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Présentation au Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes dans le cadre de l’examen de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) Mark S. Winfield, Ph. D. Faculté des sciences de l’environnement Université York Novembre 2016 1. Introduction Mon nom est Mark Winfield et je suis professeur en études environnementales de l’Université York à Toronto. Je suis également vice-président de l’Initiative sur l’énergie durable de l’Université (http://sei.info.yorku.ca/) et coordonnateur du programme de Maîtrise en études environnementales/juris doctor (MES/J.D.) offert conjointement par la Faculté des sciences de l’environnement et l’Osgoode Hall Law School de l’Université York. Mes observations sont basées sur de nombreuses expériences et sur des présentations précédentes dans le cadre de la LCPE. J’ai été étroitement mêlé au premier examen de la LCPE, de 1995 à 1999, en tant que directeur de recherche avec l’Institut canadien du droit et de la politique de l’environnement 1. J’ai cosigné des présentations pour l’examen de 2003-2004 2 ainsi que dans le cadre des modifications proposées à la LCPE en 2007 avec la Loi sur la qualité de l’air (projet de loi C-30) en tant que directeur de programme pour le Pembina Institute 3. Mes commentaires concernant le présent examen de la LCPE attirent l’attention sur six domaines où la LCPE 1999 devrait être améliorée : 1) Participation du public (Partie 2); 2) Populations vulnérables et équité 1 M. Winfield et P. Muldoon, Submission to the House of Commons Standing Committee on Environment and Sustainable Development Regarding Bill C-32, the Canadian Environmental Protection Act, Canadian Institute for Environmental Law and Policy, Canadian Environmental Law Association, octobre 1998; M. Winfield, (éd.) K. Clark, K. Fisher, B. Mausberg et B. Rutherford, « Reforming the Canadian Environmental Protection Act, » au Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, 17 septembre 1994 (CIELAP Brief 94/7). 2 M. Winfield et M. Bramley, The Canadian Environmental Protection Act, “Toxicity” and Greenhouse Gases Pembina Institute, 2006. 3 H. Benevides, H. Wilkins et M. Winfield, Submission to the Legislative Committee on Bill C-30 Regarding Bill C-30 (The Clean Air Act) and the Canadian Environmental Protection Act, Canadian Environmental Law Association, Sierra Legal and the Pembina Institute, 2007.
2 environnementale; 3) Substances toxiques (Partie 5); 4) La LCPE et les obligations internationales du Canada (Application administrative; Partie 7); 5) Pollution transfrontalière de l’eau et de l’atmosphère (Partie 7); 6) Gestion de l’environnement au sein du gouvernement fédéral (Partie 9). La présentation souligne aussi trois secteurs préoccupants concernant le document de discussion du gouvernement de mai 2016 sur l’examen de la LCPE 4. Ces préoccupations sont liées aux points suivants : 1) la séparation entre les substances vouées à la quasi-élimination et les autres substances sur la liste des substances toxiques; 2) le recours aux autres ministères, entités et lois pour la gestion du risque de la LCPE; 3) la proposition d’une utilisation croissante d’accords administratifs et d’équivalence en vertu de la LCPE. À cette étape du processus d’examen, les observations et commentaires sont préliminaires et généraux. D’autres renseignements et détails sur ces thèmes peuvent être fournis sur demande. 2. Domaines où la LCPE 1999 devrait être renforcée 2.1. Participation du public (Partie 2) 5 Plusieurs mesures ressorties au cours du mandat du gouvernement fédéral précédent ont significativement restreint la participation du public dans les prises de décision au niveau fédéral. Ces mesures comprenaient les limites de la qualité pour agir du projet de loi C-38 dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les audiences de l’Office national de l’énergie et d’autres processus fédéraux. Ces limites à la participation devraient être abordées avec une approche systémique par le biais de la LCPE. Recommandation : 1. Un droit prévu par la loi pour l’application générale de la participation des membres du public dans les processus décisionnels au fédéral, particulièrement pour les questions liées à l’environnement, l’énergie et les ressources naturelles, devrait être incorporé au préambule et à la section (2) Application administrative de la LCPE (1999). 4 Environnement et Changement climatique Canada, Document de discussion : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) – Questions et approches possibles, mai 2016. 5 Les recommandations concernant la participation du public proviennent d’un document de M. Winfield, A New Era of Environmental Governance in Canada: Better Decisions Regarding Infrastructure and Resource Development Projects (Toronto : George Cedric Metcalf Foundation, 2016).
