Conference internationale du Travail Conservation. au Prohi des travaifleurs qui transterent leur résiilence dun droits en coors d'acqui
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QUESTIONNAIRE I Conference internationale du Travail SESSION GENEVE, 1935 Conservation. au Prohi des travaifleurs quitransterent leur résiilence dun a Un autre. droits en coors d'acqui- sition et des droits acquis dans i'assu- rance-rnvaliihte-vieiuesse-ueces Premiere question a I'ordre du jour GENEVE Bureau international du Travail 1934 424747
Imp. do I. Trthnno do Gonéve
I A sa vingt-deuxième séance tenue le 22 juin 1934, Ia dix- huitième session de là Conference internationale du Travail a décidé, au vote par appel nominal, par 99 voix sans opposition, d'inscrire la question suivante a l'ordre du jour de sa proebaine session (dix-neuvième, 1935), en vue de la deuxièrne discussion: Conservation, an profit de travailleurs qui transfèrent leur residence d'un pays a un autre, des droits en cours d'acquisition et des droits acquis dans l'assurance -invalidité-viefflesse -dCcCs. Cette decision fut précédée de l'adoptiori, par 93 voix sans opposition, du rapport et du projet de conclusions soumis a là Conference par là Commission qui avait été chargée d'examiner le rapport préliminaire (Rapport gris) établi par le Bureau international du Travail, en vue de là premiere discussion de cette question a là dix-buitième session. Le Bureau, se basant sur les conclusions adoptées par là thx-huitième session de là Conference, et conformément a l'article 6 (§ 6) du Règlement de là Conference, a élaboré le questionnaire devant servir a là preparation d'une réglementa- tion internationale sous là forme d'un projet de convention, lors de là deuxième discussion, là dix-neuvième session. Ce questionnaire, qui figure au chapitre III de là présente brochure, est soumis aux gouvernements pour examen et réponse. Afin d'aider les gouvernements a formuler leurs réponses au questionnaire, le chapitre II de cette brochure reproduit le rapport et le projet de conclusions de là Commission compé- tente de là dix-huitième session et donne, en outre, un bref résumé de là discussion qui eut lieu a ce sujet en. séance plénière de là Conference. Sur là base des réponses des gouvernements an question- naire, le Bureau aura a Ctablir, conformément a l'article 6 (§ 7) du Règlement de là Conference, un rapport définitif (Rapport bleu), qu'il soumettra a là dix-neuvième session de là ConfC- rence en vue de là discussion et de là decision finales.
II DISCUSSION A LA SESSION BE LA CONFERENCE A. — Rapport de Ia Commission de la coiiservatioii des droits pension INTRODUCTION A sa dix-septième session (1933), la Conference a adoptC six projets de convention sur l'assurance-invalidité-viefflesse- déeès: trois projets de convention afférents, i'un a l'assurance- invalithté, l'autre a l'assurance-vieillesse et le troisième a l'assurance-décès des salaries des entreprises industrielles et commerciales, des professions libérales, ainsi que des travail- leurs a domicile et des gens de maison; et trois projets de convention visant les mêmes risques et relatifs aux salaries des entreprises agricoles. Ces six projets de convention contiennent des dispositions sur le cercle des assures, les prestations, les ressources, les institutions d'assurance, Ia solution des litiges, là situation des étrangers, etc. us ne traitent pas de là conservation des droits des travailleurs migrants. Après avoir pris connaissance des résultats insuffisants d'une premiere consultation des gouvernements, là Conference de 1933 a décidé, conformément aux propositions du Bureau, de réserver pour sa prochaine session là question de la conser- vation des droits pension. En consequence, elle a inscrit l'ordre du jour de là session de 1934, pour une premiere thscus- sion, là question suivante: au profit des travailleurs qui transfèrent leur residence d'un pays a un autre, des droits acquis et des droits en cours d'acquisition dans l'assurance-inva]idité-viefflesse-décès. Le Rapport gris établi par le Bureau conformément a l'article 6, alinéa 4, du règlement de là Conference, analysait les thspo. sitions des legislations nationales et des traités conclus entre Etats en vue de régler là conservation des droits des travailleurs migrants. La liste des points sur lesquels le Bureau proposait de consulter les gouvernements comportait cinq parties I. Etablissement d'un régime international de conservation; II. Conservation des droits en cours d'acquisition ; III. Conser- vation des droits acquis ; IV. Entr'aide administrative Effets du régime international.
