Règlement de l'entreprise municipale autonome Energie Service Biel/Bienne (ESB) - Règlement de l'entreprise municipale autonome ...

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Ville de Bienne                                                             7.4-1

Règlement
de l'entreprise municipale autonome Energie
Service Biel/Bienne (ESB)
du 14 décembre 2011 (état 1 janvier 2021)

Le Conseil de ville de Bienne,

s'appuyant sur la législation cantonale sur l'alimentation en eau, la législa-
tion fédérale et cantonale sur l'énergie, les art. 65 et 66 de la Loi cantonale
du 16 mars 1998 sur les communes1) et l'art. 40, al. 1, ch. 5, let. d, du Règle-
ment de la Ville de Bienne du 9 juin 19962),

arrête:

1 Généralités

Art. 1            Objet et but
1
  Par le présent règlement, la Ville de Bienne institue l'entreprise municipale
autonome Energie Service Biel/Bienne (ci-après ESB) et lui confie des
tâches liées à l'approvisionnement en eau et en énergie ainsi qu'à l'éclairage
public.
2
  Le présent règlement fixe le statut juridique, les tâches, l'organisation et le
financement d'ESB.
3
     Il a pour but:
a.         d'assurer un approvisionnement adapté, économique et écologique
           de la population et des entreprises biennoises en eau et en énergie
           de réseau;
b.         de concevoir ESB comme une entreprise moderne, capable d'agir et
           axée sur les besoins de la Ville et de la population, ainsi que comme
           un employeur attrayant;
c.         de défendre les intérêts politiques de la Ville de Bienne, en sa qualité
           de propriétaire d'ESB.

1)
     LCo; RSB 170.11
2)
     RDCo 1.0-1
                                                                                  1
* Tableaux des modifications à la fin du document
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Art. 2          Energie Service Biel/Bienne
1
  En tant qu'entreprise communale au sens des art. 65 et 66 de la Loi canto-
nale du 16 mars 1998 sur les communes 3), ESB est un établissement auto-
nome de droit public de la Ville de Bienne doté de sa propre personnalité ju-
ridique.
2
     Son siège est à Bienne.
3
     L'entreprise est inscrite au registre du commerce.

Art. 3          Fortune de l'établissement
1
 ESB dispose de la fortune requise pour accomplir les tâches qui lui in-
combent, conformément aux arrêtés et accords des organes compétents
(art. 48).
2
  La Ville de Bienne bénéficie, durant vingt-cinq ans à partir de l'entrée en vi-
gueur du présent règlement, d'un droit de préemption sur les bien-fonds
transférés à ESB qu'elle n'utilise plus à des fins d'exploitation et souhaite
vendre, selon la valeur comptable inscrite dans les comptes d'ESB à ce mo-
ment-là.

Art. 4          Rapports juridiques avec la clientèle
1
 Les rapports juridiques entre ESB et sa clientèle sont des rapports de droit
public
a.        dans le domaine de l'alimentation en eau;
b.        dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, dans la mesure
          où ESB fournit des prestations auxquelles elle est tenue par le droit
          supérieur, par le présent règlement ou par d'autres dispositions muni-
          cipales;
c.        si des dispositions particulières du droit supérieur prescrivent expres-
          sément des rapports de droit public.
2
 ESB dispose d'un pouvoir de souveraineté en la matière. Elle peut notam-
ment
a.        édicter les dispositions d'exécution relatives au présent règlement et
          prévoir les devoirs de la clientèle;

3)
     LCo; RSB 170.11

2
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b.        solliciter une propriété foncière privée et intervenir dans les droits de
          particuliers, dans le cadre des directives du droit supérieur et pour
          autant que cela soit nécessaire et raisonnable pour accomplir les
          tâches qui lui incombent;
c.        rendre des décisions et les imposer en vertu des prescriptions de la
          Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives1).
3
 Les rapports juridiques avec la clientèle dans le domaine des prestations
commerciales (art. 9) sont des rapports de droit privé.

Art. 5         Stratégie de propriétaire, contrat de prestations
1
 Le Conseil municipal élabore la stratégie de propriétaire de la Ville de
Bienne pour ESB et la soumet au Conseil de ville pour approbation.
2
  La stratégie de propriétaire comprend les directives politiques quant à l'ac-
complissement des tâches fixées dans le présent règlement. Elle préserve
l'autonomie d'ESB en matière de gestion d'entreprise.
3
 Périodiquement, en général tous les quatre ans, le Conseil municipal
conclut avec ESB un contrat de prestations visant à mettre en oeuvre sa
stratégie de propriétaire.

2 Tâches

Art. 6         Approvisionnement en énergie
1
  ESB assure l'approvisionnement de Bienne en gaz (gaz naturel, biogaz,
gaz synthétique et hydrogène), en électricité ainsi qu’en chauffage et en
froid à distance[2], dans la limite de l'énergie disponible et conformément
aux présentes dispositions réglementaires. Dans la mesure où cela est pos-
sible et économiquement viable, elle recourt à de l'énergie provenant de
sources locales, décentralisées et écologiques appropriées. *
   ESB tient compte du Plan directeur intercommunal de l'énergie de l'ag-
1bis

glomération biennoise. *
2
 ESB vise un approvisionnement énergétique totalement dépourvu d'éner-
gie d'origine nucléaire.

