INTRODUCTION - House of Commons
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Un autre projet de loi à portée limitée : des historiens homosexuels se prononcent sur le projet de loi C-75 Le 11 juin 2018 Patrizia Gentile, professeure agrégée, études des droits de la personne et de la sexualité, Université Carleton Tom Hooper, chargé de cours contractuel, département d’histoire de l’Université York Gary Kinsman, professeur émérite de sociologie, Université Laurentienne Steven Maynard, professeur adjoint, département d’histoire de l’Université Queen’s INTRODUCTION Le projet de loi C-75, connu sous le titre de « Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois », tente de donner suite à une partie des excuses présentées par le premier ministre aux personnes LGBTQ2S+. L’abrogation d’infractions criminelles qui ont été utilisées par le passé pour cibler injustement les orientations sexuelles non conformes est un élément important du processus d’excuses. Cependant, le projet de loi C-75 n’aborde pas adéquatement les diverses dispositions utilisées pour criminaliser les activités sexuelles consensuelles au Canada. Bien que le projet de loi C-75 abroge complètement l’infraction de relations sexuelles anales, les dispositions relatives aux maisons de débauche, aux actions indécentes et au vagabondage ont à peine été modifiées et demeurent intactes. Comme dans le cas du projet de loi C-66, les réformes proposées par le projet de loi C-75 reposent sur l’interprétation étroite d’infractions qui ont été jugées en violation de la Charte des droits et libertés. Le projet de loi omet de se pencher sur plusieurs infractions, notamment l’exposition indécente, l’obscénité, la nudité et les dispositions utilisées contre les travailleuses et travailleurs du sexe. Enfin, le projet de loi C-75 ne traite pas des dispositions du Code criminel appliquées injustement dans les cas de non-divulgation du VIH. Les dispositions en matière de moralité prévues au Code criminel étaient fondées sur des représentations de ce qui était considéré comme « indécent », « obscène » ou « déviant » au XIXe siècle. Ces dispositions continuent de constituer le fondement de nombreux articles du Code et doivent être abrogées. À notre avis, seules les pratiques sexuelles qui causent un préjudice direct, comme les voies de fait, le harcèlement et les mauvais traitements, doivent être criminalisées. Toutes les pratiques sexuelles consensuelles qui ne causent aucun préjudice à 1
autrui doivent être entièrement décriminalisées. Le projet de loi exige la tenue de consultations auprès des communautés LGBTQ2S+, des travailleuses et travailleurs du sexe et des organisations de lutte contre le sida pour veiller à l’abrogation de tous les articles qui criminalisent les pratiques sexuelles consensuelles. 2
RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 1. Élargir la portée des infractions abrogées en vertu du projet de loi. 2. Modifier l’article 75 du projet de loi pour abroger les dispositions relatives aux maisons de débauche (art. 197, 210 et 211 du Code criminel). 3. Modifier l’article 60 du projet de loi pour abroger les dispositions relatives aux actions indécentes (art. 173 du Code criminel). 4. Modifier l’article 62 du projet de loi pour abroger les dispositions relatives au vagabondage (art. 179 du Code criminel). 5. Modifier le projet de loi pour abroger les dispositions relatives à l’industrie du sexe dans la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation (art. 213 et 286.1 à 5 du Code criminel). 6. Modifier le projet de loi pour abroger d’autres dispositions en matière de moralité injustement utilisées contre les communautés LGBTQ2S+, y compris les dispositions relatives à l’obscénité, à la représentation théâtrale immorale, à l’exposition de choses indécentes et à la nudité (art. 163, 167, 168, 174 et al. 175(1)b) du Code criminel). 