LA GESTION EFFICACE D'UN CHANTIER DE CONSTRUCTION: DE L'OCTROI DU CONTRAT JUSQU'AU PAIEMENT FINAL DES TRAVAUX - PLAN DE PRÉSENTATION 15-09-2017

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LA GESTION EFFICACE D’UN CHANTIER
DE CONSTRUCTION: DE L’OCTROI DU
CONTRAT JUSQU’AU PAIEMENT FINAL
DES TRAVAUX
Me Samuel Bergeron                2017-09-28
Avec la collaboration de
Me Charlotte Deslauriers-Goulet

PLAN DE PRÉSENTATION

                                               1
PLAN DE PRÉSENTATION (SUITE)
1. Octroi du contrat

2. Rôle des professionnels mandatés par la
   municipalité

3. Documents à obtenir de l’entrepreneur général
   avant le début des travaux

4. Réunion de démarrage

5. Réunion de chantier

PLAN DE PRÉSENTATION (SUITE)
6. Procédure de modification de contrat

7. Réclamations de l’entrepreneur

8. La réception provisoire des travaux et la fin du contrat

9. Hypothèques légales de la construction

10. Les garanties légales et contractuelles protégeant les
    travaux

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1.   OCTROI    DU CONTRAT

1.   OCTROI    DU CONTRAT (SUITE)

1.1 DÉLAI   DE VALIDITÉ DES SOUMISSIONS

Ø Les documents d’appel d’offres prévoient la période
  de validité des soumissions

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1.       OCTROI      DU CONTRAT (SUITE)

1.2. QUAND         LE CONTRAT DOIT-IL ÊTRE OCTROYÉ
PAR RAPPORT À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS?

Ø Le contrat doit être octroyé le plus rapidement
  possible une fois l’ouverture des soumissions

1.       OCTROI      DU CONTRAT (SUITE)

1.2. QUAND LE CONTRAT DOIT-IL ÊTRE OCTROYÉ PAR
RAPPORT À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS? (SUITE)

Ø Résolution à être émise par la municipalité
Ø Lettre d’intention ou octroi du contrat
  § La lettre d’intention annonce l’octroi du contrat
  § Incidences sur l’exécution des travaux:
     o   Prévoit le début et la fin des travaux
     o   Échéancier à être suivi
     o   Le prix est prévu à la soumission et ne peut être modifié

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1.     OCTROI        DU CONTRAT (SUITE)

1.2. QUAND LE CONTRAT DOIT-IL ÊTRE OCTROYÉ PAR
RAPPORT À L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS? (SUITE)

Ø Signature du contrat

  § S’assurer que le contrat est conforme aux documents
    d’appel d’offres
  § S’assurer de l’incidence sur le délai contractuel

1.     OCTROI        DU CONTRAT (SUITE)

1.3 OBLIGATION             DE BONNE FOI

Ø L’obligation de bonne foi inclut celle de collaboration entre la
  municipalité et l’entrepreneur, et ce, tout au long de
  l’exécution du contrat

  §   Hydro-Québec c. Construction Kiewit cie, 2014 QCCA 947
  §   Birdair inc. c. Danny's Construction Company Inc., 2013 QCCA 580

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2.     RÔLE      DES PROFESSIONNELS MANDATÉS PAR LA
MUNICIPALITÉ

Ø Mandataires de la municipalité

Ø Les professionnels mandatés sont habituellement:

  §   Architectes
  §   Ingénieurs (mécaniques, structures, électriques, civils)

2.     RÔLE      DES PROFESSIONNELS MANDATÉS PAR LA
MUNICIPALITÉ (SUITE)

Ø L’architecte agit habituellement à titre d’administrateur du
  contrat dans le cadre du projet:

  §   Coordonner les différents professionnels, notamment dans le cadre des
      demandes de changements ou d’extras au contrat
  §   Gérer les réunions de démarrage et de chantier
  §   Gérer les demandes de paiement : réception des demandes et émission
      des certificats de paiement
  §   Superviser le chantier
  §   Autoriser l’acceptation des travaux