3 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) établit des mécanismes pour la participation du public dans la prise de décisions, y compris un registre environnemental. Ces mécanismes permettent aux membres du public de demander des enquêtes sur de présumés délits et de protéger les dénonciateurs. Toutefois, la portée du registre de la LCPE est limitée, et l’application de ces modalités n’est possible que pour la LCPE. Recommandations : 2. La portée du registre de la LCPE, créé dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE)6 devrait être élargie afin d’offrir la possibilité d’émettre des avis et des observations pour l’ensemble des règlements proposés, des politiques, des lignes directrices, des approbations et des permis dans le cadre de la législation fédérale en matière d’environnement, incluant la LCPE, la LCEE, la Loi sur les pêches, la Loi sur les parcs nationaux, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la protection de la navigation ou son successeur. Voici les permis compris dans la LCPE qui devraient être assujettis à des obligations réglementaires : a. Permis d’immersion de déchets en mer (art. 127) b. Permis pour le contrôle des mouvements de déchets dangereux ou de matières recyclables et de déchets non dangereux régis devant être éliminés définitivement (art. 185) c. Exportation des substances sur la liste des substances d’exportation contrôlée (art. 101) d. Lorsque des renseignements sont fournis sur des substances ou des organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la liste intérieure des substances (art. 81 et 106), ou de « nouvelles activités » liées à ces organismes ou substances (art. 81 et 112) e. Exemption de fournir des renseignements sur de nouvelles substances (art. 81 et 106). f. L’imposition de conditions ou d’interdictions quant à la fabrication, l’importation et l’utilisation de nouvelles substances ou d’organismes vivants. g. Dérogation aux règlements sur les combustibles (art. 147), dispense des normes d’émissions pour les véhicules et moteurs (art. 156) h. Permis de sécurité environnementale équivalente de l’article 190 6 Consulter le registre environnemental de la LCPE, http://www.ec.gc.ca/lcpe- cepa/default.asp?lang=Fr&n=D44ED61E-1
4 3. L’application du mécanisme de demande d’enquête 7 de la LCPE (1999) devrait être élargie pour comprendre toute la législation fédérale importante en matière d’environnement (c.-à-d. la LCEE, la Loi sur les pêches, la Loi sur les parcs nationaux, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur la protection de la navigation ou son successeur). Le processus devrait être administré par le Bureau du commissaire à l’environnement et au développement durable, conformément au processus de pétition de la Loi sur le vérificateur général8. 4. L’application des dispositions régissant la protection de l’auteur d’un rapport volontaire de la LCPE (1999)9 devrait comprendre toute la législation fédérale en matière d’environnement. 2.2. Populations vulnérables et équité environnementale Le gouvernement propose d’ajouter, dans le préambule de la LCPE, qu’il est important de tenir compte des populations vulnérables dans les évaluations de risques 10. Même si cette modification est la bienvenue, elle serait entièrement inadéquate pour répondre au problème. L’Association canadienne du droit de l’environnement a fourni au Comité des recommandations détaillées pour des modifications aux sections suivantes de la LCPE à cet égard 11 : article 2 (aborder l’application administrative du gouvernement du Canada), article 3 (définitions pour « justice environnementale », « traitement équitable », « engagement significatif » et « population vulnérable »), article 46 (pouvoir du programme d’INRP), article 56 (pouvoir en matière de prévention de la pollution), paragraphe 76(1) (pouvoir de l’utilisation du poids de la preuve), article 83 (renseignements relativement aux nouvelles substances), et article 93 (pouvoir de réglementation). En ce sens, j’appuie les recommandations de l’Association canadienne du droit de l’environnement. LCPE 1999, L.C. 1999, ch. 33, art. 17. 7 8 Loi sur le vérificateur général, L.R.C., 1985, ch. A-17, art. 22. 9 LCPE (1999), art. 16. 10 Environnement et Changement climatique Canada, Document de discussion, art. 2.1. 11 Association canadienne du droit environnemental, Objet : Examen de LCPE (2016) – Réponses aux questions de l’Association canadienne du droit environnemental, posées par les membres du Comité le 19 mai 2016 – Hearing and Related Matters – 16 juin 2016. http://www.cela.ca/publications/2016-cepa-review-cela-response-questions- posed-committee-members-may-19-2016-hearing-related-matters.