1)
     LPJA; RSB 155.21

                                                                                  3
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3
  Dans le domaine de l'approvisionnement en électricité, ESB assure un rac-
cordement au réseau non discriminatoire ainsi que l'utilisation du réseau par
la clientèle et les producteurs conformément aux directives fédérales et can-
tonales en la matière.
4
  ESB approvisionne sa clientèle en énergie électrique, dans la mesure où la
législation sur l'approvisionnement en électricité prévoit une obligation d'ap-
provisionnement et où cette tâche ne revient pas à un autre gestionnaire de
réseau.
5
  Dans le domaine de l'approvisionnement en gaz ainsi qu’en chauffage et
froid à distance, ESB assure un raccordement au réseau non discriminatoire
ainsi que l'utilisation du réseau, pour autant que l'exploitation des installa-
tions requises puisse être économique et que l'approvisionnement soit judi-
cieux. Lors de l'extension ou de la désaffectation partielle du réseau de dis-
tribution, elle prend en considération les intérêts de la clientèle de manière
appropriée. *
6
    …*
7
  ESB encourage l'efficacité énergétique par des mesures appropriées,
telles que l'acquisition de transformateurs plus efficaces, la mise en place
d'un réseau électrique intelligent («smart grid») et la régulation de la charge
du réseau. Le Conseil municipal fixe les mesures concrètes dans le contrat
de prestations prévu à l'art. 5, al. 3.

Art. 7        Alimentation en eau
1
 ESB alimente la ville de Bienne en eau conformément au droit cantonal et
prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir sa qualité.
2
  Elle assure l'adduction d'eau d'extinction et l'approvisionnement en eau po-
table en temps de crise.
3
  Elle alimente en eau les fontaines publiques à Bienne et veille à leur net-
toyage.

Art. 8        Éclairage public
1
    ESB assure un éclairage approprié des rues et des places à Bienne.

Art. 9        Prestations commerciales
1
  Les prestations commerciales au sens du présent règlement sont toutes
les prestations d'ESB ne relevant pas de l'art. 4, al. 1.

4
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2
  ESB peut fournir des prestations commerciales qui ont un rapport avec les
tâches fixées aux art. 6 à 8, en particulier s'il en résulte des synergies. Elle
peut notamment
a.     approvisionner en énergie une clientèle pour laquelle elle n'est pas
       tenue de le faire;
b.     fournir des prestations dans le domaine de la production et de la dis-
       tribution d'énergie (chaleur, froid, électricité, gaz) ou du contracting
       énergétique;
c.     proposer des prestations dans le domaine des télécommunications.

Art. 10      Principes de l'accomplissement des tâches
1
  ESB accomplit ses tâches selon des principes d'entreprise modernes,
c'est-à-dire sûrs, économiques, durables et écologiques.
2
  Dans le cadre des objectifs fixés à l'art. 1, elle incite sa clientèle à réduire
sa consommation énergétique et à mieux utiliser l'énergie consommée (effi-
cacité énergétique) et s'efforce de recourir à des sources d'énergie renouve-
lables.
3
  Elle tient compte des besoins et attentes de la clientèle, des directives de
la Ville de Bienne (art. 5) et des intérêts du personnel.
4
 Elle s'efforce de réaliser un bénéfice d'entreprise convenable, dans la me-
sure où le droit supérieur l'y autorise.

Art. 11      Activité en dehors de Bienne
1
  ESB peut fournir des prestations au sens des art. 6 à 9 en dehors du terri-
toire communal biennois, pour autant que cela soit rentable et respecte la
stratégie de la Ville en tant que propriétaire.

Art. 12      Installations d'approvisionnement
1
 ESB construit, exploite et entretient les installations d'approvisionnement
requises pour accomplir les tâches qui lui incombent.
2
 Elle veille à garantir un fonctionnement sûr des installations et, si néces-
saire, à les protéger juridiquement.
3
  Les réseaux de distribution destinés à l'approvisionnement en électricité et
en gaz ainsi qu'à l'alimentation en eau ou à l'éclairage public présents sur le
territoire communal ne peuvent être aliénés ni transférés dans des sociétés
n'appartenant pas entièrement à ESB.

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4
 Sous réserve de l'approbation du Conseil de ville (art. 33, al. 2 et 3), l'inter-
diction de l'al. 3 ci-avant ne s'applique pas aux regroupements avec d'autres
organisations remplissant des tâches publiques dans le domaine de l'appro-
visionnement en eau (p.ex. «Wasserverbund»).

Art. 13        Utilisation du domaine public
1
  ESB est exclusivement autorisée à utiliser le domaine public de Bienne
pour la construction, l'exploitation et l'entretien de ses installations en sur-
face et souterraines destinées à l'approvisionnement en électricité, en gaz, à
l'alimentation en eau ainsi qu'à l'éclairage public. *
2
 Pour l'utilisation du domaine public dans le but de l'approvisionnement en
électricité et en gaz, ESB doit verser un dédommagement à la Ville de
Bienne (art. 45, al. 1 et art. 45bis, al. 1). *
3
 Pour l’utilisation non exclusive du domaine public dans le but de l’approvi-
sionnement en chauffage et en froid à distance, ESB doit payer à la Ville de
Bienne les émoluments prévus par le droit communal en matière d’émolu-
ments. *