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3.      DOCUMENTS À OBTENIR DE L’ENTREPRENEUR
GÉNÉRAL AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX
Ø Obtenir les cautionnements

     § Cautionnement d’exécution du contrat de l’entrepreneur
     § Cautionnement pour gages et matériaux

Ø Obtenir les attestations d’assurances pour le projet

4.       RÉUNION     DE DÉMARRAGE

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4.     RÉUNION        DE DÉMARRAGE (SUITE)
CONSEILS:
Ø Le professionnel retenu par la municipalité est en charge de
  gérer la réunion de démarrage
Ø Dépôt et acceptation par la municipalité de l’échéancier émis
  par l’entrepreneur général
Ø Confirmer avec l’entrepreneur général la procédure de
  modification au contrat
Ø Si la procédure est différente de celle prévue au contrat,
  convenir par écrit de la procédure de modification
Ø Confirmer le mécanisme de règlement de différends
  (médiation, arbitrage)

4.     RÉUNION        DE DÉMARRAGE (SUITE)
CONSEILS (SUITE):

Ø Faire confirmer l’autorité des différents représentants de
  l’entrepreneur ainsi que leur nom
Ø Vérifier que les plans et devis pour construction sont émis, et sinon
  quelle est l’incidence sur l’exécution des travaux
Ø Remettre à l’entrepreneur toutes les dénonciations de contrat reçues
  par la municipalité des différents sous-traitants, afin de pouvoir
  faire le suivi des quittances progressives et finales à obtenir
Ø Tous les points abordés doivent être constatés dans un
  procès-verbal

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5.        RÉUNION           DE CHANTIER

5.        RÉUNION           DE CHANTIER (SUITE)
CONSEILS:
Ø Établir les sujets qui seront traités lors des réunions de chantier
Ø S’assurer que les procès-verbaux de réunions de chantier reflètent les discussions
  tenues. Si ce n’est pas le cas, transmettre un écrit contenant les corrections à être
  effectuées
Ø Traiter de l’exécution et des échéanciers de modifications et acceptation de tels
  échéanciers modifiés
Ø Traiter des problèmes d’exécution
Ø Traiter des modifications au contrat (extras) à chaque réunion de chantier
Ø Convenir des coûts journaliers (frais et conditions générales) que la municipalité
  accepterait de payer en cas de prolongation de chantier
  (traiter lors des premières réunions de chantier ou pourrait être
  traité lors de la réunion de démarrage)

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5.      RÉUNION        DE CHANTIER (SUITE)

RISQUES:

Ø Les procès-verbaux des réunions de chantier ont une incidence
  importante dans un litige ou différend éventuel, compte tenu qu’il
  s’agit de l’histoire du chantier ayant une valeur probante élevée
  devant le tribunal

Ex: Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Buesco Construction inc., 2016 QCCA
739, par. 103-104

Dans cette affaire, la Cour d’appel appuie sa décision sur des
éléments de preuve consignés dans les Procès-verbaux de réunion
de chantier

6.      PROCÉDURE         DE MODIFICATION DE CONTRAT

                                                                          10
6.           PROCÉDURE DE MODIFICATION DE CONTRAT (SUITE)
6.1          DEMANDE DE MODIFICATION
Ø Lors de l’exécution du contrat, la municipalité ou ses
  mandataires peuvent demander des modifications ou
  changements au contrat

Ø Il est aussi possible que l’entrepreneur demande des
  changements au contrat

Ø Les causes pouvant donner ouverture à un changement:
     §   Travaux non prévus au contrat
     §   Conditions cachées ou inconnues
     §   Imprévus
     §   Retards

