NOTICE EXPLICATIVE DE LA DÉCLARATION DE SUPERFICIE ET DEMANDE D'AIDES 2017 - 2ÈME VOLET : APERÇU DES LÉGISLATIONS
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Notice explicative de la déclaration de superficie et demande d’aides 2017 2ème volet : APerçu des législations – Conditionnalité - Contrôles Wallonie Service public de Wallonie
Table des matières Introduction 2 3.2.1 Contexte 22 3.2.2 Régimes Natura 2000 22 1 Réglementations générales 3.2.3 Montants des indemnités agricoles 22 relatives au paiement des aides 4 3.2.4 Conditions à respecter 23 1.1 L'organisme payeur wallon (OPW) 4 3.2.5 Mesures générales préventives 23 1.2 Admissibilité des surfaces agricoles aux Aides de la PAC 4 3.3 Le régime des aides à l’agriculture biologique 25 1.3 Définition de la parcelle agricole 4 3.3.1 M ontants des aides 25 1.4 éléments systématiquement non admissibles au sein de la surface 3.3.2 Spécifications 25 agricole 4 3.3.3 C onditions à respecter 26 1.5 Les éléments admissibles ou non admissibles selon les cAs 5 3.4 Les mesures agroenvironnementales & climatiques (MAEC) 27 1.6 Prairie permanente avec prorata (A.M du 23/04/215) 5 3.4.1 D escriptions des mesures agroenvironnementales 27 1.7 Exigences à respecter 5 3.4.2 Descriptions des méthodes de bases 28 1.8 FOCUS SUR L’IMPLANTATION DES COUVERTURES DE SOL 5 3.4.3 Rappels 32 1.9 Focus sur les bandes tampons 7 3.4.4 Description des engagements 33 1.10 Prairies 7 3.4.5 C onditions à respecter 34 3.5 Participation des agriculteurs aux systèmes de qualité 36 2 Les aides du 1 pilier er 8 2.1 le droit au paiement de base 8 4 Chanvre 38 2.1.1 Conditions d'attribution 8 2.1.2 Nombre et valeur unitaire des droits 8 5 Adisa 39 2.2 le Paiement vert 9 5.1 La pré-demande 39 2.2.1 Le maintien des prairies permanentes 5.2 dispositions communes 40 existantes 9 5.3 lES aides à l'installation 41 2.2.2 La diversification des cultures 10 5.4 lES aides à l'investissement 43 2.2.3 La mise en place des surfaces d'intérêt écologique (SIE) 10 5.5 lES aides à l'investissement dans la diversification non-agricole 49 2.3 le Paiement redistributif 15 5.6 paiement et pièces justificatives 49 2.4 le Paiement en faveur des jeunes agriculteurs 16 5.7 modalités à suivre pour remplir les formulaires 49 2.5 Régime Aides couplées 16 3 Les aides du 2ème pilier 20 6 La conditionnalité en Région wallonne 54 3.1 Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes 6.1 Principes 54 naturelles 21 6.1.1 Réglementation générale sur la conditionnalité 54 3.2 LES INDEMNITéS NATURA 2000 22 6.2 autorités de contrôle compétentes et le système de conseil agricole 54
6.2.1 Les autorités de contrôle compétentes 54 8 Liste des abréviations 75 6.2.2 Le Système de Conseil agricole 54 6.3 REMARQUES GéNéRALES 55 9 Glossaire 76 6.4 Codification de la conditionnalité 56 6.5 domaine, obligations, normes et 10. Nouvelles précisions légales exigences de la conditionnalité 58 (AGW et AM du 17/12/2015) 78 Domaine 1 : E nvironnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres 58 11 Informations complémentaires - Mises à jour – Sites internet Domaine 2 : S anté publique, santé animale de rÉférence 79 et végétale 63 Domaine 3 : Bien-être des animaux 67 7 Les mesures correctives 72 7.1 les contrôles 72 7.1.1 Autorités de contrôle compétentes 72 7.1.2 Contrôles administratifs et contrôles sur place 72 7.1.3 Obligations des agriculteurs 72 7.2 Recours 73 7.2.1 Q ue faire si vous n’êtes pas satisfait d’une décision prise par l’organisme payeur ? 73 7.2.2 Modalités d’introduction du recours 73 7.3 Recouvrements 73 7.4 Réductions, exclusions et pénalités 73 7.4.1 R éductions et exclusions en cas de non respect des règles de la conditionnalité 73 7.4.2 R éductions et exclusions en cas de déclaration de superficie incorrecte 74 7.4.3 R éductions et exclusions applicables dans le cadre du régime d’aide couplées 74 7.4.4 R éductions et exclusions en cas de non respect des conditions liées à l’octroi des aides du 2ème pilier de la PAC 74 7.4.5 Introduction tardive de la DS 74 7.4.6 Création artificielle de conditions 74 7.4.7 Contrôle du registre d'exploitation 74 Photos de couverture : © SPW - J.- C. Van Schingen 1
Cette 2ème partie de la notice explicative du formulaire de déclaration de superficie et demande d’aides 2017 a pour objectifs de présenter succinctement les conditions d’admissibilité à différents régimes d’aides, la conditionnalité en Région wallonne, ainsi que les principales dispositions relatives aux contrôles, réduc- tions et exclusions, recours et apurements. Dans ce cadre, les règlements repris ci-dessous sont d’applica- tion. Bases juridiques relatives aux aides agricoles en région wallonne AGW Organisme payeur Arrêté du Gouvernement wallon du 8/10/2015 désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les fonds FEAGA et FEADER et abrogeant les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 17 janvier 2013 désignant l'organisme payeur de Wallonie pour les Fonds FEAGA et FEADER, et instituant un comité de suivi de l'organisme payeur de Wallonie (M.B. 20.10.2015) AGW et AM applicables au 1er et au 2ème pilier CONDITIONNALITE Arrêté du 27 août 2015 du Gouvernement wallon fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs. Arrêté ministériel du 27 août 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de la conditionnalité en matière agricole et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs. 1er pilier : FEAGA PAIEMENTS DIRECTS Arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime de paiements directs en faveur des agriculteurs. Arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 relatif à l’identification au système intégré de gestion et de contrôle, à l’attribution d’un numéro d’agriculteur, modifiant l’arrêté du Gouvernement wal- lon du 12 février2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs et modifiant l’arrêté du 07 mai 2015 sur le soutien