Présentation au Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes dans le cadre de l'examen de la Loi ...

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Présentation au Comité permanent de l’environnement et du
    développement durable de la Chambre des communes dans
    le cadre de l’examen de la Loi canadienne sur la protection
                     de l’environnement (1999)

                                      Mark S. Winfield, Ph. D.
                             Faculté des sciences de l’environnement
                                         Université York
                                         Novembre 2016

1. Introduction
Mon nom est Mark Winfield et je suis professeur en études environnementales de
l’Université York à Toronto. Je suis également vice-président de l’Initiative sur l’énergie
durable de l’Université (http://sei.info.yorku.ca/) et coordonnateur du programme de
Maîtrise en études environnementales/juris doctor (MES/J.D.) offert conjointement par
la Faculté des sciences de l’environnement et l’Osgoode Hall Law School de
l’Université York.

Mes observations sont basées sur de nombreuses expériences et sur des présentations
précédentes dans le cadre de la LCPE. J’ai été étroitement mêlé au premier examen de
la LCPE, de 1995 à 1999, en tant que directeur de recherche avec l’Institut canadien du
droit et de la politique de l’environnement 1. J’ai cosigné des présentations pour
l’examen de 2003-2004 2 ainsi que dans le cadre des modifications proposées à la
LCPE en 2007 avec la Loi sur la qualité de l’air (projet de loi C-30) en tant que directeur
de programme pour le Pembina Institute 3. Mes commentaires concernant le présent
examen de la LCPE attirent l’attention sur six domaines où la LCPE 1999 devrait être
améliorée : 1) Participation du public (Partie 2); 2) Populations vulnérables et équité

1
  M. Winfield et P. Muldoon, Submission to the House of Commons Standing Committee on Environment and
Sustainable Development Regarding Bill C-32, the Canadian Environmental Protection Act, Canadian Institute for
Environmental Law and Policy, Canadian Environmental Law Association, octobre 1998; M. Winfield, (éd.) K. Clark,
K. Fisher, B. Mausberg et B. Rutherford, « Reforming the Canadian Environmental Protection Act, » au Comité
permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, 17 septembre 1994
(CIELAP Brief 94/7).
2
  M. Winfield et M. Bramley, The Canadian Environmental Protection Act, “Toxicity” and Greenhouse Gases
Pembina Institute, 2006.
3
  H. Benevides, H. Wilkins et M. Winfield, Submission to the Legislative Committee on Bill C-30 Regarding Bill C-30
(The Clean Air Act) and the Canadian Environmental Protection Act, Canadian Environmental Law Association,
Sierra Legal and the Pembina Institute, 2007.
2

environnementale; 3) Substances toxiques (Partie 5); 4) La LCPE et les obligations
internationales du Canada (Application administrative; Partie 7); 5) Pollution
transfrontalière de l’eau et de l’atmosphère (Partie 7); 6) Gestion de l’environnement au
sein du gouvernement fédéral (Partie 9).

La présentation souligne aussi trois secteurs préoccupants concernant le document de
discussion du gouvernement de mai 2016 sur l’examen de la LCPE 4. Ces
préoccupations sont liées aux points suivants : 1) la séparation entre les substances
vouées à la quasi-élimination et les autres substances sur la liste des substances
toxiques; 2) le recours aux autres ministères, entités et lois pour la gestion du risque de
la LCPE; 3) la proposition d’une utilisation croissante d’accords administratifs et
d’équivalence en vertu de la LCPE.

À cette étape du processus d’examen, les observations et commentaires sont
préliminaires et généraux. D’autres renseignements et détails sur ces thèmes peuvent
être fournis sur demande.

2. Domaines où la LCPE 1999 devrait être renforcée
2.1.    Participation du public (Partie 2) 5

Plusieurs mesures ressorties au cours du mandat du gouvernement fédéral précédent
ont significativement restreint la participation du public dans les prises de décision au
niveau fédéral. Ces mesures comprenaient les limites de la qualité pour agir du projet
de loi C-38 dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les audiences de
l’Office national de l’énergie et d’autres processus fédéraux. Ces limites à la
participation devraient être abordées avec une approche systémique par le biais de la
LCPE.