Art. 14        Structures d'exploitation et d'entreprise
1
 ESB organise ses structures d'exploitation selon des principes d'entreprise
et les adapte en permanence à l'évolution de ses secteurs d'activité et du
marché.
2
  Elle peut coopérer avec des entreprises de droit public ou privé, ainsi que
fonder, acquérir de telles entreprises ou y prendre une participation.
3
 Elle peut transférer des parties de l'entreprise à d'autres sociétés juridique-
ment autonomes de droit public ou privé. D'autres sociétés peuvent prendre
des participations dans les filiales d'ESB.
4
    Elle renonce à toute participation dans des centrales nucléaires.
5
 Demeurent réservées l'interdiction d'aliéner l'entreprise en vertu de l'art.
12, al. 3 et 4, ainsi que la nécessité d'obtenir l'approbation du Conseil de
ville en vertu de l'art. 33, al. 2 et 3.

6
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Art. 15        Collaboration avec la Ville de Bienne
1
  ESB et les services compétents de la Ville de Bienne coordonnent leurs
activités et collaborent là où leurs domaines de tâches se rejoignent, en par-
ticulier en ce qui concerne la planification de l'approvisionnement et les me-
sures de construction.

3 Organisation

3.1 Organes

Art. 16        Organes d'ESB
1
    Les organes d'ESB sont:
a.       le Conseil d'administration;
b.       la Direction générale;
c.       l'organe de révision.

3.2 Conseil d'administration

Art. 17        Composition
1
    Le Conseil d'administration se compose de cinq à sept membres.
2
 L'un d'entre eux doit – et un autre au maximum peut – faire partie du
Conseil municipal. Un autre membre représente les partenaires sociaux
d'ESB. La majorité des membres doit être domiciliée dans la région Bienne/
Seeland/Jura bernois.
3
    Le Conseil municipal fixe les exigences requises.

Art. 18        Élection, durée de fonction
1
 Le Conseil municipal élit la présidente ou le président ainsi que les autres
membres du Conseil d'administration pour une période de quatre ans, sous
réserve de l'al. 3 ci-après. Ils sont rééligibles.
2
 La période de fonction débute et se termine une année après celle du
Conseil municipal et du Conseil de ville.

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3
 Le Conseil municipal peut en tout temps révoquer des membres du Conseil
d'administration pour de justes motifs.

Art. 19        Limitation de la durée de fonction
1
 La durée de fonction des membres du Conseil d'administration ne faisant
pas partie du Conseil municipal est limitée à trois mandats complets au
maximum.
2
 Une élection complémentaire pendant la période de fonction en cours n'est
pas prise en compte.

Art. 20        Organisation
1
 Les membres élus au sein du Conseil municipal ou en représentation des
partenaires sociaux d'ESB ne peuvent pas occuper la présidence du Conseil
d'administration.
2
 Le Conseil d'administration se constitue lui-même à l'exception de la prési-
dence.

Art. 21        Convocation des séances
1
 Le président ou la présidente convoque le Conseil d'administration moyen-
nant un préavis d'une semaine.
2
 Une convocation peut être demandée par deux membres du Conseil d'ad-
ministration ou par l'organe de révision.

Art. 22        Compétences
1
 Le Conseil d'administration dirige ESB. Il l'organise selon des principes
d'entreprise modernes, planifie les activités de la société et en répond de-
vant la Ville de Bienne et des tiers.
2
    Le Conseil d'administration
a.       conclut avec le Conseil municipal le contrat de prestations prévu à
         l'art. 5, al. 3;
b.       prend les décisions stratégiques dans le cadre du présent règlement
         et de la stratégie de propriétaire;
c.       règle les détails relatifs à la comptabilité dans le cadre de l'art. 34;

8
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d.         supervise la Direction générale et veille à l'accomplissement des
           tâches fixées dans le présent règlement ainsi qu'au respect du
           contrat de prestations;
e.         décide du budget pour le compte de profits et pertes et des investis-
           sements, indépendamment de leur montant;
f.         conclut la convention collective de travail avec les associations de
           personnel et élabore, si nécessaire, les conditions générales d'enga-
           gement du personnel;
g.         assure un contrôle de gestion approprié et met en place un système
           de contrôle interne;
h.         décide des tarifs des émoluments d'ESB et de la politique tarifaire
           dans le cadre du présent règlement;
i.         édicte les dispositions d'exécution complémentaires relatives au pré-
           sent règlement, notamment en ce qui concerne l'organisation d'ESB,
           les prestations offertes et les relations avec la clientèle;
j.         accomplit d'autres tâches qui lui sont confiées par le présent règle-
           ment.
3
 Le Conseil d'administration assume toutes les responsabilités qui n'in-
combent pas à un autre organe de par le droit supérieur ou le présent règle-
ment et qu'il n'a pas déléguées à d'autres services.

Art. 23         Responsabilité
1
  Les membres du Conseil d'administration accomplissent leurs tâches avec
soin et de façon consciencieuse. Le Conseil municipal peut donner des ins-
tructions aux membres élus en son sein.
2
 Les membres du Conseil d'administration sont soumis à la responsabilité
disciplinaire. Les sanctions sont régies par l'art. 81 de la Loi cantonale du 16
mars 1998 sur les communes1).
3
     Le Conseil municipal est l'autorité disciplinaire.
4
 La responsabilité civile est régie par les dispositions cantonales en matière
de droit communal et de droit du personnel.

