Conference internationale du Travail Conservation. au Prohi des travaifleurs qui transterent leur résiilence dun droits en coors d'acqui

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QUESTIONNAIRE I

Conference internationale du Travail

                                   SESSION
                       GENEVE, 1935

Conservation. au Prohi des travaifleurs
quitransterent leur résiilence dun
a Un autre.     droits en coors d'acqui-
sition et des droits acquis dans i'assu-
      rance-rnvaliihte-vieiuesse-ueces

           Premiere question a I'ordre du jour

                          GENEVE
               Bureau international du Travail

                            1934

      424747
Imp. do I. Trthnno do Gonéve
I

    A sa vingt-deuxième séance tenue le 22 juin 1934, Ia dix-
huitième session de là Conference internationale du Travail a
décidé, au vote par appel nominal, par 99 voix sans opposition,
d'inscrire la question suivante a l'ordre du jour de sa proebaine
session (dix-neuvième, 1935), en vue de la deuxièrne discussion:
       Conservation, an profit de travailleurs qui transfèrent leur residence
  d'un pays a un autre, des droits en cours d'acquisition et des droits acquis
  dans l'assurance -invalidité-viefflesse -dCcCs.

   Cette decision fut précédée de l'adoptiori, par 93 voix sans
opposition, du rapport et du projet de conclusions soumis
a là Conference par là Commission qui avait été chargée
d'examiner le rapport préliminaire (Rapport gris) établi
par le Bureau international du Travail, en vue de là premiere
discussion de cette question a là dix-buitième session.
    Le Bureau, se basant sur les conclusions adoptées par là
thx-huitième session de là Conference, et conformément a
l'article 6 (§ 6) du Règlement de là Conference, a élaboré le
questionnaire devant servir a là preparation d'une réglementa-
tion internationale sous là forme d'un projet de convention,
lors de là deuxième discussion, là dix-neuvième session. Ce
questionnaire, qui figure au chapitre III de là présente brochure,
est soumis aux gouvernements pour examen et réponse.
    Afin d'aider les gouvernements a formuler leurs réponses
au questionnaire, le chapitre II de cette brochure reproduit
le rapport et le projet de conclusions de là Commission compé-
tente de là dix-huitième session et donne, en outre, un bref
résumé de là discussion qui eut lieu a ce sujet en. séance
plénière de là Conference.
   Sur là base des réponses des gouvernements an question-
naire, le Bureau aura a Ctablir, conformément a l'article 6 (§ 7)
du Règlement de là Conference, un rapport définitif (Rapport
bleu), qu'il soumettra a là dix-neuvième session de là ConfC-
rence en vue de là discussion et de là decision finales.
II

          DISCUSSION A LA                        SESSION
                   BE LA CONFERENCE

        A. — Rapport de Ia Commission de la coiiservatioii
                     des droits  pension

                          INTRODUCTION

    A sa dix-septième session (1933), la Conference a adoptC
six projets de convention sur l'assurance-invalidité-viefflesse-
déeès: trois projets de convention afférents, i'un a l'assurance-
invalithté, l'autre a l'assurance-vieillesse et le troisième a
l'assurance-décès des salaries des entreprises industrielles et
commerciales, des professions libérales, ainsi que des travail-
leurs a domicile et des gens de maison; et trois projets de
convention visant les mêmes risques et relatifs aux salaries
des entreprises agricoles.
    Ces six projets de convention contiennent des dispositions
sur le cercle des assures, les prestations, les ressources, les
institutions d'assurance, Ia solution des litiges, là situation des
étrangers, etc. us ne traitent pas de là conservation des droits
des travailleurs migrants.
    Après avoir pris connaissance des résultats insuffisants
d'une premiere consultation des gouvernements, là Conference
de 1933 a décidé, conformément aux propositions du Bureau,
de réserver pour sa prochaine session là question de la conser-
vation des droits pension. En consequence, elle a inscrit
l'ordre du jour de là session de 1934, pour une premiere thscus-
sion,    là question suivante:                au profit des
travailleurs qui transfèrent leur residence d'un pays a un autre,
des droits acquis et des droits en cours d'acquisition dans
l'assurance-inva]idité-viefflesse-décès.
    Le Rapport gris établi par le Bureau conformément a l'article
6, alinéa 4, du règlement de là Conference, analysait les thspo.
sitions des legislations nationales et des traités conclus entre
Etats en vue de régler là conservation des droits des travailleurs
migrants. La liste des points sur lesquels le Bureau proposait
de consulter les gouvernements comportait cinq parties
I. Etablissement d'un régime international de conservation;
II. Conservation des droits en cours d'acquisition ; III. Conser-
vation des droits acquis ; IV. Entr'aide administrative
   Effets du régime international.
Composition   de la Commission et de son Bureau
   La Commission de la conservation des droits a pension,
instituée par Ia Conference an cours de la quatrième séance
plénière, comprenait 32 membres, dont 16 membres gouver-
nementaux, 8 membres patronaux et 8 membres ouvriers.
   La Commission a compose son Bureau comme suit: Prësi-
dent: NI. Anselmi, délégué gouvernemental, Italie; Vice-
presidents: M. Forgeron, coriseiller technique patronal français;
NI. Buisson, conseiller technique ouvrier français; Rap porteur:
M. Stern, conseiller technique gouvernemental tchécoslovaque;
Reprdsentant du Secre'taire general de la Conterence: NI. Tixier;
Experts: MM. Stein et Ferauci; Secre'taires: MM. Abramson
et Stack.
   La Commission a tenu quinze seances consacrées a I'examen
approfondi de la liste des points proposes par le Bureau.