Recommandation :

1. Un droit prévu par la loi pour l’application générale de la participation des membres
   du public dans les processus décisionnels au fédéral, particulièrement pour les
   questions liées à l’environnement, l’énergie et les ressources naturelles, devrait être
   incorporé au préambule et à la section (2) Application administrative de la LCPE
   (1999).

4
  Environnement et Changement climatique Canada, Document de discussion : Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) – Questions et approches possibles, mai 2016.
5
  Les recommandations concernant la participation du public proviennent d’un document de M. Winfield, A New
Era of Environmental Governance in Canada: Better Decisions Regarding Infrastructure and Resource Development
Projects (Toronto : George Cedric Metcalf Foundation, 2016).
3

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) établit des
mécanismes pour la participation du public dans la prise de décisions, y compris un
registre environnemental. Ces mécanismes permettent aux membres du public de
demander des enquêtes sur de présumés délits et de protéger les dénonciateurs.
Toutefois, la portée du registre de la LCPE est limitée, et l’application de ces modalités
n’est possible que pour la LCPE.

Recommandations :

2. La portée du registre de la LCPE, créé dans le cadre de la Loi canadienne sur la
   protection de l’environnement (1999) (LCPE)6 devrait être élargie afin d’offrir la
   possibilité d’émettre des avis et des observations pour l’ensemble des règlements
   proposés, des politiques, des lignes directrices, des approbations et des permis
   dans le cadre de la législation fédérale en matière d’environnement, incluant la
   LCPE, la LCEE, la Loi sur les pêches, la Loi sur les parcs nationaux, la Loi sur les
   espèces en péril et la Loi sur la protection de la navigation ou son successeur. Voici
   les permis compris dans la LCPE qui devraient être assujettis à des obligations
   réglementaires :

      a. Permis d’immersion de déchets en mer (art. 127)
      b. Permis pour le contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de
         matières recyclables et de déchets non dangereux régis devant être éliminés
         définitivement (art. 185)
      c. Exportation des substances sur la liste des substances d’exportation contrôlée
         (art. 101)
      d. Lorsque des renseignements sont fournis sur des substances ou des
         organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la liste intérieure des
         substances (art. 81 et 106), ou de « nouvelles activités » liées à ces
         organismes ou substances (art. 81 et 112)
      e. Exemption de fournir des renseignements sur de nouvelles substances (art. 81
         et 106).
      f. L’imposition de conditions ou d’interdictions quant à la fabrication, l’importation
         et l’utilisation de nouvelles substances ou d’organismes vivants.
      g. Dérogation aux règlements sur les combustibles (art. 147), dispense des
         normes d’émissions pour les véhicules et moteurs (art. 156)
      h. Permis de sécurité environnementale équivalente de l’article 190

6
 Consulter le registre environnemental de la LCPE, http://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/default.asp?lang=Fr&n=D44ED61E-1
4

3. L’application du mécanisme de demande d’enquête 7 de la LCPE (1999) devrait être
   élargie pour comprendre toute la législation fédérale importante en matière
   d’environnement (c.-à-d. la LCEE, la Loi sur les pêches, la Loi sur les parcs
   nationaux, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la protection de la navigation
   ou son successeur). Le processus devrait être administré par le Bureau du
   commissaire à l’environnement et au développement durable, conformément au
   processus de pétition de la Loi sur le vérificateur général8.

4. L’application des dispositions régissant la protection de l’auteur d’un rapport
   volontaire de la LCPE (1999)9 devrait comprendre toute la législation fédérale en
   matière d’environnement.

2.2.    Populations vulnérables et équité environnementale

Le gouvernement propose d’ajouter, dans le préambule de la LCPE, qu’il est important
de tenir compte des populations vulnérables dans les évaluations de risques 10. Même si
cette modification est la bienvenue, elle serait entièrement inadéquate pour répondre au
problème. L’Association canadienne du droit de l’environnement a fourni au Comité des
recommandations détaillées pour des modifications aux sections suivantes de la LCPE
à cet égard 11 : article 2 (aborder l’application administrative du gouvernement du
Canada), article 3 (définitions pour « justice environnementale », « traitement
équitable », « engagement significatif » et « population vulnérable »), article 46 (pouvoir
du programme d’INRP), article 56 (pouvoir en matière de prévention de la pollution),
paragraphe 76(1) (pouvoir de l’utilisation du poids de la preuve), article 83
(renseignements relativement aux nouvelles substances), et article 93 (pouvoir de
réglementation). En ce sens, j’appuie les recommandations de l’Association canadienne
du droit de l’environnement.