7. Modifier le projet de loi pour limiter le recours injuste aux dispositions du Code criminel contre les personnes vivant avec le VIH. 1. ÉLARGIR LA PORTÉE DES ABROGATIONS Les projets de loi C-32 et C-39 auraient eu pour effet d’abroger les dispositions relatives aux relations sexuelles anales (art. 159 du Code criminel), mais ils n’ont pas été adoptés. Cette réforme a plutôt été intégrée dans un projet de loi de portée plus large, soit le projet de loi C-75. La correction d’une telle injustice historique ne devrait pas être traitée comme une simple note en bas de page dans un projet de loi de large portée : la criminalisation des communautés LGBTQ2S+ est plus complexe que cette seule infraction. Nous appuyons l’article 56 du projet de loi C-75, lequel article abroge les dispositions relatives aux relations sexuelles anales. Cependant, le gouvernement n’a pas adéquatement justifié le maintien d’autres dispositions archaïques. En mai 2018, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a publié son rapport sur le projet de loi C-66, connu sous le titre « Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques ». Le Comité s’est dit préoccupé par « l’absence de consultations sur la rédaction du projet de loi », et a exhorté le gouvernement à travailler avec « des experts afin de s’atteler à résoudre d’autres dispositions du Code criminel qui ont été appliquées de façon discriminatoire à l’endroit de la communauté LGBTQ2. » En 1982, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne s’est penché sur certaines de ces infractions. Jean Chrétien, alors ministre de la Justice, avait déclaré ce qui suit : « [...] en principe, je dois dire que si des sections [sic] du Code criminel sont tombées en désuétude, on n’a plus de raisons de les y maintenir. » Malheureusement, ces paroles sont restées sans suite. En revanche, il est possible d’y donner suite dans le cadre du projet 3
de loi C-75. O RECOMMENDATION N 1 : ÉLARGIR LA PORTÉE DES INFRACTIONS ABROGÉES EN VERTU DU PROJET DE LOI C- 75. 2. ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DE DÉBAUCHE Les excuses présentées par le premier ministre aux personnes LGBTQ2S+ comprenaient un renvoi précis aux maisons de débauche. De 1968 à 2004, plus de 1 300 hommes ont été accusés de cette infraction parce qu’ils se trouvaient dans un bain public gai. Dans certains cas, les dispositions ont été appliquées pour effectuer des descentes dans des bars et des résidences privées (voir le tableau ci-joint). Les dispositions comportent trois volets : la propriété, la tenue d’une maison de débauche et s’y trouver (art. 210 du Code criminel); le transport de personnes à des maisons de débauche (art. 211 du Code criminel); et l’article 197 du Code, où se trouve la définition d’une maison de débauche, qui comprend un lieu pour le travail du sexe ou, dans le cas de descentes dans des bains publics, un lieu d’actions indécentes. 4
Dans l’arrêt Bedford de 2013, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelles les dispositions relatives aux maisons de débauche applicables au travail du sexe. Le texte législatif qui en a résulté, la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, est venu modifier l’article 197 en supprimant le terme « prostitution » de la définition de maison de débauche, mais a conservé le renvoi aux actions indécentes. L’interprétation d’une maison de débauche pour la pratique « d’actions indécentes » a été modifiée par la Cour suprême dans l’arrêt Labaye de 2005. Lors des délibérations sur le projet de loi C-66, on a demandé au sénateur René Cormier de définir ce qu’était une maison de débauche en 2018. Voici sa réponse : Dans l’arrêt Labaye, la cour apporte une clarification des critères de ce qui constitue une infraction d’indécence, à savoir