Réseaux sociaux : conciliation entre droit à la vie privée du salarié et droit à la preuve de l'employeur

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Réseaux sociaux : conciliation entre droit à la vie privée du salarié et droit à la preuve de l'employeur
F CUS                                                  N° 106 / Janvier 2021

          Bulletin mensuel de veille et d’analyse juridique de Pôle Prévention

Réseaux sociaux : conciliation
entre droit à la vie privée du salarié
et droit à la preuve de l’employeur
    Nouvelle position de la Cour de cassation
t

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Réseaux sociaux : conciliation entre droit à la vie privée du salarié et droit à la preuve de l'employeur
Réseaux sociaux : conciliation
entre droit à la vie privée du salarié
et droit à la preuve de l’employeur
       La Cour de Cassation
t

       précise sa position
L’employeur peut-il accéder aux informations ex-
traites du compte Facebook privé d’un salarié sans
son autorisation ? Normalement non, répond la Cour
de cassation, mais s’il y a accès de façon loyale, notam-
ment par la remise spontanée d’éléments de preuve,
il peut s’en servir dans le cadre d’une procédure de
licenciement. Leur utilisation se justifie si l’atteinte à
la vie privée reste proportionnelle au but poursuivi, en
l’espèce sanctionner une faute grave commise par le
salarié et susceptible d’impacter lourdement le secret
d’affaires de l’employeur.

L’
       essor des réseaux sociaux a considérablement brouillé la      une conciliation entre “le droit à la vie privé” du salarié et “le
       frontière entre les informations qui relèvent du domaine      droit à la preuve” de l’employeur (1).
       public et celles qui relèvent de l’intime. Cet effacement
entraîne bien sûr aussi des conséquences dans la sphère profes-      Exposé des faits : des informations
sionnelle. Ainsi, depuis l’apparition de Facebook, les employeurs    confidentielles divulguées sur Facebook
ont eu la tentation, bien compréhensible, d’accéder aux informa-
                                                                     L’affaire est la suivante : en mai 2014, une chef de projet de la
tions publiées par leurs salariés. Des informations diffusées sur
                                                                     société de prêt-à-porter Petit Bateau est licenciée pour faute
les réseaux sociaux par des salariés ont ainsi été à l’origine de
                                                                     grave, pour avoir manqué à son obligation contractuelle de
nombreuses procédures disciplinaires à leur encontre.
                                                                     confidentialité. En effet, en avril 2014, l’employeur avait appris,
Lorsque ces informations étaient publiques et donc potentiel-        par une autre salariée, que celle-ci avait publié sur son compte
lement accessibles à tous, leur utilisation comme preuve ne po-      Facebook une photographie de la nouvelle collection Petit Ba-
sait pas de réelle difficulté. Le problème est devenu beaucoup       teau printemps-été 2015 exclusivement présentée aux com-
plus complexe à traiter à partir du moment où certains ré-           merciaux de la société.
seaux sociaux, Facebook en tête, ont permis à leurs utilisateurs     Comme le précise Le Monde, “la lettre de licenciement soulignait,
de créer des comptes dits “privés” car ils ne sont accessibles       notamment, qu’en agissant de la sorte, la salariée avait pris le risque
qu’à des “amis” ou “suiveurs” spécifiquement accrédités par le

                                                                     “
                                                                     de perturber les actions de communication de l’entreprise sur une
propriétaire du compte. En effet, dans cette configuration, de
nombreux salariés sanctionnés sur la foi de preuves recueil-
lies sur leur compte privé étaient en mesure de plaider leur
non-recevabilité au motif que leur recueil serait constitutif               En mai 2014, une chef de projet
d’une violation de leur vie privée.                                         de la société de prêt-à-porter Petit
La jurisprudence produite en la matière ayant été quelque peu        Bateau a été licenciée pour avoir publié sur
flottante, il était nécessaire que la Cour de cassation précise la
                                                                     son compte Facebook, une photographie de
façon dont il convient d’évaluer la licéité de la preuve obtenue
par l’employeur sur un réseau social. C’est à cette tâche que        la nouvelle collection, alors exclusivement
s’est attelée la chambre sociale, avec un récent arrêt opérant       présentée aux commerciaux de la société.

