Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National
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Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National Décision n° D-2017-03-LA relative au respect, par Brussels Airport Company, de certaines conditions de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 72, 1000 BRUXELLES – www.regul.be
Table des matières 1 Objet ................................................................................................................................................... 3 2 Faits et rétroactes ............................................................................................................................... 3 3 Analyse................................................................................................................................................ 4 3.1 Dispositions applicables ................................................................................................................ 4 3.2 Le respect, par BAC, de son obligation prévue à l’article 34 de l’arrêté de licence ...................... 5 3.2.1 La portée de l’obligation prévue à l’article 34 ....................................................................... 5 3.2.2 Les mesures à mettre en œuvre par BAC pour respecter l’obligation prévue à l’article 34 . 8 3.2.3 Les critiques émises par le CEO de BAC à l’encontre des normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale ........................................................................................... 22 3.2.4 Conclusion quant au respect, par BAC, de l’article 34 de l’arrêté de licence ...................... 23 3.3 Le respect, par BAC, de son obligation prévue à l’article 27,9°, de l’arrêté de transformation . 24 4 Décision ............................................................................................................................................ 25 D-2017-03-LA 2
1 Objet 1. La présente décision a pour objet le contrôle du respect, par Brussels Airport Company (ci-après « BAC »), titulaire de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National, de certaines conditions de la licence et, plus précisément, de l’article 34 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National et de l’article 27, 9°, de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. 2 Faits et rétroactes 2. Du 10 février au 11 mars 2017, le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de Bruxelles-National (ci-après « le Service de Régulation ») s’est vu adresser par courrier électronique un grand nombre de plaintes relatives au non-respect, par BAC, des conditions de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National. 3. Ces courriers électroniques émanaient de personnes physiques et d’une association de défense des habitants contre les nuisances du trafic aérien. 4. Pour l’essentiel, les plaignants faisaient valoir que BAC contesterait « en permanence » les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale. Ils soutenaient que BAC violerait de ce fait les dispositions suivantes : - les articles 27 et 37 de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires (ci-après « l’arrêté de transformation ») ; et - l’article 34 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National (ci-après « l’arrêté de licence »). 5. Le 17 février 2017, le Service de Régulation rendit une décision D-2017-01-LA par laquelle il rejeta ces plaintes faute de compétence pour en traiter, et par laquelle il décida, sur la base de l’article 41 de l’arrêté de transformation, de mener une mission de contrôle du respect, par Brussels Airport Company, de l’article 34 de l’arrêté de licence et de l’article 27, 9°, de l’arrêté de transformation. 6. Le 20 février 2017, le Service de Régulation communiqua cette décision à BAC par courrier recommandé. 7. Le 22 février 2017, par courrier recommandé, le Service de Régulation posa à BAC une série de questions dans le cadre de cette mission de contrôle (ci-après « le courrier du 22 février 2017 »). D-2017-03-LA 3
8. BAC fit parvenir au Service de Régulation ses réponses aux questions posées par courrier du 21 mars 2017 (ci-après « le courrier du 21 mars 2017 »). 9. Le 8 juin 2017, le Service de Régulation posa des questions complémentaires à BAC par courrier électronique (ci-après « le courrier électronique du 8 juin 2017 »). 10. Le 15 juin 2017, BAC répondit à ces questions complémentaires, par courrier électronique également (ci-après « le courrier électronique du 15 juin 2017 »). 11. Le 26 juin 2017, le Service de Régulation interrogea BAC sur les certificats ISO que possède BAC en matière environnementale. Le même jour, BAC répondit par courrier électronique qu’elle était titulaire des certificats ISO:14001 et ISO:50001 et fit parvenir au Service de Régulation une copie de ces certificats. 3 Analyse 3.1 Dispositions applicables 12. L’article 41, alinéa 1er, de l’arrêté de transformation dispose : « Lorsque l'autorité de régulation économique constate que le titulaire d'une licence d'exploitation ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou de la licence d'exploitation, ou à des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci concernant l'exploitation d'installations aéroportuaires, ou que sa structure de gestion ou son organisation administrative ou comptable présentent des lacunes graves, elle met le titulaire en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ». 13. C’est sur la base de cette disposition que le Service de Régulation a décidé, dans sa décision D- 2017-01-LA, de mener la présente mission de contrôle en vue de déterminer s’il y a lieu de mettre en œuvre l’article 41 précité et de mettre BAC en demeure de se conformer à ses obligations. 14. Cette mission de contrôle porte sur le respect, par BAC, des articles 34 de l’arrêté de licence et 27, 9°, de l’arrêté de transformation, qui concernent la question des nuisances sonores. 15. L’article 34 de l’arrêté de licence prévoit que BAC : « respecte et fait respecter, dans le cadre de son exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, après concertation avec l'État fédéral ». D-2017-03-LA 4
