Psycho-Droit La psychologie, le droit et la régulation - Revue internationale de psychologie juridique
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Psycho-Droit Revue internationale de psychologie juridique ________________________________________________________ Numéro 5 – 2020 ____________ La psychologie, le droit et la régulation Actes du colloque de la Société Française de Psychologie Juridique www.psycho-droit.com
Directeur-Fondateur Jean-Pierre RELMY Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay Membre du CERDI (Universités Paris 1 – Paris-Saclay) Président-Fondateur de la Société Française de Psychologie Juridique Secrétaire général de rédaction Benjamin LÉVY Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Paris (Ulm) Psychologue clinicien, Docteur en psychopathologie et psychanalyse Chercheur associé au CRPMS (Université de Paris) Secrétaire général de la Société Française de Psychologie Juridique Comité scientifique Emmanuelle BERNHEIM, Professeur de droit, Université du Québec à Montréal (Canada) Olivier BOITARD, Psychiatre, Chef de service au Centre hospitalier de Clermont de l'Oise Rosa CARON, Maître de conférences HDR en psychologie, Université Lille 3 Pierre-Henri CASTEL, Directeur de recherche au CNRS, Philosophe, Psychanalyste Jennifer CHANDLER, Professor of Law, University of Ottawa (Canada) François COLONNA D’ISTRIA, Maître de conférences HDR en droit privé, CNAM, Paris Alexandre DUMAIS, Médecin Psychiatre, Chercheur titulaire à l'Institut Philippe-Pinel de Montréal, Professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal (Canada) Rafael ENCINAS DE MUNAGORRI, Professeur de droit à l'Université de Nantes Grant GILLETT, Professor of medical Ethics and Neurosurgery, University of Otago (New Zealand) Sylvette GUILLEMARD, Professeur de droit titulaire, Université Laval (Canada) Bjarne MELKEVIK, Professeur de droit titulaire, Université Laval (Canada) Fiona MEASHAM, Professor of Criminology, Durham University (United Kingdom) John MONAHAN, Distinguished Professor of Law, Professor of Psychology and Psychiatric Medicine, University of Virginia (USA) Patrick MORVAN, Professeur de droit à l'Université Paris II Guy PARIENTE, Psychiatre, Psychanalyste, ancien Vacataire à la Maison d’arrêt de la Santé Catherine REGIS, Professeur de droit, Université de Montréal (Canada) Jean-François ROBERGE, Professeur de droit, Université de Sherbrooke (Canada) Lucia ROMO, Professeur de psychologie clinique, Université Paris-Nanterre, Psychologue au CH Sainte Anne Marie-Christine SORDINO, Professeur de droit, Université de Montpellier (France). François TERRÉ, Académicien, Professeur de droit émérite, Université Paris II, Président d’honneur de la Société Française de Psychologie Juridique Daniel ZAGURY, Psychiatre des hôpitaux, Chef de service au Centre psychiatrique du Bois-de- Bondy, Expert psychiatre près la Cour d'appel de Paris Contact : Société Française de Psychologie Juridique (SFPJ) Université Paris-Saclay - Faculté Jean Monnet - 54 boulevard Desgranges 92330 Sceaux Service de la Recherche : Tel. 01.40.91.17.96 - CERDI : 01.40.91.18.40 Courriel : psycho.droit@gmail.com - Site Internet : www.psycho-droit.com
Psycho-Droit Revue internationale de psychologie juridique ________________________________________________________ Numéro 5 – 2020 ____________ La psychologie, le droit et la régulation Actes du colloque de la Société Française de Psychologie Juridique
Psycho-Droit Revue internationale de psychologie juridique _____________________________________________________ Champs thématiques Psychologie, droit et philosophie Psychologie, droit et sciences Psychologie, droit et culture Psychologie, loi et contrat Psychologie, infractions et sanctions Psychologie, conflits et justice Psychologie, droit et violence Psychologie, droit et innovation Droit, émotions et affections Droit, communication et influence Droit, parapsychologie et zététique Droit, développement personnel et bien-être ____________________________________________________ Mode de référencement : Pour citer cette revue : Psycho-Droit, 5, 2020, p. x (en ligne) : http://www.psycho-droit.com ___________________________________________________ Les opinions émises dans cette revue n’engagent que leurs auteurs. Seuls les textes contenus dans la partie Varia ont été évalués par le Comité scientifique de la revue. _____________________________________________________ Responsable de publication : Société Française de Psychologie Juridique Faculté Jean Monnet - Université Paris-Saclay 54 boulevard Desgranges 92330 Sceaux psycho.droit@gmail.com www.psycho-droit.com _____________________________________________________ Cette œuvre est protégée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment celles relatives à la propriété littéraire et artistique et aux droits d’auteur. Psycho-Droit. Droits réservés. Paris, 2020.
