VOUS ACCOMPAGNER : L'ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION À L'OFFICINE - JUIN 2019 - DRSM-IDF
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AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN Service Médical Ile-de-France PHARMACIENS VOUS ACCOMPAGNER : L’ESSENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION À L’OFFICINE JUIN 2019
Sommaire Quelles sont les grandes règles de dispensation à respecter ? Quelles conditions de prise en charge pour les préparations magistrales ? Quelles démarches effectuer lors de la délivrance d’une contraception d’urgence ? Informez-vous sur la réglementation et les bonnes pratiques en vigueur. • Le Service médical de l’Assurance Maladie.................................. 3 • La prescription..................................................................... 5 • La dispensation.................................................................... 9 • Les médicaments inscrits sur les listes I et II des substances vénéneuses........................................................................13 • Les stupéfiants et spécialités liste I soumises à la réglementation des stupéfiants...........................................15 • Les traitements susceptibles de mésusage, usage détourné ou abusif...........................................................................17 • Les médicaments soumis à prescription restreinte..........................19 • Les médicaments d’exception...................................................21 • Les prescriptions en dehors des indications thérapeutiques remboursables ou hors AMM...................................................23 • Les médicaments génériques...................................................25 • Les médicaments biosimilaires.................................................27 • Les préparations magistrales et officinales...................................31 • La contraception chez la jeune fille mineure.................................37 • La liste des produits et prestations.............................................39 DRSM île-de-France - juillet 2019 • La convention pharmaceutique.................................................43 • Rémunération prévue par la convention nationale des pharmaciens.....47 • Quelques cas particuliers d’interdiction.......................................49 • Le site www.ameli.fr.............................................................51 1
Le Service médical de l’Assurance Maladie Le Service médical de l’Assurance Maladie exerce une mission de service public. Les praticiens-conseils (mé- decins conseils, chirurgiens-dentistes conseils, pharmaciens-conseils) et leurs équipes veillent à la juste attri- bution des prestations et contribuent à garantir l’accès de tous à des soins de qualité au meilleur coût. Pourquoi et quand contacter le Service médical de l’Assurance Maladie ? Vous pouvez contacter le Service Vous pouvez consulter la « charte du contrôle de l’activité médical de l’Assurance Maladie pour : des professionnels de santé par l’Assurance Maladie » sur le site ameli.fr. • être informé des évolutions réglementaires ; • obtenir des précisions sur la prise en charge d’un Comment contacter le Service médical médicament ou d’un dispositif médical ; de l’Assurance Maladie ? • mieux connaître les recommandations de pharmacie clinique ; • parcourrier ; • discuter de votre pratique au regard de ces •p artéléphone, soit par l’intermédiaire de la plateforme de recommandations ; services de l’Assurance Maladie au 3646, soit en passant • être informé des résultats d’une étude de santé publique ; par un numéro dédié pour les professionnels de santé, • bénéficier de l’intervention d’un praticien-conseil lors le 0 811 910 046 (prix d’un appel local + 0,06/€ mn) ; d’une formation médicale continue. •e n ligne via « amelipro » sur www.ameli.fr > Échanges > L’Assurance Maladie par e-mail Dans quel cadre le Service médical de l’Assurance Maladie peut-il vous contacter ? • Dans le cadre des programmes d’échanges et d’accompagne- ment prévus notamment par la convention des pharmaciens. Ils donnent lieu à des échanges confraternels personnalisés avec le Service médical (Exemples : Entretiens pharmaceu- tiques AVK, AOD, Asthme - Bilan partagé de médication - Pour trouver les coordonnées du Dossier Médical Partagé – médicaments génériques - Biothé- Service médical de votre départe- rapies) ment, consultez le site internet du Service médical de l’Assurance Maladie • Dans le cadre d’un contrôle de votre activité en île-de-France sur : Après vous avoir informé du déclenchement de l’analyse www.drsm-idf.fr (rubrique « Nous de votre activité, le Service médical vous transmet dans un premier temps les conclusions de cette analyse. contacter ») ou sur www.ameli.fr. DRSM île-de-France - juillet 2019 Dans un deuxième temps et si nécessaire, le directeur de la caisse d’Assurance Maladie vous notifie par lettre recommandée avec accusé de réception les griefs rele- vés et vous propose un entretien contradictoire avec un pharmacien-conseil. Si des suites contentieuses sont envisagées, elles vous seront notifiées dans les trois mois. 3
