénéficient d’une quasi-irresponsabilité. Ainsi, les
plateformes en ligne comme Facebook, Twitter ou encore YouTube, sont régies par la Loi n° 2004-
575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique17 (ci-après « Loi pour la confiance
dans l’économie numérique »), adoptée en 2004, qui vient transposer la Directive sur le commerce
électronique. Cette loi relative à la communication en ligne prévoit en son article 6-I-2, l’obligation
pour les fournisseurs d’hébergement de retirer tout contenu illicite dont ils auraient eu
connaissance. Cependant, lorsqu’un contenu est signalé par les utilisateurs comme étant un
discours haineux, ces plateformes ont tendance à répondre que les propos signalés ne violent pas
leurs conditions d’utilisation, profitant des contours flous de la notion de discours haineux pour
considérer qu’ils ne tombent pas sous la qualification de contenu illicite.

        À l’échelle fédérale canadienne proprement dit, les articles 318 à 320.1 du Code criminel18,
qui sanctionnent notamment la propagande haineuse, ne s’appliquent que si celle-ci est dirigée
contre un « groupe identifiable », c’est-à-dire toute section du public qui se différencie des autres

16 CJUE, 23 mars 2010, Google France SARL et Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google
France SARL contre Viaticum SA et Luteciel SARL (C-237/08) et Google France SARL contre Centre national de
recherche en relations humaines (CNRRH) SARL et autres (C-238/08) ; Cass. 1ère Civ., 17 février 2011, n° 09-67.896.
17 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique [Loi pour la confiance dans
l’économie numérique].
18 Code criminel, L.R.C., 1985, c C-46

                                                        6
par la couleur, la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation
sexuelle, l'identité ou l'expression de genre ou la déficience mentale ou physique. Au Québec, la
responsabilité des intermédiaires techniques est quant à elle appréhendée par la Loi concernant le
cadre juridique des technologies de l’information 19 qui prévoit en son article 22 que le prestataire
de service pouvant être qualifié d’intermédiaire n’engage sa responsabilité pour les activités
accomplies par les utilisateurs du service que s’il n’a pas agi promptement pour supprimer l’accès
aux document conservés qui étaient utilisés dans le cadre d’une activité illicite, alors qu’il avait
connaissance que cette activité avait un caractère illicite.

           Les intermédiaires bénéficient donc, tant au niveau français que canadien, d’une quasi-
irresponsabilité, le but étant que leur responsabilité ne soit pas sans cesse mise en cause alors qu’ils
ne sont pas auteurs des discours de haine. Cependant, il faut également composer avec l’intérêt des
victimes des propos haineux qui subissent un préjudice devant être réparé. L’actualité juridique est
très tournée vers la qualification que l’on peut donner aux plateformes du numérique tels que les
réseaux sociaux ou encore les plateformes de partage de vidéos. Il existe une hésitation entre le
statut d’éditeur et celui d’hébergeur. Le sujet du traitement juridique des propos haineux étant un
sujet large, il conviendra de resserrer l’étau autour de la question de la responsabilité des
plateformes numériques et des traitements qu’elles mettent en place dans le but de lutter contre la
propagation des contenus de haine en ligne.

           Au niveau civil, la question de la réparation du préjudice subi par la communauté se pose
également. Or, au Québec, il est admis que chaque membre du groupe doit obligatoirement
démontrer avoir subi un préjudice personnel du fait des paroles prononcées à l’encontre du groupe.
En effet, « l’économie de la Charte québécoise confirme l’obligation de prouver un préjudice
personnel »20. Cependant, il est majoritairement affirmé par les juges que le préjudice subi par la
communauté, qui est l’atteinte à la réputation, n’est pas assez grave pour que la responsabilité civile
soit engagée. Les juges se réfèrent à la notion de « citoyen ordinaire » et avaient en l’espèce conclu
qu’une telle personne « n’aurait pas ajouté foi aux allégations offensantes » et n’aurait « sûrement
pas associé les allégations d’ignorance, d’incompétence, de malpropreté, d’arrogance et de

19   Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, C-1.1
20   Bou Malhab c Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 RCS. 214, 2011 CSC 9, §46.