  LCPE 1999, L.C. 1999, ch. 33, art. 17.
7
8
  Loi sur le vérificateur général, L.R.C., 1985, ch. A-17, art. 22.
9
  LCPE (1999), art. 16.
10
   Environnement et Changement climatique Canada, Document de discussion, art. 2.1.
11
   Association canadienne du droit environnemental, Objet : Examen de LCPE (2016) – Réponses aux questions de
l’Association canadienne du droit environnemental, posées par les membres du Comité le 19 mai 2016 – Hearing
and Related Matters – 16 juin 2016. http://www.cela.ca/publications/2016-cepa-review-cela-response-questions-
posed-committee-members-may-19-2016-hearing-related-matters.
5

2.3.    Substances toxiques (Partie 5)

Dans l’ensemble, la Loi doit se concentrer davantage sur l’action plutôt que sur les
consultations et les études, particulièrement dans le cas des substances toxiques. La
Loi doit créer une atmosphère où l’on s’attend à ce qu’il y ait une intervention dès
qu’une substance est déclarée comme toxique; si elle n’est pas effectuée par l’industrie,
qu’elle le soit par EC et SC. Le processus d’évaluation de toxicité doit être accéléré.
Actuellement, le processus d’évaluation n’a pas de délai à respecter.

Ajout de substances à la liste des substances toxiques

L’obligation de l’approbation par le Cabinet de l’ajout de substances à la liste des
substances toxiques a donné lieu à de l’ingérence politique durant le processus, et les
substances qui auraient dû être ajoutées à cette liste d’après les évaluations
d’Environnement Canada et Santé Canada, en raison de leur toxicité, ne l’ont pas été
(p. ex. le sel pour les routes et les huiles moteur usées).

Recommandation :

5. Les substances devraient être automatiquement ajoutées à la liste des substances
   toxiques dès qu’elles sont déclarées toxiques par les ministres de l’Environnement
   et de la Santé, et l’échéancier pour la proposition et la mise en œuvre des mesures
   de gestion des risques devrait être établi.

L’approbation par le Cabinet serait encore nécessaire pour toute mesure de
réglementation en vertu de la LCPE, ce qui offrirait la possibilité de tenir compte des
facteurs techniques et économiques dans les prises de décision.

Il faut prendre en considération l’évaluation des solutions de rechange pour les
substances toxiques d’intérêt prioritaire, comme proposé par l’Association canadienne
du droit de l’environnement 12.

Mise en place des mesures de gestion des risques

Il est nécessaire de veiller à ce que les dispositions requises en matière d’inventaire et
de notification s’adaptent aux résultats des évaluations préalables et des évaluations de
toxicité de substances de la liste intérieure et de la liste des substances toxiques
d’intérêt prioritaire, ainsi que les substances d’intérêt qui proviennent d’autres
12
  Association canadienne du droit de l’environnement, « CELA Supplementary Submissions to Standing Committee
Arising from May 19, 2016 Appearance – Alternatives Assessment » 7 juillet 2016
http://www.cela.ca/sites/cela.ca/files/CELA-Supplementary-Submissions-to-HCEnvSD-July7.pdf.
6

processus de la LCPE, d’initiatives et d’accords internationaux. Cela suscite des
préoccupations particulières quant aux exigences de planification en cas d’urgence
conformément aux règlements de l’article 200 et à l’Inventaire national des rejets de
polluants. Dans les deux cas, les listes de notification n’ont pas su s’adapter à
l’émergence des substances d’intérêt par l’entremise des processus de la LCPE et
internationaux.

Recommandations :

6. Toutes les substances ajoutées à la liste des substances toxiques devraient être
   automatiquement ajoutées aux règlements sur les urgences de l’article 200, à moins
   que les substances en question soient des produits dérivés non fabriqués, non
   utilisés et non entreposés au Canada.