      I.      ETABLISSEMENT D'UN RÉGIME INTERNATIONAL
                          BE CONSERVATION

   1. Le libellé même de la question indique le double objet
de la consultation des gouvernements:
   a) la conservation des droits en cours d'acquisition;
    b) la conservation des droits acquis.
    La conservation des droits en cours d'acquisition constitue,
dans la plupart des legislations nationales d'assurance-inva-
lidité-vieillesse-décès, une condition essentielle du droit a
pension. La majorité de ces legislations subordonne l'attribu-
tion des prestations — tantôt pour les risques invalidité
et dCcès, tantôt également pour le risque vieillesse a l'accom-
plissement du stage et an maintien des droits en cours d'aequi-
sition.
    La double exigence du stage et du maintien des droits en
cours d'acquisition est souvent prohibitive pour les migrants.
Si, au moment de son depart pour un autre pays, un travailleur
n'a pas terminé le stage du pays d'émigration, ii ne pourra que
continuer l'assurance dans ce pays, a condition d'en avoir les
moyens, sinon ii perdra le bénéfice des cotisations jusqu'alors
versées. Et même Si, au depart pour l'autre pays, le stage était
terminC, ii faudrait néanmoins que le migrant maintInt ses
droits dans le pays d'émigration par des versements subsé-
quents. L'assurance du pays d'immigration ne tiendrait pas
compte des cotisations bonifiées au migrant dans le pays
d'émigration et elle exigerait a son tour l'accomplissement du
stage et le maintien des droits en cours d'acquisition. En
fait, de telles situations sorit fréquentes et ii en résulte pour les
—6—
migrants et leur famille des privations injustifiées. C'est pour
y mettre f in qu'il importe d'organiser internationalement
la conservation des droits en cours d'acquisition.
    La conservation des droits acquis est an fond inhérente a
tout système d'assurance, les prestations d'assurance étant
dues en vertu d'un droit strict. Dans bien des legislations
ce principe subit cependant des restrictions, notamment en cas
de residence du pensionné       l'étranger: le maintien de là
pension est subordonné       une autorisation de l'institution
d'assurance débitrice, là pension est remplacée par un verse-
ment unique infCrieur son capital constitutif, là pension
est suspendue en tout ou partie, etc. C'est dans l'intérêt
des pensionnés sociaux qui sont amenCs changer de pays
de residence qu'il est éminemment desirable de poser inter-
nationalement le principe de là conservation des droits acquis.
    Pour recueihir les avis des gouvernements sur là possibilité
d'établlr un régime international de conservation immediate-
ment applicable, le Bureau avait propose le texte suivant:
    1. Principe de l'établissement, an profit des travailleurs qul transfèrent
leur residence d'un pays a un autre, d'un régime international en vue d'or-
ganiser dans l'assurance-invalithté-vieillesse-décès, obligatoire:
        a) la conservation des droits en cours d'acquisition;
        b) la conservation des droits acquis.
   La Commission a été saisie de quatre amendements.
   Le premier amendement tendait a élargir là redaction du
Bureau e.t proposait de substituer aux mots: s an profit des
travailleurs qui transfèrent leur residence d'un pays a un
autre     les   mots:
an profit des personnes assurCes successivement daiis deux ou phisieurs
pays on qui resident en dehors du pays dans lequel l'institution d'assurance
dCbitrice a son siege, ainsi qu'au profit des ayants droit de telles personnes.
   Le deuxième amendement tendait, au contraire, a suppri-
mer dans là redaction du Bureau le membre de phrase (call
profit des travaileurs qui transfèrent leur residence d'an pays
a un autre
    Le troisième amendement, qui visait a remplacer les mote
      residence par. s leur lieu de travail, d'entreprise et d'ex-
ploitation n'a pas été maintenu par son auteur.
    Là Commission n'a pas retenu les deux premiers amende-
ments; elle a adopté par 22 voix sans opposition le texte du
Bureau.
    Toutefois, par 21 voix contre 20, la Commission a décidé
de completer le texte du Bureau, conformément au quatrième
amendement, déposé par un membre ouvrier, en mentionnant
que là conservation des droits acquis est applicable tant aux
pensions contributives qu'aux pensions non contributives.
1)
                                    —7—
     Au cours de la discussion, le Bureau,
d'un membre ouvrier, a précisé que, dans                     si
travailleurs frontaliers rentrent dans le
international de conservation.
     En definitive, la Commission s'est arrêtée pour le premier
point a la redaction suivante:
   1. Prmcipe de l'établissement, au profit des travailleurs qui transfèrent
leur residence d'un pays dans un autre, d'un régime international en vue
d'organiser, dans 1' assurance-invalidité-vieffiesse -décès obligatoire:
        a) la conservation des droits en cours d'aequisition
        b) in conservation des droits acquis (y compris les pensions non
            contributives).

II. —      CONSERVATION DES DROITS EN COTJRS D'ACQUISITION

              A. BenCficiaires du régime tie conservation
2. Definition tin cercie ties bénéliciaires
    Ii s'agissait, en premier lieu, de définir le cercie des bCnC-
ficiaires du régime de conservation, et le Bureau avait propose
le texte suivant:
       Application du régime aux travaffleurs affiliés successivement a des
institutions d'assurance dans deux on plusieurs Etats Membres adhdrant
au régime, ainsi qu'aux ayants droit de tels travailleurs.
     Ce texte a été maintenu par la Commission.
3.                    des béné/iciaires
     Le statut politique des travailleurs pent servir a une
definition pius étroite du cercie des bénéficiaires que celle qui
résulte du point précédent. 11 en serait ainsi si les avantages
du regime. de conservation ne s'étendaient pas toutes les
personnes, sans distinction de nationalité, mais étaient réservés
aux seuls ressortissants des Membres ayant adhéré a ce régime.
C'est pourquoi ii avait semblé nécessaire au Bureau de consacrer
in point special a la nationalité des bénéficiaires du régime:
     3. Nationalité des bénéficiaires.
        Application du régime:
        a) soit a toutes les personnes, sans distinction de nationalité,
        b) soit seulement aux ressortissants des Membres adhérant au régime.