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LA PRESCRIPTION Pour être compréhensible par le patient, bien exécutée par le pharmacien et remboursée par l’Assurance Maladie, toute prescription doit répondre à certaines règles. Différents supports À l’ordonnance classique, s’ajoutent : de prescription L’ordonnance sécurisée de médicaments Article R. 5132-5 du code de la Santé publique (CSP) Article L. 161-33 - articles R. 161-40 et R. 161-45 du code de la Elle est le support obligatoire de prescription des Sécurité sociale (CSS) stupéfiants et médicaments Liste I soumis en totalité ou en L’ordonnance est l’un des documents permettant la consta- partie aux mêmes règles. Ses spécifications techniques tation des soins et l’ouverture du droit au remboursement. Le sont fixées par arrêté. L’ordonnance sur papier filigrané prescripteur y fait mention, quel que soit le support (papier comporte, entre autres, un carré pré-imprimé destiné aux ou électronique) : professionnels de santé pour leur permettre d’indiquer le nombre de spécialités pharmaceutiques prescrites. • es nom et prénoms du bénéficiaire ; d • de son propre identifiant et, le cas échéant, L’ordonnancier bizone de l’identifiant de la structure d’activité au titre de laquelle est établie l’ordonnance ; Arrêté du 23.12.1993 - JO du 11.01.1994 • de la date à laquelle elle est faite et de la référence L’ordonnance correspondant au formulaire dit « ordonnancier permettant son rapprochement avec la feuille de soins ; bizone » défini par cet arrêté permet au médecin de prescrire • le cas échéant, de l’indication prévue à l’article L. 162- séparément les médicaments en rapport avec l’affection de 4 du code de la Sécurité sociale (CSS) – mention du longue durée et les autres sur le même support. L’ordonnan- caractère non remboursable ; cier bizone sécurisé mis en place en application de l’article R. • le cas échéant, de la disposition législative 5132-5 du CSP, pour les médicaments classés comme stupé- en vertu de laquelle la participation financière fiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, est mis à de l’assuré est limitée ou supprimée. la disposition des prescripteurs par les caisses d' Assurance L’ordonnance est signée par le prescripteur. Maladie. L’ordonnance de médicaments et Pour toute ordonnance prescrite par un praticien produits et prestations d’exception hospitalier, vous devez renseigner et transmettre à l’Assurance Maladie le numéro RPPS du pres- Article R. 163-2 3e alinéa du CSS cripteur en complément du numéro finess de La prescription de médicaments ou de produits et presta- l’établissement de santé concerné. tions d’exception dans des indications prévues par la fiche d’information thérapeutique est effectuée sur un imprimé spécifique en 4 volets appelé « ordonnance de médica- ments et produits et prestations d’exception ». Celui-ci L’arrêté du 27/03/2019 (JO du 10/04/2019) a abrogé l’arrêté est mis à la disposition des prescripteurs par les caisses DRSM île-de-France - juillet 2019 du 29/08/1983 d’Assurance Maladie. Cet imprimé doit être conforme au modèle fixé par arrêté ministériel. Depuis le 11/04/2019, compte tenu du déploiement de Le premier volet est conservé par l’assuré ; les volets 2 et SCOR, l’obligation faite aux médecins de délivrer aux 3 sont destinés à l’Assurance Maladie (caisse et Service patients une ordonnance dupliquée a été supprimée. médical) ; le volet 4 est conservé par le pharmacien. 5
LA PRESCRIPTION Dispositions générales Les sages-femmes Article L. 4151-4 du CSP, arrêté du 27 juin 2006 - JO du 2 juillet Les prescripteurs de médicaments 2006, arrêté du 12 octobre 2011 - JO du 20 octobre 2011 et arrêté et de dispositifs médicaux du 4 février 2013 - JO du 13 février 2013 La liste des classes thérapeutiques ou des médicaments Les médecins que peuvent prescrire les sages-femmes est fixée par Article L 162-2-1 du CSS arrêté ministériel. Elles peuvent également prescrire certains Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et pres- dispositifs médicaux visés par arrêté, notamment les dispo- criptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de sitifs intra-utérins. la réglementation en vigueur, la plus stricte économie com- Elles peuvent également prescrire les susbstituts nicoti- patible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. niques. Article R. 4127-8 du CSP Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses Article L. 5134-1 du CSP prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appro- Les sages-femmes sont habilitées à prescrire une contra- priées à la circonstance. ception hormonale. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qua- Les pédicures-podologues lité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte Article R. 4322-1 du CSP , arrêté du 30 juillet 2008 - des avantages, des inconvénients et des conséquences des JO du 2 août 2008 différentes investigations thérapeutiques possibles. Ils peuvent prescrire des pansements et des topiques à usage externe figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel, à Article R. 4127-34 du CSP l’exclusion des spécialités renfermant des substances Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la classées comme vénéneuses. clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne Les infirmiers exécution. Article L. 4311-1 du CSP, arrêté du 20 mars 2012 - JO du 30 mars 2012 Article R. 4127-70 du CSP Un arrêté ministériel fixe la liste des dispositifs médicaux que Tout médecin est en principe habilité à pratiquer tous les les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information des domaines qui dépassent ses connaissances, son expé- du médecin traitant désigné par leur patient. rience et les moyens dont il dispose. Ils peuvent renouveler les