PL no 40 et changements apportés

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PL no 40 et changements apportés
Volume 24, numéro 8 / 17 mai 2021

                                  PL no 40 et changements apportés
Le projet de loi no 40 est assurément le plus gros chantier qui a été entrepris en vue, entre autres, de modifier la
Loi sur l’instruction publique. La Fédération des syndicats de l’enseignement et la Centrale des syndicats du
Québec se sont impliquées par différentes interventions auprès du gouvernement et de l’opposition durant le
processus afin de faire des modifications en lien avec les revendications des enseignants. Après maintes
discussions, le projet de loi a finalement été adopté sous le bâillon, puis sanctionné le 8 février 2020.
Une brève définition
• Cette loi vise principalement à revoir l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires, qui
  deviennent des centres de services scolaires administrés par un conseil d’administration, composé de parents,
  de représentants de la communauté et de membres de leur personnel.
• La loi modifie certaines fonctions du conseil d’établissement, prévoit la création du comité d’engagement pour la
  réussite des élèves et révise certaines fonctions du comité de parents et du comité de répartition des
  ressources.
• La loi contient également diverses mesures notamment, l’obligation pour un centre de services scolaire d’obtenir
  l’autorisation du ministre pour acquérir un immeuble, une obligation pour les municipalités de céder à titre gratuit
  des terrains aux centres de services scolaires, un pouvoir octroyé aux centres de services scolaires de
  suspendre le paiement de taxes en cas de sinistre et une simplification des démarches d’inscription des élèves
  dans un autre centre de services scolaire que celui du territoire de résidence.
Les changements apportés à la LIP en bref
1. Expertise pédagogique et autonomie
    - Introduction d’une référence aux programmes d’études. (Le lien est maintenant fait entre choix
      pédagogiques et évaluatifs et les programmes, et non seulement avec le projet éducatif.)
    - Ajout de la mention que l’enseignant possède une expertise essentielle en pédagogie.
    - Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat.
2. Évaluation des apprentissages
    - Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat faisant suite à l’évaluation des apprentissages
      des élèves qui lui sont confiés.
    - Les normes et modalités d'évaluation des apprentissages ne peuvent avoir pour effet de permettre la
      révision du résultat d'un élève par le directeur de l'école. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à
      l'enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qu'il lui a été attribué. Le directeur de l’école doit
      motiver par écrit sa demande de révision de notes.
3. La formation continue
   - Précision du droit pour les enseignantes et enseignants de choisir leurs activités de formation continue.
   - Obligation de 30 heures de formation continue aux deux ans.
4. Le conseil d’établissement
    - Le statu quo est maintenu sur la composition du CE.
    - L’équilibre est maintenu entre le nombre de postes pour les parents et pour le personnel.
    - Les personnes représentant la communauté sont toujours exclues du droit de vote et sont toujours
      nommées par l’ensemble des membres du CE ayant droit de vote.
PL no 40 et changements apportés
Offensive professionnelle
Qu’est-ce que l’offensive professionnelle?
Une offensive professionnelle est menée actuellement par la FSE-CSQ qui a pour objectif de développer une
posture professionnelle chez les enseignantes et enseignants afin qu’ils défendent leurs droits et fassent respecter
leur expertise professionnelle renforcée avec l’adoption du projet de loi no40.

