STATUT DU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE " RESIDENCE LITTLE MANHATTAN"

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STATUT DU SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE
      L’IMMEUBLE « RESIDENCE LITTLE MANHATTAN»

Article 1 ;
Il est informé entre les différents propriétaires des locaux composants l’immeuble dit
« RESIDENCE LITTLE MANHATTAN» un syndicat, conformément à « l’article 10 du
décret 50-1631 du 27 décembre 1950 », représentant légal de la collectivité, qui a pour but
de prendre les mesures d’application collective concernant la jouissance et l’administration
des parties communes dudit immeuble et de pourvoir à l’administration de ces parties
communes, et notamment en ce qui concerne les points que le règlement de copropriété
n’aurait pas prévu.

Le syndicat jouit de la personnalité civile.

Article 2 :
Tout propriétaire d’un local sis dans l’immeuble dit « RESIDENCE LITTLE MANHATTAN
fait obligatoirement et de plein droit partie du présent syndicat.

Article 3 :
Le syndicat a pour dénomination « SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
« RESIDENCE LITTLE MANHATTAN» et durera tant que l’immeuble sera divisé en
fraction appartenant à des propriétaires différents.

Article 4 :
Son siège est situé à l’immeuble « RESIDENCE LITTLE MANHATTAN»
à ………………………….. Antananarivo 101

Article 5 :
Le syndicat est représenté par le Syndic qui agit en son nom ; le premier Syndic est
désigné statutairement par les premiers copropriétaires qui adhèrent aux présents statuts.

Article 6 :
Le Syndicat convoquera les propriétaires en assemblée générale chaque fois qu’il le
jugera utile au moins une fois par an. Il devra les convoquer en outre à chaque fois que le
demande lui en sera faite par lettre recommandée par les propriétaires représentant
ensemble au moins la moitié des choses communes. Faute par lui de déférer à la
demande de convocation, cette convocation sera faite par les signataires de la demande
de convocation ou le plus diligent d’entre eux ayant rassemblé le nombre de signature
représentant la moitié des membres de Syndicat et l’assemblée ainsi convoqué pourra
provoquer la révocation du Syndic aux conditions légales ou contractuelles.

Article 7 :
Les convocations seront adressées à domicile ou par lettres recommandées ou remises
contre récépissés. Elles devront être mises à la poste ou remises au moins quatre jours
avant la réunion et indiqueront le motif de la convocation.
Toutefois, les convocations pour les réunions ayant pour objet la modification du règlement
de copropriété devront être faites au moins quinze jours à l’avance.
Article 8 :
Les propriétaires qui ne pourront assister à la réunion auront la faculté de s’y faire
représenter par un mandataire. Il n’y a pas de limitation de mandat par mandataire. Les
pouvoirs seront annexés au procès-verbal.

En cas d’indivision d’un appartement ou autre local entre plusieurs personnes, celles-ci
devront déléguer l’une d’elles pour les représenter. Faute par elles de faire connaître
l’indivision et de désigner un délégué a qui les convocations devront être adressées, ces
convocations seront valablement faites au domicile de l’ancien propriétaire ou au domicile
élu par lui.

Article 9 :
Il sera formé un bureau composé du Syndic, Président, de deux assesseurs et d’un
secrétaire. En cas d’absence du Syndic ou du mandataire qu’il aura désigné l’ assemblé
élira son président.

Article 10 :
Pour que les décisions soient valables – à l’exception de l’adhésion aux présents statuts
des propriétaires comportant désignation du Syndic statutaire – tous les propriétaires
devront avoir été dûment convoqués et les décisions devront être adoptées par nombre de
voix représentant la majorité de celles appartenant à – l’ensemble des propriétaires
présent ou représentés et proportionnel à leurs droits dans l’immeuble, sous réserve de ce
qui est prescrit à l’article 12 ci-après.

Article 11 :
A la majorité des voix calculées comme il vient d’être indiqué, le syndicat pourra imposer
toutes assurances collectives relatives aux risques qui menacent l’immeuble ou les
propriétaires dans leur ensemble et il pourra autoriser, aux frais de ceux des propriétaires
qui en feront la demande, tous travaux et toutes installations dont il ne pourrait résulter
qu’un accroissement de valeur pour l’ensemble ou pour quelque partie de l’immeuble, et
ce, dans les conditions et aux charges d’indemnité ou autres qu’il déterminera dans
l’intérêt des propriétaires.

Article 12 :
Toutefois :

a) Toutes additions ou modifications au règlement intérieur ne pourront avoir lieu (sous
   réserve des cas spéciaux prévus aux lettres c et d ci-dessous) que si elles sont
   adoptées à une double majorité comprenant plus de la moitié en nombre des
   propriétaires et les trois quarts au moins des voix appartenant à l’ensemble des
   membres de syndicat présent ou non à la réunion.

b) Les modifications dans la répartitions des charges ne pourront, e, outre, avoir lieu que
   du consentement de tous les propriétaires supportant les charges dont il serait
   demandé de modifier la répartition.

c) Toute modifications dans classification des parties de l’immeuble en choses
   communes et en choses privées ne pourra être décidée qu’à l’unanimité des
   propriétaires.

