Œuvre de prévoyance AQUILA 2019 - Vorsorge in globo M
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Œuvre de prévoyance AQUILA 2019 Plan de prévoyance
Dans le présent plan de prévoyance, l’emploi de la forme masculine fait indifférem ment référence aux personnes de sexe masculin ou féminin, sauf mention expresse. Dans le présent plan de prévoyance, le partenariat enregistré au sens de la loi fédé rale sur le partenariat enregistré entre personnes de même sexe (LPart) est assimilé au mariage. La dissolution d’un partenariat enregistré par décision judiciaire cor respond au divorce.
Table des matières Bases de calcul et financement Art. 1 Nom de l’œuvre de prévoyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Art. 2 Affiliation à l’œuvre de prévoyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Art. 3 Âge ordinaire de la retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Art. 4 Salaire déterminant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Art. 5 Déduction de coordination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Art. 6 Salaire soumis à cotisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Art. 7 Congé non payé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Art. 8 Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Art. 9 Maintien de l’assurance après la sortie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Art. 10 Montant de l’avoir de vieillesse maximal possible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Art. 11 Bonifications de vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Art. 12 Bonifications complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Art. 13 Assurance-bonus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Art. 14 Cotisations de la personne assurée et de l’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Art. 15 Taux d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Prestations Art. 16 Prestations de vieillesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Art. 17 Rente transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Art. 18 Retraite anticipée à la demande de l’employeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Art. 19 Montant de la rente d’invalidité entière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Art. 20 Libération des cotisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Art. 21 Montant de la rente de conjoint/partenaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Art. 22 Capital-décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Art. 23 Montant de la rente pour enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Art. 24 Avoir maximal du compte RA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dispositions transitoires et finales Art. 25 Garantie des rentes en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 26 Rentes d’invalidité en cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 27 Modifications du plan de prévoyance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Art. 28 Interprétation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Art. 29 Texte déterminant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Art. 30 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3
Bases de calcul et financement Art. 1 Nom de l’œuvre de prévoyance Sous la dénomination d’œuvre de prévoyance AQUILA, une œuvre de prévoyance est gérée dans le cadre de la fondation de prévoyance PRÉVOYANCE in globo M. Les entreprises du groupe Migros conformément à l’annexe 1 y sont affiliées. Art. 2 Affiliation à l’œuvre de prévoyance Sont admis dans l’œuvre de prévoyance: – tous les collaborateurs rémunérés à l’heure – tous les collaborateurs à temps partiel ou complet rémunérés au mois, dont le salaire AVS est supérieur au seuil d’entrée selon la LPP (annexe 1). Art. 3 Âge ordinaire de la retraite L’âge ordinaire de la retraite correspond à l’âge ordinaire de la retraite AVS. Art. 4 Salaire déterminant 1 Pour les collaborateurs rémunérés au mois, le salaire déterminant au sens du présent règlement correspond au salaire AVS annuel. Les éléments du salaire versés occasionnellement tels que primes individuelles, participa tions aux bénéfices, cadeaux de service et heures supplémentaires ne sont pas pris en considération dans le salaire déterminant. Les bonus sont assurés dans l’assurance-bonus conformément à l’art. 13. 