Revue Psycho-Droit, 5, 2020 EDITORIAL ______________________________________________________ LA PSYCHOLOGIE, LE DROIT ET LA REGULATION Actes du colloque de la Société Française de Psychologie Juridique Sous la direction de Jean-Pierre Relmy, Lucia Romo et Benjamin Lévy Présentation Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement Aude Farinetti….................................................p. 15 Régulation alimentaire, quand le choix devient motivé par la législation Sabrina Julien Sweerts, Lucia Romo…...............p. 23 Régulable ou irrégulable ? Le problème de la régulation dans la pratique psychanalytique Benjamin Lévy…................................................p. 27 ______________________________________________________ VARIA La formulation offensante de l’article 5§1(e) de la Convention européenne des droits de l’homme : un exemple de stigmatisation des personnes ayant une maladie mentale par le droit et ses implications pour leurs droits Yanis Hamama….....….....….....….....….....…..…p. 33 La neurojustice, des réalités aux fantasmes Peggy Larrieu….....….....….....….....….....…..…p. 63 De France Telecom à France Victimes. Libres propos sur le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 20 décembre 2019 portant condamnation de France Telecom/Orange pour « harcèlement moral institutionnel » Vincent Calais….....….....….....….....….....…..…p. 77
Editorial Qu’ils semblent loins le temps et le thème du précédent numéro de la revue : « Le bien-être : regards croisés »… Au vu du contexte sanitaire et de la morosité ambiante, sans doute préférerait-on aujourd’hui l’intitulé « Le bien-être : regards désabusés »…. Pourtant, le tableau n’est peut-être pas si sombre. On peut se demander si la crise sanitaire n’a pas, de manière opportune, fait ressortir notre intérêt individuel et collectif pour le bien-être et, au-delà, contribuer à nous faire prendre conscience de l’importance d’être en relation avec autrui, virtuellement mais surtout physiquement. La crise sanitaire est propice à des réflexions de psychologie juridique. Elle nous relie quotidiennement au droit et à la psychologie… pour le meilleur (la protection de la santé publique, de l’équilibre psychologique, les aides financières, les initiatives solidaires…) mais aussi, hélas, pour le pire. Il y a le pire du droit : la restriction, voire la privation de liberté, les autorisations, les justificatifs, les contrôles, le zèle, la répression, les sanctions, les contraventions et même, dans certains pays, les châtiments corporels administrés par la police… pour non-respect du confinement… Il y a aussi le pire de la psychologie : la peur… ; la peur du virus et de ses mutations, la peur d’être contaminé(e), de contaminer autrui, d’être malade, de souffrir, de mourir, de partir seul(e)… ; la frustration et la colère de ne pouvoir sortir librement, de ne pouvoir recevoir librement, de ne pouvoir se rendre au chevet d’un proche à l’hôpital… ; la douleur, la souffrance liées à la perte d’un être cher, d’un emploi, d’un commerce, d’une situation chèrement gagnée, patiemment constituée… ; l’angoisse, l’anxiété liées à la perte de revenus, de recettes, de repères, à la disparition de la légèreté, de l’insouciance… ; la déprime, la dépression liées au manque de rencontres, de loisirs, de sorties, à l’accumulation de dettes et de difficultés de trésorerie, à la perte de confiance, de motivation, d’espoir, de contact, de proximité, de liens… ; l’apathie, l’asthénie, la neurasthénie liées à la disparition des sourires, des expressions visibles, des anciennes habitudes, du goût et de l’odorat… et bien plus profond, l’étiolement du goût de vivre, le surgissement des idées suicidaires et malheureusement, parfois, leur actualisation… On pourrait continuer dans le pire… Mais si l’on s’évertuait plutôt à voir le bon côté des choses ? A considérer ce que cette crise a, par-delà les questions touchant au droit et à la psychologie, fait ressortir de façon heureuse ? La crise sanitaire a été l’occasion de développer le télé-travail, avec ses limites, ses abus… mais aussi ses avantages. Elle a permis de réaliser que des réunions professionnelles, des cours, des conférences, des échanges pouvaient être effectués très efficacement - et parfois aussi très opportunément - à distance. De manière plus fondamentale, la crise sanitaire a permis de prendre conscience de l’importance des relations avec les autres, les proches, les amis, les voisins, les collègues, les clients, les autres étudiants… Elle a rendu tangible l’importance de prendre l’air, de sortir, de s’entretenir, de marcher, de faire du sport, de se cultiver, de 7
cultiver son jardin intérieur, de se rendre à l’Université, d’aller au restaurant, de fréquenter les musées, les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, les cafés, les bars, les nightclubs... Elle a rendu palpable l’importance d’être en activité, d’avoir une activité, d’aider, d’être aidé(e), d’interagir avec autrui, d’exprimer sa gratitude - notamment à l’égard des soignants et de tous ceux qui ont continué à travailler dans l’intérêt commun (les commerçants, les enseignants, les policiers, les militaires, les postiers, les ambulanciers, les chauffeurs, les conducteurs, les dépanneurs, les livreurs…). La crise sanitaire a mis en lumière l’intérêt de privilégier le local, la proximité, les commerçants et les artisans du coin ; l’opportunité d’avoir de l’espace, un balcon, un jardin, un potager, de vivre au vert, d’être au contact de la nature… Bref, le bon côté de cette crise est de nous avoir permis, d’une part, de réaliser combien était