Le droit du secret bancaire au Canada - Stikeman Elliott

 
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Le droit du secret bancaire
au Canada
Par Shawn Smith, Wesley Ng, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.,
conjointement avec le conseiller en protection des
renseignements personnels de Practical Law

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   Attachment orders (freezing injunc
   by Daniel S Murdoch and Vlad A Calina, Stikeman Elliott LLP

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Canada-specific information on the law relating to attachme
which such orders are passed, the type of assets which can b
for an attachment order and their enforcement.
This Q&A also covers the scope   ofElliott
                          Stikeman   attachment             orders
                                           S.E.N.C.R.L., s.r.l.          in relat
                                                                / stikeman.com
of foreign proceedings.
Note that all interim injunctions that restrain a party from di
Numéro d’identification de ressource : w-015-2125                                                                                  Numéro d’identification de ressource  : w-015-2125
                                                                                                                                                                         Resource ID: w-015-2125
  tion entre
        Numérolad’identification
                  banque etdeleressource : w-015-2125
   dans la Loi sur les banques et
 té de banquier au Canada sont

                 Le droit du secret bancaire
 nées sur les clients incombe
   qualité d’institution. Par
 t prendre des mesures pour

                 au Canada
                 Bank Secrecy Laws (Canada)
  ministrateurs, dirigeants,
 ants conservent les données
  obligation de common law.
nées sur les clients en common                                                                                 SHAWN
                                                                                                           SHAWN SMITHSMITH  ANDNG,
                                                                                                                       ET WESLEY   WESLEY  NG, ELLIOTT
                                                                                                                                     STIKEMAN  STIKEMAN      ELLIOTTs.r.l.,
                                                                                                                                                       S.E.N.C.R.L.,    LLP,
me après la fin de la relation                                                                                          WITH
                                                                                                    SHAWN SMITH CONJOINTEMENT
                                                                                                                ET WESLEY     PRACTICAL   LAW DATA
                                                                                                                                AVEC UNELLIOTT
                                                                                                                          NG, STIKEMAN   CONSEILLER  PRIVACY
                                                                                                                                                    EN       s.r.l.,ADVISOR
                                                                                                                                                       PROTECTION
                                                                                                                                               S.E.N.C.R.L.,            DES
 nier, 1 K.B., p.473).                                                                                                  RENSEIGNEMENTS
                                                                                                    CONJOINTEMENT AVEC UN  CONSEILLER EN PERSONNELS
                                                                                                                                         PROTECTION DE
                                                                                                                                                     DESPRACTICAL LAW
             Pour en savoir   plus, rechercher les numéros d’identification                         RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE PRACTICAL LAW
             Search    the Resource     ID numbers    in blue  on Westlawdeforressource
                                                                                 more.
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            Pour  en en  bleuplus,
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         A Practice Note
  d’information exigée dans
                                     discussing the laws,                                                  For information on global bank secrecy laws, see Practice Note,
                                                                                                            privées  et dans les cas graves, à des(W-002-8052).
                                                                                                                                                    sanctions pénales pour avoir
          Note      de  pratique
         regulations, and guidance       qui portegoverning
                                                         sur les lois, bank                                Global
                                                                                                            privées
                                                                                                                   Bank  Secrecy
                                                                                                                       et dansdes
                                                                                                                                 Laws: Overview
                                                                                                                                  lesdonnées
                                                                                                                                       cas graves,
         Note      de   pratique        qui   porte     sur  les lois,                                       communiqué                             suràleurs
                                                                                                                                                           des sanctions
                                                                                                                                                                 clients enpénales
                                                                                                                                                                                 violationpourdes avoir
                                                                                                                                                                                                  lois
          règlements
ment exprès
         secrecy ou implicite et   directives       régissant
                               (voir la under the common law, the
                       in Canada                                   le secret                                communiqué
                                                                                                             sur  le  secret   des données sur leurs clients en violation des lois
                                                                                                                              bancaire.
         règlements
          bancaire
ès ou implicite          au
                   du client et   directives
                              Canada
                             »).             sous   régissant
                                                      le régime   ledesecret
                                                                         la
                                                                                                           CANADA BANK SECRECY LEGAL FRAMEWORK
                                                                                                            sur le secret bancaire.
