UNE APPROCHE DE LA NOTION DE SECRET PROFESSIONNEL : REPERES ET BALISES
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Table des matières : Introduction p.4 Chapitre I : Les bases et objectifs du secret professionnel p.5 1/ Le droit du citoyen à la protection de la vie privée et de l’intimité 2/ L’intérêt des professions soumises au secret 3 /L’intérêt de la société Chapitre II : Les personnes visées par l’article 458 du Code Pénal p.7 1/ L’article précise nommément certaines catégories professionnelles. 2/ La jurisprudence interprète largement cette disposition. Chapitre III : La portée du secret professionnel p.8 Chapitre IV : Eléments constitutifs de l’infraction p.9 1/Appartenance à un état ou à une profession conférant la qualité de confident 2/ Etre détenteur d’un secret appris en exerçant son état ou sa profession 3/ Avoir révélé le secret 2
Chapitre V : Les exceptions au secret p.10 1/ La loi, au travers de certains textes, oblige le professionnel à révéler un secret : 2/ La non-assistance à personne en danger 3/ L’obligation de dénonciation des fonctionnaires : Chapitre VI : Révélations légitimes du secret p.13 1/ L’état de nécessité 2/ Témoignage en justice 3/ La notion de secret partagé Le secret partagé et la loi Travail mandaté Travail hors mandat Règles de prudence 4/ Cas de certaines infractions commises sur des mineurs d’âge Conclusion p.17 Ressources diverses ayant contribuées à l’élaboration de ce document p.18 3
INTRODUCTION Quotidiennement, notre travail de terrain nous confronte à la délicate transmission de l’information entre partenaires sociaux. Que ce soit au sein d’une même équipe pluridisciplinaire ou au travers de collaborations entre membres de réseaux professionnels de formations et de fonctions différentes, la notion du secret professionnel est omniprésente et parfois à l’origine de bien des difficultés. Quelles informations transmettre ? Selon quelles modalités ? Quand et à qui les transmettre ? Voilà les difficiles questions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Ce texte n’a pas la prétention de répondre à toutes nos interrogations, ni de lever l’entièreté de nos incertitudes. Il ne se veut pas exhaustif tant il serait prétentieux d’englober un domaine si large et complexe que celui qui nous occupe. Il entend répondre à des constats communs aux différents intervenants de terrain : le premier est celui d’un manque d’information vis-à-vis d’un concept primordial mais souvent perçu comme flou, mal défini et source d’interprétations parfois erronées. Le second, son corollaire, consiste en la nécessaire mise en place d’un outil commun de références précises. Nous avons tenté, dans le présent document, d’approcher de façon pratique cette notion de secret professionnel. L’objectif est d’en dégager l’essence en la balisant de repères élémentaires de sorte à fournir des pistes de réponses et des indications susceptibles de clarifier un concept général auquel chaque travailleur du milieu social est confronté et doit pouvoir se référer. Pour ceux qui voudraient approcher de manière plus approfondie ce concept, nous les invitons à se reporter au dernier point de ce texte reprenant quelques références et ressources diverses. 4
Chapitre I : les bases et objectifs du secret professionnel Le secret professionnel est régi par l’article 458 du Code pénal. Article 458 du Code Pénal : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par professions des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d’enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs ». Cet article vise à protéger un triple intérêt : 1/ Le droit du citoyen à la protection de la vie privée et de l’intimité Lorsqu’il se trouve dans une relation avec le professionnel, le citoyen doit pouvoir confier « ses » secrets à qui est habilité à les recevoir, au sein d’une relation de confiance indispensable à la mise en place du travail du professionnel. Qui confierait ses secrets sans l’assurance de ne pas les voir divulguer ? 2/ L’intérêt des professions soumises au secret Pour les professionnels, sans la garantie du secret, l’exercice de leur mission et l’atteinte de leurs objectifs seraient impossibles. Il est nécessaire d’inspirer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier. Qui exercerait librement sa profession sans la garantie que sa mission soit protégée par le secret ? Le secret professionnel n’est pas un privilège ou un droit mais un devoir élémentaire et impérieux imposé par la loi pour toute personne visée à l’article 458 du Code pénal. Il s’agit d’une obligation de se taire assortie de sanctions pénales pour celui qui ne le respecte pas. Le confident ne peut remplir la mission qui lui est dévolue s’il ne jouit pas de la confiance totale de ceux qui s’adressent à lui et, réciproquement, ceux-ci ne se confient que dans la mesure où ils sont assurés du secret de la confidence. 5