6.           PROCÉDURE DE MODIFICATION DE CONTRAT (SUITE)

6.1          DEMANDE DE MODIFICATION (SUITE)
Ø Une directive

Ø Une demande de changement

Ø Un avenant

     §   Ces travaux ne faisant pas partie du contrat, la procédure établie au
         contrat doit être suivie, sinon l’entrepreneur risque de voir sa
         réclamation pour coûts supplémentaires refusée

         o    Société de cogénération de St-Félicien, société en
              commandite/St-Felicien Cogeneration Limited
              Partnership c. Industries Falmec Inc., 2005 QCCA 441

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6.        PROCÉDURE DE MODIFICATION DE CONTRAT (SUITE)

6.2       PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS
1. La municipalité ou son mandataire énonce les travaux
   supplémentaires à être effectués

2. L’entrepreneur constate que les travaux demandés ne
   sont pas contractuels

3. L’entrepreneur soumet un prix pour ces travaux

4. Le professionnel mandaté étudie la soumission

5. Un Avenant / Ordre de changement est émis

6.        PROCÉDURE DE MODIFICATION DE CONTRAT (SUITE)

6.3       SIGNATURE DE L’ORDRE DE CHANGEMENT

Ø L’ordre de changement doit indiquer:

     §   Incidence sur les délais à l’échéancier
     §   Prix convenu
     §   Approbation du professionnel et du maître de l’ouvrage

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6.        PROCÉDURE DE MODIFICATION DE CONTRAT (SUITE)
6.4       EXÉCUTION DES TRAVAUX

Ø L’entrepreneur a une obligation de résultats

Ø L’entrepreneur doit agir dans l’intérêt du client,
  respecter les règles de l’art, de même que les normes en
  vigueur, etc.:

     « 2100 C.c.Q. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus
     d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
     Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du
     service à fournir, d’agir conformément aux usages et
     règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que
     l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme
     au contrat. »

7.        RÉCLAMATIONS             DE L’ENTREPRENEUR

7.1       COÛTS   SUPPLÉMENTAIRES

Ø Les travaux doivent être exécutés conformément au
  contrat pour le prix convenu

Ø Tous les travaux qui ne sont pas prévus au contrat
  peuvent faire l’objet d’une réclamation pour coûts
  supplémentaires

     § Conditions de sol imprévues
     § Travaux supplémentaires
     § Modification des travaux

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7.          RÉCLAMATIONS         DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.1         COÛTS   SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Ø    Cependant, l’entrepreneur est seul responsable de la
     méthode d’exécution et ne pourra pas réclamer de frais
     supplémentaires pour une méthode qui s’avère inefficace

    §   Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554
    §   Groupe Desjardins assurances générales c. Société de
        récupération, d’exploitation & de développement
        forestiers du Québec (Rexfor), EYB 1991-56682, (C.A.)

7.          RÉCLAMATIONS         DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.1         COÛTS   SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Ø    Tous les travaux non inclus au contrat doivent être
     traités selon la procédure établie au contrat

    §   Les clauses de modification aux travaux prévoient
        habituellement:

        o    Type de document devant être utilisé pour toute demande de
             changement (directives, avenant de modifications,
             directives exemplaires)
        o    Processus d’approbation
        o    Méthode de calcul pour révision du prix

                                                                          14
7.          RÉCLAMATIONS         DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.1         COÛTS   SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Ø    L’importance de l’écrit

    §   L’entrepreneur doit aviser par écrit le professionnel dès qu’il
        exécute des travaux supplémentaires. Il doit mentionner:

        o    Délais sur l’échéancier
        o    Coûts supplémentaires directs des travaux
        o    Réserve de droits pour les coûts d’impact

7.          RÉCLAMATIONS         DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.1         COÛTS SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)
ATTENTION
Ø    La procédure de traitement des changements doit toujours être suivie
     sans quoi une réclamation de l’entrepreneur pour frais supplémentaires
     pourrait être rejetée
    §   Corpex (1977) inc. c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 643
Ø    Tous les coûts supplémentaires prévisibles doivent être inclus dans le
     prix soumis à la municipalité

    §   Consortium MR Canada ltée c. Commission scolaire de
        Laval, 2015 QCCA 598