prescriptions datant de moins d’un an de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent Les chirurgiens-dentistes sur une liste fixée par arrêté, pour une durée maximale de Article L. 4141-2 du CSP 6 mois non renouvelable. Ils peuvent prescrire tous les actes et produits et prestations Ils peuvent également prescrire les susbstituts nicotiniques. nécessaires à l’exercice de l’art dentaire. Ils peuvent également prescrire les susbstituts nicotiniques. DRSM île-de-France - juillet 2019 Les masseurs-kinésithérapeutes Consultez les droits de prescription des sages- Article L. 4321-1 du CSP, arrêté du 9 janvier 2006 - femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes JO du 13 janvier 2006 et arrêté du 29 juin 2006 - et pédicures-podologues sur www.ameli.fr JO du 14 juillet 2006 rubrique : Ils peuvent prescrire des dispositifs médicaux figurant sur une > Pharmaciens liste fixée par arrêté ministériel, dans le cadre de l’exercice de > Votre exercice professionnel leur compétence. > Dispensation et prise en charge Ils peuvent également prescrire les susbstituts nicotiniques. > Droits de prescription 6
LA PRESCRIPTION La rédaction de l’ordonnance Article R. 5123-1 du CSP de médicaments L’ordonnance comportant une prescription de médicaments Article L.5121-1-2 du CSP indique, pour permettre la prise en charge de ces médica- La prescription d'une spécialité pharmaceutique men- ments par un organisme d’Assurance Maladie, pour chacun tionne ses principes actifs, désignés par leur dénomination des médicaments prescrits : commune internationale recommandée par l'Organisation • la posologie ; mondiale de la santé ou, à défaut, leur dénomination • soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription dans la pharmacopée. En l'absence de telles dénomina- comporte la dénomination du médicament en nom de tions, elle mentionne leur dénomination commune usuelle. fantaisie ou en dénomination commune assortie d’une Elle peut également mentionner le nom de fantaisie de la marque ou d’un nom de fabricant, le nombre d’unités de spécialité. conditionnement. Le décret n° 2014-1359 du 14 novembre 2014 a fixé la date d’entrée en vigueur de l’article L 5121-1-2 au 1er janvier Article R. 5123-2 du CSP 2015. L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament Par dérogation, la prescription d'un médicament de théra- pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pie innovante (médicament immunologique, biologique ou pour en permettre la prise en charge par un organisme dérivé du sang) comporte, aux côtés de la dénomination d’Assurance Maladie, le nombre de renouvellements ou la commune le nom de marque ou de fantaisie. durée totale de traitement dans la limite de 12 mois. Article R. 5125-55 du CSP Une prescription libellée en dénomination commune (DC) doit comporter au moins : Vous ne pouvez pas facturer un médicament • le principe actif du médicament désigné par la DC ; à l’Assurance Maladie si le prescripteur a • le dosage en principe actif ; précisé son caractère non remboursable. • la voie d’administration et la forme pharmaceutique. DRSM île-de-France - juillet 2019 7
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LA DISPENSATION Respect de la prescription Article R. 4235-61 du CSP par le pharmacien Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce Article L. 5125-23 du code de la Santé publique (CSP) médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination le mentionner sur l’ordonnance. commune différente de la dénomination commune prescrite, qu’avec l’accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en Article R. 4235-64 du CSP cas d’urgence et dans l’intérêt du patient ou dans le cadre Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen de la réglementation sur la substitution et les génériques. que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments. Quelques articles Règles de délivrance du code de déontologie Article R. 5123- 1 du CSP Article R. 4235-9 du CSP L’ordonnance comportant une prescription de médicaments Dans l’intérêt du public, le pharmacien doit veiller à ne pas indique, pour permettre la prise en charge de ces médica- compromettre le bon fonctionnement des institutions et ments par un organisme d’Assurance Maladie, pour chacun régimes de protection sociale. Il se conforme, dans des médicaments prescrits : l’exercice de son activité professionnelle, aux règles qui 1 / la posologie ; régissent ces institutions et régimes. 2 / soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament en nom de Article R. 4235-10 du CSP fantaisie ou en dénomination commune assortie d’une Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses marque ou d’un nom de fabricant, le nombre d’unités conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la de conditionnement. préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notam- Toutefois, si l’une ou l’autre des mentions prévues aux 1 / ment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous et 2 / ou les deux font défaut, le médicament peut être pris objets ou produits ayant ce caractère. en charge si le pharmacien dispense le nombre d’unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient Article R. 4235-12 du CSP après avoir recueilli l’accord du prescripteur qu’il mentionne Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et expressément sur l’ordonnance. attention selon les règles de bonnes pratiques correspon- Lorsque le médicament n’est