BAIL COMMERCIAL AVEC OCCUPATION DE BIENS IMMOBILIERS EN APPLICATION DU DECRET DU 30/09/1953 ET DES TEXTES SUBSEQUENTS

 
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BAIL COMMERCIAL AVEC OCCUPATION
        DE BIENS IMMOBILIERS EN APPLICATION
        DU DECRET DU 30/09/1953 ET DES TEXTES
                    SUBSEQUENTS

Entre les soussignés

Ci-après dénommé « le Bailleur »
                                                                                D’une part,

Et

La Société RESIDHOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, SAS au capital de 38000
Euros, ayant son siège social à MOUGINS, 45 allée des Ormes, Bâtiment B – ZAC des
Ormes – 06255 Mougins Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
CANNES sous le numéro 478 272 313.

Représentée par Monsieur Thierry MULKO, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

                                                                                 D’autre part,
Ci-après dénommée « le Preneur »

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 : ENGAGEMENT DE LOCATION :

Le Bailleur donne à bail commercial au Preneur qui accepte conformément aux dispositions
du décret N°53.960 du 30 septembre 1953, et celles des textes ultérieurs par lesquels il a été
modifié et complété, les biens et droits immobiliers ci-après désignés.

                                             1/9
Article 2 : DESIGNATION DES LOCAUX LOUES :

Dans la Résidence « Domaine du Château de Maniquerville » à , commune de Maniquerville

Appartement N°

N° parking

Article 3 : PRISE D'
                   EFFET ET DUREE DU BAIL :

La date de prise d'effet du présent bail est fixée à la date de livraison de l’appartement objet
des présentes, avec une date prévisionnelle arrêtée au 01 Avril 2008.

Dans le cas où la régularisation de la vente par acte authentique interviendrait postérieurement
à la date d'achèvement de l'  immeuble et de livraison de l’appartement objet du bail, la date de
prise d'effet du bail sera fixée au lendemain du jour de la signature de l'
                                                                          acte authentique et de
remise des clés au Preneur

Le présent bail est établi pour une durée de 11 ans et 9 mois.

Article 4 : DESTINATION DES LIEUX

Il est précisé que le Preneur s'
                               engage à exercer dans le local faisant l'
                                                                       objet du présent bail, de
même que dans les locaux similaires du même immeuble qu'         il a déjà loués ou dont il va
procéder à la location, une activité d'
                                      exploitation de Résidence de Tourisme classée, assortie
d’un engagement de promotion touristique à l’étranger.

Cette activité, soumise à TVA, répond aux dispositions de l’arrêté du Ministère du Tourisme
du 14 février 1986 et à celles des articles 261 D-4ème –a du Code Général des Impôts, 176 et
178 de son annexe II, ainsi qu’à l’instruction administrative du 9 juillet 1991 visant à
commenter lesdits articles.

En conséquence, le Preneur bénéficiera de la jouissance des parties communes et éléments
d'équipement collectif de l' ensemble immobilier lesquels forment un tout homogène
indispensable à l'
                 exploitation de l'immeuble, à sa destination spécifique et notamment
touristique.

Le Bailleur déclare expressément exonérer le Preneur de l'   obligation de l'
                                                                            informer par lettre
recommandée de toute sous-location telle que prévue à l' article 21 du décret du 30 Septembre
1953, puisque ces sous-locations participent de l'
                                                 essence même de son activité.

Le Bailleur déclare que le bien loué formera l'
                                              une des unités d'
                                                              une résidence de tourisme
faisant l’objet d’un arrêté préfectoral.

                                               2/9
Article 5 : CONDITIONS

Le présent bail est fait et accepté aux conditions suivantes :

Le Preneur s'
            oblige :

    5.1.1 - à prendre les lieux loués dans l' état où ils se trouveront au jour de l'
                                                                                    entrée en
    jouissance sans pouvoir exiger aucune réparation pendant la durée du bail, sous réserve
    que le bien immobilier soit propre à la sous-location.

