Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la modification n 5 du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Sélestat (67) ...
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Grand Est Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la modification n°5 du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sélestat (67) n°MRAe 2022DKGE173
La Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ; Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ; Vu le code de l’environnement, notamment l’article L.122-4 III 3° ; Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ; Vu le décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022 substituant la dénomination « Inspection générale de l’environnement et du développement durable » à la dénomination « Conseil Général de l’environnement et du développement durable » ; Vu le décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable ; notamment son article 11 ; Vu les arrêtés ministériels des 11 août et 21 septembre 2020, ainsi que des 11 mars et 23 novembre 2021 portant nomination des membres des Missions régionales d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 2020 portant désignation du président de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est ; Vu le règlement intérieur de la MRAe Grand Est, et notamment son article 6, relatif à l’intérim de son président ; Vu la décision délibérée de la MRAe Grand Est du 1 er octobre 2020 fixant les critères de collégialité pour les dossiers ; Vu la demande d’examen au cas par cas réceptionnée le 11 août 2022 et déposée par la commune de Sélestat (67), relative à la modification n°5 du Plan local d’urbanisme (PLU) de ladite commune, approuvé le 29 novembre 2007 ; Considérant que le projet de modification n°5 du Plan local d’urbanisme (PLU) est concerné par : • le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Grand Est approuvé le 24 janvier 2020 ; • le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Sélestat et sa région ; • le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin- Meuse ; • le Plan de prévention des risques d’inondations (PPRi) du Giessen ; Considérant que le projet de modification n°5 du PLU de la commune de Sélestat (19 242 habitants en 2019 selon l’INSEE) fait évoluer le règlement (écrit et graphique), et porte sur les points suivants : Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est page 2 sur 5
• Point 1 : reclasser en zone UCA 0,66 hectare (ha) d’une partie du site de l’hôpital classée en zone UE ; ◦ en limite sud-est du site de l’hôpital de Sélestat, dans le prolongement des rues Schubert et Silbermann, le groupe hospitalier de Sélestat-Obernai a construit dans les années 1970-80 trois logements individuels destinés à loger son personnel médical. Le classement actuel en zone UE destinée aux équipements publics et d’intérêt collectif, n’est pas en adéquation avec l’occupation résidentielle sous forme pavillonnaire du site. Il est donc proposé de reclasser ce site vers un zonage à dominante d’habitat individuel ; • Point 2 : modifier les dispositions réglementaires du secteur de zone UEc afin d’y autoriser les activités associatives et culturelles ; ◦ la zone UE est une zone réservée à l’implantation, à l’aménagement et à la transformation d’équipements publics, de services publics ou d’équipements collectifs de tous types. Tel que défini dans le préambule du règlement de la zone, le secteur de zone UEc est aujourd’hui défini comme un secteur réservé aux constructions, aménagements, équipements et installations nécessaires aux activités de sport et de loisirs en plein air. Il se localise sur le lieu-dit « Grubfeld » qui regroupe une série de terrains de sport, d’installations et d’aménagements sportifs et de loisirs, ainsi que des bâtiments liés ; ◦ en vue de permettre la pérennisation et le renouvellement du secteur, la commune qui est propriétaire d’une grande partie du site, souhaite compléter les usages et vocations permis en y incluant les activités associatives et culturelles ; ◦ en conséquence, il est donc proposé de compléter les occupations et usages tels que définis dans le préambule du règlement de la zone UE et dans son article 2, et de procéder en même temps à une harmonisation rédactionnelle ; • Point 3 : reclasser en zone UX un secteur de 2,3 ha classé en zone UXa afin de permettre l’extension de l’activité commerciale existante : ◦ le nord de la commune de Sélestat accueille l’une des grandes zones d’activités économiques du territoire d’Alsace centrale ; ◦ une grande surface alimentaire qui rayonne largement sur le secteur, et plusieurs grandes surfaces spécialisées sont implantées en limite nord de la zone UX (qui autorise les activités de commerce), le long de l’axe nord-sud de la rue de la Maison rouge ; ◦ la commune souhaite étendre sur une surface d’environ 2,3 ha la limite nord de la zone UX, sur des terrains actuellement classés en secteur de zone UXa (réservé aux activités industrielles), afin de permettre l’extension de l’activité commerciale existante et donc de contribuer à la consolidation d’un pôle commercial du territoire ; Observant que : • Point 1 : ◦ la modification du PLU permettra de répondre aux objectifs de densification du tissu bâti, et n’entraîne pas une consommation d’espace supplémentaire ; ◦ ce point n’a pas d’incidences sur l’environnement ; • Point 2 : ◦ la modification du PLU permettra la pérennisation d’une bonne armature d’équipements et de services au sein du territoire communal ; ◦ ce point n’a pas d’incidences sur l’environnement ; Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est page 3 sur 5
• Point 3 : ◦ la modification du PLU permettra l’ouverture des usages au commerce en vue du renforcement de la polarité commerciale au nord de la ville de Sélestat ; ◦ le secteur de 2,3 ha est identifié par le Plan de prévention des risques d’inondations (PPRi) du Giessen aval en zone « bleu clair », où les constructions sont autorisées, sous réserve de prescriptions constructives liées aux risques (interdiction notamment des sous-sol enterrés, cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à + 30 cm de la cote des plus hautes eaux, etc.). Recommandant de mieux prendre en compte le risque inondation par le respect des dispositions du PPRi dans le cadre des projets d’urbanisme ; conclut : qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la commune de Sélestat (67), des éléments évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, et sous réserve de la prise en compte de la recommandation, la modification n°5 du Plan local d’urbanisme (PLU) de ladite commune n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; et décide : Article 1er En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la modification n°5 du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sélestat (67) n’est pas soumise à évaluation environnementale. Article 2 La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être soumis par ailleurs. Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations administratives ou procédures auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de plan est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement. Article 3 La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité environnementale. En outre, en application de l’article R.104-32 du code de l’urbanisme, la présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique. Fait à Metz, le 30 septembre 2022 Le président de la Mission régionale d’autorité environnementale, par délégation, Jean-Philippe MORETAU Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est page 4 sur 5
Voies et délais de recours 1) En application de l’article R.122-18 IV du code de l’environnement, vous pouvez déposer un recours administratif préalable devant l’autorité environnementale qui a pris la décision de soumission à évaluation environnementale. Ce recours administratif constitue un recours gracieux qui doit, sous peine d’irrecevabilité, précéder le recours contentieux. Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l’autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L’absence de réponse au recours gracieux à l’issue d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours. Ce recours gracieux doit être adressé à : Monsieur le président de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est DREAL Grand Est – Service évaluation environnementale (SEE) RECOURS GRACIEUX 14 rue du Bataillon de Marche n°24 – BP 10001 67050 STRASBOURG CEDEX mrae-saisine.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr 2) Le recours contentieux a) Si la décision de l’autorité environnementale impose une évaluation environnementale, alors le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif préalable (recours gracieux) ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de celui-ci. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. b) Si la décision de l’autorité environnementale dispense d’évaluation environnementale, alors le recours doit être formé à l’encontre de la décision ou de l’acte d’autorisation approuvant ou adoptant le plan ou document concerné (et non à l’encontre de la décision de dispense de l’autorité environnementale) dans un délai de deux mois à compter de l’approbation de ce plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. En effet, la décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours direct, qu’il soit administratif préalable (recours gracieux) ou contentieux. Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est page 5 sur 5
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