                                                        7
corruption à chacun des »21 individus du groupe visé par les propos de haine. Il est donc difficile
pour les membres d’un groupe visé par la haine d’obtenir une réparation civile.

             Ainsi l’on voit se profiler la question suivante : Comment améliorer le traitement juridique
des discours de haine diffusés en ligne ? Afin de répondre de manière efficace à cette question de
recherche, quatre questions spécifiques devront être résolues :

       1) Quelles sont les dérives engendrées par l’utilisation massive des plateformes numériques ?

       2) Les infractions de haine sont-elles adaptées à la diffusion de discours haineux en ligne ?

       3) Comment concilier la lutte contre les propos haineux et le droit à la liberté d’expression ?

       4) Quel devrait être le degré de responsabilité des différents intermédiaires techniques dans le
             traitement de la publication des contenus haineux ?

             Il semblerait tout d’abord que l’utilisation massive d’internet et plus particulièrement des
plateformes numériques engendre, outre des problèmes de diffusion illicite d’œuvre et donc de
droit d’auteur, des problèmes de partage de contenus illicites. Les infractions de presse et les
infractions liées à la diffusion de discours de haine se retrouvent également sur l’internet. Les
plateformes semblent engendrer une multiplication de ces discours de haine, les individus profitant
de l’exercice de leur liberté d’expression et d’opinion qui dégénère alors en abus.

             Les infractions liées au traitement des contenus de haine en ligne sont relativement peu
nombreuses. Mais mon hypothèse est que ces infractions ne permettent pas de lutter efficacement
contre tous les contenus haineux diffusés en ligne, car elles nécessitent que la personne victime
appartienne à un groupe identifiable. Or parfois, les propos haineux rédigés sur l’internet ne sont
pas relatifs à des caractéristiques particulières de la personne, il n’y a alors pas de groupe
identifiable, et l’infraction ne peut donc s’appliquer. Cependant, il est possible d’évoquer la contre-
hypothèse selon laquelle les propos haineux peuvent être appréhendés par d’autres mécanismes tels
que l’incrimination des propos injurieux ou encore par l’infraction de harcèlement.

21   Ibid.

                                                      8
Les propos haineux qui peuvent parfois écorcher le principe de dignité de la personne
humaine et de droit au respect, doivent être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression,
protégé par l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés au Canada, et par l’article 11
de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen22. Le juge devra déterminer en fonction du
cas d’espèce quel droit mérite d’être protégé et par conséquent, quel droit se doit d’être limité. Mon
hypothèse est que la conciliation ne peut fonctionner qu’en présence de limites raisonnables,
comme le prévoit par exemple l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

       Concernant les intermédiaires techniques, il en existe plusieurs, et leurs obligations ne sont
pas les mêmes. Par hypothèse, il conviendrait de mettre en place une responsabilité plus forte afin
que ces intermédiaires techniques soient contraints de supprimer les contenus haineux publiés en
ligne dans un délai prompt. La contre-hypothèse qui pourrait être formulée est que cette obligation
mettrait à la charge de ces intermédiaires une trop grande responsabilité en ce qu’ils devraient
exercer un contrôle continu sur les contenus publiés, ce qui serait difficile étant donné le traitement
massif de données auquel ils font face chaque jour. Par ailleurs, l’intermédiaire serait en quelque
sorte érigé en juge, ce dernier étant contraint de décider quels propos méritent d’être supprimés ou
non. Cela entraînerait automatiquement un risque de censure illégitime.

       Ainsi, il conviendra d’aborder dans un premier chapitre le sujet de la conciliation de la lutte
contre la haine en ligne et du droit à la liberté d’expression en étudiant d’une part comment la
liberté d’expression a trouvé sa place au sein du monde de l’internet (A) et comment ce droit peut
être mis en équilibre avec la protection que l’on souhaite accorder aux tiers (B).
       Enfin, dans un second chapitre, la responsabilité des plateformes de contenus face à la
publication de discours de haine sera envisagée, d’une part en étudiant leur qualification juridique
(A), et d’autre part en exposant les obligations qui sont mises à leur charge (B).

22Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 26 août 1789 (France). En ligne : .

                                                    9
CHAPITRE I :              LA CONCILIATION DE LA LUTTE CONTRE LA HAINE EN LIGNE
                          ET DU DROIT A LA LIBERTE D’EXPRESSION

            La liberté d’expression est un droit défini à l’article 18 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 23 qui prévoit que « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et
d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d’expression que ce soit ». L’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et
du Citoyen française va, quant à elle, jusqu’à affirmer que « La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Cette liberté fondamentale est
également protégée en tant que telle au sein de l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la
personne du Québec. Avec le développement du numérique, la liberté d’expression a trouvé ses
marques et est largement exercée dans un monde de l’internet (A) qui ne cesse de progresser.
Cependant, la liberté d’expression n’étant pas un droit absolu, certaines situations l’ont menée à
être confrontée directement à l’intérêt des tiers. Il a donc fallu rechercher un certain équilibre entre
l’exercice de ce droit et la protection des individus (B).

       A.     LA LIBERTÉ D’EXPRESSION APPLIQUÉE AU MONDE DE L’INTERNET

            Le développement de l’internet, qui s’est rapidement transformé en un véritable outil de
communication à l’échelle mondiale a permis d’appuyer cette liberté d’expression (1) qui a pu être
exercée par les individus sans limites de frontières. Cependant, de nouvelles problématiques liées
à l’utilisation de la liberté d’expression en ligne sont apparues, l’utilisation massive des plateformes
numériques étant à l’origine de certaines dérives (2). La parole étant largement utilisée sur
l’internet, la question de la crédibilité qu’il faudrait accorder aux propos de haine diffusés en ligne
s’est également posée (3).

23   Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948.

                                                         10
1.   Les plateformes numériques comme outil de libre communication au service de
                la liberté d’expression

        Avec le temps, l’internet est devenu un puissant outil de communication au niveau mondial.
Il y a encore quelques années, les internautes devaient s’armer de beaucoup de patience pour ne
serait-ce que réussir à charger une page sur l’nternet. Aujourd’hui, l’internet ne fait que repousser
ses limites un peu plus chaque jour. Il s’agit d’un réseau mondial qui n’a pas de frontières ;
l’internet est « une immense bibliothèque ouverte au monde entier »24.

        L’internet n’a pas non plus la même utilité. Divers usages de l’internet sont apparus.
Initialement, les individus utilisaient l’internet afin d’avoir accès à toute sorte d’informations
stockées en ligne : textes, photos et vidéos. Désormais, les individus sont devenus de véritables
consommateurs avec l’apparition du commerce en ligne ou encore e-commerce ; faire son shopping
sur l’internet ou encore y commander son déjeuner est devenu pour certains une habitude de
consommation.

        L’internet est également devenu un outil de communication pour les individus. Grâce aux
opérateurs de communication, les individus ont pu commencer à échanger par l’envoi de messages
électroniques. Le développement de l’internet a également permis l’apparition des plateformes
numériques et notamment des réseaux sociaux. Il y a par ailleurs eu une diversification de ces
moyens de communication. Dorénavant, même les médias en ligne prennent peu à peu le dessus
sur les journaux papiers, ce qui a d’ailleurs donné lieu au dépôt d’une Proposition de loi tendant à
créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse25, l’idée d’une telle
proposition étant de permettre une meilleure protection de ces derniers.

        L’apparition des plateformes électroniques a notamment permis une autre utilisation du
droit à la liberté d’expression. En effet, sur ces plateformes électroniques, il est possible pour les
internautes de partager de nombreux contenus. Il sera ainsi possible de partager son opinion, des
documents, mais également des photographies, des fichiers audios ainsi que des fichiers vidéos. Ils

24   Mbadmb.com, Adèle BAILLY, « Histoire d’internet et son évolution » (2016). En ligne : <
http://www.mbadmb.com/2016/12/22/histoire-internet-evolution/>.
25 Proposition de loi n° 705, Loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de
presse. En ligne : < https://www.senat.fr/leg/ppl17-705.html>.