2 Pour les collaborateurs rémunérés à l’heure, le salaire déterminant corres pond au salaire horaire, y compris indemnités de vacances et pour jours fériés et les indemnités supplémentaires conformément à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 1946. Les éléments du salaire versés occasionnellement ne sont pas pris en compte. 4
Art. 5 Déduction de coordination 1 La déduction de coordination a pour but de coordonner les prestations de l’AVS/AI et les prestations de l’œuvre de prévoyance. 2 En ce qui concerne les assurés qui ont plus d’un contrat de travail avec l’employeur, le montant de coordination n’est pris en compte qu’une seule fois. 3 La déduction de coordination n’est pas prise en considération pour les sala riés rémunérés à l’heure. 4 Concernant les collaborateurs rémunérés au mois, la déduction de coordina tion correspond à 55 % du montant annuel de la rente de vieillesse com plète maximale de l’AVS en vigueur conformément à l’annexe 1. Art. 6 Salaire soumis à cotisation 1 Pour les collaborateurs rémunérés au mois, le salaire soumis à cotisation correspond au salaire déterminant, déduction faite du montant de coordina tion au sens de l’art. 5. 2 Pour les collaborateurs rémunérés au mois, le salaire soumis à cotisation correspond au moins au salaire de coordination minimal au sens de l’annexe 1. 3 Pour les collaborateurs rémunérés à l’heure, le salaire soumis à cotisation correspond au salaire déterminant. Pour le calcul des prestations assurées et du rachat, le salaire assuré des salariés rémunérés à l’heure correspond a) la première année d’assurance: à la moyenne des mois déjà compta bilisés; b) à partir de la deuxième année d’assurance: au salaire moyen des 12 derniers mois. 5
Art. 7 Congé non payé 1 En cas de congé non payé accordé par l’employeur jusqu’à une durée maximale de 24 mois, une personne assurée peut rester assurée auprès de la PIG. 2 Les cotisations de risque du salarié et de l’employeur sont versées par la personne assurée pendant toute la durée du congé non payé. Un éventuel maintien des bonifications de vieillesse fait l’objet d’une convention écrite séparée. 3 Sauf conventions contraires, le salaire soumis à cotisation demeure déter minant pendant la durée du congé. 4 En cas de sortie pendant le congé non payé, la PIG peut déduire de ses propres prestations les cotisations non encore payées. Art. 8 Maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation 1 Si la personne assurée le souhaite, un maintien de la prévoyance au niveau du dernier salaire soumis à cotisation est possible à partir de 58 ans au sens de l’art. 9 du règlement de prévoyance PIG. 2 Les cotisations de l’employeur et du salarié pour la part du salaire assurée dans le cadre du maintien de la prévoyance sont financées par la personne assurée. Art. 9 Maintien de l’assurance après la sortie Le maintien de l’assurance après la sortie est possible pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: – au moment de la fin du rapport de travail, la personne assurée a atteint l’âge de 56 ans révolus; 6