Composition de la Commission et de son Bureau La Commission de la conservation des droits a pension, instituée par Ia Conference an cours de la quatrième séance plénière, comprenait 32 membres, dont 16 membres gouver- nementaux, 8 membres patronaux et 8 membres ouvriers. La Commission a compose son Bureau comme suit: Prësi- dent: NI. Anselmi, délégué gouvernemental, Italie; Vice- presidents: M. Forgeron, coriseiller technique patronal français; NI. Buisson, conseiller technique ouvrier français; Rap porteur: M. Stern, conseiller technique gouvernemental tchécoslovaque; Reprdsentant du Secre'taire general de la Conterence: NI. Tixier; Experts: MM. Stein et Ferauci; Secre'taires: MM. Abramson et Stack. La Commission a tenu quinze seances consacrées a I'examen approfondi de la liste des points proposes par le Bureau. I. ETABLISSEMENT D'UN RÉGIME INTERNATIONAL BE CONSERVATION 1. Le libellé même de la question indique le double objet de la consultation des gouvernements: a) la conservation des droits en cours d'acquisition; b) la conservation des droits acquis. La conservation des droits en cours d'acquisition constitue, dans la plupart des legislations nationales d'assurance-inva- lidité-vieillesse-décès, une condition essentielle du droit a pension. La majorité de ces legislations subordonne l'attribu- tion des prestations — tantôt pour les risques invalidité et dCcès, tantôt également pour le risque vieillesse a l'accom- plissement du stage et an maintien des droits en cours d'aequi- sition. La double exigence du stage et du maintien des droits en cours d'acquisition est souvent prohibitive pour les migrants. Si, au moment de son depart pour un autre pays, un travailleur n'a pas terminé le stage du pays d'émigration, ii ne pourra que continuer l'assurance dans ce pays, a condition d'en avoir les moyens, sinon ii perdra le bénéfice des cotisations jusqu'alors versées. Et même Si, au depart pour l'autre pays, le stage était terminC, ii faudrait néanmoins que le migrant maintInt ses droits dans le pays d'émigration par des versements subsé- quents. L'assurance du pays d'immigration ne tiendrait pas compte des cotisations bonifiées au migrant dans le pays d'émigration et elle exigerait a son tour l'accomplissement du stage et le maintien des droits en cours d'acquisition. En fait, de telles situations sorit fréquentes et ii en résulte pour les
—6— migrants et leur famille des privations injustifiées. C'est pour y mettre f in qu'il importe d'organiser internationalement la conservation des droits en cours d'acquisition. La conservation des droits acquis est an fond inhérente a tout système d'assurance, les prestations d'assurance étant dues en vertu d'un droit strict. Dans bien des legislations ce principe subit cependant des restrictions, notamment en cas de residence du pensionné l'étranger: le maintien de là pension est subordonné une autorisation de l'institution d'assurance débitrice, là pension est remplacée par un verse- ment unique infCrieur son capital constitutif, là pension est suspendue en tout ou partie, etc. C'est dans l'intérêt des pensionnés sociaux qui sont amenCs changer de pays de residence qu'il est éminemment desirable de poser inter- nationalement le principe de là conservation des droits acquis. Pour recueihir les avis des gouvernements sur là possibilité d'établlr un régime international de conservation immediate- ment applicable, le Bureau avait propose le texte suivant: 1. Principe de l'établissement, an profit des travailleurs qul transfèrent leur residence d'un pays a un autre, d'un régime international en vue d'or- ganiser dans l'assurance-invalithté-vieillesse-décès, obligatoire: a) la conservation des droits en cours d'acquisition; b) la conservation des droits acquis. La Commission a été saisie de quatre amendements. Le premier amendement tendait a élargir là redaction du Bureau e.t proposait de substituer aux mots: s an profit des travailleurs qui transfèrent leur residence d'un pays a un autre les mots: an profit des personnes assurCes successivement daiis deux ou phisieurs pays on qui resident en dehors du pays dans lequel l'institution d'assurance dCbitrice a son siege, ainsi qu'au profit des ayants droit de telles personnes. Le deuxième amendement tendait, au contraire, a suppri- mer dans là redaction du Bureau le membre de phrase (call profit des travaileurs qui transfèrent leur residence d'an pays a un autre Le troisième amendement, qui visait a remplacer les mote residence par. s leur lieu de travail, d'entreprise et d'ex- ploitation n'a pas été maintenu par son auteur. Là Commission n'a pas retenu les deux premiers amende- ments; elle a adopté par 22 voix sans opposition le texte du Bureau. Toutefois, par 21 voix contre 20, la Commission a décidé de completer le texte du Bureau, conformément au quatrième amendement, déposé par un membre ouvrier, en mentionnant que là conservation des droits acquis est applicable tant aux pensions contributives qu'aux pensions non contributives.
1) —7— Au cours de la discussion, le Bureau, d'un membre ouvrier, a précisé que, dans si travailleurs frontaliers rentrent dans le international de conservation. En definitive, la Commission s'est arrêtée pour le premier point a la redaction suivante: 1. Prmcipe de l'établissement, au profit des travailleurs qui transfèrent leur residence d'un pays dans un autre, d'un régime international en vue d'organiser, dans 1' assurance-invalidité-vieffiesse -décès obligatoire: a) la conservation des droits en cours d'aequisition b) in conservation des droits acquis (y compris les pensions non contributives). II. — CONSERVATION DES DROITS EN COTJRS D'ACQUISITION A. BenCficiaires du régime tie conservation 2. Definition tin cercie ties bénéliciaires Ii s'agissait, en premier lieu, de définir le cercie des bCnC- ficiaires du régime de conservation, et le Bureau avait propose le texte suivant: Application du régime aux travaffleurs affiliés successivement a des institutions d'assurance dans deux on plusieurs Etats Membres adhdrant au régime, ainsi qu'aux ayants droit de tels travailleurs. Ce texte a été maintenu par la Commission. 3. des béné/iciaires Le statut politique des travailleurs pent servir a une definition pius étroite du cercie des bénéficiaires que celle qui résulte du point précédent. 11 en serait ainsi si les avantages du regime. de conservation ne s'étendaient pas toutes les personnes, sans distinction de nationalité, mais étaient réservés aux seuls ressortissants des Membres ayant adhéré a ce régime. C'est pourquoi ii avait semblé nécessaire au Bureau de consacrer in point special a la nationalité des bénéficiaires du régime: 3. Nationalité des bénéficiaires. Application du régime: a) soit a toutes les personnes, sans distinction de nationalité, b) soit seulement aux ressortissants des Membres adhérant au régime. Un membre gouvernemental a propose de completer le texte dii Bureau par un troisième alinéa ainsi conçu: e) soit, en cas d'application de l'alinéa b), aussi a toutes les per- sonnes apatrides.
