FICHE D'IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE - Legifrance

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FICHE D’IMPACT
                        PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

NOR : AFSA1528121A

Intitulé du texte : Arrêté portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de
l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale
et des familles.

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 24 décembre
2015, modifiée le 31 décembre 2015.

                                                                                                             1
I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE

                                                  Titre
    Arrêté portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de
      l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du
                              code de l’action sociale et des familles
                                                Objectifs

    Le présent texte est pris concomitamment à l’extension, prévue début 2016, de l’accord de
    classification et de l’avenant salarial signés le 21 mars 2014 par la branche des salariés du
    particulier employeur.

    Actuellement, le tarif de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du
    handicap (PCH) en cas de recours à un salarié employé directement, est fixé par l’arrêté du
    28 décembre 2005 précité en référence à la convention collective nationale des salariés du
    particulier employeur, et plus précisément au salaire horaire brut sans ancienneté d'une
    « assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3 ». Le nouvel accord de
    classification du 21 mars 2014 substitue à cet emploi plusieurs emplois repères d’assistant de
    vie, qui se distinguent par la technicité croissante des taches et activités qu’ils ont vocation à
    réaliser, de A à D. L’extension de cet accord supprime la référence actuellement mentionnée
    dans l’arrêté du 28 décembre 2005 et nécessite d’actualiser les références utilisées au regard
    de l’accord précité.

    Le présent projet prend en compte pour les bénéficiaires de la PCH l’évolution des coûts de
    l’emploi direct résultant de l’accord de classification et de l’avenant salarial. Il vise
    également à limiter autant que possible la charge nouvelle pour les finances publiques, et à ne
    pas alourdir la gestion et le contrôle de la prestation pour les maisons départementales des
    personnes handicapées (MDPH) et les départements.

    En vertu de ces principes, le projet d’arrêté prévoit que le tarif est calculé, pour les personnes
    salariant effectivement une aide à domicile en emploi direct, en référence à l’emploi
    d’assistant de vie C, dont les activités consistent notamment réaliser les tâches courantes et
    les actes essentiels de la vie quotidienne d’une personne dont l’autonomie est altérée et
    qu’elle ne peut effectuer seule.
    Par dérogation et sous réserve de justificatifs tenant à la formation spécifique à ces gestes de
    soins, le tarif sera calculé en référence à la rémunération de l’emploi d’assistant de vie le plus
    élevé, l’emploi-repère D, qui, en plus des tâches dévolues à l’emploi C, a vocation à effectuer
    des gestes de soins dans le cadre de la délégation prévue à l’article L.1111-6-1 du code de la
    santé publique.
    Ces mêmes règles sont applicables aux bénéficiaires recourant à un service mandataire, le
    tarif étant dans ce cas majoré de 10%, comme actuellement.
    Enfin pour les personnes atteintes de cécité ou de surdité bénéficiaires d’un forfait au titre de
    l’article D.245-9 du CASF, le tarif sera calculé en référence à l’emploi d’assistant de vie A,
    dont les tâches consistent à accompagner la personne ou à effectuer pour elle les activités
    sociales, les courses, les tâches ménagères, l'entretien du linge, la préparation des repas, et les
    tâches administrative courantes.

    Le projet comprend des dispositions pour Mayotte, où la PCH a été étendue au 1er janvier
    2015 avec des adaptations des règles applicables en matière de tarifs compte tenu de la non
    application dans ce département des conventions collectives.

                                                                                                          2
Il met enfin en cohérence les dispositions relatives au tarif applicable en cas de recours à un
service prestataire non tarifé avec la suppression, par l’article 47 de loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, du droit d’option entre les régimes de l’autorisation et de
l’agrément pour les services d’aide à domicile.

                Contraintes nouvelles                                Allégements et simplifications
Transmission par les usagers d’informations sur une
éventuelle délégation de gestes de soins, et recueil et
vérification sur pièces par les départements de ces
informations.