5 2.3. Substances toxiques (Partie 5) Dans l’ensemble, la Loi doit se concentrer davantage sur l’action plutôt que sur les consultations et les études, particulièrement dans le cas des substances toxiques. La Loi doit créer une atmosphère où l’on s’attend à ce qu’il y ait une intervention dès qu’une substance est déclarée comme toxique; si elle n’est pas effectuée par l’industrie, qu’elle le soit par EC et SC. Le processus d’évaluation de toxicité doit être accéléré. Actuellement, le processus d’évaluation n’a pas de délai à respecter. Ajout de substances à la liste des substances toxiques L’obligation de l’approbation par le Cabinet de l’ajout de substances à la liste des substances toxiques a donné lieu à de l’ingérence politique durant le processus, et les substances qui auraient dû être ajoutées à cette liste d’après les évaluations d’Environnement Canada et Santé Canada, en raison de leur toxicité, ne l’ont pas été (p. ex. le sel pour les routes et les huiles moteur usées). Recommandation : 5. Les substances devraient être automatiquement ajoutées à la liste des substances toxiques dès qu’elles sont déclarées toxiques par les ministres de l’Environnement et de la Santé, et l’échéancier pour la proposition et la mise en œuvre des mesures de gestion des risques devrait être établi. L’approbation par le Cabinet serait encore nécessaire pour toute mesure de réglementation en vertu de la LCPE, ce qui offrirait la possibilité de tenir compte des facteurs techniques et économiques dans les prises de décision. Il faut prendre en considération l’évaluation des solutions de rechange pour les substances toxiques d’intérêt prioritaire, comme proposé par l’Association canadienne du droit de l’environnement 12. Mise en place des mesures de gestion des risques Il est nécessaire de veiller à ce que les dispositions requises en matière d’inventaire et de notification s’adaptent aux résultats des évaluations préalables et des évaluations de toxicité de substances de la liste intérieure et de la liste des substances toxiques d’intérêt prioritaire, ainsi que les substances d’intérêt qui proviennent d’autres 12 Association canadienne du droit de l’environnement, « CELA Supplementary Submissions to Standing Committee Arising from May 19, 2016 Appearance – Alternatives Assessment » 7 juillet 2016 http://www.cela.ca/sites/cela.ca/files/CELA-Supplementary-Submissions-to-HCEnvSD-July7.pdf.
