LOI (1915) SUR LA PROPRIETE FONCIERE (GARANTIES) - Revised Edition - Jersey Law

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LOI (1915) SUR LA PROPRIETE
  FONCIERE (GARANTIES)

             Revised Edition
                     18.450
     Showing the law as at 1 January 2019
      This is a revised edition of the law
Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties)                                 Article 1

      LOI (1915) SUR LA PROPRIETE FONCIERE
                    (GARANTIES)

LOI au sujet des Garanties antérieures à la Loi de 1880 sur la Propriété Foncière1

Commencement [see endnotes]

      CONSIDÉRANT que les lois régissant l’Ile en ce qui regarde la garantie donnent
      lieu, dans certains cas, à la poursuite d’un Décret quelle que soit la date des
      contrats ou hypothèques sujets à insertion;
      Que souvent la procédure relative au Décret remonte à une époque si reculée que
      des héritiers ou intéressés aux biens de personnes décédées depuis de longues
      années sont assujettis à de grands frais et sont troublés dans la possession paisible
      de propriétés affectées par des garanties;
      LES ETATS, aux fins de restreindre les effets désastreux résultant de cet état de
      choses, ont, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
      adopté la Loi suivante –

1
      A partir de la promulgation de cette Loi aucune personne ne pourra être
      recherchée ni inquiétée eu égard aux garanties qui ont été créées ou consenties
      avant le 6e jour de septembre 1880, jour de l’entrée en vigueur de la Loi (1880)
      sur la Propriété Foncière.2

2
      Lors d’une demande de décréter ou dégrever des héritages adjugés renoncés le
      demandeur devra annexer à la demande un relevé des transactions héréditaires,
      eu égard à la propriété renoncée, subséquentes audit jour 6 septembre 1880, et ce
      afin de démontrer à la Cour qui sont les transigeants qui ont obtenu des
      hypothèques sur ladite propriété depuis ledit jour.
      Dans tout cas où un Décret sera ordonné la procédure couvrira l’entier du temps
      depuis ledit jour de l’entrée en vigueur de ladite Loi (1880) sur la Propriété
      Foncière et elle sera arrêtée audit jour.

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Article 3                               Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties)

3
      S’il n’y a aucune transaction héréditaire ou hypothèque sujette à insertion ou si
      un Décret a été vidé sans tenant ou, si après Dégrèvement ou Dégrèvements il n’y
      a aucune transaction héréditaire ou hypothèque depuis l’entrée en vigueur de
      ladite Loi (1880) sur la Propriété Foncière sujette à insertion, la Cour ordonnera
      de suite l’Affranchissement et la Réalisation des biens en Décret et à cet effet
      nommera un Attourné choisi parmi les Officiers de la Couronne, les Avocats du
      Barreau, ou les Écrivains de la Cour Royale pour conduire ledit Affranchissement
      et ladite Réalisation. L’Acte chargera et autorisera un des Jurés-Justiciers de la
      Cour Royale en qualité de Juge Commissaire et l’Attourné de faire chacun en son
      regard tous Actes nécessaires pour donner effet audit Acte.

4
      Le cas échéant que dans un Décret arrivé à la date de l’entrée en vigueur de ladite
      Loi (1880) sur la Propriété Foncière, il ne se soit pas déclaré de tenant, l’Attourné
      en fera rapport à la Cour qui, aux termes de l’Article 3, ordonnera
      l’Affranchissement et la Réalisation desdits héritages.

5
      3

6
      Le Juge Commissaire et l’Attourné passeront avec les Adjudicataires les contrats
      translatifs des biens-fonds à eux adjugés, leur conférant tous les droits auxquels
      le ci-devant propriétaire pouvait prétendre et les assujetissant à toutes les clauses,
      conditions, restrictions et servitudes attachées audit bien-fonds.

7
      Le Juge Commissaire et l’Attourné auront le même droit que possède un Tenant
      après Décret en vertu des Articles 34 et 43 de la Loi (1832) sur les Décrets,4 de
      faire telles options qu’ils jugeront utiles dans l’intérêt de la réalisation.