                                          Stabilité dans le temps
                           Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes
Texte modifié ou abrogé : l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l’élément de la
prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des
familles
Date de la dernière modification : 25 mai 2008

                                           Fondement juridique
                                                                                                  Mesure non
                                                 Transposition
                                                                                                  commandée
                                                     d’une                        Conséquence
                                                                                                  par la norme
                                                   directive /    Application         d’une
                                                                                                   supérieure
  Dispositions nouvelles          Articles        application      de la loi       décision de
                                                                                                    préciser :
                                                      d’un         préciser          justice
                                                                                                 simplification,
                                                 règlement UE                       préciser
                                                                                                     retour
                                                    préciser
                                                                                                  d’expérience
Nouveau tarif de l’élément
1 « aide humaine » de la
PCH en cas de :
- recours à un salarié en
emploi direct ;                 Articles 1er                     L. 245-4 et
- recours à un service          (1°) et 2                        L. 245-6 du
mandataire ;                                                        CASF
- bénéfice d’un forfait au
titre de l’article D245-9
(forfaits « cécité » ou
« surdité ») de la PCH.
Mise en cohérence des           Article 1er
dispositions relatives au       (2°)                             article 47 de
tarif applicable en cas de                                           la loi
recours à un service                                               relative à
prestataire non tarifé avec                                      l’adaptation
la suppression du droit                                          de la société
d’option entre les régimes                                             au
de l’autorisation et de                                          vieillisseme
l’agrément pour les                                                    nt
services d’aide à domicile
Mise en cohérence des           Art. 3                             L.542-4
adaptations prévues pour                                         XIII-B et D
Mayotte par l’article 2 de                                        du CASF
l’arrêté du 19/11/2015

                                                                                                                   3
portant extension et           article 84 de
adaptation à Mayotte des           la loi
arrêtés relatifs aux             relative à
montants et tarifs des         l’adaptation
éléments de la prestation de   de la société
compensation mentionnées             au
à l’article L. 245-3 du        vieillisseme
CASF, y compris avec la              nt
suppression du droit
d’option

                                               4
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS

         Organisme               Date                    Avis exprimés et prise en compte par le projet

                  Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus
                               Novembre          L’administration envisageait deux scénarios pour la traduction de
        Assemblée des
                               2015                                           l’accord.
       départements de
                                              A été retenu le scénario qui avait la préférence de l’ADF, qui a en outre
        France (ADF)
                                                             donné son accord sur l’économie du projet.
    Conseil départemental      En cours
        de Mayotte

            Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives
                               En cours
           CNCPH                             (Conseil national consultatif des personnes handicapées – CNCPH)

                                              Commissions consultatives
                               En cours
           CNCPH

                                     Autres (services, autorités indépendantes…)
                               Novembre      Demande d’un délai pour l’entrée en vigueur.
    Association nationale
                               / décembre    Pris en compte par le décalage de l’entrée en vigueur au 1er mars 2016
      des directeurs de
                               2015
          MDPH*
                                             (*Maisons départementales des personnes handicapées)
     Les trois éditeurs de     Décembre      Demande d’un délai de certains d’entre eux pour l’entrée en vigueur.
    logiciels équipant les     2015          Pris en compte par le décalage de l’entrée en vigueur au 1er mars 2016
        MDPH et les
    départements pour la
     mise en œuvre de la
        prestation de
      compensation du
           handicap
                                          Consultations ouvertes sur internet
                                              Préciser le fondement juridique
         Fondement
                                  Notifications à la Commission européenne
       Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive
       2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats
                                                        membres
         Fondement

                                                        Test PME
                     Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME
    Impacts et complexité du
    texte pour les PME

    Justifier de la réalisation ou
                                                                Pas de test : non concernées
    non-réalisation d’un test PME

                                                                                                                          5
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.

                                                  Impacts financiers globaux
                                                     Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
                                                                   Collectivités                                    Autres
                                Particuliers     Entreprises      territoriales et               Etat             organismes      Total
                                                                        EPL                                      administratifs
        Charges nouvelles                                             33 M€
        Gains et économies
        Impact net                                                    33 M€

        Secteurs d’activité et                                  Par catégorie, nombre d’entreprises concernées
        caractéristiques des entreprises
        concernées                                        TPE           PME                ETI          Grandes entreprises       Total

        Secteur d’activité (préciser)

        Secteur d’activité (préciser)

        Secteur d’activité (préciser)

        Nombre total d’entreprises concernées

                                            Détails des impacts sur les entreprises
                                                     Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
                                Produits (chiffre
                                   d’affaire,
                                                       Investissement            Fonctionnement                   Total           ETP
                                 subvention…)
         Charges nouvelles

