PROTOCOLE TRANSACTIONNEL - ARC EN CIEL 2034 CONTRAT DU 10 JUILLET 2018 - Nantes Metropole
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ARC EN CIEL 2034 CONTRAT DU 10 JUILLET 2018 PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 1
ENTRE : D'UNE PART, Nantes Métropole, représentée par Madame Mahel COPPEY, en charge des déchets, de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire, représentante de Nantes Métropole agissant pour son propre compte et pour le compte de l’Autorité Concédante, en vertu de la délibération du conseil du 12 février 2021, Ci-après dénommée "Autorité Concédante" D'AUTRE PART, La société Arc En Ciel 2034, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à Couëron, 2 rue de la Navale, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro 840 335 301, représentée par Monsieur Luc PETIT, agissant en tant que Directeur Général, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 25 novembre 2020, Ci-après dénommée "Concessionnaire" Nantes Métropole et Arc En Ciel 2034 étant ensemble désignés « les Parties » et isolément une « Partie ». PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 2
SOMMAIRE PREAMBULE.....................................................................................................................................................................4 ARTICLE 1. Objet du protocole...................................................................................................................................................5 ARTICLE 2. Pertes de recettes matières et de soutiens CITEO de l’Autorité Concédante...........................................................5 ARTICLE 3. Surcoût de TGAP..................................................................................................................................................... 6 ARTICLE 4. Perte de droit d’usage UVE.....................................................................................................................................7 ARTICLE 5. Dédommagement des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage de Nantes-Métropole...............................................7 ARTICLE 6. Effets du protocole...................................................................................................................................................8 ARTICLE 7. Clause de non-renonciation.....................................................................................................................................8 ARTICLE 8. Entrée en vigueur.................................................................................................................................................... 9 ARTICLE 9. Frais exposés...........................................................................................................................................................9 ARTICLE 10. Droit applicable – Juridiction compétente.............................................................................................................9 ANNEXES.........................................................................................................................................................................10 PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 3
PREAMBULE IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT Par contrat en date du 10 juillet 2018 (ci-après le "Contrat "), modifié par un avenant n°1 en date du 14 janvier 2020, le groupement d'autorités concédantes composé de Nantes Métropole et de la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (la CARENE) (ci-après l'"Autorité Concédante") a confié à IF41, aux droits de laquelle est venue ARC EN CIEL 2034, la mission globale relative à (i) la conception, le préfinancement, le financement et la réalisation des travaux obligatoires du centre de traitement et de valorisation des déchets de Couëron (ci-après le "CTVD") comprenant une unité de valorisation énergétique (UVE), un atelier de tri de collecte sélective (ATCS) et une unité de broyage du tout- venant et (ii) l'exploitation du CTVD. En application de l’article 18.4 du contrat, il a été procédé au constat d’atteinte des performances garanties (CAPG) par un organisme extérieur agréé