3/ L’intérêt de la société L’intérêt sociétal exige que toute personne puisse obtenir une aide, des soins, quelle que soit la cause à l’origine de son état. Le secret professionnel est une exception à l’obligation générale de concourir à la recherche de la vérité. La société renonce dans certains cas au bénéfice immédiat d’une information pour celui, à plus long terme, de la stabilité de l’ordre social. Cette stabilité ne peut être assurée en l’absence de protection de certains rapports sociaux, particulièrement ceux bâtis sur une relation de confiance. Ex : Dans le cas du médecin, on peut aisément comprendre qu’il en va de l’intérêt de la société que tout individu puisse confier à ce professionnel ses soucis de santé tout en étant assuré d’un secret absolu. Dans le cas contraire, il y aurait de fortes réticences à se confier librement et totalement et cela aurait des répercussions immédiates et importantes au détriment de toute la santé publique… Remarque : Le secret professionnel n’est pas la propriété exclusive du bénéficiaire. L’autorisation de ce dernier ne permet pas à la personne tenue par le secret de révéler si, en conscience, il estime qu’il s’agit d’un secret acquis par profession, qu’il ne peut révéler. A titre d’illustration, un patient ne peut autoriser son médecin traitant à livrer des informations qui le concerneraient. Il ne peut le délier du secret professionnel auquel il est tenu. 6
Chapitre II: Les Personnes visées par l’article 458 du Code pénal : Art. 458 du Code pénal : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par professions, des secrets qu’on leurs confie (…) » 1/ L’article précise nommément certaines catégories professionnelles. Les tribunaux ont étendu cette catégorie en citant clairement d’autres professions : avocats, notaires, ministres du culte, psychologues, infirmières, conseillers conjugaux, etc. ainsi que les « auxiliaires, aides, stagiaires et collaborateurs indispensables des professions auxquelles la loi ou l’usage reconnaît la qualité de confident nécessaire ». On comprend les bénévoles, stagiaires, personnel administratif gravitant autour des professionnels tenus au secret. 2/ La jurisprudence interprète largement cette disposition. La cour de Cassation a étendu la portée de l’article « à toutes les personnes investies d’une fonction ou d’une mission de confiance, qui sont dépositaires nécessaires des secrets qu’on leur confie ». C’est la notion de « Confident Nécessaire » qui est visée ici. Il existe une relation de confiance entre la personne qui se confie et le professionnel qui recueille ces confidences. C’est la nature de la fonction ou de la profession qui rend ces faits secrets. Il est notamment clairement reconnu aux assistants sociaux et travailleurs sociaux la qualité de « confident nécessaire » et ce quel que soit le service dans lequel ils exercent leur profession. 7
Chapitre III : La portée du secret professionnel Art 458 du Code pénal : « (…) des secrets qu’on « confie » dans l’exercice de la profession (…) » Cette expression doit être interprétée largement. L’article 458 du Code pénal entend par là englober et protéger non seulement les confidences confiées expressément mais également tout ce qui pourrait avoir été perçu, surpris, découvert, vu, appris, connu, entendu, compris dans l’exercice de l’activité du confident nécessaire. Pour résumer, on peut dire que le secret porte sur tout ce que le professionnel apprend dans le cadre de sa profession, aussi bien ce qui a fait l’objet d’une demande explicite ou implicite de secret que les faits et paroles pour lesquels le secret n’a pas été expressément demandé mais qui ont été perçus dans l’exercice de la profession. 8
Chapitre IV : Eléments constitutifs de l’infraction : Trois éléments sont nécessaires pour que la violation du secret constitue un délit : 1/ L’appartenance à un état ou à une profession conférant la qualité de confident 2/ Etre détenteur d’un secret appris en exerçant son état ou sa profession 3/ Avoir révélé le secret La révélation du secret doit avoir été faite volontairement et sciemment. Peu importe la volonté de nuire ou pas de la personne qui transmet l’information, quel que soit son mobile (volonté de diffamer, cupidité, jalousie, méchanceté, rancune, etc). Il y a infraction même si la communication de ce qui a été révélé ne cause pas de préjudice à l’intéressé qui a confié le secret. Il n’y a pas de délit si la révélation relève de l’oubli, l’imprudence ou de la légèreté. Néanmoins, dans ce cas de figure, la responsabilité civile de celui qui transmet l’information peut être engagée. La violation du secret professionnel implique des sanctions pénales. 9
