Plan de prévoyance pour cadres non soumis à la CCT - Swiss International Air Lines SA Swiss Global Air Lines SA - PFS Pension Fund Services AG
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SWISS Vorsorgestiftung für das Bodenpersonal Plan de prévoyance pour cadres non soumis à la CCT Swiss International Air Lines SA Swiss Global Air Lines SA En vigueur à partir du 1er janvier 2018
1 Cercle de personnes assurées Les salariés du personnel au sol avec un contrat pour cadres (y compris expatriés avec contrat pour cadres) de Swiss International Air Lines SA et Swiss Global Air Lines SA. 2 Dispositions générales et définitions 2.1 Définition du salaire annuel (art. 3.2.1 du règlement de prévoyance) Pour les personnes assurées à l’échelon de cadre de base : 110% du salaire annuel de base plus les allocations mensuelles fixes. Pour les personnes assurées à l’échelon de cadre moyen: 125% du salaire annuel de base plus les allocations mensuelles fixes. Pour les personnes assurées de la Direction ou à l’échelon de cadre supérieur: 135% du salaire annuel de base plus les allocations mensuelles fixes. Les allocations variables et éléments de bonification ne sont pas assurés par la caisse de pensions et ne bénéficient pas des facteurs d’augmentation susmentionnés (110%, 125%, 135%). Le salaire annuel maximal s’élève à (en pourcentage de la rente AVS maximale) : 600% 2.2 Définition du montant de coordination (art. 3.2.2) Le montant de coordination pour l’assurance d’épargne s’élève à (en pourcentage du montant de coordination LPP): 0% Le montant de coordination pour l’assurance de risque s’élève à (en pourcentage du montant de coordination LPP): 100% Pour les contrats à temps partiel, le montant de coordination est réduit en fonction du taux d’occupation. 2.3 Définition du salaire considéré (art. 3.2.3) Salaire considéré pour l’assurance d’épargne Salaire considéré = salaire annuel selon l’art. 3.2.1. Le salaire minimal considéré s’élève à (en pourcentage de la rente AVS maximale): 12,5% 2
Salaire considéré pour l’assurance de risque Salaire considéré = salaire annuel selon l’art. 3.2.1 moins le montant de coordination selon l’art. 3.2.2. Le salaire minimal considéré s’élève à (en pourcentage de la rente AVS maximale): 12,5% 2.4 Définition de la répartition des cotisations (art. 4.1.1) Part de l’employeur aux bonifications de vieillesse selon l’art. 6.2. du règlement de prévoyance: 2/3 Part de la personne assurée aux bonifications de vieillesse selon l’art. 6.2. du règlement de prévoyance: 1/3 Part de l’employeur aux charges afférentes à l’assurance de risque: 100% 3 Âge de la retraite (art. 3.1.2) L’âge normal de la retraite est atteint le premier jour du mois qui suit le 63e anniversaire. 4 Bonifications de vieillesse (art. 6.2.1) Les bonifications de vieillesse annuelles sont fixées comme suit Age Bonifications de vieillesse en % Hommes/femmes du salaire considéré 25 - 31 10% 32 - 41 13% 42 - 51 18% 52 – 63* 21% à partir de 18% 63 ans* L’âge correspond à l’année civile minorée de l’année de naissance. *) correspond à l’âge normal de la retraite selon le plan de prévoyance. Dans la mesure où une indemnité de sortie est versée en vertu du plan social en vigueur depuis le 1er juillet 2017, les bonifications de vieillesse correspondent à celles du tableau ci-dessus. Celles-ci sont financées à raison des 2/3 par l’employeur et de 1/3 par la personne assurée. 3
5 Objectifs d’épargne Plans de prévoyance sans déduction de coordination (art. 6.2.3) Age Personnes assurées Personnes assurées Personnes assurées actives, pas de actives, cotisation actives, cotisation cotisation d’épargne d’épargne volontaire d’épargne volontaire volontaire de 2% de 3.75% 25 0.10 0.12 0.14 26 0.20 0.24 0.28 27 0.30 0.36 0.42 28 0.40 0.48 0.56 29 0.51 0.61 0.70 30 0.62 0.74 0.85 31 0.73 0.87 1.00 32 0.87 1.03 1.18 33 1.01 1.19 1.36 34 1.15 1.35 1.54 35 1.29 1.52 1.73 36 1.44 1.69 1.92 37 1.59 1.86 2.11 38 1.74 2.03 2.30 39 1.89 2.21 2.50 40 2.04 2.39 2.70 41 2.20 2.57 2.90 42 2.41 2.80 3.15 43 2.62 3.04 3.41 44 2.83 3.28 3.67 45 3.05 3.52 3.93 46 3.27 3.76 4.20 47 3.49 4.01 4.47 48 3.71 4.26 4.74 49 3.94 4.51 5.02 50 4.17 4.77 5.30 51 4.40 5.03 5.58 52 4.67 5.32 5.90 53 4.94 5.62 6.22 54 5.21 5.92 6.55 55 5.49 6.22 6.88 56 5.77 6.53 7.21 57 6.05 6.84 7.55 58 6.34 7.16 7.89 59 6.63 7.48 8.24 60 6.92 7.80 8.59 61 7.22 8.13 8.94 62 7.52 8.46 9.30 63-65 7.82 8.80 9.66 4