indépendant, le cabinet SOCOTEC*. A l’issue de ce constat, il a été dressé un PV de CAPG en date du 17 décembre 2020 au terme duquel il a été constaté l’atteinte des performances garanties par le concessionnaire avec une réserve restant à lever sur le respect du taux de pureté des EMR, JRM, GDM, ELA, films Pe. En application de l’article 64.4 alinéa 3 du Contrat «Pénalité pour non atteinte des performances garanties pour les Travaux Obligatoires », l’Autorité Concédante a fait valoir auprès du Concessionnaire sa volonté d’appliquer une réfaction 2021 tout autre moyen de compensation des pertes subies ladite réfaction ou compensation devant tenir compte du préjudice subi par l’Autorité Concédante en conséquence de la non- atteinte des performances « Travaux ». Par ailleurs et en sus, en application de l’article 64.6 du Contrat « Pénalité en cas de non atteinte des performances garanties au titre de l’exploitation », l’Autorité Concédante a fait valoir auprès du Concessionnaire sa volonté d’appliquer les pénalités prévues dans l’Annexe 15 au titre de la vente des matières issues du tri et pertes de recettes CITEO (hors « soutien à la performance »). L’Autorité Concédante faisait ainsi valoir auprès du Concessionnaire un préjudice calculé comme suit : Au titre de l’article 64.6 et de l’Annexe 15: les pertes de recettes sur la vente des matières issues du tri et pertes de recettes CITEO (hors « soutien à la performance ») sur la période allant du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 (soit la date d’entrée en vigueur prévisionnelle du présent protocole (ci-après « le Protocole »), pour un montant estimé au 11/12/2020 à 215 648 € ; Au titre de l’article 64.4 : Les pertes liées à l’application de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les tonnes de refus de tri supplémentaires incinérées du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, pour un montant estimé au 11/12/2020 de 12 000€ ; Les pertes liées à la diminution du droit d’usage UVE du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, pour un montant estimé au 11/12/2020 de 30 987€ ; En outre, l’Autorité Concédante a sollicité auprès du Concessionnaire la prise en charge des dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage engagées par l’Autorité Concédante pour (i) traiter de la question de la non atteinte des PTM pour les EMR, JRM, GDM, ELA, films Pe et (ii) établir les actes permettant l’application d’un dispositif de réfaction de la rémunération proportionnelle du Concessionnaire, et ce pour un montant de 24 000 € TTC. PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 4
L’Autorité Concédante précisait que ce préjudice continuerait d’être constitué au-delà de l’entrée en vigueur du Protocole dès lors que l’atteinte manquante des performances précitées ne serait pas assurée. En réponse, le Concessionnaire contestait la demande de réparation ainsi formulée soutenant que (i) le préjudice des autorités concédantes était déjà couvert par les pénalités dont il était redevable en conséquence du retard dans la mise à disposition de l’ouvrage et de la non atteinte des performances en phase d’exploitation et (ii) que le montant du préjudice dont la réparation était réclamée n’était pas fondé. C’est dans ce contexte et afin de s’éviter mutuellement la poursuite d’une procédure particulièrement longue et coûteuse, que les Parties sont parvenues à un accord leur permettant de mettre un terme à l’ensemble de leurs différends et, à cette fin, se sont consenties les concessions réciproques suivantes. *Dates d’intervention : UVE : 14 février au 4 septembre 2020 ⇒ rapport SOCOTEC du 27 octobre 2020 ATCS : 29-30/06/2020, 1-2/07/2020, 23/07/2020, 29/07/2020, 23-24/09/2020 ⇒ rapport SOCOTEC du 7 décembre 2020 ATV : 9 juillet 2020 ⇒ rapport SOCOTEC du 6 octobre 2020 CECI ÉTANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1. Objet du protocole Le protocole transactionnel a pour objet, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil, de mettre un terme au désaccord né entre les Parties et, dans ce cadre, de définir pour la période du 1/07/2020 au 28/02/2021 : 1) les modalités de calcul de la pénalité prévue à l’article 64.6 du Contrat en ce qui concerne les pertes de recettes matières