pas inscrit sur une liste de dant à l’activité considérée. substances vénéneuses (listes I et II) il peut être pris en charge sans l’accord du prescripteur si le pharmacien Article R. 4235-48 du CSP délivre : Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de • soit le nombre d’unités de conditionnement qui figure sur l’or- dispensation du médicament, associant à sa délivrance : donnance sous réserve de délivrer le conditionnement com- • l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale mercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise ; si elle existe ; • soit, si le nombre d’unités de conditionnement ne figure • la préparation éventuelle des doses à administrer ; pas sur l’ordonnance, le conditionnement comportant le DRSM île-de-France - juillet 2019 • la mise à disposition des informations et les conseils plus petit nombre d’unités de prise, parmi les condition- nécessaires au bon usage du médicament. nements commercialisés. Il a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer Article R. 5123-2 du CSP un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. L’ordonnance comportant la prescription d’un médicament Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, compétences, participer au soutien apporté au patient. pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l’exécution de la pres- cription par périodes maximales d’un mois ou de trois mois 9
LA DISPENSATION pour les médicaments présentés sous un conditionnement Article R. 5123-3 du CSP correspondant à une durée de traitement supérieure à un Sous réserve de l’application des dispositions précédentes mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de (article R. 5123-2-1), le pharmacien délivre le conditionne- douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renou- ment le plus économique compatible avec les mentions vellement de l’exécution de la prescription peut se faire par figurant sur l’ordonnance. périodes maximales de trois mois, quel que soit leur condi- tionnement. Article L. 5125-23 du CSP Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement peut délivrer en une seule fois une quantité de médica- multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand condition- ments correspondant à une durée de traitement supé- nement est disponible pour le médicament concerné ou rieure à quatre semaines ou à trente jours selon le condi- pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit tionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement. conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette Article R. 5134-4-1 du CSP, créé par décret n° 2012-883 durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit du 17 juillet 2012, article 1 leur conditionnement, les médicaments contraceptifs Afin de permettre la poursuite d’un traitement contraceptif peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines. lorsque la totalité des contraceptifs prescrits a été délivrée, le pharmacien peut dispenser, pour une durée qui ne peut Article L. 5125-23-1 et article R. 5123-2-1 du CSP excéder 6 mois, les contraceptifs oraux mentionnés sur Arrêté du 5 février 2008 - JO du 7 février 2008 l’ordonnance, si : À titre exceptionnel, dans le cadre d’un traitement chro- • le contraceptif visé ne figure pas sur la liste mentionnée nique et afin d’éviter toute interruption de traitement préju- au 2e aliéna de l’article L. 5125-23-1 ; diciable à la santé du patient, lorsque la durée de validité • l’ordonnance date de moins d’un an. d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la pour- La durée de dispensation supplémentaire réalisée par le suite du traitement : pharmacien, soit sur renouvellement de la prescription par • L’ordonnance doit comporter la prescription du médi- l’infirmier en vertu de l’article L. 4311-1, soit sur son initiative cament permettant, en application des dispositions de dans le cadre du présent article, soit cumulativement par l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au l’un et l’autre, ne peut excéder au total 6 mois. moins trois mois. • Le pharmacien délivre le conditionnement commercia- lisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » Si vous constatez un effet indésirable que en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de vous suspectez être lié à la prise d'un médi- la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le cament, vous devez le déclarer auprès du timbre de l’officine et la date de délivrance. Centre Régional de Pharmacovigilance : • Il informe de la dispensation le médecin prescripteur https://www.pharmacovigilance-iledefrance.fr/. dès que possible et par tous moyens dont il dispose. La même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation en application du présent article. DRSM île-de-France - juillet 2019 Sont exclues de ce dispositif les catégories de médicaments figurant dans l’arrêté ministériel du 5 février 2008 : • les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementa- tion des stupéfiants est appliquée en tout ou en partie ; • les médicaments, substances psychotropes ou suscep- tibles d’être utilisées pour leur effet psychoactif, dont la durée de prescription est limitée en application des dis- positions du second alinéa de l’article R. 5132-21. 10
