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Nouvelle Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus
d’une autorité gouvernementale; d’autres territoires s’y joignent

Le 2 juillet 2020

   Résumé
    Le gouvernement fédéral et toutes les provinces disposant d’une législation sur les normes applicables
    aux régimes de retraite, sauf deux (Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador), ont désormais signé l’Entente
    sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, laquelle entre en vigueur le
    1er juillet 2020. La nouvelle entente demeure essentiellement la même que l’Entente de 2016 ratifiée à
    l’époque par cinq provinces (Colombie-Britannique, Saskatchewan, Ontario, Québec et Nouvelle-Écosse),
    mais elle a été mise à jour en vue de la simplification des règles de financement des régimes en vigueur,
    de la précision des exigences relatives à un achat de rentes libératoire (soit avec acquittement des droits)
    ainsi qu’en vue de la révision de la répartition de l’actif d’un régime entre les provinces et le fédéral lors de
    la terminaison du régime ou d’autres événements importants touchant le régime. Fait important, cette
    entente élargie permet de rendre plus efficaces la coordination et l’harmonisation de la réglementation des
    régimes de retraite au Canada.

    Le présent Info clients intéressera les promoteurs et les administrateurs de régimes de retraite comptant
    des participants dans plus d’un territoire canadien.

L’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a annoncé
qu’à compter du 1er juillet 2020, le Canada (le gouvernement fédéral) et sept provinces (la
Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la
Nouvelle-Écosse) sont les signataires de l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de
plus d’une autorité gouvernementale (Entente de 2020). L’Entente de 2020 s’applique à la grande
majorité des régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au Canada.

Contexte
Avant 2011, toutes les provinces dotées d’une législation en matière de retraite traitaient des
questions liées à des régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale dans le cadre de
l’Accord multilatéral de réciprocité de 1968 (Accord de 1968). Le gouvernement fédéral avait signé
des accords bilatéraux semblables avec la plupart des provinces. Selon les dispositions de l’Accord

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de 1968, et des accords bilatéraux, les régimes de retraite devaient être enregistrés dans le territoire
où se trouvait le plus grand nombre de participants actifs. L’autorité d’enregistrement du régime était
l’« autorité majoritaire » (ou l’autorité principale) alors que les autorités des autres territoires étaient
considérés des « autorités minoritaires » (ou autorités secondaires). Même si l’Accord de 1968 ne le
mentionnait pas expressément, une convention s’était établie selon laquelle les règles de l’autorité
majoritaire régissaient le financement du régime, tandis que celles de l’autorité minoritaire
compétente déterminaient les droits aux prestations. L’Entente originelle de 2011 sur les régimes de
retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale a défini expressément cette répartition des
responsabilités, et elle a aussi établi le processus à suivre pour changer le territoire d’enregistrement
quand la majorité des participants actifs se trouvait dans une autre province.

L’Entente de 2016 était la seconde mouture de l’Entente de 2011. Elle en reproduisait
essentiellement les dispositions, avec deux modifications importantes cependant : la première
traitant de la répartition de l’actif du régime de retraite lors d’événements importants, et la seconde
traitant du processus de changement de territoire d’enregistrement. Pour en savoir plus, veuillez
consulter le bulletin Info clients du 29 juin 2016.

Principales caractéristiques de l’Entente de 2020
L’Entente de 2020 reprend l’approche adoptée dans les ententes de 2016 et de 2011 en ce qui
concerne la délimitation des aspects sous la gouverne de l’autorité principale (indiqués à l’annexe B
de l’Entente de 2020), qui comprennent l’enregistrement du régime de retraite, les modifications
apportées à un régime, les administrateurs de régimes et leurs responsabilités, la conservation des
dossiers, le financement des régimes de retraite en vigueur, les placements et l’actif du régime de
retraite, les renseignements à transmettre aux organismes de réglementation et certains
renseignements à communiquer aux participants, et la détermination des catégories d’employés.

Les éléments relevant des droits relatifs aux prestations (p. ex., l’acquisition, l’immobilisation, la
transférabilité des prestations, la protection du conjoint, les options de versement des prestations et
les droits d’acquisition réputée [« grow in rights »], s’il y a lieu), ainsi que les renseignements à
fournir à un participant au moment de la cessation de sa participation active au régime, continueront
d’être régis par la législation de l’autorité secondaire compétente.

Comme les ententes précédentes, l’Entente de 2020 prévoit que, afin de déterminer les droits qu’un
participant a accumulés dans le cadre d’un régime de retraite, c’est la législation du dernier lieu de
travail où il cesse d’accumuler des droits au titre du régime qui sert à établir ses droits, peu importe
le ou les territoires où le participant a occupé des emplois avant la date de cessation. Toutefois, le
Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) de l’Ontario continue de s’appliquer seulement
aux droits à retraite accumulés en Ontario. Ainsi, les régimes assujettis au FGPR doivent continuer à
consigner aux dossiers toutes les périodes de service des participants en Ontario afin d’établir les
droits qu’ils pourraient avoir accumulés à la terminaison du régime.

