LOI (1915) SUR LA PROPRIETE FONCIERE (GARANTIES) - Revised Edition - Jersey Law
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LOI (1915) SUR LA PROPRIETE FONCIERE (GARANTIES) Revised Edition 18.450 Showing the law as at 1 January 2019 This is a revised edition of the law
Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties) Article 1 LOI (1915) SUR LA PROPRIETE FONCIERE (GARANTIES) LOI au sujet des Garanties antérieures à la Loi de 1880 sur la Propriété Foncière1 Commencement [see endnotes] CONSIDÉRANT que les lois régissant l’Ile en ce qui regarde la garantie donnent lieu, dans certains cas, à la poursuite d’un Décret quelle que soit la date des contrats ou hypothèques sujets à insertion; Que souvent la procédure relative au Décret remonte à une époque si reculée que des héritiers ou intéressés aux biens de personnes décédées depuis de longues années sont assujettis à de grands frais et sont troublés dans la possession paisible de propriétés affectées par des garanties; LES ETATS, aux fins de restreindre les effets désastreux résultant de cet état de choses, ont, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, adopté la Loi suivante – 1 A partir de la promulgation de cette Loi aucune personne ne pourra être recherchée ni inquiétée eu égard aux garanties qui ont été créées ou consenties avant le 6e jour de septembre 1880, jour de l’entrée en vigueur de la Loi (1880) sur la Propriété Foncière.2 2 Lors d’une demande de décréter ou dégrever des héritages adjugés renoncés le demandeur devra annexer à la demande un relevé des transactions héréditaires, eu égard à la propriété renoncée, subséquentes audit jour 6 septembre 1880, et ce afin de démontrer à la Cour qui sont les transigeants qui ont obtenu des hypothèques sur ladite propriété depuis ledit jour. Dans tout cas où un Décret sera ordonné la procédure couvrira l’entier du temps depuis ledit jour de l’entrée en vigueur de ladite Loi (1880) sur la Propriété Foncière et elle sera arrêtée audit jour. Revised Edition – 1 January 2019 Page - 3 18.450
Article 3 Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties) 3 S’il n’y a aucune transaction héréditaire ou hypothèque sujette à insertion ou si un Décret a été vidé sans tenant ou, si après Dégrèvement ou Dégrèvements il n’y a aucune transaction héréditaire ou hypothèque depuis l’entrée en vigueur de ladite Loi (1880) sur la Propriété Foncière sujette à insertion, la Cour ordonnera de suite l’Affranchissement et la Réalisation des biens en Décret et à cet effet nommera un Attourné choisi parmi les Officiers de la Couronne, les Avocats du Barreau, ou les Écrivains de la Cour Royale pour conduire ledit Affranchissement et ladite Réalisation. L’Acte chargera et autorisera un des Jurés-Justiciers de la Cour Royale en qualité de Juge Commissaire et l’Attourné de faire chacun en son regard tous Actes nécessaires pour donner effet audit Acte. 4 Le cas échéant que dans un Décret arrivé à la date de l’entrée en vigueur de ladite Loi (1880) sur la Propriété Foncière, il ne se soit pas déclaré de tenant, l’Attourné en fera rapport à la Cour qui, aux termes de l’Article 3, ordonnera l’Affranchissement et la Réalisation desdits héritages. 5 3 6 Le Juge Commissaire et l’Attourné passeront avec les Adjudicataires les contrats translatifs des biens-fonds à eux adjugés, leur conférant tous les droits auxquels le ci-devant propriétaire pouvait prétendre et les assujetissant à toutes les clauses, conditions, restrictions et servitudes attachées audit bien-fonds. 7 Le Juge Commissaire et l’Attourné auront le même droit que possède un Tenant après Décret en vertu des Articles 34 et 43 de la Loi (1832) sur les Décrets,4 de faire telles options qu’ils jugeront utiles dans l’intérêt de la réalisation. 8 Le Juge Commissaire et l’Attourné après avoir terminé l’Affranchissement et la Réalisation présenteront un rapport de leurs opérations à la Cour Royale, qui en ordonnera l’enrôlement par le Greffier dans le Livre visé par l’Article 13 de la Loi amendant celle sur la Propriété Foncière,5 passée par les Etats le 1er jour de mars 1904, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 16 mai 1904. 9 Aux fins de pourvoir aux fonds nécessaires pour donner effet à cette Loi, le Finance and Economics Committee6 émettra par l’entremise du Trésorier des Page - 4 Revised Edition – 1 January 2019 18.450
Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties) Article 10 Etats des timbres adhésifs de la valeur de 5 pence ou de telle autre valeur que ledit Comité trouvera utile. Ces timbres seront apposés aux contrats passés devant Justice, savoir – Sur tout contrat de partage d’héritage 5 pence par chaque £100, ou fraction de £100 de la valeur totale des immeubles partagés, la valeur des rentes et hypothèques dues sur lesdits héritages n’étant point déduite. Sur tout contrat de transfert ou vente d’immeubles, de création de rentes, d’assignation, d’échange ou de remboursement de rente, de création, d’échange ou de remboursement d’hypothèques, 5 pence par chaque £100 ou fraction de £100 du montant de la considération portée au contrat ou à défaut de considération du montant de sa valeur. Sont exceptés toutefois les contrats où la rente transférée, assignée ou remboursée, sera d’une valeur moindre de £10. Le Trésorier des Etats portera au crédit des Fonds Généraux des États les sommes réalisées par l’émission desdits timbres. 