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“
collection future et de dévoiler la future collection à la concurrence”  (2).           Le droit à la preuve peut justifier
Un risque largement avéré puisque cette salariée comptait,
                                                                                        la production d’éléments portant
parmi les quelque 200 amis de son réseau Facebook, de nom-
breux professionnels de la mode appartenant à des entreprises                   atteinte à la vie privée à la condition que
concurrentes telles que Kenzo, Jacadi, H&M ou encore Zalando.                   cette production soit indispensable à
L’argumentation en deux points                                                  l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit
de la salariée licenciée                                                        proportionnée au but poursuivi”.
La salariée a contesté son licenciement devant la Cour d’appel
de Paris qui a toutefois estimé que la faute grave était carac-                 Questions persistantes sur la “spontanéité”
térisée. Elle a alors décidé de se pourvoir en cassation. Ses                   Comme l’écrit Sébastien Mayoux, Maître de Conférences en
arguments se déploient selon deux axes, en s’appuyant sur l’ar-                 droit à l’Université de Poitiers, dans une analyse publiée par la
ticle 9 du Code civil énonçant que “chacun a droit au respect de                Jurisprudence sociale Lamy, l’arrêt relatif à la chef de projet li-
sa vie privée” et sur l’article 9 du Code de procédure civile qui               cenciée par Petit Bateau, “clôt ces errements en reconnaissant que
dispose qu’“il incombe à chaque partie de prouver conformément                  la remise spontanée à l’employeur d’un extrait d’un compte Facebook
à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” :                    privé d’un salarié par un autre qui y avait accès librement n’est pas un
   1. La salariée licenciée avançait d’abord que “l’employeur ne                moyen de preuve déloyal” (4).
   peut accéder aux informations extraites d’un compte Facebook                 Pour ce chercheur en droit privé, en insistant sur le caractère
   de l’un de ses salariés sans y avoir été autorisé ; qu’il s’ensuit que       “spontané” de la remise d’information, la Cour laisse toutefois
   la preuve des faits invoqués contre un salarié dans une procédure            en suspens quelques questions d’importance : “Doit-on l’ad-
   disciplinaire issue de publications figurant sur son compte Face-            mettre si l’employeur demande au salarié ami éventuellement des
   book privé, rapportée par l’intermédiaire d’un autre salarié de              éléments d’informations sur le salarié en cause ? Doit-on également
   l’entreprise autorisé à y accéder, est irrecevable”.                         concevoir ce même caractère, si l’employeur sollicite le salarié ami
   2. Elle poursuivait en considérant que “l’employeur ne peut por-             de vérifier les propos tenus sur les réseaux sociaux par le salarié en
   ter une atteinte disproportionnée et déloyale au droit au respect de         cause ?” Et de conclure : “Le caractère de spontanéité apporte un
   la vie privée du salarié ; qu’il s’ensuit qu’il ne peut s’immiscer abu-      critère très subjectif dans l’appréciation de la preuve. Les juges du
   sivement dans les publications du salarié sur les réseaux sociaux”.          fond devront certainement dans l’avenir délimiter les modalités de
                                                                                cette remise.”
Absence de stratagème