D’autres dispositions de l’Entente précisent les règles qui régissent la répartition de l’actif entre les
participants des différents territoires en cas d’événement important, comme le transfert d’une partie
du régime à un autre régime, une scission de régime ou une terminaison totale ou partielle du

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régime. Une fois l’actif réparti entre les territoires, il doit être distribué conformément à la législation
sur les normes applicables aux régimes de retraite de la province d’emploi. Les règles relatives à la
distribution de l’excédent d’actif lors de la terminaison d’un régime continueront d’être régies par les
lois de l’autorité gouvernementale du lieu d’emploi du participant.

Modifications apportées dans l’Entente de 2020
Bien que l’Entente de 2020 soit semblable à celle de 2016 à maints égards, plusieurs modifications
importantes y ont été apportées.

Règles de financement des régimes de retraite en vigueur
Dans les Ententes de 2011 et de 2016, même si le financement d’un régime de retraite en vigueur
relevant de plus d’une autorité gouvernementale était régi par les règles de l’autorité principale,
certaines exceptions s’appliquaient lorsqu’il existait des disparités entre les règles de l’autorité
principale et celles d’une autorité secondaire. Plus particulièrement, lorsque les règles d’une autorité
secondaire exigeaient qu’une prestation soit financée, ou qu’un passif additionnel soit constitué et
financé, la prestation en question devait être financée et le passif additionnel devait être constitué et
financé, et ce, même si les règles de l’autorité principale ne comportaient pas d’exigences
comparables. L’Entente précisait le degré et le mode de financement, notamment si la prestation
devait être financée selon l’approche de solvabilité ou selon l’approche de capitalisation, ou les
deux, comment la prestation ou le passif devaient être comptabilisés dans un rapport d’évaluation
actuarielle, la date limite pour verser des cotisations à l’égard du passif au titre des prestations, etc.

Ces exceptions ont été supprimées dans l’Entente de 2020, de sorte que seules les règles de
financement de l’autorité principale s’appliquent, peu importe les différences que pourraient
comporter les règles de financement des autorités secondaires. Cette modification simplifiera le
financement des régimes et éliminera les situations comme celles d’un régime indexé enregistré en
Ontario par exemple, dont les futures augmentations de l’indexation n’ont pas besoin d’être
financées, tandis qu’elles doivent l’être pour les participants des autres provinces.

Exigences relatives à un achat de rentes libératoire (ou avec acquittement des droits)
Ces dernières années, plusieurs territoires ont modifié leurs lois afin de libérer le régime de retraite
de ses obligations lors de l’achat de rentes, pourvu qu’un processus bien précis soit respecté et que
les conditions prescrites soient satisfaites. Compte tenu de ces modifications, l’Entente de 2020
contient des dispositions au sujet des exigences relatives à l’achat de rentes libératoire (ou avec
acquittement des droits), qui précisent que l’achat doit satisfaire aux exigences de la loi du territoire
d’emploi du participant pour libérer l’administrateur du régime de ses obligations à l’endroit des
participants de ce territoire. Cependant, les exigences de l’autorité principale s’appliquent aux
obligations en matière de cotisations déclenchées par l’achat de rentes (y compris le type ou la
forme des cotisations ainsi que les modes et les délais de paiement), au degré minimal de
capitalisation et de solvabilité du régime et aux rapports d’évaluation actuarielle (y compris la forme
et le contenu de ces rapports, les délais pour les produire et les normes actuarielles devant guider
leur préparation).

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L’ajout de règles précises régissant l’achat de rentes libératoire fournit aux administrateurs de
régimes des directives claires sur les éléments requis pour obtenir un acquittement final des
obligations du régime lorsqu’ils achètent une rente avec rachat des engagements (« buy-out ») pour
les participants au régime dans plusieurs territoires.

Répartition de l’actif entre les territoires à la terminaison du régime ou lors de tout autre
événement important
Dans l’Entente de 2020, comme dans les précédentes versions, une répartition de l’actif du régime
de retraite entre les territoires est généralement exigée dans les cas de figure suivants : terminaison
(totale ou partielle) du régime, scission d’un régime afin de transférer des actifs à un autre régime,
retrait de l’employeur et autres situations où une partie de l’actif du régime qui se rapporte à un
territoire doit être versée à un employeur partie au régime conformément à la législation en matière
de retraite de ce territoire. Toutefois, l’Entente de 2020 stipule que les règles relatives à la répartition
de l’actif ne s’appliquent pas à la terminaison totale d’un régime dont l’actif est insuffisant, si la
somme nécessaire pour combler l’écart entre l’actif et le passif est versée à la caisse de retraite à
titre de cotisation au plus tard 30 jours suivant la transmission du rapport à l’autorité principale et, si
l’actif du régime est toujours insuffisant, une somme additionnelle est versée rapidement à titre de
cotisation pour le paiement de toutes les prestations.