Bases de calcul et financement – la résiliation a été effectuée par l’employeur pour motifs économiques ou pour cause de restructuration d’entreprise; – la personne assurée n’est plus soumise à l’assurance obligatoire au sens de la LPP; – la durée maximale de l’assurance est de deux ans; – le salaire annuel déterminant servant à fixer le salaire soumis à cotisation correspond au salaire annuel convenu entre la PIG et la personne assurée à compter du moment du maintien de l’assurance. Celui-ci ne doit pas excéder le salaire annuel perçu jusqu’à présent. Art. 10 Montant de l’avoir de vieillesse maximal possible L’avoir de vieillesse maximal possible est fixé en pourcentage du revenu soumis à cotisation et en fonction de l’âge de la personne assurée: A) Assurés rémunérés au mois (bonifications de vieillesse) Âge Facteur Âge Facteur Âge Facteur en % en % en % 25 5.0 39 191.8 53 546.3 26 15.1 40 208.6 54 579.1 27 25.4 41 225.8 55 612.6 28 35.9 42 249.2 56 646.7 29 46.6 43 273.2 57 681.5 30 57.5 44 297.6 58 717.0 31 68.7 45 322.5 59 753.2 32 83.0 46 347.9 60 790.1 33 97.7 47 373.8 61 827.7 34 112.6 48 400.2 62 866.1 35 127.8 49 427.1 63 905.3 36 143.4 50 454.5 64 945.2 37 159.2 51 482.5 65 985.9 38 175.4 52 514.1 7
B) Assurés rémunérés à l’heure (bonifications de vieillesse) Âge Facteur Âge Facteur Âge Facteur en % en % en % 25 2.5 39 94.0 53 272.0 26 7.5 40 102.9 54 288.1 27 12.7 41 112.1 55 306.6 28 18.0 42 121.4 56 325.5 29 23.3 43 130.9 57 344.7 30 28.8 44 140.6 58 364.4 31 34.3 45 154.1 59 384.4 32 40.0 46 167.8 60 404.8 33 45.8 47 181.9 61 425.6 34 51.7 48 196.2 62 446.8 35 59.8 49 210.7 63 468.5 36 68.1 50 225.6 64 490.5 37 76.6 51 240.8 65 513.1 38 85.2 52 256.2 C1) Cadres des niveaux 1, 2 et 3 (bonifications complémentaires) Catégorie 1 (collaborateurs 1 %, employeur 2 %) Âge Facteur Âge Facteur Âge Facteur en % en % en % 25 1.5 39 49.8 53 113.4 26 4.5 40 53.8 54 118.7 27 7.6 41 57.9 55 124.0 28 10.8 42 62.0 56 129.5 29 14.0 43 66.3 57 135.0 30 17.3 44 70.6 58 140.7 31 20.6 45 75.0 59 146.5 32 24.0 46 79.5 60 152.4 33 27.5 47 84.0 61 158.4 34 31.0 48 88.7 62 164.6 35 34.6 49 93.4 63 170.8 36 38.3 50 98.3 64 177.2 37 42.1 51 103.2 65 183.7 38 45.9 52 108.3 8
Bases de calcul et financement C2) Cadres des niveaux 1, 2 et 3 (bonifications complémentaires) Catégorie 2 (collaborateurs 2 %, employeur 2 %) Âge Facteur Âge Facteur Âge Facteur en % en % en % 25 2.0 39 66.4 53 151.2 26 6.0 40 71.8 54 158.2 27 10.2 41 77.2 55 165.4 28 14.4 42 82.7 56 172.6 29 18.6 43 88.3 57 180.1 30 23.0 44 94.1 58 187.6 31 27.5 45 100.0 59 195.3 32 32.0 46 105.9 60 203.2 33 36.6 47 112.0 61 211.2 34 41.4 48 118.3 62 219.4 35 46.2 49 124.6 63 227.8 36 51.1 50 131.1 64 236.3 37 56.1 51 137.7 65 245.0 38 61.2 52 144.4 En cas de maintien de l’activité professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, le rachat est limité à l’avoir de vieillesse maximal possible au moment de l’âge ordinaire de la retraite moins l’avoir de vieillesse actuel. Les éventuelles prestations de vieillesse déjà perçues sont prises en consi dération. 9
Exemple de rachat pour une personne assurée rémunérée au mois Âge au moment du rachat ans 44 Revenu soumis à cotisation CHF 35 000 Avoir de vieillesse disponible CHF 98 160 Calcul: Avoir de vieillesse maximal possible: Revenu soumis à cotisation CHF 35 000 x facteur 297.6 % (tableau A, âge 44 ans) CHF 104 160 ./. avoir de vieillesse disponible CHF –98 160 Montant de rachat maximal possible CHF 6 000 Exemple de rachat pour un assuré rémunéré à l’heure Âge au moment du rachat ans 44 Salaire déterminant CHF 21 600 Avoir de vieillesse disponible CHF 10 000 Calcul: Revenu soumis à cotisation CHF 21 600 Revenu soumis à cotisation CHF 21 600 x facteur 140.6 % (tableau B, âge 44 ans) CHF 30 370 ./. avoir de vieillesse disponible CHF –10 000 Montant de rachat maximal possible CHF 20 370 10