un préjudice physique ou psychologique causé aux participants de l’activité reprochée ou, encore, une conduite qui perpétue des images négatives ou dégradantes de l’humanité. Cette nouvelle définition établie à la suite de la décision rendue dans l’affaire Labaye ne traduit pas l’utilisation historique de la loi. Un critère judiciaire fondé sur une norme sociale de moralité a été remplacé. Ce nouveau critère pour une infraction d’indécence est fondé sur une définition du préjudice qui porte atteinte à l’autonomie et à la liberté. Autrement dit, une maison de débauche n’est plus un bain public ou un club d’échangistes. Il s’agit d’un lieu qui permet un préjudice réel, comme les voies de fait, le harcèlement et les mauvais traitements non consensuels. Les lieux qui permettent les préjudices physiques ou psychologiques non consensuels devraient être poursuivis en vertu d’articles plus pertinents du Code criminel. L’article 75 du projet de loi C-75 modifie les dispositions relatives aux maisons de débauche en vue de permettre la possibilité d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Cela réduit la peine pour un crime qui est devenu une infraction très grave. Cette loi est anachronique. Selon Statistique Canada, une seule personne a été accusée de l’infraction en 2016 (aucune en 2015). En revanche, quatre personnes ont été accusées d’avoir eu des relations sexuelles anales en 2016 (cinq en 2015). Bien que la loi n’ait pas été appliquée à grande échelle, des spécialistes et des juristes se sont dits préoccupés par la possibilité que des notions désuètes sur l’infraction d’indécence soient utilisées plus tard pour criminaliser les pratiques sadomasochistes et d’autres activités allosexuelles consensuelles. Le critère judiciaire fondé sur le préjudice et l’indécence établi à la suite de la décision rendue dans l’affaire Labaye comprend une conduite qui « perpétue des images négatives ou dégradantes de l’humanité ». Cette notion est vague et soumise à diverses interprétations de la part des tribunaux. Le projet de loi C-66 précise qu’une infraction doit d’abord être abrogée avant de pouvoir être ajoutée à la liste des infractions admissibles à la radiation de condamnations criminelles. Les hommes reconnus coupables à la suite des descentes effectuées dans les bains publics doivent attendre l’abrogation des dispositions relatives aux maisons de débauche avant de pouvoir faire une demande de radiation de leurs condamnations. Tout retard supplémentaire constituerait 5
une injustice. O RECOMMENDATION N 2 : MODIFIER L’ARTICLE 75 DU PROJET DE LOI C-75 POUR ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DE DÉBAUCHE (ART. 197, 210 ET 211 DU CODE CRIMINEL). 3. ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS INDÉCENTES Depuis la fin du XIXe siècle, l’infraction d’actions indécentes est utilisée pour procéder à l’arrestation de personnes LGBTQ2S+ dans les bars, les clubs, les parcs et les toilettes. La police a souvent eu recours à l’infraction d’« actions indécentes » plutôt que de grossière indécence ou de sodomie parce qu’elle constitue une infraction simple plus facile à prouver en cour. De 1983 à 1985 en Ontario, des activités de surveillance et des arrestations ont eu lieu à St. Catherines, Welland, Oakville, Oshawa, Mississauga, Guelph, Kitchener-Waterloo et à l’Opera House d’Orillia. Les policiers ont fourni les noms des personnes accusées aux journalistes, ce qui a poussé un homme de St. Catherines à s’enlever la vie. Selon le Right to Privacy Committee, 369 hommes ont été arrêtés pour avoir commis des actions indécentes avec d’autres hommes à Toronto de juillet 1982 à avril 1983. L’article 60 du projet de loi C-75 modifie une partie de la disposition relative aux actions indécentes en supprimant la peine d’emprisonnement maximale de six mois pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Nous croyons que la disposition devrait être complètement abrogée. O RECOMMENDATION N 3 : MODIFIER L’ARTICLE 60 DU PROJET DE LOI C-75 POUR ABROGER LA DISPOSITION RELATIVE AUX ACTIONS INDÉCENTES (ART. 173 DU CODE CRIMINEL). 4. ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU VAGABONDAGE Il s’agit d’une infraction ayant un sens général mal défini. Cette infraction a été utilisée historiquement non seulement contre les travailleuses et travailleurs du sexe, mais aussi pour surveiller l’expression de genre ou de sexe des personnes. Les personnes portant des habits ou montrant d’autres signes d’affirmation d’identité qui semblaient ne pas se conformer à leur sexe étaient accusées en vertu de cette disposition. Dans son jugement rendu dans l’affaire R. c. Heywood en 1994, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle les dispositions relatives au vagabondage et en violation de la Charte. L’article 62 du projet de loi C-75 abroge certaines dispositions relatives au vagabondage, mais, comme dans le cas des maisons de débauche et des actions indécentes, les autres dispositions relatives au vagabondage ont été maintenues. O RECOMMENDATION N 4 : MODIFIER L’ARTICLE 62 DU PROJET DE LOI C-75 POUR ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES AU VAGABONDAGE (ART. 179 DU CODE CRIMINEL). 6
5. ABROGER LA LOI SUR LA PROTECTION DES COLLECTIVITÉS ET DES PERSONNES VICTIMES D’EXPLOITATION L’utilisation ciblée des dispositions en matière de moralité, la provocation policière et l’isolement causé par la criminalisation ont créé des liens historiques entre les luttes des communautés LGBTQ2S+ et des travailleuses et travailleurs du sexe. Les dispositions de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation ont rétabli de nombreux préjudices qui avaient été déclarés en violation de la Charte dans l’arrêt Bedford. Par conséquent, bon nombre de travailleuses et travailleurs du sexe craignent la police et sont exposés à une violence ciblée. En 2015, la ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould a déclaré qu’elle tenait résolument à revoir les lois sur la prostitution. Près de trois ans plus tard, il serait temps d’agir. • « Communication » (art. 213 du Code criminel). Comme dans le cas des maisons de débauche, une partie de l’infraction de « communication » a été invalidée par la Cour suprême dans l’arrêt Bedford, mais les autres dispositions ont été maintenues dans la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation. L’article continue de pousser les travailleuses et travailleurs du sexe vers des secteurs plus isolés, augmentant ainsi leur risque d’être exposés à la violence. Dans sa décision, la Cour suprême a conclu que l’effet préjudiciable de l’infraction de communication « est totalement disproportionné au risque de nuisance causée par la prostitution de la rue. » • « Obtention de services sexuels moyennant rétribution » (art. 286.1 du Code criminel). Cette infraction isole également les travailleuses et travailleurs du sexe. Comme ils sont criminalisés, les clients doivent consentir des efforts pour éviter d’être repérés par la police. La disposition empêche les travailleuses et travailleurs du sexe de sélectionner leurs clients et de négocier en toute sécurité les modalités des services demandés. Elle criminalise également les lieux de travail intérieurs sécuritaires étant donné qu’ils sont souvent surveillés par la police et qu’ils font fréquemment l’objet de descentes. 7