     Un membre gouvernemental a propose de completer le
texte dii Bureau par un troisième alinéa ainsi conçu:
        e) soit,   en cas d'application de l'alinéa b), aussi a toutes les per-
              sonnes apatrides.
—8—
   La Commission, votant par appel nominal, a admis cet
arnendement par 22 voix contre 6.
    Le point 3 ainsi complété a été adopté par 24 voix
sans opposition.
            B. Totaiisation des périodes d'assuntnee
4. Totalisation pour le maintien des droits
   Tout mécanisme de conservation doit, en premier lieu,
faciliter le maintien des droits en cours d'acquisition. Les
legislations dans lesquelles chaque cotisation constitue Ia
prime unique d'un terme de rente jouissance différée et dans
lequel Ia validité de chaque cotisation est illimitée et indépen-
dante des versements ultCrieurs, ne forment qu'une minorité.
Bans toutes les autres legislations la validité de chaque cotisa-
tion n'est maintenue d'office que pendant un certain délai; ii
en est ainsi parce que l'équilibre financier n'est obtenu qu'en
escomptant que pour tous les assures des cotisations seront
versCes avec une certaine intensité an cours de toute le'ur vie
active: les cotisations ne donuent pas a                 l'assurC   un droit
inconditionnel mais                                             un
         chance subordonnée an maintien de la validité des
cotisations.
    Ii fallait done commeneer par mettre evidence le principe
de la totalisation des pCriodes d'assurance pour le main.tien des
droits en cours d'aequisition et préciser ensuite les périodes que
l'on ferait entrer en compte pour cette totalisation.
    Le Bureau avait propose le texte suivaut:
   4. Totalization, pour le maintien des droits en cours d'acquisition, an
regard do chacune des institutions
       a) des périodes do cotisation,
       b) ot, égaiement, des périodes qui, sans avoir donné lieu a. cotisation,
           maintiennent les droits,
           1) soit solon la loi do l'une au moms des institutions
           2) soit seulement scion in loi propre do l'institution intércssée,
       c) et, en outre, des périodes pendant lesquelles une pension est
          servie par toute autre institution intéresséc.
   Un seul amendement a été déposé par un membre gouver-
nernental, qui proposait de remplacer l'alinéa e) du texte du
Bureau par l'alinéa suivant:
       c) et, en outre, des périodes
          1) pendant lesquelles une pension est servie par une institution
              d'assurance-invaIithté-vieillesse-décès de tout autre Membre;
         2) pendant lesquelles une pension, rente, indemuité, etc. est
             servie au titre d'autres branches d'assurance sociale d'un autre
             Membre, pour autant qu'une pension, rente, indeinnité, etc.
             correspondante, servie par l'assurarice sociaje propre, main-
             tiendrait lea droits en cours d'acquiaition.
—9—
      L'auteur de l'a,mendement entendait viser non seulement
les   périodes pendant lesquelles une pension d'assurance-
invalidité-vieillesse-décès serait servie par l'assurance de
l'autre ou des autres pays, mais égalernent les périodes pendant
lesquelles une prestation serait servie par une assurance
diflérente de I'assurance-invalidit&vieillesse-décès, comme par
exemple l'assurance-accidents de l'autre ou des autres pays.
   Cet amendement a été admis par 29 voix sans opposition,
après avoir subi une légère modification ayant pour elf et
d'insérer après sautre Membre) les mots ('adherant an
régime >).
    Le textedu Bureau ainsi modifié et élargi a été adopté par
34 voix sans opposition.

5. Totalisation pour le caicul du stage
   La totalisation joue également pour le calcul du stage on
du nombre de cotisations exigé pour avoir droit a des avanta-
ges déterminés. Chaque institution d'assurance, appelée a
apprécier si la condition du stage on nne condition particulière
donnant droit a des avantages spéciaux est remplie, tient
compte non seulement des périodes accomplies sons sa loi
mais egalernent de celles aequises sons la loi de l'autre on des
autres pays participant an régime de conservation.
    Là encore ii s'agissait de dégager d'abord le principe de la
totalisation pour le calcnl dn stage et de préciser ensnite les
périodes a totaliser. Le Bureau avait propose le texte suivant
   5. Totalisation, pour le caJeul du stage (délai mhiimum cI'assujettisse-
ment) on du nombre de cotisations          pour avoir droit des avantages
particuliers (minima garantis), an regard de chacune des institutions jute-
ressCes
          a) des périodes de cotisation,
          b) et, également, des périodes qui, sans avoir donr,C lieu a cotisation,
             entreat en compte pour le calcul du stage ou du nombre de
             cotisations exigd, selon la loi de l'une au moms des institutions
             intéressées.

     Par 3.4 voix sans opposition, la Commission s'est ralliée a
Ia proposition d'nn membre patronal qni tendait a donner a
l'alinéa b) la même forme qne celle qui avait déjà été adoptée
pour l'alinéa b) du point 4.
    En definitive, nn amendemeut ayant pour but de supprimer
Ic paragraphe 1 de l'alinéa b) ayant été retire, la Commission
s'est arrêtée a la redaction suivante:
   5. Totalisation, pour Ic calcul dii stage (délai minimum d'assujettis-
sement) ou du nombre de cotisations exigé pour avoir droit a des avan-
tages particuliers (minima garantis), an regard de chacune des institutions
intCressées
— 10 —

      a) des périodes de cotisatioii,
      b) et, également, des périodes qui, sans avoir donné lieu a cotisation,
          entrent en compte pour le calcul du stage ou du nombre de
          cotisations exigé
          1) mit scion la loi de l'une au moms des institutions intéressécs,
          2) soit seulemeut scion la loi propre de l'institution intéressée.

