SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES - L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES EFFETS DES CATASTROPHES NATURELLES

 
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ASSURANCE OBLIGATOIRE CAT-NAT

         SEMINAIRE SUR LES ASSURANCES

                    L’ASSURANCE OBLIGATOIRE

         DES EFFETS DES CATASTROPHES NATURELLES

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ASSURANCE OBLIGATOIRE CAT-NAT

I – L’assurance obligatoire « Catastrophes Naturelles »

Introduction

L’ordonnance 03-12 du 26 août        2003 relative à l’obligation d’assurance des «
Catastrophes Naturelles » et à l’indemnisation des victimes, combine le principe de
la mutualité citoyenne du fait même de l’assurance et celui de la solidarité nationale
par l’intervention de l’Etat garant, au plan financier, du fonctionnement équilibré du
système d’indemnisation. En cas de catastrophes naturelles l’indemnisation ne peut
se faire que si un arrêté interministériel portant déclaration de l’état de catastrophe
est promulgué.

Cette ordonnance se compose de 17 articles qui définissent par ailleurs :
      la notion de catastrophe naturelle ;
      les personnes soumises à obligation d’assurance ;
      les modalités de mise en œuvre de la garantie ;
      les sanctions qui découlent du non-respect de l’obligation.
et a été complétée par 05 décrets exécutifs, qui en précisent           les modalités
d’application.

   1.1. Risque « Catastrophes Naturelles »

       1.1.1. Définition du risque « Catastrophes Naturelles »
On peut parler de catastrophe naturelle lorsqu'un évènement d’origine         naturelle
engendre de lourdes conséquences. Ce phénomène se mesure par deux
paramètres :

      L’ampleur du phénomène ;
      L’importance des dégâts.

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       1.1.2.       Identification   des   évènements    pouvant    constituer     une
                «Catastrophe Naturelle»

Le deuxième décret exécutif complétant, la loi 03-12 a retenu 04 évènements
naturels pouvant être classés comme « Catastrophes Naturelles » (article 2) :
      tremblements de terre ;
      inondations et coulées de boue ;
      tempêtes et vents violents ;
      mouvements de terrain.

Ce choix est justifié par la forte exposition du pays à ces évènements, ainsi qu’aux
lourds dégâts occasionnés après leurs différents passages, et ce depuis des
décennies.

Nous donnons dans ce qui suit les définitions de ces différents évènements :

Tremblement de terre :

Un tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de
la fracturation des roches en profondeur. Celle-ci est due à l’accumulation d’une
grande quantité d’énergie qui se libère au moment où le seuil de rupture mécanique
des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont fonction de l’amplitude,
la fréquence et la durée des vibrations.

Inondations et coulées de boues :

Les inondations         sont les effets naturels résultant des différents types de
débordements d’eau claire ou boueuse, elles sont dues aux fortes pluies et orages et
comprennent :
            les débordements d’eau de toutes natures ;
            les remontées de nappes phréatiques ;
            les ruissellements ;
            les débordements ;

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              les ruptures d’ouvrages tels que barrages, digues et réseaux
         d’assainissement.
Les coulées de boues sont des écoulements, ni visqueux ni épais, fortement
chargées en sédiments et entraînant des particules de sol.

Tempêtes et vents violents :

Les tempêtes sont des évolutions de perturbations atmosphériques ou dépressions,
où se confrontent deux masses d’air aux caractéristiques bien distinctes, engendrant
une vitesse de pression très élevée et qui sera à l’origine de vents violents et le plus
souvent de précipitations intenses.

Mouvements de terrain :

Les mouvements de terrain sont des déplacements plus ou moins brutaux, du sol ou
du sous-sol déstabilisés par l’action d’agents naturels tels que séismes, pluie, neige,
sécheresse et action de la mer.

         1.1.3. Déclaration de l’état de « Catastrophes Naturelles »

Ce même décret exécutif a fixé les modalités de déclaration de l’état de catastrophe
naturelle. Ce dernier est promulgué par un arrêté interministériel cosigné par le
ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des finances, basé sur
le(s) rapport(s) circonstancié(s) du (des) wali(s) de(s) wilaya(s) sinistrée(s) (articles 2
et 4).
Cet arrêté doit être publié au journal officiel au plus tard les 02 mois à compter du
jour de la survenance de la catastrophe (article 5).

         1.1.4. Relations entre l’Etat et la CCR

La loi 03-12 dans son décret 1, traduit la politique de soutien financier de l’Etat en
combinant le principe de mutualité (obligation d’assurance) à la solidarité nationale
(garantie de l’Etat aux réassureurs nationaux) énoncés dans l’article 9 de
l’ordonnance. Le décret stipule que l’Etat est garant du fonctionnement du système
d’indemnisation et s’articule autour de trois axes :

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       désignation de la CCR comme bénéficiaire de la garantie de l’Etat (article 2);
       fixe les conditions d’octroi de la garantie de l’Etat (articles 1, 3 et 5) par le biais
        d’une convention signée entre la CCR et l’Etat ;
       définit les relations entre l’Etat et la CCR (tenue de comptes distincts, droit de
        regard et prise en charge du déficit).