1)
     LCo; RSB 170.11

                                                                               9
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 3.3 Direction générale

 Art. 24           Composition, engagement
 1
  La Direction générale se compose d'un directeur ou d'une directrice et
 d'autres membres dont le Conseil d'administration fixe le nombre.
 2
  Le Conseil d'administration engage les membres de la Direction générale
 sur la base d'un contrat de travail de droit privé en vertu de l'art. 319 ss du
 Code suisse des obligations2).
 3
      Il détermine la présidence.

 Art. 25           Compétences
 1
  La Direction générale dirige ESB selon les directives du présent règlement
 et du Conseil d'administration, pour tout ce qui a trait à la technique, à l'ex-
 ploitation et à l'administration.
 2
      La Direction générale
 a.         engage le personnel à l'exception de ses propres membres;
 b.         dispose des ressources financières approuvées dans le cadre du
            budget;
 c.         assume les autres tâches que le Conseil d'administration lui confie.
 3
  Le Conseil d'administration peut attribuer des compétences particulières à
 certains membres de la Direction générale.

 3.4 Organe de révision

 Art. 26           Élection et durée de fonction
 1
  Le Conseil municipal élit un organe de révision qualifié pour une période
 d'une année.
 2
      Il est rééligible.

 Art. 27           Compétences
 1
      L'organe de révision vérifie les comptes annuels d'ESB.

 2)
      CO; RS 220

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2
  Il planifie et organise la révision de façon à reconnaître les lacunes impor-
tantes de la comptabilité.
3
 Il établit un rapport sur les résultats de la révision à l'attention du Conseil
d'administration et du Conseil municipal, en leur recommandant d'accepter
ou de refuser les comptes annuels. Il peut leur soumettre d'autres recom-
mandations.
4
 S'il identifie des lacunes importantes ou des infractions graves au présent
règlement ou au droit supérieur, il en informe immédiatement par écrit le
Conseil d'administration et le Conseil municipal.

3.5 Personnel

Art. 28         Engagement
1
 ESB engage son personnel sur la base de contrats de travail de droit privé
en vertu de l'art. 319 ss du Code suisse des obligations1).
2
  Le Conseil d'administration conclut une convention collective de travail
avec les associations de personnel concernées. Pour ce faire, il s'appuie sur
les conditions d'engagement usuelles dans la branche et dans l'Administra-
tion municipale, et doit intégrer dans la convention collective de travail les
dispositions suivantes:
a.         Si les parties contractantes ne se sont pas encore mises d'accord sur
           une nouvelle convention deux mois avant l'échéance de la conven-
           tion collective de travail en vigueur, ESB est tenue de saisir la
           chambre de conciliation2) dans un délai de 10 jours;
b.         Le président ou la présidente de la chambre de conciliation règle de
           manière contraignante et définitive les points litigieux entre les parties
           contractantes pour une durée d'un an;
c.         Pour prendre sa décision, la chambre de conciliation s'appuie sur la
           réglementation de la convention collective en vigueur ainsi que sur
           les conditions d'engagement appliquées par les autres entreprises
           d'approvisionnement en énergie dirigées majoritairement par un or-
           ganisme public. De plus, elle prend en considération la situation fi-
           nancière d'ESB de manière adéquate;
d.         La décision de la chambre de conciliation doit être rendue au plus
           tard 15 jours avant l'échéance de la convention collective de travail
           en vigueur.

1)
     CO; RS 220
2)
     Loi du 07.02.1978 concernant les chambres cantonales de conciliation; RSB 833.21

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 Art. 29      Prévoyance professionnelle
 1
  ESB s'affilie à la Caisse de pension de la Ville de Bienne (CPBienne) pour
 garantir la prévoyance professionnelle de son personnel.

 4 Conseil municipal et Conseil de ville

 Art. 30      Surveillance
 1
   Le Conseil municipal est l'organe de surveillance d'ESB. Il veille en particu-
 lier au respect de la stratégie de propriétaire et du contrat de prestations.
 Dans ce but, il peut recourir à des experts.
 2
  Dans le cadre de ses compétences de surveillance, il peut exiger des ren-
 seignements et consulter les documents d'ESB.
 3
  Il préserve le secret des affaires d'ESB vis-à-vis d'autres services de l'Ad-
 ministration municipale et de tiers.

 Art. 31      Rapport
 1
  Chaque année, le Conseil d'administration soumet le budget d'ESB au
 Conseil municipal pour prise de connaissance.
 2
  Au moyen du rapport de gestion, il rend compte chaque année au Conseil
 municipal
 a.      de la clôture annuelle des comptes, de la marche générale des af-
         faires et de l'évolution probable des activités d'ESB;
 b.      de la mise en oeuvre de la stratégie de propriétaire et du contrat de
         prestations;
 c.      des risques d'entreprise constatés et des mesures mises en place
         pour les contrôler ainsi que des tarifs des émoluments et de leurs
         modifications.
 3
  Il informe immédiatement le Conseil municipal de tout événement extraor-
 dinaire ainsi que des évolutions ou projets de grande portée politique.
 4
   Le Conseil municipal soumet le rapport de gestion au Conseil de ville pour
 prise de connaissance. Il informe sans délai la Commission de gestion de
 tout événement au sens de l'al. 3.

