FICHE D'IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE - Legifrance
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FICHE D’IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSA1528121A Intitulé du texte : Arrêté portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 24 décembre 2015, modifiée le 31 décembre 2015. 1
I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Arrêté portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles Objectifs Le présent texte est pris concomitamment à l’extension, prévue début 2016, de l’accord de classification et de l’avenant salarial signés le 21 mars 2014 par la branche des salariés du particulier employeur. Actuellement, le tarif de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH) en cas de recours à un salarié employé directement, est fixé par l’arrêté du 28 décembre 2005 précité en référence à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, et plus précisément au salaire horaire brut sans ancienneté d'une « assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3 ». Le nouvel accord de classification du 21 mars 2014 substitue à cet emploi plusieurs emplois repères d’assistant de vie, qui se distinguent par la technicité croissante des taches et activités qu’ils ont vocation à réaliser, de A à D. L’extension de cet accord supprime la référence actuellement mentionnée dans l’arrêté du 28 décembre 2005 et nécessite d’actualiser les références utilisées au regard de l’accord précité. Le présent projet prend en compte pour les bénéficiaires de la PCH l’évolution des coûts de l’emploi direct résultant de l’accord de classification et de l’avenant salarial. Il vise également à limiter autant que possible la charge nouvelle pour les finances publiques, et à ne pas alourdir la gestion et le contrôle de la prestation pour les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les départements. En vertu de ces principes, le projet d’arrêté prévoit que le tarif est calculé, pour les personnes salariant effectivement une aide à domicile en emploi direct, en référence à l’emploi d’assistant de vie C, dont les activités consistent notamment réaliser les tâches courantes et les actes essentiels de la vie quotidienne d’une personne dont l’autonomie est altérée et qu’elle ne peut effectuer seule. Par dérogation et sous réserve de justificatifs tenant à la formation spécifique à ces gestes de soins, le tarif sera calculé en référence à la rémunération de l’emploi d’assistant de vie le plus élevé, l’emploi-repère D, qui, en plus des tâches dévolues à l’emploi C, a vocation à effectuer des gestes de soins dans le cadre de la délégation prévue à l’article L.1111-6-1 du code de la santé publique. Ces mêmes règles sont applicables aux bénéficiaires recourant à un service mandataire, le tarif étant dans ce cas majoré de 10%, comme actuellement. Enfin pour les personnes atteintes de cécité ou de surdité bénéficiaires d’un forfait au titre de l’article D.245-9 du CASF, le tarif sera calculé en référence à l’emploi d’assistant de vie A, dont les tâches consistent à accompagner la personne ou à effectuer pour elle les activités sociales, les courses, les tâches ménagères, l'entretien du linge, la préparation des repas, et les tâches administrative courantes. Le projet comprend des dispositions pour Mayotte, où la PCH a été étendue au 1er janvier 2015 avec des adaptations des règles applicables en matière de tarifs compte tenu de la non application dans ce département des conventions collectives. 2
Il met enfin en cohérence les dispositions relatives au tarif applicable en cas de recours à un service prestataire non tarifé avec la suppression, par l’article 47 de loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, du droit d’option entre les régimes de l’autorisation et de l’agrément pour les services d’aide à domicile. Contraintes nouvelles Allégements et simplifications Transmission par les usagers d’informations sur une éventuelle délégation de gestes de soins, et recueil et vérification sur pièces par les départements de ces informations. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé : l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles Date de la dernière modification : 25 mai 2008 Fondement juridique Mesure non Transposition commandée d’une Conséquence par la norme directive / Application d’une supérieure Dispositions nouvelles Articles application de la loi décision de préciser : d’un préciser justice simplification, règlement UE préciser retour préciser d’expérience Nouveau tarif de l’élément 1 « aide humaine » de la PCH en cas de : - recours à un salarié en emploi direct ; Articles 1er L. 245-4 et - recours à un service (1°) et 2 L. 245-6 du mandataire ; CASF - bénéfice d’un forfait au titre de l’article D245-9 (forfaits « cécité » ou « surdité ») de la PCH. Mise en cohérence des Article 1er dispositions relatives au (2°) article 47 de tarif applicable en cas de la loi recours à un service relative à prestataire non tarifé avec l’adaptation la suppression du droit de la société d’option entre les régimes au de l’autorisation et de vieillisseme l’agrément pour les nt services d’aide à domicile Mise en cohérence des Art. 3 L.542-4 adaptations prévues pour XIII-B et D Mayotte par l’article 2 de du CASF l’arrêté du 19/11/2015 3