    5.1.2 - à entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et pendant la durée du
    bail. Toutefois, les réparations suivantes seront à la charge exclusive du Bailleur, sauf
    effet de la prise en charge de la garantie décennale :

      •   Ravalement et peintures des façades
      •   Reprises du bardage et isolant
      •   Réparation des charpentes, couvertures et étanchéités
      •   Interventions sur les structures en béton, porteurs, semelles
      •   Réfection des drains périphériques
      •   Interventions généralisées sur les parties dormantes et huisseries extérieures
      •   Interventions généralisées sur le double vitrage
      •   Remplacement des équipements techniques généraux, notamment sur presseur
          d'eau, moteur de la VMC, moteurs des stores
      •   Travaux confortatifs en cas de mouvement du bâtiment

    5.1.3 - à laisser à la fin de la location les lieux dans l'
                                                              état d'
                                                                    usure normale avec toutes les
    améliorations, travaux utiles, embellissements que le Preneur aurait pu y faire, sans
    pouvoir réclamer aucune indemnité au Bailleur.

    5.1.4 - à souffrir sans indemnité toutes les grosses réparations ou autres qui deviendraient
    utiles ou nécessaires, alors même que la durée des travaux excéderait quarante jours.
    Toutefois le Bailleur s’interdit d’entreprendre celle-ci pendant la période de haute saison .

    5.1.5 - à ne pouvoir faire aucun changement de distribution ni aucune modification de
    quelque nature que ce soit sans avoir reçu préalablement l'   accord écrit du Bailleur, sauf
    celles nécessitées par son activité. Dans ce dernier cas, le Preneur s'
                                                                          engage à restituer les
    locaux en fin de bail dans leur distribution d'
                                                  origine.

    5.1.6 - à acquitter les impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus et plus
    généralement toutes les dépenses liées à son exploitation, à l'      exception des grosses
    réparations telles que définies aux articles 605 et 606 du Code Civil qui resteront à la
    charge du Bailleur.

    5.1.7 - à s'
               assurer contre les risques professionnels de son commerce, ses objets mobiliers
    ou engendrés par son personnel ou ses employés. Il maintiendra et renouvellera ses
    contrats d'assurance durant toute la période du bail.

    5.1.8 - à se conformer aux dispositions de l'
                                                état descriptif de division et au règlement de
    copropriété de la Résidence « Domaine du Château de Maniquerville » dont il reconnaît
    avoir parfaite connaissance.

                                                3/9
5.1.9 - s'
             oblige à assurer et maintenir assurés à ses frais pendant toute la durée du bail,
    contre les risques, d'explosion, d'incendie et le dégât des eaux, l' immeuble, ainsi que les
    risques locatifs (assurance perte d’exploitation) et les recours des voisins. Cette assurance
    sera prise globalement pour son compte par le Preneur et lui sera remboursée, pour sa
    quote-part par le Bailleur .

De son côté, le Bailleur :

    5.1.10 - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de son
    commerce tel que défini ci avant à l'article 4 et à céder librement son bail à toute société
    exerçant la même activité en restant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers,
    et autorise également le Preneur à sous-louer les locaux objets des présentes à tout sous-
    locataire exerçant les mêmes activités que le Preneur, tels que définies à l'
                                                                                article 4.

    5.1.11 - s'
              acquittera de toute cotisation à une association syndicale ou association de
    copropriété ou frais de syndic.

    5.1.12 - mandat : comme condition essentielle du présent bail, sans laquelle il n'  aurait pas
    été accepté, le Bailleur donne mandat irrévocablement au Preneur de le représenter aux
    assemblées de copropriétaires, c'  est à dire de prendre part aux délibérations en ses lieux et
    place, dans l' intérêt commun du mandant et du mandataire, afin de conserver à la
    destination de l'immeuble son affectation para hôtelière. Ce mandat est valable pendant
    toute la durée du bail et il est annexé au présent bail; le mandataire devra rendre compte
    de l'
        exécution de son mandant à première réquisition du mandat, qui ne pourra révoquer
    son mandant, qu'  en cas de faute dans l'  exercice de sa mission ; à défaut, pour le Bailleur
    de consentir pareil mandat, et quinze jours après sommation de le faire, contenant
    mention de la présente clause, restée sans effet, le présent bail pourra être résilié de plein
    droit au bon vouloir du Preneur. En tout état de cause, et en cas de non respect de cette
    délégation le Bailleur redeviendra redevable de l’ensemble des charges locatives de
    copropriété.

Article 6 : CONTRIBUTIONS ET CHARGES DIVERSES :

La Société Preneuse paiera les contributions personnelles, mobilières et taxes et autres de
toute nature, relatives à son activité, auxquelles les locataires sont ou pourront être assujetties.

Elle satisfera à toutes les charges de ville, de police et de voirie, dont les locataires sont
ordinairement tenus, le tout de manière que le Bailleur ne puisse aucunement être inquiété ni
recherché à ce sujet.