8
      Le Juge Commissaire et l’Attourné après avoir terminé l’Affranchissement et la
      Réalisation présenteront un rapport de leurs opérations à la Cour Royale, qui en
      ordonnera l’enrôlement par le Greffier dans le Livre visé par l’Article 13 de la
      Loi amendant celle sur la Propriété Foncière,5 passée par les Etats le 1er jour de
      mars 1904, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 16
      mai 1904.

9
      Aux fins de pourvoir aux fonds nécessaires pour donner effet à cette Loi, le
      Finance and Economics Committee6 émettra par l’entremise du Trésorier des

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Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties)                             Article 10

      Etats des timbres adhésifs de la valeur de 5 pence ou de telle autre valeur que
      ledit Comité trouvera utile.
      Ces timbres seront apposés aux contrats passés devant Justice, savoir –
      Sur tout contrat de partage d’héritage 5 pence par chaque £100, ou fraction de
      £100 de la valeur totale des immeubles partagés, la valeur des rentes et
      hypothèques dues sur lesdits héritages n’étant point déduite.
      Sur tout contrat de transfert ou vente d’immeubles, de création de rentes,
      d’assignation, d’échange ou de remboursement de rente, de création, d’échange
      ou de remboursement d’hypothèques, 5 pence par chaque £100 ou fraction de
      £100 du montant de la considération portée au contrat ou à défaut de
      considération du montant de sa valeur. Sont exceptés toutefois les contrats où la
      rente transférée, assignée ou remboursée, sera d’une valeur moindre de £10.
      Le Trésorier des Etats portera au crédit des Fonds Généraux des États les sommes
      réalisées par l’émission desdits timbres.

10
      Le Trésorier des Etats ouvrira un compte intitulé “Affranchissements et
      Réalisations” au débit duquel il portera –
      1.    le compte des frais encourus par le Juge Commissaire et l’Attourné depuis
            le jour de leur nomination, ainsi que ceux encourus avant, et aux fins
            d’obtenir l’acte ordonnant l’Affranchissement et la Réalisation, lequel
            compte devra, avant paiement par le Trésorier des Etats, avoir été taxé par
            deux Ecrivains à ce délégués par la Chambre Disciplinaire des Ecrivains;
      2.    les sommes requises pour l’affranchissement des rentes dues sur les
            héritages en Réalisation; et
      3.    les arrérages de rente dus sur les héritages réalisés jusqu’à concurrence de
            3 ans antérieurement à l’Acte adjugeant la renonciation et tous autres frais
            et dettes ou charges ayant titre préférentiel en vertu des Lois en vigueur
            dans ce Bailliage.
      A crédit de ce compte il portera les sommes réalisées dans le cours de la
      Réalisation.
      La balance de ce compte sera, à la fin de chaque année financière, portée au
      compte des Fonds Généraux des Etats.
      Le Finance and Economics Committee7 inscrira chaque année dans son Aperçu
      de Besoins pour l’année suivante une somme jugée suffisante pour faire face aux
      paiements auxquels il ne serait pas suppléé par les sommes réalisées dans le cours
      de la Réalisation.

11
      Le Trésorier des Etats gardera, à titre de mémoire seulement, un compte courant
      spécial dans lequel il inscrira les frais d’émission des timbres, les sommes
      réalisées par la vente desdits timbres, les balances portées au compte des Fonds
      Généraux des Etats en vertu de l’Article 10, et la balance, s’il y en a, de
      l’indemnité mentionnée à l’Article 12.