portant extension et article 84 de adaptation à Mayotte des la loi arrêtés relatifs aux relative à montants et tarifs des l’adaptation éléments de la prestation de de la société compensation mentionnées au à l’article L. 245-3 du vieillisseme CASF, y compris avec la nt suppression du droit d’option 4
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus Novembre L’administration envisageait deux scénarios pour la traduction de Assemblée des 2015 l’accord. départements de A été retenu le scénario qui avait la préférence de l’ADF, qui a en outre France (ADF) donné son accord sur l’économie du projet. Conseil départemental En cours de Mayotte Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives En cours CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées – CNCPH) Commissions consultatives En cours CNCPH Autres (services, autorités indépendantes…) Novembre Demande d’un délai pour l’entrée en vigueur. Association nationale / décembre Pris en compte par le décalage de l’entrée en vigueur au 1er mars 2016 des directeurs de 2015 MDPH* (*Maisons départementales des personnes handicapées) Les trois éditeurs de Décembre Demande d’un délai de certains d’entre eux pour l’entrée en vigueur. logiciels équipant les 2015 Pris en compte par le décalage de l’entrée en vigueur au 1er mars 2016 MDPH et les départements pour la mise en œuvre de la prestation de compensation du handicap Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Fondement Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Fondement Test PME Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou Pas de test : non concernées non-réalisation d’un test PME 5
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci- dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact. Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Collectivités Autres Particuliers Entreprises territoriales et Etat organismes Total EPL administratifs Charges nouvelles 33 M€ Gains et économies Impact net 33 M€ Secteurs d’activité et Par catégorie, nombre d’entreprises concernées caractéristiques des entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Secteur d’activité (préciser) Secteur d’activité (préciser) Secteur d’activité (préciser) Nombre total d’entreprises concernées Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Produits (chiffre d’affaire, Investissement Fonctionnement Total ETP subvention…) Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Nombre de Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total personnes concernées Charges nouvelles Gains et économies Impact net neutre Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et Départements Régions Total EPCI Charges nouvelles 33 M€ Gains et économies Impact net 33 M€ 6
Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses Investissement Fonctionnement Total ETP d’intervention Charges nouvelles 33 M€ * Gains et économies Impact net 33 M€ *La modification de l’arrêté de 2005 nécessite la mise à jour des logiciels des départements. Pour les départements clients d’un éditeur de logiciel et en fonction des dispositions contractuelles les liant, cette modification pourrait engendrer des coûts de fonctionnement, a priori marginaux. En effet, pour les services des départements, le changement des tarifs n’entraîne pas un surcroît d’activité, si ce n’est s’agissant des bénéficiaires de la PCH ayant un contrat de travail en cours (art. 4 du projet d’arrêté) et qui transmettront aux départements la notification de la nouvelle classification de leur salarié afin de bénéficier du nouveau tarif de la PCH. Ces notifications devraient être reçues par les départements dans le courant de l’année 2016. En outre, la disposition (art. 1er) relative au recours à une assistante de vie ayant délégation de gestes de soins nécessite également la transmission de pièces justificatives aux services du département. Ce dispositif de délégation de gestes de soins concerne des situations bien particulières, néanmoins aucune donnée ne permet d’estimer la proportion de bénéficiaires de la PCH recourant à l’emploi direct susceptibles d’être concerné par la délégation des gestes de soins. Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Administrations Autres organismes administratifs Total Etat centrales Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d’intervention, Investissement Fonctionnement Total ETP prestations versées Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 (si cette précision est (si cette précision est jugée nécessaire) jugée nécessaire) Charges nouvelles 29 M€ 35 M€ 35 M€ Gains et économies Impact net 29 M€ 35 M€ 35 M€ Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 4 Année 5 Année 1 Année 2 Année 3 (si cette précision est (si cette précision est jugée nécessaire) jugée nécessaire) Charges nouvelles 29 M€ 35 M€ 35 M€ Gains et économies Impact net 29 M€ 35 M€ 35 M€ 7