6. Regimes profess jounels
    Dans bien des pays ii existe des regimes d'assurance
spéciaux établis an profit soit des salaries de certaines profes-
sions tels que mineurs et marins, s.oit de certaines categories
sociales comme les employés, travaileurs non manuels. Ces
regimes comportent des avantages particuliers mais aussi des
cotisations plus Clevées que le régime général et interprofes-
sionnel. Le passage du régime général a un régime professionnel
ne doit pas se faire au detriment de ce dernier. Si des travai]-
leurs affiliCs successivement a un régime general et ensuite
a un régime professionnel pouvaient faire valoir intégralement,
an regard du dernier, le temps passé en assurance inter-
professionnelle, us seraient mieux traités que les assures affiliés
continuellement it. un régime professionuel. Ily a là une question
d'équité qui se pose dans l'ordre national comme dans l'ordre
international.
    Pour savoir si le principe de la totalisation n'est pas appelé
it subir des restrictions lorsque le droit a pension ou it certains
avantages spéciaux est subordonné a l'accomplissement des
périodes d'assurance dans une profession soumise a un régime
d'assurance special, le Bureau avait propose le texte suivant:
   6. Regimes professionnels d'assurance.
   Restriction applicable lorsque le droit interns de i'un des Membres
subordonne certains avantages la condition que toutes les périodes doivent
avoir été accomplies dans une profession soumise a un régime special d'as-
surance (par exemple, assurance des employés, assurance des inineurs):
    ne sont totalisées, pour le caicul du stage ou du nombre de cotisatious
exigé, que les périodes accomplies sons le régime special correspondant de
i'autre ou des autres Membres.

    Un premier amendement tendaut it supplimer dans le texte
du Bureau le mot: stoutes a etC admis par 30 voix sans
opposition.
    Un autre amendement qui, pour le cas du passage d'un
régime gCnéral it un régime professionnel, tendait a assurer
aux migrants, en toute circonstance, des avantages correspon-
dant au moms a ceux du régime général, n'a pas été retenu par
la Commission.
   La Commission a finaleinent adoptC, par          voix sans
opposition, le texte du Bureau, le mot stoutes)) ayant été
Supprimé.
— 11 —

    A propos des regimes professionuels d'assuranee, ii cortvient
de signaler l'amendement suivant, présenté par un membre
gouvernemental:
   Lorsque dans un pays, il n'existe pas, pour une profession donnée, de
régime special, seront totalisées, pour le calcul du stage, les périodes accom-
plies dans -ladite profession, sons an régime non correspondant.

    Au cours de là discussion, un autre membre gouvernemeutal
a suggéré de remplacer le mot : seront par les mots : devront
ou pourront être
    Avec là modification proposée, là Commission a accepté
l'amendement par 28 voix sans opposition, sons la forme sui-
vante:
    6 a. Lorsque, dans un pays, il n'existe pas, pour une profession donnée,
de régime special, devront on pourront être totalisées, pour le calcul du stage,
les périodes accomplies dans ladite profession sous un régime non corres -
pondant.

7. Totalisation en vue du recouvrement des droits et du droit a
    l'assuranee jacultative
     Les legislations qni ne maintiennent la validité des cotisa-
tions que pendant un certain délai, réservent généralemerit a
l'ancien assure une chance de reconvrer les droits deja éteints
le versement d'un certain nombre de cotisations nouvelles fait
renaItre les droits éteints. 11 semblerait juste d'étendre là
totalisation des périodes d'assnrance an reconvrement des
droits.
    D'autre part, l'admission l'assnranee facultative continuée
est généralement snbordonnée a là condition qne le requérant
fasse Ia preuve d'un minimum de cotisations versées an titre de
l'assurance obligatoire. Cette precaution doit empêcher là
pénétration dans i'assnrance facultative des personnes qui, de
profession, n'étaient ni ne sont des travailleurs salaries. Ii serait
cependant injuste d'Ccarter de l'assurance facultative les
travailleurs migrants qui ont pu être, pendant de longues
années, assures dans le pays d'émigration. C'est ponrquoi,
là totalisation des périodes d'assurance semble recommandable
également en vue de determiner le droit a l'assurance facul-
tative.
    Le Bureau proposait le texte suivant:
    7. Application des rCgles sous 5 et 6 a d'autres effets de l'assurance et
 notamment:
       a) au recouvrement des droits
       b) au droit a l'assurance facultative.
    La Commission a adopté ce texte par 28 voix sans opposi-
 tion.
— 12 —

8.   Calcul des périodes         se superposent
   Les périodes d'assiirance accomplies simultanément dans
deux ou plusidurs pays iie doivent compter qu'une fois en vue
de la totalisation. S'ii en était autrement, les travailleurs
migrants pourraient accomplir le stage pius rapidement que les
autres assures.
   La Commission a adopté par 31 voix sans opposition le texte
propose par le Bureau:
   8. Caicul des périodes qui se superposent:
   Les périodes de cotisation et les périodes assimilées, accomplies simiji-
tanément dans deux on plusieurs Etats Membres, ne comptent qu'une fois
en vue de Ia totalisation.

9. Exclusion des périodes minima
   Certains traités bilatéraux n'admettent a la totalisation
que les pCriodes qui sont dans l'ensembie supérieures a un
minimum accompli auprès d'une même institution ou auprès
de plusieurs institutions d'un même pays. Cette restriction n'est
dictée que par des considerations d'opportunité adminis-
trative. Le Bureau en faisait état dans les termes suivants:
   9. Exclusion des périodes minima:
   Ne sont totalisées que les périodes supérieures a un minimum (par
exemple 150 jours ou 26 semaines de cotisation) accompli auprès d'une
même institution.

     Trois amendements ont etC présentés.
     Le premier tendant rCduire de moitiC les chiffres de
l'exemple inclus dans le texte du Bureau a etC accepté.
    Le deuxième amendement, Cmanant comme le premier
d'un membre gouvernementai, visait a insérer après le mot:
               a, les termes:      l'ensemble a. La Commission
s'est rafflée a cet amendement par 24 voix contre 1.
    Le troisième amendement avait pour but de remplacer dans
ie texte du Bureau les mots: uaupres d'une même institution a
par les mots: ((dans le même régime d'assurance-invalidité-
vieillesse-décès )).
     Cet amenclement en avait provoquC un autre qui avait pour
objet d'y ajouter les mots               exciusivement auprès d'une
même institution
  Ces amendements ayant etC successivement admis par la
Commission, le texte a été arrêtC comme suit:
  9. Exclusion des périodes minima:
  Ne sont totalisées que les périodes supérieures dans l'ensemble un
minimum (par exemple 75 jours on 13 semaines de cotisation) accompli
dans le même régime d'assurance-invalidité-vieillesse-décès on exciusivement
auprès d'une méme institution.
—13—
C. Determination du montant des prestations a la charge de chaque
                         institution
10. Appreciation, par chaque institution, des droits du requérant
   Chaque institution d'assurance qui a percu des cotisations
pour le compte du migrant n'apprécie que selon sa loi si le
requCrant, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance,
remplit par ailleurs les conditions d'attribution requises par
cette loi. La méthode de conservation a la base des propositions
dii Bureau est earaetérisée par Ia règle que chaque institution,
tout en totalisant les périodes d'assurance, ne s'en tient qu'à la
loi qui la régit.
    Le Bureau avait propose Ic texte suivant:
   10. Appreciation, par chaque institution, des droits du requérant
   Chaque institution, tout en totalisant les periodes entrant en compte,
n'apprécie que selon sa loi si le requérant remplit les conditions d'attribution
requises.