       1.1.5 Provisions techniques

La loi 03-12 dans son décret 4, oblige les assureurs et les réassureurs d’inscrire au
passif de leur bilan une « provision pour risques catastrophiques ». Cette provision
déductible, serait alimentée par une dotation annuelle représentant 95 % du résultat
technique bénéficiaire issu des opérations garantissant les risques de catastrophes
naturelles, le résultat étant la différence entre les primes et cotisations émises nettes
d’annulation et de cession, et les sinistres payés.

En outre, le décret      fixe la libération des provisions à la 21ème année, et leur
représentation par des valeurs d’Etat (bons du trésor, dépôts auprès du Trésor,
obligations émises ou bénéficiant de la garantie de l’Etat).

   1.2. Personnes et biens assujettis par l’obligation d’assurance

L’obligation d’assurance porte sur deux types de bien :

   1- Biens immobiliers

Dans son article1, l’ordonnance 03-12 oblige tout propriétaire, personne physique ou
morale autre que l’Etat, d’un bien immobilier construit, situé en Algérie de souscrire
un contrat d’assurance de dommages garantissant ce bien contre les effets des
catastrophes naturelles.

   2- Installations commerciales et/ou industrielles

Dans le même article que précédemment, l’ordonnance ajoute dans son alinéa 2,
que toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et/ou
commerciale est tenue de souscrire un contrat d’assurance de dommages
garantissant les installations industrielles et/ou commerciales et leur contenu contre
les effets des catastrophes naturelles.

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   1.3. Exclusions

Les exclusions de la garantie « Catastrophes Naturelles » sont :
      Les dommages causés aux :
               Récoltes non engrangées ;
               Cultures ;
               Sols ;
               Cheptel vif hors bâtiment.
      Sont également exclus :
               Le corps des véhicules aériens ;
               Le corps des véhicules maritimes ;
               Les marchandises transportées

   1.4. Le contenu de l’obligation

       1.4.1.   Objet de la garantie

L’assurance obligatoire « Catastrophes Naturelles » a pour but de garantir à l’assuré
la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l’ensemble des
biens garantis par le contrat d’assurance et ayant pour cause une catastrophe
naturelle au sens de l’article 02 de         l’ordonnance 03-12.

       1.4.2. Mise en jeu de la garantie

La garantie ne peut-être mise en place qu’après publication au Journal Officiel de la
République Algérienne, d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de
catastrophe naturelle.

       1.4.3.   Etendue de la garantie

La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens
assurés à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans la limite de :

               80 % pour les Biens Immobiliers;
               50 % pour les Installations Commerciales et/ou Industrielles.

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      1.4.4. Franchise

L’assuré conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre, de plus il
lui est interdit de contacter une assurance pour la portion du risque constitué par la
franchise.
    Pour les Biens Immobiliers, le montant de la franchise est de 2 % de
       l’indemnité due, applicable par sinistre et ne saurait être inférieur à 30 000,00
       DA ;
    Pour les Installations Commerciales et/ou Industrielles, la franchise est de 10
       % du montant des dommages matériels subis par sinistre.

      1.4.5. Obligations de l’assuré et de l’assureur

       1.4.5.1.   Obligations de l’assuré

1. En matière de déclaration de sinistres

Tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie doit être déclaré à l’assureur au
plus tard dans les 30 jours qui suivent       la publication de l’arrêté interministériel
constatant l’état de catastrophe naturelle, sauf cas fortuit ou de force majeure.

2. En matière de déclaration de pluralité d’assurance

L’assuré doit déclarer, en cas de sinistre, et dans le délai mentionné (dans les 30
jours qui suivent la publication de l’arrêté), l’existence d’autres assurances pouvant
permettre la réparation des dommages matériels            résultant d’une catastrophe
naturelle et dont le contrat est souscrit en dehors de l’obligation d’assurance de
l’ordonnance 03-12.

       1.4.5.2.   Obligations de l’assureur

L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 03 mois
à compter de la date de remise du rapport d’expertises des dommages.
Au-delà de ce délai, l’assuré peut réclamer outre l’indemnité due, des dommages et
intérêts (article 14 de l’ordonnance des assurances 95-07).

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   1.5. Expertise

Le rapport d’expertise doit être remis au plus tard dans les trois mois à compter de la
date de publication du texte réglementaire déclarant l’état de catastrophe naturelle
(article12 ordonnance    03-12).

      1.5.1. Contre expertise

En cas de contestation des résultats de l’expertise, l’assuré dispos de 15 jours au
plus pour exiger une contre expertise, les frais de cette dernière sont à sa charge.
Si le rapport de la contre expertise ne satisfait pas l’une ou/et l’autre des deux
parties, celles-ci pourront s’adjoindre un troisième expert. Le choix de ce troisième
expert, si les parties ne sont pas d’accord, se fera par le président du tribunal
compétent du domicile de l’assuré ou du lieu de situation du risque.
Le rapport du troisième expert est opposable aux deux parties.