12
Ville de Bienne                                                          7.4-1
Art. 32        Compétences particulières du Conseil municipal
1
 Le Conseil municipal réglemente l'indemnisation des membres du Conseil
d'administration.
2
    Il approuve les comptes annuels consolidés d'ESB (art. 34, al. 3).
3
 Sur proposition du Conseil d'administration et dans les limites du droit su-
périeur concernant l'utilisation des bénéfices d'entreprise, il décide du verse-
ment de bénéfices à la Ville de Bienne, de l'attribution aux réserves et du re-
port à nouveau.

Art. 33        Participations, aliénation du patrimoine
1
  ESB informe le Conseil municipal des participations envisagées dans
d'autres entreprises si elles dépassent CHF 15 millions. Le Conseil munici-
pal peut former opposition et interdire la participation dans un délai de 30
jours.
2
 L'aliénation de valeurs patrimoniales ou de participations d'ESB dans
d'autres entreprises nécessite l'approbation du Conseil de ville à partir d'un
montant supérieur à CHF 3 millions.
3
  Le transfert de parties de l'entreprise à d'autres sociétés juridiquement au-
tonomes est également considéré comme aliénation au sens de l'al. 2.
4
    Les sources d'eau ne peuvent pas être aliénées.
5
    L'art. 12, al. 3 et 4, demeure réservé.

5 Gestion financière

5.1 Comptabilité

Art. 34        Principes
1
 ESB n'est pas soumise aux prescriptions sur la gestion financière des com-
munes.
2
 Elle tient une comptabilité selon les dispositions applicables aux sociétés
anonymes. Elle respecte les principes usuels de la branche, en particulier en
ce qui concerne les amortissements et l'établissement du bilan.
3
 Elle gère un compte spécial et un compte d'entreprise consolidé au mini-
mum pour chaque domaine de tâches mentionné aux art. 6 à 9.

                                                                             13
7.4-1                                                           Ville de Bienne

 4
  Demeurent réservées des prescriptions particulières du droit supérieur et
 un devoir éventuel de consolider les comptes avec le compte de la Ville de
 Bienne conformément aux prescriptions du droit communal.

 Art. 35        Capital de dotation, fonds de tiers
 1
     ESB dispose d'un capital de dotation de CHF 50 millions.
 2
     Elle peut aussi lever des fonds auprès de la Ville de Bienne ou de tiers.
 3
  Le Conseil municipal peut consentir des prêts à ESB jusqu'à concurrence
 de CHF 150 millions. Il calcule un intérêt de 0.25% supérieur au taux de refi-
 nancement.

 5.2 Émoluments

 Art. 36        Conception générale
 1
   Les émoluments d'ESB dans les secteurs de l'approvisionnement en gaz,
 en électricité, en chauffage et froid à distance ainsi que de l'alimentation en
 eau doivent être calculés de façon à ce que les revenus couvrent les dé-
 penses du secteur concerné, y compris les amortissements, les charges
 d'intérêt pour les fonds de tiers, les attributions aux provisions et les presta-
 tions fournies à la Ville de Bienne en vertu de l'art. 45. *
 2
   ESB assure l'alimentation en eau selon les principes de l'autofinancement;
 elle ne dégage aucun bénéfice dans ce secteur. Dans les autres secteurs,
 les revenus doivent permettre à ESB de réaliser un bénéfice équitable pour
 autant que le droit supérieur l'y autorise.
 3
   Les émoluments sont fixés conformément au principe de causalité et sont
 fonction, dans une juste proportion, de la valeur des prestations ainsi indem-
 nisées (principe de l'équivalence).
 4
  Il ne peut y avoir de subventionnement croisé entre les différents secteurs
 d'approvisionnement.

 Art. 37        Électricité
 1
     Pour l'approvisionnement en électricité, ESB prélève
 a.       des émoluments uniques pour la réalisation du raccordement d'un
          bâtiment ou d'une installation;

14
Ville de Bienne                                                            7.4-1
b.        des émoluments périodiques pour l'utilisation du réseau de distribu-
          tion et des autres installations d'approvisionnement (rémunération
          pour l'utilisation du réseau);
c.        des émoluments périodiques pour la fourniture d'énergie électrique
          (rémunération pour la fourniture).
2
 Les émoluments uniques pour la réalisation du raccordement prennent en
considération le coût moyen des prestations fournies dans ce domaine.
3
     La rémunération pour l'utilisation du réseau comprend
a.        une taxe de base périodique;
b.        une taxe de puissance périodique, dépendant des caractéristiques de
          prélèvement;
c.        un émolument dépendant de l'énergie fournie (en kWh);
d.        un émolument pour le prélèvement d'énergie réactive;
e.        une participation aux services-système et d'autres redevances et
          suppléments prévus par la législation fédérale sur l'approvisionne-
          ment en électricité et
f.        une participation aux redevances et prestations dues à la collectivité
          publique, telles que les frais liés à l'éclairage public ou à des mesures
          de promotion de l'efficacité énergétique (art. 45).
4
 La rémunération pour la fourniture se base sur l'énergie fournie (en kWh).
ESB peut également prendre en considération les caractéristiques de prélè-
vement.
5
     En sus des émoluments fixés aux alinéas 1 à 4, ESB peut également
a.        introduire des contributions uniques aux coûts de réseau, dépendant
          de la puissance convenue, pour le raccordement au réseau de distri-
          bution et pour l'augmentation de la puissance convenue du raccorde-
          ment, ou
b.        prévoir un émolument unique, proportionnel aux frais supplémen-
          taires occasionnés par le raccordement et l'augmentation de la puis-
          sance convenue, si une cliente ou un client prélève nettement moins
          que la puissance convenue.