meilleure notre vie d’avant - aussi imparfaite fut-elle - , d’autre part, de réfléchir très concrètement à ce que l’on devait faire pour améliorer notre vie pendant… et notre vie d’après. Jeune science dédiée à l’étude des relations entre la psychologie et le droit, la psychologie juridique pourrait, dans le contexte actuel, plus que jamais intéresser les universitaires, les praticiens et les étudiants. Le Diplôme Universitaire « Droit et Psychologie », qui devrait ouvrir en distanciel à l’Université Paris-Saclay, et son équipe interdisciplinaire d’enseignants contribueront à valoriser la discipline émergente et à renforcer les liens entre les deux champs. J’en viens à la livraison de ce cinquième numéro de la revue Psycho-Droit et à celles et ceux qui, de près ou de loin, l’ont rendu possible : nous les en remercions très chaleureusement. Nous remercions en particulier les auteurs qui, depuis la France ou l’étranger, ont bien voulu nous gratifier d’une contribution ; un grand Merci à eux, ainsi qu’à nos lectrices et à nos lecteurs, de soutenir la psychologie juridique et sa jeune revue. Allons, courage ! Et comme les Dupondt, je dirais même plus : « Sus au virus ! ». Développons notre aptitude à la résilience et notre maîtrise du coping ; adaptons-nous, maintenons du lien et surtout, veillons à chérir les moments passés avec les autres. Bonne lecture. Paris, le 31 décembre 2020. Jean-Pierre Relmy Directeur-Fondateur de la revue Psycho-Droit. 8
9
10
La psychologie, le droit et la régulation Actes du colloque de la Société Française de Psychologie Juridique tenu le 16 juin 2017 à la Faculté de droit de l’Université Paris-Saclay Sous la direction de Jean-Pierre Relmy, Lucia Romo et Benjamin Lévy de la Société Française de Psychologie Juridique avec le soutien du CERDI (Universités Paris I – Paris-Saclay) et du CLIPSYD de l’Université Paris-Nanterre 11
12
Présentation Réguler : de manière infuse, le terme renvoie à l’idée de régler, d’ordonner, d’équilibrer. Réguler, c’est « assurer la régulation, le fonctionnement correct, le rythme régulier d’un mécanisme, le déroulement harmonieux d’un processus ». La régulation, plus spécialement, est définie comme « l’action de régler, de mettre au point ; le fait de maintenir en équilibre, d’assurer le fonctionnement correct d’un système complexe ». De réguler à régulation, on dérive vers les termes régulateur, régulatrice : « qui règle, qui régularise » ; « ce qui discipline, ce qui modère, ce qui rend régulier, ordonné ». Ces quelques éléments de définition aident à mieux percevoir les liens susceptibles d’unir la psychologie, le droit et la régulation. Effectivement, quand on y regarde bien, on peut considérer que les juristes comme les psychologues exercent une activité de régulation : du corps social, des relations sociales, pour les premiers ; de la psyché, de l’équilibre interne, pour les seconds. Si la notion de régulation peut être considérée comme reçue en droit et en psychologie, il reste à en appréhender plus nettement la conception et la mise en œuvre dans chacun de ces champs. Plusieurs questions peuvent se poser à cet égard : qu’est-ce que la régulation pour un juriste ? pour un psychologue ? En quoi peut consister la régulation sociale ? La régulation personnelle ? Existe-t-il des liens entre ces deux aspects de la régulation ? Comment peut-on améliorer ces deux aspects de la régulation ? Qu’est-ce que la régulation douce pour les juristes ? La régulation émotionnelle pour les psychologues ? En quoi sont-elles utiles ? Comment peut-on réguler la profession de psychologue ? Quelles relations peuvent plus largement être découvertes entre la psychologie, le droit et la régulation ? Ou encore, entre la psychologie juridique et la régulation ? Ce colloque de la Société Française de Psychologie Juridique, en réunissant des juristes et des psychologues, universitaires et praticiens, se propose d’examiner les différents rapports que la psychologie et le droit peuvent entretenir avec l’idée de régulation. Paris, le 31 décembre 2020 Jean-Pierre Relmy 13
14
Psychologie juridique et régulation des espèces. Une illustration des rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement Aude Farinetti1 Mots-Clés : Droit de l'environnement, psychologie juridique, affects, espèces protégées, insectes, représentations sociales Résumé : La psychologie juridique et le droit de l’environnement sont susceptibles de se rencontrer de multiples manières. Cette rencontre peut en particulier éclairer la façon dont s’élaborent et se mettent en œuvre les instruments de protection des espèces animales. Tel sera l’objet de cette communication que d’interroger la part d’irrationalité dans les processus d’élaboration des listes d’espèces protégées à travers l’exemple des listes d’insectes ainsi que les influences réciproques du droit et des représentations sociales des espèces. Keywords : Environmental law, psychology and law, affects, protected species, insects, social representations Abstract: Legal psychology and environmental law are likely to meet in many ways. In particular, this encounter can shed light on the way in which instruments for the protection of animal species are developed and implemented. The aim of this paper is to examine the irrationality of the process of drawing up lists of protected species, using the example of lists of insects, as well as the reciprocal influences of law and the social representations of species. Le droit de l’environnement est susceptible de rencontrer la psychologie juridique de diverses manières, le domaine de la protection des espèces animales ne constituant que l’un des nombreux champs de cette rencontre. Pour éclairer ce point il convient de commencer par définir les éléments en présence. La psychologie juridique est définie par la Société française de psychologie juridique comme l’« Étude de l’influence du droit sur le psychisme et du psychisme sur le droit ». Le droit de l’environnement peut quant à lui être défini, dans son acception la plus large comme incluant le droit dédié à la protection de la nature, des sites et paysages, à la lutte contre les pollutions et nuisances, à la prévention des risques naturels et technologiques, voire même, pourquoi pas à la protection du patrimoine culturel. 