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT Description des objectifs poursuivis par le projet de texte Portée interministérielle du texte : □ oui □ non Nouvelles missions : □ oui □ non Evolution des compétences existantes : □ oui □ non Evolution des techniques et des outils : □ oui □ non Types et nombre de structures concernées Structures Types Nombre Directions interrégionales Services régionaux Services départementaux Moyens / contraintes Impacts quantitatifs Année 1 Année 2 Année 3 Coût ETPT moyen / an Allègements ETPT / an 8
Moyens supplémentaires ou redéploiement Coût financier annuel moyen Allègement financier moyen Dotations supplémentaire ou redéploiement Impacts qualitatifs Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur Structures ou outils de pilotage Décrire Formations ou informations Décrire Mesure de la qualité de service Décrire Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens Précisions méthodologiques « Test ATE » réalisé : oui □ non Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 9
V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Pour mémoire : Application du moratoire : Mesures de Mesures d'application Mesures non commandées par transposition de la loi la règle supérieure Charges nouvelles Gains et économies Impact net Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact. Mesures de simplification ou d’allégement Destinataires Justification des mesures 10
VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l’innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l’artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Le Président du conseil départemental devra recueillir et contrôler formellement et sur pièces (attestation de formation) les Impacts sur les collectivités informations transmises par le territoriales, notamment les bénéficiaire de la PCH justifiant de la petites collectivités délégation de gestes de soins à son salarié, pour calculer le montant de la prestation sur la base du tarif calculé en référence à la rémunération de l’emploi d’assistant de vie D. Impacts sur Administrations les services centrales chargés de l’application Autres et du organismes contrôle administratifs 11
VII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que la prestation de compensation du handicap (PCH) est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense. L’article L. 245-4 du même code dispose par ailleurs que le montant de la prestation attribué au titre de l’aide humaine tient « compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ». Le présent arrêté traduit pour les bénéficiaires de la PCH l’accord de classification, en substituant la référence à l’un des quatre nouveaux niveaux de l’emploi d’assistant de vie à celle actuellement utilisé par l’arrêté. Ces quatre nouveaux niveaux sont fonction des caractéristiques des tâches devant être effectuées par le salarié de la personne bénéficiant de la PCH. Une alternative au projet présenté eut été de renvoyer le soin à l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de déterminer le niveau de l’emploi-repère au vu de l’évaluation des besoins de la personne en situation de handicap, afin de déterminer le tarif applicable. Cette solution aurait alourdi les tâches des MDPH et été source potentielle de contentieux, alors que les caractéristiques des bénéficiaires de la PCH font supposer qu’ils ont dans Marge de manœuvre offerte leur majorité besoin d’un assistant de vie C. par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Par ailleurs, le choix aurait pu être fait de retenir, pour le calcul des forfaits dont bénéficient les personnes atteintes de surdité ou de cécité, l’emploi repère B, qui est le 1er niveau de l’emploi d’assistant de vie se substituant à l’actuel emploi d’assistant de vie pour personne dépendante de niveau III servant actuellement de référence pour le calcul du tarif. On rappellera que si les forfaits sont calculés en référence au coût de l’emploi direct, ils sont attribués uniquement en fonction de l’évaluation des déficiences des personnes (un certain degré de surdité ou de cécité), et sont totalement libres d’emploi et non affectés nécessairement à la rémunération d’un salarié