Art. 38        Gaz, chauffage et froid à distance
1
 Pour l'approvisionnement en gaz, en chauffage et en froid à distance, ESB
prélève
a.        des émoluments uniques pour la réalisation du raccordement d'un
          bâtiment ou d'une installation;

                                                                                15
7.4-1                                                          Ville de Bienne

 b. *     des émoluments périodiques pour la fourniture d’énergie (rémunéra-
          tion pour la fourniture).
 2
  Les émoluments uniques pour la réalisation du raccordement prennent en
 considération le coût moyen des prestations fournies dans ce domaine.
 3
     Les émoluments périodiques comprennent *
 a.       une taxe de base périodique, dépendant de la puissance convenue;
 b.       une taxe de puissance périodique, dépendant de la puissance instal-
          lée;
 c.       un émolument dépendant de l'énergie fournie (en kWh) et des carac-
          téristiques de prélèvement et
 d.       une participation aux redevances et prestations dues à la collectivité
          publique (art. 45bis).
 4
   Le tarif de l'émolument proportionnel à la consommation par kWh est fonc-
 tion de la consommation périodique.
 5
  ESB peut prélever des émoluments périodiques séparés pour l'utilisation
 du réseau et la fourniture d’énergie[1] (rémunération pour l'utilisation du ré-
 seau et rémunération pour la fourniture). La rémunération pour l'utilisation
 du réseau s'appuie dans ce cas sur les alinéas 3 et 4, et pour la fourniture
 sur l'al. 3, let. c, et l'al. 4. *
 6
     En sus des émoluments fixés aux alinéas 1 à 5, ESB peut également
 a.       introduire des contributions uniques aux coûts de réseau, dépendant
          de la puissance convenue, pour le raccordement au réseau de distri-
          bution et pour l'augmentation de la puissance convenue du raccorde-
          ment, ou
 b.       prévoir un émolument unique, proportionnel aux frais supplémen-
          taires occasionnés par le raccordement et l'augmentation de la puis-
          sance convenue, si une cliente ou un client prélève nettement moins
          que la puissance convenue.

 Art. 39       Eau
 1
     Pour l'alimentation en eau, ESB prélève
 a.       des taxes de raccordement uniques pour tout raccordement direct ou
          indirect d'un bâtiment ou d'une installation au réseau d'alimentation
          en eau;
 b.       des émoluments uniques pour la réalisation du raccordement d'un
          bâtiment ou d'une installation;
 c.       des émoluments périodiques pour la fourniture d'eau;

16
Ville de Bienne                                                         7.4-1
d.     des taxes uniques et périodiques pour les installations d'extinction
       telles que gicleurs et autres semblables.
2
  Les taxes de raccordement se calculent sur la base des unités de raccor-
dement (UR) en usage dans la branche, annoncées par les personnes assu-
jetties.
3
 Si les unités de raccordement à la base du calcul des taxes de raccorde-
ment augmentent en raison de nouvelles constructions, d'agrandissements
ou de transformations, un émolument complémentaire correspondant est dû.
Une diminution des unités de raccordement ne donne droit à aucun rem-
boursement des émoluments payés, mais est prise en considération lors
d'une augmentation ultérieure. En cas d'incendie ou de démolition des bâti-
ments ou installations, les taxes payées jusqu'alors sont prises en compte si
des travaux de construction débutent dans un délai de trois ans.
4
 Les émoluments uniques pour la réalisation du raccordement prennent en
considération le coût moyen des prestations fournies dans ce domaine.
5
  Les émoluments périodiques pour la fourniture d'eau comprennent une
taxe de base périodique dépendant de la puissance raccordée et d'une taxe
proportionnelle à la consommation.
6
 Les taxes uniques et périodiques pour les installations d'extinction telles
que gicleurs et autres semblables se calculent sur la base de la puissance
raccordée.

Art. 40     Autres émoluments
1
  ESB perçoit des émoluments uniques pour les prestations particulières non
commerciales qu'elle fournit, notamment pour l'octroi d'autorisations, la réali-
sation de contrôles, l'envoi de rappels de paiement à des personnes assujet-
ties aux émoluments, la restauration de l'état légal, les mesures techniques
spéciales et toute autre prestation particulière sur demande de la clientèle.
2
 Les émoluments se calculent en fonction du temps qu'ESB consacre à ces
prestations et de leur valeur pour la clientèle.
3
  Le produit total desdits émoluments ne doit pas dépasser les dépenses
liées aux prestations ainsi indemnisées (principe de la couverture des frais).

