Plan de prévoyance pour cadres non soumis à la CCT - Swiss International Air Lines SA Swiss Global Air Lines SA - PFS Pension Fund Services AG

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SWISS Vorsorgestiftung
für das Bodenpersonal

       Plan de prévoyance pour cadres
             non soumis à la CCT

                   Swiss International Air Lines SA
                     Swiss Global Air Lines SA

                         En vigueur à partir du 1er janvier 2018
1     Cercle de personnes assurées

      Les salariés du personnel au sol avec un contrat pour cadres (y compris
      expatriés avec contrat pour cadres) de Swiss International Air Lines SA et Swiss
      Global Air Lines SA.

2     Dispositions générales et définitions

2.1   Définition du salaire annuel (art. 3.2.1 du règlement de prévoyance)

      Pour les personnes assurées à l’échelon de cadre de base : 110% du salaire
      annuel de base plus les allocations mensuelles fixes.

      Pour les personnes assurées à l’échelon de cadre moyen: 125% du salaire
      annuel de base plus les allocations mensuelles fixes.

      Pour les personnes assurées de la Direction ou à l’échelon de cadre supérieur:
      135% du salaire annuel de base plus les allocations mensuelles fixes.

      Les allocations variables et éléments de bonification ne sont pas assurés par
      la caisse de pensions et ne bénéficient pas des facteurs d’augmentation
      susmentionnés (110%, 125%, 135%).

      Le salaire annuel maximal s’élève à (en pourcentage de la rente AVS
      maximale) :                                        600%

2.2   Définition du montant de coordination (art. 3.2.2)

      Le montant de coordination pour l’assurance d’épargne s’élève à (en
      pourcentage du montant de coordination LPP): 0%

      Le montant de coordination pour l’assurance de risque s’élève à (en
      pourcentage du montant de coordination LPP):              100%

      Pour les contrats à temps partiel, le montant de coordination est réduit en
      fonction du taux d’occupation.

2.3   Définition du salaire considéré (art. 3.2.3)

      Salaire considéré pour l’assurance d’épargne
      Salaire considéré = salaire annuel selon l’art. 3.2.1.

      Le salaire minimal considéré s’élève à                   (en pourcentage de la
      rente AVS maximale):                                     12,5%

                                     2
Salaire considéré pour l’assurance de risque
      Salaire considéré = salaire annuel selon l’art. 3.2.1 moins le montant de
      coordination selon l’art. 3.2.2.

      Le salaire minimal considéré s’élève à                 (en pourcentage de la
      rente AVS maximale):                                   12,5%

2.4   Définition de la répartition des cotisations (art. 4.1.1)

      Part de l’employeur aux bonifications de vieillesse selon l’art. 6.2. du
      règlement de prévoyance: 2/3

      Part de la personne assurée aux bonifications de vieillesse selon l’art. 6.2. du
      règlement de prévoyance: 1/3

      Part de l’employeur aux charges afférentes à l’assurance de risque: 100%

3     Âge de la retraite (art. 3.1.2)

      L’âge normal de la retraite est atteint le premier jour du mois qui suit le
      63e anniversaire.

4     Bonifications de vieillesse (art. 6.2.1)

      Les bonifications de vieillesse annuelles sont fixées comme suit

            Age                 Bonifications de vieillesse en %
       Hommes/femmes                  du salaire considéré
            25 - 31                            10%
            32 - 41                            13%
            42 - 51                            18%
            52 – 63*                           21%
            à partir de                        18%
       63 ans*

      L’âge correspond à l’année civile minorée de l’année de naissance.
      *) correspond à l’âge normal de la retraite selon le plan de prévoyance.

      Dans la mesure où une indemnité de sortie est versée en vertu du plan social
      en vigueur depuis le 1er juillet 2017, les bonifications de vieillesse
      correspondent à celles du tableau ci-dessus.

      Celles-ci sont financées à raison des 2/3 par l’employeur et de 1/3 par la
      personne assurée.

                                     3
5 Objectifs d’épargne
        Plans de prévoyance sans déduction de coordination (art. 6.2.3)

Age       Personnes assurées     Personnes assurées     Personnes assurées
             actives, pas de      actives, cotisation    actives, cotisation
          cotisation d’épargne   d’épargne volontaire   d’épargne volontaire
               volontaire               de 2%                 de 3.75%
 25             0.10                    0.12                   0.14
 26             0.20                    0.24                   0.28
 27             0.30                   0.36                   0.42
 28             0.40                   0.48                   0.56
 29             0.51                   0.61                   0.70
 30             0.62                   0.74                   0.85
 31             0.73                   0.87                   1.00
 32             0.87                   1.03                   1.18
 33             1.01                   1.19                   1.36
 34             1.15                   1.35                   1.54
 35             1.29                   1.52                   1.73
 36             1.44                   1.69                   1.92
 37             1.59                   1.86                   2.11
 38             1.74                   2.03                   2.30
 39             1.89                   2.21                   2.50
 40             2.04                   2.39                   2.70
 41             2.20                   2.57                   2.90
 42             2.41                   2.80                   3.15
 43             2.62                   3.04                   3.41
 44             2.83                   3.28                   3.67
 45             3.05                   3.52                   3.93
 46             3.27                   3.76                   4.20
 47             3.49                   4.01                   4.47
 48             3.71                   4.26                   4.74
 49             3.94                   4.51                   5.02
 50             4.17                   4.77                   5.30
 51             4.40                   5.03                   5.58
 52             4.67                   5.32                   5.90
 53             4.94                   5.62                   6.22
 54             5.21                   5.92                   6.55
 55             5.49                   6.22                   6.88
 56             5.77                   6.53                   7.21
 57             6.05                   6.84                   7.55
 58             6.34                   7.16                   7.89
 59             6.63                   7.48                   8.24
 60             6.92                   7.80                   8.59
 61             7.22                   8.13                   8.94
 62             7.52                   8.46                   9.30
63-65           7.82                   8.80                   9.66