         Personal
         bancaire        Information
                         au   Canada           Protection
                                             sous    le régime  and deElectronic
                                                                        la                                   Cette many
                                                                                                           Unlike    note porte      sur les lois, règlements
                                                                                                                            other jurisdictions,        Canada does   et directives      qui régissent
                                                                                                                                                                            not have specific
4), [1965]common
             1 O.R. 481 law,
                          (C.S.   de la Loi sur la protection des                                           Cette    notebancaire
                                                                                                                           porte sur     les  lois,  règlements
                                                                                                                                                             donneet       directives    qui aux
                                                                                                                                                                                             régissent
         Documents
         common          law,Act de  (S.C.
                                       la Loi2000,
                                                 sur lac.et 5) (PIPEDA),
                                                          protection       des                               le secret
                                                                                                           legislation   governing    aubank
                                                                                                                                          Canada.
                                                                                                                                                secrecy.Elle However,  des    indications
                                                                                                                                                                           banks    collecting
          renseignements personnels                          les documents                                  le  secret
                                                                                                           customer     bancaire
                                                                                                                        data   in     au
                                                                                                                                   Canada Canada.
                                                                                                                                              are      Elle
                                                                                                                                                   subject  donne
                                                                                                                                                               to     des
                                                                                                                                                                   certain
                                                                                                             institutions bancaires appelées à traiter des données sur leurs indications
                                                                                                                                                                              laws   that   aux
                                                                                                                                                                                           collectively
         and      the
O.R. (2d)renseignements Bank     Act.     This
                                      personnels Note     provides     general
           363 (C.S. Ont.).
          électroniques           (L.C.     2000, ch.et5)les  (ladocuments                                 establish
                                                                                                            institutionsa legal   framework
                                                                                                                            bancaires
                                                                                                             clients recueillies                  foràthe
                                                                                                                                           appelées
                                                                                                                                      au Canada             collection,
                                                                                                                                                         à traiter
                                                                                                                                                        propos     dedes    use, and disclosure
                                                                                                                                                                            données
                                                                                                                                                                       la conformité         leurs of
                                                                                                                                                                                        suraux
         guidance
         électroniques    for   a  banking        institution (la handling
                               et(L.C.
                                    de la2000,       ch.les
                                                          5) banques.                                      customer
                                                                                                            clients     data including:
                                                                                                                      recueillies    au  Canada      à  propos    de  la   conformité      aux
          « LPRPDE
e d’informations           ») banques
                     que les                  Loi sur                        Cette                           obligations de secret et d’impartition bancaires, des circonstances
                                                                                                             „The common
                                                                                                           „obligations    de   law    duty
                                                                                                                                          et of  confidentiality,     which      banks   owe toaux
                                                                                                                                                                                                 their
ux tiers,«   LPRPDE
         customer
           notamment      »)
                          data
                         les  et
                             tiers  de
                                   in     la Loi
                                        Canada     suron les banques.
                                                          complying         Cette
                                                                          with                               permettant      desecret
                                                                                                                                 communiquer d’impartition       bancaires,
                                                                                                                                                        des données               des circonstances
                                                                                                                                                                           sur leurs   clients       tiers
          note donne des indications générales aux                                                             customers
                                                                                                            permettant
                                                                                                             et des mesures
                                                                                                                             (see  Common
                                                                                                                            de communiquer
                                                                                                                                  à prendre pour
                                                                                                                                                 Law     Duty).
                                                                                                                                                       des  données sur de
                                                                                                                                                          communiquer           leurs  clients aux tiers
                                                                                                                                                                                   l’information.
         note      donne
 ntités apparentées,
         bank
          institutions
                         n’estdes
                   secrecy      pas  indications
                                 obligations,
                              bancaires               the
                                                appelées générales
                                                           circumstances
                                                               à traiterauxdes                               „The
                                                                                                           „et  desPersonal
                                                                                                                      mesuresInformation
                                                                                                                                 à prendre pour   Protection      and Electronic
                                                                                                                                                         communiquer                   Documents
                                                                                                                                                                               de l’information.