Chapitre V: Les exceptions au secret : C’est la loi qui OBLIGE le professionnel à révéler le secret : 1/ La loi, au travers de certains textes, oblige le professionnel à révéler un secret : Obligation de dénoncer certaines maladies contagieuses Déclaration des naissances à l’état civil (art.56 du Code civil et 361 du Code pénal) Etc. D’autres hypothèses concernent plus particulièrement notre pratique. Nous les envisageons ci-dessous. 2/ La non-assistance à personne en danger Article 422 bis du Code pénal : « Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cinquante à cinq cents francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Le délit requiert que l’abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu’il n’a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l’abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l’appel ou à l’existence de ier risques. (La peine prévue à l’alinéa 1 est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d’âge.) ». Il existe un conflit entre deux normes légales et obligatoires. L’une régit la notion de secret professionnel tandis que l’autre ordonne l’obligation d’intervention. Cette dernière se pose comme dérogation à l’article 458 et est sanctionnée pénalement si elle n’est pas respectée. Il s’agit, dans une situation d’urgence, de garantir un intérêt supérieur. Ce conflit doit être arbitré en conscience par le dépositaire du secret. 10
Pour que l’abstenant, c'est-à-dire celui qui ne livre pas le secret, puisse être poursuivi sur base de cet article, plusieurs conditions doivent être au préalable et simultanément remplies : Il s’agit d’un péril grave : menaçant directement l’intégrité personnelle de quelqu’un sans que la vie même de celui-ci soit nécessairement menacée. actuel : imminent et nécessitant une aide. réel : différent d’hypothétique, éventuel, présumé, imaginaire et pas nécessairement visuel (ex : bruits et cris). Le péril doit s’apprécier au moment où il se révèle à celui qui tait le secret. On ne peut prendre en compte à posteriori des éléments établissant sa gravité ou sa bénignité. La gravité d’une situation s’évalue souvent avec difficulté lorsqu’on est seul. Dès lors, dans la mesure du possible, il peut être indiqué de solliciter l’avis de collaborateurs avant de prendre une décision. Ne pas avoir porté secours ou aide Le juge tiendra compte de la profession de l’auteur de l’infraction et se montrera plus sévère face à une personne que sa profession rend particulièrement apte à secourir (ex : médecin). L’aide peut prendre diverses formes. Directe ou indirecte. Soit en portant personnellement assistance, soit en prévenant un tiers et en l’invitant à agir. L’une et l’autre forme peuvent ne pas suffire séparément. Il faut dès lors avoir pris les mesures de secours les plus adéquates. Avoir eu conscience du fait et la volonté de ne pas agir. Absence de danger sérieux pour l’intervenant (la loi n’exige pas l’héroïsme…) 11
3/ L’obligation de dénonciation des fonctionnaires : Article 29 du Code d’Instruction criminelle : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur le champ au Procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l’inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Article 30 du Code d’Instruction criminelle : « Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera partiellement tenue d’en donner avis au Procureur du Roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où l’individu pourra être trouvé ». Ces articles obligent les fonctionnaires à dénoncer les crimes et délits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. Il en va de même lorsqu’ils ont été les témoins directs d’un attentat contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’un individu. TOUTEFOIS, l’article 458 du Code pénal a été rédigé après ces dispositions et un manquement à leurs obligations n’est pas sanctionné pénalement (il pourrait néanmoins entraîner des sanctions disciplinaires). 12