6 processus de la LCPE, d’initiatives et d’accords internationaux. Cela suscite des préoccupations particulières quant aux exigences de planification en cas d’urgence conformément aux règlements de l’article 200 et à l’Inventaire national des rejets de polluants. Dans les deux cas, les listes de notification n’ont pas su s’adapter à l’émergence des substances d’intérêt par l’entremise des processus de la LCPE et internationaux. Recommandations : 6. Toutes les substances ajoutées à la liste des substances toxiques devraient être automatiquement ajoutées aux règlements sur les urgences de l’article 200, à moins que les substances en question soient des produits dérivés non fabriqués, non utilisés et non entreposés au Canada. 7. Toutes les substances de la liste des substances toxiques de la LCPE devraient être automatiquement ajoutées à l’INRP, à des seuils appropriés pour saisir 90 % des rejets et des transferts des installations pour lesquelles des dispositions requises de notification de l’INRP s’appliquent. 8. Le processus pour tenir compte des substances de la liste des substances toxiques d’intérêt prioritaire, des substances répondant aux critères de toxicité, de bioaccumulation et de persistance selon le processus d’évaluation de la liste intérieure, et des substances d’intérêt identifiées par le biais d’accords intergouvernementaux et internationaux dans le but d’être ajoutées à l’INRP, devrait être accéléré. Collecte de l’information Il faut s’assurer de la possibilité d’intégrer la collecte de l’information et les dispositions requises en matière de notification, et de tirer le meilleur parti des occasions où les activités de collecte de l’information peuvent être utilisées pour diverses raisons. Les notifications et les manifestes exigés selon le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses de la LCPE, par exemple, n’exigent pas la communication de renseignements concernant la présence de substances toxiques de la LCPE dans les flux de déchets, ni les quantités ou la concentration de ces substances, même si cette information serait extrêmement utile du point de vue de la gestion des substances toxiques ou du respect des obligations internationales 13. 13 M. Winfield et H. Benevides, Mécanismes de suivi des importations et exportations canadiennes de mercure à des fins d’utilisation et d’élimination, (Drayton Valley : Pembina Institute for North American Commission for Environmental Cooperation, 2001).
7 Recommandation : 9. Les notifications et les manifestes requis selon le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses de la LCPE, devraient exiger la communication de renseignements quant à la présence de substances de la liste des substances toxiques dans les flux de déchets, ou les quantités et la concentration de ces substances. 2.4. La LCPE et les obligations internationales du Canada en matière d’environnement (article 2 et partie 7) Accords internationaux Le présent préambule de la LCPE inclut une disposition qui précise que « le gouvernement du Canada se doit d’être en mesure de respecter les obligations internationales du Canada en matière d’environnement. » Toutefois, la LCPE ne comprend aucune disposition qui exige du gouvernement du Canada de remplir ses obligations dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement qui lient le Canada. Recommandations : 10. La LCPE devrait être modifiée afin d’y inclure une clause et d’ajouter un nouvel article (art.2 [1] [p]) aux dispositions de l’application administrative de la LCPE exigeant que le gouvernement du Canada s’assure que le Canada respecte ses obligations internationales en matière d’environnement, y compris les accords internationaux en matière d’environnement qui lient le Canada par rapport au contrôle, à la prévention et à la réduction de la pollution énumérés à l’annexe 7 de la Loi. 11. La LCPE devrait être modifiée afin d’y ajouter une clause, créant une nouvelle annexe (7) dans la LCPE, énumérant les accords internationaux liant le Canada par rapport au contrôle, à la prévention et à la réduction de la pollution. L’annexe devrait aussi comprendre (sans s’y limiter) les accords suivants : • Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et ses accords auxiliaires
8 • Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air et ses accords auxiliaires • Traité des eaux limitrophes, Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et ses accords auxiliaires • Accords et protocoles Convention de la CEE-ONU sur la pollution transfrontalière à longue distance • Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et ses accords auxiliaires • Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants • Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international • Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination • Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement • Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires—MARPOL Des propositions pour les termes de la loi à cet égard peuvent être fournies sur demande. Pollution atmosphérique internationale et pollution internationale des eaux La LCPE comprend des dispositions permettant au gouvernement fédéral de réglementer les émissions provenant de sources de pollution atmosphérique ou de pollution des eaux au Canada qui sont une cause de pollution dans d’autres pays ou qui sont en violation d’un accord international liant le Canada sur la pollution atmosphérique ou des eaux (LCPE Partie 7, sections 6 et 7). Les dispositions permettent également au gouvernement fédéral d’exiger l’élaboration d’un plan de prévention de pollution à l’égard de ces sources selon l’article 56 de la LCPE. Ces dispositions pourraient fournir la base à une intervention fédérale décisive pour ce qui est des polluants habituels et dangereux de l’atmosphère et des cours d’eau, incluant les substances de l’annexe 1 de la LCPE, comme les gaz à effet de serre et les précurseurs du smog, ainsi que d’autres polluants transfrontaliers atmosphériques et de l’eau.