Article 13 :
Chaque propriétaires disposera d’autant de voix qu’il possèdera des millièmes dans la
copropriété des choses communes tels que ceux-ci sont fixés par le règlement de
copropriété.
Article 14 :
Le vote aura lieu à bulletin secret chaque fois que la demande en sera faite par la majorité
des propriétaires assistant à la réunion.

Article 15 :
Les décisions régulièrement prises obligent tous les propriétaires, même ceux qui n’ont
pas été représentés à l’assemblée. Ces décisions seront notifiées au moyens d’une copie
certifiée par le Syndic ou le propriétaire qui l’aura remplacé à la présidence de l’
Assemblée et qui leur sera adressés sous plis recommandé ou remis contre récépissé.

Article 16 :
Le Syndicat, par l’intermédiaire de Syndic qui est son représentant, assurera régulièrement
l’immeuble avec le matériel commun y installé à une ou plusieurs compagnie d’une
solvabilité reconnue, contre :
1° / l’incendie, la foudre, les explosions du gaz, les accidents de quelque nature qu’ils
soient, le recours des voisins, les dégâts des eaux, étant précisé que cette assurance
s’appliquera tant à toutes les parties communes qu’aux parties de l’immeuble appartenant
privativement à chaque propriétaire sauf aux embellissements ayant un caractère
artistique faits par ces derniers.

2°/ la responsabilité civile pour les accidents du travail pouvant survenir au concierge s’il
en existe un ou à tout autre salarié préposé du Syndicat. Les primes de ces assurances
seront comprises dans les charges communes.

3°/ la responsabilité civile pour les accidents du travail pouvant survenir au concierge s’il
en existe un ou à tout autre salarié préposé du Syndicat. Les primes de ces assurances
seront comprises dans les charges communes.

L’importance du montant des premières polices et le choix des compagnies seront laissés
pour la première fois à la discrétion du Syndic qui fera le nécessaire pour leur souscription.
La première Assemblée des membres du Syndicat statuera sur ces polices et aura à
apprécier et éventuellement modifier, l’importance des garanties fixées par le syndic. De
même, il pourra décider le changement des Compagnies. Ces décisions seront prises à la
majorité.

Chaque copropriétaire sera tenu d’assurer l’incendie, l’explosion du gaz, les accidents
causés par l’électricité, à une compagnie solvable, son mobilier, tous embellissement
apportés par lui, spécialement pour la décoration de son appartement.

En cas de sinistre de l’immeuble, les indemnités collectives allouées en vertu de la police
générale seront encaissées par le Syndic qui les versera au compte en banque ouvert au
nom du Syndicat.

Si le sinistre est partiel, le Syndic emploiera l’indemnité encaissée à la remise en état des
lieux sinistrés.

Si l’indemnité est insuffisante pour faire face à la remise en état, le supplément sera
supporté par tous les propriétaires et récupéré par le Syndic comme charge commune.

Article 17 :
Le Syndic est l’organe exécutif et le mandataire officiel du Syndicat qui existe entre les
copropriétaires qu’il représente en toute occasion.
Le premier Syndic est désigné statutairement pour une durée de une année. A l’expiration
de ce délai, c’est l’assemblée qui nomme et révoque le Syndic, fixe la durée de ses
fonctions et ses émoluments.

En cas de démission, décès ou rénovation du Syndic, il sera pourvu à son remplacement
par l’assemblée générale des copropriétaires sur la convocation du plus diligent de ceux-
ci.

L’administration courante de l’immeuble, le maintien du bon état, l’entretien des choses
communes, le paiement des entrepreneurs et autres incombent au Syndic qui peut
s’adjoindre un employé. Les règlements auxquels se sont engagés les copropriétaires
seront versés entre ses mains.

Le Syndic fera ouvrir un compte en banque au nom du Syndicat. Il a la signature pour y
déposer des chèques.

Il signe la correspondance, passe les commandes, règle les entrepreneurs, architectes et
fournisseurs, certifie conforme les extraits des procès-verbaux des assemblées, des
statuts du Syndicat et du règlement de copropriété, donne quittance et décharge, prend
toutes hypothèques et sûreté réelles au nom du Syndicat, tant sur les droits indivis que sur
les parties divises de l’immeuble et les parties communes de l’immeuble appartement à
chaque copropriétaire à la garantie de ses obligations à l’égard du Syndicat.

Il peut conférer des pouvoirs spéciaux aux personnes de son choix, pour un ou plusieurs
objets déterminés, et fait généralement tout ce qui est utile est nécessaire.

Il tient la comptabilité, les écritures, le livre des assemblées générales, reçoit et verse les
fonds et rend compte de sa gestion à chaque assemblée annuelle.

Le Syndic présente ses comptes trimestriellement à chaque propriétaire et lui réclame sa
quote-part des dépenses.