Bases de calcul et financement Art. 11 Bonifications de vieillesse Le montant des bonifications de vieillesse est déterminé en pourcentage du revenu soumis à cotisation et en fonction de l’âge de la personne assurée (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). Assurés rémunérés au mois: Àge Bonifications de vieillesse en % 25 – 31 10 32 – 41 13 42 – 51 19 52 – 65/64 22 66/65 – 70 22 Assurés rémunérés à l’heure: Àge Bonifications de vieillesse en % 25 – 34 5.0 35 – 44 7.1 45 – 54 10.7 55 – 65/64 12.8 66/65 – 70 12.8 Art. 12 Bonifications complémentaires 1 Les personnes en assurance complète qui font partie des cadres ont droit à des bonifications complémentaires. Les bonifications complémentaires sont portées au crédit de l’avoir de vieillesse. Elles sont financées par la personne assurée et par l’employeur. 2 Le montant des bonifications complémentaires est fixé en pourcentage du revenu soumis à cotisation et dépend du niveau de cadres auquel la per sonne assurée appartient et de la catégorie qu’elle a choisie. 11
L’échelle suivante s’applique aux assurés des niveaux 1, 2 et 3: Catégorie Total bonifications Dont bonifications Dont bonifications complémentaires du complémentaires de la complémentaires de salaire soumis à cotisation personne assurée l’employeur en % en % en % 1 3 1 2 2 4 2 2 L’échelle suivante s’applique aux assurés du niveau de la direction: Catégorie Total bonifications Dont bonifications Dont bonifications complémentaires du complémentaires de la complémentaires de salaire soumis à cotisation personne assurée l’employeur en % en % en % 1 5 1 4 2 6 2 4 3 7 3 4 Si l’assuré ne choisit aucune catégorie lors de son entrée, les bonifications complémentaires standard créditées sont celles de la catégorie 1. Un changement de catégorie pour l’année suivante doit être communiqué à la PIG jusqu’à la fin octobre de l’exercice en cours. Sans indication, l’assuré reste dans la catégorie choisie au départ. La catégorie choisie par la personne assurée doit être maintenue pendant 12 mois. Art. 13 Assurance-bonus 1 Pour les assurés des niveaux de cadres 1 à 3 et du niveau de la direction qui reçoivent des bonus, ces éléments du salaire sont assurés dans la mesure où le rapport de travail est toujours en vigueur au moment du ver sement. 2 Le montant des bonifications d’épargne de l’assurance-bonus s’élève à 10 % du bonus, avant déduction des cotisations aux assurances sociales. Il est versé à parts égales par la personne assurée et par l’employeur. 12
Bases de calcul et financement 3 À compter du 1er janvier qui suit leur échéance, les bonifications d’épargne de l’assurance-bonus sont rémunérées au taux indiqué à l’art. 15 al. 4. 4 L’avoir d’épargne de l’assurance-bonus est dû en cas de retraite, d’invalidité ou de sortie. Le montant acquis est versé en plus des autres prestations dé terminées dans le présent plan de prévoyance. En cas de décès, les apports personnels sont versés comme capital-décès. Le montant de l’avoir d’épargne de l’assurance-bonus est versé comme suit: a) à la retraite: à la personne assurée sous forme de capital; b) en cas d’invalidité: à la personne assurée sous forme de capital, en fonc tion du degré d’invalidité; c) à la sortie: à la personne assurée. Art. 14 Cotisations de la personne assurée et de l’employeur 1 Les cotisations de la personne assurée sont déterminées en pourcentage du revenu soumis à cotisation et en fonction de l’âge de la personne assurée (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). Pour les assurés rémunérés au mois, les cotisations s’élèvent à: Àge Cotisation d’épargne Cotisation de risque Total en % en % en % 18 – 24 0.00 1.50 1.50 25 – 31 5.00 1.50 6.50 32 – 41 6.50 1.50 8.00 42 – 51 9.50 1.50 11.00 52 – 65/64 11.00 1.50 12.50 66/65 – 70 11.00 0.00 11.00 13