16. Enfin, conformément à l’article 27, 9°, de l’arrêté de transformation, BAC est tenue de : « démontrer son aptitude à gérer les nuisances notamment sonores occasionnées par l'exploitation aéroportuaire […] ». 3.2 Le respect, par BAC, de son obligation prévue à l’article 34 de l’arrêté de licence 17. Il résulte de l’article 34 de l’arrêté de licence que BAC est tenue non seulement de respecter les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, mais également de les « faire respecter » et ce, dans le cadre de son exploitation de l’aéroport. 18. Or, il convient de constater que la Région de Bruxelles-Capitale a, notamment en 2016, fait état d’un grand nombre d’infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien (ci-après « l’arrêté du 27 mai 1999 »)1. Ces infractions trouvent leur cause dans des vols à l’origine ou à destination de l’aéroport de Bruxelles-National2. 19. Dans ces circonstances, il convient d’examiner si BAC se conforme à son obligation de « faire respecter » les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale. 20. Pour ce faire, il convient en premier lieu de déterminer la portée de cette obligation. 3.2.1 La portée de l’obligation prévue à l’article 34 21. Dans son courrier du 21 mars 2017, BAC indique que selon elle, ses obligations aux termes de l’article 34 de l’arrêté de licence se limitent à la gestion du bruit au sol. BAC indique en effet que l’exploitation de l’aéroport est « la mise à disposition d’installations et de services dans lesquels BAC, en tant que l’exploitant de l’aéroport, a un rôle de direction »3 et que BAC n’est donc responsable que de la gestion des nuisances sonores qui résultent de cette mise à disposition, ce qui, in concreto, se réduit au bruit au sol. 22. BAC soutient également que les nuisances causées par les avions en vol ne relèvent pas de sa compétence, dès lors que ni la Région de Bruxelles-Capitale, ni la Région flamande n’imposent de normes de bruit à BAC. Elle relève également qu’elle n’a pas de compétence en matière de routes aériennes, ni en matière de mouvements coordonnés, ni en matière d’utilisation des pistes, éléments qui déterminent le bruit provoqué par le survol d’avions. 1 Voy. les « Tableaux de synthèse par mois des infractions "bruit-avions" » publié par l’I.B.G.E. pour l’année 2016 : http://www.environnement.brussels/sites/default/files/user_files/infractions_bruitavions_2016_1.pdf 2 Voy. l’analyse détaillée des infractions constatées dans la Fiche de l’IBGE n° 39, intitulée « Analyse des infractions liées au bruit du trafic aérien en Région bruxelloise » : http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Bru_39.PDF?langtype=2060 3 Traduction libre. D-2017-03-LA 5
23. BAC relève encore que ces principes auraient été reconnus par le Service de Régulation dans sa décision D-2015-05-LA du 21 avril 2015. 24. Le Service de Régulation observe que si la Région de Bruxelles-Capitale n’impose pas directement de normes acoustiques à BAC elle-même, elle en impose en revanche, par l’arrêté du 27 mai 1999, aux compagnies aériennes dont les aéronefs survolent le territoire de la Région. Or, comme déjà relevé ci-dessus, l’article 34, précité, de l’arrêté de licence impose à BAC de « faire respecter » ces normes acoustiques. Il apparaît que cette formulation ne peut être interprétée autrement que comme signifiant que BAC est tenue de faire respecter ces normes par les compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport (ci-après les « usagers de l’aéroport »). La circonstance que BAC n’est pas elle-même la destinataire des normes acoustiques prévues par l’arrêté du 27 mai 1999 ne limite donc en rien son obligation de « faire respecter » ces normes acoustiques par les usagers de l’aéroport. 25. Dès lors, pour les mêmes motifs, le Service de Régulation considère que sa décision D-2015-05- LA, qui constate que les normes acoustiques bruxelloises ne s’imposent pas directement à BAC, ne limite pas l’obligation de BAC de « faire respecter » ces normes acoustiques. 26. Cette obligation de « faire respecter » les normes acoustiques ne peut, par ailleurs, pas être interprétée comme se limitant à la gestion du bruit au sol. Le bruit au sol généré par les activités aéroportuaires n’est en effet pas de nature à provoquer des nuisances sonores sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. La circonstance que l’article 34 précité vise expressément les normes acoustiques arrêtées par cette Région implique donc nécessairement que l’obligation de BAC de faire respecter ces normes ne se limite pas à la gestion du bruit au sol, mais vise également le bruit lié au survol. 27. Il convient cependant de déterminer la portée exacte de l’obligation de faire respecter aux usagers de l’aéroport, lorsqu’ils survolent Bruxelles, ces normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale. Les termes « fait respecter » utilisés à l’article 34 peuvent en effet donner lieu à différentes interprétations et il n’est pas explicitement précisé si l’obligation est de moyens ou de résultat. Pour ce faire, il convient de s’interroger sur l’intention du Roi lorsqu’il a adopté cette disposition. 28. Le Service de Régulation constate qu’aux termes de l’article 34, BAC est tenue de respecter et faire respecter les normes acoustiques précitées « dans le cadre de son exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National ». L’exploitation de l’aéroport est définie à l’article 1, 12°, de l’arrêté de licence comme : « la mise à disposition des installations aéroportuaires et la prestation de services destinés à l'arrivée, au départ, au déplacement et au stationnement des avions, au traitement des passagers, à la manutention des bagages, du courrier et du fret et à la sécurité et à la sûreté des passagers et des installations aéroportuaires ». C’est donc au regard de l’étendue de ces activités que l’obligation de BAC de faire respecter les normes acoustiques doit être analysée. D-2017-03-LA 6