couplé. Arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs. Arrêté ministériel du 23 juin 2015 relatif aux demandes d’attribution ou d’adaptation des droits au paiement de base par l’utilisation de la réserve régionale en faveur des agriculteurs. Arrêté ministériel du 17 décembre 2015 concernant l'identification des partenaires et la gestion autonome des exploitations agricoles et modifiant l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement du 12 février 2015 exécutant les paiements directs aux agriculteurs. SOUTIEN COUPLE Arrêté du 7 mai 2015 du Gouvernement wallon octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches laitières et les brebis Arrêté ministériel du 7 mai 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2015 octroyant un soutien couplé aux agriculteurs pour les bovins femelles viandeux, les vaches mixtes, les vaches lai- tières et les brebis. Introduction
Introduction © SPW - Claudine Klein 2ème pilier : Feader MAEC Arrêté du 3 septembre 2015 du Gouvernement wallon relatif aux aides agro-environnementales et climatiques. Arrêté ministériel du 3 septembre 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques BIO Arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif à l’octroi des aides à l’agriculture biologique et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l’octroi d’aides à l’agriculture biologique Arrêté ministériel du 3 septembre 2015 relatif aux aides à l’agriculture biologique IZCN Arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l’octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles Arrêté ministériel du 24 septembre 2015 désignant les zones soumises à contraintes naturelles en application de l’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015 relatif à l’octroi des aides aux zones soumises à des contraintes naturelles NATURA 2000 Arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2012 relatif aux indemnités et subventions octroyées dans les sites Natura 2000 ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale. L’AGW du 14 juillet 2016 portant sur les indemnités et les subventions dans les sites Natura 2000, ainsi que dans les sites candidats au réseau Natura 2000 et dans la structure écologique principale modifiant l’AGW du 24 mars 2011 portant sur les mesures préventives générales applicables aux sites Natura 2000 ainsi qu’au sites candidats au réseau N2000 et abrogeant l’AGW du 8 novembre 2012 ADISA Arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'inves- tissement dans le secteur agricole 3
1 Réglementations générales relatives au paiement des aides © SPW - Hervé Hulet 1.1 L’organisme payeur wallon (OPW) 1.3 d éfinition de La paRceLLe Selon l’AGW du 8/10/2015 pour la région wal- agRicoLe lonne, l’organisme payeur pour les fonds FEAGA Une parcelle agricole est une surface (d'un are mini- et FEADER au sens de l’article 7 du règlement (UE) mum) continue de terre déclarée par un agriculteur n°1306/2013 de la Commission sont les Départe- sur laquelle une seule culture est cultivée. ments des Aides et de l’Agriculture de la Direction L'exploitant qui demande des aides est tenu de décla- générale opérationnelle de l’Agriculture, des Res- rer toutes ses parcelles agricoles occupées, même sources naturelles et de l’Environnement (DGARNE). celles pour lesquelles il ne demande pas d'aide. Conformément à l’article D.254 du Code wallon de l’Agriculture, le responsable de l’organisme payeur 1.4 Les éLéments systématiquement de Wallonie est l’agent qui occupe le poste de l’Ins- non admissibLes au sein de La pecteur général du département des Politiques euro- suRface agRicoLe** péennes et des Accords internationaux. Les éléments systématiquement non admissibles et soustraits de la surface agricole lorsqu'ils sont distinc- 1.2 a dmissibiLité des suRfaces tement identifiés sont les suivants : agRicoLes aux aides de La pac Les bâtiments et infrastructures agricoles de plus Les aides pour le 1er pilier de la PAC, ainsi que de 1 are ; certaines aides du 2ème pilier telles que le BIO, Les chemins ,autre que ceux créés par le passage Natura 2000 et l'indemnité pour les zones soumises des animaux, de plus de 2m de largeur, qui tra- à des contraintes naturelles (IZCN) sont réservées versent de part en part la surface agricole, ainsi aux surfaces agricoles, c’est-à-dire aux surfaces de que les chemins qui disposent d’une assise ; l’exploitation qui comportent un couvert de produc- Les superficies couvertes de plus de 100 arbres/ha. tion agricole. Les autres types de surface telles que les sols nus, les surfaces artificialisées, les bois… ne Les groupes d’arbres ou bosquets d'essences majoritairement indigènes de plus de 10 ares ; sont normalement pas admissibles pour le paiement de ces aides. Les haies de plus de 10 m de largeur au pied. Une haie est : un tronçon continu d’arbres ou Toutefois, pour certaines aides du 2ème pilier (MAEC d’arbustes présentant une longueur de minimum et Natura) portant sur des surfaces de prairie perma- dix mètres en ce compris les espaces de maxi- nente, la surface admissible peut être différente de mum quatre mètres entre les éléments de la haie celle reprise pour le 1er pilier en intégrant certaines clôturées ou non ; surfaces ou éléments non-admissibles. Les murs de plus de 2 m ; Les surfaces agricoles se décomposent en trois caté- Les pierriers de plus de 1 are; gories : Les mares clôturées ou non, de plus de 10 ares • Les prairies et les pâturages permanents ; par mare ( y compris la zone ripicole l'entourant) ; • Les cultures permanentes ; Les cours d'eau et zones non cultivées bordant ces cours d'eau, si la largeur de l'ensemble • Les terres arables. excède 2 m de largeur. **. D onnées en vigueur au moment de la mise sous presse, sous réserve de modification ultérieures - voir PAC-on-Web