—8— La Commission, votant par appel nominal, a admis cet arnendement par 22 voix contre 6. Le point 3 ainsi complété a été adopté par 24 voix sans opposition. B. Totaiisation des périodes d'assuntnee 4. Totalisation pour le maintien des droits Tout mécanisme de conservation doit, en premier lieu, faciliter le maintien des droits en cours d'acquisition. Les legislations dans lesquelles chaque cotisation constitue Ia prime unique d'un terme de rente jouissance différée et dans lequel Ia validité de chaque cotisation est illimitée et indépen- dante des versements ultCrieurs, ne forment qu'une minorité. Bans toutes les autres legislations la validité de chaque cotisa- tion n'est maintenue d'office que pendant un certain délai; ii en est ainsi parce que l'équilibre financier n'est obtenu qu'en escomptant que pour tous les assures des cotisations seront versCes avec une certaine intensité an cours de toute le'ur vie active: les cotisations ne donuent pas a l'assurC un droit inconditionnel mais un chance subordonnée an maintien de la validité des cotisations. Ii fallait done commeneer par mettre evidence le principe de la totalisation des pCriodes d'assurance pour le main.tien des droits en cours d'aequisition et préciser ensuite les périodes que l'on ferait entrer en compte pour cette totalisation. Le Bureau avait propose le texte suivaut: 4. Totalization, pour le maintien des droits en cours d'acquisition, an regard do chacune des institutions a) des périodes do cotisation, b) ot, égaiement, des périodes qui, sans avoir donné lieu a. cotisation, maintiennent les droits, 1) soit solon la loi do l'une au moms des institutions 2) soit seulement scion in loi propre do l'institution intércssée, c) et, en outre, des périodes pendant lesquelles une pension est servie par toute autre institution intéresséc. Un seul amendement a été déposé par un membre gouver- nernental, qui proposait de remplacer l'alinéa e) du texte du Bureau par l'alinéa suivant: c) et, en outre, des périodes 1) pendant lesquelles une pension est servie par une institution d'assurance-invaIithté-vieillesse-décès de tout autre Membre; 2) pendant lesquelles une pension, rente, indemuité, etc. est servie au titre d'autres branches d'assurance sociale d'un autre Membre, pour autant qu'une pension, rente, indeinnité, etc. correspondante, servie par l'assurarice sociaje propre, main- tiendrait lea droits en cours d'acquiaition.
—9— L'auteur de l'a,mendement entendait viser non seulement les périodes pendant lesquelles une pension d'assurance- invalidité-vieillesse-décès serait servie par l'assurance de l'autre ou des autres pays, mais égalernent les périodes pendant lesquelles une prestation serait servie par une assurance diflérente de I'assurance-invalidit&vieillesse-décès, comme par exemple l'assurance-accidents de l'autre ou des autres pays. Cet amendement a été admis par 29 voix sans opposition, après avoir subi une légère modification ayant pour elf et d'insérer après sautre Membre) les mots ('adherant an régime >). Le textedu Bureau ainsi modifié et élargi a été adopté par 34 voix sans opposition. 5. Totalisation pour le caicul du stage La totalisation joue également pour le calcul du stage on du nombre de cotisations exigé pour avoir droit a des avanta- ges déterminés. Chaque institution d'assurance, appelée a apprécier si la condition du stage on nne condition particulière donnant droit a des avantages spéciaux est remplie, tient compte non seulement des périodes accomplies sons sa loi mais egalernent de celles aequises sons la loi de l'autre on des autres pays participant an régime de conservation. Là encore ii s'agissait de dégager d'abord le principe de la totalisation pour le calcnl dn stage et de préciser ensnite les périodes a totaliser. Le Bureau avait propose le texte suivant 5. Totalisation, pour le caJeul du stage (délai mhiimum cI'assujettisse- ment) on du nombre de cotisations pour avoir droit des avantages particuliers (minima garantis), an regard de chacune des institutions jute- ressCes a) des périodes de cotisation, b) et, également, des périodes qui, sans avoir donr,C lieu a cotisation, entreat en compte pour le calcul du stage ou du nombre de cotisations exigd, selon la loi de l'une au moms des institutions intéressées. Par 3.4 voix sans opposition, la Commission s'est ralliée a Ia proposition d'nn membre patronal qni tendait a donner a l'alinéa b) la même forme qne celle qui avait déjà été adoptée pour l'alinéa b) du point 4. En definitive, nn amendemeut ayant pour but de supprimer Ic paragraphe 1 de l'alinéa b) ayant été retire, la Commission s'est arrêtée a la redaction suivante: 5. Totalisation, pour Ic calcul dii stage (délai minimum d'assujettis- sement) ou du nombre de cotisations exigé pour avoir droit a des avan- tages particuliers (minima garantis), an regard de chacune des institutions intCressées
— 10 — a) des périodes de cotisatioii, b) et, également, des périodes qui, sans avoir donné lieu a cotisation, entrent en compte pour le calcul du stage ou du nombre de cotisations exigé 1) mit scion la loi de l'une au moms des institutions intéressécs, 2) soit seulemeut scion la loi propre de l'institution intéressée. 6. Regimes profess jounels Dans bien des pays ii existe des regimes d'assurance spéciaux établis an profit soit des salaries de certaines profes- sions tels que mineurs et marins, s.oit de certaines categories sociales comme les employés, travaileurs non manuels. Ces regimes comportent des avantages particuliers mais aussi des cotisations plus Clevées que le régime général et interprofes- sionnel. Le passage du régime général a un régime professionnel ne doit pas se faire au detriment de ce dernier. Si des travai]- leurs affiliCs successivement a un régime general et ensuite a un régime professionnel pouvaient faire valoir intégralement, an regard du dernier, le temps passé en assurance inter- professionnelle, us seraient mieux traités que les assures affiliés continuellement it. un régime professionuel. Ily a là une question d'équité qui se pose dans l'ordre national comme dans l'ordre international. Pour savoir si le principe de la totalisation n'est pas appelé it subir des restrictions lorsque le droit a pension ou it certains avantages spéciaux est subordonné a l'accomplissement des périodes d'assurance dans une profession soumise a un régime d'assurance special, le Bureau avait propose le texte suivant: 6. Regimes professionnels d'assurance. Restriction applicable lorsque le droit interns de i'un des Membres subordonne certains avantages la condition que toutes les périodes doivent avoir été accomplies dans une profession soumise a un régime special d'as- surance (par exemple, assurance des employés, assurance des inineurs): ne sont totalisées, pour le caicul du stage ou du nombre de cotisatious exigé, que les périodes accomplies sons le régime special correspondant de i'autre ou des autres Membres. Un premier amendement tendaut it supplimer dans le texte du Bureau le mot: stoutes a etC admis par 30 voix sans opposition. Un autre amendement qui, pour le cas du passage d'un régime gCnéral it un régime professionnel, tendait a assurer aux migrants, en toute circonstance, des avantages correspon- dant au moms a ceux du régime général, n'a pas été retenu par la Commission. La Commission a finaleinent adoptC, par voix sans opposition, le texte du Bureau, le mot stoutes)) ayant été Supprimé.