29. C’est à raison que BAC fait valoir qu’elle ne joue aucun rôle dans la fixation des routes aériennes et l’utilisation des pistes. Les nuisances sonores provoquées par le survol de la Région de Bruxelles-Capitale sont en très grande partie fonction de l’utilisation faite des pistes de l’aéroport et des routes aériennes empruntées par les aéronefs. Or, BAC n’a aucune prérogative dans ces matières, qui relèvent entièrement de la compétence de l’État fédéral. Ainsi, en vertu de l’article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation aérienne, c’est le Roi qui a le pouvoir d’ « édicter par arrêté royal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne ». De même, en vertu de l’article 43, § 2, de l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, c’est le ministre chargé de l’aéronautique qui fixe « les conditions techniques d’utilisation des aérodromes ». Par application de ces dispositions, c’est donc l’État belge qui fixe les procédures de vol, les règles d’utilisation des pistes et les limites de vent4. Conformément à l’article 170 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et au troisième contrat de gestion entre l'État et Belgocontrol du 11 avril 2014, c’est Belgocontrol qui, quant à lui, est chargé de faire respecter ces règles et d’assurer la sécurité de la navigation aérienne. 30. Au vu de ce qui précède, le Service de Régulation estime que l’intention du Roi lorsqu’il a adopté l’article 34 de l’arrêté de licence ne peut avoir été que d’imposer à BAC une obligation de moyens. Il semble en effet peu vraisemblable que le Roi ait entendu imposer une obligation de résultat à BAC alors que celle-ci n’est habilitée à jouer aucun rôle dans la fixation des routes aériennes et l’utilisation des pistes. Une telle interprétation de l’article 34 serait au demeurant déraisonnable. 31. Le Service de Régulation considère par ailleurs que cette obligation ne peut être interprétée comme imposant à BAC de jouer un rôle de police chargée d’empêcher les infractions aux normes acoustiques de la Région de Bruxelles-Capitale. BAC ne s’est pas vu confier les moyens de jouer ce rôle, qui aurait nécessité une habilitation plus explicite de la part du Roi. 32. Le Service de Régulation estime par conséquent que l’obligation de « faire respecter » les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale, implique que BAC est tenue de mettre en œuvre, de manière raisonnable et diligente, dans le cadre de ses activités d’exploitation de l’aéroport, toutes les mesures utiles pour inciter les usagers de l’aéroport à respecter ces normes acoustiques. 4 Voy. également C. app. Bruxelles, 31 mars 2017, R.G. 2011/AR/1971. D-2017-03-LA 7
3.2.2 Les mesures à mettre en œuvre par BAC pour respecter l’obligation prévue à l’article 34 33. Après analyse des activités opérationnelles de BAC, et au regard des règles applicables et des usages dans le secteur aéroportuaire, il est apparu que peuvent être raisonnablement envisagées, dans le cadre de l’exploitation de l’aéroport, les mesures suivantes. 34. En premier lieu, figure l’information des compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport. La section 3.2.2.1 ci-dessous sera consacrée à l’examen de cette question. 35. Un deuxième type de mesures pourraient viser la limitation ou l’interdiction d’accès aux infrastructures aéroportuaires aux aéronefs les plus bruyants. La section 3.2.2.2 ci-dessous sera consacrée à cette question. 36. Parmi les moyens à la disposition de BAC, figure également la différenciation tarifaire. La section 3.2.2.3 ci-dessous y sera consacrée. 37. Enfin, étant donné que les infractions aux normes acoustiques de la Région de Bruxelles-Capitale ont notamment pour cause l’usage des pistes de décollage et d’atterrissage, il convient d’examiner la manière dont BAC minimise les perturbations à l’usage normal des pistes tel que celui-ci est fixé par le Roi. La section 3.2.2.4 ci-dessous sera consacrée à cette question. 3.2.2.1 Information des compagnies aériennes 38. Le Service de Régulation considère que l’obligation de faire respecter les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale implique, nonobstant le caractère public de ces normes, une information spécifique fournie par BAC. 39. Le Service de Régulation constate qu’il est tout à fait possible, légalement et pratiquement, pour BAC, de communiquer cette information aux compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport. Il s’agit donc d’un moyen à la disposition de BAC pour « faire respecter » les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et par la Région flamande. 40. La communication de cette information ne demande d’ailleurs à BAC qu’un effort limité puisqu’elle dispose de plusieurs moyens de communication avec les compagnies aériennes usagères de l’aéroport. BAC est en effet tenue, en vertu de l’article 30,3°, de l’arrêté de transformation, d’établir et de publier les conditions d’utilisation des installations aéroportuaires. BAC se conforme à cette obligation en publiant un « Brussels Airport Handbook » accessible pour les compagnies aériennes par le biais de l’extranet de BAC. Cet extranet, de même que la partie du site Internet de BAC destinée aux compagnies aériennes, constituent par ailleurs d’autres moyens de communication déjà en place entre BAC et les compagnies aériennes. D-2017-03-LA 8