et de soutiens CITEO (article 2), 2) les modalités de calcul de la compensation en application de l’article 64.4 du Contrat en réparation du préjudice de l’Autorité Concédante au titre : • des pertes liées à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les tonnes supplémentaires incinérées (article 3), • de la perte de droit d’usage UVE (article 4), 3) les modalités de prise en charge par le Concessionnaire des dépenses d’assistance à maîtrise d’ouvrage visées au préambule (article 5). Et d’une manière générale, de prévenir toute contestation d’une des Parties quant à la prise en charge technique et financière du préjudice faisant suite à la non-atteinte des performances garanties précitées par le Concessionnaire. ARTICLE 2. Pertes de recettes matières et de soutiens CITEO de l’Autorité Concédante La non-atteinte des performances, objet d’une réserve de l’Autorité Concédante lors du CAPG du CTVD telle que précisée au préambule, a occasionné, sur la période courant du 1 er juillet 2020 à la date de signature du Protocole, à l’Autorité Concédante : • des pertes de recettes sur la vente des matières issues du tri ; PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 5
• des pertes de soutiens CITEO. Le Concessionnaire s’engage à dédommager l’Autorité Concédante de l’ensemble de ces pertes et surcoûts, à l’exception des pertes liées aux « soutiens à la performance », et ce au travers de la pénalité prévue au Contrat en son article 64.6. Pour garantir à l’Autorité Concédante que l’intégralité des pertes de recettes et de soutiens (excepté le « soutien à la performance » CITEO) soient couvertes par le Concessionnaire, ce dernier s’engage à ne pas opposer à l’Autorité Concédante le dépassement du plafond annuel de 500 000€ de pénalités d’exploitation prévu à l’article 64 du Contrat, et ce jusqu’à ce que le litige, objet du présent protocole et portant sur la période courant du 1er juillet 2020 au 28 février 2021, soit totalement réglé. Les Parties conviennent ainsi que les dédommagements visés au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul dudit plafond annuel. Le mode de calcul de ces pénalités et l’estimation du montant correspondant sont présentés en annexe 1 du Protocole. Il s’agit d’un calcul basé sur certaines données estimatives, les données réelles définitives seront connues dans le courant du 1 er semestre 2021. Une fois les données réelles connues pour la période précitée, et sur présentation des justificatifs, l’Autorité Concédante, après échanges entre les Parties, déterminera le montant de préjudice calculé sur la base de l’Annexe 1. Le Concessionnaire versera à l’Autorité Concédante la somme ainsi définitivement arrêtée. La somme arrêtée sera répartie en deux sous-montants : un montant correspondant aux pertes et surcoûts de Nantes Métropole et un montant correspondant aux pertes et surcoûts de la Carène. Ces montants feront l’objet d’un titre exécutoire de chaque collectivité. Les sommes seront réglées par le Concessionnaire dans les 45 jours suivant la réception des titres de recette émis par Nantes Métropole et par la Carène, sur les comptes bancaires du Trésor Public correspondants. Le Concessionnaire s’engage en conséquence à ne formuler aucun recours en opposition à l’encontre des titres exécutoires qui seront émis par l’Autorité Concédante pour l’appel des sommes correspondantes. L’Autorité Concédante s’engage à réduire sa demande initiale en réparation du préjudice qu’elle estime subi du fait de la perte du « soutien à la performance » CITEO, compte tenu en particulier de l’impossibilité de procéder au calcul des pertes de ce soutien initialement envisagées dans sa demande. Il est convenu entre les Parties que, dès lors que les compensations des pertes de recettes visées au présent article seront traitées par l’émission de titres exécutoires, elles ne feront l’objet d’aucune retenue sur les rémunérations du Concessionnaire pour la période du 1/07/2020 au 28/02/2021. ARTICLE 3. Surcoût de TGAP La non-atteinte des performances précitées a occasionné à l’Autorité Concédante, sur la période courant du 1er juillet 2020 à la signature du Protocole, un surcoût de TGAP. En effet, la non-atteinte des performances susvisées a induit la production