              Deux volets visés par l’offensive professionnelle à surveiller

1. Expertise pédagogique et autonomie, des gains réels
  •   Introduction      d’une        référence     aux         •   Responsabilité d’attribuer un résultat
      programmes d’études                                          Seul l’enseignant a cette responsabilité faisant
      Cet ajout permet ainsi de relativiser la portée              suite à l’évaluation des apprentissages des
      des cibles de réussite et autres contenus des                élèves qui lui sont confiés. On établit
      projets       éducatifs      sur     l’autonomie             clairement l’expertise et le jugement
      professionnelle. Le lien est maintenant fait                 professionnel des enseignantes et enseignants
      entre choix pédagogiques et évaluatifs et les                dans l’évaluation des apprentissages et la
      programmes, et non seulement avec le projet                  compétence exclusive dans l’attribution des
      éducatif. En rehaussant l’importance des                     résultats suivant cette évaluation. Jamais la
      programmes d’études dans le travail des                      LIP n’aura été aussi claire en matière
      enseignantes et enseignants, on donne un                     d’autonomie professionnelle individuelle en
      argument pour contrer les pressions que peut                 évaluation. On enlève aussi toute possibilité de
      subir le personnel enseignant afin d’offrir un               manipulation de notes par qui que ce soit.
      enseignement condensé du contenu des                         (article 19.1 LIP)
      programmes.
      La mise en garde à l’effet de faire attention au         •   Contestation de résultat
      contenu du projet éducatif est toujours de                   Les normes et modalités d'évaluation des
      mise. Le projet éducatif constitue toujours une              apprentissages ne peuvent avoir pour effet de
      balise     ou    contrainte      à   l’autonomie             permettre la révision du résultat d'un élève par
      professionnelle      de     l’enseignante     ou             le directeur de l'école. On vient donc introduire
      enseignant.      Mais,      l’enseignante     ou             l’encadrement d’une contestation de résultat et
      l’enseignant est maintenant l’expert qui pourra              stipule que la direction peut demander à une
      dire si oui ou non, on peut retrancher du                    enseignante ou un enseignant de réviser le
      temps, une période, à ce qui est prévu au                    résultat attribué. (articles 96.15 et 110.12 LIP)
      régime pédagogique pour une matière donnée.
      (article 19 LIP)                                         •   Décisions de passage
                                                                   Avant le projet de loi no 40, les dispositions de
  •   L’enseignant possède une expertise                           ces articles passaient sous silence l’expertise
      essentielle en pédagogie                                     enseignante dans ces décisions de passage
      Cette modification doit être un levier pour notre            d’un ordre à l’autre. Avec cet amendement
      offensive professionnelle. Elle doit servir de               final, bien que le parent garde son droit de
      bouclier contre toute imposition de pratiques                véto, nous avons obtenu que le personnel
      pédagogiques ou d’instruments d’évaluation,                  enseignant puisse prendre l’initiative en lien
      entre autres, sous la pression du Comité                     avec les décisions visées à ces articles.
      d’engagement pour la réussite des élèves                     (articles 96.17 96.18 LIP)
      (CERE). La Loi sur l’instruction publique (LIP)
      est claire, les enseignantes et enseignants
                                                               •   Activités de formation continue
      sont les experts terrain de l’enseignement et
      de l’évaluation des apprentissages. Pour le                  On indique que l’enseignante ou l’enseignant
      ministre, cet ajout revient à reconnaître                    « choisit les activités de formation continue qui
      l’autonomie professionnelle dans les choix                   répondent le mieux à ses besoins en lien avec
      pédagogiques et évaluatifs. (article 19 LIP)                 le développement de ses compétences ». On
                                                                   ajoute ainsi dans la loi la notion de « choix »,
                                                                   ce qui donne une assise supplémentaire pour
                                                                   défendre l’autonomie professionnelle des
                                                                   enseignantes et enseignants en matière de
                                                                   formation. (article 22.0.1 LIP)
Offensive professionnelle, la vigilance est de mise!
2. Différenciation pédagogique
Une deuxième offensive professionnelle a vu le jour à la suite de la publication d’un nouveau document de
référence sur la différenciation pédagogique. Devant la pression du réseau scolaire pour préciser plusieurs
éléments qui demeuraient confus, le Ministère vient de publier un second document qui remplace celui de 2014,
et ce, sans consulter la FSE sur son contenu. À sa lecture, il est malheureusement constaté que le Ministère
reste globalement dans la continuité et qu’il ouvre même la porte à de nouvelles dérives. La différenciation
pédagogique demeure édifiée sous trois formes (flexibilité, adaptation et modification) et sa mise en œuvre
apporte encore un poids supplémentaire sur les épaules des enseignantes et enseignants en complexifiant ainsi
leur tâche.