41. Le Service de Régulation estime par conséquent que pour se conformer à son obligation de « faire respecter » les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et par la Région flamande, BAC est tenue d’informer les compagnies aériennes usagères de l’aéroport, au moyen de l’un de ces canaux de communication, de l’existence de ces normes acoustiques. Ceci devrait à tout le moins prendre la forme d’une référence précise à l’instrument ou aux instruments pertinents, comprenant leur date et leur intitulé. 42. Dans son courrier du 22 février 2017 à BAC, le Service de Régulation a demandé à BAC si elle informe « les compagnies aériennes ayant accès aux infrastructures de l’aéroport de Bruxelles National de l’existence des normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande ». 43. Dans son courrier du 21 mars 2017, BAC a indiqué que les compagnies aériennes étaient informées de la législation en vigueur en ce qui concerne les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale via le « Brussels Airport Handbook » (« BHB »), dont les dispositions sont opposables aux usagers. 44. Le Service de Régulation a cependant constaté que la section du BHB consacrée à la « gestion des nuisances sonores » mentionnait les règles acoustiques arrêtées par l’État fédéral et par la Région flamande. Ce chapitre ne contenait en revanche aucune mention de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999, ni, plus généralement, de l’existence d’une règlementation relative au bruit généré par le trafic aérien dans la Région de Bruxelles-Capitale. 45. Le Service de Régulation a par conséquent, par courrier électronique du 8 juin 2017, demandé à BAC de lui indiquer où, précisément, dans le BHB, se trouvait la référence à la règlementation bruxelloise. 46. Par courrier électronique du 15 juin 2017, BAC a répondu que cette référence avait été omise du BHB par erreur lors de la restructuration de celui-ci, mais qu’elle allait être réintégrée au BHB le lendemain, le 16 juin 2017. BAC a également indiqué qu’elle considérait qu’elle n’était pas tenue de mentionner la législation acoustique bruxelloise dans le BHB. 47. Comme indiqué ci-dessus, le Service de Régulation estime que BAC est bel et bien tenue d’informer les usagers de l’aéroport de l’existence des normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale. Cette information ne doit cependant pas obligatoirement se trouver dans le BHB. Elle peut être transmise par tout autre moyen de communication entre BAC et les usagers. 48. Le Service de Régulation constate que la référence aux normes acoustiques bruxelloises a effectivement été insérée dans le BHB le 16 juin 2017, plus précisément dans une section du chapitre 11 consacrée à la gestion des nuisances sonores. Cette section comprend désormais, dans son introduction, une référence expresse à l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999, et une sous-section intitulée « Normes de bruit de la Région D-2017-03-LA 9
de Bruxelles-Capitale », qui fait également référence à l’arrêté du 27 mai 1999 et qui précise que les infractions à celui-ci sont passibles de sanctions pénales ou d’amendes administratives. 49. Le Service de Régulation considère par conséquent que, bien que cela n’ait pas été le cas pendant plusieurs mois, BAC se conforme désormais à son obligation d’informer les usagers de l’aéroport des normes acoustiques arrêtées par le Région de Bruxelles-Capitale. 3.2.2.2 Interdiction d’accès aux aéronefs les plus bruyants 50. L’obligation de « faire respecter » les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles- Capitale peut également être examinée au regard des moyens dont BAC dispose pour limiter l’accès aux infrastructures aéroportuaires aux aéronefs les plus bruyants. 51. A cet égard, le règlement n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 « relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE » permet aux États membres, moyennant le respect de certaines conditions, de fixer des restrictions d’exploitation liées au bruit dans certains aéroports. Il prévoit, en son article 3.1, que les États membres doivent désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation. Ces autorités doivent, conformément à l’article 3.2, être indépendantes de toute organisation qui pourrait être concernée par des mesures liées au bruit, cette indépendance pouvant être assurée par une séparation fonctionnelle. En Belgique, c’est le ministre ayant la navigation aérienne dans ses attributions qui a été désigné comme l’autorité chargée d’adopter les restrictions d’exploitation5. 52. Il convient de constater que le règlement n° 598/2014 ne règle pas expressément la question de savoir si l’organisme gestionnaire d’un aéroport peut lui-même aller au-delà des restrictions d’exploitation fixées, le cas échéant, par l’État membre concerné, et interdire l’accès aux infrastructures aéroportuaires à certains aéronefs les plus bruyants6. Aucune disposition de droit belge ne règle non plus expressément cette question. 53. Le Service de Régulation estime cependant que l’on ne pourrait interpréter l’article 34 de l’arrêté de licence comme imposant à BAC d’interdire l’accès aux infrastructures aéroportuaires aux aéronefs les plus bruyants, au-delà des restrictions d’exploitations liées au bruit fixées par l’État belge. Ceci reviendrait en effet à permettre à l’État belge, par le biais de l’article 34, d’imposer indirectement des restrictions d’exploitation sans respecter les conditions, notamment de 5 Articles 4 et 1,5°, de l’arrêté royal du 25 septembre 2003 établissant des règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation à l’aéroport de Bruxelles-National. 6 Son considérant n° 13, qui n’a pas de portée obligatoire mais est utile pour l’interprétation de l’instrument, prévoit cependant que l’autorité « chargée d’adopter des restrictions d’exploitation […] devrait être indépendante de toute organisation qui intervient dans l’exploitation de l’aéroport ». D-2017-03-LA 10