                                                                              15
7.         RÉCLAMATIONS               DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.1        COÛTS      SUPPLÉMENTAIRES (SUITE)

Ø    L’entrepreneur général doit prendre en considération les
     réclamations de ses sous-traitants lorsqu’il fait une
     réclamation à la municipalité

    §    Le sous-traitant a droit à une hypothèque légale
    §    Le sous-traitant conserve son recours contre l’entrepreneur
         général ou la municipalité même s’il y a règlement avec le
         propriétaire

7.         RÉCLAMATIONS               DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.2        RETARD

Ø    Lors de la signature du contrat, des dates de début et de fin des travaux ainsi qu’un
     échéancier sont prévus
Ø    L’entrepreneur base son prix notamment sur les délais d’exécution prévus au contrat
Ø    Lorsque les travaux sont prolongés pour des causes qui ne lui sont pas imputables,
     l’entrepreneur subit des frais de retard et peut en réclamer le coût à la municipalité

    §    Frais pour travaux exécutés en hiver
    §    Frais supplémentaires de main-d’œuvre
    §    Etc.

Ø    À l’inverse, lorsque les travaux sont prolongés pour des causes
     imputables à l’entrepreneur, la municipalité peut réclamer les
     dommages subis ou les pénalités applicables

                                                                                              16
7.       RÉCLAMATIONS       DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.2      RETARD (SUITE)

Ø   Il doit y avoir un suivi strict sur les délais à l’aide
    d’échéanciers qui sont modifiés dès que survient une situation
    imprévue

Ø   Préparer un échéancier de départ versus réel

7.       RÉCLAMATIONS       DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.2      RETARD (SUITE)

Ø    La plupart du temps, plusieurs causes font en sorte qu’un
     chantier est en retard

Ø    L’entrepreneur ou la municipalité ne peut réclamer que les
     dommages reliés aux retards qui ne lui sont pas imputables

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7.       RÉCLAMATIONS         DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.2      FRAIS    DE PROLONGATION ET COÛTS D’IMPACT

Ø    Lorsque surviennent des changements et qu’il est à prévoir
     des frais de prolongation et coûts d’impact, l’entrepreneur
     doit aviser la municipalité par écrit afin de réserver ses droits
     pour réclamer ces coûts, tout en respectant le contrat

7.       RÉCLAMATIONS         DE L’ENTREPRENEUR (SUITE)

7.2       FRAIS   DE PROLONGATION ET COÛTS D’IMPACT (SUITE)

Ø    Les frais de prolongation et coûts d’impact incluent:
    §   Frais supplémentaires pour prolongation de chantier
    §   Frais d’administration
    §   Assurances supplémentaires
    §   Prolongement des cautionnements
    §   Frais de surintendant
    §   Frais pour surveillant de chantier
    §   Frais et conditions générales
    §   Frais pour conditions d’hiver
    §   Perte de productivité
    §   Etc.

                                                                         18
8.       LA RÉCEPTION             PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT
8.1      CERTIFICAT DE RÉCEPTION PROVISOIRE
Ø   Le professionnel désigné émet un certificat de réception provisoire
    lorsque l’ensemble des travaux sont pratiquement terminés. Il reste
    alors en général environ 0,5% des travaux à compléter

Ø   La date du certificat provisoire est présumée être la date de fin des
    travaux (art. 2110 et ss C.c.Q.)

    §   Construction Socam ltée c. Centre hospitalier universitaire de
        Sherbrooke, 2009 QCCA 330

Ø   Le propriétaire paie alors le solde dû au contrat, incluant
    les retenues contractuelles

8.       LA RÉCEPTION             PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.1 CERTIFICAT DE        RÉCEPTION PROVISOIRE (SUITE)

Ø   Le professionnel inspecte les travaux et émet une liste de
    déficiences à corriger par spécialité

Ø   Le propriétaire peut retenir sur le prix un montant
    suffisant pour satisfaire les réserves pour corriger ces
    malfaçons ( art. 2111 C.c.Q.)