LA DISPENSATION Règles de bonnes pratiques de Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver les bonnes dispensation des médicaments pratiques de dispensation sur le site de l’ordre des pharma- ciens à l’adresse suivante : http://www.ordre.pharmacien.fr/Nos-missions/Assurer-le- Les bonnes pratiques de dispensation des médicaments respect-des-devoirs-professionnels/Bonnes-pratiques- sont parues dans deux arrêtés du 28/11/2016 et sont en- de-dispensation/Bonnes-pratiques-de-dispensation-des- trées en vigueur le 01/02/2017. medicaments Ces bonnes pratiques rappellent les modalités réglemen- taires encadrant la dispensation des médicaments à pres- cription médicale obligatoire ou facultative, de l’analyse pharmaceutique à la délivrance. Elles s’inscrivent dans le Si vous constatez un effet indésirable que cadre de la mise en place de procédures assurant la qualité vous suspectez être lié à la prise d'un médi- et la sécurité de dispensation du médicament. cament, vous devez le déclarer auprès du Centre Régional de Pharmacovigilance : Quelques extraits de l’arrêté du 28/11/2016 : https://www.pharmacovigilance-iledefrance.fr/. « le recueil de l’accord de soins et la réalisation des exa- mens préalables et/ou périodiques auxquels la délivrance de certains médicaments est, le cas échéant, subordonnée. […] La rédaction d’une intervention pharmaceutique est conseil- lée lorsque le pharmacien identifie un problème mettant en jeu l’efficacité ou la sécurité du traitement. Elle permet la formalisation écrite de l’analyse pharmaceutique et sa transmission éventuelle au prescripteur. […] Le pharmacien peut recueillir dans le dossier médical personnel (DMP) mais également auprès du patient et/ou du prescripteur les résultats des analyses biologiques, les états physiopathologiques, les antécédents patholo- giques, le diagnostic établi par le médecin chaque fois qu’il le juge nécessaire et notamment dans l’objectif de détecter d’éventuelles contre- indications aux médicaments prescrits. […] L’article R. 5125-33-5 du code de la santé publique prévoit que dans le cadre d’un protocole portant sur un traitement chronique, le pharmacien d’officine désigné comme cor- respondant par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement le traite- ment concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu’il a effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole. Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. La DRSM île-de-France - juillet 2019 durée totale de la prescription et des renouvellements ne peut excéder douze mois. La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les posologies mini- males et maximales, la durée totale du traitement compre- nant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon le produit prescrit. Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. » 11
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MÉDICAMENTS INSCRITS SUR LES LISTES I ET II DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES Dispositions spécifiques en complément des dispositions générales. La prescription Article R. 5132-3 du code de la Santé publique (CSP) Article R5132-3-1 du code de la Santé publique (CSP) La prescription de médicaments ou produits destinés à Les prescriptions établies à la demande d'un patient en la médecine humaine et relevant des listes I ou II et des vue de les utiliser dans un autre Etat membre de l'Union stupéfiants est rédigée, après examen du malade, sur une européenne comportent les mentions prévues aux 1°, 3° ordonnance et indique lisiblement : et 7° de l'article R. 5132-3 et indiquent en outre : • les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre ou la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article 1° La dénomination commune du médicament prescrit, R. 5121-91, son identifiant lorsqu’il existe, son adresse conformément aux dispositions de l'article R. 5125-55, professionnelle précisant la mention « France », ses coor- ainsi que la posologie du médicament prescrit ; données téléphoniques précédées de l’indicatif interna- 2° Le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie tional « +33 » et son adresse électronique, sa signature, de la spécialité prescrite dans l'un des cas suivants : la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée, et pour a)Cette spécialité est l'un des médicaments men- les médicaments à prescription hospitalière ou pour les tionnés aux 6°, 14° et 15° de l'article L. 5121-1, médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom à l'article L. 5121-3, ainsi qu'aux points a et du 1° de l’établissement ou du service de santé ; de l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du • la dénomination du médicament ou du produit prescrit Parlement européen et du Conseil du 13 novembre ou le principe actif du médicament désigné par sa déno- 2007 concernant les médicaments de thérapie mination commune, la posologie et le mode d’emploi, et, innovante et modifiant la directive 2001/83/CE s’il s’agit d’une préparation, la formule détaillée ; ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 ; • la durée de traitement ou le nombre d’unités de condi- b) Le prescripteur s'oppose, pour des raisons tionnement si prescription en nom de fantaisie et, le cas médicales, à la substitution de cette spécia- échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ; lité par une spécialité du même groupe générique • pour un médicament classé dans la catégorie des en application de l'article L. 5125-23. Dans ce médicaments à prescription initiale hospitalière, la date dernier cas, il l'indique sur l'ordonnance confor- à laquelle un nouveau diagnostic