• « Avantage matériel provenant de la prestation des services sexuels » et « Proxénétisme » (art. 286.2 et 286.3 du Code criminel) Ces infractions ont rétabli les anciennes dispositions en matière de « vivre des produits de la prostitution ». Elles criminalisent les personnes qui peuvent travailler aux côtés de travailleuses et travailleurs du sexe, y compris celles qui assurent leur sécurité et fournissent un soutien administratif et le service à la clientèle. Cette situation pousse les travailleuses et travailleurs du sexe à travailler dans l’isolement, ce qui crée des conditions d’exploitation et de préjudice. • « Publicité » et « Avantage matériel reçu et publicité » (art. 286.4 et 286.5 du Code criminel) Les dispositions relatives à la publicité interdisent aux travailleuses et travailleurs du sexe d’interagir à distance avec leurs clients potentiels, ce qui les empêche d’éviter les possibles situations de violence. Les tiers ne peuvent pas fournir de services de publicité pour aider les travailleuses et travailleurs du sexe. Bien que les travailleuses et travailleurs du sexe puissent annoncer leurs propres services, cela demeure peu sûr tant que l’achat de services sexuels demeure criminalisé. O RECOMMENDATION N 5 : MODIFIER LE PROJET DE LOI C-75 POUR ABROGER TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES COLLECTIVITÉS ET DES PERSONNES VICTIMES D’EXPLOITATION RELATIVES AU TRAVAIL DU SEXE (ART. 213 ET 286.1-5 DU CODE CRIMINEL). 6. ABROGER D’AUTRES DISPOSITIONS INJUSTEMENT UTILISÉES CONTRE LES PERSONNES LGBTQ2S+ • Obscénité (art. 163 et 168 du Code criminel). La notion d’obscénité a été utilisée pour définir les représentations sexuelles non conformes comme étant plus obscènes et indécentes que les représentations hétérosexuelles. Ces infractions ont criminalisé des personnes œuvrant pour des publications gaies et lesbiennes, et des descentes ont été effectuées contre le journal de libération des gais The Body Politic. Des accusations d’obscénité ont également été portées contre des librairies, dont Little Sister’s, à Vancouver. En 1982, Kevin Orr a été accusé d’avoir sur sa personne dans la librairie Glad Day deux publications gaies. Glad Day a aussi été trouvé coupable en 1992 de possession de la revue de sexe lesbien, Bad Attitude. Ces mêmes dispositions ont été utilisées par les services des douanes pour restreindre l’importation de revues LGBTQ2S+ au Canada. La définition d’obscénité a toujours été liée à l’indécence et aux dispositions relatives aux maisons de débauche. Dans ses jugements rendus dans les affaires Butler et Labaye, la Cour suprême a considérablement modifié l’intention initiale du législateur à l’égard de ces dispositions. • Représentation théâtrale immorale, exposition de choses indécentes (art. 167 et al. 175(1)b) du Code criminel) De vagues renvois à des représentations théâtrales immorales dans le Code criminel 8
ont été utilisés par les forces policières pour cibler l’expression sexuelle LGBTQ2S+. Par exemple, en 1996, la police de Toronto a effectué une descente dans le club de danseurs gais Remington’s. Seize hommes, dont 10 danseurs, ont été accusés aux termes des dispositions relatives aux maisons de débauche. Cependant, les danseurs ont aussi été accusés d’avoir donné une représentation théâtrale immorale. Ces accusations ont surpris le propriétaire et exploitant George Pratt, puisque Remington’s était ouvert sur la rue Yonge sans incident depuis trois ans avant la descente. • Nudité (art. 174 du Code criminel). La nudité a été criminalisée pour la première fois en 1931 à la suite des manifestations des Doukhobors, qui ont défilé nus. L’article a été utilisé dans les années 1970 pour porter des accusations contre des hommes nus qui prenaient un bain de soleil à Hanlan’s Point sur l’île de Toronto. Ces arrestations faisaient partie d’une opération policière d’infiltration ciblant les hommes gais qui avait été préalablement approuvée par le procureur général, Roy McMurtry. O RECOMMENDATION N 6 : MODIFIER LE PROJET DE LOI C-75 POUR ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBSCÉNITÉ, À LA REPRÉSENTATION THÉÂTRALE