1 Maître de conférences en droit public, co-directrice du M2 Droit de l'environnement, Institut d'études du droit public (IEDP), Faculté Jean Monnet, Université Paris Saclay ; Membre de la SFPJ. 15
Réfléchir aux points de connexion entre le droit de l’environnement et la psychologie juridique revient donc à décliner en droit de l’environnement les problématiques abordées en psychologie juridique. Plus précisément, il s’agit d’étudier comment des phénomènes psychologiques, ou « faits psychiques »2, peuvent influencer la production de normes environnementales et la mise en œuvre de ces normes. À l’inverse, il faut également s’interroger sur les conséquences du droit de l’environnement sur le psychisme, dans la mesure où cette influence va rétroagir sur la production et la mise en œuvre du droit de l’environnement, et dans cette mesure seulement : le juriste n’est en effet pas psychologue, il ne s’intéressera pas ici à la personne pour elle-même, mais en tant qu’elle interagit avec l’environnement et surtout agit sur lui (pour lui porter atteinte ou au contraire le protéger), et en tant que cette interaction s’opère dans un cadre juridique. Comme évoqué précédemment, les thématiques de recherche susceptibles de jaillir de cette rencontre sont nombreuses. On peut notamment s’intéresser aux processus psychologiques capables d’influencer l’élaboration collégiale des normes environnementales, à partir des travaux menés en psychologie sociale quant à l’influence des individus sur les groupes. Il s’agit alors de déterminer si les caractéristiques psychiques des membres du groupe peuvent expliquer le choix pour telle ou telle norme. On peut également réfléchir aux relations entre l’irrationalité et la mise en œuvre du principe de précaution. Dans la mesure où le principe de précaution trouve à s’appliquer « en l’absence de certitude scientifique », il donne prise à l’irrationnel, ou peut le laisser penser. De plus, il est souvent invoqué contre des risques qu’on ne voit pas (les champs électromagnétiques, les mutations génétiques, le nucléaire …). Il serait donc intéressant d’analyser les relations entre la mise en œuvre du principe de précaution et le sentiment d’angoisse, en ce que cette dernière se distingue de la peur par une forme d’irrationalité affectant non seulement la cause du trouble mais aussi ses conséquences démesurées et invalidantes dans l’angoisse. On peut encore s’interroger sur les relations entre linguistique juridique et acceptabilité sociale du droit de l’environnement, dans la mesure où le choix pour certains termes dans les énoncés du droit de l’environnement sera révélateur du rapport à cet environnement et contribuera à le déterminer en agissant sur les représentations. Cela relève de la performativité des énoncés juridiques. Comme l’écrit Jean Carbonnier « Les règles de droit issues de la société, les coutumes, les lois ont nécessairement un reflet dans l'individu. Le droit de notre pays passe dans nos artères, dans nos muscles, dans notre esprit. Nous sommes ce que nous ont faits les coutumes séculaires, ce que nous fait aussi le dressage de lois plus passagères. Le droit modèle l'homme ; il le déforme, à l'occasion. Ainsi se crée un homme juridique, bien différent de l'homme naturel »3. L’emploi de certains termes va ainsi promouvoir des représentations positives tant vis-à-vis de l’objet des normes que du cadre juridique lui-même, tandis que d’autres vont promouvoir des représentations négatives. Enfin, une réflexion mérite d’être menée sur le rôle des affects dans la production de normes environnementales. 2 Cf. G. Aïdan, Le fait psychique objet des normes juridiques, Thèse, Paris 1, 2012. 3 J. Carbonnier, Études de psychologie juridique, Annales de l’université de Poitiers, 1949, p. 29. 16
L’ensemble de ces questionnements est peu ou prou susceptible de s’appliquer au domaine qui nous intéresse, à savoir celui de la régulation des espèces. Il s’agit ici de regarder à travers le prisme de la psychologie juridique la façon dont s’élaborent et se mettent en œuvre les instruments de protection des espèces animales et végétales. L’objectif est de déterminer dans quelle mesure des considérations subjectives s’immiscent dans un dispositif juridique que l’on pourrait légitimement s’attendre à voir dicté par des considérations scientifiques objectives et les conséquences qu’elles produisent le cas échéant. On peut envisager ce questionnement selon deux axes : en interrogeant d’une part, la rationalité du processus d’élaboration des listes d’espèces protégées sur lesquelles repose la régulation des espèces animales et végétales, et d’autre part, l’influence du droit sur les représentations attachées à certaines espèces. I. L’irrationalité dans les processus d’élaboration des listes d’espèces protégées : l’exemple des listes d’insectes et d’espèces végétales Contrairement à ce que l’on pourrait intuitivement penser, l’élaboration de listes d’espèces protégées