        Gains et économies

            Impact net

                                           Détails des impacts sur les particuliers
                                                     Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
                                                                                                                          Nombre de
                                Revenus perçus       Investissement        Fonctionnement                Total             personnes
                                                                                                                          concernées
         Charges nouvelles
        Gains et économies

            Impact net                  neutre

                               Répartition des impacts entre collectivités territoriales
                                                     Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
                                  Communes et
                                                               Départements                       Régions                     Total
                                     EPCI
         Charges nouvelles                                        33 M€
        Gains et économies

            Impact net                                            33 M€

                                                                                                                                          6
Détails des impacts sur les collectivités territoriales
                                                              Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
                                          Dépenses
                                                               Investissement             Fonctionnement                       Total                     ETP
                                        d’intervention
           Charges nouvelles                 33 M€                                                  *
           Gains et économies

                Impact net                   33 M€

*La modification de l’arrêté de 2005 nécessite la mise à jour des logiciels des départements. Pour les départements clients d’un éditeur de logiciel et en fonction
des dispositions contractuelles les liant, cette modification pourrait engendrer des coûts de fonctionnement, a priori marginaux. En effet, pour les services des
départements, le changement des tarifs n’entraîne pas un surcroît d’activité, si ce n’est s’agissant des bénéficiaires de la PCH ayant un contrat de travail en cours
(art. 4 du projet d’arrêté) et qui transmettront aux départements la notification de la nouvelle classification de leur salarié afin de bénéficier du nouveau tarif de
la PCH. Ces notifications devraient être reçues par les départements dans le courant de l’année 2016.
En outre, la disposition (art. 1er) relative au recours à une assistante de vie ayant délégation de gestes de soins nécessite également la transmission de pièces
justificatives aux services du département. Ce dispositif de délégation de gestes de soins concerne des situations bien particulières, néanmoins aucune donnée ne
permet d’estimer la proportion de bénéficiaires de la PCH recourant à l’emploi direct susceptibles d’être concerné par la délégation des gestes de soins.

                      Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales)
                                                                Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
                                                   Administrations
                                                                             Autres organismes administratifs                             Total Etat
                                                     centrales
          Charges nouvelles

          Gains et économies

          Impact net

                            Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales)
                                                              Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
                                             Dépenses
                                          d’intervention,            Investissement           Fonctionnement                   Total                    ETP
                                        prestations versées
           Charges nouvelles
           Gains et économies

                Impact net

                                      Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs)
                                                                                                                     Année 4                     Année 5
                                                 Année 1               Année 2                Année 3           (si cette précision est     (si cette précision est
                                                                                                                  jugée nécessaire)           jugée nécessaire)

          Charges nouvelles                       29 M€                  35 M€                 35 M€
          Gains et économies
          Impact net                              29 M€                  35 M€                 35 M€

                                   Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales
                                                                                                                   Année 4                      Année 5
                                               Année 1               Année 2                Année 3           (si cette précision est      (si cette précision est
                                                                                                                jugée nécessaire)            jugée nécessaire)

           Charges nouvelles                    29 M€                  35 M€                 35 M€
           Gains et économies
           Impact net                           29 M€                  35 M€                 35 M€

                                                                                                                                                                      7
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES
DECONCENTRES DE L’ETAT

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte

Portée interministérielle du texte :                                    □ oui   □ non

Nouvelles missions :                                                    □ oui   □ non

Evolution des compétences existantes :                                  □ oui   □ non

Evolution des techniques et des outils :                                □ oui   □ non

Types et nombre de structures concernées

             Structures                                 Types             Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes

                                           Impacts quantitatifs

                                   Année 1                    Année 2     Année 3

Coût ETPT moyen / an
Allègements ETPT / an

                                                                                        8
Moyens
  supplémentaires ou
     redéploiement
 Coût financier annuel
         moyen
 Allègement financier
         moyen
       Dotations
   supplémentaire ou
     redéploiement

                                              Impacts qualitatifs

         Définition de l’indicateur de suivi                        Préciser l’indicateur

          Structures ou outils de pilotage                                Décrire

            Formations ou informations                                    Décrire

          Mesure de la qualité de service                                 Décrire

Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens

Précisions méthodologiques

« Test ATE » réalisé : oui    □ non

Modalités de réalisation de la fiche : à décrire.