IMMORALE, À L’EXPOSITION DE CHOSES INDÉCENTES, ET À LA NUDITÉ (ART. 163, 167, 168, 174, ET AL. 175(1)b) DU CODE CRIMINEL) 7. LIMITER LES INFRACTIONS UTILISÉES POUR CRIMINALISER LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH Le Réseau juridique canadien VIH/sida et la HIV & AIDS Legal Clinic Ontario ont soulevé des préoccupations selon lesquelles certaines dispositions du Code criminel sont utilisées pour criminaliser injustement les personnes vivant avec le VIH. Le Code criminel ne comporte aucun renvoi explicite au VIH. Toutefois, des dispositions portant sur l’agression sexuelle (art. 271 à 273 du Code criminel) ont été utilisées pour intenter des poursuites contre des personnes dans des cas présumés de non-divulgation de la séropositivité. Les poursuites pénales devraient se limiter aux cas de transmission réelle et intentionnelle du VIH. Des accusations criminelles ne devraient jamais être portées dans certaines circonstances, à savoir lorsqu’une personne vivant avec le VIH se livre à des activités qui, selon les meilleures données scientifiques disponibles, ne présentent aucun risque important de transmission, dont les relations sexuelles orales, les relations sexuelles anales ou vaginales avec condom, les relations sexuelles anales ou vaginales sans condom avec une faible charge virale, de même que cracher et mordre. La non-divulgation de la séropositivité devrait être retirée de la portée des dispositions relatives à l’agression sexuelle. Les poursuites pour agression sexuelle et non-divulgation de la séropositivité ne devraient pas être autorisées dans le contexte de rapports sexuels entre adultes qui sont autrement consentants. Le Code criminel doit faire l’objet de réformes afin qu’aucune autre disposition ne soit utilisée pour stigmatiser davantage les personnes vivant avec le VIH. O RECOMMENDATION N 7 : MODIFIER LE PROJET DE LOI C-75 POUR LIMITER L’UTILISATION INJUSTE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CRIMINEL CONTRE LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH. 9
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE CAUSES INSTRUITES PAR LES TRIBUNAUX R c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452 R c. Labaye, [2005] 3 R.C.S. 728 Canada (PG) c. Bedford [2013] 3 R.C.S. 1101 DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX 10e Rapport du Comité permanent des droits de la personne (projet de loi C-66), 7 mai 2018. Statistique Canada. Tableau 252-0051 – Statistiques des crimes fondés sur l’affaire, par infractions détaillées, annuellement. ARTICLES PARUS DANS LES MÉDIAS David P. Ball, « New Justice Minister Says She’ll Listen to Sex Workers on Prostitution Reforms », TheTyee.ca, 27 novembre 2015. 1 0
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DESCENTES DANS LES BAINS PUBLICS AU CANADA – DE 1968 À 2004 Présence dans une maison de débauche : [1 213] Tenir une maison de débauche : [88] Acte indécent : [53] Nombre Attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin : [10] Grossière indécence : [61] d’accusations : 180 160 OPÉRATION SAVON 140 33 TORONTO 1981 6 8 120 3 3 3 3 MÉNAGE JO 1976 6 100 SLOI SUR LES PERMIS D’ACLCOOL 4 165 80 E8 MANIFESTANTS ARRÊTÉS MANDAT DE PERQUISITION 146 15 TORONTO 1981ARCH 126 60 6 122 6 7 94 23 40 83 5 WARRANT 7 5 52 56 3 46 20 35 9 3 27 28 26 22 7 25 22 23 23 3 18 3 14 13 13 15 7 14 9 8 6 O O O O O O O N R N N A N R N N R N N A N E E V E S V E V V T T T T T T 1 9 8 1 0 I I I I 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [1] International (Toronto) 27 oct. 1968 [11] International (Toronto) 11 mars 1977 [21] Barracks (Toronto) 5 févr. 1981 [31] Sex Garage (Montréal) 15 juil. 1990 [2] International (Toronto) 15 août 1973 [12] International (Toronto) 30 mai 1977 [22] Club Baths (Toronto) 5 févr. 1981 [32] KOX/Katacombes (Montréal) 17 févr. 1994 [3] Sauna