7. Toutes les substances de la liste des substances toxiques de la LCPE devraient être
   automatiquement ajoutées à l’INRP, à des seuils appropriés pour saisir 90 % des
   rejets et des transferts des installations pour lesquelles des dispositions requises de
   notification de l’INRP s’appliquent.

8. Le processus pour tenir compte des substances de la liste des substances toxiques
   d’intérêt prioritaire, des substances répondant aux critères de toxicité, de
   bioaccumulation et de persistance selon le processus d’évaluation de la liste
   intérieure, et des substances d’intérêt identifiées par le biais d’accords
   intergouvernementaux et internationaux dans le but d’être ajoutées à l’INRP, devrait
   être accéléré.

Collecte de l’information

Il faut s’assurer de la possibilité d’intégrer la collecte de l’information et les dispositions
requises en matière de notification, et de tirer le meilleur parti des occasions où les
activités de collecte de l’information peuvent être utilisées pour diverses raisons. Les
notifications et les manifestes exigés selon le Règlement sur l’exportation et
l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses de la
LCPE, par exemple, n’exigent pas la communication de renseignements concernant la
présence de substances toxiques de la LCPE dans les flux de déchets, ni les quantités
ou la concentration de ces substances, même si cette information serait extrêmement
utile du point de vue de la gestion des substances toxiques ou du respect des
obligations internationales 13.

13
  M. Winfield et H. Benevides, Mécanismes de suivi des importations et exportations canadiennes de mercure à
des fins d’utilisation et d’élimination, (Drayton Valley : Pembina Institute for North American Commission for
Environmental Cooperation, 2001).
7

Recommandation :

9. Les notifications et les manifestes requis selon le Règlement sur l’exportation et
   l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses de la
   LCPE, devraient exiger la communication de renseignements quant à la présence
   de substances de la liste des substances toxiques dans les flux de déchets, ou les
   quantités et la concentration de ces substances.

2.4.   La LCPE et les obligations internationales du Canada en matière
       d’environnement (article 2 et partie 7)

Accords internationaux

Le présent préambule de la LCPE inclut une disposition qui précise que « le
gouvernement du Canada se doit d’être en mesure de respecter les obligations
internationales du Canada en matière d’environnement. » Toutefois, la LCPE ne
comprend aucune disposition qui exige du gouvernement du Canada de remplir ses
obligations dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement qui lient
le Canada.

Recommandations :

10. La LCPE devrait être modifiée afin d’y inclure une clause et d’ajouter un nouvel
   article (art.2 [1] [p]) aux dispositions de l’application administrative de la LCPE
   exigeant que le gouvernement du Canada s’assure que le Canada respecte ses
   obligations internationales en matière d’environnement, y compris les accords
   internationaux en matière d’environnement qui lient le Canada par rapport au
   contrôle, à la prévention et à la réduction de la pollution énumérés à l’annexe 7 de la
   Loi.

11. La LCPE devrait être modifiée afin d’y ajouter une clause, créant une nouvelle
    annexe (7) dans la LCPE, énumérant les accords internationaux liant le Canada par
    rapport au contrôle, à la prévention et à la réduction de la pollution. L’annexe devrait
    aussi comprendre (sans s’y limiter) les accords suivants :
              • Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques
                 et ses accords auxiliaires
8

             •   Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air et ses accords
                 auxiliaires
             •   Traité des eaux limitrophes, Accord relatif à la qualité de l’eau dans les
                 Grands Lacs et ses accords auxiliaires
             •   Accords et protocoles Convention de la CEE-ONU sur la pollution
                 transfrontalière à longue distance
             •   Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et ses
                 accords auxiliaires
             •   Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
             •   Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
                 en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits
                 chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce
                 international
             •   Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de
                 déchets dangereux et de leur élimination
             •   Accord nord-américain de coopération dans le domaine de
                 l’environnement
             •   Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
                 navires—MARPOL

Des propositions pour les termes de la loi à cet égard peuvent être fournies sur
demande.