                                                                              17
7.4-1                                                        Ville de Bienne

 Art. 41      Assujettissement aux émoluments
 1
   Les émoluments uniques pour la réalisation du raccordement d'un bâtiment
 ou d'une installation, les taxes de raccordement uniques et les taxes
 uniques pour les installations d'extinction dans le domaine de l'alimentation
 en eau, ainsi que les éventuelles contributions aux coûts de réseau ou émo-
 luments proportionnels aux frais supplémentaires de raccordement (art. 37,
 al. 5 et art. 38, al. 6) dans le domaine de l'approvisionnement en électricité
 et en gaz sont dus par les propriétaires des installations ou bâtiments rac-
 cordés (propriété exclusive, copropriété ou propriété commune). Dans le cas
 d'une propriété par étages, les émoluments sont dus par la communauté
 des copropriétaires.
 2
   Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur la réalisation
 forcée des immeubles, les acquéreurs de bâtiments ou d'installations sont
 responsables des émoluments uniques mentionnés à l'al. 1 encore dus au
 moment de l'acquisition.
 3
  Sont redevables des émoluments périodiques pour l'approvisionnement en
 électricité, en gaz, en chauffage et en froid à distance fixés aux art. 37 et
 38 *
 a.      les propriétaires des immeubles raccordés s'ils les utilisent eux-
         mêmes, si les immeubles restent vacants ou si le raccordement des-
         sert des équipements ou des locaux utilisés par plusieurs parties
         (compteurs communs);
 b.      les locataires ou fermiers des immeubles loués ou affermés, pour au-
         tant que la let. a ne s'applique pas;
 c.      la communauté des copropriétaires dans tous les cas d'une propriété
         par étages.
 4
  Les émoluments périodiques pour l'alimentation en eau fixés à l'art. 39 sont
 dus par les propriétaires des immeubles raccordés ou, dans le cas d'une
 propriété par étages, par la communauté des copropriétaires.
 5
  Les émoluments uniques pour prestations particulières fixés à l'art. 40 sont
 dus par les personnes qui ont occasionné ou demandé ladite prestation.

 Art. 42      Tarifs
 1
  Le Conseil d'administration fixe le montant des émoluments et les autres
 détails tarifaires dans le cadre des tarifs des émoluments.
 2
  Il prévoit des intérêts moratoires adéquats en cas de retards de paiement
 ou si ESB doit exiger après coup des émoluments parce que les personnes
 assujetties ont donné des indications inexactes sur les bases de calcul.

18
Ville de Bienne                                                             7.4-1
3
  Il peut prévoir des émoluments forfaitaires dans des cas particuliers, no-
tamment pour les émoluments peu élevés ou les prélèvements d'eau tempo-
raires.

Art. 43      Réglementation contractuelle
1
 ESB peut fixer contractuellement la rémunération de prestations soumises
au versement d'émoluments dans des cas justifiés, notamment en présence
de conditions techniques particulières telles que situations de raccordement
spéciales et autres semblables.
2
  Elle prend en considération les dispositions du droit supérieur, les principes
juridiques de taxation ancrés dans le présent règlement et les principes de
l'égalité de droit et de la neutralité concurrentielle.

5.3 Prix

Art. 44
1
 ESB fixe des prix conformes au marché pour ses prestations commerciales
au sens de l'art. 9.
2
  Ces prix permettent à ESB de réaliser un bénéfice adéquat. Ils doivent au
minimum être conçus de façon à couvrir complètement les charges décou-
lant de la fourniture des prestations concernées dans un délai convenable.

5.4 Prestations en faveur de la Ville

Art. 45
1
  Pour la concession due à l'utilisation du domaine public pour l'approvision-
nement en électricité en vertu de l'art. 13, ESB verse à la Ville de Bienne
une redevance annuelle de 1.3 centime par kWh d'énergie fournie à la clien-
tèle finale via son réseau de distribution. Le Conseil municipal peut adapter
la redevance à l'évolution des prix selon l'indice suisse des prix à la consom-
mation. *
2
  ESB présente les dépenses liées à des mesures de promotion de l'efficaci-
té énergétique en vertu de l'art. 6, al. 7 et de l'art. 10, al. 2, à l'éclairage pu-
blic en vertu de l'art. 8, ainsi qu'à la promotion des énergies renouvelables
en vertu de l'art. 10, al. 2, sur la base d'un calcul des coûts complets.

                                                                                 19
7.4-1                                                          Ville de Bienne

 3
  Elle facture les dépenses prévues aux alinéas 1 et 2, à titre de prestations
 à la collectivité publique, à la clientèle de l'approvisionnement en électricité
 en tant que composantes de la rémunération pour l'utilisation du réseau.

 Art. 45bis *
 1
   Pour la concession due à l'utilisation du domaine public pour l'approvision-
 nement en gaz en vertu de l'art. 13, ESB verse à la Ville de Bienne une re-
 devance annuelle de 0.5 centime par kWh d’énergie fournie à la clientèle fi-
 nale via son réseau de distribution. Le Conseil municipal peut adapter la re-
 devance à l'évolution des prix selon l'indice suisse des prix à la consomma-
 tion. *
 2
   ESB verse à la Ville de Bienne, en faveur du financement spécial «Protec-
 tion du climat», une redevance de 0.2 centime par kWh d’énergie provenant
 de gaz non renouvelable (gaz naturel) fournie à la clientèle finale à Bienne
 via son réseau de distribution. *
 3
   Elle facture les dépenses prévues à l'alinéa 1 et 2, à titre de prestations à
 la collectivité publique, à la clientèle de l'approvisionnement en gaz en tant
 que composantes des émoluments périodiques (composantes de la rémuné-
 ration pour l'utilisation du réseau). *

 Art. 45ter *
 1
   ESB facture à la clientèle de l’approvisionnement en chauffage et en froid à
 distance les dépenses qu’elle doit assumer en raison des émoluments pour
 l’utilisation du domaine public pour l’approvisionnement en chauffage et en
 froid à distance (composantes de la rémunération pour l'utilisation du ré-
 seau).