                                                        11
peuvent également choisir à qui ce contenu sera accessible ; à leur liste d’amis seulement, ou encore
au public de manière générale. Il sera également possible pour un utilisateur de choisir une liste de
personnes prédéterminées, encore plus réduite que la liste d’amis, qui auront accès au contenu. En
ce sens, les plateformes numériques telles que les réseaux sociaux ainsi que les plateformes de type
YouTube ou Dailymotion permettent de tels partages. Il faut également noter que ces plateformes
se sont développées non seulement dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère professionnelle,
la création du réseau social LinkedIn en est d’ailleurs un exemple.

        Déjà en 2011, il était affirmé que l’internet était devenu « pour la liberté d’expression un
vecteur d’une puissance inédite »26. En effet, puisqu’il n’a par définition pas de frontières, il est
dorénavant possible sur l’internet de partager des contenus en masse et de donner son opinion sur
tous les sujets d’actualité, le choix étant par ailleurs laissé à l’utilisateur de la plateforme de réagir
en distribuant des « likes » ou encore en laissant des commentaires directement sous les contenus
partagés.

        Cette utilisation par les internautes de leur liberté d’opinion et d’expression est d’ailleurs
possible, l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948
précisant bien que les individus peuvent tout à fait partager « sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». L’expression « sans
considération de frontières » et « par quelque moyen d’expression que ce soit », démontre qu’une
telle utilisation de la liberté d’expression sur l’internet est tout à fait possible.

        Ainsi, l’internet rend l’exercice de la liberté d’expression par les individus encore plus
simple, et la renforce en son principe par la même occasion. Il a d’ailleurs été affirmé dans un
rapport d’information déposé́ par la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les
libertés à l’âge du numérique à l’Assemblée nationale française que si l’internet « n’a pas élargi le
champ de la liberté d’expression », il a permis de renforcer « l’effectivité de ce droit, c’est-à-dire
la capacité des individus à en jouir réellement », de telle sorte que l’internet « est aujourd’hui
devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur liberté d’expression dans

26 Rtbf.be, « e-G8: Nicolas Sarkozy salue un "vecteur" de la liberté d'expression » (2011). En ligne :
.

                                                    12
ses deux dimensions. À travers la messagerie électronique, les réseaux sociaux, les sites de partage
de contenus, les blogs, les plateformes de discussion, internet et la révolution du web 2.0 ont
particulièrement renforcé la capacité des citoyens à jouir de leur liberté d’expression dans sa
dimension “active” et à contribuer à la diffusion de l’information et à la circulation et l’échange
d’idées et d’opinions » 27.

         En France, l’accès à l’internet est d’ailleurs désormais un droit au bénéfice de tout individu.
En effet, dans une décision de 2009 28, le Conseil constitutionnel a décidé que de la liberté de
communication et d’expression découlait une liberté d’accès à l’internet29, il a ainsi soutenu
qu’« en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des
services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour
la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique
la liberté d'accéder à ces services ».

         Au Québec, l’accès à l’internet n’a pas encore été consacré comme un droit à proprement
parler. Cependant, le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des nations unies, dont le
Canada fait partie, a montré son souhait de condamner les restrictions d’accès à l'information sur
l’internet en adoptant une résolution relative à la promotion, la protection et l'exercice des droits
de l'homme sur l’internet. Le Conseil a également affirmé que conformément aux articles 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques30, « les mêmes droits dont les personnes disposent hors ligne doivent être aussi protégés
en ligne, en particulier la liberté d’expression, qui est applicable indépendamment des frontières
et quel que soit le média que l’on choisisse »31. Cette résolution n’a cependant aucun volet pénal

27 Assemblée nationale, « Rapport d’information déposé par la Commission de réflexion et de propositions sur le droit
et     les    libertés     à   l’âge   du    numérique »      (2015).     En      ligne :     .
28 Cons. const., n° 2009-580 DC, 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
29 Laure MARINO, « Le droit d'accès à internet, nouveau droit fondamental » (2009), D., n°30, p. 2045.
30 Assemblée générale des Nations unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966.
31 Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des nations unies, Résolution relative à la promotion, la protection
et l'exercice des droits de l'homme sur Internet, 27 juin 2016, A/HRC/32/L.20. En ligne : .