est effectué lorsque mément aux dispositions de l'article R. 5125-54. l’autorisation de mise sur le marché ou l’autorisation temporaire d’utilisation le prévoit ; Article R. 5132-4 du CSP • les mentions prévues à l’article R. 5121-95 et au 8e Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous alinéa de l’article R. 5121-77 lorsque l’autorisation de la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable mise sur le marché ou l’autorisation temporaire d’utilisa- l’espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signa- tion les prévoit * ; ture par tout moyen approprié. • le cas échéant, la mention prévue à l’article R. 5125-54 du CSP***; Article R. 5132-21 du CSP • les nom et prénoms, le sexe et la date de naissance du Une prescription de médicaments relevant des listes I et II malade et, si nécessaire, sa taille et son poids. ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à 12 mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, cette durée peut être réduite par Depuis l'arrêté du 12 juillet 2017, les spécialités conte- arrêté du ministre chargé de la Santé. nant de la codéine, de l'éthylmorphine, du dextrométor- Par exemple, cette durée est réduite à : DRSM île-de-France - juillet 2019 phane, de la noscapine ainsi que leurs sels sont soumis • 4 semaines pour les hypnotiques ; aux règles de prescription des médicaments inscrits sur la • 12 semaines pour les anxiolytiques ; liste I des substances vénéneuses. • 12 semaines pour le clonazepam ** ; • 4 semaines pour le clorazepate dipotassique 20 mg **. * Mentions obligatoires pour les médicaments à surveillance particulière pendant le traitement. ** Médicaments liste I soumis à la réglementation des stupéfiants. *** Mention « non substituable » 13
MÉDICAMENTS INSCRITS SUR LES LISTES I ET II DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES La dispensation Article R. 5132-22 du CSP Article R. 5132-14 du CSP La première délivrance ne peut intervenir qu’au vu d’une Le renouvellement de la délivrance ne peut avoir lieu ordonnance datant de moins de 3 mois. qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et Dès lors que la première dispensation survient dans les des quantités précédemment délivrées. 3 mois, le ou les renouvellements éventuels peuvent être exécutés ensuite dans leur intégralité. Article R. 5132-12 du CSP Dans tous les cas, le ou les renouvellements ne peuvent être La délivrance en une fois ne peut excéder une durée de exécutés que dans la limite du délai de traitement mention- traitement supérieure à 4 semaines ou 30 jours sauf pour née à l’article R. 5132-21 (durée de prescription réglementai- les médicaments présentés en conditionnement trimestriel rement limitée : hypnotiques, anxiolytiques….). (délivrance pour 3 mois) et les médicaments contraceptifs (délivrance possible pour 12 semaines). Article R. 5132-13 du CSP Après exécution, le pharmacien appose sur l’ordonnance : • le timbre de l’officine, • le ou les numéros de transcription ou d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 (ordonnancier), • la date d’exécution et les quantités délivrées, • le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. 5125-53 (si substitution : nom du médica- ment délivré ; forme si différente de celle du médicament prescrit, nombre d’unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit si ce nombre diffère de celui du médicament prescrit). DRSM île-de-France - juillet 2019 14
STUPÉFIANTS ET SPÉCIALITÉS LISTE I SOUMISES À LA RÉGLEMENTATION DES STUPÉFIANTS La prescription Article R. 5132-5 du CSP Toute prescription de médicaments classés comme stupé- Une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée fiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants doit par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte être rédigée sur ordonnance sécurisée dont le modèle a été par une précédente ordonnance prescrivant de tels médi- fixé par arrêté du 31 mars 1999. caments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance. Article R. 5132-29 du CSP Ce délai de présentation de l’ordonnance dans les Outre les mentions prévues pour les médicaments inscrits 3 jours ne s’applique pas aux médicaments de la liste sur les listes I et II, l’auteur de l’ordonnance doit indiquer en I soumis à la réglementation des stupéfiants à base de toutes lettres : clonazépam (RIVOTRIL®), de clorazépate dipotassique • le nombre d’unités thérapeutiques par prise ; (TRANXENE®20mg), de buprénorphine (SUBUTEX® et • le nombre de prises ; génériques, SUBOXONE® , TEMGESIC®), de tianep- • le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les tine (STABLON®), de midazolam (BUCCOLAM®) et de concentrations de substances et le nombre d’unités ou zolpidem (STILNOX® et ses génériques) administrés par le volume s’il s’agit de préparations. voie orale. Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances clas- Article R. 5132-35 du CSP sées comme stupéfiants lorsqu’elles ne sont pas contenues Une copie de toute ordonnance comportant la prescription dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation. d’un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des Article R. 5132-30 du CSP mentions prévues à l’article R. 5132-13 du CSP, est conser- La durée maximale de prescription est limitée à 28 jours. Cette vée pendant trois ans par le pharmacien sans exigence de durée peut être réduite pour certains médicaments désignés classement. Pour les spécialités pharmaceutiques, les quan- après avis du directeur de l’ANSM par arrêté du ministre char- tités délivrées sont formulées en unités de prise. gé de la Santé. La délivrance fractionnée de certains médica- Ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités ments peut également être décidée, après avis du directeur de contrôle. Le pharmacien enregistre le nom et l’adresse de l’ANSM par arrêté du ministre chargé de la Santé. du porteur de l’ordonnance lorsque celui-ci n’est pas le Cet arrêté mentionne la durée de traitement maximum cor- malade. De plus, si le porteur de l’ordonnance est inconnu respondant à chaque fraction. Le prescripteur mentionne du pharmacien, celui-ci demande une justification d’identité sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à dont il reporte les références sur le registre prévu à l’article chaque fraction.Toutefois, le prescripteur peut, pour des R. 5132-9. raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure La conservation pendant 3 ans de la copie de l'ordon- la délivrance fractionnée en portant sur l’ordonnance la nance après exécution et apposition des mentions obliga- mention « délivrance en une seule fois ». toires ne s'applique pas pour le zolpidem (STILNOX® et ses génériques). La dispensation Article R. 5132-13 du CSP Après exécution, sont apposées sur l’ordonnance les men- Article R. 5132-33 du CSP tions suivantes : L’ordonnance comportant une prescription de médicaments • le timbre d’officine ; DRSM île-de-France - juillet 2019 classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation • le ou les numéros d’enregistrement (sur un système des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou approprié ne permettant aucune modification des pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est données après validation) ; présentée au pharmacien dans les 3 jours suivant sa date • la date d’exécution et les quantités délivrées ; d’établissement ou suivant la fin de la fraction précédente ; si elle • le cas échéant, les mentions obligatoires en cas est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécu- de substitution par le pharmacien. tée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. 15
Durée maximale Spécialités Commentaires de prescription ACTIQ ®, ABSTRAL ®, EFFENTORA ®, BREAKYL®, 28 jours Délivrance fractionnée * : 7 jours. RECIVIT® (Fentanyl transmuqueux ou sublingual) Prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en BUCCOLAM ® (liste 1) (Midazolam) 12 mois neurologie ou en pédiatrie. Renouvellement non restreint. DUROGESIC ® et ses génériques. MATRIFEN® 28 jours Délivrance fractionnée * : 14 jours. (Fentanyl) dispositif transdermique INSTANYL ® PECFENT® (Fentanyl) 28 jours Délivrance fractionnée * : 7 jours. solution pour pulvérisation nasale - Prescription initiale réservée aux médecins exerçant en centres spécialisés de soins aux toxicomanes METHADONE ® et ses sels ou dans un établissement de santé ou pénitentiaire. 14 jours Sirop - Délivrance fractionnée * : 7 jours. - Mention sur l’ordonnance du nom du pharmacien choisi par le patient. - Prescription initiale réservée à certains médecins exerçant dans des centres spécialisés de soins aux toxicomanes ou aux médecins exerçant dans METHADONE ® et ses sels les services hospitaliers qui ont l’expérience de la 28 jours Gélule prise en charge de soins aux toxicomanes. - Délivrance fractionnée * : 7 jours. - Mention sur l’ordonnance du nom du pharmacien choisi par le patient. MORPHINE VOIE ORALE non LP, Actiskénan ®, Sevredol ®, Oramorph ® (Sulfate de morphine) 28 jours solution buvable MORPHINE VOIE ORALE LP, Skénan ® LP, 28 jours Moscontin ® LP CHLORYDRATE DE MORPHINE INJECTABLE ® 7 jours CHLORYDRATE DE MORPHINE INJECTABLE ® 28 jours (système actif pour perfusion) OXYCONTIN ® LP et génériques (Oxycodone 28 jours voie orale) OXYNORM ®, OXYNORMORO ® 28 jours (Oxycodone et ses sels voie orale non LP) - Prescription initiale hospitalière annuelle : RITALINE ®, RITALINE ® LP, CONCERTA ® LP neurologue, pédiatre, psychiatre. et génériques, MEDIKINET ®, QUASYM ® 28 jours Renouvellement non restreint (Méthylphénidate) - Mention sur l’ordonnance du nom du pharmacien choisi par le patient. - Prescription initiale réservée aux spécialistes en neurologie ou aux pédiatres. Renouvellement chaque année. - Délivrance en dépannage interdite dans le cadre RIVOTRIL ® (liste 1) (clonazepam) 12 semaines d’un traitement chronique. Chevauchement interdit sauf mention sur ordonnance. - Renouvellement par tout médecin durant la durée de la prescription. SOPHIDONE ® LP (Hydromorphone) 28 jours STABLON (liste 1) (Tianeptine) ® 28 jours STILNOX ® (liste 1) (Zolpidem) DRSM île-de-France - juillet 2019 28 jours et ses génériques - Délivrance fractionnée * : 7 jours. SUBOXONE ® (liste 1) (Buprénorphine, Naloxone) 28 jours - Mention sur l’ordonnance du nom du pharmacien choisi par le patient. - Délivrance fractionnée * : 7 jours. SUBUTEX ® (liste 1) (Buprénorphine) 28 jours - Mention sur l’ordonnance du nom du pharmacien et ses génériques choisi par le patient. TEMGESIC ® (liste 1) (Buprénorphine) 12 mois * Sauf mention contraire du prescripteur (exemple : délivrance en une fois). TRANXENE ® 20 mg voie orale (liste 1) 28 jours (Clorazepate dipotassique) et ses génériques 16