n’est pas exclusivement fondée sur des critères scientifiques, et donc rationnels, tels que la rareté de l’espèce, les dangers qui pèsent sur elle ou l’intérêt des fonctions qu’elle occupe dans l’écosystème. Historiquement, des critères d’une grande subjectivité, tels que l’intérêt esthétique ou la répulsion, ont joué un rôle décisif. A. L’intérêt esthétique comme argument décisif Si l’on s’attache aux données chiffrées, on peut remarquer que le nombre d’espèces protégées dans les ordres des lépidoptères et des odonates représente environ 10% du nombre total d’espèces qu’ils comptent. Ainsi, sur 94 espèces d’odonates présentes en France métropolitaine, 10 espèces sont protégées. De même chez les lépidoptères, la liste compte 35 espèces protégées dont 26 papillons de jour, sur 5400 espèces présentes sur le territoire métropolitain, dont environ 260 papillons de jour. Là-encore, le ratio de 10 % est respecté chez les papillons de jour, ceux que l’on voit… et cela a son importance pour la démonstration. Pour les autres ordres, le ratio est bien différent. Chez les orthoptères, 3 espèces seulement sont protégées, sur 231 espèces présentes sur le territoire métropolitain, soit un peu plus de 1%... Si l’on considère maintenant les coléoptères, sur 10500 espèces présentes sur le territoire métropolitain, seules 16 sont protégées, soit un ratio de 0,1%... On remarque donc que les lépidoptères comptent le plus grand nombre d’espèces protégées, alors qu’ils sont beaucoup moins nombreux que les coléoptères. En réalité, ces chiffres montrent que les espèces aériennes les plus gracieuses (lépidoptères et odonates) sont privilégiées par rapport aux insectes terrestres ou à celles, comme les coléoptères, dont le vol est plus gauche… Plus globalement, les espèces aériennes sont très présentes, contrairement aux insectes rampants… Or, on peut s’interroger sur la dimension symbolique de cette orientation de la protection : les espèces qui volent peuvent bénéficier des représentations positives associées aux mondes célestes, là où les insectes rampants, voire souterrains peuvent souffrir d’une association avec les bêtes immondes qui grouillent en enfer… Enfin, on ne peut qu’être frappé par la beauté des espèces considérées. Comment expliquer qu’un classement 17
censé résulter d’un « intérêt scientifique particulier » ou des « nécessités de la préservation du patrimoine naturel » (cf. C. env., art. L.411-1) débouche sur le palmarès d’un concours de beauté pour insectes ? Il faut comprendre que l’intérêt scientifique ne peut résulter que de l’existence d’informations sur les espèces considérées. Or, ces informations ne seront réunies que si des observateurs décident de s’intéresser à elles … S’agissant des insectes, ce sont les collectionneurs qui ont réuni ces connaissances et l’intérêt qu’ils ont développé pour certaines espèces a donc joué un rôle central dans l’élaboration des listes. Cet intérêt s’étant naturellement porté sur les espèces les plus visibles (d’où la surreprésentation des papillons de jour) et dotées des plus grandes qualités esthétiques, on comprend sans peine la surreprésentation des papillons de jour et des odonates par rapport aux autres espèces et la grande beauté de la plupart des insectes protégés. À l’inverse, les espèces inspirant de la répulsion vont être l’objet d’une sorte de discrimination. B. La répulsion comme contre-argument décisif ? Certaines espèces, quel que soit leur intérêt écologique du point de vue des fonctions qu’elles remplissent ou de leurs aptitudes, sont absentes des listes de protection. Parmi les absences que j’ai identifiées, leur dénominateur commun est d’être associées à la mort. Ainsi, au sein des espèces d’insectes, seuls les coléoptères peuvent être des nécrophages, et aucun d’entre eux n’est protégé, en dehors des saproxylophages (c’est-à-dire des insectes qui décomposent le bois mort) tel le pique prune ou le grand capricorne, mais aucun donc qui décompose les cadavres… Des études ethnologiques relatives au dégoût montrent le lien entre le sentiment de répulsion et l’instinct de survie qui nous pousse à nous éloigner de la chair en putréfaction, ou des larves grouillantes qui la décomposent4. Ce « dégoût » pour les insectes décomposeurs et leurs larves, est donc salutaire à l’échelle individuelle, puisqu’elle nous conduit à nous éloigner de potentielles sources de contamination microbienne, mais pourrait être très dangereuse à l’échelle collective si elle devait nous conduire à négliger leur protection, voire à encourager leur éradication, puisque si ces insectes n’existaient pas, nous serions tous morts de maladie depuis longtemps. Dans le même sens, on peut remarquer l’absence des blattidae (cafards) sur les listes d’insectes protégés. On peut également trouver dans l’association de ces espèces à la mort, l’une des causes de l’absence des hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis…) sur les listes de protection, en tant qu’elles sont susceptibles, par leur venin notamment, de présenter un danger pour l’homme. De même, et bien que cela nous conduise à sortir du champ des insectes pour nous intéresser aux arachnides, les araignées, dont la morsure est redoutée, ne sont l’objet d’aucune protection, à l’exception près de l’Aviculaire antillaise ou Matoutou falaise, aussi effroyable qu’hypnotisante avec ses dégradés de roses, bleus et verts…5. 4 Cf. G. Raveneau, D. Memmi, E. Taïeb, (dir.), « Anatomie du dégoût », Ethnologie française, n° 1, 2011, 172 p., Presses universitaires de France. 5 Arrêté du 3 août 2017 fixant la liste des arachnides représentés sur le territoire de la Martinique protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, J.O. du 23 septembre 2017. 18