   Ce texte n'a pas dome lieu             discussion et a été adopté par
21 voix sans opposition.

11. Frestations prises a charge par chaque institution
    Chaque institution d'assurance au regard de laquelle le
migrant remplit les conthtions d'attribution requises par sa
loi calcule la somme due d'après cette loi; ce faisant elle ne
tient compte que des périodes accomplies auprès d'elle.
    Si tous les éléments de prestations étaient fixes en fonction
des cotisations versées a telle ou telle autre institution, la règle
précédemment formulée aboutirait elle seule anne repartition
equitable de la charge des prestations entre les institutions
intéressées. Cette règle est cependant insuffisante du moment
oii le système de prestations de l'une ou de i'autre institution
comporte des Cléments fixes indépendamment du nombre et du
montant des cotisations versées. Pour aboutir. dans ce dernier
cas, a, in règlement equitable pour les migrants et acceptable
pour Ia collectivité des assures, ii faut ramener les prestations
fixes a des prestations variables avec le temps passé en assu-
rance. En d'autres termes, il faut autoriser chaque institution
a rCduire les prestations ou éléments de prestations fixes
indépendamment di temps passe en assurance, au prorata
de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa loi, par
rapport la durée totale des périodes d'assurance aecomplies
sons les lois de toutes les institutions d'assurance intéressées.
    Le Bureau avait propose le texte suivant:
   11. Prise a charge, par chaque institution, d'une prestation calculée en
proportion des cotisations a elle versées
— 14 —

        a) Prestations variables avec le temps passé en assurance:
                Chaque institution, au regard do Iaquelle Ic requérant remplit
            los conditions d'attribution, calcule la somme due d'après sa loi
            et exciusivement en fonction des périodes accomplies sous cette
            loi et qui entrent en compte pour le calcul des prestations;
         b) Prestations fixées indépendainment dii tempo passé en assurance:
               Dans ce calcül, les prestations ou éléments de prestations fixes
            indépendamment (abstraction faite dii minimum de cotisation y
            dormant droit) du nombre et du montant des eotisatións versCes
            sont réduits au prorata do la durée des périodes do cotisation
 •          accomplies sons la loi do l'institution par rapport a la durée totaae
            des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations.
            -  (Exemples des prestatious ou élCments do prestations fixes
            undépendamment du nombre et du montant des cotisations:
            pensions fixes et uniformes pour tout pensionné, sommes fixes ou
            pensions do base indépendantos du temps passé en assurance,
            supplements fixes, minima garantis de pension ou d'allocation.)
       Un membre patronal a demandé la suppression pure et
simple, darts l'introduction du texte du Bureau, de l'expression:
 en proportion des cotisations a elle versécs et, en consé-
quence, a propose une nouvelle redaction pour le debut du
point 11:
     Prise a    charge   par chaque institution d'ime prestation calculée comme
suit
       Ce nouveau texte, qui avait l'avantage de ne pas préjuger
de prime abord du mode de calcul, a été adopté par 37 voix sans
opposition.
       Un membre gouvernemental a propose l'inclusion                        des
termes céléments de                 dans le texte des alinéas a)
et b) après le mot sprestations Cette proposition a été
adoptée sans discussion ni opposition.
    Deux arnendements déposés par des membres gouverne-
mentaux, avaient trait a la distinction entre les périodes de
cotisation et les périodes entrant en compte pour le calcul des
prestations; ces dernières comprennent en méme temps que
les pCriodes de cotisation les périodes assiniilées. Les auteurs
des amendements ont souligné que les règles du point 11
pouvaient aboutir a deux résultats différents, suivant que l'on
adoptait pour base de calcul soit les périodes de cotisation, soit
les périodes entrant en compte pour le calcul des prestations,
et qu'il imp ortait de ne pas utiliser simultanément ces deux
sortes d'éléments.
    Ces deux arnendements ont été fondus en Un amendement
commun ainsi concu:
   Remplacer, dans le point 11 b), l'alinéa
    Dans ce calcul... pour le calcul des prestations par le torte suivant:
   Dans cc ealcul, leo prestations ou éléments do prestations fixes undépen-
damment (abstraction faite du minimum do cotisation y dormant droit) du
tempo passé en assurance sont réduits au prorata:
15 —

       1)   soit de la durée des périodes entrant en compte pour le calciil des
            prestatiOns d'après in loi de l'institution, par rapport a in durée
          totale des périodes entrant en compte pour le caicul des prestations
          sons les lois de toutes les institutions intdressées
       2) soit de in durée des périodes de cotisation accomplies sons Ia loi
              de i'institution, par rapport a In durée totale des périodes de
              cotisation accomplies sous les lois de toutes les institutions inté-
              ressées.

    L'amendement ainsi libellé a été adopté par 30 voix sans
opposition.
   TJn membre ouvrier a déposé un amendement pour proposer
l'adjonction d'une nouvelle clause ainsi concue:
   En aucim cas les prestations reçues par le migrant ne seront iuférieures
aux prestations habituellement accordées par l'institution d'assurance
intéressée.