— 11 — A propos des regimes professionuels d'assuranee, ii cortvient de signaler l'amendement suivant, présenté par un membre gouvernemental: Lorsque dans un pays, il n'existe pas, pour une profession donnée, de régime special, seront totalisées, pour le calcul du stage, les périodes accom- plies dans -ladite profession, sons an régime non correspondant. Au cours de là discussion, un autre membre gouvernemeutal a suggéré de remplacer le mot : seront par les mots : devront ou pourront être Avec là modification proposée, là Commission a accepté l'amendement par 28 voix sans opposition, sons la forme sui- vante: 6 a. Lorsque, dans un pays, il n'existe pas, pour une profession donnée, de régime special, devront on pourront être totalisées, pour le calcul du stage, les périodes accomplies dans ladite profession sous un régime non corres - pondant. 7. Totalisation en vue du recouvrement des droits et du droit a l'assuranee jacultative Les legislations qni ne maintiennent la validité des cotisa- tions que pendant un certain délai, réservent généralemerit a l'ancien assure une chance de reconvrer les droits deja éteints le versement d'un certain nombre de cotisations nouvelles fait renaItre les droits éteints. 11 semblerait juste d'étendre là totalisation des périodes d'assnrance an reconvrement des droits. D'autre part, l'admission l'assnranee facultative continuée est généralement snbordonnée a là condition qne le requérant fasse Ia preuve d'un minimum de cotisations versées an titre de l'assurance obligatoire. Cette precaution doit empêcher là pénétration dans i'assnrance facultative des personnes qui, de profession, n'étaient ni ne sont des travailleurs salaries. Ii serait cependant injuste d'Ccarter de l'assurance facultative les travailleurs migrants qui ont pu être, pendant de longues années, assures dans le pays d'émigration. C'est ponrquoi, là totalisation des périodes d'assurance semble recommandable également en vue de determiner le droit a l'assurance facul- tative. Le Bureau proposait le texte suivant: 7. Application des rCgles sous 5 et 6 a d'autres effets de l'assurance et notamment: a) au recouvrement des droits b) au droit a l'assurance facultative. La Commission a adopté ce texte par 28 voix sans opposi- tion.
— 12 — 8. Calcul des périodes se superposent Les périodes d'assiirance accomplies simultanément dans deux ou plusidurs pays iie doivent compter qu'une fois en vue de la totalisation. S'ii en était autrement, les travailleurs migrants pourraient accomplir le stage pius rapidement que les autres assures. La Commission a adopté par 31 voix sans opposition le texte propose par le Bureau: 8. Caicul des périodes qui se superposent: Les périodes de cotisation et les périodes assimilées, accomplies simiji- tanément dans deux on plusieurs Etats Membres, ne comptent qu'une fois en vue de Ia totalisation. 9. Exclusion des périodes minima Certains traités bilatéraux n'admettent a la totalisation que les pCriodes qui sont dans l'ensembie supérieures a un minimum accompli auprès d'une même institution ou auprès de plusieurs institutions d'un même pays. Cette restriction n'est dictée que par des considerations d'opportunité adminis- trative. Le Bureau en faisait état dans les termes suivants: 9. Exclusion des périodes minima: Ne sont totalisées que les périodes supérieures a un minimum (par exemple 150 jours ou 26 semaines de cotisation) accompli auprès d'une même institution. Trois amendements ont etC présentés. Le premier tendant rCduire de moitiC les chiffres de l'exemple inclus dans le texte du Bureau a etC accepté. Le deuxième amendement, Cmanant comme le premier d'un membre gouvernementai, visait a insérer après le mot: a, les termes: l'ensemble a. La Commission s'est rafflée a cet amendement par 24 voix contre 1. Le troisième amendement avait pour but de remplacer dans ie texte du Bureau les mots: uaupres d'une même institution a par les mots: ((dans le même régime d'assurance-invalidité- vieillesse-décès )). Cet amenclement en avait provoquC un autre qui avait pour objet d'y ajouter les mots exciusivement auprès d'une même institution Ces amendements ayant etC successivement admis par la Commission, le texte a été arrêtC comme suit: 9. Exclusion des périodes minima: Ne sont totalisées que les périodes supérieures dans l'ensemble un minimum (par exemple 75 jours on 13 semaines de cotisation) accompli dans le même régime d'assurance-invalidité-vieillesse-décès on exciusivement auprès d'une méme institution.