en emploi direct. Cette option ne se justifie pas dans la mesure : - d’une part où les personnes bénéficiaires d’un forfait recourant effectivement à un salarié en emploi direct devraient positionner ces salariés, compte tenu de la nature de leur besoins d’aide, comme assistant de vie A (dont les tâches consistent à accompagner l'employeur ou à effectuer pour lui les activités sociales, les courses, les tâches ménagères l'entretien du linge, la préparation des repas, les tâches administrative courantes) ; - d’autre part où ceux qui ne recourent pas un salarié en emploi direct ne sont pas impactés par l’accord de classification et l’avenant salarial associé du 21 mars 2014, et n’auront à assumer aucune charge nouvelle du fait de l’extension de ces accords justifiant de majorer le montant de leur forfait de 5,9 %, comme aurait pour effet de le faire leur calcul en référence à l'emploi repère B, au lieu de 3,8% avec un calcul en référence à l’emploi repère A. 12
Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs aucune volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne Proportionnalité Mesures d’adaptation prévues pour certains publics (PME et Sans objet TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d’application Si oui, justifier les marges Sans objet d’appréciation laissées pour la mise en œuvre L’arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016. Il est d’application immédiate (1er mars) aux nouveaux contrats de travail signés par des bénéficiaires de Adaptation dans le temps la PCH qui sont employeurs. Délais d’entrée en vigueur (dates Pour les employeurs bénéficiaires de la PCH ayant un contrat de travail en communes ou différés) cours, il entre en vigueur à la date de notification par l’employeur à son salarié de sa nouvelle classification, notification qui doit également être transmise par le bénéficiaire au président du conseil départemental. Mesures d’accompagnement Expérimentations Une information sera faite aux départements, aux Maisons départementales des personnes handicapées, aux éditeurs de logiciels et aux représentants des usagers Information des destinataires pour la mise en œuvre de l’arrêté, par le ministère chargé des personnes (guides pratiques, brochures, sites handicapées en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi internet…) que par les représentants nationaux et locaux des signataires de l’accord de classification, la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) et les organisations syndicales de salariés. idem Accompagnement des administrations (formations, FAQ, …) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé- déclarations, test de redondance…) Evaluations ex-post Si oui, préciser l’échéance 13
VIII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document. Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les incertitudes présentes dans vos calculs. Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans cette fiche d’impact ont été calculées. Estimation du surcoût pour les conseils départementaux L’estimation du surcoût en année pleine est établie sur la base des données et éléments suivants : En 2014 (données disponibles les plus récentes), la dépense de PCH des départements s’élève à 1 597 M€ (source Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - CNSA). Selon la DREES, 94 % de cette dépense est consacrée à l’aide humaine (élément 1 de la PCH) et au sein de cette dépense : - 16 %, soit 240 M€, est consacrée à l’emploi direct stricto sensu (c'est-à-dire hors forfaits et service mandataire) ; - 13 %, soit 195 M€, est attribuée dans le cadre des forfaits « cécité » et « surdité » ; - 4 %, soit 60 M€, solvabilise le recours à des services mandataires. Par ailleurs, le tarif actuel emploi direct représente 130% de 9,61€/h (montant du SMIC horaire brut, dans la mesure où la rémunération de l’assistant de vie pour personnes dépendante de niveau III à laquelle renvoie l’arrêté de 2005 fixant le tarif est inférieur à ce niveau et ne peut donc s’appliquer), soit 12,49€. Le tarif applicable en cas de recours à un service mandataire est égal au tarif emploi direct majoré de 10%, soit 13,74 €. L’avenant salarial S39 de la branche des salariés du particulier employeur du 21 mars 2014 fixe les nouveaux minimas salariaux en référence à la nouvelle classification des emplois définie par l’accord de classification aux niveaux suivants : - Assistant de vie A : 9,98€/h - Assistant de vie B : 10,17€/h - Assistant de vie C : 10,47€/h - Assistant de vie D : 10,85€/h a) Calcul du surcoût pour l'emploi direct En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires de la PCH recourant à un salarié en emploi direct bénéficieront a minima du tarif "emploi direct" égal à 130% du salaire horaire brut d'un assistant de vie C, qui s'élève à 10,47€/h, soit 13,61€/h. Le nouveau tarif "emploi direct" est égal à 1,090 fois le tarif actuellement applicable de 12,49€/h. La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à : 1,090x240M€= 262M€. 14
