Réseaux sociaux : conciliation entre droit à la vie privée du salarié et droit à la preuve de l'employeur
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F CUS N° 106 / Janvier 2021 Bulletin mensuel de veille et d’analyse juridique de Pôle Prévention Réseaux sociaux : conciliation entre droit à la vie privée du salarié et droit à la preuve de l’employeur Nouvelle position de la Cour de cassation t À LIRE AUSSI : • Un arrêté précise la signalisation des angles morts requise sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC
Réseaux sociaux : conciliation entre droit à la vie privée du salarié et droit à la preuve de l’employeur La Cour de Cassation t précise sa position L’employeur peut-il accéder aux informations ex- traites du compte Facebook privé d’un salarié sans son autorisation ? Normalement non, répond la Cour de cassation, mais s’il y a accès de façon loyale, notam- ment par la remise spontanée d’éléments de preuve, il peut s’en servir dans le cadre d’une procédure de licenciement. Leur utilisation se justifie si l’atteinte à la vie privée reste proportionnelle au but poursuivi, en l’espèce sanctionner une faute grave commise par le salarié et susceptible d’impacter lourdement le secret d’affaires de l’employeur. L’ essor des réseaux sociaux a considérablement brouillé la une conciliation entre “le droit à la vie privé” du salarié et “le frontière entre les informations qui relèvent du domaine droit à la preuve” de l’employeur (1). public et celles qui relèvent de l’intime. Cet effacement entraîne bien sûr aussi des conséquences dans la sphère profes- Exposé des faits : des informations sionnelle. Ainsi, depuis l’apparition de Facebook, les employeurs confidentielles divulguées sur Facebook ont eu la tentation, bien compréhensible, d’accéder aux informa- L’affaire est la suivante : en mai 2014, une chef de projet de la tions publiées par leurs salariés. Des informations diffusées sur société de prêt-à-porter Petit Bateau est licenciée pour faute les réseaux sociaux par des salariés ont ainsi été à l’origine de grave, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de nombreuses procédures disciplinaires à leur encontre. confidentialité. En effet, en avril 2014, l’employeur avait appris, Lorsque ces informations étaient publiques et donc potentiel- par une autre salariée, que celle-ci avait publié sur son compte lement accessibles à tous, leur utilisation comme preuve ne po- Facebook une photographie de la nouvelle collection Petit Ba- sait pas de réelle difficulté. Le problème est devenu beaucoup teau printemps-été 2015 exclusivement présentée aux com- plus complexe à traiter à partir du moment où certains ré- merciaux de la société. seaux sociaux, Facebook en tête, ont permis à leurs utilisateurs Comme le précise Le Monde, “la lettre de licenciement soulignait, de créer des comptes dits “privés” car ils ne sont accessibles notamment, qu’en agissant de la sorte, la salariée avait pris le risque qu’à des “amis” ou “suiveurs” spécifiquement accrédités par le “ de perturber les actions de communication de l’entreprise sur une propriétaire du compte. En effet, dans cette configuration, de nombreux salariés sanctionnés sur la foi de preuves recueil- lies sur leur compte privé étaient en mesure de plaider leur non-recevabilité au motif que leur recueil serait constitutif En mai 2014, une chef de projet d’une violation de leur vie privée. de la société de prêt-à-porter Petit La jurisprudence produite en la matière ayant été quelque peu Bateau a été licenciée pour avoir publié sur flottante, il était nécessaire que la Cour de cassation précise la son compte Facebook, une photographie de façon dont il convient d’évaluer la licéité de la preuve obtenue par l’employeur sur un réseau social. C’est à cette tâche que la nouvelle collection, alors exclusivement s’est attelée la chambre sociale, avec un récent arrêt opérant présentée aux commerciaux de la société. La lettre de veille juridique de Pôle Prévention / n° 106 / janvier 2021 / www.poleprevention.com 2
“ collection future et de dévoiler la future collection à la concurrence” (2). Le droit à la preuve peut justifier Un risque largement avéré puisque cette salariée comptait, la production d’éléments portant parmi les quelque 200 amis de son réseau Facebook, de nom- breux professionnels de la mode appartenant à des entreprises atteinte à la vie privée à la condition que concurrentes telles que Kenzo, Jacadi, H&M ou encore Zalando. cette production soit indispensable à L’argumentation en deux points l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit de la salariée licenciée proportionnée au but poursuivi”. La salariée a contesté son licenciement devant la Cour d’appel de Paris qui a toutefois estimé que la faute grave était carac- Questions persistantes sur la “spontanéité” térisée. Elle a alors décidé de se pourvoir en cassation. Ses Comme l’écrit Sébastien Mayoux, Maître de Conférences