—13— C. Determination du montant des prestations a la charge de chaque institution 10. Appreciation, par chaque institution, des droits du requérant Chaque institution d'assurance qui a percu des cotisations pour le compte du migrant n'apprécie que selon sa loi si le requCrant, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance, remplit par ailleurs les conditions d'attribution requises par cette loi. La méthode de conservation a la base des propositions dii Bureau est earaetérisée par Ia règle que chaque institution, tout en totalisant les périodes d'assurance, ne s'en tient qu'à la loi qui la régit. Le Bureau avait propose Ic texte suivant: 10. Appreciation, par chaque institution, des droits du requérant Chaque institution, tout en totalisant les periodes entrant en compte, n'apprécie que selon sa loi si le requérant remplit les conditions d'attribution requises. Ce texte n'a pas dome lieu discussion et a été adopté par 21 voix sans opposition. 11. Frestations prises a charge par chaque institution Chaque institution d'assurance au regard de laquelle le migrant remplit les conthtions d'attribution requises par sa loi calcule la somme due d'après cette loi; ce faisant elle ne tient compte que des périodes accomplies auprès d'elle. Si tous les éléments de prestations étaient fixes en fonction des cotisations versées a telle ou telle autre institution, la règle précédemment formulée aboutirait elle seule anne repartition equitable de la charge des prestations entre les institutions intéressées. Cette règle est cependant insuffisante du moment oii le système de prestations de l'une ou de i'autre institution comporte des Cléments fixes indépendamment du nombre et du montant des cotisations versées. Pour aboutir. dans ce dernier cas, a, in règlement equitable pour les migrants et acceptable pour Ia collectivité des assures, ii faut ramener les prestations fixes a des prestations variables avec le temps passé en assu- rance. En d'autres termes, il faut autoriser chaque institution a rCduire les prestations ou éléments de prestations fixes indépendamment di temps passe en assurance, au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa loi, par rapport la durée totale des périodes d'assurance aecomplies sons les lois de toutes les institutions d'assurance intéressées. Le Bureau avait propose le texte suivant: 11. Prise a charge, par chaque institution, d'une prestation calculée en proportion des cotisations a elle versées
— 14 — a) Prestations variables avec le temps passé en assurance: Chaque institution, au regard do Iaquelle Ic requérant remplit los conditions d'attribution, calcule la somme due d'après sa loi et exciusivement en fonction des périodes accomplies sous cette loi et qui entrent en compte pour le calcul des prestations; b) Prestations fixées indépendainment dii tempo passé en assurance: Dans ce calcül, les prestations ou éléments de prestations fixes indépendamment (abstraction faite dii minimum de cotisation y dormant droit) du nombre et du montant des eotisatións versCes sont réduits au prorata do la durée des périodes do cotisation • accomplies sons la loi do l'institution par rapport a la durée totaae des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations. - (Exemples des prestatious ou élCments do prestations fixes undépendamment du nombre et du montant des cotisations: pensions fixes et uniformes pour tout pensionné, sommes fixes ou pensions do base indépendantos du temps passé en assurance, supplements fixes, minima garantis de pension ou d'allocation.) Un membre patronal a demandé la suppression pure et simple, darts l'introduction du texte du Bureau, de l'expression: en proportion des cotisations a elle versécs et, en consé- quence, a propose une nouvelle redaction pour le debut du point 11: Prise a charge par chaque institution d'ime prestation calculée comme suit Ce nouveau texte, qui avait l'avantage de ne pas préjuger de prime abord du mode de calcul, a été adopté par 37 voix sans opposition. Un membre gouvernemental a propose l'inclusion des termes céléments de dans le texte des alinéas a) et b) après le mot sprestations Cette proposition a été adoptée sans discussion ni opposition. Deux arnendements déposés par des membres gouverne- mentaux, avaient trait a la distinction entre les périodes de cotisation et les périodes entrant en compte pour le calcul des prestations; ces dernières comprennent en méme temps que les pCriodes de cotisation les périodes assiniilées. Les auteurs des amendements ont souligné que les règles du point 11 pouvaient aboutir a deux résultats différents, suivant que l'on adoptait pour base de calcul soit les périodes de cotisation, soit les périodes entrant en compte pour le calcul des prestations, et qu'il imp ortait de ne pas utiliser simultanément ces deux sortes d'éléments. Ces deux arnendements ont été fondus en Un amendement commun ainsi concu: Remplacer, dans le point 11 b), l'alinéa Dans ce calcul... pour le calcul des prestations par le torte suivant: Dans cc ealcul, leo prestations ou éléments do prestations fixes undépen- damment (abstraction faite du minimum do cotisation y dormant droit) du tempo passé en assurance sont réduits au prorata:
15 — 1) soit de la durée des périodes entrant en compte pour le calciil des prestatiOns d'après in loi de l'institution, par rapport a in durée totale des périodes entrant en compte pour le caicul des prestations sons les lois de toutes les institutions intdressées 2) soit de in durée des périodes de cotisation accomplies sons Ia loi de i'institution, par rapport a In durée totale des périodes de cotisation accomplies sous les lois de toutes les institutions inté- ressées. L'amendement ainsi libellé a été adopté par 30 voix sans opposition. TJn membre ouvrier a déposé un amendement pour proposer l'adjonction d'une nouvelle clause ainsi concue: En aucim cas les prestations reçues par le migrant ne seront iuférieures aux prestations habituellement accordées par l'institution d'assurance intéressée. A l'appui de cette proposition, son auteur a expliqué qu'il était nécessaire que le migrant recoive, dans le pays de là dernière residence, des prestations qui correspondent a toutes les contributions qu'il a payées dans ce pays et dans les pays oii ii a ete précédemment affilié. La