Le coût supplémentaire est donc de 22 M€ (262-240). Aucune donnée ne permet d’estimer la proportion de bénéficiaires de la PCH recourant à l’emploi direct susceptibles de déléguer des gestes de soins dans le cadre de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique, et donc de bénéficier du tarif égal à 130% du salaire brut de l’assistant de vie D, et la dépense de PCH afférente. b) Calcul du surcoût pour le mandataire En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires de la PCH recourant à un service mandataire bénéficieront a minima d’un tarif égal à 130% du salaire horaire brut d'un assistant de vie C, majoré de 10%, qui s'élève à 10,47€/h, soit 14,98€/h. Ce nouveau tarif représente 1,090 fois l'ancien tarif de 13,74€/h. La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à 1,090x60M€=65M€. Le coût supplémentaire est donc de 5M€ (=65-60M€). Comme pour l’estimation de la dépense au titre de l’emploi direct, ce coût est sous-estimé dans la mesure où certains bénéficiaires bénéficieront du tarif calculé en référence à l’emploi d’assistant de vie D, sans qu’il soit possible d’estimer leur nombre ni la dépense de PCH afférente. c) Calcul du surcoût pour les forfaits En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires d’un forfait « surdité » ou « cécité » bénéficieront d’un tarif égal à 130% du salaire horaire brut d'un assistant de vie A, qui s'élève à 9,98€/h, soit 12,97€/h. Le nouveau tarif "forfaits" représente 1,0385 fois l'ancien tarif de 12,49€/h. La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à : 1,0385x195M€=203M€. Le coût supplémentaire est donc de 8 M€ (=203-195). d) Calcul du surcoût total Le surcoût total pour les départements est estimé à 35 M€ en année pleine, soit à compter de 2017. En 2016, ce surcoût sera d’un montant inférieur compte tenu : - de l’entrée en vigueur de l’arrêté au 1er mars, qui réduit le coût à 29 M€ ; - d’une mise en œuvre progressive sur 6 mois du passage au nouveau tarif. La réduction du coût induite ne peut toutefois être estimée car elle dépend des délais dans lesquels les bénéficiaires actuels de la PCH mettront en œuvre la nouvelle classification des emplois. 15
IX. ANNEXE Simplificati on(s) ou obligations( Dispositions en vigueur Projet s) nouvelle(s) identifiée(s) Arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant Arrêté modifié les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles Article 1 Article 1 Les tarifs de l'élément de la prestation de Les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles 245-3 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants : sont les suivants : a) En cas de recours à une aide à domicile a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 130 % employée directement, le tarif est égal à 130% du salaire horaire brut sans ancienneté d'une du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de assistante de vie pour personne dépendante vie C, au sens de la convention collective de niveau 3, au sens de la convention nationale des salariés du particulier collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. employeur du 24 novembre 1999. En cas de délégation de gestes de soins dans les conditions fixées à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et sous réserve de la transmission par le bénéficiaire des informations relatives à cette délégation au président du conseil départemental, le tarif est égal à 130% du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie D, au sens de la convention collective précitée. Les informations portent sur la nature des gestes de soins délégués et sont assorties de l’attestation de la formation relative à la réalisation de ces gestes suivie par le bénéficiaire et son salarié. Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de un service mandataire. recours à un service mandataire. b) En cas de recours à un service prestataire, le b) En cas de recours à un service prestataire, le tarif correspond au tarif du service d'aide à tarif correspond au tarif du service d'aide à domicile intervenant auprès du bénéficiaire de domicile intervenant auprès du bénéficiaire de la prestation de compensation fixé par le la prestation de compensation fixé par le 16