    A l'appui de cette proposition, son auteur a expliqué qu'il
était nécessaire que le migrant recoive, dans le pays de là
dernière residence, des prestations qui correspondent a toutes
les contributions qu'il a payées dans ce pays et dans les pays
oii ii a ete précédemment affilié.
    La Commission estimant qu'il serait difficile d'aller an dela
de là clause protectrice inscrite dans là liste du Bureau (point
15), n'a pas accepté l'amendement.
    [in membre gouvernemental a evoqué les legislations dans
lesquelles là totalité de là prestation est variable avec le temps
passé en assurance et qui ne prévoient pas d'éléments de pres-
tations fixes; dans de tels cas, une fraction déterminée des
prestations devrait être assimilée, dans une certaine mesure,
a une prestation fixe puisque acquise des l'accomplissement
du stage.
    Couformément a là suggestion du Bureau, là Commission
a décidé de ne pas surcharger par des cas de ce genre là liste
des points et de s'en remettre aux gouvernements intéressCs
du soin de les évoquer dans leur réponse au questionnaire.
  L'ensemble du point 11 a été arrêté par 30 voix sans
opposition dans là redaction suivante, qui résulte des amende-
ments adoptés:
    11. Prise a charge, par chaque institution, d'une prestation caiculée
comme suit
    a)                (éléments de prestations) variables avec le temps
        passé en assurance;
           Chaque institution, au regard de laquelle le requérant remplit
        les conditions d'attribution, calcule la somme due d'après sa lOi
        et                 en fonction des périodes entrant en compte pour
        le. caleiil des prestations d'après sa loi.
     b) Pmstatkrn.s (éiéments de                  fixées indépendamment du
        temps passé en assurance;                           S
— 16 —
           Dans ce calcul, los prestations on éléments do prestations fixes
         indépendamment (abstraction faith du minimum de cotisation y
         donnant droit) du temps passé en assurance soiit réduits au
         prorata
         1) soit de Ia durée des périodes entrant en compte pour le calcul
            des prestations d'aprés la loi de l'institution, par rapport a la
            durée totale des périodes entrant en compte pour le calcul dos
            prestations sous les lois do toutes les institutions intéressées;
         2) soit de la durée des périodes do cotisation accomplies sous la
            loi do l'institution, par rapport la durée totale des périodes
            do cotisation accomplies sons les lois de toutes les institutions
             intéressées.
               (Exeinpies des prestations on éléments do prestations fixes
             indépendamment du nombre et du montant des cotisations:
             pensions fixes et uniformes pour tout pensionné, sommes fixes
             ou pensions de base indépendantes du temps passé en assu-
             rance, supplements fixes, minima garantis do pension ou
             d'allocation.)
   Tin membre gouvernemental a relevé que la formule adoptée
devrait être complétée dans les cas oii la pension est déterminée
en fonction du montant du salaire. Bans le calcul des presta-
tions, chaque institution pourrait tenir compte soit tin sahaire
reçu l'étranger (solution dont l'application apparaIt parti-
culièrement difficile), soit du salaire correspondant a celui que
le travailleur aurait recu s'il était resté dans le pays de I'insti-
tution d'assurance, soit du salaire que le travailleur recevait
pendant qu'll séjournait dans le pays qui liquide les presta-
tions.
    La Commission a estimé qu'il y aurait lieu tie faire état
incidemment de cette remarque dans le questionnaire qui sera
transmis aux gouvernements.
   Un membre patronal a propose d'admettre, côté de la
méthode qui consiste a conserver dans ehaque pays les droits
en cours d'acquisition, le transfert du capital représentatif
des droits en cours d'acquisition. Son amendement était ainsi
conçu:
   Transfert du capital représentatif des droits en cours d'acquisition, au
moment du depart do l'assuré, a la nouvelle institution d'assurance compé-
tente pour l'assuré.
    Le Bureau a rappelé les difficultés d'application, tant
d'ordre actuariel que d'ordre financier, tie la méthode tin trans-
fert des capitaux représentatifs des droits en cours d'acquisi-
tion. Cette méthode, acceptable dans des circonstances parti-
culières, se heurte a des obstacles insurmontables si l'on
cherche a en gén&aliser l'application. Cette conclusion était
d'ailleurs celle laquelle ont abouti les réponses de la grande
majorité des gouvernements lors d'une consultation précédente
qui portait précisément sur le choix de la méthotie de conserva-
tion a adopter. Ces explications out déterminé l'auteur a retirer
son amend ement.
—17—
12. Subsides, majorations ou allocations payables sur les foncis
    publics
   L'intervention financière des pouvoirs publics est prévue
sous diverses formes dans tons les systèmes d'assurance institués
an profit des salaries en general ou des ouvriers travailleurs
manuels.
   Tant que l'intervention des pouvoirs publics prend là
forme de maj orations proportionnelles aux versements effeetués
pour le compte de chaque assure, aucune difficulté ne se pré-
sente : chaque pays determine les majorations a sa charge selon
le nombre et le montant des versements effectuCs sous sa loi.
Lorsque les subsides on majorations payables sur les fonds
publics sont indépendants du temps passé en assurance, là
question se pose de savoir si là règle de reduction admise au
point 11 doit être appliquée.
   Le Bureau avait propose le texte suivant:
   12. Application des règles 11 a) et b) aux subsides, niajorations ou
allocations payables exciusivement ou essentiellement sur les fonds publics.

    Ce texte a été adopté par 34 voix sans opposition.