en arguments se déploient selon deux axes, en s’appuyant sur l’ar- droit à l’Université de Poitiers, dans une analyse publiée par la ticle 9 du Code civil énonçant que “chacun a droit au respect de Jurisprudence sociale Lamy, l’arrêt relatif à la chef de projet li- sa vie privée” et sur l’article 9 du Code de procédure civile qui cenciée par Petit Bateau, “clôt ces errements en reconnaissant que dispose qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément la remise spontanée à l’employeur d’un extrait d’un compte Facebook à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” : privé d’un salarié par un autre qui y avait accès librement n’est pas un 1. La salariée licenciée avançait d’abord que “l’employeur ne moyen de preuve déloyal” (4). peut accéder aux informations extraites d’un compte Facebook Pour ce chercheur en droit privé, en insistant sur le caractère de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé ; qu’il s’ensuit que “spontané” de la remise d’information, la Cour laisse toutefois la preuve des faits invoqués contre un salarié dans une procédure en suspens quelques questions d’importance : “Doit-on l’ad- disciplinaire issue de publications figurant sur son compte Face- mettre si l’employeur demande au salarié ami éventuellement des book privé, rapportée par l’intermédiaire d’un autre salarié de éléments d’informations sur le salarié en cause ? Doit-on également l’entreprise autorisé à y accéder, est irrecevable”. concevoir ce même caractère, si l’employeur sollicite le salarié ami 2. Elle poursuivait en considérant que “l’employeur ne peut por- de vérifier les propos tenus sur les réseaux sociaux par le salarié en ter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de cause ?” Et de conclure : “Le caractère de spontanéité apporte un la vie privée du salarié ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut s’immiscer abu- critère très subjectif dans l’appréciation de la preuve. Les juges du sivement dans les publications du salarié sur les réseaux sociaux”. fond devront certainement dans l’avenir délimiter les modalités de cette remise.” Absence de stratagème pour obtenir la preuve “Respect de la vie privée” La Cour de cassation a toutefois rejeté ces arguments. Elle rap- et “droit à la preuve” pelle certes “qu’en vertu du principe de loyauté dans l’administra- Cet arrêt permet aussi à la Cour de réaffirmer la nécessaire tion de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème conciliation entre “le respect de la vie privée” protégée par l’ar- pour recueillir une preuve” mais pour souligner aussitôt qu’en ticle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits l’espèce “la publication litigieuse avait été spontanément communi- de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du Code quée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise civil, et “le droit à la preuve”, partie intégrante du “droit au procès autorisée à accéder comme amie sur le compte privé Facebook”, si équitable”, tout autant protégé, par les articles 6 de la Conven- bien qu’aucun procédé déloyal ne pouvait être invoqué pour tion européenne et 9 du Code de procédure civile. considérer la preuve comme irrecevable. De façon assez classique, les juges rappellent ainsi que “le droit Cette formulation a l’avantage de maintenir l’interdit portant sur à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte le stratagème, notamment affirmé dans un arrêt de 2017 qui es- à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable timait qu’ “une enquête confiée par l’employeur à un détective privé à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but ayant procédé à une filature du salarié depuis la sortie de son domicile poursuivi”. C’est exactement ce qui, selon eux, s’est produit dans jusqu’à son retour à celui-ci” constituait un moyen de preuve illicite. l’affaire de la salariée licenciée par Petit Bateau. En effet, la Cour Ferme sur les principes, ce nouvel arrêt représente cependant reconnaît que “la production en justice par l’employeur d’une pho- une évolution jurisprudentielle dans l’appréciation du caractère tographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il disproportionné ou nom de l’atteinte à la vie privée constitué n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des amis par l’accès à des informations contenues sur le compte privé professionnels de la mode destinataires de cette publication, consti- d’un réseau social. En effet, dans un précédent arrêt, la chambre tuait une atteinte à la vie privée de la salariée”. Mais elle estime sociale de la Cour de cassation avait jugé qu’en accédant “à des simultanément que “cette production d’éléments portant atteinte informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations ré- à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de servées aux personnes autorisées”, l’employeur avait “porté une l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires”. atteinte déloyale à la vie privée de la salariée” (3). Il y avait donc une De la sorte, l’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans certaine ambiguïté. une doctrine déjà bien établie. En effet, dans son Rapport an- La lettre de veille juridique de Pôle Prévention / n° 106 / janvier 2021 / www.poleprevention.com 3