Commission estimant qu'il serait difficile d'aller an dela de là clause protectrice inscrite dans là liste du Bureau (point 15), n'a pas accepté l'amendement. [in membre gouvernemental a evoqué les legislations dans lesquelles là totalité de là prestation est variable avec le temps passé en assurance et qui ne prévoient pas d'éléments de pres- tations fixes; dans de tels cas, une fraction déterminée des prestations devrait être assimilée, dans une certaine mesure, a une prestation fixe puisque acquise des l'accomplissement du stage. Couformément a là suggestion du Bureau, là Commission a décidé de ne pas surcharger par des cas de ce genre là liste des points et de s'en remettre aux gouvernements intéressCs du soin de les évoquer dans leur réponse au questionnaire. L'ensemble du point 11 a été arrêté par 30 voix sans opposition dans là redaction suivante, qui résulte des amende- ments adoptés: 11. Prise a charge, par chaque institution, d'une prestation caiculée comme suit a) (éléments de prestations) variables avec le temps passé en assurance; Chaque institution, au regard de laquelle le requérant remplit les conditions d'attribution, calcule la somme due d'après sa lOi et en fonction des périodes entrant en compte pour le. caleiil des prestations d'après sa loi. b) Pmstatkrn.s (éiéments de fixées indépendamment du temps passé en assurance; S
— 16 — Dans ce calcul, los prestations on éléments do prestations fixes indépendamment (abstraction faith du minimum de cotisation y donnant droit) du temps passé en assurance soiit réduits au prorata 1) soit de Ia durée des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'aprés la loi de l'institution, par rapport a la durée totale des périodes entrant en compte pour le calcul dos prestations sous les lois do toutes les institutions intéressées; 2) soit de la durée des périodes do cotisation accomplies sous la loi do l'institution, par rapport la durée totale des périodes do cotisation accomplies sons les lois de toutes les institutions intéressées. (Exeinpies des prestations on éléments do prestations fixes indépendamment du nombre et du montant des cotisations: pensions fixes et uniformes pour tout pensionné, sommes fixes ou pensions de base indépendantes du temps passé en assu- rance, supplements fixes, minima garantis do pension ou d'allocation.) Tin membre gouvernemental a relevé que la formule adoptée devrait être complétée dans les cas oii la pension est déterminée en fonction du montant du salaire. Bans le calcul des presta- tions, chaque institution pourrait tenir compte soit tin sahaire reçu l'étranger (solution dont l'application apparaIt parti- culièrement difficile), soit du salaire correspondant a celui que le travailleur aurait recu s'il était resté dans le pays de I'insti- tution d'assurance, soit du salaire que le travailleur recevait pendant qu'll séjournait dans le pays qui liquide les presta- tions. La Commission a estimé qu'il y aurait lieu tie faire état incidemment de cette remarque dans le questionnaire qui sera transmis aux gouvernements. Un membre patronal a propose d'admettre, côté de la méthode qui consiste a conserver dans ehaque pays les droits en cours d'acquisition, le transfert du capital représentatif des droits en cours d'acquisition. Son amendement était ainsi conçu: Transfert du capital représentatif des droits en cours d'acquisition, au moment du depart do l'assuré, a la nouvelle institution d'assurance compé- tente pour l'assuré. Le Bureau a rappelé les difficultés d'application, tant d'ordre actuariel que d'ordre financier, tie la méthode tin trans- fert des capitaux représentatifs des droits en cours d'acquisi- tion. Cette méthode, acceptable dans des circonstances parti- culières, se heurte a des obstacles insurmontables si l'on cherche a en gén&aliser l'application. Cette conclusion était d'ailleurs celle laquelle ont abouti les réponses de la grande majorité des gouvernements lors d'une consultation précédente qui portait précisément sur le choix de la méthotie de conserva- tion a adopter. Ces explications out déterminé l'auteur a retirer son amend ement.
—17— 12. Subsides, majorations ou allocations payables sur les foncis publics L'intervention financière des pouvoirs publics est prévue sous diverses formes dans tons les systèmes d'assurance institués an profit des salaries en general ou des ouvriers travailleurs manuels. Tant que l'intervention des pouvoirs publics prend là forme de maj orations proportionnelles aux versements effeetués pour le compte de chaque assure, aucune difficulté ne se pré- sente : chaque pays determine les majorations a sa charge selon le nombre et le montant des versements effectuCs sous sa loi. Lorsque les subsides on majorations payables sur les fonds publics sont indépendants du temps passé en assurance, là question se pose de savoir si là règle de reduction admise au point 11 doit être appliquée. Le Bureau avait propose le texte suivant: 12. Application des règles 11 a) et b) aux subsides, niajorations ou allocations payables exciusivement ou essentiellement sur les fonds publics. Ce texte a été adopté par 34 voix sans opposition. 13. Application dc la règle dc reduction iorsqu'une seule institu- tion d'assurance est tenue dc prester La règle de réc]uction s'applique normalement lorsque les institutions d'assurance de deux on plusieurs pays sont simul- tanément appelécs a servir aux migrants leurs parts de pension. Pour savoir si là reduction s'appliquerait encore lorsque le requérant n'aurait droit a prestation que de là part d'une seule institution, le Bureau avait propose le texte suivant: 13. Application de la reduction selon 11 b), lorsque le requérant n'a droit a prestations que de la part d'une institution, et cola a) grace a la totalisation des périodes d'assurance, b) sans méme faire appel la totalisation et en application exclusive do la loi dont reléve l'institution. Après discussion, ii a été décidé de procéder a nfl vote séparC pour chacnn des deux alinéas. L'alinéa a) a été adopté par 36 voix sans opposition et I'alinéa b) a eté repoussé par 18 voix contre 13. Le texte définitif est le suivant 13. Application do Ia reduction selon 11 b), lorsque le requérant n'a droit a prestation quo do la part d'une institution, et cola a l.a totali8ation des périodes.