pour obtenir la preuve                                                          “Respect de la vie privée”
La Cour de cassation a toutefois rejeté ces arguments. Elle rap-
                                                                                 et “droit à la preuve”
pelle certes “qu’en vertu du principe de loyauté dans l’administra-             Cet arrêt permet aussi à la Cour de réaffirmer la nécessaire
tion de la preuve, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème            conciliation entre “le respect de la vie privée” protégée par l’ar-
pour recueillir une preuve” mais pour souligner aussitôt qu’en                  ticle 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
l’espèce “la publication litigieuse avait été spontanément communi-             de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du Code
quée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise         civil, et “le droit à la preuve”, partie intégrante du “droit au procès
autorisée à accéder comme amie sur le compte privé Facebook”, si                équitable”, tout autant protégé, par les articles 6 de la Conven-
bien qu’aucun procédé déloyal ne pouvait être invoqué pour                      tion européenne et 9 du Code de procédure civile.
considérer la preuve comme irrecevable.                                         De façon assez classique, les juges rappellent ainsi que “le droit
Cette formulation a l’avantage de maintenir l’interdit portant sur              à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte
le stratagème, notamment affirmé dans un arrêt de 2017 qui es-                  à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable
timait qu’ “une enquête confiée par l’employeur à un détective privé            à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but
ayant procédé à une filature du salarié depuis la sortie de son domicile        poursuivi”. C’est exactement ce qui, selon eux, s’est produit dans
jusqu’à son retour à celui-ci” constituait un moyen de preuve illicite.         l’affaire de la salariée licenciée par Petit Bateau. En effet, la Cour
Ferme sur les principes, ce nouvel arrêt représente cependant                   reconnaît que “la production en justice par l’employeur d’une pho-
une évolution jurisprudentielle dans l’appréciation du caractère                tographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il
disproportionné ou nom de l’atteinte à la vie privée constitué                  n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des amis
par l’accès à des informations contenues sur le compte privé                    professionnels de la mode destinataires de cette publication, consti-
d’un réseau social. En effet, dans un précédent arrêt, la chambre               tuait une atteinte à la vie privée de la salariée”. Mais elle estime
sociale de la Cour de cassation avait jugé qu’en accédant “à des                simultanément que “cette production d’éléments portant atteinte
informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues               à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit
à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations ré-             à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de
servées aux personnes autorisées”, l’employeur avait “porté une                 l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires”.
atteinte déloyale à la vie privée de la salariée” (3). Il y avait donc une      De la sorte, l’arrêt de la Cour de cassation s’inscrit dans
certaine ambiguïté.                                                             une doctrine déjà bien établie. En effet, dans son Rapport an-

