PL no 40 et changements apportés
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Volume 24, numéro 8 / 17 mai 2021 PL no 40 et changements apportés Le projet de loi no 40 est assurément le plus gros chantier qui a été entrepris en vue, entre autres, de modifier la Loi sur l’instruction publique. La Fédération des syndicats de l’enseignement et la Centrale des syndicats du Québec se sont impliquées par différentes interventions auprès du gouvernement et de l’opposition durant le processus afin de faire des modifications en lien avec les revendications des enseignants. Après maintes discussions, le projet de loi a finalement été adopté sous le bâillon, puis sanctionné le 8 février 2020. Une brève définition • Cette loi vise principalement à revoir l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires, qui deviennent des centres de services scolaires administrés par un conseil d’administration, composé de parents, de représentants de la communauté et de membres de leur personnel. • La loi modifie certaines fonctions du conseil d’établissement, prévoit la création du comité d’engagement pour la réussite des élèves et révise certaines fonctions du comité de parents et du comité de répartition des ressources. • La loi contient également diverses mesures notamment, l’obligation pour un centre de services scolaire d’obtenir l’autorisation du ministre pour acquérir un immeuble, une obligation pour les municipalités de céder à titre gratuit des terrains aux centres de services scolaires, un pouvoir octroyé aux centres de services scolaires de suspendre le paiement de taxes en cas de sinistre et une simplification des démarches d’inscription des élèves dans un autre centre de services scolaire que celui du territoire de résidence. Les changements apportés à la LIP en bref 1. Expertise pédagogique et autonomie - Introduction d’une référence aux programmes d’études. (Le lien est maintenant fait entre choix pédagogiques et évaluatifs et les programmes, et non seulement avec le projet éducatif.) - Ajout de la mention que l’enseignant possède une expertise essentielle en pédagogie. - Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat. 2. Évaluation des apprentissages - Seul l’enseignant a la responsabilité d’attribuer un résultat faisant suite à l’évaluation des apprentissages des élèves qui lui sont confiés. - Les normes et modalités d'évaluation des apprentissages ne peuvent avoir pour effet de permettre la révision du résultat d'un élève par le directeur de l'école. Elles doivent toutefois lui permettre de demander à l'enseignant à qui l’élève est confié de réviser le résultat qu'il lui a été attribué. Le directeur de l’école doit motiver par écrit sa demande de révision de notes. 3. La formation continue - Précision du droit pour les enseignantes et enseignants de choisir leurs activités de formation continue. - Obligation de 30 heures de formation continue aux deux ans. 4. Le conseil d’établissement - Le statu quo est maintenu sur la composition du CE. - L’équilibre est maintenu entre le nombre de postes pour les parents et pour le personnel. - Les personnes représentant la communauté sont toujours exclues du droit de vote et sont toujours nommées par l’ensemble des membres du CE ayant droit de vote.
Offensive professionnelle Qu’est-ce que l’offensive professionnelle? Une offensive professionnelle est menée actuellement par la FSE-CSQ qui a pour objectif de développer une posture professionnelle chez les enseignantes et enseignants afin qu’ils défendent leurs droits et fassent respecter leur expertise professionnelle renforcée avec l’adoption du projet de loi no40. Deux volets visés par l’offensive professionnelle à surveiller 1. Expertise pédagogique et autonomie, des gains réels • Introduction d’une référence aux • Responsabilité d’attribuer un résultat programmes d’études Seul l’enseignant a cette responsabilité faisant Cet ajout permet ainsi de relativiser la portée suite à l’évaluation des apprentissages des des cibles de réussite et autres contenus des élèves qui lui sont confiés. On établit projets éducatifs sur l’autonomie clairement l’expertise et le jugement professionnelle. Le lien est maintenant fait professionnel des enseignantes et enseignants entre choix pédagogiques et évaluatifs et les dans l’évaluation des apprentissages et la programmes, et non seulement avec le projet compétence exclusive dans l’attribution des éducatif. En rehaussant l’importance des résultats suivant cette évaluation. Jamais la programmes