— 18 — 13 a) Pour completer le point 13, adopté par la Oommission, un membre gouvernemental a propose d'intercaler un nouveau point ainsi conçu: Faculté, pour la dernière institution d'assuranoe a laquelle l'assuré est affijié, lorsque Ic risque so do ne pas appliquor la reduction scion 11 b), lorsque l'intéressé a droit, en vertu des scales périodes d'assurance accomplies auprès do cette institution, a la pension maximum. L'auteur de l'amendement a fait valoir que la reduction selon 11 b) pourrait jouer au désavantage des migrants dans le pays dans lequel ils auraient droit, en application exclusive de la loi de ce pays, a la pension maximum. Ii y aurait done intérét consulter a ce suj et les gouvernements et reeueillir plus particulièrement les avis des pays dans lesquels le système de la prestation fixe est en vigueur. L'amendement a été adopté sans opposition. 14. de la règle do reduction a des périodes minima accom plies auprês it'une même institution La plupart des traités bilatéraux libèrent de toute obliga- tion les institutions auprès desquelles le migrant n'a accompli, dans l'ensemble, qu'une très courte période cl'assurance. Pour que le migrant ne soit paz lésé dans ses droits, II est en même temps stipulé qu'aucune reduction ne sera opérée par une institution d'assurance an titre des périodes minima accomplies d'uiie autre. Cette double regle preserve le migrant de toute perte, les périodes qui ne donnent pas lieu a prestation de la part de l'une des institutions étant prizes en charge par l'autre. Mais II existe des traités qui déchargent de toute obligation une institution, auprès de laquelle ii n'a été accompli, dans l'ensemble, qu'une très courte période d'assurance, tout en admettant la réduc- tion an titre de cette méme période. Le Bureau avait propose le texte suivant: 14. Non-application de la reduction scion 11 b) aux périodes accomplies auprès d'une même institution et qui sont infdrieures a un minimum (par exempic 300 jours ou 52 semaines do cotisation), cette institution n'étant tenue a aucune prestation. Un membre patronal a propose de substituer an texte du Burea,u une nouvelle redaction: 14. Non-application do in reduction selon 11 b) aux périodes accomplies dans le méme régime national d'assurance-invalidité-vieillesse-ddcès on exciusivement auprés d'une même institution, et qin sont infdrieures, dans I'ensomble, a un minimum (par exemple 300 jours ou 52 semaines do coti- leo institutions ñ'étant tenues a ancune prestation. Cet amendement a Cté adopte par 33 voix sans
— 19 — Le même membre patronal a propose l'adjonction d'un nouveau point ainsi eonçu:. Dans le cas visé au point 14, la reduction prévue au 11 b) sera effectuée stir la base: a) soit de toutes lee périodes d'assurance (y compris celles exclues an point 14); b) soit des périodes d'assurance non exclues au point 14. Le Bureau a indiqué que de toate façon, étant donné l'adoption du point 14, les gouvernernents seraient consultés sur là question de savoir si, dans l'hypothèse oil là premiere institution d'assurance est déchargée de toute prestation, là seconde institution prend ou non a sa charge là partie des prestations correspondant aux périodes accomplies auprès de là premiere institution. A Ia suite de ces explicatious, l'ameudernent a été retire. 15. Clause protectrice La plupart des traités bilatéraux garantissent a leurs béné- ficiaires, admis prestations dans deux pays, un total de prestations égal a là prestation qu'ils auraient obtenue en l'absence de tout traité et pour les seules pCriodes aceomplies auprès d'une même institution. Cette garantie est mise a là charge de l'institution d'assuranee qui bénéficierait par ailleurs de là reduction des prestations a sa charge. La clause protectrice appelle un perfeetionnement pour les cas oii trois, ou plus de trois institutions, partioiperaient a son application. Le Bureau avait propose le texte suivant: 15. Clause protectrice a) Garantie au bénéficiaire admis a prestations, dane deux pays au moms, d'un totar de prestations égal a la prestation qu'il obtien- drait pour lee seules périodes accomplies auprès d'une môme institution. b) Ivlise a in charge de cette institution du complement resultant de in garantie. c) Ce complement est calculé, lorsque plusieurs institutions sont en cause, d'après le chiffre du complement le plus élevé qui serait dii par l'une de ces institutions, la charge de ce complement étant répartie entre celles-ci proportionnellement an complement que chacune d'elles aurait dii servir. Un membre ouvrier a' déposC un amendement tendant a rendre responsable de l'application de là clause proteetrice là dernière institution d'assurance a laquelle le migrant a Cté affilié. La Commission a dCcidC d'ajourner le vote sur cet amendement, étant entendu qu'une consultation devrait avoir lieu entre son auteur et les experts du Bureau, en vue d'exami-
— 20 — / ncr si le but de l'amendement ne pourrait être atteint par tine modification a apporter aux points 18 et 34. A la suite de cette consultation, des modifications ayant été apportées aux points 18 et 34, l'auteur n'a pas demandé de vote sur son amendement an point 15. Un membre gouvernemen.tal a relevé que le complement resultant de Ia clause protectrice pourrait être calculé, lorsque plusieurs institutions seraient en cause, scion des modalités différentes de ceile indiquée a l'alinéa c) du texte du Bureau. Le Bureau a reconnu le bien-fondC de cette remarque et indiqué que les gouvernernents pourront, dans leur rCponse, suggérer d'autres méthodes pour le calcul du complement. Le texte du Bureau a été adopté par 34 voix sans opposition. 