Les fossés de plus de 2 m de largeur. Le fossé est tionnalité, c’est-à-dire les bonnes conditions agricoles une dépression naturelle ou aménagée destinée et environnementales (BCAE), ainsi que les exigences à l’écoulement d’eau ; réglementaires en matière de gestion (ERMG). Les surfaces couvertes de broussailles et les ron- ciers au sein des parcelles agricoles, si leur sur- face est supérieure à 1 are ; 1.8 f ocus suR L'impLantation des Les dépôts de produits agricoles de plus d’un are couveRtuRes de soL sur des installations en dur ; Le tableau ci-après résume et synthétise les obliga- Les dépôts de produits non agricoles qui ne per- tions de couverture de sol relatives aux réglementa- mettent pas l’exploitation agricole de la surface tions suivantes : concernée sur plus d’un are tel que l’entreposage permanent de matériel agricole, de bois, de • respect du PGDA (CIPAN) ; déchets de construction et de terrassement, de • implantation des SIE (paiement vert) ; déchets divers, de pneus, de bâches,… ; • lutte contre l'érosion pour les parcelles en R10/ Les surfaces faisant l’objet de terrassement ou de R15 (conditionnalité). modifications sensibles du relief du sol qui ont un impact sur l’activité agricole. 1.5 Les eLéments admissibLes ou non admissibLes seLon Les cas Les arbres fruitiers indépendamment de leur densité sont systématiquement admissibles. Les superficies couvertes de moins de 100 arbres/ ha sont admissibles pour autant que l’activité agri- cole ou le cas échéant, que la production agricole envisagée puisse se dérouler comme elle se dérou- lerait sur des parcelles non boisées situées dans la même zone. Dans les situations où les zones de broussailles, les arbres, les pierriers, sont présents à l'état dispersé dans la prairie permanente, un coefficient de réduc- tion (via un système de prorata) est appliqué en fonc- tion de la surface non admissible (voir point 1.6). Ces parcelles sont déclarées dans la demande unique avec un code spécifique (art. 42 de l'AGW du 12/2/2015). 1.6 p RaiRies peRmanentes avec pRoRata (a.m. du 23/4/2015) En vue de calculer la surface maximale admissible des prairies permanentes où les zones de brous- sailles, les arbres et les pierriers sont présents à l’état dispersé, un coefficient de réduction est appliqué de la manière suivante : La parcelle est entièrement admissible si ces éléments couvrent 0 à 10 % de sa surface (codes culture 610 ou 618*) ; 70 % de la parcelle est admissible si ces éléments couvrent 10 à 50 % de sa surface (codes culture 670 ou 678*) ; La parcelle est non-admissible si ces éléments couvrent plus de 50 % de sa surface (codes culture 600 ou 608*). 1.7 EXIGENCES A RESPECTER Tout agriculteur percevant des aides est tenu de res- pecter, sur l’ensemble de son exploitation, la condi- *. L es codes 608, 618 et 678 concernent les prairies permanentes avec pro- rata qui font l'objet d'un contrat de gestion avec le DNF ou une association de la protection de la nature 5
tabLeau « focus suR L’impLantation des couveRtuRes de soL » Si plusieurs législations s’appliquent à la parcelle, il faut respecter les obligations les plus strictes © Nitrawal Date de Date de Fertilisation Légumineuses Fauche Pâturage Remarques semis destruction minérale azotée PGDA partout en Wallonie Obligation d’implantation du couvert – celui-ci doit Si apport de matière orga- Jusqu’au Autorisée mais inu- recouvrir le sol à concurrence de minimum 75 % à À partir du Max 50 % du poids Possible sans des- Possible sans des- nique entre le 01/07 et le tile car apport de un moment donné Sur paille enfouie, apport pos- 15/09. 15/11 des semences truction du couvert truction du couvert 15/09 matière organique sible de max 80 kg d’azote organique /ha sans implantation de couvert Pas de spécifica- tions sauf respect Sur partie en pente des par- de max 50 % du Interdite en R15 Les repousses de céréales ou d’oléagineux sont Jusqu’au À partir du Possible sans des- Possible sans des- celles à risque érosif (R10- poids des semences Sous condition en autorisées pour autant qu’elles recouvrent plus de 15/09 01/01 truction du couvert truction du couvert R15) si apport de matière R10 75 % de la surface au 1er novembre. organique entre le 01/07 et le 15/09 PGDA en zone vulnérable Obligation de couverture de 90 % de la SAU récol- Le couvert doit recouvrir le sol à concurrence de Jusqu’au À partir du Max 50 % du poids Autorisée mais décon- Possible sans des- Possible sans des- tée avant le 01/09 et 75 % au moins dès le 01/11 15/09 15/11 des semences seillée (risque APL) truction du couvert truction du couvert emblavée après le 01/01 Les repousses sont autorisées de l’année suivante Pour toute culture de légu- Autorisée uniquement- Jusqu’au À partir du Max 50 % du poids Possible sans des- Possible sans des- Pas d’obligation si une culture est implantée entre mineuse récoltée avant le sur base d’un conseil 01/09 01/10 des semences truction du couvert truction du couvert la légumineuses et le froment 01/08 et suivie d’un froment de fertilisation SIE partout en Wallonie Entre le Possible pour tout 01/07 et mélange impliquant au le 01/10 Délai de 3 Interdite entre le moins une graminée Obligation d’implanter le couvert Couverture du sol Dès le semis mois entre semis et la destruction (liste A) sans destruc- Interdit pendant la autorisé Destruction mécanique ou naturelle (herbicide (culture dérobée) de la culture le semis et (également tout autre tion du couvert et pour période de 3 mois interdit avant la destruction) Pesticide interdit principale en la destruction fertilisant minéral) autant qu'au moins 2 cas de sous espèces repoussent semis d'herbe après la coupe Dans le cadre des Surface d’Intérêt Ecologique (SIE), le couvert doit être composé de minimum 2 espèces appartenant à 2 listes différentes (voir annexe 5 du volet 1) : L'exploitant qui met en place des SIE sur son exploitation doit consigner les différentes interventions dans un registre d'exploitation (voir point 2.2.4 ci-après).