Pollution atmosphérique internationale et pollution internationale des eaux

La LCPE comprend des dispositions permettant au gouvernement fédéral de
réglementer les émissions provenant de sources de pollution atmosphérique ou de
pollution des eaux au Canada qui sont une cause de pollution dans d’autres pays ou qui
sont en violation d’un accord international liant le Canada sur la pollution atmosphérique
ou des eaux (LCPE Partie 7, sections 6 et 7). Les dispositions permettent également au
gouvernement fédéral d’exiger l’élaboration d’un plan de prévention de pollution à
l’égard de ces sources selon l’article 56 de la LCPE.

Ces dispositions pourraient fournir la base à une intervention fédérale décisive pour ce
qui est des polluants habituels et dangereux de l’atmosphère et des cours d’eau,
incluant les substances de l’annexe 1 de la LCPE, comme les gaz à effet de serre et les
précurseurs du smog, ainsi que d’autres polluants transfrontaliers atmosphériques et de
l’eau.
9

Toutefois, les dispositions existantes sont pratiquement non utilisées. Les dispositions
sont soumises à une vaste consultation avec les provinces concernées, sans
échéancier ni critères précis quant au moment où le gouvernement fédéral pourrait
prendre des mesures de réglementation.

Recommandation :

12. La LCPE devrait être modifiée afin de renforcer et de clarifier les dispositions
    concernant la pollution atmosphérique internationale et la pollution internationale
    des eaux. Particulièrement, les exigences pour des consultations avec les provinces
    avant que le gouvernement fédéral ne prenne des mesures de réglementation
    devraient être rationalisées, et les seuils pour les mesures de réglementation
    clarifiés et accélérés.

Des propositions pour les termes de la loi à cet égard peuvent être fournies sur
demande.

2.5.   Pollution atmosphérique interprovinciale et pollution interprovinciale des
       eaux (partie 7)

La LCPE ne comprend pas de dispositions concernant les sources de pollution
atmosphérique à l’intérieur d’une province ou d’un territoire du Canada qui pourraient
avoir un effet sur d’autres provinces ou territoires, ni concernant la violation d’accords
intergouvernementaux par rapport à la prévention ou au contrôle de la pollution. La
portée des articles 166 et 176 se limite à la pollution atmosphérique internationale et la
pollution internationale des eaux. Le gouvernement fédéral est clairement responsable
d’agir en matière de pollution transfrontalière tout comme en matière de pollution
internationale de source canadienne.

Recommandation :

13. La LCPE devrait être modifiée afin d’ajouter des dispositions allant dans le même
    sens que celles des présentes Sections 6 et 7 de la Partie 7 (Pollution
    atmosphérique et Pollution des eaux) de la LCPE permettant au gouvernement
    fédéral de prendre des mesures par rapport aux sources de pollution interprovinciale
    de l’atmosphère et de l’eau.

Des propositions pour les termes de la loi à cet égard peuvent être fournies sur
demande.
10

2.6.       Gestion environnementale au sein du gouvernement fédéral (Partie 9)

La LCPE devait fournir un cadre de travail pour la protection de l’environnement avec
les opérations des organismes fédéraux et les activités sur le territoire domanial.

À cet égard, la Loi a été un échec sur presque toute la ligne. La Loi n’établit aucune
norme générale de protection ni de dispositions relatives aux infractions, comme c’est la
norme avec la loi provinciale sur la protection de l’environnement 14. La seule manière
d’établir des normes est par le biais de la mise en application de règlements. Seulement
trois règlements de la sorte ont été adoptés depuis la promulgation de la LCPE en
1988, dont deux ont par la suite été abrogés :
       •   Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC (abrogé)
       •   Règlement fédéral sur les halocarbures
       •   Règlement fédéral sur l’enregistrement des systèmes de stockage de produits
           pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial (et directives)
           (abrogé).

Cette situation laisse les organismes fédéraux dans un vide juridique, puisque la
législation fédérale d’application générale (p. ex. la Loi sur les pêches) se limite à
certains types d’activités et de circonstances.