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nuel 2012, elle précisait déjà que “pour consacrer, ‘le droit à la        À RETENIR
preuve’, la voie évolutive ouverte par la Cour Européenne des Droits
de l’Homme consiste à aborder la recevabilité d’un mode a priori            Des informations postées par un salarié sur le compte
inadmissible ou suspect à travers le prisme d’un rapport de pro-            privé d’un réseau social peuvent être utilisées à titre
portionnalité entre les intérêts que le secret protège et ceux à la         de preuve dans le cadre d’une procédure disciplinaire,
satisfaction desquels il fait obstacle, dès lors que, dans cette mise       à condition que :
en balance, l’atteinte au secret paraît moindre, et constituer le seul
                                                                            l Ces informations aient été obtenues, de façon loyale,
moyen de faire triompher une légitime prétention de fond” (5).
                                                                            sans recourir à des stratagèmes : ici elles ont été re-
Un cas spécifique de “violation                                             mises spontanément à l’employeur par une autre salariée,
d’une obligation de confidentialité”                                        membre des “amis Facebook” de la salariée fautive.
Bien entendu, on aurait tort de voir dans cet arrêt l’amorce                l Les informations recueillies et produites en justice
d’une évolution consistant à faire prévaloir systématiquement               soient exclusivement de nature à prouver la faute pro-
“le droit à la preuve” sur “le droit à la vie privée”. En effet, la         fessionnelle reprochée au salarié : ici les captures d’écran
“proportionnalité” ici vérifiée résulte en effet, pour partie, de           du compte Facebook de la salariée licenciée se limitaient
la gravité de la faute dont s’est rendue coupable la salariée :             strictement à la photo d’une collection de prêt-à-porter
une violation de son obligation contractuelle de confidentialité.           confidentielle et à une liste d’ “amis” membres de sociétés
Dans son avis, l’avocat général le rappelle avec force : “Le contrat        concurrentes.
de travail de la salariée comportait une clause selon laquelle elle         l La faute reprochée au salarié soit suffisamment grave
s’engageait ‘formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucun            pour justifier l’atteinte à sa vie privée : ici, elle s’était
renseignement ni document sur l’entreprise et la marque Petit Ba-           rendue coupable d’une violation de son obligation contrac-
teau, se déclarant à cet égard liée par le secret professionnel le plus     tuelle de confidentialité. n
absolu’ (6).”
En l’espèce, c’est donc bien une divulgation d’informations vio-
lant la confidentialité qui justifie l’atteinte à la vie privée. On       privée” du salarié et le “droit à la preuve” de l’employeur, cet ar-
peut donc imaginer qu’à l’avenir la proportionnalité serait éga-          rêt ne clôt pas, loin de là, la question de la régulation de l’usage
lement reconnue par la Cour en cas de violation par le salarié            des réseaux sociaux. Rien que des très normal : toute pratique
du secret médical ou du secret professionnel. Dans son analyse            nouvelle nécessite de nouveaux arbitrages juridiques. Dans l’at-
de l’arrêt, Sébastien Mayoux estime qu’ “au-delà, de la notion de         tente, on ne saurait donc trop conseiller aux parties concer-
confidentialité, l’on peut également concevoir que la production d’élé-   nées la plus grande prudence. n
ments publiés sur un réseau social non accessible à l’employeur qui
                                                                          (1) Arrêt n° 779 du 30 septembre 2020 (19-12.058) - Cour de cassation -
auraient attraits à la sécurité de l’entreprise (comme, par exemple, la
                                                                          Chambre sociale. (2) Le Monde, 02/10/20. (3) Arrêt n° 2701 du 20 décembre
publication du plan de sécurité…), à la santé ou l’intégrité physique     2017 (16-17.199) - Cour de cassation - Chambre sociale. (4) “La relation
d’un autre salarié (comme la mise en ligne d’un avis d’inaptitude…)       tumultueuse entre Facebook, la vie privée du salarié et le droit de la preuve de
puisse légitimer une telle atteinte.”                                     l’employeur”, par Sébastien Mayoux, Jurisprudence sociale Lamy, 21/10/20.
                                                                          (5) “La preuve dans la jurisprudence de la Cour de cassation”, Rapport annuel
Vers une extension au-delà de la violation                                2012, consultable sur www.courdecassation.fr. (6) Avis de Mme Berriat,
de confidentialité ?                                                      Avocat général, Arrêt n°  779 du 30 septembre 2020 - Chambre sociale,
Mais quelle aurait été la décision de la Cour pour d’autres fautes        consultable sur www.courdecassation.fr.
n’ayant pas trait à une violation par le salarié d’une obligation
de confidentialité ? Auraient-elles également justifié l’atteinte à
la vie privée du salarié ?
Pour Sébastien Mayoux, “l’on peut d’ores et déjà exclure tout pro-
pos insultants ou offensants vis-à-vis de l’employeur ou de l’entre-
prise ; éléments insuffisants à justifier une limitation de la protec-     DES QUESTIONS ?

