ACTION THEMATIQUE PROVINCIALE MOTOCYCLISTE

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ACTION THEMATIQUE PROVINCIALE MOTOCYCLISTE
ACTION THEMATIQUE PROVINCIALE MOTOCYCLISTE

Cadre de l’action thématique:
Du 2 au 15 mai 2011 les zones de police limbourgeoises organiseront une action circulation
placée sous le signe du contrôle de motocyclistes.
Les samedi 16 et 30 avril 2011 des tests d’aptitude à la conduite motos qui entrent également
dans le cadre de ce projet seront organisés respectivement à Saint-Trond et à Lommel.

Dans cet infoflash nous souhaitons donner un aperçu des points spécifiques les plus importants
méritant l’attention lors de contrôles de motocyclistes et des conducteurs. Il est important, dans
le cadre de ce projet, d’aborder le motocycliste d’une manière positive, de le conseiller et de
l’informer des risques inhérents à sa vulnérabilité dans la circulation. En plus du contrôle des
documents de bord, il sera question du tuyau d’échappement des motocyclettes, au montage
de la plaque d’immatriculation et au port correct du casque homologué.

Quelques chiffres à titre d’information:
 11 % des accidents mortels en Belgique impliquent des motocyclistes alors que ceux-ci
  n’entrent en ligne de compte que pour 1,2 % des kilomètres parcourus; (108 motocyclistes
  tués en 2008)
 1 motocycliste sur 4 impliqué dans un accident de la circulation perd la vie ou est grièvement
  blessé.
 Il ressort d’une enquête européenne que dans la moitié des accidents impliquant des
  motocyclistes, la cause réside chez un autre usager de la route. Le motocycliste même serait
  responsable d’environ un tiers des accidents. L’erreur la plus fréquente est, dans les deux
  cas, l’erreur de décision ou une mauvaise perception du danger.
 En 2008 on dénombrait un peu plus de 360.000 motos immatriculées et ce nombre ne fait
  qu’augmenter.

1. Limitation du bruit d’échappement
Le bruit de moteur de cyclomoteurs et de motocyclettes
cause une nuisance et de l’irritation chez d’autres
usagers de la route. De plus, ce bruit excessif est à
l’origine d’une mauvaise perception de la vitesse auprès
de l’homme de la rue. Les motocyclistes se défendent
parfois sous le couvert ‘Loud pipes saves lives’ (un
tuyau d’échappement bruyant permet de sauver la vie –
on nous entend mieux venir). Aucune étude scientifique
ne démontre toutefois ce rapport de cause à effet. Le
bruit produit se répand principalement derrière la moto
et non à l’avant de sorte que les autres usagers de la
route ne remarquent pas plus vite le motocycliste. Une
vaste enquête scientifique européenne portant sur plusieurs centaines d’accidents de la

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circulation avec motos démontre clairement que dans les trois-quarts des cas d’accident, le
motocycliste n’avait pas été vu. Toutes les mesures qui peuvent favoriser la visibilité du
motocycliste sont par conséquent louables (en plein jour les motocyclistes doivent
obligatoirement conduire avec les feux de croisement allumés – porter des vêtements de
sécurité de couleur vive ou une veste de sécurité,...)