Chapitre VI : Révélation légitime du secret : Dans certains cas, la loi AUTORISE la levée du secret professionnel SANS L’IMPOSER 1/ L’état de nécessité Il s’agit d’un principe général de droit. L’appréciation se fera au cas par cas (absence d‘une liste exhaustive) et chaque situation sera interprétée de façon très restrictive. Trois conditions doivent être réunies pour l’invoquer : 1/ présence d’un mal grave, certain et imminent : Le danger n’est pas écarté ou « réalisé » mais qui doit s’évaluer pour le futur. 2/ principe de subsidiarité : L’infraction (violer la loi) doit être nécessaire. Elle constitue le seul moyen de sauvegarder un intérêt plus impérieux. 3/ principe de proportionnalité : Il faut comparer la valeur protégée par le principe du secret professionnel à la valeur qui risque d’être atteinte si le secret est préservé. Si la seconde valeur est jugée supérieure ou pour le moins égale, on peut être délié de l’obligation au secret. 2/ Témoignage en justice : Le législateur a considéré que dans certains cas un intérêt social pouvait primer sur l’obligation au secret. Il s’agit du témoignage devant le juge d’instruction ou dans un tribunal ou une commission parlementaire. En est exclu le témoignage devant une autorité policière même à la demande d’un juge d’instruction et le témoignage devant un expert judiciaire (même si celui-ci est médecin). Le dépositaire du secret choisit de parler ou de se taire. Il est le seul juge de son choix. S’il choisit le silence, il sera néanmoins tenu de comparaître et de prêter serment. 13
3/ La notion de secret partagé : Nous assistons aujourd’hui à une évolution du travail social, de son mode et de ses champs d’application. Cette évolution amène une indispensable collaboration entre des intervenants multiples exerçant des professions différentes étant de formations diverses, que ce soit au sein d’une même équipe pluridisciplinaire ou au sein d’un travail en réseau de plus en plus valorisé et encouragé. Cela implique la communication de données confidentielles entre partenaires de formations et de fonctions diverses. Cette évolution dont le but est une meilleure efficacité du travail nous amène quotidiennement à nous poser la question du partage de l’information. Que peut-on ou doit-on transmettre ? A qui ? Comment ? Le secret partagé et la loi Le législateur n’a, à ce jour, pas traduit cette évolution en modifiant les dispositions légales. Ce qui revient à dire, qu’actuellement, aucune de ses dispositions n’autorise expressément le recours au concept de secret partagé pour autoriser la transmission d’une information sans enfreindre l’article 458 du Code pénal. La notion de secret professionnel partagé reste une notion empirique née de la réalité de terrain. Certains codes de déontologie font toutefois référence à ce concept en vue de le baliser. Si on peut s’y référer, il est utile de préciser qu’aucun de ces codes n’a force de loi et donc ne peut y déroger. Travail mandaté Nous sommes dans le cas où une autorité mandante confie une mission à un intervenant mandaté. L’intervenant doit rendre compte de sa mission auprès du mandant. Soit le service ou l’institution mandatée a été créée spécialement pour exercer des missions dans le cadre de mandats donnés par une autorité (judiciaire le plus souvent), soit ce n’est pas le cas et le service ou l’institution est libre d’accepter ou de refuser le mandat. Si le mandat est accepté, cela implique pour le mandaté de rendre des comptes au mandant sur l’exécution de la mission et, par-là, de lever partiellement le secret professionnel. Dans ce rapport, l’obligation de secret subsiste mais n’existe pas vis-à-vis de l’autorité mandante, dans les limites de la mission confiée. L’obligation de secret persiste pour tout élément dont la révélation n’est pas strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission confiée par cette autorité. Cela n’autorise donc pas le mandaté à faire n’importe quoi et ce dernier doit continuer à respecter la déontologie de sa profession et de son secteur d’activité. 14
De plus, les autorités mandantes sont tenues de ne faire de ces informations qu’un usage conforme aux finalités pour lesquelles elles ont été récoltées. Travail hors mandat Les professionnels du secteur social sont de plus en plus souvent amenés à travailler en collaboration et en réseau. Le respect du secret professionnel reste la règle. Règles de prudence La transmission d’informations doit se faire uniquement dans l’intérêt du patient. La transmission d’informations doit se limiter à l’indispensable et à l’utile. La transmission d’informations doit se faire entre professionnels collaborant à la réalisation d’une même mission dont l’objectif est commun : - appartenance des intervenants au même service ou à la même équipe - la mission ne peut aboutir sans la collaboration d’intervenants étrangers à la confidence (collaborateurs indispensables) - existence d’un mandat confié par la même autorité La transmission d’informations doit se faire entre intervenants tenus par le secret professionnel. La jurisprudence a admis qu’il n’y a pas de violation du secret professionnel lorsque le dépositaire du secret peut légitimement croire que les personnes à qui il confie le contenu du secret sont liées, au même titre que lui, par le secret professionnel. Le bénéficiaire doit être averti de cette collaboration et de la possible transmission d’informations et de ses modalités. Le bénéficiaire doit marquer son accord à cette collaboration entre professionnels. On peut envisager une convention écrite dite de consentement éclairé signée par le bénéficiaire et à laquelle ce dernier peut mettre fin à tout moment. L’information doit circuler entre partenaires identifiés et concernés. Ici aussi, il sera intéressant d’envisager la rédaction d’une convention écrite entre partenaires de réseaux. 15