                                                          13
et n’est pas contraignante pour les états membres de l’ONU, mais tous ces éléments démontrent
l’importance de l’internet dans l’utilisation de la liberté d’expression.

           2.    Les dérives liées à l’utilisation abusive du droit à la liberté d’expression
                 engendrées par l’utilisation massive des plateformes numériques

         L’internet, et notamment les plateformes du numérique sont certes des outils permettant
aux individus de véritablement jouir de leur droit à la liberté d’expression, cependant, certaines
dérives dues à l’abus de ce droit apparaissent. Outre le partage illicite des œuvres, c’est-à-dire sans
le consentement préalable de leurs ayants-droits, on remarque également une prolifération des
discours de haine en ligne.

         Cette expression de discours de haine se rattache à plusieurs infractions contenues dans la
Loi pour la confiance dans l’économie numérique. Cette dernière prévoit à l’alinéa 7 de son article
6-I que la lutte doit notamment être dirigée contre l’apologie des crimes contre l’humanité,
l’incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur
orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, contre l’incitation à la violence ainsi que contre
les atteintes à la dignité humaine. Pour savoir ce que recoupe le terme de contenu haineux, il faut
se tourner vers ces infractions qui punissent des comportements illégaux. Il est également possible
de se référer à la diffamation, punie par l’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse32 (ci-après « Loi française sur la liberté de la presse »), et aux injures incriminées à l’article
33 de la même loi, qui touchent à la réputation même de la personne. Au Canada, le Code criminel
sanctionne quant à lui la propagande haineuse dirigée contre un groupe identifiable aux articles
318, 319 et 320.

         La Loi pour la confiance dans l’économie numérique évoque également la lutte de
l’apologie des crimes contre l’humanité. L’alinéa 1 de l’article 24 de la loi française sur la liberté
de la presse sanctionne la provocation des infractions d’atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité
de la personne, les agressions sexuelles, les vols, extorsions et destructions ainsi que les
dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes. L’alinéa 5 du même

32Loi n°1881-637 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, JO du 30 juillet 1881 [Loi française sur la liberté de la
presse].

                                                           14
article sanctionne quant à lui le fait de faire l’apologie de ces infractions, mais également de faire
l’apologie des « crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en
esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de
collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de
leurs auteurs ».

        Les crimes de guerre sont codifiés à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale de 199833 (ci-après « Statut de Rome ») et définis comme étant d’une part les
« infractions graves » aux Convention de Genève du 12 août 1949 et d’autre part les « violations
graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du
droit international ». Leur apologie consiste à publier « un texte de nature à inciter tout lecteur à
porter un jugement de valeur favorable aux auteurs de tels crimes en les présentant, notamment,
comme susceptibles d’être justifiés »34. Les crimes contre l’humanité sont quant à eux codifiés à
l’article 7 du Statut de Rome35.

        Au Canada, l’article 318 du Code criminel sanctionne le fait de préconiser ou de fomenter
le génocide, c’est-à-dire le fait de « tuer les membres d’un groupe » ou le fait de « soumettre
délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique »
comme le précise le (2) de l’article en question. Le fait de conseiller à une autre personne de
participer à un génocide est également puni comme le démontrent les articles 22 et 464 du Code
criminel ; il s’agit alors d’une incitation au crime de génocide.

        Le délit d’incitation peut aussi concerner l’incitation à la haine, à la violence ou à la
discrimination. Ce délit prévu à l’article 24 de la Loi française sur la liberté de la presse se fait
envers des personnes ou groupes de personnes en raison de caractéristiques particulières qui leur
sont propres tel que la race, le sexe, la religion, etc. L’incitation se traduit par un désir de l’auteur
que la haine, la violence ou la discrimination se produise après l’avoir provoquée. Il faut donc que

33 Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998 [Statut de Rome].
34  TGI Tulle, 9 septembre 2008, Comité des Martyrs de Tulle et autres c Christophe P.. En ligne : <
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-tulle-jugement-du-09-septembre-2008/>.
35 Supra note 33.

                                                    15
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