 ies dans l’arrêt Tournier (sauf
         institutions
         in   which itsur
          données            bancaires
                            can    disclose
                                leurs           appelées
                                                  customer    à traiter
                                                                 data   todes                                Pour    obtenir
                                                                                                               Act (S.C.  2000,de c.l’information
                                                                                                                                       5) (PIPEDA) sur   (seeles   lois sur le secret bancaire
                                                                                                                                                               PIPEDA).
 s banques    devraient   demander      leclients     au Canada       à propos                              Pour   obteniraux de l’information          surBank
                                                                                                                                                             les voir
                                                                                                                                                                  lois
         données
         third           sur   leurs      clients    austeps
                                                          Canada     à propos                              „applicables
                                                                                                             „Certain provisions   banques      mondiales,
                                                                                                                                        of the Canada               Actsur    le secret
                                                                                                                                                                         la(Bank
                                                                                                                                                                             note  Act,   bancaire
                                                                                                                                                                                    de pratique
                                                                                                                                                                                         S.C.  1991, c.
 eu de s’en     la parties,
          deremettre
                   conformité    andaux
                         aux autres      required
                                               obligations      to
                                                                depermit
                                                                     secret                                 applicables
                                                                                                             «46)
                                                                                                                Global
                                                                                                                    (Bank   aux
                                                                                                                         Bank      banques
                                                                                                                            Act)Secrecy
                                                                                                                                  (see Bank     mondiales,
                                                                                                                                             Laws
                                                                                                                                                Act).            voir   la  note
                                                                                                                                                      : Overview » (W-002-8052).   de   pratique
ournier de
         pour  lacommuniquer
                   conformité
         disclosure.
          bancaire,               les aux obligations
                           des circonstances                    de secret
                                                          permettant        de                              « Global Bank Secrecy Laws : Overview » (W-002-8052).
         bancaire,
 s et éviter              des
              qu’ils contestent  circonstances
                                   leurs
          communiquer des données sur leurs clients      permettant        de                               RÉGIMELAW
                                                                                                           COMMON            JURIDIQUE
                                                                                                                                   DUTY           DU SECRET BANCAIRE AU
 rubrique « Consentement exprès
         communiquer
          aux tiers et desdes              données
                                     mesures             sur leurspour
                                                    à prendre         clients                               RÉGIME
                                                                                                            CANADA           JURIDIQUE DU SECRET BANCAIRE AU
                                                                                                           Canadian courts have followed the English Court of Appeal’s decision
         Bank secrecy laws generally prohibit banking institutions, and their                               CANADA
         aux     tiers
          communiquer
         officers
                         et desde
                   and employees,
                                    mesures         à prendre pour
                                         l’information.
                                      from   disclosing customer data to third
                                                                                                                Contrairement
                                                                                                           in Tournier    v. Nationalà de    nombreux
                                                                                                                                         Provincial        territoires,
                                                                                                                                                     and Union     Bank leof Canada
                                                                                                                                                                             Englandn’a    pas
                                                                                                                                                                                        [1924]1
xigée parcommuniquer
            la loi However, banks decommonly
                                        l’information.                                                     K.B.Contrairement
                                                                                                                de
                                                                                                                 461 législation
                                                                                                                       (C.A.), whichà de    nombreux
                                                                                                                                   particulière
                                                                                                                                         is the     sur leterritoires,
                                                                                                                                                leading   authority    onlea Canada
                                                                                                                                                            secret bancaire. banker’s  n’a pas
                                                                                                                                                                                  Toutefois,
                                                                                                                                                                                        common
         parties.                                  need to disclose customer data
                                                                                                           lawdeles législation
                                                                                                                     banques
                                                                                                                 duties          toparticulière
                                                                                                                          owed qui     customer.sur
                                                                                                                                    arecueillent        le données
                                                                                                                                                      des   secret
                                                                                                                                                     Tournier  heldbancaire.