                                                                            19
8.      LA RÉCEPTION       PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.2 CERTIFICAT DE   RÉCEPTION DÉFINITIVE

Ø   Le professionnel inspecte tous les travaux et émet ce
    certificat seulement lorsque tous les travaux sont
    complétés et que toutes les déficiences sont corrigées

8.      LA RÉCEPTION       PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.3 RETENUES (CONTRACTUELLES,     DÉFICIENCES, SPÉCIALES)

A. Retenue contractuelle

Ø   Généralement, le contrat prévoit qu’une retenue de 10%
    sera effectuée sur chaque paiement

Ø   Cette retenue est généralement libérée progressivement
    au cours des travaux lorsque le professionnel a
    inspecté les travaux

                                                             20
8.      LA RÉCEPTION        PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.3     RETENUES (CONTRACTUELLES,   DÉFICIENCES, SPÉCIALES) (SUITE)

B. Retenue pour les déficiences

Ø   L’article 2111 C.c.Q. permet au propriétaire de retenir un
    montant suffisant à la fin des travaux pour permettre la
    correction de déficiences

Ø   Cette retenue est libérée lorsque les déficiences
    sont corrigées

8.      LA RÉCEPTION        PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.3 RETENUES (CONTRACTUELLES, DÉFICIENCES, SPÉCIALES) (SUITE)

C. Retenue spéciale

Ø   Le propriétaire peut retenir sur le paiement une somme
    suffisante pour acquitter les créances des ouvriers et
    autres entrepreneurs pouvant faire valoir une
    hypothèque légale (article 2123 C.c.Q.)

                                                                      21
8.      LA RÉCEPTION       PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.3     RETENUES (CONTRACTUELLES, DÉFICIENCES, SPÉCIALES)
(SUITE)

Ø   Le paiement final sera effectué lors de la réception
    définitive des travaux

8.      LA RÉCEPTION       PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.4     REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CHANTIER

Ø   Lettres de CSST, CCQ
Ø   Manuels d’opération
Ø   Lettres de garantie
Ø   Quittances
Ø   Autres documents prévus au contrat

                                                            22
8.       LA RÉCEPTION             PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.5 CAUTIONNEMENTS

Ø   Cautionnement d’exécution

    §   Cette caution interviendra pour compléter les travaux dans le cas où
        un entrepreneur quitterait le chantier pour quelque raison que ce
        soit

    §   Elle paiera pour faire exécuter les travaux ou les complétera elle-
        même

8.       LA RÉCEPTION             PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.6 DÉFICIENCES     DE FIN DE PROJET

CONSEILS:

Ø Ne pas payer l’entrepreneur avant que les déficiences soient
  corrigées et que la municipalité ait obtenu tous les documents de fin
  de chantier prévus au contrat

Ø Effectuer des retenues suffisantes

Ø Faire un suivi serré

Ø Photos et vidéos

                                                                               23
8.     LA RÉCEPTION        PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.6 DÉFICIENCES DE FIN DE PROJET (SUITE)

RISQUES:

Ø Empêcher la réception de l’ouvrage, le paiement et
  l’achèvement du projet

8.     LA RÉCEPTION        PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.7    CONSEILS   DIVERS

Ø Délai pour réclamation contractuelle ou pénalité applicable et
  demande finale de paiement

  v. tableau

Ø Délai contractuel ou légal pour réclamation légale

  v. tableau

                                                                   24
8.    LA RÉCEPTION        PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.7   CONSEILS   DIVERS (SUITE)

Ø S’assurer de vérifier les dénonciations obtenues de
  l’entrepreneur et de la caution et s’assurer que toutes les
  quittances pertinentes ont été obtenues (faire un tableau
  de dénonciations)

Ø Garanties

Ø Règlement des sous-traitants (en suspens)

8.    LA RÉCEPTION        PROVISOIRE DES TRAVAUX
ET LA FIN DU CONTRAT (SUITE)
8.8   RISQUES

Ø Perte de droits quant à une potentielle réclamation

Ø Poursuite contre la municipalité

Ø Inscription d’hypothèques légales de la construction

                                                                25
9.         HYPOTHÈQUES                 LÉGALES DE LA CONSTRUCTION
Ø On ne peut valablement greffer les biens de l’État ou des personnes
  morales de droit public qui sont affectées à l’utilité publique (article
  916 C.c.Q.):

         « 916. Les biens s’acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par
         prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi.