d’études dans le travail des LIP n’aura été aussi claire en matière enseignantes et enseignants, on donne un d’autonomie professionnelle individuelle en argument pour contrer les pressions que peut évaluation. On enlève aussi toute possibilité de subir le personnel enseignant afin d’offrir un manipulation de notes par qui que ce soit. enseignement condensé du contenu des (article 19.1 LIP) programmes. La mise en garde à l’effet de faire attention au • Contestation de résultat contenu du projet éducatif est toujours de Les normes et modalités d'évaluation des mise. Le projet éducatif constitue toujours une apprentissages ne peuvent avoir pour effet de balise ou contrainte à l’autonomie permettre la révision du résultat d'un élève par professionnelle de l’enseignante ou le directeur de l'école. On vient donc introduire enseignant. Mais, l’enseignante ou l’encadrement d’une contestation de résultat et l’enseignant est maintenant l’expert qui pourra stipule que la direction peut demander à une dire si oui ou non, on peut retrancher du enseignante ou un enseignant de réviser le temps, une période, à ce qui est prévu au résultat attribué. (articles 96.15 et 110.12 LIP) régime pédagogique pour une matière donnée. (article 19 LIP) • Décisions de passage Avant le projet de loi no 40, les dispositions de • L’enseignant possède une expertise ces articles passaient sous silence l’expertise essentielle en pédagogie enseignante dans ces décisions de passage Cette modification doit être un levier pour notre d’un ordre à l’autre. Avec cet amendement offensive professionnelle. Elle doit servir de final, bien que le parent garde son droit de bouclier contre toute imposition de pratiques véto, nous avons obtenu que le personnel pédagogiques ou d’instruments d’évaluation, enseignant puisse prendre l’initiative en lien entre autres, sous la pression du Comité avec les décisions visées à ces articles. d’engagement pour la réussite des élèves (articles 96.17 96.18 LIP) (CERE). La Loi sur l’instruction publique (LIP) est claire, les enseignantes et enseignants • Activités de formation continue sont les experts terrain de l’enseignement et de l’évaluation des apprentissages. Pour le On indique que l’enseignante ou l’enseignant ministre, cet ajout revient à reconnaître « choisit les activités de formation continue qui l’autonomie professionnelle dans les choix répondent le mieux à ses besoins en lien avec pédagogiques et évaluatifs. (article 19 LIP) le développement de ses compétences ». On ajoute ainsi dans la loi la notion de « choix », ce qui donne une assise supplémentaire pour défendre l’autonomie professionnelle des enseignantes et enseignants en matière de formation. (article 22.0.1 LIP)
Offensive professionnelle, la vigilance est de mise! 2. Différenciation pédagogique Une deuxième offensive professionnelle a vu le jour à la suite de la publication d’un nouveau document de référence sur la différenciation pédagogique. Devant la pression du réseau scolaire pour préciser plusieurs éléments qui demeuraient confus, le Ministère vient de publier un second document qui remplace celui de 2014, et ce, sans consulter la FSE sur son contenu. À sa lecture, il est malheureusement constaté que le Ministère reste globalement dans la continuité et qu’il ouvre même la porte à de nouvelles dérives. La différenciation pédagogique demeure édifiée sous trois formes (flexibilité, adaptation et modification) et sa mise en œuvre apporte encore un poids supplémentaire sur les épaules des enseignantes et enseignants en complexifiant ainsi leur tâche. À retenir À surveiller La façon de mettre en œuvre la différenciation pédagogique relève de La différenciation pédagogique doit s’exercer l’expertise et du jugement professionnel de dans le respect de l’expertise et du jugemet chaque enseignante et enseignant. Le professionnel de chaque enseignante et nouvel article 19 de la LIP renforce le droit enseignant en matière d’enseignement et d’évaluation de chaque enseignante et enseignant de choisir les interventions pédagogiques pour ses élèves. Les décisions prises au sein de la démarche du PI doivent donc respecter La différenciation pédagogique ne saurait cette autonomie professionnelle ainsi que la remplacer les réelles mesures de soutien que capacité de mettre en œuvre les mesures de requièrent les élèves avec des besoins différenciation réalistes dans le contexte de particuliers composition de la classe. Il est aussi essentiel que les décisions collectives, comme