procédure, fixées par le règlement n° 598/2014, dont les dispositions seraient ainsi contournées et perdraient leur effet utile. 54. Le Service de Régulation estime par conséquent qu’il est difficilement concevable que l’obligation prévue à l’article 34 de l’arrêté de licence puisse inclure la faculté pour BAC d’interdire l’accès aux infrastructures aéroportuaires aux aéronefs les plus bruyants. 3.2.2.3 Caractère incitatif des tarifs 55. L’article 47, § 2, de l’arrêté de licence prévoit que : « Conformément à l'article 31, le système tarifaire incorpore une différentiation en vue de réduire les nuisances sonores générées par les activités aéroportuaires en général et par les vols de nuit en particulier. Le titulaire maintiendra dans l'établissement des redevances de décollage et d'atterrissage au moins le degré de différentiation existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté entre les vols de nuit et de jour, entre les catégories d'avions et selon le tonnage des avions tel que repris en annexe. Le titulaire adaptera le système tarifaire en fonction des normes et usages internationaux en matière environnementale et en particulier la législation européenne éventuelle, tout en respectant les principes d'incitants et de différentiation ». 56. En vertu de cette disposition, BAC a donc l’obligation de prévoir, dans son système tarifaire, une différenciation destinée à inciter les compagnies aériennes à réduire les nuisances sonores en général, et les nuisances sonores générées par les vols de nuit en particulier. Il s’agit donc d’un moyen dont BAC peut et doit faire usage pour « faire respecter » les normes acoustiques arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale et par la Région flamande. 57. Les redevances d’atterrissage et de décollage à l’aéroport de Bruxelles-National sont calculées suivant la formule suivante7 : [U] x [W] x [E] x [D] Où : [U] est le tarif unitaire pour les vols (passager ou cargo) [W] est le facteur de poids (20 tonnes ou moins ; 20 – 175 tonnes ; 175 tonnes et plus) [E] est le facteur environnemental, calculé suivant la catégorie de bruit de l’avion suivant le tableau ci-dessous : Catégorie (ancien) Catégorie (nouveau) Valeur [E] R8 0,7 R7 0,75 A R6 0,8 7 Voy. la page 4 du document reprenant les redevances pratiquées par BAC, intitulé « Charges & fees at Brussels Airport » (traduction libre : « Tarifs et redevances à l’aéroport de Bruxelles-National »), avril 2017. D-2017-03-LA 11
B R5 0,85 C R4 0,95 D R3 1,05 E R2 1,5 F R1 2 Et [D] est le facteur jour/nuit, calculé suivant le moment de l’atterrissage ou du décollage comme dans le tableau ci-dessous : Heure locale QC Mouvement Valeur [D] 06:00-07:59 QC < 12 Dép. Arr. 1 QC ≥ 12 Dép. 3 QC ≥ 12 Arr. 1 08:00-20:59 Tous Dép. Arr. 1 21:00-22:59 QC < 12 Dép. Arr. 1 QC ≥ 12 Dép. 3 QC ≥ 12 Arr. 1 23:00-05:59 Tous Dép. 3 Tous Arr. 2,25 Où QC est une valeur calculée suivant le niveau de bruit de l’aéronef 8. 58. Une différenciation tarifaire est donc prévue, d’une part, selon la catégorie de bruit dont relève l’aéronef concerné et, d’autre part, selon le moment de la journée ou de la nuit où l’aéronef décolle ou atterrit. 59. Il convient d’examiner si la différenciation tarifaire ainsi pratiquée par BAC est suffisante pour avoir un effet d’incitation sur les compagnies aériennes. La vérification de cet effet d’incitation peut être effectuée notamment au regard de la différenciation tarifaire pratiquée par BAC en fonction des catégories de bruit de différents aéronefs avec la différenciation tarifaire pratiquée, le cas échéant, par les aéroports de référence. Ceux-ci sont notamment, en vertu de l’article 1er, 6°, de l’arrêté de licence, les aéroports suivants : Francfort (« FRA »), Paris-Charles de Gaulle (« CDG »), Londres-Heathrow (« LHR »), Amsterdam-Schiphol (« AMS »), Copenhague (« CHP »), Vienne (« VIE ») et Zürich (« ZRH »). 60. Afin de procéder à cette comparaison, le Service de Régulation a pris en considération 5 types d’aéronefs de transport de passagers fréquemment utilisés à l’aéroport de Bruxelles-National, et 2 types d’aéronefs de transport de fret fréquemment utilisés pour le transport de fret à l’aéroport de Bruxelles-National. Il s’agit des aéronefs suivants : d’une part, l’Embraer ERJ 145 (« E145 »), l’Airbus A319 (« A319 »), l’Airbus A320 (« A320 »), le Boeing 737 (« B737 ») et l’Airbus A330-200 (« A330-200 »), et, d’autre part, le Boeing 747-400 Freighter (« B747-400 cargo ») et le Boeing 767-400 Freighter (« B767-400 cargo »). 61. Ces aéronefs appartiennent à des catégories de bruit différentes. À l’aéroport de Bruxelles- National, comme indiqué ci-dessus, il existe 8 catégories de bruit, numérotées de 1 à 8 (8 étant la moins bruyante), et dont les 6 premières correspondent aux anciennes catégories A à F (A étant 8 Voy. l’annexe § 2 au document « Charges & fees at Brussels Airport », avril 2017. D-2017-03-LA 12