 6 Dispositions finales et transitoires

 Art. 46        Voies de droit
 1
  Les décisions d'ESB peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de la Loi
 cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives1).
 2
  Les dispositions régissant la procédure civile s'appliquent aux litiges de
 droit privé.

 1)
      LPJA; RSB 155.21

20
Ville de Bienne                                                             7.4-1
Art. 47         Dispositions pénales
1
  Une amende allant jusqu'à CHF 5000 est infligée à toute personne qui en-
freint intentionnellement le présent règlement, les dispositions d'exécution
du Conseil d'administration ou les décisions rendues en vertu de ceux-ci, en
particulier en cas d'acquisition illégale d'énergie ou d'eau, d'altération ou de
perturbation par témérité des installations ou du système d'exploitation
d'ESB, ainsi que d'indications erronées sur les bases de calcul des émolu-
ments.
2
     Dans les cas de peu de gravité, l'on pourra renoncer à infliger une peine.
3
 La Direction générale prononce les amendes. L'art. 58 ss de la Loi du 16
mars 1998 sur les communes2) et l'art. 50 ss de l'Ordonnance du 16 dé-
cembre 1998 sur les communes3) sont applicables à cette procédure.
4
 Demeurent réservées les dispositions pénales fédérales et cantonales, tout
comme les demandes de dommages-intérêts d'ESB ou de la Ville de
Bienne.

Art. 48         Transfert de patrimoine, bilan d'ouverture
1
 Le patrimoine de l'ancienne entreprise municipale non autonome Energie
Service Biel/Bienne est transféré à ESB conformément à la décision de l'or-
gane compétent de la Ville de Bienne.
2
 Le Conseil municipal de Bienne et le Conseil d'administration d'ESB ap-
pliquent la décision. Ils règlent les détails par contrat et veillent en particulier
à ce que les valeurs comptables, les valeurs officielles et les valeurs d'assu-
rance des bien-fonds soient saisies de manière fiable.
3
 Le bilan d'ouverture d'ESB correspond aux valeurs comptables, au mo-
ment de l'entrée en vigueur du présent règlement, du patrimoine financier et
administratif attribué jusque-là à l'entreprise municipale non autonome Ener-
gie Service Biel/Bienne.

Art. 49         Transfert des rapports d'engagement
1
 ESB conclut une convention collective de travail et les contrats de travail
écrits avec chaque collaboratrice et collaborateur (art. 29), au plus tard une
année après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2)
     LCo; RSB 170.11
3)
     OCo; RSB 170.111

                                                                                  21
7.4-1                                                    Ville de Bienne

 2
   Jusqu'à la conclusion des nouveaux contrats, les rapports d'engagement
 s'appuient, par analogie, sur les dispositions en vigueur.

22
Ville de Bienne                                                                      7.4-1

Tableau des modifications par date de décision

Décision     Entrée en vigueur   élément                  Modification       Référence ROC
14.12.2011   01.01.2013          Acte législatif          première version   -
23.10.2013   01.01.2014          Art. 13 al. 2            modifié            -
23.10.2013   01.01.2014          Art. 38 al. 3            modifié            -
23.10.2013   01.01.2014          Art. 45bis               introduit          -
18.10.2017   01.01.2018          Art. 45 al. 1            modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 6 al. 1             modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 6 al. 1bis          introduit          -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 6 al. 5             modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 6 al. 6             abrogé             -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 13 al. 1            modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 13 al. 3            introduit          -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 36 al. 1            modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 38 al. 1, let. b.   modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 38 al. 5            modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 41 al. 3            modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 45bis al. 1         modifié            -
20.12.2017   01.01.2018          Art. 45ter               introduit          -
16.09.2020   01.01.2021          Art. 45bis al. 2         introduit          -
16.09.2020   01.01.2021          Art. 45bis al. 3         introduit          -

                                                                                         23
7.4-1                                                                        Ville de Bienne

 Tableau des modifications par disposition

 élément                  Décision     Entrée en vigueur   Modification       Référence ROC
 Acte législatif          14.12.2011   01.01.2013          première version   -
 Art. 6 al. 1             20.12.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 6 al. 1bis          20.12.2017   01.01.2018          introduit          -
 Art. 6 al. 5             20.12.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 6 al. 6             20.12.2017   01.01.2018          abrogé             -
 Art. 13 al. 1            20.12.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 13 al. 2            23.10.2013   01.01.2014          modifié            -
 Art. 13 al. 3            20.12.2017   01.01.2018          introduit          -
 Art. 36 al. 1            20.12.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 38 al. 1, let. b.   20.12.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 38 al. 3            23.10.2013   01.01.2014          modifié            -
 Art. 38 al. 5            20.12.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 41 al. 3            20.12.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 45 al. 1            18.10.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 45bis               23.10.2013   01.01.2014          introduit          -
 Art. 45bis al. 1         20.12.2017   01.01.2018          modifié            -
 Art. 45bis al. 2         16.09.2020   01.01.2021          introduit          -
 Art. 45bis al. 3         16.09.2020   01.01.2021          introduit          -
 Art. 45ter               20.12.2017   01.01.2018          introduit          -

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