¹ la largeur de la bande tampon sans phyto à respecter est indiquée sur l’emballage du produit selon l'acte d'agréation. Par ailleurs, le §2 de l'article 9 de l'AGW du 11 juillet 2013 impose une zone tampon sans pesticides d'au minimum la largeur prévue dans le PGDA, soit 6 mètres. Non pâturé Coupe autorisée Pâturage ou coupe autorisé entre le 16/7 et le 30/09 15/07, avec zone refuge Non pâturée Fauche > 1er dits entre le 01/11 et le Pâturage et fauche inter- non fauchée. Exploitation inclus juillet OUI OUI 1.10 pRaiRies Prairies permanentes, avec code P1 Ces prairies sont renseignées avec le code "P" (voir tableau 6 chapitre 2 "informations parcellaires" du 1er volet de la notice). Les « prairies permanentes et pâturages permanents » Fertilisation Sans objet (ci-après dénommés conjointement « prairies perma- Interdite Interdite Interdite Interdite Interdite nentes »), sont les terres consacrées à la production d‘herbe ou d‘autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l‘exploita- tion depuis cinq ans au moins et comportant plus tains chardons et rumex tains chardons et rumex Interdit, sauf contre cer- Interdit, sauf contre cer- Interdit, sauf contre les chardons et les rumex de 50 % de surface enherbée. Utilisation de Phyto reglementation En pratique cela signifie que la parcelle sera décla- Limitations¹ Limitations¹ Sans objet rée en code 610, comme prairie permanente à par- tir de la 6ème année de la déclaration (soit la règle d’historicité de 5 ans successifs). A partir de la 6ème année, le code informatif P sera octroyé automati- quement à cette parcelle. Pour les prairies permanentes, pour lesquelles le sys- tème de prorata s’applique, la même règle d’histori- – 608 – 618 -678 623 – 610 -- 670 cité de 5 ans prévaut pour les codes et les codes res- Code Culture pectifs 610, 670 voire 618 et 6782, sont à utiliser. 751 ou 62 remarques : lorsque des parcelles de prairie, qui ne 752 751 font pas partie du système de rotation des cultures, n’ont pas été déclarées à la PAC depuis 5 ans suc- cessifs, il y a lieu soit : 1. de leur attribuer le code 610 (ou les codes du Mélange diversifié : Graminées système de prorata), pour autant que l’exploitant Distincte de la culture attenante mélange avec légumineuses mélange avec légumineuses prairiales, légumineuses et apporte la preuve que la parcelle était bien en Graminées prairiales ou Graminées prairiales ou prairie depuis 5 ans au moins (carte, photogra- Aucune spécificité Aucune spécificité autres dicotylées phie…) ; Couverture 2. d e leur attribuer le code spécifique 623 en tant que prairie destinée à devenir permanente afin que la parcelle puisse être éligible aux aides du 2ème pilier telles que les mAec ou l’indemnité NATURA3 sans attendre les 5 ans ! 1.9 Tableau : « Focus sur les bandes tampons » Prairie temporaire, code 62 ≥ 6 m et On entend par prairie temporaire, une prairie qui fait Largeur ≤ 20 m en tout 12 m 12 m point 6m 6m 6m partie du système de rotation. La production d’herbe ou autres plantes fourragères est donc installée pour 1 an ou plus. Natura 2000 UG4 : qui traversent certaines prairies Située le long des cours d’eau Peut être installée le long d’un (NOUVEAUTE : COMPTEUR d’années PT) Doréna- Parcelles avec les codes R10 de liaison (UG5) et toutes les vant, pour ce type de parcelle, un code informatif4 Tous les cours d’eau Cours d'eau classés sera ajouté afin de suivre l’historique des années de Eaux de surface cultures (UG11) Localisation déclaration en prairie temporaire. Le code informatif cours d’eaus et R15s appliqué sera PT1 pour une 1ère année de déclara- tion en prairie temporaire, PT2 pour une 2ème année, PT3 pour une 3ème année, PT4 pour une 4ème année et PT5 pour une 5ème année. A partir de la 6ème année, la parcelle sera reprise en code 610 et le code P lui sera octroyé automa- tiquement5. Conditionnalité PGDA Norme D1 T01 E4 Norme D1 T01 E8 Norme D1 T02 E1 Tournière enherbée 1 Le code P intervient pour le calcul du ratio et pour les exemptions au ver- Bandes extensives dissement Conditionnalité : Conditionnalité : bande tampon. 2 Pas pour les codes 600 et 608 car la superficie enherbée est < à 50 % MAEC - MB5 3 À défaut d’appliquer le code 623, la parcelle qui serait déclarée en 610 ne sera pas payée pour certaines aides du 2ème pilier (MAEC et NATURA). 4 Pour que le compteur puisse évoluer d’une année à l’autre, il faut que l’intégralité de la parcelle ait été en prairie au cours de la ou des années précédentes. 5 Cette parcelle interviendra donc dans le calcul du ratio PP et les règles SIE ad-hoc s’y appliqueront 7
2. Les aides du 1er pilier © SPW - Carpentier Depuis le 1er janvier 2015, les aides du 1er pilier de de base en 2015 également. la PAC se ventilent comme suit : 2.1.2 N ombre et valeur unitaire des droits Paiement redistributif Soutien couplé Le nombre de droits au paiement de base qui en résulte et qui sont alloués à un agriculteur en cas de respect des conditions d’attribution énumérées au Conditionnalité Paiement Jeune agriculteur point 2.1.1 correspond à la superficie admissible déterminée dans sa DS 2015 (c.à.d. toute la super- ficie déclarée admissible après contrôle administratif Paiement «vert» ou sur place). La valeur unitaire des droits au paiement de base résulte quant à elle de la division du montant de réfé- Paiement de base (DPB) rence 2014 corrigé (et après révision ou accès à la réserve régionale éventuel en 2015) par le nombre de droits. Ensuite, la première étape de convergence vers la valeur moyenne régionale d’un droit au paie- 2.1 Le droit au paiement de base ment de base wallon en 2019 est appliquée. 