de « refus » supplémentaires (déchets non captés par le process et partant à l’incinération). Or la TGAP s’applique sur toute tonne incinérée. La TGAP étant facturée par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante, le Concessionnaire s’engage, dès que le bilan des tonnes de la période susvisée aura pu être fait, à rembourser l’Autorité Concédante du surplus de TGAP payé par l’Autorité Concédante partant en incinération. L’estimation du montant correspondant est présentée en annexe 2. Ce calcul est basé sur certaines données estimatives ; les données réelles définitives seront connues en 2021 pour l’année 2020 et en 2022 pour les mois de janvier et février 2021. Une fois les données réelles connues, donc en 2021 pour 2020 et PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 6
en 2022 pour 2021, et sur présentation des justificatifs, l’Autorité Concédante, après échanges entre les Parties, déterminera un montant de préjudice calculé sur la base de l’Annexe 2. Le Concessionnaire versera à l’Autorité Concédante la somme ainsi définitivement arrêtée. La somme arrêtée pour 2020 sera répartie en deux sous-montants : un montant correspondant aux pertes et surcoûts de Nantes Métropole et un montant correspondant aux pertes et surcoûts de la Carène. Ces montants feront l’objet d’un titre exécutoire. Les sommes seront réglées par le Concessionnaire dans les 45 jours suivant la réception des titres de recette émis par Nantes Métropole et par la Carène, sur les comptes bancaires du Trésor Public correspondants. Même principe pour 2021. Le Concessionnaire s’engage en conséquence à ne formuler aucun recours en opposition à l’encontre du titre exécutoire qui sera émis par l’Autorité Concédante pour l’appel des sommes correspondantes. En particulier, le Concessionnaire s’engage à ne pas opposer à l’Autorité Concédante le dépassement du plafond annuel de 500 000€ de pénalités d’exploitation prévu à l’article 64 du Contrat. Les Parties conviennent ainsi que les dédommagements visés au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul dudit plafond. ARTICLE 4. Perte de droit d’usage UVE La non-atteinte des performances précitées et les tonnes consécutives de refus supplémentaires ont eu pour effet de limiter le vide de four commercialisé par le Concessionnaire. L’amoindrissement de ce vide de four a eu pour conséquence une diminution du droit d’usage « DU UVE » prévu à l’article 46.2.3 du Contrat pour le traitement de déchets tiers et devant revenir à l’Autorité Concédante. Le Concessionnaire s’engage à indemniser l’Autorité Concédante de l’intégralité de la perte ainsi constatée. L’estimation du montant correspondant est présentée en annexe 3 laquelle présente un calcul basé sur certaines données estimatives ; les données réelles définitives seront connues dans le courant du 1 er semestre 2021. Une fois les données réelles connues, et sur présentation des justificatifs, l’Autorité Concédante, après échanges entre les Parties, déterminera un montant de préjudice calculé sur la base de l’Annexe 3. Le Concessionnaire versera à l’Autorité Concédante la somme ainsi définitivement arrêtée avec l’Autorité Concédante Le montant arrêté fera l’objet d’un titre exécutoire. La somme sera réglée par le Concessionnaire dans les 45 jours suivant la réception du titre de recette émis par Nantes Métropole, sur le compte bancaire du Trésor Public correspondant. Le Concessionnaire s’engage en conséquence à ne formuler aucun recours en opposition à l’encontre du titre exécutoire qui sera émis par l’Autorité Concédante pour l’appel des sommes correspondantes. En particulier, le Concessionnaire s’engage à ne pas opposer à l’Autorité Concédante le dépassement du plafond annuel de 500 000€ de pénalités d’exploitation prévu à l’article 64 du Contrat. Les Parties conviennent ainsi que les dédommagements visés au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul dudit plafond. ARTICLE 5. Dédommagement des frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage de Nantes-Métropole La question de la non atteinte des PTM pour les EMR, JRM, GDM, ELA, films Pe a exigé la mobilisation importante et non prévue des assistants à maîtrise d’ouvrage de Nantes Métropole afin de déterminer les conditions techniques de cette absence de performances et établir les actes permettant l’application d’un dispositif de réfaction de la rémunération proportionnelle du Concessionnaire. PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 7