Aquarius (Montréal) 4 févr. 1975 [13] Oak Leaf (Toronto) juin 1977 [23] Richmond St. (Toronto) 5 févr. 1981 [33] Remingtons (Toronto) 19 févr. 1996 [4] Club Baths (Montréal) 23 janv. 1976 [14] Dominion Square (Montréal) été 1977 [24] Romans (Toronto) 5 févr. 1981 [34] Bijou (Toronto) juin 1999 [5] Sauna Neptune (Montréal) 15 mai 1976 [15] Truxx (Montréal) 22 oct. 1977 [25] Home of Roy M. (Toronto) 23 avr. 1981 [35] Pussy Palace (Toronto) 24 sept. 2000 [6] Club Baths (Montréal) 20 mai 1976 [16] Dominion Square (Montréal) 19 oct. 1978 [26] Pisces Health Spa (Edmonton) 30 mai 1981 [36] Goliath’s Bathhouse (Calgary) 12 déc. 2002 [7] Club Baths (Ottawa) 22 mai 1976 [17] Barracks (Toronto) 9 déc. 1978 [27] International (Toronto) 16 juin 1981 [37] Taboo (Montréal) 9 mai 2003 [8] Club Baths (Toronto) 12 août 1976 [18] Home of Don F. (Toronto) 6 juin 1979 [28] Back Door Gym (Toronto) 16 juin 1981 [38] Warehouse Spa (Hamilton) 3 août 2004 [9] Sauna Crystal (Montréal) 4 févr. 1977 [19] Hot Tub Club (Toronto) 11 oct 1979 [29] Back Door Gym (Toronto) 20 avr. 1983 [10] International (Toronto) 10 févr. 1977 [20] Sauna David (Montréal) 23 avr. 1980 [30] Chez Bud’s (Montréal) 2 juin 1984 Chart by: Tom Hooper, April 2018. Usage rights: CC-BY-NC-SA (for corrections/additions/inquiries please contact: tom@rtpc.ca) Bathhouse is defined as an establishment that facilitates queer sex, or an LGBTQ2 space raided under the bawdy house law. Sources: Don McLeod, Lesbian and Gay Liberation in Canada: A Chronology, Vols. 1 & 2 (1964-1981), Toronto: Homewood Books, 1996 & 2014. "Steam Bath Raided, 30 Face Morals Charges," Toronto Daily Star, October 28 (1968), 2; "Toronto Police Raid Bath," Body Politic, no. 10 (1973), 7; "Police Raid Clubs; Seeking Clues to Montreal's Rising Murder Rate?," Body Politic, no. 22 (1976), 4; Ron Dayman, "Olympics Clean-up Strikes Again," Body Politic, no. 23 (1976), 6; "87 Arrested in Raid on Montreal Sauna," Globe and Mail, May 17 (1976), 9; "Olympic Crackdown," Body Politic, no. 25 (1976), 1, 17; "City Gays Say Raid Was Garnes Cleanup," Ottawa Journal, May 25 (1976), 2; David Garmaise, "Ottawa Police Raid Toronto Bath's Offices," Body Politic, no. 27 (1976), 7; John Blacklock, "More Montreal Raids," Body Politic, no. 32 (1977), 8; George Hislop, "Toronto Update: Directions to Note," Directions: For Gay Men, no. 2 (1977): 5; "Spadina Steambath Allowed Sex, Trial Told," Toronto Star, February 23 (1979), A4; George Hislop, "Toronto Update: Directions to Note," Directions: For Gay Men, no. 4 (1977): 3; Ron Dayman, "Truxx Accused Organize Own Defence," Body Politic, no. 40 (1978), 12; "Heavy-handed Raid on Homosexuals,” Montreal Gazette, October 26 (1977), 6; "Montreal Police Storm Tavern in Repeat of Truxx Raid," Body Politic, no. 48 (1978), 9; "Homosexual Baths: A 'Safer Place for Casual Sex,’" Globe and Mail, December 13, (1978) 5; "Charges May Invalidate Law on Adult Consent," Globe and Mail, June 16 (1979) 5; "Police Raid Gay Club Amid Jeering Crowd," Globe and Mail, October 12 (1979), 2; Stuart Russell, "Montreal Police Raid on Sauna David," Body Politic, no. 64 (1980), 9; "Heavy Hand of the Law," Globe and Mail, February 9 (1981), 6; “Rage!” Body Politic, No. 71 (1981); Tom Hooper, “’Enough is Enough:’ The Right to Privacy Committee and Bathhouse Raids in Toronto, 1978-83,” PhD Dissertation, York University, 2016; "More Charges in Bathhouse Probe," Toronto Star, April 23 (1981), A4; "Bawdy House Law", Edmonton Journal, June 2 (1981), A4; Ian Austen, "21 Arrested in Swoop on 2 Bathhouses," Globe and Mail, June 17 (1981), 5; “Back to the baths, back to the streets,” Body Politic, no. 94 (1983), 9-10; Tom Warner, Never Going Back: A History of Queer Activism in Canada, Toronto: University of Toronto Press,
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