                                                                                            9
V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).

                                          Bilan des impacts pour le moratoire
                                                  Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

                                         Pour mémoire :           Pour mémoire :         Application du moratoire :
                                           Mesures de           Mesures d'application   Mesures non commandées par
                                          transposition               de la loi             la règle supérieure

         Charges nouvelles

         Gains et économies

         Impact net

          Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié »
           Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un
                                                          allégement de charges.
                                  Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct.
                                  Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.

         Mesures de simplification ou
         d’allégement

         Destinataires

         Justification des mesures

                                                                                                                               10
VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

                                          Description des impacts

                                             Contraintes nouvelles              Allègements et simplifications

     Impacts sur les entreprises,
     notamment les PME et TPE

    Impacts sur la compétitivité et
             l’innovation

      Impacts sur la production

      Impacts sur le commerce et
              l’artisanat

       Impacts sur les clients ou
       usagers des entreprises et
      administrations concernées
        Impacts sur le public,
        notamment les publics
             défavorisés
     Impacts sur la société (santé,
      sécurité, cohésion sociale,
          parité, éducation,
           environnement)
                                      Le       Président      du      conseil
                                      départemental devra recueillir et
                                      contrôler formellement et sur pièces
                                      (attestation de formation) les
     Impacts sur les collectivités    informations transmises par le
     territoriales, notamment les     bénéficiaire de la PCH justifiant de la
          petites collectivités       délégation de gestes de soins à son
                                      salarié, pour calculer le montant de la
                                      prestation sur la base du tarif calculé
                                      en référence à la rémunération de
                                      l’emploi d’assistant de vie D.

     Impacts sur    Administrations
     les services     centrales
      chargés de
    l’application       Autres
         et du        organismes
       contrôle      administratifs

                                                                                                                 11
VII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE
                                            Justification des choix retenus
                           En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance
                                        L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
                                        prévoit que la prestation de compensation du handicap (PCH) est accordée
                                        sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense.

                                        L’article L. 245-4 du même code dispose par ailleurs que le montant de la
                                        prestation attribué au titre de l’aide humaine tient « compte du coût réel de
                                        rémunération des aides humaines en application de la législation du travail
                                        et de la convention collective en vigueur ».

                                        Le présent arrêté traduit pour les bénéficiaires de la PCH l’accord de
                                        classification, en substituant la référence à l’un des quatre nouveaux
                                        niveaux de l’emploi d’assistant de vie à celle actuellement utilisé par
                                        l’arrêté. Ces quatre nouveaux niveaux sont fonction des caractéristiques
                                        des tâches devant être effectuées par le salarié de la personne bénéficiant
                                        de la PCH.

                                        Une alternative au projet présenté eut été de renvoyer le soin à l’équipe
                                        pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées
                                        (MDPH) et à la commission des droits et de l’autonomie des personnes
                                        handicapées (CDAPH) de déterminer le niveau de l’emploi-repère au vu
                                        de l’évaluation des besoins de la personne en situation de handicap, afin
                                        de déterminer le tarif applicable. Cette solution aurait alourdi les tâches
                                        des MDPH et été source potentielle de contentieux, alors que les
                                        caractéristiques des bénéficiaires de la PCH font supposer qu’ils ont dans
  Marge de manœuvre offerte             leur majorité besoin d’un assistant de vie C.
  par la règle supérieure (options,
  seuils, délais, etc.).
  Si oui, justifier le choix effectué   Par ailleurs, le choix aurait pu être fait de retenir, pour le calcul des
                                        forfaits dont bénéficient les personnes atteintes de surdité ou de cécité,
                                        l’emploi repère B, qui est le 1er niveau de l’emploi d’assistant de vie se
                                        substituant à l’actuel emploi d’assistant de vie pour personne dépendante
                                        de niveau III servant actuellement de référence pour le calcul du tarif.
                                        On rappellera que si les forfaits sont calculés en référence au coût de
                                        l’emploi direct, ils sont attribués uniquement en fonction de l’évaluation
                                        des déficiences des personnes (un certain degré de surdité ou de cécité), et
                                        sont totalement libres d’emploi et non affectés nécessairement à la
                                        rémunération d’un salarié en emploi direct.
                                        Cette option ne se justifie pas dans la mesure :
                                        - d’une part où les personnes bénéficiaires d’un forfait recourant
                                        effectivement à un salarié en emploi direct devraient positionner ces
                                        salariés, compte tenu de la nature de leur besoins d’aide, comme assistant
                                        de vie A (dont les tâches consistent à accompagner l'employeur ou à
                                        effectuer pour lui les activités sociales, les courses, les tâches ménagères
                                        l'entretien du linge, la préparation des repas, les tâches administrative
                                        courantes) ;
                                        - d’autre part où ceux qui ne recourent pas un salarié en emploi direct ne
                                        sont pas impactés par l’accord de classification et l’avenant salarial
                                        associé du 21 mars 2014, et n’auront à assumer aucune charge nouvelle du
                                        fait de l’extension de ces accords justifiant de majorer le montant de leur
                                        forfait de 5,9 %, comme aurait pour effet de le faire leur calcul en
                                        référence à l'emploi repère B, au lieu de 3,8% avec un calcul en référence
                                        à l’emploi repère A.