Il existe deux possibilités pour faire face à cette situation :
       •   En l’absence de règlements fédéraux, la LCPE devrait exiger aux organismes
           fédéraux de se conformer aux lois et règlements provinciaux/territoriaux sur
           l’environnement qui touchent leurs opérations;

       •   Établir une disposition relative aux infractions dans la partie 9 de la LCPE,
           obligeant les organismes fédéraux d’exercer leurs activités sur le territoire
           domanial de manière à ne pas rejeter de contaminants dans l’environnement, et
           mettre en place un système d’approbation et de délivrance de permis pour des
           activités qui pourraient avoir de tels effets.

L’une ou l’autre des options demande à ce que les organismes fédéraux exercent la
même norme de diligence et aient le même comportement que les institutions du
secteur privé.

14
     Voir par exemple, la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario, art. 9 et 15.
11

3. Secteurs préoccupants dans le document de discussion du
   gouvernement
3.1. La liste de substances toxiques et les substances vouées à la quasi-
élimination (partie 5)

Le gouvernement propose de diviser la liste des substances toxiques entre les
substances vouées à la quasi-élimination et les autres substances toxiques 15. La
proposition pourrait réduire l’importance des substances non vouées à la quasi-
élimination sur la liste de substances toxiques, et de ce fait, minerait les fondements
constitutionnels du rôle d’autorité de réglementation fédérale pour de telles substances
comme établi dans l’arrêt Hydro Québec 16 de la Cour suprême du Canada.

Recommandation :

14. La proposition du gouvernement de diviser la liste des substances toxiques en
    substances vouées à la quasi-élimination et substances non vouées à la quasi-
    élimination ne devrait pas être adoptée.

3.2.    Coordination intergouvernementale (partie 1)
Accords d’équivalence

Le gouvernement propose de retirer la condition préalable à une entente écrite entre le
gouvernement fédéral et l’autre administration, avant que le gouverneur en conseil
puisse suspendre le règlement fédéral selon les dispositions équivalentes de la LCPE 17.

La performance provinciale et la surveillance fédérale de la performance provinciale
dans le cadre des accords d’équivalence sont extrêmement faibles18. Les accords sont
perçus comme des « laissez-passer pour sortir de prison » pour les provinces, et le
précédent gouvernement fédéral les annonçait d’ailleurs ainsi 19.
15
   Environnement et changement climatique, Document de discussion : Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999) – Questions et approches possibles, mai 2016, art. 2.8.
16
   R. c. Hydro-Québec [1997] 3 R.C.S. 213.
17
   Environnement et changement climatique, Document de discussion, art. 11.1.
18
   Commissaire à l’environnement et au développement durable, Rapport – 2000. Chapitre 7 - Coopération entre
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. E. Christie et J. McEachern, Pulping the Law: How Pulp Mills
are Ruining the Water with Impunity (Vancouver : Sierra Legal Defence Fund, 2001). Il ne semble pas y avoir de
récentes évaluations.
19
    Gouvernement du Canada, Prendre le virage : Mesures concrètes pour lutter contre les changements
climatiques, 2008. Voir aussi D. Macdonald, « Climate Change Policy » in D. VanNijnatten éd., Canadian
                                    th
Environmental Policy and Politics, 4 Edition (Toronto : Oxford 2015) p. 220-234.
12

Recommandations :

15. L’exigence d’une entente écrite d’équivalence entre le gouvernement fédéral et une
    province avant que les règlements fédéraux de la LCPE soient suspendus devrait
    être retenue.

16. Les dispositions de la LCPE concernant les critères exigés pour établir des accords
    d’équivalence devraient être renforcées, tout comme les exigences pour la
    surveillance et la reddition de comptes quant à la performance conformément à
    l’accord de la province en question et d’Environnement Canada.

Accords administratifs

Le gouvernement propose 20 de modifier la LCPE afin d’allonger la liste de parties avec
lesquelles la ministre peut officiellement conclure des accords administratifs en vertu de
l’article 9. Les parties ajoutées à cette liste pourraient inclure des organes ou des
entités responsables de l’administration d’une autre loi du Parlement ou d’une loi de la
législature d’une province.

