Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la modification n 5 du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Sélestat (67) ...

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Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la modification n 5 du Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Sélestat (67) ...
Grand Est

Décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale la
     modification n°5 du Plan local d’urbanisme (PLU) de la
                     commune de Sélestat (67)

n°MRAe 2022DKGE173
La Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son
annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-1 et suivants ;

Vu le code de l’environnement, notamment l’article L.122-4 III 3° ;

Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ;

Vu le décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022 substituant la dénomination « Inspection générale de
l’environnement et du développement durable » à la dénomination « Conseil Général de
l’environnement et du développement durable » ;

Vu le décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l’Inspection
générale de l’environnement et du développement durable ; notamment son article 11 ;

Vu les arrêtés ministériels des 11 août et 21 septembre 2020, ainsi que des 11 mars et
23 novembre 2021 portant nomination des membres des Missions régionales d’autorité
environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu l’arrêté ministériel du 22 septembre 2020 portant désignation du président de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est ;

Vu le règlement intérieur de la MRAe Grand Est, et notamment son article 6, relatif à l’intérim de
son président ;

Vu la décision délibérée de la MRAe Grand Est du 1 er octobre 2020 fixant les critères de
collégialité pour les dossiers ;

Vu la demande d’examen au cas par cas réceptionnée le 11 août 2022 et déposée par la
commune de Sélestat (67), relative à la modification n°5 du Plan local d’urbanisme (PLU) de ladite
commune, approuvé le 29 novembre 2007 ;

Considérant que le projet de modification n°5 du Plan local d’urbanisme (PLU) est concerné par :
   • le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
      (SRADDET) Grand Est approuvé le 24 janvier 2020 ;
   • le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Sélestat et sa région ;
   • le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-
      Meuse ;
   • le Plan de prévention des risques d’inondations (PPRi) du Giessen ;

Considérant que le projet de modification n°5 du PLU de la commune de
Sélestat (19 242 habitants en 2019 selon l’INSEE) fait évoluer le règlement (écrit et graphique), et
porte sur les points suivants :

                        Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est
                                                                                          page 2 sur 5
•   Point 1 : reclasser en zone UCA 0,66 hectare (ha) d’une partie du site de l’hôpital
       classée en zone UE ;
       ◦ en limite sud-est du site de l’hôpital de Sélestat, dans le prolongement des rues
          Schubert et Silbermann, le groupe hospitalier de Sélestat-Obernai a construit dans les
          années 1970-80 trois logements individuels destinés à loger son personnel médical. Le
          classement actuel en zone UE destinée aux équipements publics et d’intérêt collectif,
          n’est pas en adéquation avec l’occupation résidentielle sous forme pavillonnaire du
          site. Il est donc proposé de reclasser ce site vers un zonage à dominante d’habitat
          individuel ;

   •   Point 2 : modifier les dispositions réglementaires du secteur de zone UEc afin d’y
       autoriser les activités associatives et culturelles ;
       ◦ la zone UE est une zone réservée à l’implantation, à l’aménagement et à la
          transformation d’équipements publics, de services publics ou d’équipements collectifs
          de tous types. Tel que défini dans le préambule du règlement de la zone, le secteur de
          zone UEc est aujourd’hui défini comme un secteur réservé aux constructions,
          aménagements, équipements et installations nécessaires aux activités de sport et de
          loisirs en plein air. Il se localise sur le lieu-dit « Grubfeld » qui regroupe une série de
          terrains de sport, d’installations et d’aménagements sportifs et de loisirs, ainsi que des
          bâtiments liés ;
       ◦ en vue de permettre la pérennisation et le renouvellement du secteur, la commune qui
          est propriétaire d’une grande partie du site, souhaite compléter les usages et vocations
          permis en y incluant les activités associatives et culturelles ;
       ◦ en conséquence, il est donc proposé de compléter les occupations et usages tels que
          définis dans le préambule du règlement de la zone UE et dans son article 2, et de
          procéder en même temps à une harmonisation rédactionnelle ;

   •   Point 3 : reclasser en zone UX un secteur de 2,3 ha classé en zone UXa afin de
       permettre l’extension de l’activité commerciale existante :
       ◦ le nord de la commune de Sélestat accueille l’une des grandes zones d’activités
          économiques du territoire d’Alsace centrale ;
       ◦ une grande surface alimentaire qui rayonne largement sur le secteur, et plusieurs
          grandes surfaces spécialisées sont implantées en limite nord de la zone UX (qui
          autorise les activités de commerce), le long de l’axe nord-sud de la rue de la Maison
          rouge ;
       ◦ la commune souhaite étendre sur une surface d’environ 2,3 ha la limite nord de la zone
          UX, sur des terrains actuellement classés en secteur de zone UXa (réservé aux
          activités industrielles), afin de permettre l’extension de l’activité commerciale existante
          et donc de contribuer à la consolidation d’un pôle commercial du territoire ;