                                        4
L’objectif d’épargne en fonction de l’âge de l’assuré résulte du salaire considéré
      pour l’assurance d’épargne à l’âge correspondant de l’assuré multiplié par le
      facteur de calcul pour l’objectif d’épargne correspondant.

      L’âge correspond à l’année civile minorée de l’année de naissance.

      L’objectif d’épargne est déterminé au 31.12. de chaque année.

6     Définition de la rente transitoire
      (art. 6.5.2)

      La rente transitoire est déterminée comme suit:

6.1   Droit

      Lorsque la personne assurée atteint l’âge normal de la retraite, elle a droit à
      une rente transitoire qui est versée à partir du départ effectif à la retraite
      jusqu’au premier du mois qui suit le mois où la personne assurée atteint l’âge
      normal de la retraite selon l’AVS (voir annexe). La condition préalable à ce droit
      est un engagement fixe au moment de la retraite.

6.2   Montant, début et fin de la rente transitoire

      Le montant de la rente transitoire est fixé d’entente avec l’employeur et
      correspond au maximum à 100% de la rente de vieillesse AVS maximale qui
      s’applique au moment du départ à la retraite. D’éventuelles adaptations
      ultérieures de la rente de vieillesse AVS maximale ou de ce règlement de
      prévoyance ne sont pas prises en compte et ne justifient pas un nouveau calcul
      du droit.

      La rente transitoire est versée sur la base d’un taux d’occupation de 100%,
      indépendamment du taux d’occupation avant la retraite, pour autant qu’aucune
      prestation de retraite (sous forme de capital ou de rente) n’ait déjà été versée
      dans une caisse de pensions du groupe (SWISS/Lufthansa) et que le salarié
      puisse justifier de cinq années d’activité au moins chez SWISS ou au sein d’une
      autre société du groupe SWISS/Lufthansa. (Exemple: 5 ans à un taux
      d’occupation de 100%, ou 10 ans à un taux d’occupation de 50%). Si cette
      condition n’est pas remplie, le droit est réduit proportionnellement. Si un capital
      ou une rente d’une autre caisse de pensions du groupe ont déjà été versés
      auparavant, il n’existe aucun droit à la rente transitoire.

      La rente transitoire est octroyée à partir du départ effectif à la retraite jusqu’à
      ce que la personne assurée atteigne l’âge ordinaire de la retraite AVS. Elle est
      versée par tranches mensuelles d’égal montant, au plus tard jusqu’au décès
      de la personne assurée. La personne assurée peut aussi, à sa demande,
      percevoir l’intégralité des prestations en un montant.

                                     5
6.3   Réglementation en cas de retraite anticipée ou différée

      En cas de retraite anticipée, la personne assurée peut percevoir l’intégralité des
      prestations maximales en un montant ou en demander le versement par
      tranches mensuelles d’égal montant jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge ordinaire
      de la retraite selon l’AVS. La demande concernant le mode de paiement de la
      rente transitoire doit être faite par écrit avant le paiement du premier terme de
      rente. Une retraite anticipée est possible au plus tôt à l’âge de 58 ans.

      En cas de retraite différée, le droit total se réduit respectivement de 1/12 (pour
      les femmes) et de 1/24 (pour les hommes) par mois de report. Lorsque l’âge
      légal AVS est atteint, le droit à la rente transitoire s’éteint entièrement.

6.4   Retraite partielle

      En cas de retraite partielle après l’âge réglementaire de la retraite (63 ans), le
      montant de la rente transitoire diminue proportionnellement. Le pourcentage
      correspond à la différence entre le taux d’occupation après réduction et
      l’intégralité du montant de la rente transitoire.

      Exemple: un collaborateur avec un taux d’occupation de 80% réduit son taux
      d’occupation à 40% lorsqu’il atteint l’âge réglementaire de la retraite. Le
      montant de la rente transitoire s’élève à 60% de la rente transitoire fixée dans
      le règlement.

6.5   Retraite anticipée pour des raisons économiques

      En cas de retraite anticipée pour des raisons économiques, les dispositions du
      plan social ou – si les conditions au droit sont remplies – les dispositions de
      l’art. 6.2.4 du règlement de prévoyance s’appliquent.

                                     6
7   Entrée en vigueur

    La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018.

    Bâle, décembre 2017           Swiss International Air Lines SA
                                  Swiss Global Air Lines AG

                                  Christoph Ulrich      Michèle Bindschädler
                                  Head of               Head of HR
                                  Human Resources       Operations

    Bâle, décembre 2017           SWISS Vorsorgestiftung für
                                  das Bodenpersonal

                                  René Wieser           Max Colpi
                                  Président             Vice-président

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