9 Toutefois, les dispositions existantes sont pratiquement non utilisées. Les dispositions sont soumises à une vaste consultation avec les provinces concernées, sans échéancier ni critères précis quant au moment où le gouvernement fédéral pourrait prendre des mesures de réglementation. Recommandation : 12. La LCPE devrait être modifiée afin de renforcer et de clarifier les dispositions concernant la pollution atmosphérique internationale et la pollution internationale des eaux. Particulièrement, les exigences pour des consultations avec les provinces avant que le gouvernement fédéral ne prenne des mesures de réglementation devraient être rationalisées, et les seuils pour les mesures de réglementation clarifiés et accélérés. Des propositions pour les termes de la loi à cet égard peuvent être fournies sur demande. 2.5. Pollution atmosphérique interprovinciale et pollution interprovinciale des eaux (partie 7) La LCPE ne comprend pas de dispositions concernant les sources de pollution atmosphérique à l’intérieur d’une province ou d’un territoire du Canada qui pourraient avoir un effet sur d’autres provinces ou territoires, ni concernant la violation d’accords intergouvernementaux par rapport à la prévention ou au contrôle de la pollution. La portée des articles 166 et 176 se limite à la pollution atmosphérique internationale et la pollution internationale des eaux. Le gouvernement fédéral est clairement responsable d’agir en matière de pollution transfrontalière tout comme en matière de pollution internationale de source canadienne. Recommandation : 13. La LCPE devrait être modifiée afin d’ajouter des dispositions allant dans le même sens que celles des présentes Sections 6 et 7 de la Partie 7 (Pollution atmosphérique et Pollution des eaux) de la LCPE permettant au gouvernement fédéral de prendre des mesures par rapport aux sources de pollution interprovinciale de l’atmosphère et de l’eau. Des propositions pour les termes de la loi à cet égard peuvent être fournies sur demande.
10 2.6. Gestion environnementale au sein du gouvernement fédéral (Partie 9) La LCPE devait fournir un cadre de travail pour la protection de l’environnement avec les opérations des organismes fédéraux et les activités sur le territoire domanial. À cet égard, la Loi a été un échec sur presque toute la ligne. La Loi n’établit aucune norme générale de protection ni de dispositions relatives aux infractions, comme c’est la norme avec la loi provinciale sur la protection de l’environnement 14. La seule manière d’établir des normes est par le biais de la mise en application de règlements. Seulement trois règlements de la sorte ont été adoptés depuis la promulgation de la LCPE en 1988, dont deux ont par la suite été abrogés : • Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC (abrogé) • Règlement fédéral sur les halocarbures • Règlement fédéral sur l’enregistrement des systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés sur le territoire domanial (et directives) (abrogé). Cette situation laisse les organismes fédéraux dans un vide juridique, puisque la législation fédérale d’application générale (p. ex. la Loi sur les pêches) se limite à certains types d’activités et de circonstances. Il existe deux possibilités pour faire face à cette situation : • En l’absence de règlements fédéraux, la LCPE devrait exiger aux organismes fédéraux de se conformer aux lois et règlements provinciaux/territoriaux sur l’environnement qui touchent leurs opérations; • Établir une disposition relative aux infractions dans la partie 9 de la LCPE, obligeant les organismes fédéraux d’exercer leurs activités sur le territoire domanial de manière à ne pas rejeter de contaminants dans l’environnement, et mettre en place un système d’approbation et de délivrance de permis pour des activités qui pourraient avoir de tels effets. L’une ou l’autre des options demande à ce que les organismes fédéraux exercent la même norme de diligence et aient le même comportement que les institutions du secteur privé. 14 Voir par exemple, la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario, art. 9 et 15.