La taxe foncière restera à la charge du Bailleur. Il en sera de même des honoraires de syndic
et autres charges de copropriété usuelles non récupérables.

La Société Preneuse acquittera l'   ensemble des charges locatives de copropriété tel que l’a
précisé l’article 5.1.2 (à l'
                            exception des grosses réparations), et plus généralement les charges
relatives au bon fonctionnement de l'       immeuble (eau, électricité, entretien des parties
communes et espaces verts). En ce qui concerne les charges de copropriété, il est toutefois
précisé que toute dépense non indispensable engagée sans l'   accord express du Preneur, restera
à la charge exclusive du Bailleur.

                                                4/9
Article 7 : LOYER :

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer à savoir :

1- un loyer annuel en numéraire de          Euros hors taxes que le Preneur s'
                                                                             engage à payer
   au Bailleur le 01 Janvier, 01 Avril, le 01 Juillet et le 01 Octobre de chaque année (par
   quart) à terme échu prorata temporis.
   Le loyer ci-dessus sera majoré de la T.V.A. au taux en vigueur (à ce jour ce taux est de
5,5%).

2- une autre partie et pour le surplus soit pour un montant de        Euros hors taxes payable
par compensation de l’usage d’hébergement dans un appartement de la Résidence ou dans un
appartement de la brochure hiver/été du Preneur, tel que défini dans l’avenant au présent bail
commercial.
Il est expressément convenu que si le budget vacances n’était pas utilisé en tout ou partie au
cours de l’année, le solde ne pourrait être reporté sur l’année suivante.

En fin d’année, le Preneur adressera au Bailleur un décompte faisant apparaître :
- A son crédit, le montant forfaitaire du budget vacances
- A son débit, le coût de l’usage et de la consommation des prestations au prix du tarif public.

Ce loyer sera révisé tous les trois ans, proportionnellement à la variation du nouvel indice
relatif aux loyers.
Pour le calcul de cette variation, il est expressément convenu que l’indice de base sera le
dernier indice connu à la date de la prise d’effet du présent bail.

Le Bailleur et le Preneur entendent soumettre le loyer du présent bail au régime de la TVA par
dérogation aux articles 293B et suivants du Code Général des Impôts.
Le Bailleur conformément à l’article 293F de ce même code, déclare expressément opter pour
l’assujettissement à la TVA et renoncer à la franchise en base.

En cas de variation de la TVA, pendant la durée du bail, les loyers ci-dessus fixés subiront la
même variation.

Dans le cas où la non sous-location du bien résulterait

   -   soit du fait ou d’une faute du bailleur,
   -   soit de l’apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de
       circonstances exceptionnellement graves (telles qu’incendie de l’immeuble, etc.)
       affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date
       de livraison, le versement du loyer défini ci avant sera suspendu, ledit loyer ne
       redevenant exigible qu’à l’issue du mois suivant la fin du trouble de jouissance.

Tous les paiements auront lieu au domicile du Bailleur ou en tout autre endroit indiqué par
lui.

                                               5/9
Article 8 : REGLEMENT DES LOYERS

Le Bailleur s'engage à quittancer la facture trimestrielle de la partie en numéraire du loyer
T.T.C. qui sera établie pour son compte par le Preneur.

Article 9 : REVENTE

En cas de revente ou de cession de son bien en cours d'   exécution du présent bail, le Bailleur
s'
 engage à transférer sur son acquéreur les droits et obligations résultant du présent contrat.

Article 10 : CLAUSE RESOLUTOIRE :

Les parties sont convenues que toutes les clauses du présent bail sont essentielles et qu'   en
conséquence à défaut de paiement d'    un seul terme à son échéance ou d'  exécution d'
                                                                                      une seule
de ses clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation
d'exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail, sera résilié de
plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu'    il soit besoin de former aucune demande en
justice et sans préjudice du droit pour le Bailleur d'exercer toutes poursuites.

Dans le seul cas où la Société Preneuse ou tout occupant de son chef se refuserait à évacuer
les lieux loués, l'
                  expulsion pourra avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue
par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel sont situés
les locaux et exécutoire nonobstant appel.

Article 11 : DECLARATIONS DU BAILLEUR :

Le Bailleur déclare :

•   Qu'il n'
           existe aucune restriction à l' utilisation définie ci-dessus des biens loués résultant
    des dispositions des articles 340 et suivants du Code de l' Urbanisme et de l'
                                                                                 Habitation.