                                                                                                                        12
Alternatives à la
réglementation
Renvoi à des dispositifs
                                                                           aucune
volontaires, instruments incitatifs
Comparaison internationale
Mesures équivalentes dans
d’autres Etats membres de
l’Union Européenne

                                                  Proportionnalité
Mesures d’adaptation prévues
pour certains publics (PME et
                                                                         Sans objet
TPE, petites collectivités, publics
défavorisés).
Nécessité de mesures
réglementaires ou individuelles
d’application
Si oui, justifier les marges
                                                                         Sans objet
d’appréciation laissées pour la
mise en œuvre
                                       L’arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016. Il est d’application immédiate
                                      (1er mars) aux nouveaux contrats de travail signés par des bénéficiaires de
Adaptation dans le temps                                     la PCH qui sont employeurs.
Délais d’entrée en vigueur (dates     Pour les employeurs bénéficiaires de la PCH ayant un contrat de travail en
communes ou différés)                  cours, il entre en vigueur à la date de notification par l’employeur à son
                                       salarié de sa nouvelle classification, notification qui doit également être
                                         transmise par le bénéficiaire au président du conseil départemental.

                                           Mesures d’accompagnement

Expérimentations

                                       Une information sera faite aux départements, aux Maisons départementales des
                                      personnes handicapées, aux éditeurs de logiciels et aux représentants des usagers
Information des destinataires              pour la mise en œuvre de l’arrêté, par le ministère chargé des personnes
(guides pratiques, brochures, sites   handicapées en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi
internet…)                               que par les représentants nationaux et locaux des signataires de l’accord de
                                      classification, la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) et les
                                                               organisations syndicales de salariés.

                                                                            idem
Accompagnement des
administrations (formations,
FAQ, …)
Obligations déclaratives
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de
redondance…)

Evaluations ex-post
Si oui, préciser l’échéance

                                                                                                                           13
VIII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES

Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et
économies figurant dans cette fiche d’impact.

Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN)
qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document.

Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les
incertitudes présentes dans vos calculs.

Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans
cette fiche d’impact ont été calculées.

Estimation du surcoût pour les conseils départementaux

L’estimation du surcoût en année pleine est établie sur la base des données et éléments suivants :

En 2014 (données disponibles les plus récentes), la dépense de PCH des départements s’élève à 1 597 M€
(source Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - CNSA).
Selon la DREES, 94 % de cette dépense est consacrée à l’aide humaine (élément 1 de la PCH) et au sein de
cette dépense :
    - 16 %, soit 240 M€, est consacrée à l’emploi direct stricto sensu (c'est-à-dire hors forfaits et service
        mandataire) ;
    - 13 %, soit 195 M€, est attribuée dans le cadre des forfaits « cécité » et « surdité » ;
    - 4 %, soit 60 M€, solvabilise le recours à des services mandataires.