II. Les influences réciproques du droit et des représentations sociales des espèces Les représentations sociales des espèces interagissent avec leur appréhension juridique. Cette idée peut être illustrée en examinant d’une part la façon dont les représentations négatives dont souffrent certaines espèces peuvent être amplifiées par le droit et d’autre part comment des représentations positives peuvent entraver la mise en œuvre du droit. A. Droit et amplification des représentations négatives La façon dont le droit peut agir comme un amplificateur des représentations négatives affectant certaines espèces peut être illustrée à travers les cas du vautour et du loup. S’agissant des vautours, il faut tout d’abord remarquer qu’ils n’ont pas toujours été l’objet de représentations négatives : ils étaient des animaux sacrés dans l’Egypte ancienne et la civilisation inca. Ils ont été l’objet d’une politique d’extermination à partir du début du XIXème siècle en Europe, pâtissant de l’hostilité pour les rapaces, accusés d’attaquer volailles, bovidés, et gibiers, voire même des bébés dans leur berceau…. Cette hostilité s’est accompagnée (et a sans doute été amplifiée) par le développement de la réglementation relative à l’équarrissage, qui a commencé dès la fin du XIXème siècle par le biais d’arrêtés préfectoraux, et a été systématisée avec l’article 28 de la loi du 15 février 1902 relative à la santé publique posant l’interdiction d’enfouir des cadavres d’animaux. Ce texte a été prolongé par diverses lois en particulier une loi du 2 février 1942 relative à l’équarrissage des animaux. Aujourd’hui la cohabitation avec le pastoralisme continue de poser problème et certains prétendent qu’il y aurait une « surpopulation » de vautours… Il est certain que privés des cadavres autrefois laissés par les éleveurs, ces charognards modifient leur comportement (ils attaqueraient ainsi des animaux affaiblis, malades ou en difficulté, sans plus attendre qu’ils soient morts) et se rapprochent des habitations humaines, et des éleveurs, puisqu’ils ne trouvent plus de quoi se nourrir en altitude. Voilà de quoi alimenter tous les fantasmes de l’animal sauvage menaçant l’homme et ses activités. Il faut souligner à cet égard que des évolutions législatives au-delà de nos frontières peuvent avoir des répercussions en leur sein. Ainsi, l’évolution de la réglementation de l’équarrissage en Espagne en application d’une directive européenne aurait poussé de nombreux vautours espagnols, brutalement privés de toute source de nourriture, à entrer en compétition avec les vautours français. Cette évolution législative conforte les modifications comportementales qui attisent l’hostilité des populations locales. Face à ce constat, une solution est expérimentée depuis quelques années dans les Pyrénées (à Aste-Béon en février 20166), consistant dans l’établissement de placettes d’équarrissage en altitude afin de dissuader les animaux de descendre dans la plaine. Le cas du loup nous procure le second exemple d’amplification des représentations négatives des espèces animales par le droit. Selon l’association Ferus7, à l’issue de l’hiver 2017-2018, la population de loups en France est estimée à 430 individus contre 1000-1500 en Italie. Cela ne semble pas poser de véritable problème aux éleveurs italiens qui s’adaptent avec des chiens et une présence humaine plus importante (le loup fuit l’homme faut-il le 6 http://www.sudouest.fr/2016/02/03/des-sites-pour-vautours-2262213-3986.php 7 https://www.ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france 19
rappeler…), tandis qu’en France les manifestations d’éleveurs en colère se multiplient. Il faut dire que la mythologie romaine fait de la louve « Lupa » la nourricière des fondateurs de Rome Romulus et Rémus. Dans l’une des nombreuses versions du mythe donnée par Tite- Live, on peut noter qu’après avoir été nourris par une louve, les deux jumeaux sont recueillis par le berger Faustulus et sa femme Larentia, une prostituée que les bergers surnommaient Lupa, la Louve… Ce qui est sans doute de nature à accroître l’intérêt d’un éclairage psychanalytique du rapport des italiens au loup, loup qui intéresse d’ailleurs beaucoup le psychanalyste8… De l’autre côté de la frontière, en France, le loup est tout autrement perçu : il serait inconciliable avec l’activité pastorale et menacerait l’homme. Comment ne pas y voir le résultat de représentations bien différentes de celle de la mère nourricière, étrangère à la France, marquée en revanche par l’histoire du petit chaperon rouge dévoré par le loup (comme sa grand-mère d’ailleurs…). Quelle influence le droit produit-il dans ce cadre ? On peut d’abord observer qu’il n’a rien fait pour éviter l’éradication du loup, mais c’était un autre temps. Le loup est finalement revenu, sans doute à partir de l’Italie. Le droit l’a donc protégé, mais dans le même temps, il autorise aujourd’hui un nombre croissant de « tirs » (de prélèvement ou de défense), 40 pour l’année 20189. Or, le système d’indemnisation10 peut inciter à une surestimation du nombre d’attaques, et ce faisant, entretenir la représentation négative du loup. Le plan d’action national loup 2013-201711 faisant le bilan du précédent révèle en effet que 85% des constats réalisés de 2008 à 2011 ont donné lieu à indemnisation (sachant que les constats sont réalisés systématiquement dès qu’un éleveur suspecte une attaque de loup). Sur le nombre de constats ayant donné lieu à indemnisation, 93% l’ont été sur la base de la conclusion technique « cause de mortalité liée à une prédation, responsabilité du loup non exclue ». Non exclue signifie donc aussi non établie et il se pourrait donc que sur ce nombre, des actes de prédation soient dus à des chiens errants… qui, contrairement au loup, ne craignent nullement l’homme… De plus, 13% des constats concluent à une « cause de mortalité indéterminée », ce qui n’interdit pas l’indemnisation, comme le montre le fait que 48% des constats de mortalité ainsi effectués sur une simple suspicion de l’éleveur sans qu’on n’ait pu attribuer la mortalité à un acte de prédation, ont été indemnisés12. 