FICHE D'IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE - Legifrance
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FICHE D’IMPACT
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
NOR : AFSA1528121A
Intitulé du texte : Arrêté portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de
l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale
et des familles.
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 24 décembre
2015, modifiée le 31 décembre 2015.
1I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE
Titre
Arrêté portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de
l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du
code de l’action sociale et des familles
Objectifs
Le présent texte est pris concomitamment à l’extension, prévue début 2016, de l’accord de
classification et de l’avenant salarial signés le 21 mars 2014 par la branche des salariés du
particulier employeur.
Actuellement, le tarif de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du
handicap (PCH) en cas de recours à un salarié employé directement, est fixé par l’arrêté du
28 décembre 2005 précité en référence à la convention collective nationale des salariés du
particulier employeur, et plus précisément au salaire horaire brut sans ancienneté d'une
« assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3 ». Le nouvel accord de
classification du 21 mars 2014 substitue à cet emploi plusieurs emplois repères d’assistant de
vie, qui se distinguent par la technicité croissante des taches et activités qu’ils ont vocation à
réaliser, de A à D. L’extension de cet accord supprime la référence actuellement mentionnée
dans l’arrêté du 28 décembre 2005 et nécessite d’actualiser les références utilisées au regard
de l’accord précité.
Le présent projet prend en compte pour les bénéficiaires de la PCH l’évolution des coûts de
l’emploi direct résultant de l’accord de classification et de l’avenant salarial. Il vise
également à limiter autant que possible la charge nouvelle pour les finances publiques, et à ne
pas alourdir la gestion et le contrôle de la prestation pour les maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) et les départements.
En vertu de ces principes, le projet d’arrêté prévoit que le tarif est calculé, pour les personnes
salariant effectivement une aide à domicile en emploi direct, en référence à l’emploi
d’assistant de vie C, dont les activités consistent notamment réaliser les tâches courantes et
les actes essentiels de la vie quotidienne d’une personne dont l’autonomie est altérée et
qu’elle ne peut effectuer seule.
Par dérogation et sous réserve de justificatifs tenant à la formation spécifique à ces gestes de
soins, le tarif sera calculé en référence à la rémunération de l’emploi d’assistant de vie le plus
élevé, l’emploi-repère D, qui, en plus des tâches dévolues à l’emploi C, a vocation à effectuer
des gestes de soins dans le cadre de la délégation prévue à l’article L.1111-6-1 du code de la
santé publique.
Ces mêmes règles sont applicables aux bénéficiaires recourant à un service mandataire, le
tarif étant dans ce cas majoré de 10%, comme actuellement.
Enfin pour les personnes atteintes de cécité ou de surdité bénéficiaires d’un forfait au titre de
l’article D.245-9 du CASF, le tarif sera calculé en référence à l’emploi d’assistant de vie A,
dont les tâches consistent à accompagner la personne ou à effectuer pour elle les activités
sociales, les courses, les tâches ménagères, l'entretien du linge, la préparation des repas, et les
tâches administrative courantes.
Le projet comprend des dispositions pour Mayotte, où la PCH a été étendue au 1er janvier
2015 avec des adaptations des règles applicables en matière de tarifs compte tenu de la non
application dans ce département des conventions collectives.
2Il met enfin en cohérence les dispositions relatives au tarif applicable en cas de recours à un
service prestataire non tarifé avec la suppression, par l’article 47 de loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, du droit d’option entre les régimes de l’autorisation et de
l’agrément pour les services d’aide à domicile.
Contraintes nouvelles Allégements et simplifications
Transmission par les usagers d’informations sur une
éventuelle délégation de gestes de soins, et recueil et
vérification sur pièces par les départements de ces
informations.
Stabilité dans le temps
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes
Texte modifié ou abrogé : l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l’élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des
familles
Date de la dernière modification : 25 mai 2008
Fondement juridique
Mesure non
Transposition
commandée
d’une Conséquence
par la norme
directive / Application d’une
supérieure
Dispositions nouvelles Articles application de la loi décision de
préciser :
d’un préciser justice
simplification,
règlement UE préciser
retour
préciser
d’expérience
Nouveau tarif de l’élément
1 « aide humaine » de la
PCH en cas de :
- recours à un salarié en
emploi direct ; Articles 1er L. 245-4 et
- recours à un service (1°) et 2 L. 245-6 du
mandataire ; CASF
- bénéfice d’un forfait au
titre de l’article D245-9
(forfaits « cécité » ou
« surdité ») de la PCH.