2.1.1 Conditions d’attribution 2.1.3 U tilisation des droits au paiement Les droits au paiement unique (DPU) tels qu’existant de bases jusqu'en 2014 ont expirés en date du 31 décembre 2014. De nouveaux droits, appelés droits au paie- Pour obtenir le paiement de base, il faut non seule- ment de base (DPB) ont été alloués à partir du 1er ment disposer de droits à ce paiement (DPB) mais janvier 2015 sous les conditions qui suivent. également justifier l’utilisation de ces droits. Pour ce faire, l’agriculteur doit déclarer un hectare utilisé avec Par application de l’article 24 du règlement (CE) n° une « culture qui permet d'activer les droits », plus 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil proprement appelé hectare admissible au bénéfice du 17 décembre 2013, pour se voir octroyer des de l’aide (voir détails au point 1.2 ci-avant). Il doit droits au paiement de bases définitifs, l’agriculteur également déterminer l’ordre d’utilisation de ceux-ci. doit : Soit il accepte l’ordre proposé par l’administration • être actif au moment de l’introduction de sa soit il les renumérote lui-même et joint alors l’annexe déclaration de superficie et demande d’aides en d’utilisation des droits jointe à la notification de DPB 2015 ; reçue pour 2017. • avoir introduit une demande d’attribution de Aussi, afin de justifier l’utilisation d’un droit au paie- droits au paiement de base en 2015 ; ment de base, il faut déclarer, dans la colonne 8 de la rubrique 5 du formulaire, un hectare d’une « • avoir eu droit à se voir octroyer des aides directes culture admissible » en précisant obligatoirement la en 2013 ; destination principale « A ». • disposer d'une exploitation dont la taille doit être au minimum de 1 ha admissible en 2015. Le tableau de l’annexe 3 du 1er volet de la notice Les données de référence (ticket 2013 et montant de explicative reprend la liste des cultures qui peuvent référence 2014 corrigé) ont été communiquées en être déclarées pour justifier l’utilisation d’un droit. novembre 2014 afin de permettre de tenir compte des éventuelles corrections signalées par l'agricul- Pour les superficies situées en Région wallonne et teur via le formulaire de demande de révision de déclarées en vue du paiement d’un droit au paie- données de référence en 2015 et/ou d’un éventuel ment de base, sont à respecter, entre autres, les obli- accès à la réserve régionale de droits au paiement gations reprises ci-après :
• être exploitées par l’agriculteur ; Important : l’exploitant en mode de produc- • être admissibles du 1 janvier au 31 décembre er tion biologique qui désire souscrire des MAEC de l’année concernée ; cultures sur ses terres arables (MB5 – tournière • être à la disposition de l’agriculteur en date du enherbée, MB6 – culture favorable à l'environ- 31 mai de l’année concernée ; nement, MC7 – parcelle aménagée, MC 8 – • être exploitées en vue d’une utilisation essentiel- bande aménagée) est obligé de respecter les lement agricole ; dispositions propres aux SIE, à savoir la règle • avoir une superficie minimale de 0,01 ha ; des 5 % de terre arable consacrée aux SIE. Cette obligation ne s'applique pas aux exploi- • être ensemencées au plus tard le 31/05, à tations qui sont exemptées de la mise en place l'exception des jachères. de surfaces d'intérêt écologiques (point 2.2.3). Attention, les droits au paiement de base doivent être utilisés au minimum une année sur deux sinon les droits concernés seront remis à la réserve régionale à 2.2.1 Le maintien des prairies perma- la fin de la deuxième année de non-utilisation. nentes existantes 2.1.4 Transfert des droits au paiement de En région wallonne, le maintien du ratio de prairies base permanentes est établi au niveau régional. Comme les années précédentes, les droits au paie- 2.2.1.1. Calcul du Ratio ment de base définitivement attribués peuvent être En 2015, dans le cadre du paiement vert de la PAC, transférés entre agriculteurs au plus tard à la date un nouveau ratio de référence (différent du ratio limite d’introduction de la déclaration de superficie précédent établi dans le cadre de la Conditionnalité) 2017 ; que ce transfert soit temporaire ou définitif. a été calculé. Ce dernier est le rapport entre les A noter qu’en cas de reprise d’exploitation, le surfaces déclarées en prairies permanentes (en 2012 transfert des droits au paiement de base du cédant et en 2015, tout en excluant les surfaces de prairies n’est pas automatique. Celui-ci doit également être permanentes relevant de l’agriculture biologique en demandé via ledit formulaire lors de la reprise. 2015 ainsi que les parcelles de prairies permanentes de 2012 converties depuis lors) et l’ensemble des surfaces agricoles déclarées en Région wallonne à l’exclusion des surfaces relevant de l’agriculture 2.2 Le paiement vert biologique. Ce régime est obligatoire. Les agriculteurs ayant droit Chaque année, l’Administration doit calculer le à un paiement au titre du régime de paiement de rapport (ratio annuel) entre les surfaces déclarées base bénéficient du paiement vert s’ils respectent sur en prairies permanentes et l’ensemble des surfaces leur exploitation les trois pratiques suivantes : agricoles déclarées en Région wallonne, à l’exclusion • Le maintien des prairies permanentes existantes ; des surfaces relevant de l’agriculture biologique. Une fois calculé, le ratio annuel est comparé au ratio de • La diversification des cultures ; référence. • La mise en place de surfaces d’intérêt écologique Mesures à prendre en cas de non respect du ratio (SIE) sur les terres arables de l’exploitation ; annuel : Il s’agit d’un paiement annuel par hectare repré- sentant 30 % des aides directes. Le montant sera Lorsque le ratio des prairies permanentes diminue de variable d’un agriculteur à l’autre puisqu’il dépend plus de 2,5 % par rapport au ratio de référence, une de la valeur des droits au paiement de base. autorisation administrative préalable à la conversion des prairies permanentes en terres arables ou en Les agriculteurs exemptés de la diversification (point cultures permanentes sera nécessaire. 2.2.2) et/ou de la mise en place de surfaces d’inté- rêt écologique (point 2.2.3) bénéficient également Lorsque le ratio annuel des prairies permanentes de ce paiement vert. diminue de plus de 5 % par rapport au ratio de réference, les agriculteurs, préalablement informés, L’agriculteur qui gère son exploitation en mode de ne réaffectent pas à d’autres utilisations les terres production biologique, n’est pas obligé d’appliquer consacrées aux pâturages permanents. ces 3 pratiques sur son exploitation pour bénéficier du ‘paiement vert’. En cas de cohabitation d’une pro- De plus, en vue de ramener la dégradation du ratio duction biologique et d’une production traditionnelle en deçà de 5 %, il sera procédé à la réimplantation sur une même exploitation, seule la partie de l’exploi- de prairies permanentes. tation qui est en mode de production biologique est 2.2.1.2. Maintien des prairies permanentes exemptée de l’obligation du respect des 3 pratiques sensibles pour bénéficier du ‘paiement vert’. L’agriculteur doit donc respecter les pratiques du paiement vert sur la Cette obligation du paiement vert reprend également partie de son exploitation qui n’est pas en agriculture l’interdiction de conversion et de labour des prairies biologique. permanentes sensibles. En région wallonne, les prairies classées dans des unités de gestion Natura 9