•   Et qu'à sa connaissance, les biens loués ne font l'
                                                      objet d'aucune mesure d' expropriation en
    cours, que ces biens ne sont pas situés dans un secteur de rénovation et plus généralement,
    qu'aucune mesure actuelle d' urbanisme n' est susceptible de remettre en cause la jouissance
    résultant du présent bail

Article 12 : ENREGISTREMENT :

Les parties pourront si elles désirent enregistrer les présentes au droit fixe prévu par l'
                                                                                          article
379 du Code Général des Impôts, à leur charge respective.

                                               6/9
Article 13 : ELECTION DU DOMICILE :

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à l'   adresse ci-dessus
figurant en tête des présentes. Tout litige né de l’application du présent bail sera soumis au
tribunal compétent de la circonscription judiciaire de             .

FAIT A

LE

En trois exemplaires originaux

       LE PRENEUR                                                 LE BAILLEUR

                                             7/9
AVENANT AU BAIL COMMERCIAL DE BIENS
                IMMOBILIERS
  EN APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE
                     1953
         ET DES TEXTES SUBSEQUENTS

Entre les soussignés

Ci-après dénommé « le Bailleur »
                                                                                 D’une part,

Et
La Société RESIDHOTEL DEVELOPPEMENT TOURISME, SAS au capital de 38000
Euros, ayant son siège social à MOUGINS, 45 allée des Ormes, Bâtiment B – ZAC des
Ormes – 06255 Mougins Cedex immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
CANNES sous le numéro 478 272 313.

Représentée par Monsieur Thierry MULKO, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

                                                                                  D’autre part,
Ci-après dénommée « le Preneur »

Un bail commercial a été signé entre les parties en date du

Les deux parties ont décidé d’un accord commun que le Bailleur disposerait en sus du loyer
versé en numéraire d’un budget vacances égal à         Euros hors taxes soit        Euros
TTC.

Ce montant est assimilable à un loyer versé en nature.

Utilisation du budget vacances

Le budget pourra être utilisé pour l’occupation d’un appartement d’une résidence du
gestionnaire comme défini ci-après :

     -   Location d’un appartement dans la résidence            « Domaine du Château de
         Maniquerville» sur la base du tarif public hors offres spéciales et promotions dans la
         limite de deux semaines en haute saison, en bénéficiant d’une remise commerciale de

                                               8/9
15% sur les séjours en haute et moyenne saison et d’une remise commerciale de 20%
         sur les séjours en basse saison.
     -   Location d’un appartement dans l’ensemble des résidences exploitées par le
         gestionnaire et figurant dans sa brochure sur la base du tarif public hors offres
         spéciales et promotions, en bénéficiant des remises commerciales de 15% pour les
         séjours en haute et moyenne saison et de 20% pour les séjours en basse saison . Dans
         le cadre de la mise en place de l’échange, une somme forfaitaire de 50 sera facturée
         au bailleur.
    -
Il est cependant apporté les restrictions suivantes dans le cas d’une location dans une
    résidence autre que la Résidence « Domaine du Château de Maniquerville »

     -   Le budget vacances ne peut être utilisé pour des hébergements avec transport
     -   Le budget vacances est utilisable sur tous les sites mer et campagne sauf du 15/07 au
         15/08 et sur tous les sites montagne sauf pendant les vacances scolaires de février
         toutes zones.

Les séjours s’effectuent du samedi au samedi.

Dans le cas où le budget serait insuffisant pour régler l’intégralité du séjour par le Bailleur, le
surplus sera facturé par le Preneur. La non utilisation totale ou partielle du budget vacances
annuel ne donnera lieu à aucune indemnité. L’excédent ne sera pas reportable l’année
suivante.

Réservation

La réservation devra être faite par écrit auprès du service propriétaires du Preneur dans les
    conditions
suivantes :

     -   Vacances été : Avant le 31 janvier de l’année en cours pour la saison été qui suit
     -   Vacances hiver : Avant le 30 août pour la saison hiver qui suit.

Les prestations seront identiques à celles fournies pour tout client payant.

Prise d’effet

L’utilisation du budget vacances débutera à compter de la date du prise d’effet du présent bail
commercial.

FAIT A

LE

En trois exemplaires originaux

         LE PRENEUR                                                  LE BAILLEUR

                                                9/9
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