Mise en cohérence des Article 1er
dispositions relatives au (2°) article 47 de
tarif applicable en cas de la loi
recours à un service relative à
prestataire non tarifé avec l’adaptation
la suppression du droit de la société
d’option entre les régimes au
de l’autorisation et de vieillisseme
l’agrément pour les nt
services d’aide à domicile
Mise en cohérence des Art. 3 L.542-4
adaptations prévues pour XIII-B et D
Mayotte par l’article 2 de du CASF
l’arrêté du 19/11/2015
3portant extension et article 84 de
adaptation à Mayotte des la loi
arrêtés relatifs aux relative à
montants et tarifs des l’adaptation
éléments de la prestation de de la société
compensation mentionnées au
à l’article L. 245-3 du vieillisseme
CASF, y compris avec la nt
suppression du droit
d’option
4II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS
Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet
Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus
Novembre L’administration envisageait deux scénarios pour la traduction de
Assemblée des
2015 l’accord.
départements de
A été retenu le scénario qui avait la préférence de l’ADF, qui a en outre
France (ADF)
donné son accord sur l’économie du projet.
Conseil départemental En cours
de Mayotte
Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives
En cours
CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées – CNCPH)
Commissions consultatives
En cours
CNCPH
Autres (services, autorités indépendantes…)
Novembre Demande d’un délai pour l’entrée en vigueur.
Association nationale
/ décembre Pris en compte par le décalage de l’entrée en vigueur au 1er mars 2016
des directeurs de
2015
MDPH*
(*Maisons départementales des personnes handicapées)
Les trois éditeurs de Décembre Demande d’un délai de certains d’entre eux pour l’entrée en vigueur.
logiciels équipant les 2015 Pris en compte par le décalage de l’entrée en vigueur au 1er mars 2016
MDPH et les
départements pour la
mise en œuvre de la
prestation de
compensation du
handicap
Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique
Fondement
Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive
2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats
membres
Fondement
Test PME
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME
Impacts et complexité du
texte pour les PME
Justifier de la réalisation ou
Pas de test : non concernées
non-réalisation d’un test PME
5III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.
Impacts financiers globaux
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Collectivités Autres
Particuliers Entreprises territoriales et Etat organismes Total
EPL administratifs
Charges nouvelles 33 M€
Gains et économies
Impact net 33 M€
Secteurs d’activité et Par catégorie, nombre d’entreprises concernées
caractéristiques des entreprises
concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total
Secteur d’activité (préciser)
Secteur d’activité (préciser)
Secteur d’activité (préciser)
Nombre total d’entreprises concernées
Détails des impacts sur les entreprises
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Produits (chiffre
d’affaire,
Investissement Fonctionnement Total ETP
subvention…)
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
Détails des impacts sur les particuliers
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Nombre de
Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total personnes
concernées
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net neutre
Répartition des impacts entre collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Communes et
Départements Régions Total
EPCI
Charges nouvelles 33 M€
Gains et économies
Impact net 33 M€
6Détails des impacts sur les collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Dépenses
Investissement Fonctionnement Total ETP
d’intervention
Charges nouvelles 33 M€ *
Gains et économies
Impact net 33 M€
*La modification de l’arrêté de 2005 nécessite la mise à jour des logiciels des départements. Pour les départements clients d’un éditeur de logiciel et en fonction
des dispositions contractuelles les liant, cette modification pourrait engendrer des coûts de fonctionnement, a priori marginaux. En effet, pour les services des
départements, le changement des tarifs n’entraîne pas un surcroît d’activité, si ce n’est s’agissant des bénéficiaires de la PCH ayant un contrat de travail en cours
(art. 4 du projet d’arrêté) et qui transmettront aux départements la notification de la nouvelle classification de leur salarié afin de bénéficier du nouveau tarif de
la PCH. Ces notifications devraient être reçues par les départements dans le courant de l’année 2016.