8 Cf. G. Galdo, « Le loup et l’espérance », Cahiers jungiens de psychanalyse. L’animal en soi, 2008/2 (n° 126), p. 112 ; Voir aussi S. Vallée-Vignot, « Le loup et la psychanalyse », in L’animal et le psychanalyste, sous la dir. M.-T. Neyraut-Sutterman, Paris, L’Harmattan, 1998, p.135. 9 Arrêté du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année, J.O. du 20 février 2018. 10 Voir dans un autre domaine : N. Krautberger dans sa contribution au colloque Terrains communs, regards croisés. Intégrer le social et l'environnement en histoire, intitulée « Environnement, forêts et risques dans les Alpes occidentales françaises. XVII-XVIIIème siècle » (Paris, EHESS, 2008), selon lequel les conditions de l’indemnisation des catastrophes naturelles (sous forme de réduction de la taille) ont pu contribuer à construire un discours négatif à l’égard des éléments naturels en montagne, à construire la fatum qui caractérise le rapport des montagnards aux éléments naturels, et en particulier à l’érosion et aux pluies. 11 http://agriculture.gouv.fr/plan-daction-national-loup-2013-2017-conservation-du-loup-et-protection-des- elevages, p.6. 12 Notons que le plan pour 2018-2023 (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Loup- et-activites-elevage_2018-2023.pdf) faisant le bilan du précédent montre que la procédure n’a pas été remise en cause, mais fournit des indications chiffrées moins précises, justifiant que l’on s’en tienne aux chiffres du précédent plan pour cette démonstration. 20
Cela illustre de façon assez éloquente l’interaction possible entre droits et représentations socio-psychiques : ce système d’indemnisation conçu pour apaiser les tensions liées à la présence du loup tend à une surestimation du nombre d’attaques, puisqu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient avérées pour être indemnisées. En surestimant ce nombre d’attaques, on entretient l’idée de la dangerosité des loups, monstre dévorateur et cruel. Par conséquent, la pression de prédation étant présentée comme importante, elle justifie les tirs de prélèvement (qui se fondent rappelons-le sur des chiffres qui relatent des suspicions) qui entretiennent également l’idée que la situation est préoccupante, puisqu’elle justifie les prélèvements... Le droit contribue donc à la construction d’une représentation négative du loup. Notons que dans le plan d’action national 2013-2017, les aspects psychologiques de la question, abordés au regard des résultats d’une étude menée sur l'impact socio-économique de la prédation par le loup en 201013 par un Bureau de conseil et de recherche (ACTeon, dont l’organigramme actuel ne comprend aucun psychologue…) et le CEMAGREF (la chercheure considérée, Coralie Mounet, était une sociologue spécialiste des relations homme/faune), ne sont envisagés que dans un sens… celui des « risques psychosociaux liés aux attaques de loups »14. Or, ces conséquences – qui ne sont pas l’objet des lignes qui précèdent – pourraient à bien y réfléchir, le concerner tout de même : car le stress, l’irritation, la colère, voire les tendances suicidaires décrites peuvent à leur tour rejaillir sur la protection en conduisant tout simplement à des actes de braconnage. B. Représentations positives et difficultés de mise en œuvre du droit Paradoxalement, les représentations positives génèrent des effets pervers en matière de protection de l’environnement. Au sein des espèces envahissantes que le droit s’efforce de réguler sinon d’éradiquer, on peut remarquer l’existence d’animaux qui bénéficient d’un fort capital de sympathie… Ainsi, le raton-laveur est classé « nuisible » (ou « susceptible d’occasionner des dégâts » selon la nouvelle terminologie prévue par la loi Biodiversité), par arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain15 et peut donc être « piégé toute l'année et en tout lieu ». Mais avec son masque bicolore et son allure innocente, il est bien difficile de mobiliser les foules et de communiquer sur la nécessité de l’éradiquer… 13 http://www.pyrenees-pireneus.com/Faune/Loups/Etudes-Reflexions/ACTEon-CEMAGREF/2010-12-00- Loup-pastoralisme-Rapport-phase-II.pdf et http://www.pyrenees-pireneus.com/Faune/Loups/Etudes-Reflexions/ACTEon-CEMAGREF/2010-12-00- Loup-pastoralisme-Rapport-phase-I.pdf 14 Notons que le plan 2018-2023 n’apporte aucune amélioration sur ce point, cf. https://www.ecologique- solidaire.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Loup-et-activites-elevage_2018-2023.pdf 15 Cf. J.O. du 14 septembre 2016. 21