Par ailleurs, le tarif actuel emploi direct représente 130% de 9,61€/h (montant du SMIC horaire brut, dans
la mesure où la rémunération de l’assistant de vie pour personnes dépendante de niveau III à laquelle
renvoie l’arrêté de 2005 fixant le tarif est inférieur à ce niveau et ne peut donc s’appliquer), soit 12,49€.
Le tarif applicable en cas de recours à un service mandataire est égal au tarif emploi direct majoré de 10%,
soit 13,74 €.
L’avenant salarial S39 de la branche des salariés du particulier employeur du 21 mars 2014 fixe les
nouveaux minimas salariaux en référence à la nouvelle classification des emplois définie par l’accord de
classification aux niveaux suivants :
    - Assistant de vie A : 9,98€/h
    - Assistant de vie B : 10,17€/h
    - Assistant de vie C : 10,47€/h
    - Assistant de vie D : 10,85€/h

a) Calcul du surcoût pour l'emploi direct

En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires de la PCH recourant à un salarié en
emploi direct bénéficieront a minima du tarif "emploi direct" égal à 130% du salaire horaire brut d'un
assistant de vie C, qui s'élève à 10,47€/h, soit 13,61€/h.
Le nouveau tarif "emploi direct" est égal à 1,090 fois le tarif actuellement applicable de 12,49€/h.
La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à : 1,090x240M€= 262M€.

                                                                                                           14
Le coût supplémentaire est donc de 22 M€ (262-240).

Aucune donnée ne permet d’estimer la proportion de bénéficiaires de la PCH recourant à l’emploi direct
susceptibles de déléguer des gestes de soins dans le cadre de l’article L. 1111-6-1 du code de la santé
publique, et donc de bénéficier du tarif égal à 130% du salaire brut de l’assistant de vie D, et la dépense de
PCH afférente.

b) Calcul du surcoût pour le mandataire

En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires de la PCH recourant à un service
mandataire bénéficieront a minima d’un tarif égal à 130% du salaire horaire brut d'un assistant de vie C,
majoré de 10%, qui s'élève à 10,47€/h, soit 14,98€/h.
Ce nouveau tarif représente 1,090 fois l'ancien tarif de 13,74€/h.
La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à 1,090x60M€=65M€.
Le coût supplémentaire est donc de 5M€ (=65-60M€).
Comme pour l’estimation de la dépense au titre de l’emploi direct, ce coût est sous-estimé dans la mesure
où certains bénéficiaires bénéficieront du tarif calculé en référence à l’emploi d’assistant de vie D, sans
qu’il soit possible d’estimer leur nombre ni la dépense de PCH afférente.

c) Calcul du surcoût pour les forfaits

En application des dispositions du projet d’arrêté, les bénéficiaires d’un forfait « surdité » ou « cécité »
bénéficieront d’un tarif égal à 130% du salaire horaire brut d'un assistant de vie A, qui s'élève à 9,98€/h,
soit 12,97€/h.
Le nouveau tarif "forfaits" représente 1,0385 fois l'ancien tarif de 12,49€/h.
La dépense d'aide humaine correspondante s'élève à : 1,0385x195M€=203M€.
Le coût supplémentaire est donc de 8 M€ (=203-195).

d) Calcul du surcoût total

Le surcoût total pour les départements est estimé à 35 M€ en année pleine, soit à compter de 2017.

En 2016, ce surcoût sera d’un montant inférieur compte tenu :
   - de l’entrée en vigueur de l’arrêté au 1er mars, qui réduit le coût à 29 M€ ;
   - d’une mise en œuvre progressive sur 6 mois du passage au nouveau tarif. La réduction du coût
      induite ne peut toutefois être estimée car elle dépend des délais dans lesquels les bénéficiaires
      actuels de la PCH mettront en œuvre la nouvelle classification des emplois.

                                                                                                            15
IX. ANNEXE

                                                                                                        Simplificati
                                                                                                          on(s) ou
                                                                                                        obligations(
        Dispositions en vigueur                                         Projet
                                                                                                             s)
                                                                                                         nouvelle(s)
                                                                                                        identifiée(s)
Arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant Arrêté modifié
les tarifs de l'élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l'article L.
245-3 du code de l'action sociale et des
familles