L’objectif d’épargne en fonction de l’âge de l’assuré résulte du salaire considéré pour l’assurance d’épargne à l’âge correspondant de l’assuré multiplié par le facteur de calcul pour l’objectif d’épargne correspondant. L’âge correspond à l’année civile minorée de l’année de naissance. L’objectif d’épargne est déterminé au 31.12. de chaque année. 6 Définition de la rente transitoire (art. 6.5.2) La rente transitoire est déterminée comme suit: 6.1 Droit Lorsque la personne assurée atteint l’âge normal de la retraite, elle a droit à une rente transitoire qui est versée à partir du départ effectif à la retraite jusqu’au premier du mois qui suit le mois où la personne assurée atteint l’âge normal de la retraite selon l’AVS (voir annexe). La condition préalable à ce droit est un engagement fixe au moment de la retraite. 6.2 Montant, début et fin de la rente transitoire Le montant de la rente transitoire est fixé d’entente avec l’employeur et correspond au maximum à 100% de la rente de vieillesse AVS maximale qui s’applique au moment du départ à la retraite. D’éventuelles adaptations ultérieures de la rente de vieillesse AVS maximale ou de ce règlement de prévoyance ne sont pas prises en compte et ne justifient pas un nouveau calcul du droit. La rente transitoire est versée sur la base d’un taux d’occupation de 100%, indépendamment du taux d’occupation avant la retraite, pour autant qu’aucune prestation de retraite (sous forme de capital ou de rente) n’ait déjà été versée dans une caisse de pensions du groupe (SWISS/Lufthansa) et que le salarié puisse justifier de cinq années d’activité au moins chez SWISS ou au sein d’une autre société du groupe SWISS/Lufthansa. (Exemple: 5 ans à un taux d’occupation de 100%, ou 10 ans à un taux d’occupation de 50%). Si cette condition n’est pas remplie, le droit est réduit proportionnellement. Si un capital ou une rente d’une autre caisse de pensions du groupe ont déjà été versés auparavant, il n’existe aucun droit à la rente transitoire. La rente transitoire est octroyée à partir du départ effectif à la retraite jusqu’à ce que la personne assurée atteigne l’âge ordinaire de la retraite AVS. Elle est versée par tranches mensuelles d’égal montant, au plus tard jusqu’au décès de la personne assurée. La personne assurée peut aussi, à sa demande, percevoir l’intégralité des prestations en un montant. 5
6.3 Réglementation en cas de retraite anticipée ou différée En cas de retraite anticipée, la personne assurée peut percevoir l’intégralité des prestations maximales en un montant ou en demander le versement par tranches mensuelles d’égal montant jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge ordinaire de la retraite selon l’AVS. La demande concernant le mode de paiement de la rente transitoire doit être faite par écrit avant le paiement du premier terme de rente. Une retraite anticipée est possible au plus tôt à l’âge de 58 ans. En cas de retraite différée, le droit total se réduit respectivement de 1/12 (pour les femmes) et de 1/24 (pour les hommes) par mois de report. Lorsque l’âge légal AVS est atteint, le droit à la rente transitoire s’éteint entièrement. 6.4 Retraite partielle En cas de retraite partielle après l’âge réglementaire de la retraite (63 ans), le montant de la rente transitoire diminue proportionnellement. Le pourcentage correspond à la différence entre le taux d’occupation après réduction et l’intégralité du montant de la rente transitoire. Exemple: un collaborateur avec un taux d’occupation de 80% réduit son taux d’occupation à 40% lorsqu’il atteint l’âge réglementaire de la retraite. Le montant de la rente transitoire s’élève à 60% de la rente transitoire fixée dans le règlement. 6.5 Retraite anticipée pour des raisons économiques En cas de retraite anticipée pour des raisons économiques, les dispositions du plan social ou – si les conditions au droit sont remplies – les dispositions de l’art. 6.2.4 du règlement de prévoyance s’appliquent. 6
7 Entrée en vigueur La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018. Bâle, décembre 2017 Swiss International Air Lines SA Swiss Global Air Lines AG Christoph Ulrich Michèle Bindschädler Head of Head of HR Human Resources Operations Bâle, décembre 2017 SWISS Vorsorgestiftung für das Bodenpersonal René Wieser Max Colpi Président Vice-président 7
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