2000 de type UG2, 3,4, temp 1 et temp 2 ont été arables restantes ne représentent pas plus de 30 reprises comme prairies permanentes sensibles. Ces ha ; parcelles ont un code informatif Ps (voir informations • s’il a plus de 75 % de la surface agricole consa- parcellaires). crée à des prairies permanentes ou à la produc- 2.2.2 La diversification des cultures tion d’herbe (ex : tournières, prairie temporaire) et si les terres arables restantes ne représentent pas Lorsque la superficie totale en terres arables d’une plus de 30 ha ; exploitation est : • si plus de 50 % des terres arables n’ont pas • inférieure à 10 ha : il n’y a pas d’obligation de été déclarées par ce producteur l’année précé- respecter la diversification des cultures ; dente et que 100 % de ses terres arables sont • comprise entre 10 et 30 ha : il faut que les consacrées à une culture différente de l’année cultures déclares relèvent d’au moins 2 groupes précédente. Dans ce cas, pour bénéficier de de cultures différents. De plus, le groupe de cette exemption, l’agriculteur doit cocher la case culture principal (c-à-d le groupe de culture le plus reprise en rubrique 6.4 du formulaire de déclara- important en terme de surface) doit représenter au tion de superficie. maximum 75 % des terres arables ; Pour les 3 premières exemptions, il ne doit • supérieure à 30 ha : il faut que les cultures décla- pas demander à bénéficier de l’exemption de rées relèvent d’au moins trois groupes de culture diversification des cultures. différents. De plus, le groupe de culture principal La prise en compte des exemptions pour le calcul du (c-à-d le groupe le plus important en terme de sur- montant du « paiement vert » sera automatique. face) doit représenter maximum 75 % des terres arables, et la somme du groupe de culture princi- Rem : Pour déterminer si une parcelle fait partie des pal et du 2ème groupe de culture (en importance terres arables, des terres consacrées à la production de surface) ne peut représenter qu’au maximum d’herbe, des jachères, de la surface agricole ou 95 % des terres arables. des prairies permanentes, vous devez vous référer à l’annexe 3 du volet 1 de la notice explicative La période à considérer pour la diversification des détaillant pour chaque culture le type auquel elle cultures est le 31/05, ce qui signifie que seules les appartient. cultures en place à cette date interviendront dans le calcul de la diversification. 2.2.3 La mise en place de surfaces d’inté- Plusieurs codes cultures différents peuvent compo- rêt écologique (SIE) ser un seul groupe de culture en termes de diver- Règle générale sification. Afin de savoir ce qu’on entend par ‘groupe de culture’ pour la diversification, veuillez Si la superficie totale des terres arables d’une vous référer à l’annexe 3 « cultures permettant l’utili exploitation est supérieure à 15 ha, l’exploitant doit sation de droits au paiement de base » du volet 1 veiller à ce qu’une surface correspondant à au moins de la notice explicative. 5 % des terres arables déclarées soit considérée comme surface d’intérêt écologique (SIE). Exemple : Les SIE doivent être situées sur des TERRES ARABLES, la pomme de terre peut être déclarée sous les à l’exception des particularités topographiques (ou différents codes culture suivants : codes 901, éléments du paysage) qui peuvent être adjacentes 902, 903, 904 et 905 qui reprennent diffé- aux terres arables mais qui doivent être à disposition rents types de pomme de terre. Pour la diversi- de l’agriculteur (voir notion d’adjacence ci-après). fication des cultures, ces différents codes seront comptabilisés comme une seule culture de type Afin d’être certain d’atteindre les 5 % de SIE ‘Soltub’. Dans ce cas, un agriculteur ayant entre obligatoires, il est vivement conseillé de déclarer 10 et 30 ha de terres arables devra implanter des SIE pour un peu plus de 5 % des terres arables une autre culture en plus de ces différents types déclarées. de pommes de terre ; Rem. : la distinction ente culture d’hiver et culture de printemps est faite sur base de la variété inscrite au catalogue officiel des variétés de plantes agricoles et de légumes. Exemptions à la diversification Un agriculteur est exempté de la diversification des cultures s’il se trouve dans une des 4 situations suivantes : • s’il déclare moins de 10 ha de terres arables ; • s’il a plus de 75 % des terres arables consacrées à la production d’herbe (ex. : tournières, prairie temporaire) ou mises en jachère et si les terres
– Groupe d’arbres ou bosquets (élément surfa- Les terres arables de l’exploitation prises en cique) ; compte pour calculer les 5 % de SIE obliga- –H aie, alignement d'arbres (éléments toires reprennent non seulement les superficies linéaires) ; de l’agriculteur, mais également les superficies de taillis à courte rotation, mares, ou groupes – Bordure de champ (élément linéaire) ; d’arbres, déclarées comme SIE, ainsi que les – Fossé (élément linéaire) ; fossés SIE adjacents aux parcelles de l’agricul- – Arbre isolé (élément ponctuel) ; teur (convertis en surface). Pour la déclaration sur Pac-on-Web, un accompa- En région wallonne, les éléments suivants sont gnement spécifique est proposé par les directions considérés comme SIE : pour autant qu’ils répondent extérieures ou auprès de consultants. aux caractéristiques définies au point ‘Définitions, Conversion caractéristiques et itinéraires techniques des SIE’ Les différentes surfaces, longueurs ou nombre décla- rés comme SIE sont multipliés par des coefficients afin de déterminer les superficies (en m²) à prendre A déclarer en rubrique 5 (papier ou Web) : en compte comme SIE. • Les éléments surfaciques suivants sont à déclarer Ainsi, par exemple : avec un code culture spécifique + la destination- secondaire V : • un arbre isolé (élément ponctuel) sera comptabi- lisé comme 30 m² SIE – Terre en jachère: codes cultures 81, 851, 873 • un mètre linéaire de haie (élément linéaire) comme 10 m² SIE – Taillis a courte rotation : code culture 883 – Culture fixatrice d’azote : codes cultures • un hectare de culture fixatrice d’azote (élément surfacique) comme 0,7 ha SIE. 43,511,512,521,522,53,56,57,58, 