Article 1                                           Article 1

Les tarifs de l'élément de la prestation de         Les tarifs de l'élément de la prestation de
compensation mentionné au 1° de l'article L.        compensation mentionné au 1° de l'article L.
245-3 du code de l'action sociale et des familles   245-3 du code de l'action sociale et des familles
sont les suivants :                                 sont les suivants :

a) En cas de recours à une aide à domicile          a) En cas de recours à une aide à domicile
employée directement, le tarif est égal à 130 %     employée directement, le tarif est égal à 130%
du salaire horaire brut sans ancienneté d'une       du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de
assistante de vie pour personne dépendante          vie C, au sens de la convention collective
de niveau 3, au sens de la convention               nationale des salariés du particulier
collective nationale des salariés du particulier    employeur du 24 novembre 1999.
employeur du 24 novembre 1999.
                                                    En cas de délégation de gestes de soins dans
                                                    les conditions fixées à l’article L. 1111-6-1 du
                                                    code de la santé publique et sous réserve de
                                                    la transmission par le bénéficiaire des
                                                    informations relatives à cette délégation au
                                                    président du conseil départemental, le tarif
                                                    est égal à 130% du salaire horaire brut
                                                    d’un(e) assistant(e) de vie D, au sens de la
                                                    convention       collective     précitée.    Les
                                                    informations portent sur la nature des gestes
                                                    de soins délégués et sont assorties de
                                                    l’attestation de la formation relative à la
                                                    réalisation de ces gestes suivie par le
                                                    bénéficiaire et son salarié.

Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à Ces tarifs sont majorés de 10 % en cas de
un service mandataire.                          recours à un service mandataire.

b) En cas de recours à un service prestataire, le   b) En cas de recours à un service prestataire, le
tarif correspond au tarif du service d'aide à       tarif correspond au tarif du service d'aide à
domicile intervenant auprès du bénéficiaire de      domicile intervenant auprès du bénéficiaire de
la prestation de compensation fixé par le           la prestation de compensation fixé par le

                                                                                                                   16
président du conseil général en application du        président du conseil général en application du
II de l'article L. 314-1 du code de l'action          II de l'article L. 314-1 du code de l'action
sociale.                                              sociale.
En cas de recours à un service à la personne          En cas de recours à un service d’aide et
agréé en application de l'article L. 129-1 du         d’accompagnement à domicile autorisé au
code du travail, le tarif est égal soit à 170 %       titre de l’article L.313-1-2 du code de
du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie     l’action sociale et des familles , le tarif est égal
ayant moins d'un an d'ancienneté, au sens de          soit à 170 % du salaire horaire brut pour un
l'accord de la branche aide à domicile du 29          auxiliaire de vie ayant moins d'un an
mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations,       d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche
soit au prix prévu dans la convention passée          aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux
entre le département et ce service.                   emplois et rémunérations, soit au prix prévu
                                                      dans la convention passée entre le département
                                                      et ce service.

c) En cas de dédommagement d'un aidant                c) En cas de dédommagement d'un aidant
familial, le tarif est égal à 50 % du salaire         familial, le tarif est égal à 50 % du salaire
minimum interprofessionnel de croissance              minimum interprofessionnel de croissance
horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire     horaire net. Ce tarif est porté à 75 % du salaire
minimum interprofessionnel de croissance              minimum interprofessionnel de croissance
horaire net lorsque l'aidant familial est dans        horaire net lorsque l'aidant familial est dans
l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la    l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la
personne handicapée, de cesser ou de renoncer         personne handicapée, de cesser ou de renoncer
totalement ou partiellement à une activité            totalement ou partiellement à une activité
professionnelle.                                      professionnelle.
Le dédommagement mensuel de chaque aidant             Le dédommagement mensuel de chaque aidant
familial ne peut dépasser 85 % du salaire             familial ne peut dépasser 85 % du salaire
minimum interprofessionnel de croissance              minimum interprofessionnel de croissance
mensuel net calculé sur la base de 35 heures par      mensuel net calculé sur la base de 35 heures par
semaine applicable aux emplois familiaux.             semaine applicable aux emplois familiaux.
Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune             Lorsque l'aidant familial n'exerce aucune
activité professionnelle afin d'apporter une aide     activité professionnelle afin d'apporter une aide
à une personne handicapée dont l'état nécessite       à une personne handicapée dont l'état nécessite
à la fois une aide totale pour la plupart des actes   à la fois une aide totale pour la plupart des actes
essentiels et une présence constante ou quasi         essentiels et une présence constante ou quasi
constante due à un besoin de soins ou d'aide          constante due à un besoin de soins ou d'aide
pour les gestes de la vie quotidienne, le             pour les gestes de la vie quotidienne, le
dédommagement mensuel maximum est majoré              dédommagement mensuel maximum est majoré
de 20 %.                                              de 20 %.