Pour les assurés rémunérés à l’heure, les cotisations s’élèvent à: Àge Cotisation d’épargne Cotisation de risque Total en % en % en % 18 – 24 0.00 1.50 1.50 25 – 34 2.50 1.50 4.00 35 – 44 3.55 1.50 5.05 45 – 54 5.35 1.50 6.85 55 – 65/64 6.40 1.50 7.90 66/65 – 70 6.40 0.00 6.40 L’employeur verse au minimum les mêmes cotisations d’épargne et de risque que la personne assurée. 2 Pour les assurés qui font partie des cadres, la cotisation suivante est prélevée en plus en pourcentage du salaire soumis à cotisation en fonction de la catégorie qu’ils ont choisie: Cadres des niveaux 1, 2 et 3 Catégorie Bonification complémentaire Bonification complémentaire de la personne assurée de l’employeur en % en % 1 1 2 2 2 2 Niveau direction Catégorie Bonification complémentaire Bonification complémentaire de la personne assurée de l’employeur en % en % 1 1 4 2 2 4 3 3 4 3 Pour les assurés qui reçoivent des bonus, la cotisation d’épargne de la per sonne assurée correspond à 5 % du montant versé. L’employeur verse des cotisations d’épargne à hauteur du même montant. 14
Bases de calcul et financement 4 Les cotisations de la personne assurée sont déduites chaque mois ou à la date de versement des bonus de son salaire par l’employeur. 5 La commission de prévoyance décide de percevoir des frais administratifs dans le cadre de la situation financière de l’œuvre de prévoyance. Art. 15 Taux d’intérêt 1 Le montant des taux d’intérêt suivants est fixé dans l’annexe 1. 2 Le taux de rémunération de l’avoir de vieillesse est déterminé chaque année par la commission de prévoyance pour l’année suivante. 3 Le taux de rémunération du compte RA correspond au taux de rémunération de l’avoir de vieillesse. 4 Le taux de rémunération du compte de bonus correspond au taux de rému nération de l’avoir de vieillesse. 5 Le taux d’intérêt pour le calcul de l’avoir de vieillesse projeté est déterminé chaque année par la commission de prévoyance. 6 Le taux d’intérêt minimal LPP est fixé chaque année par le Conseil fédéral. 15
Prestations Art. 16 Prestations de vieillesse 1 Le montant annuel de la rente de vieillesse équivaut à l’avoir de vieillesse disponible au début du versement de la rente, multiplié par le taux de conversion correspondant à l’âge de la personne assurée (calculé en années et en mois) à cette date: Âge Taux de conversion en % 2019 2020 2021 2022 à partir de 2023 58 5.00% 4.80% 4.60% 4.35% 4.10% 59 5.10% 4.90% 4.70% 4.45% 4.20% 60 5.20% 5.00% 4.80% 4.55% 4.30% 61 5.30% 5.10% 4.90% 4.65% 4.40% 62 5.45% 5.25% 5.05% 4.80% 4.55% 63 5.60% 5.40% 5.20% 4.95% 4.70% 64 5.75% 5.55% 5.35% 5.10% 4.85% 65 5.90% 5.70% 5.50% 5.25% 5.00% 66 6.05% 5.85% 5.65% 5.40% 5.15% 67 6.25% 6.00% 5.80% 5.55% 5.30% 68 6.45% 6.20% 6.00% 5.75% 5.50% 69 6.65% 6.40% 6.20% 5.95% 5.70% 70 6.85% 6.60% 6.40% 6.15% 5.90% Le taux de conversion est calculé au mois près. 2 Pour un début de versement des rentes au 1er janvier, le taux de conversion de l’année civile écoulée est appliqué. Art. 17 Rente transitoire 1 La rente transitoire est une avance de la PIG. Cette avance est compensée par une réduction immédiate à vie de la rente de retraite ou par une réduc tion de l’avoir de vieillesse. Le montant de la réduction à vie est déterminé conformément aux bases techniques de la PIG et figure dans le tableau de l’al. 2. 16
2 Pour une rente transitoire de CHF 1, la réduction de l’avoir de vieillesse à l’âge de la retraite correspond au montant suivant (en CHF): Âge au début Hommes Femmes du versement 58 6.269 5.493 59 5.441 4.639 60 4.595 3.763 61 3.729 2.864 62 2.841 1.939 63 1.926 0.985 64 0.981 3 L’âge de la personne assurée est calculé en années et en mois; pour les années incomplètes, les taux sont calculés proportionnellement. 4 Le début du versement de la rente transitoire correspond à la date de la retraite anticipée (partielle). La fin correspond au début du droit à la rente de vieillesse AVS ordinaire. 5 En cas de décès avant l’âge ordinaire de la retraite, le droit à la rente transi toire s’éteint à la fin du mois du décès. Les éventuelles prestations de sur vivants sont calculées sur la base de la rente de vieillesse réduite au sens de l’alinéa 1. 6 Contrairement à la rente de vieillesse AVS, la rente transitoire à la date de la retraite n’augmente plus jusqu’à ce qu’elle cesse d’être versée à l’âge ordi naire de la retraite. 17