72 et 73 Une parcelle ou une particularité topographique ne peut pas être comptabilisée deux fois au cours de la – Bande tampon en bordure des cours d’eau 1er Pilier même année pour satisfaire à l’obligation de surface et des plans d’eau : code culture 752 d’intérêt écologique. – Bande le long d’une forêt : code culture Un tableau reprenant les différentes possibilités de 753 déclaration SIE et MAEC est repris en annexe 6 du – L'élément surfacique couverture hivernale volet 1 de la notice explicative. (culture dérobée) : à déclarer en colonne Remarque : pour les SIE « éléments du paysage », les 10 de la rubrique 5 superficies au sol ne sont pas déduites de la superfi- cie admissible de la parcelle sous-jacente si l’élément À déclarer uniquement du paysage concerné est admissible au régime de via PAC-on-Web : paiement de base. – Mare (élément surfacique) ; Eléments Particularité Description Surface d’intérêt écologique (SIE) Terre en jachère par 1 m2 1 m2 Taillis à courte rotation par 1 m2 0,3 m2 Hectares d’agroforesterie par 1 m2 1 m2 Parcelle Culture fixatrice d’azote par 1 m2 0,7 m2 Surfaciques Bande tampon par 1 m 2 1,5 m2 (ha, are)) Bande le long d’une forêt par 1 m2 1,5 m2 Parcelle en interculture Couverture hivernale par 1 m2 0,3 m2 Mare par 1 m2 1,5 m2 Groupe d’arbres par 1 m2 1,5 m2 Bordure de champ par 1 m 9 m2 Topographique Linéaires (m) Fossé par 1 m 6 m2 Haie, alignement d’arbres par 1 m 10 m2 Ponctuel (nb) Arbre isolé par arbre 30 m2 11
Exemptions à l’obligation de mettre en place une - La féverole (Vicia faba) surface d’intérêt écologique : - Le pois protéagineux (Pisum spp.) Sous certaines conditions, les agriculteurs peuvent - La luzerne (Medicago sativa) être exemptés de la mise en place de surfaces d’intérêt écologique, c-à-d qu’ils ne doivent pas - Le Soja (Glycine maxima) mettre en place les 5 % de SIE. - Le trèfle (Trifolium spp.) Si un agriculteur répond à une des exemptions, - La luzerne lupuline (Medicago lupulina) celle-ci sera calculée et appliquée automatique- ment par l’Administration. L’agriculteur ne doit pas - Le lotier corniculé (Lotus corniculatis) demander à bénéficier de cette exemption. - Le sainfoin (Onobrychis sativa) Un agriculteur est exempté de l’obligation de - La vesce (Vicia sp.) mettre en place la surface d’intérêt écologique de • Ces cultures doivent être présentes sur ces sur- 5 % s’il se trouve dans une des situations suivantes : faces déclarées comme SIE pendant la période • s’il déclare moins de 15 ha de terres arables ; de végétation. En Wallonie, cette période de végétation est définie comme démarrant au plus • s’il a plus de 75 % des terres arables consacrées à la production d’herbe (ex : tournière, prairie tard le 15 mai et s’arrêtant au plus tôt le 1er juillet temporaire, … ) ou mises en jachère ou consa- et d’une durée de 3 mois après le semis. Cer- crées à des légumineuses et si les terres arables taines espèces peuvent rester en place plusieurs restantes ne représentent pas plus de 30 ha ; années ; • s’il a plus de 75 % de la surface agricole consa- • Le mélange de différentes plantes fixatrices crée à des prairies permanentes ou à la produc- d’azote entre elles est autorisé. tion d’herbe et si les terres arables restantes ne • L’usage d’engrais minéraux à l’exception de la représentent pas plus de 30 ha. fumure de fond, phosphore et potasse, et l’utili- Rem : Pour déterminer si une parcelle fait partie des sation de semences enrobées de tout pesticide terres arables, des terres consacrées à la produc- (sauf enrobées de fongicides homologués en Bel- tion d’herbe, des jachères, des légumineuses, de la gique) sont interdits. Les herbicides sont autorisés surface agricole ou des prairies permanentes, vous lors de l’implantation ; devez vous référer à l’annexe 3 du volet 1 de la • Pour les pois, lupins, vesces, soja et féveroles : notice explicative. les insecticides homologués sont autorisés unique- Définitions, caractéristiques et itinéraires ment si deux mesures relatives à l’application des techniques des SIE principes 2 et 3 de l’annexe 3 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Terre en jachère Conseil du 21 octobre 2009 (méthode de lutte • Pour être considérée comme SIE, la terre en intégrée - système d’alerte, seuils d’intervention, jachère ne peut pas avoir été une prairie perma- …) sont mises en place ; nente durant une des cinq années précédant sa • Pour les pois, lupins, vesces, soja et féveroles, les déclaration comme SIE ; fongicides homologués en Belgique sont autorisés ; • Les parcelles qui ne peuvent pas servir de SIE • Aucun pesticide n’est autorisé pour les cultures jachère ont le code "NX" (voir information par- de luzerne, trèfle, luzerne lupuline, lotier corniculé cellaire). et sainfoin. Une zone refuge non récoltée d’au • La jachère ne peut pas être utilisée pour la pro- moins 10 % de la superficie totale est respectée duction agricole. Un couvert mellifère est autorisé ; sur les parcelles des dites cultures et ce, jusqu’au 1er octobre ; • La récolte éventuelle de la végétation spontanée de la jachère pour nourrir des animaux, même en • Lorsque l’application d’un pesticide est autorisée, fin de période de jachère n’est pas autorisée ; durant la période de floraison, son application ne peut se faire qu’en période nocturne. • La terre en jachère doit être implantée pendant au moins 6 mois à dater du 15 février. Bande tampon • Les bandes tampons sont composées d’un cou- Taillis à courte rotation vert pérenne distinct de la culture attenante • Une liste des essences autorisées est reprise en (couvert enherbé, végétation ripicole, mélange annexe 5 du volet 1 de la notice explicative ; de fleurs…). Les buissons, arbres et arbustes sont autorisés ; • Il est interdit d’utiliser des engrais minéraux et des produits phytosanitaires. Seuls sont autorisés les • Les bandes tampons recouvertes par des prairies herbicides lors de la première année d’implan- permanentes peuvent être considérées comme tation ; SIE à condition qu’elles soient distinctes de la sur- face agricole adjacente ; • Le cycle maximal de récolte est fixé à 8 ans. Culture fixatrice d’azote • Ces bandes doivent avoir en tout point une lar- geur minimale de 6 m et une largeur maximale • Les espèces suivantes sont éligibles comme SIE de 20 m. Au-delà, elles ne sont pas considérées ‘culture fixatrice d’azote’ : comme SIE ; - Le lupin (Lupinus spp.)