   1.6. Sanctions pour non respect de l’obligation

L’ordonnance 03-12 prévoit également dans ses articles 13 et 14, des sanctions pour
toute personne physique ou morale assujettie à cette obligation et n’ayant pas
satisfait aux obligations qui y sont contenues, de :
    Ne pas prétendre à une indemnisation des dommages subis, par ses biens, à
       la suite d’une « Catastrophe Naturelle » ;
    Payer une amende égale au montant de la prime augmentée d’une majoration
       de 20 %.
II – La tarification de l’assurance obligatoire « Catastrophes Naturelles »

   2.1. Paramètres de tarification

Le taux de base pour le calcul de la prime de la garantie « Catastrophes Naturelles »
est déterminé en fonction des paramètres mesurant l’exposition aux            différents
risques retenus. Ces paramètres sont :

        La zone selon le nouveau découpage sismique ;
        Conformité de la construction aux règles parasismiques.

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      2.1.1. le paramètre « Zones sismiques »

Les travaux du CGS et du CRAAG, ont permis d’actualiser le zonage, sur le territoire
national et par communes, lié au risque « tremblement de terre ». Cinq zones
sismiques sont retenues, allant de la zone la moins exposée au risque « tremblement
de terre » à la plus exposée à ce risque :

    Zone 0 : zone à sismicité négligeable ;
    Zone I : zone à sismicité faible ;
    Zone II a : zone à sismicité moyenne ;
    Zone II b : zone à sismicité moyenne ;
    Zone III : zone à sismicité élevée.

      2.1.2. Conformité aux règles parasismiques

Le deuxième paramètre de tarification, intervenant dans la détermination du taux de
base, est la conformité de la construction par rapport aux règles parasismiques, trois
modalités sont retenues :

        Construction conforme aux RPA 99 version 2003 ;
        Construction non conforme aux RPA 99 version 2003, mais conforme aux
           règles antérieures (RPA 83, RPA 88 et RPA 99);
        Construction non conforme aux différents RPA ou la vérification n’a pas
           pu être établie.

      2.1.3. Majorations prévues par le tarif

Une majoration de 20 %, sur la prime ou la cotisation due, est appliquée pour :

    Bien immobilier construit sans permis de construire antérieurement à la
      publication de l’ordonnance ;
    Activités exercées sans registre de commerce antérieurement à la publication
      de l’ordonnance.

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   2.2. Tarification

     2.2.1. Taux de base

Le taux de base est déterminé suivant les réponses aux questionnaires de
déclaration mis à la disposition de l’assuré. Notons que ces taux sont valables pour
un contrat de durée une année.
L’identification de ces risques se fait par comptage de points selon le niveau des
réponses données. Les points attribués varient de 0 à 2 :

     2.2.2. Tarification des biens immobiliers

          2.2.2.1.1. Capital assuré
    Pour les biens immobiliers, les valeurs des capitaux à assurer sont égaux au
      maximum entre la valeur déclarée par l’assuré, que l’on note V d, et le produit
      de la superficie (totale) bâtie avec le prix nominatif du mètre carré bâti, que

      l’on note S.Pn (si on note S la surface totale bâtie et Pn le prix nominatif du
      mètre carré bâti) ;
    Les biens immobiliers sont couverts pour les pertes et dommages directs
      subis à concurrence de 80% des capitaux assurés ;
    Une franchise de 2% est applicable par sinistre et ne saurait être inférieure à
      30 000,00 DA.

     2.2.3. Tarification des Installations Commerciales et/ou Industrielles

          2.2.3.1.1. Capital assuré

    Pour les Installations Commerciales et/ou Industrielles, les capitaux assurés
      comprennent les constructions qui abritent l’activité et les équipements et les
      marchandises qui y sont contenus. Les bâtiments sont évalués à leur valeur
      de reconstruction, les équipements à leur valeur de remplacement et         les
      marchandises à leur valeur vénale ;
    Les Installations Commerciales et/ou Industrielles et leur contenu sont
      couverts pour les pertes et dommages directs subis à concurrence de 50 %
      des capitaux assurés ;

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   Une franchise de 10 % du montant des dommages matériels est applicable
      par sinistre.

Remarques :

   Une tarification particulière est prévue pour les risques faisant appel à la
  couverture en réassurance internationale sous forme facultative. Ces tarifications
  restent soumises aux conditions du marché international de la réassurance en
  terme de taux et de niveaux d’indemnisation ;
   En cas de différend sur l’application de cette tarification, un recours peut être
  adressé au Ministre chargé des Finances ;
   Une liberté est donnée à l’assureur afin de fixer lui même une tarification
  adaptée pour les biens construits, après 2003, en violation de la législation et de la
  réglementation en vigueur.

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