L’intention derrière ses propositions est ambiguë. Elles pourraient avoir l’effet de
permettre au gouvernement fédéral de conclure des accords administratifs avec des
entités non gouvernementales. De sérieuses préoccupations ont été exprimées par
rapport aux structures de responsabilité et de reddition de comptes prévues par les
accords administratifs actuels21. Permettre des accords avec des entités non
gouvernementales, qui ne sont pas assujetties aux lois sur l’accès à l’information, à la
surveillance des auditeurs généraux du fédéral et des provinces ou des commissaires à
l’environnement, ou à une surveillance directe par le Parlement ou par une loi
provinciale aggraverait ces problèmes de manière significative.

Recommandations :

17. L’article 9 de la LCPE ne devrait pas être modifié pour permettre aux ministères
    conclure des accords administratifs avec des entités non gouvernementales.

20
  Environnement et changement climatique, Document de discussion, art. 11.2.
21
  CEDD, Rapport – 2000. Chapitre 7 - Coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;
Christie et McEachern, Pulping the Law.
13

18. L’administration des règlements dans le cadre de la LCPE ne devrait pas autoriser
   la délégation de l’administration et l’exécution des règlements de la LCPE à d’autres
   ministères du gouvernement, à l’exception de circonstances particulières établies
   avec la LCPE.

19. Les critères de l’article 9 de la LCPE qui établissent les accords administratifs
   devraient être renforcés, et la surveillance et la reddition de comptes de la
   performance des entités avec lesquelles le ministère conclut un accord devraient
   être améliorées.

3.3.    Recourir aux autres ministères, entités et lois afin d’exécuter les fonctions
        de la LCPE

Le gouvernement propose 22 d’avoir un recours accru aux autres ministères du
gouvernement (s.2.8), aux autres niveaux de gouvernement (par une plus grande
utilisation des accords d’équivalences [chapitre 11]), et aux tiers (par le biais d’accords
administratifs [chapitre 11]) et à des ententes sur la performance
environnementale (2.9) pour la mise en œuvre des mesures de gestion des risques
selon la LCPE. Le niveau de performance avec de telles approches est faible 23, il y aura
sans doute des retards supplémentaires dans l’identification et la mise en œuvre des
mesures de gestion des risques, et une certaine confusion pourrait régner avec le
public quant à savoir qui est responsable des actions pour les substances et les
activités réglementées. La proposition du gouvernement pour un recours accru aux
autres ministères du gouvernement, aux autres niveaux de gouvernement et aux tiers
pour la mise en œuvre des mesures de gestion des risques devrait donc être abordée
avec grande prudence.

Substances biotechnologiques (partie 6)

La LCPE ne s’applique pas dans les cas où d’autres lois peuvent prévoir un régime
d’évaluation équivalent, s’ils figurent à l’annexe 4. Toutefois, dans certains cas, les
ministères possédant l’expertise pertinente ne possèdent pas des lois qui prévoient des
régimes équivalents de notification avant la mise en marché.
Le gouvernement propose 24 que la LCPE soit modifiée afin de permettre officiellement
au gouverneur en conseil de désigner un autre ministre – dont le ministère ou
l’organisme possède le mandat, l’expertise et les relations avec les intervenants
22
   Environnement et changement climatique, Document de discussion.
23
   Commissaire à l’environnement et au développement durable, Rapport – 2000. Chapitre 7 – Coopération entre
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. E. Christie et J. McEachern, Pulping the Law: How Pulp Mills
are Ruining the Water with Impunity (Vancouver : Sierra Legal Defence Fund, 2001).
24
   Environnement et changement climatique, Document de discussion, art. 2.13.
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appropriés pour un organisme vivant donné – comme responsable en vertu de la LCPE
d’évaluer et de gérer des produits de biotechnologie précis et ayant le pouvoir, en vertu
de la LCPE, de le faire.

Puisque la LCPE fournit la ligne de base pour le cadre d’évaluation des substances
biotechnologiques, toute délégation de la responsabilité pour l’évaluation et la gestion
devrait obéir à des critères particuliers établissant la capacité et l’expérience
nécessaires pour assumer ces rôles.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires :

Mark S. Winfield, Ph. D.
Professeur
Vice-président, Initiative sur l’énergie durable
Coordonnateur du programme MES/J.D.
Faculté des sciences de l’environnement
Université York, 4700, rue Keele
Toronto (Ontario) M3J 1P3
Tél. : 416-736-2100, poste 21078
Téléc. : 416-736-5679
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