                                                                           ✆
tion de la vie privée du salarié. Incontestablement, la position de la
chambre sociale va considérablement réduire le nombre de licencie-
                                                                                                   CONTACTEZ LE SERVICE
ment disciplinaire en lien avec Facebook qui était souvent justifié par                             JURIDIQUE DE TUTOR :
de tels arguments.Toutefois, à notre sens dans cette hypothèse, il pa-                              www.poleprevention.com
raît envisageable de recourir à l’abus dans la liberté d’expression du
salarié (voir, par exemple, Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-19.734),                                  onglet “Espace clients”
qui pourrait le cas échéant légitimer le recours à un tel moyen de                                           ou 01 43 56 59 59
preuve. Il convient d’attendre une confirmation de la Chambre so-
ciale sur ce point.”
Comme on le voit, tout en apportant d’importantes précisions
quant à la façon dont il convient de concilier le “droit à la vie

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Signalisation des angles morts sur
les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC
  Un arrêté du 5 janvier 2021
t

précise les caractéristiques
de la signalisation requise

D     epuis le 1er janvier 2021, les véhicules dont le poids total
      autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible
sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, une signalisation ma-
térialisant la position des angles morts. Cette règle ne s’applique
pas aux véhicules agricoles et forestiers, aux engins de service hi-
vernal et aux véhicules d’intervention des services gestionnaires
des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées.
Un arrêté du 5 janvier 2021 est venu détailler le contenu de
cette signalisation qui peut être rapportée sur le véhicule par
collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut
être peint ou poché sur la carrosserie.                                 Le modèle prévu par l’arrêté doit avoir une hauteur de 25 centi-
                                                                        mètres et une largeur de 17 cm, avec une marge d’un centimètre.
Les véhicules à moteur ainsi que les véhicules remorqués sont
équipés d’une signalisation sur la face arrière du véhicule, à          Quand les véhicules ne peuvent pas, pour des raisons techniques,
droite du plan médian longitudinal et à une hauteur comprise            respecter le positionnement de la signalisation arrière tel qu’il a
entre 0,90 et 1,50 mètre du sol et,                                     été prévu, celle-ci se fera sur la face arrière à un emplacement
                                                                        compatible avec leurs caractéristiques techniques. En revanche,
l  pour les véhicules à moteur : d’une signalisation dans le pre-       en cas d’impossibilité structurelle avérée, les véhicules à moteur
mier mètre avant du véhicule, hors surfaces vitrées, à gauche et        et les véhicules remorqués sont exemptés d’apposer la signa-
à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre            lisation latérale et/ou arrière. L’arrêté a prévu en ce sens des
du sol ;                                                                dispositions spécifiques aux porte-conteneurs, porte-voitures,
l pour les semi-remorques (remorques dont une partie ap-                tracteurs pour semi-remorques, véhicules-citernes, véhicules
préciable de son poids et du poids de son chargement est sup-           plateau, bras pour bennes amovibles et dollys ainsi qu’aux véhi-
portée par le véhicule tracteur) : signalisation, à gauche et à         cules à moteur et aux véhicules remorqués pour lesquels une
droite, dans le premier mètre derrière le pivot d’attelage du           impossibilité technique de respecter la prescription de hauteur
véhicule et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre             par rapport au sol de la signalisation est avérée et aux véhicules
du sol ;                                                                disposant de systèmes de vision directe dans le bas des portes
l pour les remorques (véhicules non automoteurs sur roues,              ou de portes vitrées.
destiné à être tracté par un autre véhicule) : signalisation dans le    Notons enfin que :
premier mètre de la partie carrossée avant du véhicule, à gauche        l les véhicules qui portent, sur les côtés et à l’arrière, un dis-
et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre         positif destiné à matérialiser la présence des angles morts en
du sol.                                                                 application d’une législation d’un autre État membre de l’Union
La signalisation est placée de façon à être visible en toutes cir-      européenne sont réputés satisfaire aux dispositions de l’arrêté
constances et de manière qu’elle ne puisse pas gêner la visibi-         du 5 janvier 2021.
lité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, la         l les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l’arrière,
visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le   avant le 31 mars 2021, d’un dispositif destiné à matérialiser la
champ de vision du conducteur.                                          présence des angles morts non conforme au modèle fixé dans
Les autobus et autocars articulés, quant à eux, sont équipés            l’annexe de l’arrêté sont réputés satisfaire à ses dispositions
de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des         pendant une période de 12 mois à compter de la publication
tronçons composant le véhicule articulé. Ces signalisations sont        de l’arrêté, soit jusqu’au 6 janvier 2022.
apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons,
hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur                                                               Hervé Brizay,
comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.                                                              Juriste Tutor - Groupe Pôle Prévention

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