la moins bruyante). Certains aéroports de référence fonctionnent avec des catégories similaires ; d’autres utilisent des catégories différentes ; d’autres, enfin, n’utilisent pas de catégories de bruit, soit parce qu’ils n’adaptent pas leurs redevances en fonction du bruit généré par l’aéronef, soit parce qu’ils utilisent uniquement d’autres critères, tels par exemple la masse de l’appareil. 62. Les aéronefs pris en considération par le Service de Régulation relèvent, pour l’aéroport de Bruxelles-National et pour les aéroports de référence, des catégories de bruit reprises dans le tableau ci-dessous : Tableau 1 Catégorie de bruit Type MTOW1 BXL2 LHR CHP ZRH CDG FRA AMS Group 5a (atterrissa ge: groupe E145 22 A 14- Low / 1 (4) 5b) Cat 4 C A319 64 B 14 - Base / 1 (6) Groupe 5a Cat 6 B A320 70 B 14 - Base / 1 (6) Groupe 5a Cat 6 B B737 70,08 C 14 - High / 1 (6) Groupe 5a Cat 4 A A330 -200 230 C 14 - High / 1 (8) Groupe 5a Cat 8 B B767-400 cargo 204,12 B 14 - Base / 1 (8) Groupe 5a Cat 6 B B747-400 cargo 396,89 C 14 - High / 1 (8) Groupe 5a Cat 9 A Source : IATA Aviation Charges Intelligence Center 1 Maximum take-off weight (traduction : masse maximale au décollage) 2 Les catégories de bruit reprises dans cette colonne sont les anciennes catégories. Pour la concordance avec les nouvelles catégories, voyez le petit tableau ci-dessus, § 57, et les explications au § 61. 63. Le Service de Régulation a ensuite relevé le montant de la redevance due pour l’atterrissage de chacun de ces aéronefs, le jour et la nuit, à l’aéroport de Bruxelles-National et dans chacun des aéroports de référence9. Ces montants sont repris, en EUR, dans le tableau ci-dessous. 9 Seules les données relatives à l’aéroport de Vienne n’ont pas été prises en considération et ce, pour des raisons techniques. D-2017-03-LA 13
Tableau 2 Type d’aéronef/aéroport BXL LHR CHP ZRH CDG FRA AMS atterrissage 44,53 807,73 136,69 168,22 378,27 289,17 82,06 - jour Bruit2 - - - 1.835,43 321,53 26,88 16,41 total 44,53 807,73 136,69 2.003,65 699,80 316,05 65,65 E145 atterrissage 100,19 807,73 136,69 168,22 378,27 289,17 82,06 nuit1 bruit - - - 4.772,12 482,29 296,16 5,74 total 100,19 807,73 136,69 4.940,34 860,56 585,33 87,80 atterrissage 137,63 1.346,21 397,63 520,71 503,25 186,27 238,72 jour bruit - - - 1.835,43 427,76 26,88 - total 137,63 1.346,21 397,63 2.356,14 931,01 213,15 238,72 A319 atterrissage 309,67 1.346,21 397,63 520,71 611,86 186,27 238,72 nuit bruit - - - 4.772,12 780,12 804,08 64,45 total 309,67 1.346,21 397,63 5.292,83 1.391,98 990,35 303,17 atterrissage 148,75 1.346,21 434,91 520,71 523,61 152,32 261,1 jour bruit - - - 1.835,43 445,07 26,88 - total 148,75 1.346,21 434,91 2.356,14 968,68 179,20 261,10 A320 atterrissage 334,69 1.346,21 434,91 520,71 642,41 152,32 261,1 nuit bruit - - - 4.772,12 819,07 804,08 70,50 total 334,69 1.346,21 434,91 5.292,83 1.461,47 956,40 331,60 atterrissage 166,25 1.884,70 435,40 520,71 523,89 152,32 261,40 jour bruit - - - 1.835,43 445,30 26,88 104,56 B737 total 166,25 1.884,70 435,40 2.356,14 969,19 179,20 365,96 atterrissage 374,06 1.884,70 435,40 520,71 642,81 152,32 261,40 nuit bruit - - - 4.772,12 819,59 296,16 175,14 D-2017-03-LA 14
total 374,06 1.884,70 435,40 5.292,83 1.462,40 448,48 436,54 atterrissage 166,25 1.884,70 1.428,98 1.676,06 1.066,66 603,84 857,9 jour bruit - - - 1.835,43 906,66 53,28 - A330 - total 166,25 1.884,70 1.428,98 3.511,49 1.973,32 657,12 857,90 200 atterrissage 374,06 1.884,70 1.428,98 1.676,06 1.456,98 603,84 857,9 nuit bruit - - - 4.772,12 1.857,65 2.392,96 231,63 total 374,06 1.884,70 1.428,98 6.448,18 3.314,62 2.996,80 1.089,53 atterrissage 148,75 1.346,21 1.729,31 1.676,06 978,82 216,00 395,9928 jour bruit - - - 1.835,43 832,00 72,00 - B767- total 148,75 1.346,21 1.729,31 3.511,49 1.810,82 288,00 395,99 400 cargo atterrissage 334,69 1.346,21 1.729,31 1.676,06 1.325,22 216,00 395,9928 nuit bruit - - - 4.772,12 1.689,66 1.626,40 106,92 total 334,69 1.346,21 1.729,31 6.448,18 3.014,88 1.842,40 502,91 atterrissage 166,25 1.884,70 1.729,31 1.676,06 1.633,09 360,00 769,97 jour bruit - - - 1.835,43 1.388,13 120,00 307,99 B747- total 166,25 1.884,70 1.729,31 3.511,49 3.021,22 480,00 1.077,95 400 cargo atterrissage 374,06 1.884,70 1.729,31 1.676,06 2.306,63 360,00 769,97 nuit bruit - - - 4.772,12 2.940,95 2.666,76 515,88 total 374,06 1.884,70 1.729,31 6.448,18 5.247,58 3.026,76 1.285,84 1 23h01 Source : IATA Aviation Charges Intelligence Center 2 Dans certains aéroports, tel Bruxelles-National, le facteur « bruit » est intégré dans la redevance due pour l’atterrissage (comme exposé ci-dessus pour Bruxelles-National, § 57). Dans d’autres aéroports, tel Zürich, une redevance distincte est facturée pour le bruit, et s’additionne alors à la redevance d’atterrissage. Cette redevance est indiquée dans la rangée « bruit » du tableau ci-dessus. Les valeurs prises en considération pour les développements ci-dessous sont les valeurs totales. 64. Si l’on ramène pour chaque aéroport à 100 le montant de la redevance due pour l’atterrissage, la journée, de l’aéronef le plus silencieux pris en considération, soit l’E145, et que l’on divise dans la même proportion les redevances dues pour les atterrissages la nuit et des autres aéronefs, cela permet, pour chaque aéroport, de déterminer la proportion dans laquelle la redevance augmente D-2017-03-LA 15