L’information doit être véhiculée à l’aide de moyens de communications sécurisés. A titre d’exemple, un FAX ne donne pas la garantie d’être lu exclusivement par son destinataire. Le respect de ces conditions réduit presque à néant pour le maître du secret le risque d’être poursuivi en justice par le maître du secret, c’est à dire celui qui le détient et est tenu de le respecter. La révélation reste une infraction et le secret la règle ! Remarque : La seule trace écrite évoquant le secret professionnel partagé est un texte des travaux parlementaires qui y fait référence pour justifier une levée du secret professionnel. Il s’agit d’un commentaire à l’article 3 du Décret du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance. Cette notion ne trouve, à ce jour, aucun fondement légal. 4/ Cas de certaines infractions commises sur des mineurs d’âge Article 458bis du Code pénal : « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, qui a été commise sur un mineur, peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le procureur du roi, à condition qu’elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu’il existe un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou physique de l’intéressé et qu’elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l’aide d’un tiers, de protéger cette intégrité. » Il s’agit de délits énumérés tels le viol, le meurtre ou encore l’infanticide. Ils doivent être recueillis directement et le danger doit être grave et imminent. Ce n’est pas une obligation de parler mais une faculté laissée au professionnel de le faire dans le cas où, lui-même ou avec l’aide de tiers, il ne pourrait protéger l’intégrité mentale ou physique menacée. 16
CONCLUSION : Le respect du secret professionnel reste la règle principale. Cette notion régule l’ordre social, permet aux professionnels concernés de travailler sereinement et protège le bénéficiaire du secret. Il existe de rares exceptions mais nous ne devons pas perdre de vue qu’un professionnel, au cours de sa carrière, ne risque qu’exceptionnellement d’être confronté à de telles exceptions. Nous devons privilégier le raisonnement suivant : Tout faire pour préserver le secret en interprétant de manière restrictive les situations s’offrant à nous et non l’inverse, c’est-à-dire en tentant à tout prix de faire entrer la situation dans le cadre strict de l’exception. En cas de doute, il nous est toujours possible d’en référer à des personnes ressources au sein même de notre cadre de travail ou au sein de notre profession. 17
RESSOURCES DIVERSES AYANT CONTRIBUEES A L’ELABORATION DE CE DOCUMENT: Coordination Locale Drogues Bruxelles, 02/215.89.90 Asbl Transit, 96 rue Stephenson 1000 Bruxelles, 02/215.89.90, transit.asbl@skynet.be Asbl Droits Quotidiens, 24 Place de la Cure 1300 Wavre, 010/22.53.25, info@droitsquotidiens.be Thierry Marchandise, Procureur du Roi à Charleroi Secret professionnel et déontologie, Formation Droit des jeunes, asbl Jeunesse et Droit, Liège, 2002-2003, 2è syllabus Nouwynck, L., La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables, Cahiers prospectives jeunesse, 7, 2, 2è trimestre 2002, pp 17-22 Bartholomé, J-P. et coll., 100 questions sur le secret professionnel des travailleurs sociaux, Formation Droit des jeunes, asbl Jeunesse et Droit, Liège, ier 1998-1999, 1 syllabus Tulkens, F., Moreau, T., droit de la jeunesse, Larcier, 2000, pp 950-953 Bosquet, C., La Chronique de la Ligue des Droits de l’homme, N°95 http://www.educ.be/juridique/memento/10MEMSECRET.htm http://www.ifsw.org, site de la Fédération Internationale des travailleurs sociaux http://www.fewasc.be, site de la Fédération wallonne des assistants sociaux de CPAS http://www.comitedevigilance.be, site du Comité de vigilance en travail social 18
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Cette brochure a été réalisée en 2007 par la Coordination Locale Drogues Bruxelles avec le soutien de l’asbl TRANSIT en collaboration avec les communes de la région bruxelloise. Elle est disponible sur simple demande auprès du secrétariat de l’asbl TRANSIT. Rédacteur : Henri-Emmanuel GERVAIS Editeur responsable : Muriel GOESSENS 20
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