13. Application dc la règle dc reduction iorsqu'une seule institu-
    tion d'assurance est tenue dc prester
    La règle de réc]uction s'applique normalement lorsque les
institutions d'assurance de deux on plusieurs pays sont simul-
tanément appelécs a servir aux migrants leurs parts de pension.
Pour savoir si là reduction s'appliquerait encore lorsque le
requérant n'aurait droit a prestation que de là part d'une seule
institution, le Bureau avait propose le texte suivant:
   13. Application de la reduction selon 11 b), lorsque le requérant n'a
droit a prestations que de la part d'une   institution, et cola
       a) grace a la totalisation des périodes d'assurance,
       b) sans méme faire appel la totalisation et en application exclusive
           do la loi dont reléve l'institution.
    Après discussion, ii a été décidé de procéder a nfl vote
séparC pour chacnn des deux alinéas. L'alinéa a) a été adopté
par 36 voix sans opposition et I'alinéa b) a eté repoussé par
18 voix contre 13.
   Le texte définitif est le suivant
    13. Application do Ia reduction selon 11 b), lorsque le requérant n'a
droit a prestation quo do la part d'une      institution, et cola    a l.a
totali8ation des périodes.
— 18 —

13    a)
      Pour completer le point 13, adopté par la Oommission, un
membre gouvernemental a propose d'intercaler un nouveau
point ainsi conçu:
    Faculté, pour la dernière institution d'assuranoe a laquelle l'assuré est
affijié, lorsque Ic risque so         do ne pas appliquor la reduction scion
11 b), lorsque l'intéressé a droit, en vertu des scales périodes d'assurance
accomplies auprès do cette institution, a la pension maximum.
    L'auteur de l'amendement a fait valoir que la reduction
selon 11 b) pourrait jouer au désavantage des migrants dans
le pays dans lequel ils auraient droit, en application exclusive
de la loi de ce pays, a la pension maximum. Ii y aurait done
intérét consulter a ce suj et les gouvernements et reeueillir
plus particulièrement les avis des pays dans lesquels le système
de la prestation fixe est en vigueur.
   L'amendement a été adopté sans opposition.
14.                         de la règle do reduction a des périodes
       minima accom plies auprês it'une même institution
    La plupart des traités bilatéraux libèrent de toute obliga-
tion les institutions auprès desquelles le migrant n'a accompli,
dans l'ensemble, qu'une très courte période cl'assurance. Pour
que le migrant ne soit paz lésé dans ses droits, II est en même
temps stipulé qu'aucune reduction ne sera opérée par une
institution d'assurance an titre des périodes minima accomplies
         d'uiie autre.
    Cette double regle preserve le migrant de toute perte, les
périodes qui ne donnent pas lieu a prestation de la part de l'une
des institutions étant prizes en charge par l'autre. Mais II existe
des traités qui déchargent de toute obligation une institution,
auprès de laquelle ii n'a été accompli, dans l'ensemble, qu'une
très courte période d'assurance, tout en admettant la réduc-
tion an titre de cette méme période.
    Le Bureau avait propose le texte suivant:
   14. Non-application de la reduction scion 11 b) aux périodes accomplies
auprès d'une même institution et qui sont infdrieures a un minimum (par
exempic 300 jours ou 52 semaines do cotisation), cette institution n'étant
tenue a aucune prestation.
   Un membre patronal a propose de substituer an texte du
Burea,u une nouvelle redaction:
      14. Non-application do in reduction selon 11 b) aux périodes accomplies
dans le méme régime national d'assurance-invalidité-vieillesse-ddcès on
exciusivement auprés d'une même institution, et qin sont infdrieures, dans
I'ensomble, a un minimum (par exemple 300 jours ou 52 semaines do coti-
        leo institutions         ñ'étant tenues a ancune prestation.
      Cet amendement a Cté adopte par 33 voix sans
— 19 —

   Le même membre patronal a propose l'adjonction d'un
nouveau point ainsi eonçu:.
    Dans le cas visé au point 14, la reduction prévue au 11 b) sera effectuée
stir la base:
        a) soit de toutes lee périodes d'assurance (y compris celles exclues
            an point 14);
        b) soit des périodes d'assurance non exclues au point 14.
    Le Bureau a indiqué que de toate façon, étant donné
l'adoption du point 14, les gouvernernents seraient consultés
sur là question de savoir si, dans l'hypothèse oil là premiere
institution d'assurance est déchargée de toute prestation, là
seconde institution prend ou non a sa charge là partie des
prestations correspondant aux périodes accomplies auprès de
là premiere institution.
    A Ia suite de ces explicatious, l'ameudernent a été retire.
15. Clause protectrice
    La plupart des traités bilatéraux garantissent a leurs béné-
ficiaires, admis    prestations dans deux pays, un total de
prestations égal a là prestation qu'ils auraient obtenue en
l'absence de tout traité et pour les seules pCriodes aceomplies
auprès d'une même institution. Cette garantie est mise a là
charge de l'institution d'assuranee qui bénéficierait par ailleurs
de là reduction des prestations a sa charge.
   La clause protectrice appelle un perfeetionnement pour les
cas oii trois, ou plus de trois institutions, partioiperaient a son
application.
    Le Bureau avait propose le texte suivant:
    15. Clause protectrice
       a) Garantie au bénéficiaire admis a prestations, dane deux pays au
           moms, d'un totar de prestations égal a la prestation qu'il obtien-
           drait pour lee seules périodes accomplies auprès d'une môme
          institution.
       b) Ivlise a in charge de cette institution du complement resultant de
          in garantie.
       c) Ce complement est calculé, lorsque plusieurs institutions sont en
           cause, d'après le chiffre du complement le plus élevé qui serait
           dii par l'une de ces institutions, la charge de ce complement étant
           répartie entre celles-ci proportionnellement an complement que
           chacune d'elles aurait dii servir.
    Un membre ouvrier a' déposC un amendement tendant a
rendre responsable de l'application de là clause proteetrice là
dernière institution d'assurance a laquelle le migrant a Cté
affilié. La Commission a dCcidC d'ajourner le vote sur cet
amendement, étant entendu qu'une consultation devrait avoir
lieu entre son auteur et les experts du Bureau, en vue d'exami-
— 20 —
                                                /
ncr si le but de l'amendement ne pourrait être atteint par tine
modification a apporter aux points 18 et 34. A la suite de cette
consultation, des modifications ayant été apportées aux points
18 et 34, l'auteur n'a pas demandé de vote sur son amendement
an point 15.
    Un membre gouvernemen.tal a relevé que le complement
resultant de Ia clause protectrice pourrait être calculé, lorsque
plusieurs institutions seraient en cause, scion des modalités
différentes de ceile indiquée a l'alinéa c) du texte du Bureau.
Le Bureau a reconnu le bien-fondC de cette remarque et indiqué
que les gouvernernents pourront, dans leur rCponse, suggérer
d'autres méthodes pour le calcul du complement.
    Le texte du Bureau a été adopté par 34 voix sans opposition.
16. Maximum du total des prestations
     Comme contre-partie de la clause protectrice prévue dans
i'intCrêt des migrants, une clause destinée jouer dans i'intérêt
des institutions d'assurance a été introduite dans plusieurs
traitCs bilatéraux: le total des parts de prestations accordCes
an migrant peut être limité au montant de la prestation qui
serait due par l'institution d'assurance ayant la loi la plus
favorable quant au calcul des prestations, si la totalité des
périodes d'assurance avait été accomplie par le migrant auprès
de cette institution. Si cc montant est inférieur au total des
parts de prestations, ii y aura lieu a reduction proportionnelle
de chaque part.
   Le Bureau avait propose Ic texte suivant:
   16. Maximum du total des prestations:
     a) Facultd de limiter le total des prestations, aceorddes par les insti-
         tutions de deux on plusieurs pays, au montant do la prestation
         qui serait due par l'institution ayant la loi Ia plus favorable et
         sur la base de la totalité des périodes entrant en compte;
     b) La reduction dventuelle cot opdrde proportionnellement pour
         chaque portion des prestations.
   Ce texte a été adopté par 35 voix sans opposition.
17. Traitements et soins médicaux
   Plusieurs traités bilatéraux contiennent des clauses sur
Ic droit des migrants aux soins mCdicaux: si, et tant qu'il
existe, dans l'un des regimes d'assurance auxquels Ic migrant
a été affilié, un droit a ces prestations, il devra être déterminé
sur Ia base de Ia totalité des pCriodes d'assurartce. Les soins
médicaux sont organisés par i'institution de la dernière assu-
rance ou du lieu de residence de l'ayant droit, les frais en étant
soit a la charge de cette même institution, soit répartis entre
toutes les institutions auxquelles le migrant a été successive-
ment affilié.
21   -
   Le Bureau avait propose le texte suivant:
   17. Traitements et soins médicaux:
     a) Opportunité de confier a I'institution d'assurance du lieu de
        residence les traitements et soins susceptibles de prévenir, de
        retarder, d'atténuer on de faire cesser une invalidité dont est
        affeetée on menacée une personne pouvant prdtendre a pension
        du fait de son invalidité;
     b) iRégles éventuelles sur la participation des autres institutions
        intéressées aux frais des traitements et soins.
   Ce texte a été adopté par 37 voix sans opposition.