En outre, la disposition (art. 1er) relative au recours à une assistante de vie ayant délégation de gestes de soins nécessite également la transmission de pièces
justificatives aux services du département. Ce dispositif de délégation de gestes de soins concerne des situations bien particulières, néanmoins aucune donnée ne
permet d’estimer la proportion de bénéficiaires de la PCH recourant à l’emploi direct susceptibles d’être concerné par la délégation des gestes de soins.
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Administrations
Autres organismes administratifs Total Etat
centrales
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Dépenses
d’intervention, Investissement Fonctionnement Total ETP
prestations versées
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs)
Année 4 Année 5
Année 1 Année 2 Année 3 (si cette précision est (si cette précision est
jugée nécessaire) jugée nécessaire)
Charges nouvelles 29 M€ 35 M€ 35 M€
Gains et économies
Impact net 29 M€ 35 M€ 35 M€
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales
Année 4 Année 5
Année 1 Année 2 Année 3 (si cette précision est (si cette précision est
jugée nécessaire) jugée nécessaire)
Charges nouvelles 29 M€ 35 M€ 35 M€
Gains et économies
Impact net 29 M€ 35 M€ 35 M€
7IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES
DECONCENTRES DE L’ETAT
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte
Portée interministérielle du texte : □ oui □ non
Nouvelles missions : □ oui □ non
Evolution des compétences existantes : □ oui □ non
Evolution des techniques et des outils : □ oui □ non
Types et nombre de structures concernées
Structures Types Nombre
Directions interrégionales
Services régionaux
Services départementaux
Moyens / contraintes
Impacts quantitatifs
Année 1 Année 2 Année 3
Coût ETPT moyen / an
Allègements ETPT / an
8Moyens
supplémentaires ou
redéploiement
Coût financier annuel
moyen
Allègement financier
moyen
Dotations
supplémentaire ou
redéploiement
Impacts qualitatifs
Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur
Structures ou outils de pilotage Décrire
Formations ou informations Décrire
Mesure de la qualité de service Décrire
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens
Précisions méthodologiques
« Test ATE » réalisé : oui □ non
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire.
9V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).
Bilan des impacts pour le moratoire
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Pour mémoire : Pour mémoire : Application du moratoire :
Mesures de Mesures d'application Mesures non commandées par
transposition de la loi la règle supérieure
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié »
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un
allégement de charges.
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct.
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.
Mesures de simplification ou
d’allégement
Destinataires
Justification des mesures
10VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
Description des impacts
Contraintes nouvelles Allègements et simplifications
Impacts sur les entreprises,
notamment les PME et TPE
Impacts sur la compétitivité et
l’innovation
Impacts sur la production
Impacts sur le commerce et
l’artisanat
Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises et
administrations concernées
Impacts sur le public,
notamment les publics
défavorisés
Impacts sur la société (santé,
sécurité, cohésion sociale,
parité, éducation,
environnement)
Le Président du conseil
départemental devra recueillir et
contrôler formellement et sur pièces
(attestation de formation) les
Impacts sur les collectivités informations transmises par le
territoriales, notamment les bénéficiaire de la PCH justifiant de la
petites collectivités délégation de gestes de soins à son
salarié, pour calculer le montant de la
prestation sur la base du tarif calculé
en référence à la rémunération de
l’emploi d’assistant de vie D.
Impacts sur Administrations
les services centrales
chargés de
l’application Autres
et du organismes
contrôle administratifs
11VII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE
Justification des choix retenus
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance
L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
prévoit que la prestation de compensation du handicap (PCH) est accordée
sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense.
L’article L. 245-4 du même code dispose par ailleurs que le montant de la
prestation attribué au titre de l’aide humaine tient « compte du coût réel de
rémunération des aides humaines en application de la législation du travail
et de la convention collective en vigueur ».
Le présent arrêté traduit pour les bénéficiaires de la PCH l’accord de
classification, en substituant la référence à l’un des quatre nouveaux
niveaux de l’emploi d’assistant de vie à celle actuellement utilisé par
l’arrêté. Ces quatre nouveaux niveaux sont fonction des caractéristiques
des tâches devant être effectuées par le salarié de la personne bénéficiant
de la PCH.