Le Concessionnaire s’engage à prendre en charge ces frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage à hauteur de 90% du montant de la prestation TTC, dans la limite d’un montant de 20 000 € HT, soit 24 000 euros TTC. En contrepartie, Nantes Métropole s’engage à réduire sa demande initialement formulée et à prendre en charge les 10% restants. Cette somme fera l’objet d’un titre exécutoire à l’appui des factures réglées par Nantes Métropole aux assistants à maîtrise d’ouvrage concernés. La somme sera réglée par le Concessionnaire dans les 45 jours suivant la réception du titre de recette émis par Nantes Métropole, sur le compte bancaire du Trésor Public correspondant. Le Concessionnaire s’engage en conséquence à ne formuler aucun recours en opposition à l’encontre du titre exécutoire qui sera émis par Nantes Métropole pour l’appel des sommes correspondantes. En particulier, le Concessionnaire s’engage à ne pas opposer à l’Autorité Concédante le dépassement du plafond annuel de 500 000€ de pénalités d’exploitation prévu à l’article 64 du Contrat. Les Parties conviennent ainsi que les dédommagements visés au présent article ne sont pas pris en compte dans le calcul dudit plafond. ARTICLE 6. Effets du protocole Les Parties reconnaissent que le Protocole reflète fidèlement l’intégralité de leur accord – tout engagement, acceptation ou accord antérieur éventuel étant caducs – et traduit des concessions réciproques au titre de leur différend. Les stipulations du présent Protocole sont indivisibles et règlent les litiges entre les Parties présentés au Préambule, sans emporter reconnaissance, par une Partie, de sa responsabilité ou acquiescement aux positions et prétentions de l’autre Partie. Le Protocole vaut transaction définitive et sans réserve au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil. Il doit être exécuté de bonne foi et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur, ni pour cause de lésion. Les Parties renoncent expressément, de façon définitive et irrévocable, à toutes actions, droits et réclamations en cours, passés ou futurs relatifs à leur différend à l’encontre de l’autre Partie et/ou de ses assureurs, et se portent fort de la renonciation à tout recours de la part de leurs assureurs respectifs. Les Parties se déclarent parfaitement informées et conscientes de la nature, la portée et l’étendue des concessions et renonciations faites dans le cadre du Protocole et y consentir de manière libre et éclairée et en toute connaissance de cause. Les Parties conviennent que le Protocole a vocation à régler le litige les opposant. Les principes d’indemnisation de réfaction et de pénalités ne pourront se poursuivre au-delà du 28/02/2021. En effet, si la non atteinte des performances liées aux taux de pureté des EMR, JRM, GDM, ELA, films Pe se poursuivait au-delà du 28/02/2021 les Parties conviennent d’en régler les conséquences dans le cadre d’un avenant n°2 sur le fondement des articles 64.4 et 64.6 du Contrat. ARTICLE 7. Clause de non-renonciation Le fait pour une des Parties de ne pas se prévaloir à un moment donné d'une stipulation quelconque du Protocole ou de sa violation, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne peut être considéré comme PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 8
valant renonciation par elle au bénéfice de cette stipulation ou de cette violation, et ne saurait être considéré comme une modification du Protocole. ARTICLE 8. Entrée en vigueur La présente Transaction entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties après transmission au contrôle de légalité par Nantes Métropole. ARTICLE 9. Frais exposés Sous réserve de la réparation du préjudice de Nantes Métropole relatif aux frais de maîtrise d’ouvrage exposés ci-dessus, chacune des Parties déclare conserver à sa charge l’intégralité des frais exposés par elle en vue du règlement du différend, qu’il s’agisse notamment, et sans que cette liste soit limitative, des frais de procédure, négociation, expertise