Art. 18 Retraite anticipée à la demande de l’employeur 1 L’employeur peut mettre une personne assurée à la retraite avant qu’elle atteigne l’âge ordinaire de la retraite. Les prestations de vieillesse se basent sur la totalité de l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à la retraite anticipée, plus les cotisations d’épargne de l’employeur, qui auraient encore pu être fournies jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite sur la base du salaire assuré à la retraite et sur le taux de conversion valable pour l’âge atteint au moment de la retraite anticipée. 2 Le collaborateur qui prend sa retraite à la demande de l’employeur avant l’âge ordinaire de la retraite a droit à une rente transitoire à hauteur maxi male de la rente de vieillesse AVS complète, à condition d’avoir atteint l’âge de 58 ans révolus à la date de la retraite anticipée. Le montant de la rente transitoire dépend de l’âge de la retraite et du revenu du collaborateur avant qu’il prenne sa retraite. Ce point est réglé en détail dans le cadre d’une convention individuelle passée entre l’employeur et le collaborateur. 3 À la date du début du versement, l’employeur rembourse à la PIG les frais pour ses cotisations et pour les rentes transitoires escomptées au taux d’intérêt technique à compter de la date du départ en retraite anticipée jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire de l’assuré. Art. 19 Montant de la rente d’invalidité entière 1 Le montant annuel de la rente d’invalidité entière est égal, pour les collabo rateurs qui touchent un salaire mensuel fixe, à 55 % du dernier salaire sou mis à cotisation. 2 Pour les assurés rémunérés à l’heure, la rente d’invalidité temporaire entière correspond à 25 % du salaire soumis à cotisation. 18
Prestations Art. 20 Libération des cotisations Le droit à la libération des cotisations commence avec le droit à la rente d’invalidité temporaire. Les bonifications de vieillesse et complémentaires sont versées jusqu’à récupération de la capacité de gain, au plus tard toute fois jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Le montant des bonifications com plémentaires correspond aux bonifications complémentaires assurées avant le début de l’incapacité de travail. En cas d’invalidité partielle, la libération des cotisations se limite à la partie du salaire assuré pour laquelle le droit à la rente d’invalidité existe. Art. 21 Montant de la rente de conjoint/partenaire 1 Le montant annuel de la rente de conjoint/partenaire s’élève à: a) si le conjoint/partenaire défunt était un assuré actif: à 60 % de la rente d’invalidité assurée; b) si le conjoint/partenaire défunt était invalide ou retraité: à 60 % de la rente d’invalidité ou de retraite en cours à son décès. 2 Si l’âge du conjoint/partenaire survivant est de plus de dix ans inférieur à celui de la personne assurée défunte, le montant de la rente de conjoint/ partenaire est réduit de 1 % par année qui excède dix ans de différence d’âge. Art. 22 Capital-décès Pour les ayants droit, le montant du capital-décès est égal à la somme des cotisations personnelles et rachats (prestation de libre passage à l’entrée et rachats facultatifs), intérêts compris, que la personne assurée a effectués depuis le 1er janvier suivant son 24e anniversaire, moins les coûts de finan cement des prestations de survivants ainsi que la totalité des prestations d’invalidité et de vieillesse déjà versées par la PIG. 19