Une alternative au projet présenté eut été de renvoyer le soin à l’équipe
pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) et à la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) de déterminer le niveau de l’emploi-repère au vu
de l’évaluation des besoins de la personne en situation de handicap, afin
de déterminer le tarif applicable. Cette solution aurait alourdi les tâches
des MDPH et été source potentielle de contentieux, alors que les
caractéristiques des bénéficiaires de la PCH font supposer qu’ils ont dans
Marge de manœuvre offerte leur majorité besoin d’un assistant de vie C.
par la règle supérieure (options,
seuils, délais, etc.).
Si oui, justifier le choix effectué Par ailleurs, le choix aurait pu être fait de retenir, pour le calcul des
forfaits dont bénéficient les personnes atteintes de surdité ou de cécité,
l’emploi repère B, qui est le 1er niveau de l’emploi d’assistant de vie se
substituant à l’actuel emploi d’assistant de vie pour personne dépendante
de niveau III servant actuellement de référence pour le calcul du tarif.
On rappellera que si les forfaits sont calculés en référence au coût de
l’emploi direct, ils sont attribués uniquement en fonction de l’évaluation
des déficiences des personnes (un certain degré de surdité ou de cécité), et
sont totalement libres d’emploi et non affectés nécessairement à la
rémunération d’un salarié en emploi direct.
Cette option ne se justifie pas dans la mesure :
- d’une part où les personnes bénéficiaires d’un forfait recourant
effectivement à un salarié en emploi direct devraient positionner ces
salariés, compte tenu de la nature de leur besoins d’aide, comme assistant
de vie A (dont les tâches consistent à accompagner l'employeur ou à
effectuer pour lui les activités sociales, les courses, les tâches ménagères
l'entretien du linge, la préparation des repas, les tâches administrative
courantes) ;
- d’autre part où ceux qui ne recourent pas un salarié en emploi direct ne
sont pas impactés par l’accord de classification et l’avenant salarial
associé du 21 mars 2014, et n’auront à assumer aucune charge nouvelle du
fait de l’extension de ces accords justifiant de majorer le montant de leur
forfait de 5,9 %, comme aurait pour effet de le faire leur calcul en
référence à l'emploi repère B, au lieu de 3,8% avec un calcul en référence
à l’emploi repère A.
12Alternatives à la
réglementation
Renvoi à des dispositifs
aucune
volontaires, instruments incitatifs
Comparaison internationale
Mesures équivalentes dans
d’autres Etats membres de
l’Union Européenne
Proportionnalité
Mesures d’adaptation prévues
pour certains publics (PME et
Sans objet
TPE, petites collectivités, publics
défavorisés).
Nécessité de mesures
réglementaires ou individuelles
d’application
Si oui, justifier les marges
Sans objet
d’appréciation laissées pour la
mise en œuvre
L’arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016. Il est d’application immédiate
(1er mars) aux nouveaux contrats de travail signés par des bénéficiaires de
Adaptation dans le temps la PCH qui sont employeurs.
Délais d’entrée en vigueur (dates Pour les employeurs bénéficiaires de la PCH ayant un contrat de travail en
communes ou différés) cours, il entre en vigueur à la date de notification par l’employeur à son
salarié de sa nouvelle classification, notification qui doit également être
transmise par le bénéficiaire au président du conseil départemental.
Mesures d’accompagnement
Expérimentations
Une information sera faite aux départements, aux Maisons départementales des
personnes handicapées, aux éditeurs de logiciels et aux représentants des usagers
Information des destinataires pour la mise en œuvre de l’arrêté, par le ministère chargé des personnes
(guides pratiques, brochures, sites handicapées en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi
internet…) que par les représentants nationaux et locaux des signataires de l’accord de
classification, la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) et les
organisations syndicales de salariés.
idem
Accompagnement des
administrations (formations,
FAQ, …)
Obligations déclaratives
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de
redondance…)
Evaluations ex-post
Si oui, préciser l’échéance
13VIII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et
économies figurant dans cette fiche d’impact.
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN)
qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document.
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les
incertitudes présentes dans vos calculs.