suivant le moment de l’atterrissage et la catégorie de bruit. Ces proportions sont reprises dans le tableau 3 ci-dessous. Tableau 3 BXL LHR CHP ZRH CDG FRA AMS ERJ 145 jour 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (Cat. A) nuit 225% 100% 100% 247% 123% 185% 134% A319 & jour 322% 167% 305% 118% 136% 62% 381% A320 (Cat. B) nuit 724% 167% 305% 264% 204% 308% 483% B737 jour 373% 233% 319% 118% 138% 57% 557% (Cat. C) nuit 840% 233% 319% 264% 209% 142% 665% A330 -200 jour 373% 233% 1045% 175% 282% 208% 1307% (Cat. C) nuit 840% 233% 1045% 322% 474% 948% 1660% B767-400 jour 334% 167% 1265% 175% 259% 91% 603% cargo (Cat. B) nuit 752% 167% 1265% 322% 431% 583% 766% B747-400 jour 373% 233% 1265% 175% 432% 152% 1642% cargo (Cat. C) nuit 840% 233% 1265% 322% 750% 958% 1959% 65. En ce qui concerne la différenciation tarifaire entre le jour et la nuit, ce tableau fait apparaître qu’à l’aéroport de Bruxelles-National, la redevance due pour l’atterrissage d’un aéronef la nuit s’élève, pour tous les aéronefs pris en considération, à plus du double du montant dû pour l’atterrissage du même aéronef la journée. 66. Par comparaison, parmi les aéroports de référence, seul l’aéroport de Francfort fait mieux que l’aéroport de Bruxelles-National dans la différenciation entre les redevances pour les atterrissages le jour et les redevances pour les atterrissages la nuit. Ainsi, les redevances dues la nuit à l’aéroport de Francfort s’élèvent, pour 5 des 6 aéronefs pris en considération, à plus du double des redevances dues le jour (pour certains aéronefs pris en considération, le rapport est même du simple au quintuple, voire du simple au sextuple). L’aéroport de Zürich, quant à lui, pratique une différenciation tarifaire similaire à Bruxelles-National pour 4 des 6 aéronefs pris en considération, mais une différenciation moindre pour les 2 autres aéronefs pris en considération. Tous les autres aéroports pratiquent une différenciation tarifaire moins importante (Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol) ou pas de différenciation tarifaire du tout (Londres-Heathrow et Copenhague). D-2017-03-LA 16
67. A des fins illustratives, dans le tableau 3.1 ci-dessous, qui constitue une copie du tableau 3, les redevances pratiquées par chaque aéroport ont été colorées selon le degré de différenciation entre les redevances pour les atterrissages le jour et les redevances pour les atterrissages la nuit. Tableau 3.1 (jour/nuit) BXL LHR CHP ZRH CDG FRA AMS ERJ 145 jour 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (Cat. A) nuit 225% 100% 100% 247% 123% 185% 134% A319 & jour 322% 167% 305% 118% 136% 62% 381% A320 (Cat. B) nuit 724% 167% 305% 264% 204% 308% 483% B737 jour 373% 233% 319% 118% 138% 57% 557% (Cat. C) nuit 840% 233% 319% 264% 209% 142% 665% A330 -200 jour 373% 233% 1045% 175% 282% 208% 1307% (Cat. C) nuit 840% 233% 1045% 322% 474% 948% 1660% B767-400 jour 334% 167% 1265% 175% 259% 91% 603% cargo (Cat. B) nuit 752% 167% 1265% 322% 431% 583% 766% B747-400 jour 373% 233% 1265% 175% 432% 152% 1642% cargo (Cat. C) nuit 840% 233% 1265% 322% 750% 958% 1959% Rouge : pas de différence entre le jour et la nuit Orange : rapport de moins d’1,5 Jaune : rapport de 1,5 à 2 Vert clair : rapport de 2,01 à 3 Vert foncé : rapport plus de 3 68. Le Service de Régulation considère, au vu des chiffres précités et de leur comparaison avec ceux des aéroports de référence, que BAC pratique une différenciation tarifaire suffisamment élevée entre les redevances dues pour les atterrissages le jour et les redevances dues pour les atterrissages la nuit. 69. En ce qui concerne la différenciation tarifaire entre les différentes catégories de bruit, le Service de Régulation constate qu’à l’aéroport de Bruxelles-National, le jour, les redevances dues pour les aéronefs relevant de la catégorie B sont environ 3,2 fois plus élevées que pour les aéronefs de la catégorie A. Les redevances pour les aéronefs de la catégorie C sont, quant à elles, encore légèrement plus élevées (environ 3,7 fois plus élevées que la catégorie A). La nuit, l’augmentation par catégorie est identique : les redevances pour les aéronefs de la catégorie B s’élèvent à environ 3,2 fois le montant de la redevance pour l’aéronef de la catégorie A, et les redevances pour la D-2017-03-LA 17
catégorie C s’élèvent à environ 3,7 fois le montant de la redevance pour l’aéronef de la catégorie A. 70. Par comparaison, parmi les aéroports de référence, les aéroports de Copenhague et d’Amsterdam-Schiphol pratiquent des tarifs plus fortement différenciés, puisque les redevances pour 2 des aéronefs de la catégorie C est au moins 6,5 fois plus élevée que celle de l’aéronef de la catégorie A. Cependant, à l’aéroport de Copenhague, le Boeing B737, bien que relevant de la catégorie C dans la classification de l’aéroport de Bruxelles-National, se voit appliquer une redevance plus faible que le Boeing B767-400 cargo, qui, lui relève de la catégorie B dans la classification de l’aéroport de Bruxelles-National. Ceci est dû à l’absence de prise en compte du bruit en tant que tel dans le calcul des redevances dans cet aéroport10. Le calcul des redevances dans ces deux aéroports prend en revanche en considération la masse maximale au décollage, ce qui coïncide dans une certaine mesure seulement avec le niveau de bruit provoqué par un aéronef. L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol est par conséquent le seul aéroport de référence qui pratique de manière systématique une différenciation tarifaire plus élevée entre les aéronefs de catégories de bruit différentes. 