nuel 2012, elle précisait déjà que “pour consacrer, ‘le droit à la À RETENIR preuve’, la voie évolutive ouverte par la Cour Européenne des Droits de l’Homme consiste à aborder la recevabilité d’un mode a priori Des informations postées par un salarié sur le compte inadmissible ou suspect à travers le prisme d’un rapport de pro- privé d’un réseau social peuvent être utilisées à titre portionnalité entre les intérêts que le secret protège et ceux à la de preuve dans le cadre d’une procédure disciplinaire, satisfaction desquels il fait obstacle, dès lors que, dans cette mise à condition que : en balance, l’atteinte au secret paraît moindre, et constituer le seul l Ces informations aient été obtenues, de façon loyale, moyen de faire triompher une légitime prétention de fond” (5). sans recourir à des stratagèmes : ici elles ont été re- Un cas spécifique de “violation mises spontanément à l’employeur par une autre salariée, d’une obligation de confidentialité” membre des “amis Facebook” de la salariée fautive. Bien entendu, on aurait tort de voir dans cet arrêt l’amorce l Les informations recueillies et produites en justice d’une évolution consistant à faire prévaloir systématiquement soient exclusivement de nature à prouver la faute pro- “le droit à la preuve” sur “le droit à la vie privée”. En effet, la fessionnelle reprochée au salarié : ici les captures d’écran “proportionnalité” ici vérifiée résulte en effet, pour partie, de du compte Facebook de la salariée licenciée se limitaient la gravité de la faute dont s’est rendue coupable la salariée : strictement à la photo d’une collection de prêt-à-porter une violation de son obligation contractuelle de confidentialité. confidentielle et à une liste d’ “amis” membres de sociétés Dans son avis, l’avocat général le rappelle avec force : “Le contrat concurrentes. de travail de la salariée comportait une clause selon laquelle elle l La faute reprochée au salarié soit suffisamment grave s’engageait ‘formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun pour justifier l’atteinte à sa vie privée : ici, elle s’était renseignement ni document sur l’entreprise et la marque Petit Ba- rendue coupable d’une violation de son obligation contrac- teau, se déclarant à cet égard liée par le secret professionnel le plus tuelle de confidentialité. n absolu’ (6).” En l’espèce, c’est donc bien une divulgation d’informations vio- lant la confidentialité qui justifie l’atteinte à la vie privée. On privée” du salarié et le “droit à la preuve” de l’employeur, cet ar- peut donc imaginer qu’à l’avenir la proportionnalité serait éga- rêt ne clôt pas, loin de là, la question de la régulation de l’usage lement reconnue par la Cour en cas de violation par le salarié des réseaux sociaux. Rien que des très normal : toute pratique du secret médical ou du secret professionnel. Dans son analyse nouvelle nécessite de nouveaux arbitrages juridiques. Dans l’at- de l’arrêt, Sébastien Mayoux estime qu’ “au-delà, de la notion de tente, on ne saurait donc trop conseiller aux parties concer- confidentialité, l’on peut également concevoir que la production d’élé- nées la plus grande prudence. n ments publiés sur un réseau social non accessible à l’employeur qui (1) Arrêt n° 779 du 30 septembre 2020 (19-12.058) - Cour de cassation - auraient attraits à la sécurité de l’entreprise (comme, par exemple, la Chambre sociale. (2) Le Monde, 02/10/20. (3) Arrêt n° 2701 du 20 décembre publication du plan de sécurité…), à la santé ou l’intégrité physique 2017 (16-17.199) - Cour de cassation - Chambre sociale. (4) “La relation d’un autre salarié (comme la mise en ligne d’un avis d’inaptitude…) tumultueuse entre Facebook, la vie privée du salarié et le droit de la preuve de puisse légitimer une telle atteinte.” l’employeur”, par Sébastien Mayoux, Jurisprudence sociale Lamy, 21/10/20. (5) “La preuve dans la jurisprudence de la Cour de cassation”, Rapport annuel Vers une extension au-delà de la violation 2012, consultable sur www.courdecassation.fr. (6) Avis de Mme Berriat, de confidentialité ? Avocat général, Arrêt n° 779 du 30 septembre 2020 - Chambre sociale, Mais quelle aurait été la décision de la Cour pour d’autres fautes consultable sur www.courdecassation.fr. n’ayant pas trait à une violation par le salarié d’une obligation de confidentialité ? Auraient-elles également justifié l’atteinte à la vie privée du salarié ? Pour Sébastien Mayoux, “l’on peut d’ores et déjà exclure tout pro- pos insultants ou offensants vis-à-vis de l’employeur ou de l’entre- prise ; éléments insuffisants à justifier une limitation de