président du conseil général en application du président du conseil général en application du II de l'article L. 314-1 du code de l'action II de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale. sociale. En cas de recours à un service à la personne En cas de recours à un service d’aide et agréé en application de l'article L. 129-1 du d’accompagnement à domicile autorisé au code du travail, le tarif est égal soit à 170 % titre de l’article L.313-1-2 du code de du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie l’action sociale et des familles , le tarif est égal ayant moins d'un an d'ancienneté, au sens de soit à 170 % du salaire horaire brut pour un l'accord de la branche aide à domicile du 29 auxiliaire de vie ayant moins d'un an mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations, d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche soit au prix prévu dans la convention passée aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux entre le département et ce service. emplois et rémunérations, soit au prix prévu dans la convention passée entre le département et ce service. c) En cas de dédommagement d'un aidant c) En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance minimum interprofessionnel de croissance horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité totalement ou partiellement à une activité professionnelle. professionnelle. Le dédommagement mensuel de chaque aidant Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. semaine applicable aux emplois familiaux. Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 %. de 20 %. Article 2 Article 2 Le tarif fixé au a de l'article 1er du présent En cas d’attribution de l’élément de la arrêté s'applique en cas d'attribution de prestation de compensation lié à un besoin l'élément de la prestation de compensation d’aides humaines en application de l’article lié à un besoin d'aides humaines en D. 245-9 du code de l’action sociale et des application de l'article D. 245-9. familles, le tarif est égal est 130% du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Article 3 Article 3 Pour son application à Mayotte, l’article 1er est I. Pour son application à Mayotte, l’article 1er ainsi modifié : est ainsi modifié : 17
1° Au a, les mots: “du salaire horaire brut sans 1° Au premier alinéa du a, les mots: “du ancienneté d’une assistante de vie pour salaire horaire brut sans ancienneté d’une personne dépendante de niveau 3, au sens de la assistante de vie C, au sens de la convention convention collective nationale des salariés du collective nationale des salariés du particulier particulier employeur du 24 novembre 1999” employeur du 24 novembre 1999” sont sont remplacés par les mots: “du salaire horaire remplacés par les mots: “du salaire horaire brut brut en vigueur à Mayotte”» ; en vigueur à Mayotte”» ; 2° Au 2ème alinéa du a, les mots : « du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie D, au sens de la convention de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 » sont remplacés par les mots : « du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte » ; 2° Au b, la référence à l’article L. 129-1 du 3° Au b, les mots: “du salaire horaire brut pour code du travail est remplacée par la un auxiliaire de vie ayant moins d’un an référence à l’article L. 821-1 du code du d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche travail applicable à Mayotte et les mots: “du aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie emplois et rémunérations” sont remplacés par ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de les mots: “du salaire horaire brut en vigueur à l’accord de la branche aide à domicile du 29 Mayotte” ; mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations” sont remplacés par les mots: “du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte” ; 3° Au c, les mots: “salaire minimum 4° Au c, les mots: “salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net” interprofessionnel de croissance horaire net” sont remplacés par les mots: “salaire minimum sont remplacés par les mots: “salaire minimum interprofessionnel garanti horaire net en interprofessionnel garanti horaire net en vigueur à Mayotte” et les mots: “salaire vigueur à Mayotte” et les mots: “salaire minimum interprofessionnel de croissance minimum interprofessionnel de croissance mensuel net” sont remplacés par les mots: mensuel net” sont remplacés par les mots: “salaire minimum interprofessionnel garanti “salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel net en vigueur à Mayotte”. mensuel net en vigueur à Mayotte”. II. Pour l’application de l’article 2 à Mayotte, les mots : « du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 » sont remplacés par les mots : « du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte ». Article 4 Article 4 Le directeur général de l'action sociale au Le directeur général de l'action sociale au ministère de la santé et des solidarités est ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République publié au Journal officiel de la République française. française. 18
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