et honoraires de ses conseils, y compris du Protocole, et renoncer à toute réclamation à cet égard. ARTICLE 10. Droit applicable – Juridiction compétente Le Protocole et les droits et obligations en découlant pour chacune des Parties seront régis et interprétés conformément au droit français. Tous différends, litiges ou difficultés susceptibles de survenir au titre notamment de la validité et/ou de l’interprétation et/ou de l’exécution du Protocole et qui n’auraient pas pu être réglés de manière amiable par les Parties dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de leur survenance, seront soumis à la compétence exclusive des Tribunaux de Nantes. PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 9
ANNEXES Annexe 1 : Modalités de calcul et montant estimé des pertes de recettes matières et soutiens CITEO sur la période courant du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 Annexe 2 : Modalités de calcul et montant estimé du surcoût de TGAP sur la période courant du 1 er juillet 2020 au 28 février 2021 Annexe 3 : Modalités de calcul et montant estimé de la perte de droit d’usage UVE sur la période courant du 1er juillet2020 au 28 février 2021 Fait à Nantes, le ….................................... En deux exemplaires originaux Pour le Concessionnaire Pour l’Autorité Concédante La Vice-présidente de Nantes Métropole PARAPHES AUTORITÉ CONCESSIONNAIRE CONCÉDANTE Protocole transactionnel – Performance ATCS 10
Annexe 1 : Modalités de calcul et montant estimé des pertes de recettes matières et soutiens CITEO sur la période courant du 1er juillet 2020 au 28 février 2021 1Méthodologie de calcul : Conformément à l’article 64.6 du contrat, en cas de non-atteinte des performances garanties au titre de l’exploitation, l’Autorité Concédante applique la pénalité afférente de l’Annexe 15 dont le mode de calcul est détaillé ci-après. Il y a une pénalité par matière. La pénalité est basée sur les tonnes non valorisées (réellement constatées), sur les prix de reprise moyens constatés sur l’année pour chaque matière, et sur les soutiens réellement perçus de CITEO. Les données de tonnages (« tonnes réelles ») sont issues du fichier de reporting mensuel « Tritem » envoyé mensuellement par le concessionnaire à l’Autorité Concédante. Pénalité = T * (recettes + soutiens) T = tonnage du matériau considéré calculé par la formule suivante : [Taux de captation contractuel du matériau considéré [Annexe 15] - Taux de captation matériau considéré mesuré] * Tonnage matériau considéré dans le gisement entrant •Taux de captation matériau considéré mesuré : Tonnage de production réelle / Tonnage de production théorique (données Tritem) •Tonnage matériau considéré dans le gisement entrant : Tonnage de production du matériau considéré théorique (donnée Tritem) Recettes : tarif des recettes moyennes de ventes industrielles à la tonne sur l’année pour le matériau considéré Soutiens : Tarif du soutien financier à la tonne de CITEO sur l’année pour le matériau considéré Comme précisé ci-dessus, le contrat prévoit bien une pénalité par matière. Il s’agit donc de calculer la pénalité pour chaque matière qui n’atteindrait pas le taux de captation contractuel, et non de venir compenser ces pénalités par les recettes complémentaires touchées par l’Autorité Concédante sur les matières pour lesquelles le concessionnaire atteint un taux de captation supérieur à son engagement. Avec une exception néanmoins concédée par l’Autorité Concédante : le manque à gagner sur le non-respect des engagements contractuels sur la matière « carton » est compensé par des recettes supérieures (à l’engagement) de la matière « EMR » en raison d’un transfert entre ces deux matières acceptable à ce stade par l’Autorité Concédante. Ainsi les pertes liées à la matière « carton » ne sont pas intégrées dans la formule de calcul. 2Estimation des montants au 11/12/2020 : L’estimation du manque à gagner sur les recettes matières et soutiens CITEO est faite sur les bases suivantes : •Du 29 juin 2020 (date de fin de MSI ; en réalité, pour simplifier les calculs, on part du 1er juillet) au 30 octobre 2020 : données réelles d’exploitation ; •Du 1er novembre 2020 au 28 février 2021 : taux de captation observés en exploitation de la période du 1er septembre au 30 octobre 2020 et prévisionnel de tonnages sur la période considérée.