  À retenir                                              À surveiller

   La façon de mettre en œuvre la
   différenciation pédagogique relève de                    La différenciation pédagogique doit s’exercer
   l’expertise et du jugement professionnel de              dans le respect de l’expertise et du jugemet
   chaque enseignante et enseignant. Le                     professionnel de chaque enseignante et
   nouvel article 19 de la LIP renforce le droit            enseignant en matière d’enseignement et
                                                            d’évaluation
   de chaque enseignante et enseignant de
   choisir les interventions pédagogiques pour
   ses élèves. Les décisions prises au sein de
   la démarche du PI doivent donc respecter                 La différenciation pédagogique ne saurait
   cette autonomie professionnelle ainsi que la             remplacer les réelles mesures de soutien que
   capacité de mettre en œuvre les mesures de               requièrent les élèves avec des besoins
   différenciation réalistes dans le contexte de            particuliers
   composition de la classe. Il est aussi
   essentiel que les décisions collectives,
   comme l’établissement des normes et                      La mise en œuvre des mesures d’adaptation et de
   modalités d’évaluation, n’aillent pas à                  la modification des attentes complexifie et
   l’encontre des droits et de l’expertise                  alourdit considérablement le travail au quotidien
   pédagogique de chaque enseignante et                     des enseignantes et enseignants
   enseignant, si des modalités encadrant des
   mesures de différenciation devaient y être
   établies. Aussi, en vertu du Programme de
   formation de l’école québécoise (PFEQ),                  Les mesures inscrites actuellement dans les PI
                                                            devraient être revues afin d’en diminuer la
   nous avons le devoir de collaborer à la mise             quantité et d’en améliorer la pertinence pour
   en œuvre des moyens visant à assurer une                 l’élève
   réponse aux besoins des élèves et le respect
   de leurs droits dans la mesure des
   possibilités d’un contexte de groupe-classe.
   Donc, les mesures inscrites dans les PI ne               Les mesures inscrites actuellement dans les PI
   doivent pas aller au-delà des capacités, du              devraient être revues afin d’en diminuer la
   temps de travail reconnu et de la                        quantité et d’en améliorer la pertinence pour
   composition de la classe, sinon elles relèvent           l’élève
   de l’impossible. Elles doivent aussi
   représenter une réelle valeur ajoutée pour             On ne s’oppose pas au principe de la différenciation
   l’élève dans le respect des valeurs d’égalité          pédagogique et de la prise en compte de la diversité
   et d’équité.                                              des élèves. Ce qu’on dénonce, c’est la pensée
                                                               magique qu’à elle seule, la différenciation
                                                          pédagogique permettra la réussite de tous les élèves.
Pour nous…
Quand la différenciation pédagogique reste de l’ordre de la planification, du choix des interventions pédagogiques
et de l’évaluation des apprentissages qui tiennent compte de la diversité et des besoins des élèves afin de les
amener le plus loin possible, elle est inhérente à la profession enseignante. Elle n’est pas un moyen de
compenser un manque de services aux élèves à risque ou HDAA et vers de l’enseignement individualisé ou de
l’enseignement d’un programme d’un autre niveau, elle perd tout son sens. Lorsque toutes les formes de
différenciation pédagogique reposent uniquement sur les épaules du personnel enseignant et semblent faire fi de
l’adaptation scolaire et de ses conditions, elles ne peuvent obtenir l’adhésion souhaitée.
Un équilibre à trouver!

     Rappelons-nous             aussi
     qu’alors     que      l’expertise
     enseignante est renforcée
     par le projet de loi no 40, il est
     primordial de maintenir un
     équilibre entre les droits
     individuels et les décisions
     collectives au regard des
     choix     pédagogiques          et
     évaluatifs                 dans
     l’enseignement !

                                      Assises de l’Entente nationale
En terminant, les bases d’une offensive professionnelle passent par l’information. À cet égard, il est utile d’ajouter
les assises de l’Entente nationale sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour faire respecter l’autonomie
professionnelle des membres ainsi que pour baliser les mesures de différenciation inscrites dans les PI en
addition aux articles de la LIP cités plus haut.

Clause 8-1.05 Entente nationale                                            de leurs besoins et capacités plutôt que
                                                                           de leur appartenance à une catégorie de
Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de choisir                      difficulté;
la démarche appropriée pour la préparation et la
présentation de ses cours dans les limites des                  D)     Services d’appui
programmes autorisés.                                                  1) La détermination des services d’appui
                                                                          requis par l’enseignante ou l’enseignant
                                                                          et par l’élève n’est pas tributaire d’une
Clause 8-9.01 c) Entente nationale
                                                                          reconnaissance par la commission de
[…] l’enseignante ou l’enseignant est la première                         ces élèves comme élèves à risque ou
intervenante ou le premier intervenant auprès des                         comme HDAA.
élèves et que, de ce fait, elle ou il se doit de noter
                                                                H)     Plan d’intervention
et de partager avec les autres intervenantes ou
intervenants les informations ou observations                          1) Un plan d’intervention doit être établi
concernant les élèves, notamment celles relatives                         pour tout élève handicapé ou en difficulté
aux interventions qu’elle ou il a réalisées.                              d’adaptation ou d’apprentissage et peut
                                                                          l’être pour tout élève à risque.
Clause 8-9.02 Entente nationale                                           L’enseignante ou l’enseignant doit
                                                                          participer à l’établissement du plan
C)     Approche de services                                               d’intervention.
       2) une organisation des services éducatifs
          au service des élèves et tenant compte

                                            Restons aux aguets!
                                                                     Nous tenons à remercier la FSE-CSQ pour son
                                                                     grand apport à l’information contenue dans ce
                                                                     résumé.
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