                  P. Liquidation des prestations

18. Presentation des demandes de prestations
   Pour faciliter aux migrants Ia revendication de leurs droits,
d'assez nombreux traités les autorisent de n'adresser leurs
demandes de prestations qu'à une seule des institutions d'assu-
rance en cause; à défaut d'une telle autorisation, les migrants
seraient tenus de saisir chaque institution séparément. Cette
facilité est précieuse pour les migrants et le Bureau l'avait
signalée dans les termes suivants
   18. Presentation des demandes de prestations
     a) soit a une seule des institutions intéressées qui en saisit toutes
         les autres institutions indiquées dans la demande;
      b)   soit séparément a chaque institution intéressée.

   Un membre gouvernemental a déposé un amendement
tendant a prCciser que le régime de conservation serait appli-
cable alors même que le migrant n'aurait pas présenté une
demaude a, cet effet. Le Bureau a indiqué que le régime inter-
national de conservation établir créerait un droit objectif,
applicable ipso jure. Après cette explication l'amendement
a Cté retire.
   Un second amendement présenté par un membre ouvrier
tendait a, substituer a l'alinéa a) le texte suivant:
     a) soit seu.lement a l'institution d'assurance du pays de residence
         qui en saisit toutes les autres institutions intéressées.

   Après accord avec les experts dii Bureau, l'auteur, modifiant
sa proposition précédente, a demandé d'ajouter, dans l'alinéa
a) du texte du Bureau, après le mot intéressées , les mots
suivants:
   (et en particulier a l'institution dii pays de residence).
— 22 —

   Oet amendement a été accepté, et l'ensemble du point 18
ainsi modifié a été adopté sans opposition.

.19. Cours du change
   En calculant là prestation a sa charge, chaque institution
d'assurance peut être amenée a tenir compte des prestations
incombant a des institutions d'un autre pays. Pour donner a
ces calduls une base sure, là méthode de conversion doit être
précisée.
    Le Bureau avait propose le texte suivant:
   19. Cours du change:
   Lorsqu'il s'agit de calculer un montant en espèces dans Ia monuaie d'un
autre Membre, in somme est convertie selon le rapport des        monnaies
a Ia Bourse de La capitale du Membre dans la monnaie duquel elle est

             a été adopté par 34 voix sans opposition après
qu'un membre patronal eut I ait remarquer qu'il faudrait, dans
le questionnaire, préciser là date laquelle devraient être pris
les cours des changes.

20. Prestation provisoire
    La liquidation des prestations dues aux migrants peut,
quelle que soit là diligence des institutions d'assurance, subir
des retards dont les intéressés auraient a souffrir. O'est pourquoi
plusieurs traités obligent l'institution d'assurance, tenue
d'accorder une prestation en vertu des seules périodes d'assu-
rance accomplies sous sa loi, d'attribuer au requérant une
prestation provisoire.
    Le Bureau avait propose le texte suivant:
    20. Prestation provisoire:
    Attribution, en attendant in liquidation definitive, par l'institution
d'assurance tenue d'accorder une pension en vertu des seules périodes d'as-
surance accomplies sons sa loi, d'une prestation provisoire.

    Un membre ouvrier a déposé un amendement qui tendait a
supprimer     les mots:
   en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sons sa loi.

   De l'avis de l'auteur de cet amendement, le texte du Bureau
pourrait inciter certaines institutions a réduire les prestations
qu'elles auraient a attribuer.
   Un membre gouvernemental a propose, en tenant compte
des observations faites par le membre ouvrier, une nouvelle
redaction de I'ensemble du point 20
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