Dans le même ordre d’idées, la tortue de Floride, inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne16 ne peut donc être intentionnellement introduite sur le territoire de l’Union, conservée, élevée, transportée mise sur le marché ou encore libérée17… Pourtant, elle a constitué un cadeau de prédilection pour les parents qui ne souhaitaient pas s’encombrer d’un chien et souhaitaient néanmoins offrir un animal à leurs rejetons… D’aspect inoffensif, ces mêmes parents n’ont eu aucun scrupule à relâcher l’animal devenant plus grand et plus vorace ou tout simplement délaissé par les enfants… au point de mettre en danger les espèces locales de tortues, d’où l’interdiction de leur commerce dès 199718. Elles sont aujourd’hui recueillies dans des centres spéciaux. A l’inverse, les représentations positives associées à certaines espèces les désignent comme des supports de puissants fantasmes humains. Et il faut bien reconnaître que la nature a payé un lourd tribut à ces fantasmes. Ils ont conduit et conduisent encore aujourd’hui à des massacres pour l’appropriation des attributs de la puissance phallique, qu’il s’agisse des trophées rapportés par les chasseurs comme autant de témoignage de leur courage face à de dangereux prédateurs (lions, ours…), et/ou de leur aptitude à triompher de bêtes à cornes symboles de virilité (cervidés, rhinocéros…) ou tout simplement du prélèvement de parties de ces animaux pour leur supposées vertus aphrodisiaques (cornes de rhinocéros, ailerons de requins en particulier…). De son côté, la gente féminine n’est pas exempte de reproches… Elle œuvre quant à elle pour l’appropriation des attributs de la séduction (bijoux en ivoire, fourrures de félins, de loups, de renards…). Le droit semble alors condamné à l’impuissance et n’offrir que de maigres remparts face à la cupidité des uns alimentée par les fantasmes des autres, conduisant, même après avoir obtenu la protection juridique de certaines espèces, à constater la poursuite de leur destruction par le braconnage. Par ailleurs, de récents travaux montrent que la surreprésentation médiatique des espèces charismatiques telles que les lions, tigres ou éléphants masque leur extinction. Continuellement exposé à des représentations virtuelles de ces animaux, le public les perçoit comme nombreux, au mépris de la réalité du terrain19. On le voit, l’influence des considérations psychiques sur la régulation des espèces animales prend des formes diverses et parfois contre-intuitives. Elle mérite assurément l’intérêt de la doctrine juridique, et ce d’autant plus que la montée en puissance du principe de précaution est de nature à accroître les conséquences juridiques de ces considérations, en ce qu’elles agissent alors sur des individus par hypothèses non spécialistes de ces questions et donc peu armés pour s’affranchir des biais introduits par ces aspects psychiques. 16 Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, J.O.U.E. L.189 du 14 juillet 2016, p. 4–8. 17 Cf. Règlement (UE) n ° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, J.O.U.E. L.317 du 4 novembre 2014, p. 35–55. 18 Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, J.O.C.E., 3 mars 1997. 19 Cf. Courchamp F., Jaric I., Albert C., Meinard Y., Ripple W.J., Chapron G., “The paradoxical extinction of the most charismatic animals”, PLOS Biology, Avril 2018 (https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003997) 22
Régulation alimentaire, quand le choix devient motivé par la législation. Sabrina Julien Sweerts20, Lucia Romo21 Mots-Clés : Nutriscore, restriction cognitive, alimentation intuitive, législation, santé publique Résumé : La législation ambitionne d’améliorer l’équilibre alimentaire des Français afin de réduire les phénomènes d’obésité. Il suffirait ainsi de « savoir » pour mieux s’alimenter et mieux se réguler énergétiquement. Pourtant la régulation alimentaire et plus précisément énergétique et nutritionnelle est extrêmement complexe et peu dépendante du savoir. De plus, l’hypothèse principale de ces actions omet de prendre en compte que manger participe naturellement à la régulation émotionnelle et que la lutte ne fait qu’augmenter les prises alimentaires. In fine, légiférer revient à augmenter la restriction cognitive et à diminuer l’écoute des besoins physiologiques et émotionnels. Keywords : ‘‘Nutriscore’’, cognitive restraint, intuitive eating, statute law, public health Abstract: The legislation has challenged itself to improve the diet of the French in order to fight obesity. Thus, it would suffice to "know" in order to eat better and to regulate better energetically. However, food regulation and more precisely energy and nutritional regulation is extremely complex and not very dependent on knowledge. Moreover, the main hypothesis of these actions fails to take into account that eating naturally participates in emotional regulation and that the struggle only increases food intake. Ultimately, legislating amounts to increasing cognitive restriction and reducing listening to physiological and emotional needs. L’obésité est devenue un problème de santé publique. En France, elle touche près de 7 millions de personnes. Son augmentation relative entre 1997 et 2012 est de 76 % (source OBEPI, enquête nationale sur l’obésité et le surpoids). Cette maladie chronique caractérisée par un excès de masse grasse, entraine des risques pour la santé et réduit l’espérance de vie. Ses causes sont complexes, multifactorielles, et encore mal connues. Néanmoins les modifications de l’alimentation jouent un rôle incontestable dans l’émergence récente de l’obésité : l’augmentation de la taille des portions, de leur densité énergétique, la grande disponibilité alimentaire. 20 Docteur en psychologie clinique, Université de Reims Champagne Ardenne, C2S EA 6291, France. 21 21 Professeur en psychologie clinique, laboratoire de psychologie clinique, EA 4430 Clipsyd, Université Paris Nanterre, 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex ; CMME, Centre Hospitalier Sainte- Anne, PARIS, Unité Inserm U 894 CPN ; vice-Présidente de la SFPJ. 23
Vous pouvez aussi lire