Les normes en matière de niveau sonore pour les motocyclettes et les vélomoteurs sont
définies dans les normes techniques1 ‘art. 9 Bruit émis par les véhicules neufs et art. 10 Bruit
émis par les véhicules neufs.’ Etant donné que la méthode de mesure est très complexe
(sonomètres, tachymètres, terrain approprié,...) en pratique, la mesure du bruit est difficilement
réalisable. Toutefois, ce n’est que de cette manière que la preuve de transgression de la norme
de bruit peut être apportée. Pour pouvoir intervenir il faut chercher une alternative. En
concertation avec le magistrat il a été convenu qu’il est possible d’intervenir sur base de l’art. 3
§ 2 de l’AR. du 10/10/1974 :
       Arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques
       auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs
       remorques.
       art.3 Agrément des types de véhicules.
       §1 Tout véhicule construit ou assemblé en Belgique, ou importé en Belgique sous couvert d’une
       déclaration pour la consommation doit faire l’objet d’un agrément par type. ...
       §2 La mise en vente et la vente en vue de l'utilisation sur la voie publique ainsi que la mise en
       circulation sur la voie publique de véhicules qui ne sont pas en tous points conformes au type qui
       a été agréé conformément au § 1er sont interdites.
       ...
Dans la pratique, il semble en effet que la nuisance sonore
provient dans la majorité des cas du montage d’un autre
tuyau d’échappement.
Lors du montage d’un autre tuyau d’échappement, il y a lieu                                                    de
faire une distinction entre les tuyaux d’échappement
homologués (européens) (et en principe autorisés) et les
tuyaux d’échappement non homologués. Les tuyaux
d’échappement autorisés (dit tuyaux d’échappement “street
legal”) sont reconnaissables à une marque d’homologation
européenne pourvue d’un numéro de référence. Les autres
tuyaux d’échappement non homologués ne portent pas ce Exemple de marque
numéro d’homologation (ceux-ci sont prévus pour les d’homologation

                                                         courses sur circuit et portent parfois la mention
                                                         ‘for race only’). Les tuyaux d’échappement
                                                         homologués peuvent toutefois faire trop de bruit
                                                         s’ils ont été manipulés ou sont usés. Dans la
                                                         plupart des cas, l’amortisseur spécial du tuyau
 Exemple de pot d’échappement qui                  d’échappement (dit “DB-
 n’est pas d’origine                               killer”) est enlevé du tuyau
pour produire plus de bruit.

Pour présenter de manière simple le contrôle d’un tuyau
d’échappement une fiche expliquant les différentes étapes figure
en annexe.
Il faut en principe verbaliser le plus possible à la demande du
magistrat au moyen d’un procès-verbal d'avertissement.                                Exemples de 'DB-killer' ou
                                                                                      'DB eater'
1
        Arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent
       répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques

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2. Montage de plaques d’immatriculation
Sous le couvert de considérations esthétiques (“préserver la vue sur un pneu arrière encrassé”)
les plaques d’immatriculation des motocyclettes sont souvent montées du côté gauche. Lors de
l’immatriculation par des caméras sans pilote, il arrive souvent que la plaque soit de ce fait
invisible pour la caméra. La législation en la matière a récemment été modifiée de sorte que le
montage de la plaque d’immatriculation est réglé de manière stricte par des directives
européennes qui sont reprises dans l’AR du 20/07/2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

       Article 29 de l’AR du 20/07/2001 relatif à l'immatriculation

       Si le véhicule dispose d’un emplacement prévu pour la plaque d’immatriculation dans le sens de la
       Directive susmentionnée 70/222/CEE ou 74/151/CEE ou 2009/62/CE, la plaque d’immatriculation
       doit être fixée à cet emplacement.
       Si le véhicule ne dispose pas d’un emplacement spécifique pour la fixation d’une plaque
       d’immatriculation, la plaque d’immatriculation doit être fixée conformément aux dispositions du
       paragraphe 2 de l’annexe de la Directive 70/222/CEE susmentionnée pour les véhicules de
       catégorie M, N et O;
       paragraphe 2 de l’annexe II de la Directive 74/151/CEE susmentionnée pour les véhicules de
       catégorie T, R en S;
       paragraphe 2 au paragraphe 6 y compris de l’annexe de la Directive 2009/62/CE pour les
       véhicules de catégorie L,
       conformément aux descriptions de concepts de l’article 1 de l’Arrêté royal du 15 mars 1968 portant
       règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et
       leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
       La plaque d’immatriculation et sa reproduction dovenit être fixées fermement au véhicule.

Nous annexons (annexe 1) un extrait de la Directive européenne 2009/62/CE relative à cette
matière.