11 3. Secteurs préoccupants dans le document de discussion du gouvernement 3.1. La liste de substances toxiques et les substances vouées à la quasi- élimination (partie 5) Le gouvernement propose de diviser la liste des substances toxiques entre les substances vouées à la quasi-élimination et les autres substances toxiques 15. La proposition pourrait réduire l’importance des substances non vouées à la quasi- élimination sur la liste de substances toxiques, et de ce fait, minerait les fondements constitutionnels du rôle d’autorité de réglementation fédérale pour de telles substances comme établi dans l’arrêt Hydro Québec 16 de la Cour suprême du Canada. Recommandation : 14. La proposition du gouvernement de diviser la liste des substances toxiques en substances vouées à la quasi-élimination et substances non vouées à la quasi- élimination ne devrait pas être adoptée. 3.2. Coordination intergouvernementale (partie 1) Accords d’équivalence Le gouvernement propose de retirer la condition préalable à une entente écrite entre le gouvernement fédéral et l’autre administration, avant que le gouverneur en conseil puisse suspendre le règlement fédéral selon les dispositions équivalentes de la LCPE 17. La performance provinciale et la surveillance fédérale de la performance provinciale dans le cadre des accords d’équivalence sont extrêmement faibles18. Les accords sont perçus comme des « laissez-passer pour sortir de prison » pour les provinces, et le précédent gouvernement fédéral les annonçait d’ailleurs ainsi 19. 15 Environnement et changement climatique, Document de discussion : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) – Questions et approches possibles, mai 2016, art. 2.8. 16 R. c. Hydro-Québec [1997] 3 R.C.S. 213. 17 Environnement et changement climatique, Document de discussion, art. 11.1. 18 Commissaire à l’environnement et au développement durable, Rapport – 2000. Chapitre 7 - Coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. E. Christie et J. McEachern, Pulping the Law: How Pulp Mills are Ruining the Water with Impunity (Vancouver : Sierra Legal Defence Fund, 2001). Il ne semble pas y avoir de récentes évaluations. 19 Gouvernement du Canada, Prendre le virage : Mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques, 2008. Voir aussi D. Macdonald, « Climate Change Policy » in D. VanNijnatten éd., Canadian th Environmental Policy and Politics, 4 Edition (Toronto : Oxford 2015) p. 220-234.
12 Recommandations : 15. L’exigence d’une entente écrite d’équivalence entre le gouvernement fédéral et une province avant que les règlements fédéraux de la LCPE soient suspendus devrait être retenue. 16. Les dispositions de la LCPE concernant les critères exigés pour établir des accords d’équivalence devraient être renforcées, tout comme les exigences pour la surveillance et la reddition de comptes quant à la performance conformément à l’accord de la province en question et d’Environnement Canada. Accords administratifs Le gouvernement propose 20 de modifier la LCPE afin d’allonger la liste de parties avec lesquelles la ministre peut officiellement conclure des accords administratifs en vertu de l’article 9. Les parties ajoutées à cette liste pourraient inclure des organes ou des entités responsables de l’administration d’une autre loi du Parlement ou d’une loi de la législature d’une province. L’intention derrière ses propositions est ambiguë. Elles pourraient avoir l’effet de permettre au gouvernement fédéral de conclure des accords administratifs avec des entités non gouvernementales. De sérieuses préoccupations ont été exprimées par rapport aux structures de responsabilité et de reddition de comptes prévues par les accords administratifs actuels21. Permettre des accords avec des entités non gouvernementales, qui ne sont pas assujetties aux lois sur l’accès à l’information, à la surveillance des auditeurs généraux du fédéral et des provinces ou des commissaires à l’environnement, ou à une surveillance directe par le Parlement ou par une loi provinciale aggraverait ces problèmes de manière significative. Recommandations : 17. L’article 9 de la LCPE ne devrait pas être modifié pour permettre aux ministères conclure des accords administratifs avec des entités non gouvernementales. 20 Environnement et changement climatique, Document de discussion, art. 11.2. 21 CEDD, Rapport – 2000. Chapitre 7 - Coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux; Christie et McEachern, Pulping the Law.