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans
cette fiche d’impact ont été calculées.
Estimation du surcoût pour les conseils départementaux
L’estimation du surcoût en année pleine est établie sur la base des données et éléments suivants :
En 2014 (données disponibles les plus récentes), la dépense de PCH des départements s’élève à 1 597 M€
(source Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - CNSA).
Selon la DREES, 94 % de cette dépense est consacrée à l’aide humaine (élément 1 de la PCH) et au sein de
cette dépense :
- 16 %, soit 240 M€, est consacrée à l’emploi direct stricto sensu (c'est-à-dire hors forfaits et service
mandataire) ;
- 13 %, soit 195 M€, est attribuée dans le cadre des forfaits « cécité » et « surdité » ;
- 4 %, soit 60 M€, solvabilise le recours à des services mandataires.
Par ailleurs, le tarif actuel emploi direct représente 130% de 9,61€/h (montant du SMIC horaire brut, dans
la mesure où la rémunération de l’assistant de vie pour personnes dépendante de niveau III à laquelle
renvoie l’arrêté de 2005 fixant le tarif est inférieur à ce niveau et ne peut donc s’appliquer), soit 12,49€.
Le tarif applicable en cas de recours à un service mandataire est égal au tarif emploi direct majoré de 10%,
soit 13,74 €.
L’avenant salarial S39 de la branche des salariés du particulier employeur du 21 mars 2014 fixe les
nouveaux minimas salariaux en référence à la nouvelle classification des emplois définie par l’accord de
classification aux niveaux suivants :
- Assistant de vie A : 9,98€/h
- Assistant de vie B : 10,17€/h
- Assistant de vie C : 10,47€/h
- Assistant de vie D : 10,85€/h
a) Calcul du surcoût pour l'emploi direct
En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires de la PCH recourant à un salarié en
emploi direct bénéficieront a minima du tarif "emploi direct" égal à 130% du salaire horaire brut d'un
assistant de vie C, qui s'élève à 10,47€/h, soit 13,61€/h.
Le nouveau tarif "emploi direct" est égal à 1,090 fois le tarif actuellement applicable de 12,49€/h.
La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à : 1,090x240M€= 262M€.
14Le coût supplémentaire est donc de 22 M€ (262-240).
Aucune donnée ne permet d’estimer la proportion de bénéficiaires de la PCH recourant à l’emploi direct
susceptibles de déléguer des gestes de soins dans le cadre de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé
publique, et donc de bénéficier du tarif égal à 130% du salaire brut de l’assistant de vie D, et la dépense de
PCH afférente.
b) Calcul du surcoût pour le mandataire
En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires de la PCH recourant à un service
mandataire bénéficieront a minima d’un tarif égal à 130% du salaire horaire brut d'un assistant de vie C,
majoré de 10%, qui s'élève à 10,47€/h, soit 14,98€/h.
Ce nouveau tarif représente 1,090 fois l'ancien tarif de 13,74€/h.
La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à 1,090x60M€=65M€.
Le coût supplémentaire est donc de 5M€ (=65-60M€).
Comme pour l’estimation de la dépense au titre de l’emploi direct, ce coût est sous-estimé dans la mesure
où certains bénéficiaires bénéficieront du tarif calculé en référence à l’emploi d’assistant de vie D, sans
qu’il soit possible d’estimer leur nombre ni la dépense de PCH afférente.
c) Calcul du surcoût pour les forfaits
En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires d’un forfait « surdité » ou « cécité »
bénéficieront d’un tarif égal à 130% du salaire horaire brut d'un assistant de vie A, qui s'élève à 9,98€/h,
soit 12,97€/h.
Le nouveau tarif "forfaits" représente 1,0385 fois l'ancien tarif de 12,49€/h.
La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à : 1,0385x195M€=203M€.
Le coût supplémentaire est donc de 8 M€ (=203-195).
d) Calcul du surcoût total
Le surcoût total pour les départements est estimé à 35 M€ en année pleine, soit à compter de 2017.