la protec- DES QUESTIONS ? ✆ tion de la vie privée du salarié. Incontestablement, la position de la chambre sociale va considérablement réduire le nombre de licencie- CONTACTEZ LE SERVICE ment disciplinaire en lien avec Facebook qui était souvent justifié par JURIDIQUE DE TUTOR : de tels arguments.Toutefois, à notre sens dans cette hypothèse, il pa- www.poleprevention.com raît envisageable de recourir à l’abus dans la liberté d’expression du salarié (voir, par exemple, Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734), onglet “Espace clients” qui pourrait le cas échéant légitimer le recours à un tel moyen de ou 01 43 56 59 59 preuve. Il convient d’attendre une confirmation de la Chambre so- ciale sur ce point.” Comme on le voit, tout en apportant d’importantes précisions quant à la façon dont il convient de concilier le “droit à la vie La lettre de veille juridique de Pôle Prévention / n° 106 / janvier 2021 / www.poleprevention.com 4
Signalisation des angles morts sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC Un arrêté du 5 janvier 2021 t précise les caractéristiques de la signalisation requise D epuis le 1er janvier 2021, les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, une signalisation ma- térialisant la position des angles morts. Cette règle ne s’applique pas aux véhicules agricoles et forestiers, aux engins de service hi- vernal et aux véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées. Un arrêté du 5 janvier 2021 est venu détailler le contenu de cette signalisation qui peut être rapportée sur le véhicule par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie. Le modèle prévu par l’arrêté doit avoir une hauteur de 25 centi- mètres et une largeur de 17 cm, avec une marge d’un centimètre. Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont équipés d’une signalisation sur la face arrière du véhicule, à Quand les véhicules ne peuvent pas, pour des raisons techniques, droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise respecter le positionnement de la signalisation arrière tel qu’il a entre 0,90 et 1,50 mètre du sol et, été prévu, celle-ci se fera sur la face arrière à un emplacement compatible avec leurs caractéristiques techniques. En revanche, l pour les véhicules à moteur : d’une signalisation dans le pre- en cas d’impossibilité structurelle avérée, les véhicules à moteur mier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et et les véhicules remorqués sont exemptés d’apposer la signa- à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre lisation latérale et/ou arrière. L’arrêté a prévu en ce sens des du sol ; dispositions spécifiques aux porte-conteneurs, porte-voitures, l pour les semi-remorques (remorques dont une partie ap- tracteurs pour semi-remorques, véhicules-citernes, véhicules préciable de son poids et du poids de son chargement est sup- plateau, bras pour bennes amovibles et dollys ainsi qu’aux véhi- portée par le véhicule tracteur) : signalisation, à gauche et à cules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels une droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre par rapport au sol de la signalisation est avérée et aux véhicules du sol ; disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes l pour les remorques (véhicules non automoteurs sur roues, ou de portes vitrées. destiné à être tracté par un autre véhicule) : signalisation dans le Notons enfin que : premier mètre de la partie carrossée avant du véhicule, à gauche l les véhicules qui portent, sur les côtés et à l’arrière, un dis- et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre positif destiné à matérialiser la présence des angles morts en du sol. application d’une législation d’un autre État membre de l’Union La signalisation est placée de façon à être visible en toutes cir- européenne sont réputés satisfaire aux dispositions de l’arrêté constances et de manière qu’elle ne puisse pas gêner la visibi- du 5 janvier 2021. lité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la l les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l’arrière, visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le avant le 31 mars 2021, d’un dispositif destiné à matérialiser la champ de vision du conducteur. présence des angles morts non conforme au modèle fixé dans Les autobus et autocars articulés, quant à eux, sont équipés l’annexe de l’arrêté sont réputés satisfaire à ses dispositions de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des pendant une période de 12 mois à compter de la publication tronçons composant le véhicule articulé. Ces signalisations sont de l’arrêté, soit jusqu’au 6 janvier 2022. apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur Hervé Brizay, comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol. Juriste Tutor - Groupe Pôle Prévention Votre partenaire en prévention des risques www.poleprevention.com
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