• Dans leur longueur, les bords de ces bandes d’implantation d’au moins 3 mois et destruction doivent être parallèles au bord d’un cours d’eau après le 15 novembre). A cette fin, se référer au ou d’un plan d’eau. Elles peuvent d’ailleurs englo- point 1.8 « Focus sur l’implantation des couver- ber des bandes de végétation ripicole ; tures hivernales » du volet 2. • Les bandes tampons ne peuvent pas être utilisées • Les semis doivent être effectués entre le 1 juillet er pour la production agricole mais le pâturage et le 1er octobre. En cas de sous-semis d’herbe ou la coupe pour fourrage sont autorisés, pour dans la culture principale, le sous-semis est réa- autant que la bande tampon soit distinguable de lisé en même temps que la culture principale ou à la terre arable adjacente ; une date ultérieure ; • Les fertilisants et les produits phytopharmaceu- • Pour les mélanges (type moutarde, navet, …) tiques sont interdits sur ces bandes tampons, à l’étêtage est autorisé pendant la période obliga- l’exception des traitements localisés par pulvé- toire des 3 mois, mais en veillant à maintenir la risateur à dos ou à lance contre les chardons capacité de repousse du dit couvert ; des champs (Circium arvense), l’oseille crépue • La destruction du couvert n’est autorisée que par (Rumex crispus), la patiente sauvage (Rumex obtu- voie mécanique ou par le gel. Le couvert doit sifolius) et lorsque les traitements localisés contre rester en place pendant une durée minimale de les espèces exotiques envahissantes s’inscrivent 3 mois ; dans un plan de lutte mené ou imposé par l’auto- rité publique et toujours en dernier recours. • L’utilisation d’engrais minéraux et de produits phy- tos est interdite sur ces surfaces entre la date d’im- Bande le long d’une forêt plantation et la date de destruction du couvert ; • La production agricole est interdite sur la bande • Les semences enrobées avec des pesticides sont le long d’une forêt. Cependant le pâturage ou la interdites ; coupe pour fourrage est autorisé, pour autant que cette bande soit distinguable de la terre arable • La couverture hivernale SIE ne comprend pas les adjacente ; cultures hivernales ensemencées à l’automne à des fins de récolte et de pâturage. Toutefois, la • La bande le long d’une forêt doit avoir en tout coupe en cours de végétation est autorisée uni- point une largeur minimale de 6 m et une lar- quement pour les mélanges composés au moins 1er Pilier geur maximale de 10 m. Au-delà, elle n'est pas d’une graminée visée à l’annexe 5 du volet de considérée comme SIE. Elle doit être maintenue la notice explicative et pour autant qu’au moins 2 au minimum la même durée que la culture conti- des espèces du mélange repoussent. Le couvert güe à cette bande ; peut être pâturé par des ovins en cours d’intercul- • Les fertilisants et les produits phytosanitaires sont ture pour autant que le couvert ne soit pas détruit interdits sur ces bandes, à l’exception des traite- et qu’au moins 2 espèces subsistent ; ments localisés par pulvérisateur à dos ou à lance contre le chardon des champs (Circium arvense), l’oseille crépue (Rumex crispus), la patiente sauvage Remarque : il est possible de modifier la localisation (Rumex obtusifolius) et lorsque les traitements loca- de la parcelle sur laquelle la couverture hivernale SIE lisés contre les espèces exotiques envahissantes est implantée. A cette fin, l’exploitant transmettra cette s’inscrivent dans un plan de lutte mené ou imposé modification via PAC-on-Web ou via le formu- par l’autorité publique et toujours en dernier recours. laire 1 « Modification de la couverture hivernale du sol » à la Direction extérieure de son ressort (voir volet • Dans la longueur, elle doit être parallèle à une forêt. 1) avant l'implantation de la couverture hivernale. Rem : sont considérées comme forêts, les terres occu- pant une superficie de plus de 0,3 hectare avec Mare** des arbres atteignant une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré de plus de 10 %, ou • On entend par « Mare SIE », une étendue d'eau avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in d'une superficie de 1 à 10 ares pouvant inclure situ, à l’exclusion des terres à vocation agricole ou une bande de couvert végétal permanent sans urbaine prédominante. intrant au bord de l’eau, et d'une superficie mini- male d’eau dormante de 25 mètres carrés entre Couverture hivernale (culture dérobée) le 1er novembre et le 31 mai inclus ; • La couverture hivernale SIE est établie par le semis • Les mares artificielles (réservoir en béton ou en d’un mélange d’au moins 2 espèces, appartenant plastique) ne sont pas admissibles comme SIE à 2 listes différentes parmi les 4 listes reprises en annexe 5 du volet 1 de la notice explicative • Les mares ne peuvent pas être alimentées par un ou par un sous-semis d’herbe dans une culture cours d’eau. principale. Il n’y a pas d’obligation à semer des Bosquets et arbres en groupe** semences certifiées mais les dispositions relatives au droit d’obtenteur doivent être respectées • Bosquets et arbres en groupe : surface composée de plantes ligneuses majoritairement indigènes, • Les CIPANS (cultures intermédiaires pièges à soit d’arbres, de buissons ou d’arbustes, de plus nitrate) peuvent être déclarées comme SIE « cou- de 10 m de largeur, couvrant une superficie de 1 verture hivernale », à condition qu’elles en res- à 30 ares, dont l’espace entre les couronnes ne pectent les spécifications culturales (mélange de dépasse pas 5 m ; 2 espèces, implantation pour le 15/09, durée **. D onnées en vigueur au moment de la mise sous presse, sous réserve de modification ultérieures - voir PAC-on-Web 13
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