10 Le Trésorier des Etats ouvrira un compte intitulé “Affranchissements et Réalisations” au débit duquel il portera – 1. le compte des frais encourus par le Juge Commissaire et l’Attourné depuis le jour de leur nomination, ainsi que ceux encourus avant, et aux fins d’obtenir l’acte ordonnant l’Affranchissement et la Réalisation, lequel compte devra, avant paiement par le Trésorier des Etats, avoir été taxé par deux Ecrivains à ce délégués par la Chambre Disciplinaire des Ecrivains; 2. les sommes requises pour l’affranchissement des rentes dues sur les héritages en Réalisation; et 3. les arrérages de rente dus sur les héritages réalisés jusqu’à concurrence de 3 ans antérieurement à l’Acte adjugeant la renonciation et tous autres frais et dettes ou charges ayant titre préférentiel en vertu des Lois en vigueur dans ce Bailliage. A crédit de ce compte il portera les sommes réalisées dans le cours de la Réalisation. La balance de ce compte sera, à la fin de chaque année financière, portée au compte des Fonds Généraux des Etats. Le Finance and Economics Committee7 inscrira chaque année dans son Aperçu de Besoins pour l’année suivante une somme jugée suffisante pour faire face aux paiements auxquels il ne serait pas suppléé par les sommes réalisées dans le cours de la Réalisation. 11 Le Trésorier des Etats gardera, à titre de mémoire seulement, un compte courant spécial dans lequel il inscrira les frais d’émission des timbres, les sommes réalisées par la vente desdits timbres, les balances portées au compte des Fonds Généraux des Etats en vertu de l’Article 10, et la balance, s’il y en a, de l’indemnité mentionnée à l’Article 12. Revised Edition – 1 January 2019 Page - 5 18.450
Article 12 Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties) Lorsque la balance dudit compte courant atteindra le chiffre de £2000, le Finance and Economics Committee8 en fera rapport aux Etats, qui pourront suspendre l’émission des timbres visés par l’Article 9. Toutefois si, après telle suspension, ladite balance par l’effet de cette Loi se trouvait réduite à moins de £1000, les Etats, sur la demande dudit Comité, pourront ordonner la reprise de l’émission desdits timbres. Dans le cas où la balance au débit dudit compte courant se trouverait en aucun temps dépasser la somme de £500, les Etats pourront, soit augmenter le droit de timbre établi par la présente Loi, soit y pourvoir au moyen d’un rât général sur la propriété foncière. 12 A l’avenir l’acquéreur d’un bien-fonds grevé de rentes anciennes sera tenu dans le courant d’une année de la date du contrat d’acquisition, de dégrever ledit bien- fonds par la voie de remboursement ou d’assignation de telle partie desdites rentes qui excédera la moitié du prix d’acquisition. Pour effectuer ce dégrèvement l’acquéreur dudit bien-fonds aura les mêmes droits et privilèges accordés au Juge Commissaire et à l’Attourné en vertu de cette Loi. L’Enregistreur des Contrats tiendra un registre dans lequel il inscrira un mémoire de tout contrat d’acquisition d’un bien-fonds grevé de rentes anciennes d’une valeur excédant la moitié du prix d’acquisition, et si l’acquéreur dudit bien-fonds néglige de le dégrever comme le veut cette Loi, ledit Enregistreur sera tenu d’en faire rapport à la Cour Royale qui nommera un Attourné aux fins du présent Article. L’Attourné fera assigner, tant en vacance qu’en terme, ledit acquéreur devant la Cour Royale, afin qu’il soit condamné à verser entre les mains du Trésorier des Etats une somme suffisante pour rembourser les rentes qu’il est tenu de rembourser et assigner en vertu du présent Article et pour payer les frais desdits remboursements et assignations; et ledit acquéreur sera en même temps condamné à payer une indemnité à discrétion de Justice pour couvrir les frais résultant de sa négligence. Ladite indemnité sera versée entre les mains du Trésorier des Etats, qui, après paiement desdits frais, en portera la balance au compte des Fonds Généraux des Etats. Toutes lesdites sommes ayant été versées entre les mains du Trésorier des Etats, ledit Attourné au nom dudit acquéreur procédera à rembourser ou assigner lesdites rentes, et il aura les mêmes droits qui sont octroyés aux Juge Commissaire et Attourné comme sus est dit. L’Enregistreur recevra dudit acquéreur la somme de 25 pence pour ses honoraires. 13 Les lois Loi (1832) sur les Décrets et Loi (1880) sur la Propriété Foncière et la procédure qui y est prescrite restent en toute leur force et vigueur en ce qu’elles ne sont point contraires aux prescriptions de la présente Loi. Page - 6 Revised Edition – 1 January 2019 18.450
Loi (1915) sur la Propriété Foncière (Garanties) Endnotes ENDNOTES Table of Legislation History Legislation Year and No Commencement ◦Projet No (where applicable) Loi (1915) sur la Propriété L.3/1915 28 August 1915 Foncière (Garanties) Wills and Successions L.16/2013 1 January 2014 P.38/2013 (Amendment No. 2) (Jersey) (R&O. 162/2013) Law 2013 Marriage and Civil Status L.19/2018 1 July 2018 P.91/2017 (Amendment No. 4) (Jersey) (R&O.68/2018) Law 2018 ◦Projets available at www.statesassembly.gov.je Table of Endnote References 1 chapter 18.495 2 chapter 18.495 3 Article 5 repealed by L.19/2018 4 chapter 18.225 5 chapter 18.530 6 The functions of the Finance and Economics Committee were transferred to the Minister for Treasury and Resources by the States of Jersey (Transfer of Functions from Committees to Ministers) (Jersey) Regulations 2005 chapter 16.800.30 7 See endnote 5 8 See endnote 5 Revised Edition – 1 January 2019 Page - 7 18.450
Vous pouvez aussi lire