Sur les motocyclettes tous terrain, le collier de fixation est souvent retiré par le propriétaire et la
plaque d’immatriculation montée sur le garde-boue arrière. De cette manière, la plaque
d’immatriculation est pratiquement horizontale et presque illisible. Il faut également tenir compte
du fait que la plaque d’immatriculation doit être éclairée au cas où cela est nécessaire.

Les forces de l'ordre sont par conséquent habilitées à verbaliser cette infraction sur base de
l’article précité au moyen d’un procès-verbal d’avertissement. En cas de perception
                                 er
immédiate, il y a infraction du 1 degré assortie d’une contravention de 50 euros.

3. Port correct du casque approprié
Les conducteurs de vélomoteurs portent souvent leur casque au-
dessus de la tête. Vu de l’arrière cela ne se remarque pas de sorte
que le contrôle n’est pas si simple. Et s’ils portent le casque
correctement, ils oublient souvent de boucler la ceinture de
sécurité. Les conducteurs de motocyclettes et de scooters portent
souvent des casques offrant une protection limitée qui ne sont pas
homologués. Les casques doivent être homologués et portent une
marque d’approbation européenne. Il n’est malheureusement pas
interdit de vendre des casques non homologués.
La seule manière répressive de verbaliser est d’infliger une
perception immédiate d’un montant de 50 euros. Il s’agit d’une Exemple de casque
infraction du premier degré. Il y a lieu de verbaliser si l’intéressé ne non homologué
porte pas correctement le casque; n’utilise pas la ceinture de
sécurité ou porte un casque non homologué.
       Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
       routière et de l’usage de la voie publique.

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Art.36 Casque de protection
Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à moteur et de cyclomoteurs, sans
habitacle, doivent porter un casque de protection.
Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un casque de protection, sauf s'ils
portent la ceinture de sécurité ou s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants,
conformément aux dispositions de l'article 35.1.1, dernier alinéa et que le véhicule a un habitacle; dans ce
cas, lorsqu'il est fait application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du
dispositif de retenue pour enfants, prévues à l'article 35.2.1., 2°, 3° et 4°, le port du casque est o bligatoire;
ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide est égale ou
supérieure à 400 kg.
Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers domiciliés en Belgique doit,
pour les tailles de casques pour lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque
d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous.
Toutefois, sont dispensés du port du casque en cas de conduite d'un cyclomoteur:
- les agents de La Poste, lorsque dans le cadre de leur tournée, ils sont amenés à déposer ou relever du
courrier successivement à des endroits situés à courte distance l'un de l'autre.

4. Conduite
En dehors des règles de circulation normales, nous n’expliquons que le phénomène de la
conduite acrobatique ou la conduite sur la roue arrière qui peut être verbalisée sur la base de
l’art.8.3° du code de la rue. Il s’agit d’une infr action du deuxième degré conformément à
l’art.2.2° de l’A.R. du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements
généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière. Le montant de
l’amende est fixé à 100 euros.
        Arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements
        généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière
        art.2.2° Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et
        posséder les connaissances et l’habilité nécessaires
        Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit
        avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.

Il est interdit de faire du moto-cross. On ne peut pas verbaliser au moyen d’un PV- SAC.
En cas de moto-cross pratiqué sur la voie publique, on peut verbaliser sur base de l’art.50 du
code (infraction du premier degré – 50 euros).
        Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
        routière et de l’usage de la voie publique.
        art.50 Luttes de vitesse – épreuves sportives
        Sauf autorisation spéciale de l'autorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie
        publique à des luttes de vitesse, ainsi qu'à des épreuves sportives, notamment des courses ou
        concours de vitesse, de régularité ou d'adresse.