16. Maximum du total des prestations Comme contre-partie de la clause protectrice prévue dans i'intCrêt des migrants, une clause destinée jouer dans i'intérêt des institutions d'assurance a été introduite dans plusieurs traitCs bilatéraux: le total des parts de prestations accordCes an migrant peut être limité au montant de la prestation qui serait due par l'institution d'assurance ayant la loi la plus favorable quant au calcul des prestations, si la totalité des périodes d'assurance avait été accomplie par le migrant auprès de cette institution. Si cc montant est inférieur au total des parts de prestations, ii y aura lieu a reduction proportionnelle de chaque part. Le Bureau avait propose Ic texte suivant: 16. Maximum du total des prestations: a) Facultd de limiter le total des prestations, aceorddes par les insti- tutions de deux on plusieurs pays, au montant do la prestation qui serait due par l'institution ayant la loi Ia plus favorable et sur la base de la totalité des périodes entrant en compte; b) La reduction dventuelle cot opdrde proportionnellement pour chaque portion des prestations. Ce texte a été adopté par 35 voix sans opposition. 17. Traitements et soins médicaux Plusieurs traités bilatéraux contiennent des clauses sur Ic droit des migrants aux soins mCdicaux: si, et tant qu'il existe, dans l'un des regimes d'assurance auxquels Ic migrant a été affilié, un droit a ces prestations, il devra être déterminé sur Ia base de Ia totalité des pCriodes d'assurartce. Les soins médicaux sont organisés par i'institution de la dernière assu- rance ou du lieu de residence de l'ayant droit, les frais en étant soit a la charge de cette même institution, soit répartis entre toutes les institutions auxquelles le migrant a été successive- ment affilié.
21 - Le Bureau avait propose le texte suivant: 17. Traitements et soins médicaux: a) Opportunité de confier a I'institution d'assurance du lieu de residence les traitements et soins susceptibles de prévenir, de retarder, d'atténuer on de faire cesser une invalidité dont est affeetée on menacée une personne pouvant prdtendre a pension du fait de son invalidité; b) iRégles éventuelles sur la participation des autres institutions intéressées aux frais des traitements et soins. Ce texte a été adopté par 37 voix sans opposition. P. Liquidation des prestations 18. Presentation des demandes de prestations Pour faciliter aux migrants Ia revendication de leurs droits, d'assez nombreux traités les autorisent de n'adresser leurs demandes de prestations qu'à une seule des institutions d'assu- rance en cause; à défaut d'une telle autorisation, les migrants seraient tenus de saisir chaque institution séparément. Cette facilité est précieuse pour les migrants et le Bureau l'avait signalée dans les termes suivants 18. Presentation des demandes de prestations a) soit a une seule des institutions intéressées qui en saisit toutes les autres institutions indiquées dans la demande; b) soit séparément a chaque institution intéressée. Un membre gouvernemental a déposé un amendement tendant a prCciser que le régime de conservation serait appli- cable alors même que le migrant n'aurait pas présenté une demaude a, cet effet. Le Bureau a indiqué que le régime inter- national de conservation établir créerait un droit objectif, applicable ipso jure. Après cette explication l'amendement a Cté retire. Un second amendement présenté par un membre ouvrier tendait a, substituer a l'alinéa a) le texte suivant: a) soit seu.lement a l'institution d'assurance du pays de residence qui en saisit toutes les autres institutions intéressées. Après accord avec les experts dii Bureau, l'auteur, modifiant sa proposition précédente, a demandé d'ajouter, dans l'alinéa a) du texte du Bureau, après le mot intéressées , les mots suivants: (et en particulier a l'institution dii pays de residence).
— 22 — Oet amendement a été accepté, et l'ensemble du point 18 ainsi modifié a été adopté sans opposition. .19. Cours du change En calculant là prestation a sa charge, chaque institution d'assurance peut être amenée a tenir compte des prestations incombant a des institutions d'un autre pays. Pour donner a ces calduls une base sure, là méthode de conversion doit être précisée. Le Bureau avait propose le texte suivant: 19. Cours du change: Lorsqu'il s'agit de calculer un montant en espèces dans Ia monuaie d'un autre Membre, in somme est convertie selon le rapport des monnaies a Ia Bourse de La capitale du Membre dans la monnaie duquel elle est a été adopté par 34 voix sans opposition après qu'un membre patronal eut I ait remarquer qu'il faudrait, dans le questionnaire, préciser là date laquelle devraient être pris les cours des changes. 20. Prestation provisoire La liquidation des prestations dues aux migrants peut, quelle que soit là diligence des institutions d'assurance, subir des retards dont les intéressés auraient a souffrir. O'est pourquoi plusieurs traités obligent l'institution d'assurance, tenue d'accorder une prestation en vertu des seules périodes d'assu- rance accomplies sous sa loi, d'attribuer au requérant une prestation provisoire. Le Bureau avait propose le texte suivant: 20. Prestation provisoire: Attribution, en attendant in liquidation definitive, par l'institution d'assurance tenue d'accorder une pension en vertu des seules périodes d'as- surance accomplies sons sa loi, d'une prestation provisoire. Un membre ouvrier a déposé un amendement qui tendait a supprimer les mots: en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sons sa loi. De l'avis de l'auteur de cet amendement, le texte du Bureau pourrait inciter certaines institutions a réduire les prestations qu'elles auraient a attribuer. Un membre gouvernemental a propose, en tenant compte des observations faites par le membre ouvrier, une nouvelle redaction de I'ensemble du point 20
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