Avec les provisions qu’il reçoit des propriétaires, le Syndic est tenu d’assurer le paiement
des impôts et taxes de toute nature compris dans les charges communes, le paiement en
temps utile des primes d’assurances contre l’incendie et autres risques à la charge
commune, du salaire du gardien éventuel, de l’eau et de l’électricité à usage commun, des
réparations aux parties communes…

Il choisit le gardien, les fournisseurs et les entrepreneurs de l’immeuble.

Il Syndic peut faire immédiatement les réparations urgentes sans en avoir à référer à
l’assemblée générale des propriétaires quand elles n’excèdent pas 500 000 ariary.

Lorsqu’une grosse réparation est à entreprendre, le Syndic doit établir une prévision de la
dépense et en référer à l’assemblée générale des propriétaires qu’il convoquera à cet
effet.

Si l’indemnité est supérieure aux dépenses de remise en état, le Syndic conserve cet
excédent comme réserve spécial.

Si le sinistre est total, l’indemnité sera employée à la reconstitution de l’immeuble et
l’assemblée des copropriétaires décide celle-ci.
En cas d’insuffisance de l’indemnité pour l’acquis des travaux de reconstruction, le
supplément sera supporté par les copropriétaires dans la proportion de leurs droits à la
copropriété des choses communes, les sommes ainsi dues seront exigibles dans les trois
mois de l’assemblée qui en aura fixé le montant. Les intérêts au taux légal courront de
plein droit à défaut de versement dans ledit délai.

Au cas où l’assemblée générale déciderait la reconstruction de l’immeuble, les
propriétaires qui auraient voté contre cette reconstruction ou n’auraient pas pris part au
vote, seront tenus, si les autres propriétaires leur en font la demande, dans le mois de la
décision de l’Assemblée, de céder à ceux-ci ou à ceux des propriétaires qui le
demanderaient, si tous ne désiraient pas acquérir, tous leurs droits dans l’immeuble. Dans
ce cas, les cédant auraient le droit de conserver part leur revenant dans l’indemnité.

Le prix de cession, à défaut d’accord entre les parties, sera déterminée par deux experts,
nommés par le Président du Tribunal Civil de Antananarivo, sur simple ordonnance rendue
à la requête de la partie la plus diligente. Les experts auront la faculté de s’adjoindre un
troisième expert, il sera commis de la même façon. Le prix sera payable un tiers comptant
et le surplus en deux annuité égales avec intérêts au taux légal payable en même temps
que chaque fraction de principal.

Si le reconstruction de l’immeuble n’est pas décidée, il sera mis en vente aux enchères
publiques, l’indemnité d’assurance et le produit de la vente de l’immeuble incendié seront
partagés entre les copropriétaires au prorata de leurs droits dans la propriété des choses
communes, tel qu’il a été déterminé plus haut.

L’exécution des conventions qui précèdent et des décisions prises en conformité par
l’assemblée générale étant commun à tous les propriétaires et formant un pacte intégral
entre eux, il est bien entendu que ces conventions et décisions seront exécutoires tant
contre ceux-ci, même absents, mineurs ou incapables, qu’à l’égard des créanciers
personnels de chacun d’eux.

En conséquence, le propriétaire qui voudra emprunter hypothécairement sur ses parts
divises et sa quote-part indivise de l’immeuble devra donner connaissance à son créancier
des dispositions du présent chapitre obliger ce dernier à se soumettre aux présentes
conventions et aux décisions de l’assemblée des propriétaires. Il devra notamment obtenir
de lui son consentement à ce que, en cas de sinistre, l’indemnité ou part d’indemnité
pouvant revenir au débiteur soit versée directement sans son concours et hors sa
présence entre les mains du Syndic.

En tout état de cause, les créanciers des sinistres pourront toujours déléguer leur
architecte pour la surveillance des travaux après sinistre, soit total soit partiel.

Le Syndic assure la police de l’immeuble et veille à la tranquillité de la maison.

Dans le cas où un propriétaire ne paie pas sa quote-part dans les charges communes, le
Syndic a tous pouvoirs pour poursuivre le recouvrement des sommes dues et inscrire le
privilège dont il est parlé au règlement de copropriété.

Le Syndic veille à l’accomplissement des formalités prévues et suivants du décret du 27
décembre 1950.

Enfin, le Syndic représente le Syndicat des copropriétaires vis-à-vis des tiers et de toutes
administrations et il exerce toutes actions en justice tant en demandant qu’en défendant,
même au besoin contre certains copropriétaires.
A défaut par l’Assemblée Générale de procéder à la nomination du Syndic, il pourra y être
pourvu sur la requête de l’un des propriétaires par une ordonnance de Monsieur le
Président du Tribunal Civil, les autres propriétaires entendus ou dûment appelés. Dans ce
cas et lorsqu’il y aura lieu, les pouvoirs du Syndic seront révoqués par une ordonnance du
Président du Tribunal Civil auquel les différents propriétaires, avertis préalablement
peuvent faire connaître leur avis.

Article 18 :
Un original des présentes sera déposé au rang des minutes d’un notaire en vue d’être
transcrit sur les registres de la Propriété Foncière.

Mention des présentes est consentie partout ou besoin sera

Fait à                             le
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