Si le moto-cross est pratiqué dans un bois (à interpréter au sens large du terme – les parcs et
les pelouses peuvent également être considérés comme bois) il y a lieu de verbaliser sur base
du code forestier – PV judiciaire.
        .
        15 juillet 2008 - Décret relatif au Code forestier (1) (M.B. 12.09.2008 - entré en vigueur le 13
        septembre 2009 : A.G.W. 27 mai 2009 - M.B. 04.09.2009) modifié par l'arrêté du
        Gouvernement wallon du 12 décembre 2008 relatif à l'entrée en vigueur de l'article 6 du
        décret du 15 juillet 2008 concernant le Code forestier et au fonctionnement du Conseil
        supérieur wallon des forêts et de la filière Bois (M.B. 13.01.2009)
        Art. 22. Sans préjudice des articles 27 et 28, l'accès des véhicules à moteur est interdit en dehors :
        1° des routes;
        2° des chemins balisés à cet usage conformément à l 'article 26, alinéa 4;
        3° des sentiers balisés à cet usage, conformément à l'article 26, alinéa 4;
        4° des aires affectées à cet usage.
        L'interdiction visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisés par des

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personnes à mobilité réduite qui ont reçu une autorisation délivrée par l'agent désigné par le
       Gouvernement.
       L'accès des véhicules à moteur aux aires, chemins et sentiers non visés à l'alinéa 1er, peut être
       autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement aux conditions que cet agent
       détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou de
       conservation de la nature.

       La circulation des véhicules à moteur est interdite en forêt sauf autorisation pour
       nécessité de service.

Annexes:
1. Extrait de la Directive européenne 2009/62/CE relative au montage de la plaque
d’immatriculation
2. Checklist échappement des vélomoteurs et/ou des cyclomoteurs

Luc Geerits commissaire
Unité circulation
                                          ---oooOooo---

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Annexe 1:
Extrait de la DIRECTIVE 2009/62/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation
arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues
2. POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
2.1. L’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du
véhicule, de telle façon que:
2.1.1. la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités
extérieures du véhicule.

3. INCLINAISON
3.1. La plaque d’immatriculation arrière:
3.1.1. doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle ne dépassant pas 30 degrés, le
véhicule n’étant pas chargé, lorsque la face portant le numéro d’immatriculation est tournée
vers le haut;
3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale d’un angle ne dépassant pas 15 degrés, le
véhicule n’étant pas chargé, lorsque la face portant le numéro d’immatriculation est tournée
vers le bas.

4. HAUTEUR MAXIMALE
4.1. Aucun point de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation ne doit se
trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule n’est pas
chargé.

5. HAUTEUR MINIMALE
5.1. Aucun point de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière ne
doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si
celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule n’est pas chargé.

6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation doit être
assurée à l’intérieur d’un espace délimité par deux dièdres: l’un avec une arête horizontale et
défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de
l’emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l’horizontale sont
indiqués sur la figure 1, l’autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans
qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan
longitudinal médian du véhicule sont indiqués sur la figure 2.
Figure 1

Angle de visibilité géométrique (dièdre avec arête horizontale)

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Figure 2

Angle de visibilité géométrique (dièdre avec arête sensiblement verticale)

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Annexe 2:
Checklist échappement des vélomoteurs et motocyclettes

                            Vélomoteur ou motocyclette dont le pot
                               d’échappement est trop bruyant

     pot d’échappement                           pot d’échappement n’est pas d’origine (la plupart
           d’origine                             du temps reconnaissable au nom de la marque)

                                                homologué                        Non homologué

                                   DB-killer                DB-killer non
                                   existant                   existant

           Si trop bruyant : infraction                           Infraction à l’art.3§2 AR 10/10/1974 :
          à l’art.22.1 AR 10/10/1974.:                           La mise en vente et la vente en vue de
  Les gaz d'échappement ne peuvent être                       l'utilisation sur la voie publique ainsi que la
   évacués qu'au moyen d'un dispositif                        mise en circulation sur la voie publique de
    suffisamment silencieux et efficace.                       véhicules qui ne sont pas en tous points
                        .                                           conformes au type qui a été agréé
                                                                 conformément au § 1er sont interdites

                               Dresser de préférence un procès-verbal de
                              mise en garde. Verbaliser via AR 10/10/1974
                             pas de perception immédiate. Dresser un procès-
                              verbal avec constatations (infraction aux règles
                                              de circulation).

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