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Article 12                             Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties)

      Lorsque la balance dudit compte courant atteindra le chiffre de £2000, le Finance
      and Economics Committee8 en fera rapport aux Etats, qui pourront suspendre
      l’émission des timbres visés par l’Article 9. Toutefois si, après telle suspension,
      ladite balance par l’effet de cette Loi se trouvait réduite à moins de £1000, les
      Etats, sur la demande dudit Comité, pourront ordonner la reprise de l’émission
      desdits timbres.
      Dans le cas où la balance au débit dudit compte courant se trouverait en aucun
      temps dépasser la somme de £500, les Etats pourront, soit augmenter le droit de
      timbre établi par la présente Loi, soit y pourvoir au moyen d’un rât général sur la
      propriété foncière.

12
      A l’avenir l’acquéreur d’un bien-fonds grevé de rentes anciennes sera tenu dans
      le courant d’une année de la date du contrat d’acquisition, de dégrever ledit bien-
      fonds par la voie de remboursement ou d’assignation de telle partie desdites
      rentes qui excédera la moitié du prix d’acquisition.
      Pour effectuer ce dégrèvement l’acquéreur dudit bien-fonds aura les mêmes droits
      et privilèges accordés au Juge Commissaire et à l’Attourné en vertu de cette Loi.
      L’Enregistreur des Contrats tiendra un registre dans lequel il inscrira un mémoire
      de tout contrat d’acquisition d’un bien-fonds grevé de rentes anciennes d’une
      valeur excédant la moitié du prix d’acquisition, et si l’acquéreur dudit bien-fonds
      néglige de le dégrever comme le veut cette Loi, ledit Enregistreur sera tenu d’en
      faire rapport à la Cour Royale qui nommera un Attourné aux fins du présent
      Article. L’Attourné fera assigner, tant en vacance qu’en terme, ledit acquéreur
      devant la Cour Royale, afin qu’il soit condamné à verser entre les mains du
      Trésorier des Etats une somme suffisante pour rembourser les rentes qu’il est tenu
      de rembourser et assigner en vertu du présent Article et pour payer les frais
      desdits remboursements et assignations; et ledit acquéreur sera en même temps
      condamné à payer une indemnité à discrétion de Justice pour couvrir les frais
      résultant de sa négligence. Ladite indemnité sera versée entre les mains du
      Trésorier des Etats, qui, après paiement desdits frais, en portera la balance au
      compte des Fonds Généraux des Etats. Toutes lesdites sommes ayant été versées
      entre les mains du Trésorier des Etats, ledit Attourné au nom dudit acquéreur
      procédera à rembourser ou assigner lesdites rentes, et il aura les mêmes droits qui
      sont octroyés aux Juge Commissaire et Attourné comme sus est dit.
      L’Enregistreur recevra dudit acquéreur la somme de 25 pence pour ses
      honoraires.

13
      Les lois Loi (1832) sur les Décrets et Loi (1880) sur la Propriété Foncière et la
      procédure qui y est prescrite restent en toute leur force et vigueur en ce qu’elles
      ne sont point contraires aux prescriptions de la présente Loi.

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Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties)                               Endnotes

ENDNOTES

Table of Legislation History

Legislation                      Year and No       Commencement             ◦Projet No
                                                                            (where
                                                                            applicable)
Loi (1915) sur la Propriété      L.3/1915          28 August 1915
Foncière (Garanties)
Wills and Successions            L.16/2013         1 January 2014           P.38/2013
(Amendment No. 2) (Jersey)                         (R&O. 162/2013)
Law 2013
Marriage and Civil Status        L.19/2018         1 July 2018              P.91/2017
(Amendment No. 4) (Jersey)                         (R&O.68/2018)
Law 2018
◦Projets available at www.statesassembly.gov.je

Table of Endnote References

1
                   chapter 18.495
2                  chapter 18.495
3   Article 5      repealed by L.19/2018
4                  chapter 18.225
5
                   chapter 18.530
6                  The functions of the Finance and Economics Committee were transferred
                   to the Minister for Treasury and Resources by the States of Jersey
                   (Transfer of Functions from Committees to Ministers) (Jersey)
                   Regulations 2005 chapter 16.800.30
7                  See endnote 5
8                  See endnote 5

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