13 18. L’administration des règlements dans le cadre de la LCPE ne devrait pas autoriser la délégation de l’administration et l’exécution des règlements de la LCPE à d’autres ministères du gouvernement, à l’exception de circonstances particulières établies avec la LCPE. 19. Les critères de l’article 9 de la LCPE qui établissent les accords administratifs devraient être renforcés, et la surveillance et la reddition de comptes de la performance des entités avec lesquelles le ministère conclut un accord devraient être améliorées. 3.3. Recourir aux autres ministères, entités et lois afin d’exécuter les fonctions de la LCPE Le gouvernement propose 22 d’avoir un recours accru aux autres ministères du gouvernement (s.2.8), aux autres niveaux de gouvernement (par une plus grande utilisation des accords d’équivalences [chapitre 11]), et aux tiers (par le biais d’accords administratifs [chapitre 11]) et à des ententes sur la performance environnementale (2.9) pour la mise en œuvre des mesures de gestion des risques selon la LCPE. Le niveau de performance avec de telles approches est faible 23, il y aura sans doute des retards supplémentaires dans l’identification et la mise en œuvre des mesures de gestion des risques, et une certaine confusion pourrait régner avec le public quant à savoir qui est responsable des actions pour les substances et les activités réglementées. La proposition du gouvernement pour un recours accru aux autres ministères du gouvernement, aux autres niveaux de gouvernement et aux tiers pour la mise en œuvre des mesures de gestion des risques devrait donc être abordée avec grande prudence. Substances biotechnologiques (partie 6) La LCPE ne s’applique pas dans les cas où d’autres lois peuvent prévoir un régime d’évaluation équivalent, s’ils figurent à l’annexe 4. Toutefois, dans certains cas, les ministères possédant l’expertise pertinente ne possèdent pas des lois qui prévoient des régimes équivalents de notification avant la mise en marché. Le gouvernement propose 24 que la LCPE soit modifiée afin de permettre officiellement au gouverneur en conseil de désigner un autre ministre – dont le ministère ou l’organisme possède le mandat, l’expertise et les relations avec les intervenants 22 Environnement et changement climatique, Document de discussion. 23 Commissaire à l’environnement et au développement durable, Rapport – 2000. Chapitre 7 – Coopération entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. E. Christie et J. McEachern, Pulping the Law: How Pulp Mills are Ruining the Water with Impunity (Vancouver : Sierra Legal Defence Fund, 2001). 24 Environnement et changement climatique, Document de discussion, art. 2.13.
14 appropriés pour un organisme vivant donné – comme responsable en vertu de la LCPE d’évaluer et de gérer des produits de biotechnologie précis et ayant le pouvoir, en vertu de la LCPE, de le faire. Puisque la LCPE fournit la ligne de base pour le cadre d’évaluation des substances biotechnologiques, toute délégation de la responsabilité pour l’évaluation et la gestion devrait obéir à des critères particuliers établissant la capacité et l’expérience nécessaires pour assumer ces rôles. Pour obtenir des renseignements supplémentaires : Mark S. Winfield, Ph. D. Professeur Vice-président, Initiative sur l’énergie durable Coordonnateur du programme MES/J.D. Faculté des sciences de l’environnement Université York, 4700, rue Keele Toronto (Ontario) M3J 1P3 Tél. : 416-736-2100, poste 21078 Téléc. : 416-736-5679
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