Article 2                                             Article 2

Le tarif fixé au a de l'article 1er du présent        En cas d’attribution de l’élément de la
arrêté s'applique en cas d'attribution de             prestation de compensation lié à un besoin
l'élément de la prestation de compensation            d’aides humaines en application de l’article
lié à un besoin d'aides humaines en                   D. 245-9 du code de l’action sociale et des
application de l'article D. 245-9.                    familles, le tarif est égal est 130% du salaire
                                                      horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie A, au
                                                      sens de la convention collective nationale des
                                                      salariés du particulier employeur du 24
                                                      novembre 1999.

Article 3                                             Article 3

Pour son application à Mayotte, l’article 1er est I. Pour son application à Mayotte, l’article 1er
ainsi modifié :                                   est ainsi modifié :

                                                                                                             17
1° Au a, les mots: “du salaire horaire brut sans    1° Au premier alinéa du a, les mots: “du
ancienneté d’une assistante de vie pour             salaire horaire brut sans ancienneté d’une
personne dépendante de niveau 3, au sens de la      assistante de vie C, au sens de la convention
convention collective nationale des salariés du     collective nationale des salariés du particulier
particulier employeur du 24 novembre 1999”          employeur du 24 novembre 1999” sont
sont remplacés par les mots: “du salaire horaire    remplacés par les mots: “du salaire horaire brut
brut en vigueur à Mayotte”» ;                       en vigueur à Mayotte”» ;

                                                    2° Au 2ème alinéa du a, les mots : « du salaire
                                                    horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie D, au
                                                    sens de la convention de la convention
                                                    collective nationale des salariés du
                                                    particulier employeur du 24 novembre
                                                    1999 » sont remplacés par les mots : « du
                                                    salaire horaire brut en vigueur à Mayotte » ;

2° Au b, la référence à l’article L. 129-1 du       3° Au b, les mots: “du salaire horaire brut pour
code du travail est remplacée par la                un auxiliaire de vie ayant moins d’un an
référence à l’article L. 821-1 du code du           d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche
travail applicable à Mayotte et les mots: “du       aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux
salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie      emplois et rémunérations” sont remplacés par
ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de        les mots: “du salaire horaire brut en vigueur à
l’accord de la branche aide à domicile du 29        Mayotte” ;
mars     2002     relatif   aux    emplois    et
rémunérations” sont remplacés par les mots:
“du salaire horaire brut en vigueur à Mayotte” ;

3° Au c, les mots: “salaire minimum                 4° Au c, les mots: “salaire minimum
interprofessionnel de croissance horaire net”       interprofessionnel de croissance horaire net”
sont remplacés par les mots: “salaire minimum       sont remplacés par les mots: “salaire minimum
interprofessionnel garanti horaire net en           interprofessionnel garanti horaire net en
vigueur à Mayotte” et les mots: “salaire            vigueur à Mayotte” et les mots: “salaire
minimum interprofessionnel de croissance            minimum interprofessionnel de croissance
mensuel net” sont remplacés par les mots:           mensuel net” sont remplacés par les mots:
“salaire minimum interprofessionnel garanti         “salaire minimum interprofessionnel garanti
mensuel net en vigueur à Mayotte”.                  mensuel net en vigueur à Mayotte”.

                                                    II. Pour l’application de l’article 2 à
                                                    Mayotte, les mots : « du salaire horaire brut
                                                    d’un(e) assistant(e) de vie A, au sens de la
                                                    convention collective nationale des salariés
                                                    du particulier employeur du 24 novembre
                                                    1999 » sont remplacés par les mots : « du
                                                    salaire horaire brut en vigueur à Mayotte ».

Article 4                                           Article 4

Le directeur général de l'action sociale au         Le directeur général de l'action sociale au
ministère de la santé et des solidarités est        ministère de la santé et des solidarités est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera   chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République         publié au Journal officiel de la République
française.                                          française.

                                                                                                        18
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