71. L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, quant à lui, pratique une différenciation tarifaire similaire mais légèrement inférieure à Bruxelles-National. L’aéroport de Francfort pratique une différenciation similaire à Bruxelles-National la nuit, mais très inférieure le jour, et les aéroports de Londres-Heathrow et de Zürich pratiquent une différenciation très inférieure à Bruxelles- National tant le jour que la nuit. 72. A des fins illustratives, dans le tableau 3.2 ci-dessous, qui constitue une copie du tableau 3 mais avec des colonnes distinctes pour les redevances « jour » et les redevances « nuit », les redevances pratiquées par chaque aéroport ont été colorées selon le degré de différenciation par catégorie d’aéronef. Tableau 3.2 (catégories de bruit) BXL LHR CHP ZRH CDG FRA AMS Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit ERJ 145 100 225 100 100 100 100 100 247 100 123 100 185 100 134 (Cat. A) % % % % % % % % % % % % % % A319 & 322 724 167 167 305 305 118 264 136 204 308 381 483 A320 62% % % % % % % % % % % % % % (Cat. B) 10 Pour la formule de calcul de la redevance d’atterrissage à l’aéroport de Copenhague, voyez le document suivant : https://www.cph.dk/globalassets/6.-cph-business/5.-aviation/charges-and-slot/charges-regulations-cph-uk-1.- april-2017.pdf D-2017-03-LA 18
B767- 400 334 752 167 167 1265 1265 175 322 259 431 583 603 766 91% cargo % % % % % % % % % % % % % (Cat. B) B737 373 840 233 233 319 319 118 264 138 209 142 557 665 57% (Cat. C) % % % % % % % % % % % % % A330 - 373 840 233 233 1045 1045 175 322 282 474 208 948 1307 1660 200 % % % % % % % % % % % % % % (Cat. C) B747- 400 373 840 233 233 1265 1265 175 322 432 750 152 958 1642 1959 cargo % % % % % % % % % % % % % % (Cat. C) Bleu (ou vert) très clair : catégorie A ou rapport avec celle-ci de moins de 1,4 Bleu (ou vert) clair : rapport (avec la catégorie A) de 1,5 à 2,9 Bleu (ou vert) moyen : rapport (avec la catégorie A) de 3 à 4,5 Bleu (ou vert) foncé : rapport de (avec la catégorie A) de 4,6 à 6 Bleu (ou vert) très foncé : rapport (avec la catégorie A) de plus de 6 73. Le Service de Régulation considère, au vu des chiffres précités et de leur comparaison avec ceux des aéroports de référence, que BAC pratique une différenciation tarifaire suffisamment élevée entre les redevances dues pour l’atterrissage des aéronefs suivant la catégorie de bruit à laquelle ceux-ci appartiennent. 74. Un examen identique peut être effectué pour la comparaison des seules redevances dues pour les aéronefs de transport de fret. Pour cette comparaison, le Service de Régulation a, de la même manière que pour le tableau 3, ramené à 100 la redevance due pour l’atterrissage, la journée, de l’aéronef de transport de fret le plus silencieux pris en considération, soit le B767-400 cargo. En réduisant dans la même proportion les redevances dues la nuit et dues pour l’autre aéronef de transport de fret, on parvient aux valeurs reprises dans le tableau ci-dessous. Tableau 4 BXL LHR CHP ZRH CDG FRA AMS jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit B767-400 cargo 100 225 100 100 100 100 100 184 100 166 100 640 100 127 (Cat. B) % % % % % % % % % % % % % % B747-400 cargo 112 251 140 140 100 100 100 184 167 290 167 1051 272 325 (Cat. C) % % % % % % % % % % % % % % D-2017-03-LA 19
75. Ce tableau fait apparaître qu’à l’aéroport de Bruxelles National, la redevance due pour l’atterrissage de l’aéronef pris en considération dans la catégorie de bruit C est légèrement plus élevée (1,12 fois plus élevée) que celle due pour l’atterrissage de l’aéronef pris en considération dans la catégorie de bruit B et ce, tant le jour que la nuit. 76. Par comparaison, l’aéroport de Londres-Heathrow pratique une différenciation légèrement plus élevée puisque la redevance pour l’aéronef de catégorie C est 1,4 fois plus élevée. Les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de Francfort font également mieux que l’aéroport de Bruxelles- National puisque la redevance due pour l’aéronef de catégorie C y est 1,67 fois plus élevée le jour, et la différenciation est plus forte encore la nuit. L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, quant à lui, pratique une différenciation tarifaire entre ces deux types d’aéronefs beaucoup plus marquée que tous les autres aéroports, puisque la redevance y augmente 2,7 fois le jour, et 2,5 fois la nuit. 77. En revanche, les redevances dues aux aéroports de Copenhague et de Zurich sont identiques pour les deux aéronefs pris en considération. 78. A des fins illustratives, dans le tableau 4.1 ci-dessous, qui constitue une copie du tableau 4, les redevances pratiquées par chaque aéroport ont été colorées selon le degré de différenciation pour les deux aéronefs de transport de fret pris en considération. Tableau 4.1 BXL LHR CHP ZRH CDG FRA AMS jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit jour nuit B767-400 cargo 100 225 100 100 100 100 100 184 100 166 100 640 100 127 (Cat. B) % % % % % % % % % % % % % % B747-400 cargo 112 251 140 140 100 100 100 184 167 290 167 1051 272 325 (Cat. C) % % % % % % % % % % % % % % Bleu (ou vert) très clair : catégorie B cargo ou valeur identique Bleu (ou vert) clair : rapport (avec la catégorie B cargo) de 1,01 à 1,5 Bleu (ou vert) moyen : rapport (avec la catégorie B cargo) de 1,51 à 2 Bleu (ou vert) foncé : rapport de (avec la catégorie B cargo) de 2,01 à 2,5 Bleu (ou vert) très foncé : rapport (avec la catégorie B cargo) de plus de 2,5 79. Vu les chiffres précités et leur comparaison avec ceux des aéroports de référence, le Service de Régulation considère que la différenciation tarifaire pratiquée par BAC suivant la catégorie de bruit des aéronefs de transport de fret, bien que faible, ne l’est pas démesurément au vu des pratiques des aéroports de référence. 80. Le Service de Régulation estime par conséquent que BAC respecte son obligation, en vertu de l’article 47, § 2, précité, d’incorporer dans son système tarifaire une différentiation en vue de D-2017-03-LA 20
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