l’établissement des normes et La mise en œuvre des mesures d’adaptation et de modalités d’évaluation, n’aillent pas à la modification des attentes complexifie et l’encontre des droits et de l’expertise alourdit considérablement le travail au quotidien pédagogique de chaque enseignante et des enseignantes et enseignants enseignant, si des modalités encadrant des mesures de différenciation devaient y être établies. Aussi, en vertu du Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ), Les mesures inscrites actuellement dans les PI devraient être revues afin d’en diminuer la nous avons le devoir de collaborer à la mise quantité et d’en améliorer la pertinence pour en œuvre des moyens visant à assurer une l’élève réponse aux besoins des élèves et le respect de leurs droits dans la mesure des possibilités d’un contexte de groupe-classe. Donc, les mesures inscrites dans les PI ne Les mesures inscrites actuellement dans les PI doivent pas aller au-delà des capacités, du devraient être revues afin d’en diminuer la temps de travail reconnu et de la quantité et d’en améliorer la pertinence pour composition de la classe, sinon elles relèvent l’élève de l’impossible. Elles doivent aussi représenter une réelle valeur ajoutée pour On ne s’oppose pas au principe de la différenciation l’élève dans le respect des valeurs d’égalité pédagogique et de la prise en compte de la diversité et d’équité. des élèves. Ce qu’on dénonce, c’est la pensée magique qu’à elle seule, la différenciation pédagogique permettra la réussite de tous les élèves. Pour nous… Quand la différenciation pédagogique reste de l’ordre de la planification, du choix des interventions pédagogiques et de l’évaluation des apprentissages qui tiennent compte de la diversité et des besoins des élèves afin de les amener le plus loin possible, elle est inhérente à la profession enseignante. Elle n’est pas un moyen de compenser un manque de services aux élèves à risque ou HDAA et vers de l’enseignement individualisé ou de l’enseignement d’un programme d’un autre niveau, elle perd tout son sens. Lorsque toutes les formes de différenciation pédagogique reposent uniquement sur les épaules du personnel enseignant et semblent faire fi de l’adaptation scolaire et de ses conditions, elles ne peuvent obtenir l’adhésion souhaitée.
Un équilibre à trouver! Rappelons-nous aussi qu’alors que l’expertise enseignante est renforcée par le projet de loi no 40, il est primordial de maintenir un équilibre entre les droits individuels et les décisions collectives au regard des choix pédagogiques et évaluatifs dans l’enseignement ! Assises de l’Entente nationale En terminant, les bases d’une offensive professionnelle passent par l’information. À cet égard, il est utile d’ajouter les assises de l’Entente nationale sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour faire respecter l’autonomie professionnelle des membres ainsi que pour baliser les mesures de différenciation inscrites dans les PI en addition aux articles de la LIP cités plus haut. Clause 8-1.05 Entente nationale de leurs besoins et capacités plutôt que de leur appartenance à une catégorie de Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de choisir difficulté; la démarche appropriée pour la préparation et la présentation de ses cours dans les limites des D) Services d’appui programmes autorisés. 1) La détermination des services d’appui requis par l’enseignante ou l’enseignant et par l’élève n’est pas tributaire d’une Clause 8-9.01 c) Entente nationale reconnaissance par la commission de […] l’enseignante ou l’enseignant est la première ces élèves comme élèves à risque ou intervenante ou le premier intervenant auprès des comme HDAA. élèves et que, de ce fait, elle ou il se doit de noter H) Plan d’intervention et de partager avec les autres intervenantes ou intervenants les informations ou observations 1) Un plan d’intervention doit être établi concernant les élèves, notamment celles relatives pour tout élève handicapé ou en difficulté aux interventions qu’elle ou il a réalisées. d’adaptation ou d’apprentissage et peut l’être pour tout élève à risque. Clause 8-9.02 Entente nationale L’enseignante ou l’enseignant doit participer à l’établissement du plan C) Approche de services d’intervention. 2) une organisation des services éducatifs au service des élèves et tenant compte Restons aux aguets! Nous tenons à remercier la FSE-CSQ pour son grand apport à l’information contenue dans ce résumé.
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