Recettes + sou- Tonnage du matériau dans Pénalité Taux de capta- Taux captation me- tiens versés le gisement entrant (estima- (Estimations pour novembre Captation Cumul 01/07/2020 tion contrac- suré (estimations (hors soutien à la tions pour novembre et dé- et décembre 2020) au 31/12/2020 tuel – Annexe pour novembre et performance) cembre 2020) 15 décembre 2020) NM LC NM LC Total NM LC Total ACIER 100 % 144,2% 115 122 294 95 389 14 920 € 5 143 € 20 063 € ALUMINIUM 84 % 86,8% 624 621 70 30 99 1 086 € 458 € 1 544 € Emballages Ménagers Récu- pérés (EMR) 80 % 138,0% 160 193 1178 335 1513 109 293 € 37 538 € 146 831 € CARTONS 85 % 37,9% 169 200 1269 409 1677 -100 966 € -38 513 € -139 479 € Emballages Liquides Alimen- taires (ELA) 90 % 121,0% 310 310 129 46 176 12 425 € 4 457 € 16 882 € PET clair bouteille 90 % 106,9% 899 899 422 154 576 63 974 € 23 369 € 87 343 € MIX PETF 92 % 98,1% 660 660 278 97 375 11 282 € 3 932 € 15 214 € PEPP bouteille 95 % 66,7% 708 708 416 115 531 -83 407 € -22 991 € -106 398 € PE BD SACS MATIERES 80 % 75,1% 660 660 235 50 285 -7 629 € -1 636 € -9 266 € PAPIERS 88 % 84,3% 95 95 4044 1450 5494 -14 083 € -5 051 € -19 134 € GROS DE MAGASIN 300 % 210,0% 70 61 268 74 342 -16 859 € -4 076 € -20 934 € TOTAL 8601 2856 11458 -121 977,89 € -33 753,76 € -155 731,65 €
Taux de captation Recettes + sou- Captation Cumul 01/01/2021 Taux de capta- mesuré (estima- tiens versés Tonnage du matériau dans Pénalité au 29/02/2021 tion contrac- tions sur la base (hors soutien à le gisement entrant tuel – Annexe des taux de capta- la performance) Valeurs estimatives 15 tion de septembre et octobre) NM LC NM LC Total NM LC Total ACIER 100 % 133 % 115 122 123 35 157 4 683 € 1 410 € 6 093 € ALUMINIUM 84 % 64 % 620 617 28 10 38 -3 499 € -1 227 € -4 726 € Emballages Ménagers Récu- pérés (EMR) 80 % 148 % 160 193 480 124 605 52 560 € 16 420 € 68 980 € CARTONS 85 % 37 % 169 200 502 152 654 -40 548 € -14 520 € -55 068 € Emballages Liquides Alimen- taires (ELA) 90 % 129 % 310 310 58 17 74 7 011 € 2 058 € 9 069 € PET clair bouteille 90 % 105 % 899 899 176 54 230 23 667 € 7 244 € 30 911 € MIX PETF 92 % 102 % 660 660 122 37 159 8 032 € 2 463 € 10 496 € PEPP bouteille 95 % 73 % 708 708 167 43 210 -25 810 € -6 672 € -32 483 € PE BD SACS MATIERES 80 % 75 % 660 660 95 18 113 -3 431 € -663 € -4 094 € PAPIERS 88 % 92 % 95 95 1718 526 2244 6 128 € 1 877 € 8 004 € GROS DE MAGASIN 300 % 227 % 70 61 121 25 146 -6 196 € -1 113 € -7 309 € TOTAL 4394 1251 5645 -38 936,72 € -9 675,53 € -48 612,25 €
3Calcul des montants à titrer : Le calcul expliqué ci-dessus sera effectué dès que les données réelles (tonnages, prix de reprises, soutiens CITEO) seront connues. Ce sont ces montants définitifs qui seront titrés.
Annexe 2 : Modalités de calcul et montant estimé du surcoût de TGAP sur l’année 2020 et sur janvier/février 2021 La non-atteinte des performances a occasionné à l’Autorité Concédante, sur l’année 2020, et sur la période courant du 1er janvier 2021 à la signature du Protocole, un surcoût de TGAP. En effet, celle-ci a induit la production de « refus » supplémentaires (déchets non captés par le process et partant à l’incinération). Or la TGAP s’applique sur toute tonne incinérée. La TGAP étant facturée par le concessionnaire à l’Autorité Concédante, le Concessionnaire s’engage, dès que le bilan des tonnes des deux périodes concernées (d’une part du 29 juin 2020* au 31 décembre 2020, d’autre part du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021) sera établi et le montant de la TGAP connue, à rembourser l’Autorité Concédante du surplus de TGAP payé par celle-ci en conséquence de la quantité supplémentaire des refus de tri. *Calculs faits au 1er juillet pour simplification 1Méthodologie de calcul : Le remboursement pour l’Autorité Concédante (AC) du surplus de TGAP est basé sur les tonnes de refus de tri supplémentaires (envoyées vers l’incinération) par rapport aux engagements prévisionnels (sur la base des valeurs réelles constatées). Les données sont issues du fichier de reporting mensuel « Tritem » envoyé mensuellement à l’AC. Remboursement TGAP = T * TGAP T (tonnage de refus de tri supplémentaire incinéré) = Tonnage refus réel incinéré – tonnage refus théorique. Avec Tonnage refus réel incinéré = Tonnage de Refus vers l’UVE en provenance de l’Autorité concédante (pesé sur convoyeur de refus) Tonnage refus théorique = Tonnage de refus dans le gisement entrant : Tonnage de production (refus) théorique (donnée Tritem) Si T