LES TRAITEMENTS SUSCEPTIBLES DE MÉSUSAGE, USAGE DÉTOURNÉ OU ABUSIF La prise en charge de certains traitements susceptibles d’un mésusage, usage détourné ou abusif est subordonnée à la mention, par le prescripteur sur son ordonnance, du nom du pharmacien choisi par le patient (article L.162-4- 2 du code de la Sécurité sociale). La liste des médicaments susceptibles de faire l’objet Nom du pharmacien d’un usage détourné, et dont les conditions de prise en charge sont strictement encadrées, a été publiée par arrêté sur l’ordonnance du 1er avril 2008 (JO du 8 avril 2008). Le remboursement de ces médicaments nécessite l’ins- Il s’agit des spécialités qui contiennent les substances cription sur l’ordonnance, par le prescripteur, du nom du suivantes : pharmacien désigné par le patient. • buprénorphine haut dosage (BHD) par voie orale à des Pour la méthadone gélule, la prise en charge est également doses unitaires supérieures à 0,2 mg par prise ; subordonnée à la conclusion d’un protocole de soins entre • Flunitrazépam (il n’y a plus de spécialité commercialisée l’Assurance Maladie, le médecin et le patient, pour toute depuis 2013) ; instauration de traitement. Toutefois, aucun refus de règle- • méthadone chlorhydrate ; ment ne vous sera opposé sur ce seul dernier motif, dans la • méthylphénidate. mesure où le patient n’a pas l’obligation de vous présenter son protocole de soins. Pour les autres spécialités, le remboursement pourra être En cas de présentation d’une fausse conditionné à l’établissement d’un protocole de soins dès ordonnance, signalez-le sur : lors que le Service médical aura constaté un mésusage, un www.asafo.fr usage détourné ou abusif. (Alerte Sécurisée Aux Fausses Ordonnances). D'autres médicaments peuvent faire Il convient de ne pas délivrer le ou les produits pres- l'objet d'un mésusage. Si vous constatez crits, de mettre à jour la carte vitale présentée pour son un abus ou un mésusage de toute subs- invalidation, de conserver une copie de l’ordonnance et tance psychoactive, vous devez le signa- des justificatifs de droit et d’en adresser un exemplaire à ler au Centre d'évaluation et d'informa- votre Cpam, d’alerter votre Cpam au numéro indiqué ainsi tion de la pharmacodépendance (CEIP) : que le prescripteur, et de prévenir le commissariat le plus http://addictovigilance.aphp.fr/ proche. DRSM île-de-France - juillet 2019 17
DRSM île-de-France - juillet 2019 18
LES MÉDICAMENTS SOUMIS À PRESCRIPTION RESTREINTE Article R. 5121-77 du code Article R. 5121-95 du CSP de la Santé (CSP) L’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation tempo- raire d’utilisation ou l’autorisation d’importation du médica- L’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation tempo- ment classé dans la catégorie des médicaments néces- raire d’utilisation ou l’autorisation d’importation d’un médi- sitant une surveillance particulière pendant le traitement cament peut classer celui-ci dans une des catégories de indique la nature et la périodicité des examens que le médicaments soumis à prescription restreinte suivantes : médecin doit prescrire ainsi que, le cas échéant, les condi- 1 / médicaments réservés à l’usage hospitalier ; tions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des 2 / médicaments à prescription hospitalière ; résultats de ces examens, être conduit. 3 / médicaments à prescription initiale hospitalière ; 4 / médicaments à prescription réservée à certains Elle peut, en outre, prévoir que lorsqu’il prescrit le médica- médecins spécialistes ; ment, il mentionne sur l’ordonnance que ces examens ont 5 / médicaments nécessitant une surveillance particulière été effectués et que ces conditions sont respectées. Elle pendant le traitement. peut aussi lui imposer d’indiquer sur l’ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel Le classement d’un médicament dans la 5e catégorie ne fait l’ordonnance, en l’absence de réalisation des examens pas obstacle à son classement dans une autre catégorie de requis, devient caduque. médicaments soumis à prescription restreinte. Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du mé- L’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation temporaire dicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l’objet, d’utilisation ou l’autorisation d’importation d’un médicament à ce qu’un support d’information ou de suivi du traitement soumis à prescription restreinte peut, pour tout ou partie soit mis à la disposition des prescripteurs ou des patients. des risques liés à son utilisation, imposer au prescripteur de mentionner sur l’ordonnance qu’il a informé le patient de ces risques. Article R. 5121-78 du CSP Lorsque la spécialité de référence d’une spécialité générique Lors de la présentation d’une ordonnance prescrivant un est classée dans une catégorie de médicaments soumis à médicament classé dans une des catégories de médi- prescription restreinte, l’autorisation de mise sur le marché caments soumis à prescription restreinte, le pharmacien de la spécialité générique procède au même classement. s’assure, selon les règles de la présente section de : • l’habilitation du prescripteur à le prescrire (hospitalier ou spécialiste) ; • le cas échéant, la présentation simultanée de l’ordonnance La liste des médicaments soumis à pres- initiale (hospitalière ou réservée à un spécialiste et selon cription restreinte est consultable sur le sa validité) ; site des médicaments à dispensation • le cas échéant, la présence sur l’ordonnance des mentions particulière du CNOP : www.meddispar.fr obligatoires. DRSM île-de-France - juillet 2019 19
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