En 2016, ce surcoût sera d’un montant inférieur compte tenu :
- de l’entrée en vigueur de l’arrêté au 1er mars, qui réduit le coût à 29 M€ ;
- d’une mise en œuvre progressive sur 6 mois du passage au nouveau tarif. La réduction du coût
induite ne peut toutefois être estimée car elle dépend des délais dans lesquels les bénéficiaires
actuels de la PCH mettront en œuvre la nouvelle classification des emplois.
15IX. ANNEXE
Simplificati
on(s) ou
obligations(
Dispositions en vigueur Projet
s)
nouvelle(s)
identifiée(s)
Arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant Arrêté modifié
les tarifs de l'élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l'article L.
245-3 du code de l'action sociale et des
familles
Article 1 Article 1
Les tarifs de l'élément de la prestation de Les tarifs de l'élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l'article L. compensation mentionné au 1° de l'article L.
245-3 du code de l'action sociale et des familles 245-3 du code de l'action sociale et des familles
sont les suivants : sont les suivants :
a) En cas de recours à une aide à domicile a) En cas de recours à une aide à domicile
employée directement, le tarif est égal à 130 % employée directement, le tarif est égal à 130%
du salaire horaire brut sans ancienneté d'une du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de
assistante de vie pour personne dépendante vie C, au sens de la convention collective
de niveau 3, au sens de la convention nationale des salariés du particulier
collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
employeur du 24 novembre 1999.
En cas de délégation de gestes de soins dans
les conditions fixées à l’article L. 1111-6-1 du
code de la santé publique et sous réserve de
la transmission par le bénéficiaire des
informations relatives à cette délégation au
président du conseil départemental, le tarif
est égal à 130% du salaire horaire brut
d’un(e) assistant(e) de vie D, au sens de la
convention collective précitée. Les
informations portent sur la nature des gestes
de soins délégués et sont assorties de
l’attestation de la formation relative à la
réalisation de ces gestes suivie par le
bénéficiaire et son salarié.
Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de
un service mandataire. recours à un service mandataire.
b) En cas de recours à un service prestataire, le b) En cas de recours à un service prestataire, le
tarif correspond au tarif du service d'aide à tarif correspond au tarif du service d'aide à
domicile intervenant auprès du bénéficiaire de domicile intervenant auprès du bénéficiaire de
la prestation de compensation fixé par le la prestation de compensation fixé par le
16président du conseil général en application du président du conseil général en application du
II de l'article L. 314-1 du code de l'action II de l'article L. 314-1 du code de l'action
sociale. sociale.
En cas de recours à un service à la personne En cas de recours à un service d’aide et
agréé en application de l'article L. 129-1 du d’accompagnement à domicile autorisé au
code du travail, le tarif est égal soit à 170 % titre de l’article L.313-1-2 du code de
du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie l’action sociale et des familles , le tarif est égal
ayant moins d'un an d'ancienneté, au sens de soit à 170 % du salaire horaire brut pour un
l'accord de la branche aide à domicile du 29 auxiliaire de vie ayant moins d'un an
mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations, d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche
soit au prix prévu dans la convention passée aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux
entre le département et ce service. emplois et rémunérations, soit au prix prévu
dans la convention passée entre le département
et ce service.
c) En cas de dédommagement d'un aidant c) En cas de dédommagement d'un aidant
familial, le tarif est égal à 50 % du salaire familial, le tarif est égal à 50 % du salaire
minimum interprofessionnel de croissance minimum interprofessionnel de croissance
horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire
minimum interprofessionnel de croissance minimum interprofessionnel de croissance
horaire net lorsque l'aidant familial est dans horaire net lorsque l'aidant familial est dans
l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la
personne handicapée, de cesser ou de renoncer personne handicapée, de cesser ou de renoncer
totalement ou partiellement à une activité totalement ou partiellement à une activité
professionnelle. professionnelle.
Le dédommagement mensuel de chaque aidant Le dédommagement mensuel de chaque aidant
familial ne peut dépasser 85 % du salaire familial ne peut dépasser 85 % du salaire
minimum interprofessionnel de croissance minimum interprofessionnel de croissance
mensuel net calculé sur la base de 35 heures par mensuel net calculé sur la base de 35 heures par
semaine applicable aux emplois familiaux. semaine applicable aux emplois familiaux.
Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune
activité professionnelle afin d'apporter une aide activité professionnelle afin d'apporter une aide
à une personne handicapée dont l'état nécessite à une personne handicapée dont l'état nécessite
à la fois une aide totale pour la plupart des actes à la fois une aide totale pour la plupart des actes
essentiels et une présence constante ou quasi essentiels et une présence constante ou quasi
constante due à un besoin de soins ou d'aide constante due à un besoin de soins ou d'aide
pour les gestes de la vie quotidienne, le pour les gestes de la vie quotidienne, le
dédommagement mensuel maximum est majoré dédommagement mensuel maximum est majoré
de 20 %. de 20 %.
Article 2 Article 2
Le tarif fixé au a de l'article 1er du présent En cas d’attribution de l’élément de la
arrêté s'applique en cas d'attribution de prestation de compensation lié à un besoin
l'élément de la prestation de compensation d’aides humaines en application de l’article
lié à un besoin d'aides humaines en D. 245-9 du code de l’action sociale et des
application de l'article D. 245-9. familles, le tarif est égal est 130% du salaire
horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie A, au
sens de la convention collective nationale des
salariés du particulier employeur du 24
novembre 1999.
Article 3 Article 3
Pour son application à Mayotte, l’article 1er est I. Pour son application à Mayotte, l’article 1er
ainsi modifié : est ainsi modifié :
171° Au a, les mots: “du salaire horaire brut sans 1° Au premier alinéa du a, les mots: “du
ancienneté d’une assistante de vie pour salaire horaire brut sans ancienneté d’une
personne dépendante de niveau 3, au sens de la assistante de vie C, au sens de la convention
convention collective nationale des salariés du collective nationale des salariés du particulier
particulier employeur du 24 novembre 1999” employeur du 24 novembre 1999” sont
sont remplacés par les mots: “du salaire horaire remplacés par les mots: “du salaire horaire brut
brut en vigueur à Mayotte”» ; en vigueur à Mayotte”» ;
2° Au 2ème alinéa du a, les mots : « du salaire
horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie D, au
sens de la convention de la convention
collective nationale des salariés du
particulier employeur du 24 novembre
1999 » sont remplacés par les mots : « du
salaire horaire brut en vigueur à Mayotte » ;
2° Au b, la référence à l’article L. 129-1 du 3° Au b, les mots: “du salaire horaire brut pour
code du travail est remplacée par la un auxiliaire de vie ayant moins d’un an
référence à l’article L. 821-1 du code du d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche
travail applicable à Mayotte et les mots: “du aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux
salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie emplois et rémunérations” sont remplacés par
ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de les mots: “du salaire horaire brut en vigueur à
l’accord de la branche aide à domicile du 29 Mayotte” ;
mars 2002 relatif aux emplois et
rémunérations” sont remplacés par les mots:
“du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte” ;
3° Au c, les mots: “salaire minimum 4° Au c, les mots: “salaire minimum
interprofessionnel de croissance horaire net” interprofessionnel de croissance horaire net”
sont remplacés par les mots: “salaire minimum sont remplacés par les mots: “salaire minimum
interprofessionnel garanti horaire net en interprofessionnel garanti horaire net en
vigueur à Mayotte” et les mots: “salaire vigueur à Mayotte” et les mots: “salaire
minimum interprofessionnel de croissance minimum interprofessionnel de croissance
mensuel net” sont remplacés par les mots: mensuel net” sont remplacés par les mots:
“salaire minimum interprofessionnel garanti “salaire minimum interprofessionnel garanti
mensuel net en vigueur à Mayotte”. mensuel net en vigueur à Mayotte”.
II. Pour l’application de l’article 2 à
Mayotte, les mots : « du salaire horaire brut
d’un(e) assistant(e) de vie A, au sens de la
convention collective nationale des salariés
du particulier employeur du 24 novembre
1999 » sont remplacés par les mots : « du
salaire horaire brut en vigueur à Mayotte ».
Article 4 Article 4
Le directeur général de l'action sociale au Le directeur général de l'action sociale au
ministère de la santé et des solidarités est ministère de la santé et des solidarités est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République publié au Journal officiel de la République
française. française.
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