Aux fins de la répartition de l’actif, les passifs sont classés par ordre de priorité et l’actif est réparti
selon cet ordre de priorité (c.-à-d. que les actifs sont d’abord affectés au financement intégral des
passifs de premier rang et ensuite à celui des passifs de deuxième rang et ainsi de suite jusqu’à ce
que les passifs soient entièrement financés ou que les actifs soient épuisés).

L’Entente de 2020 supprime la condition applicable aux droits de base selon laquelle la législation
en matière de retraite du territoire compétent doit exiger que ces droits soient financés selon
l’approche de solvabilité. En conséquence, ces droits de base sont établis sans égard au fait que le
territoire compétent exige ou non qu’ils soient financés sur base de solvabilité. Cette modification
évite le classement à un rang inférieur des passifs qui s’appliquerait, n’eût été l’Entente de 2020, aux
prestations acquises dans un territoire dont la législation n’exige aucun financement sur base de
solvabilité. De plus, l’Entente de 2020 précise que les prestations suivantes sont exclues des droits
de base aux fins de la répartition de l’actif : les prestations de fermeture d’usine et les prestations de
mise à pied permanente pour les participants qui n’ont pas encore satisfait aux critères
d’admissibilité à ces prestations, et les prestations qui, conformément à la législation du territoire
compétent, peuvent être exclues des exigences de financement d’un régime en vigueur selon
l’approche de capitalisation et de solvabilité.

De plus, l’obligation de réduire la valeur des prestations afin d’établir les droits de base pour les
prestations qui découlent de la modification d’un régime qui a pris effet moins de cinq ans avant
l’événement ayant déclenché la répartition de l’actif a été supprimée dans l’Entente de 2020.

Autres modifications
L’Entente de 2020 précise que les règles de l’autorité principale régissent les limites qui s’appliquent
aux transferts qu’une personne peut effectuer d’un régime de retraite, lorsque ce régime est affecté

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d’un déficit selon l’approche de capitalisation ou de solvabilité (aussi appelées les règles sur les
déficits de transfert). La date limite pour transférer ou payer la part restante du montant est
également régie par les règles de l’autorité principale. Cependant, la somme à verser à un
participant est établie conformément aux règles de l’autorité secondaire (c.-à-d. dans le cas des
régimes qui limitent ce montant en fonction du degré de solvabilité du régime, le montant est établi
conformément aux règles de la province d’emploi du participant). La récente pandémie a poussé
certains organismes de réglementation (du gouvernement fédéral, du Québec et de la
Saskatchewan) à imposer d’importantes restrictions sur les transferts de valeurs actualisées, alors
ces nouvelles précisions concernant l’application des limites de transfert seront très utiles pour les
administrateurs de régimes relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Avenir de l’Entente
L’Entente de 2020 se veut une solution pratique pour la coordination et l’harmonisation de la
réglementation des régimes de retraite au Canada. Lors de son adoption, l’Entente de 2016 a été
décrite comme une mesure provisoire mise en place en attendant que de nouvelles modifications
permettent de répondre à l’évolution des exigences de financement dans tous les territoires. Comme
il est mentionné plus haut, c’est justement l’une des principales caractéristiques de l’Entente
de 2020. Selon l’ACOR, la nouvelle entente continuera de protéger les droits des participants, tout
en allégeant le fardeau réglementaire des régimes de retraite au Canada.

L’ACOR a indiqué qu’elle poursuivait ses pourparlers avec le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador
afin qu’ils se joignent également à l’Entente, qui réunirait alors tous les territoires dotés d’une
législation sur les normes applicables aux régimes de retraite au Canada.

L’ACOR prépare également des commentaires sur l’Entente de 2020 et des procédures
administratives pour faciliter sa mise en œuvre. Le guide contenant les commentaires reproduira
toutes les dispositions de l’Entente, chacune étant accompagnée de notes explicatives et
d’exemples, au besoin.

Répercussions
L’adoption de l’Entente de 2020 par le gouvernement fédéral et par toutes les provinces dotées de
législation sur les normes applicables aux régimes de retraite, sauf deux, et les modifications
apportées par rapport à la version de 2016 simplifieront le financement des régimes de retraite
relevant de plus d’une autorité gouvernementale au pays. Elles feront également profiter un plus
large éventail de régimes des avantages de l’administration harmonisée sur des aspects comme les
relevés annuels, les avis aux participants, etc. Plus particulièrement, l’ajout du gouvernement
fédéral est un grand pas en avant, puisque ce dernier n’avait pas d’accord bilatéral avec le Québec
ou avec Terre-Neuve-et-Labrador. Les régimes qui aujourd’hui sont enregistrés auprès des deux
autorités, que sont le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, pourront désormais
avoir un seul enregistrement auprès d’un territoire unique, l’autorité principale (et conformément à
l’Entente de 2020, les règles d’administration et les règles de financement de ce territoire
s’appliqueront à la totalité du régime).

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