Art. 23 Montant de la rente pour enfant 1 Le montant annuel de la rente pour enfant correspond: a) si la personne assurée est invalide ou retraitée: à 20 % de la rente d’invalidité ou de vieillesse annuelle en cours; b) si la personne défunte était couverte par l’assurance active: à 20 % de la rente d’invalidité assurée à son décès; c) si la personne assurée défunte était invalide ou retraitée: à 20 % de la rente d’invalidité ou de vieillesse annuelle en cours à la date de son décès. 2 Pour les enfants dont le père et la mère sont décédés, le montant annuel de la rente d’enfant est doublé. Art. 24 Avoir maximal du compte RA 1 La somme de rachat maximale possible pour le préfinancement de la réduc tion des prestations de vieillesse et de la rente transitoire en cas de retraite anticipée est fixée en pourcentage du revenu soumis à cotisation et en tenant compte de l’âge de la personne assurée. 2 La direction de la PIG communique à la personne assurée le montant maxi mal admis, si elle lui en fait la demande. 20
Dispositions transitoires et finales Art. 25 Garantie des rentes en cours L’entrée en vigueur du plan de prévoyance au 1er janvier 2019 n’a aucune répercussion sur le montant des rentes en cours au 31 décembre 2018, sous réserve de l’art. 22 du règlement de prévoyance PIG (Cumul de presta tions en cas d’invalidité et de décès) et de l’art. 45 (Mesures d’assainisse ment). Art. 26 Rentes d’invalidité en cours 1 Les rentes d’invalidité qui commencent à courir avant le 1er janvier 2019 sont calculées selon les dispositions réglementaires en vigueur au moment du droit aux prestations. 2 La rente de vieillesse après avoir atteint l’âge de la retraite est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse constitué et maintenu lorsque le bénéficiaire d’une rente d’invalidité atteint l’âge de la retraite. Le salaire soumis à coti sation et les bonifications de vieillesse en pourcentage du salaire soumis à cotisation sont fixés conformément au règlement en vigueur au début de l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Pour le taux de conversion, le règlement en vigueur au moment où l’âge de la re traite est atteint est déterminant. Art. 27 Modifications du plan de prévoyance 1 La commission de prévoyance peut en tout temps modifier le présent plan de prévoyance. 2 Les modifications doivent être approuvées par le Conseil de fondation et portées à la connaissance de l’autorité de surveillance. 21
Art. 28 Interprétation Tous les cas non stipulés expressément dans le présent plan de prévoyance relèvent de la décision du Conseil de fondation au sens de l’acte de fonda tion, du règlement de prévoyance et du présent plan de prévoyance ainsi qu’en considération des dispositions légales en vigueur. Art. 29 Texte déterminant 1 Le présent plan de prévoyance a été rédigé en allemand; il peut être traduit dans d’autres langues. 2 En cas de divergences entre la version allemande et une traduction dans une autre langue, la version allemande fait foi. Art. 30 Entrée en vigueur 1 Le présent plan de prévoyance fait partie intégrante du règlement de prévoyance 2019. Il a été approuvé par le Conseil de fondation le 3 octobre 2018 et entre en vigueur le 1er janvier 2019. Il remplace le plan de prévoyance entré en vigueur le 1er janvier 2014. 2 En cas de doutes concernant les formulations entre le plan de prévoyance et le règlement de prévoyance, les dispositions du règlement de prévoyance prévalent. PRÉVOYANCE in globo M Dr Reto Waidacher Andreas Brunner Hermann Dörig Président du Président de la Directeur conseil de fondation commission de prévoyance 22
Impressum Editeur PRÉVOYANCE in globo M Présentation graphique www.mendelin.com Impression www.kromer.ch Paraît en français, allemand et italien. La version allemande fait foi.
PRÉVOYANCE in globo M Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren Tél. 044 436 85 55 info@in-globo.ch, www.in-globo.ch
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