2Estimation des montants au 11/12/2020 : Les estimations des surcoûts de TGAP sont faites sur les bases suivantes : •Du 1er juillet 2020 au 30 octobre 2020 : données d’exploitation réelles ; •Du 1er novembre 2020 au 29 février 2021 : taux de captation observés en exploitation de la période du 1er septembre au 30 octobre 2020 et prévisionnel de tonnages sur la période concernée. Tonnage de refus théorique entrant sur TGAP Cumul Taux refus TGAP la période (au réel de juillet à octobre, théorique pour Remboursement TGAP Taux de refus mesuré (au réel de 01/07/2020 au novembre et décembre) – Annexe 15 juillet à octobre, théorique 31/12/2020 pour novembre et décembre) NM LC NM LC Total NM LC Total Refus – base 3€/t 114 % 157,74% -3 -3 1990,23 667,79 2658,01 -2 611,81 € -876,35 € -3 488,16 € Refus _ base 9€/t 114 % 157,74% -9 -9 1990,23 667,79 2658,01 -7 835,44 € -2 629,05 € -10 464,49 € TGAP Cumul Taux de refus Tonnage de refus théorique entrant sur Taux de refus TGAP Remboursement TGAP 01/01/2021 au temporaires (sur la la période – Annexe 15 base des taux de captation 29/02/2021 de septembre et octobre) NM LC NM LC Total NM LC Total Refus _ base 8€/t 114 % 132,90% -8 -8 805,625 209,988 2 658,011 -1 218,11 € -317,50 € -1 535,61 € Refus _ base 14€/t 114 % 132,90% -14 -14 805,625 209,988 2 658,011 -2 131,69 € -555,63 € -2 687,31 € 3Calcul des montants à titrer : Le calcul expliqué ci-dessus sera effectué dès que les données réelles (tonnages, TGAP) seront connues. Ce sont ces montants définitifs qui seront titrés ; dans un 1er temps un pour 2020, puis un autre pour 2021.
Annexe 3 : Modalités de calcul et montant estimé de la perte de droit d’usage UVE sur la période courant du 1er juillet2020 au 28 février 2021 La non-atteinte des performances et les tonnes consécutives de refus supplémentaires ont eu pour effet de limiter le vide de four commercialisé par le Concessionnaire. L’amoindrissement de ce vide de four a eu pour conséquence une diminution du droit d’usage « DU UVE » prévu à l’article 46.2.3 du Contrat pour le traitement de déchets tiers et devant revenir à Nantes Métropole. Le Concessionnaire s’engage à indemniser Nantes Métropole de l’intégralité de la perte ainsi constatée. 1Méthodologie de calcul : Le remboursement pour Nantes Métropole des pertes de droit d’usage UVE est basé sur les tonnes de refus de tri supplémentaires envoyées vers l’UVE aux engagements contractuels (sur la base des valeurs réelles constatées). Les données sont issues du fichier de reporting mensuel « Tritem » envoyé mensuellement à l’Autorité Concédante. Perte DU= T * DUtUVE T (tonnage de refus de tri supplémentaire incinéré) = Tonnage refus réel incinéré – tonnage refus théorique. Avec Tonnage refus réel incinéré = Tonnage de Refus vers l’UVE en provenance de l’Autorité concédante (pesé sur convoyeur de refus) Tonnage refus théorique = Tonnage de refus dans le gisement entrant : Tonnage de production (refus) théorique (donnée Tritem) Si T
DutUVE – Tonnage de refus Taux refus théorique entrant DU Cumul 01/07/2020 Taux de refus mesuré (au réel de sur la période (au Perte DU au 31/12/2020 – Annexe 15 juillet à octobre, théorique réel de juillet à octobre, pour novembre et décembre) S2 2020 théorique pour novembre et décembre) DU 2020 114 % 157,74% -30,25 1990,23 -26 335,79 € DutUVE – Taux de refus Tonnage de refus DU Cumul 01/01/2021 Taux de refus temporaires (sur la théorique entrant Perte DU au 29/02/2021 – Annexe 15 base des taux de captation de septembre et octobre) Estimation sur la période 2021* DU 2021 114 % 133 % -30,55 805,63 -4 651,64 € *Le DUUVE de 2021 a été calculé sur la base du DUUVE du S2 2020 indexé à 1 %. 3Calcul des montants à titrer : Le calcul expliqué ci-dessus sera effectué dès que les données réelles (tonnages) seront connues. Ce sont ces montants définitifs qui seront titrés.
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