Observant que :
   • Point 1 :
      ◦ la modification du PLU permettra de répondre aux objectifs de densification du tissu
          bâti, et n’entraîne pas une consommation d’espace supplémentaire ;
      ◦ ce point n’a pas d’incidences sur l’environnement ;
   • Point 2 :
      ◦ la modification du PLU permettra la pérennisation d’une bonne armature d’équipements
          et de services au sein du territoire communal ;
      ◦ ce point n’a pas d’incidences sur l’environnement ;

                       Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est
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•  Point 3 :
      ◦ la modification du PLU permettra l’ouverture des usages au commerce en vue du
          renforcement de la polarité commerciale au nord de la ville de Sélestat ;
      ◦ le secteur de 2,3 ha est identifié par le Plan de prévention des risques d’inondations
          (PPRi) du Giessen aval en zone « bleu clair », où les constructions sont autorisées,
          sous réserve de prescriptions constructives liées aux risques (interdiction notamment
          des sous-sol enterrés, cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à
          + 30 cm de la cote des plus hautes eaux, etc.).
Recommandant de mieux prendre en compte le risque inondation par le respect des
dispositions du PPRi dans le cadre des projets d’urbanisme ;

                                             conclut :

qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la commune de Sélestat (67), des éléments
évoqués ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, et sous
réserve de la prise en compte de la recommandation, la modification n°5 du Plan local
d’urbanisme (PLU) de ladite commune n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27
juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement ;
                                          et décide :

                                             Article 1er

En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du code de l’urbanisme et sur la
base des informations fournies par la personne publique responsable, la modification n°5 du Plan
local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sélestat (67) n’est pas soumise à évaluation
environnementale.
                                             Article 2

La présente décision ne dispense pas des obligations auxquelles le projet peut être soumis par
ailleurs.
Elle ne dispense pas les projets, éventuellement permis par ce plan, des autorisations
administratives ou procédures auxquelles ils sont eux-mêmes soumis.
Une nouvelle demande d’examen au cas par cas du projet de plan est exigible si celui-ci,
postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un
effet notable sur l’environnement.
                                             Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité
environnementale. En outre, en application de l’article R.104-32 du code de l’urbanisme, la
présente décision doit être jointe au dossier d’enquête publique.

                                             Fait à Metz, le 30 septembre 2022

                                                 Le président de la Mission régionale d’autorité
                                                               environnementale,
                                                                par délégation,

                                                            Jean-Philippe MORETAU

                       Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est
                                                                                          page 4 sur 5
Voies et délais de recours

1) En application de l’article R.122-18 IV du code de l’environnement, vous pouvez déposer un recours
administratif préalable devant l’autorité environnementale qui a pris la décision de soumission à évaluation
environnementale. Ce recours administratif constitue un recours gracieux qui doit, sous peine d’irrecevabilité,
précéder le recours contentieux.

Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite,
le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l’autorité
environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L’absence de réponse au recours
gracieux à l’issue d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours.

Ce recours gracieux doit être adressé à :
Monsieur le président de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est
DREAL Grand Est – Service évaluation environnementale (SEE)
RECOURS GRACIEUX
14 rue du Bataillon de Marche n°24 – BP 10001
67050 STRASBOURG CEDEX
mrae-saisine.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

2) Le recours contentieux
a) Si la décision de l’autorité environnementale impose une évaluation environnementale, alors le recours
doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours
administratif préalable (recours gracieux) ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de
rejet de celui-ci. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent.

b) Si la décision de l’autorité environnementale dispense d’évaluation environnementale, alors le recours doit
être formé à l’encontre de la décision ou de l’acte d’autorisation approuvant ou adoptant le plan ou document
concerné (et non à l’encontre de la décision de dispense de l’autorité environnementale) dans un délai de
deux mois à compter de l’approbation de ce plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au
tribunal administratif compétent.
En effet, la décision dispensant d’une évaluation environnementale rendue au titre de l’examen au cas par
cas ne constitue pas une décision faisant grief, mais un acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un
recours direct, qu’il soit administratif préalable (recours gracieux) ou contentieux.

                          Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est
                                                                                                     page 5 sur 5
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