         Cependant, nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou accession les
         biens de l’État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou
         confiscation, tant qu’ils n’ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non
         plus s’approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à
         l’utilité publique. »

9.         HYPOTHÈQUES LÉGALES DE LA CONSTRUCTION (SUITE)
Ø La notion d’utilité publique est interprétée largement par la jurisprudence
  de façon à assurer la protection des biens d’utilité publique

     §   Maçonnerie Demers Inc. c. Agence Métropolitaine de Transport, 2004
         CanLII 13344 (QC CA)

Ø En ce sens, un bien est affecté à l’utilité publique lorsqu’il est utilisé
  directement par la population, lorsqu’il permet à une municipalité de
  remplir son rôle qui lui est dévolu par le gouvernement provincial en tant
  qu’administration locale; lorsqu’il est nécessaire pour permettre à une
  municipalité d’exercer ses pouvoirs et de remplir ses obligations

     §   Association des résidents du Domaine-Ouellet inc. c.
         St-Élie-de-Caxton (Municipalité de), 2015 QCCS 2575

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9.         HYPOTHÈQUES LÉGALES DE LA CONSTRUCTION (SUITE)
Ø Les biens des municipalités qui sont affectées à l’utilité publique font partie du
  domaine public. Toutefois, les biens qui ne sont pas accessibles au public ou qui ne
  leur sont pas d’une utilité immédiate sont pour leur part réputés faire partie du
  domaine privé de celle-ci

     §   Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c. Montréal (Ville
         de), 2012 QCCS 3864

Ø La distinction entre le domaine public et privé des corporations municipales fait en
  sorte que seulement certains biens appartenant aux corporations municipales sont
  insaisissables, et donc ne peuvent faire l’objet d’hypothèques légales; ces biens seront
  ceux qui appartiennent au domaine municipal public

     §   Alier Excavation inc. c. Montréal (Communauté urbaine de), [1993] RDI 183

9.         HYPOTHÈQUES LÉGALES DE LA CONSTRUCTION (SUITE)
Ø À titre d’exemple, un entrepôt de sel et de sable appartenant à une municipalité ne
  peut faire l’objet d’une hypothèque légale de la construction puisque on peut relier
  cet entrepôt à l’entretien des rues et par le fait même à la fourniture d’un service
  municipal affecté à l’utilité publique

     §   Bâtiments kalad'art inc. c. Construction D.R.M. inc., 2000 CanLII 20287 (QC
         CA)

Ø Également, des réservoirs de stockage de carburant destinés à approvisionner le parc
  des véhicules d’une ville sont des accessoires nécessaires qui sont affectés à l’utilité
  publique et ne peuvent en conséquence faire l’objet d’une hypothèque légale

     §   Pointe-Claire (Ville de) c. Service & construction Mobile ltée, 2010 QCCS 6201

                                                                                             27
10. LES          GARANTIES LÉGALES ET CONTRACTUELLES
PROTÉGEANT LES TRAVAUX
Ø Les garanties légales

       « 2113 C.c.Q. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses
       recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. »

       « 2118 C.c.Q. À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité,
       l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé
       les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont
       solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui
       suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de
       construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. »

       « 2120 C.c.Q. L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils
       ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux
       qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage
       contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans
       l’année qui suit la réception. »

Ø La garantie conventionnelle

   §   Voir lettre de garanties prévues au contrat devant être remise
       par l’entrepreneur général

 CONCLUSIONS

                                                                                                28
Le meilleur argument

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