                                                                                                                                                                        suraleurs
                                                                                                                                                                      that        Toutefois,
                                                                                                                                                                              bankerclients
                                                                                                                                                                                        owesau
                                                                                                                                                                                             a
 nt prévalus      de du
         Lefordroit   l’arrêt
                routine     secretTournier
                            business  bancaire
                                          purposes  interdit    généralement aux institutions
                                                        including:
                                                                                                               les
                                                                                                           customer banques
                                                                                                                         an     qui
                                                                                                                             implied  recueillent
                                                                                                                                        contractual  des
                                                                                                                                                       dutydonnées
                                                                                                                                                              not to   sur  leurs
                                                                                                                                                                      disclose
                                                                                                                Canada sont assujetties à certaines lois qui établissent           clients
                                                                                                                                                                                 the        au
                                                                                                                                                                                      customer’s
muniquer Le„droit
             des
         bancaires
             „       duet
                   données
               Providing   secret    bancaire
                                   sur
                              àproducts
                                 leurs   leurs     interdit
                                          dirigeants
                                             or services et to généralement
                                                             employés
                                                                customers.          aux institutions
                                                                            de communiquer        des      data   to thirdsont
                                                                                                               Canada        parties
                                                                                                                collectivement       leexcept
                                                                                                                                assujetties
                                                                                                                                          régimeunder   certainapplicable
                                                                                                                                                 à juridique
                                                                                                                                                   certaines      circumstances
                                                                                                                                                                lois  qui établissent(see
                                                                                                                                                                              à la collecte,
         bancaires
  était légalement
         données
           „„Making      et   à leurs
                           requise,
                        surinter-company dirigeants
                                         c’est-
                              les clients aux           et  employés       de   communiquer
                                                    tiers. Toutefois, les banques doivent
                                                 transfers.                                      des       Exceptions      Permitting      Disclosure).
                                                                                                               collectivement
                                                                                                                à l’utilisation etleàrégime       juridique applicable
                                                                                                                                          la communication        des données à la collecte,
                                                                                                                                                                                   sur les
 e par une    ordonnance
         données
         habituellement
           „„Outsourcing to
                                   judiciaire
                      sur les clients
                                   communiqueraux tiers.
                                       third-party          Toutefois,
                                                          des
                                                       service données     les
                                                                  providers.surbanques      doivent
                                                                                  les clients  dans le         àclients,
                                                                                                                  l’utilisation   et à la communication
                                                                                                                           notamment         :                   des données sur les
mple, Haughton
         habituellement
         cadre     de    [1965]
                        leurs     communiquer
                                 affaires     courantes, des notamment
                                                               données sur:les clients dans le             COVERED PERSONS AND ENTITIES
           „„Responding to litigation and regulatory inquiries.                                                clients, notamment :
                                                                                                            n L’obligation de confidentialité en common law de la
  l a décidé
         cadreque de seule      une
                       leurs affaires        courantes, notamment :                                        The common law duty to protect customer data applies to the
           n Fournir
           Global
  r un directeur      banks desoperating
                      de banque   produits
                                         à in   oujurisdictions
                                                     services aux      clients.
                                                                     with  bank secrecy laws                n L’obligation
                                                                                                               banque envers
                                                                                                           relationship     de confidentialité
                                                                                                                        between sesthe
                                                                                                                                     clients  anden
                                                                                                                                        bank (voir  lacommon
                                                                                                                                                   the  customer.law
                                                                                                                                                       rubrique      de laincludes
                                                                                                                                                                  «AObligations
                                                                                                                                                                     bank       en
mparaître n   Fournir
           must
           n ne    find
                   suffit
               Faire       des    produits
                           practical
                        despas     à
                               virements        ou
                                         solutions  services
                                                       to        aux
                                                           perform
                                               intersociétés.          clients.
                                                                       business    functions or face          banque
                                                                                                               common
                                                                                                           banks       envers
                                                                                                                  identified   ses
                                                                                                                          lawunder  clients  (voir la rubrique  «  Obligations
                                                                                                                              »). the Bank Act and any person acting in the     en
           sanctions
              Faire
 alité dunnbanquier);      including
                      des leurs
                              virements
                              Royal       fines,  regulatory
                                        Bankintersociétés.        actions,   private   lawsuits, and,         common
                                                                                                           capacity of a law »). in Canada.
                                                                                                                         banker
                                                                                                            n La Loi sur la protection des renseignements personnels et
               Impartir
           in severe                  fonctions
                         cases criminal              à des tiers
                                                sanctions            fournisseurs
                                                              for disclosing           de service.
                                                                                 customer    data in
  hine Shop     (1980) Ltd.,
          n Impartir         leurs  (1989),
                                     fonctions      à desdes tierstribunaux
                                                                    fournisseurs      deorganismes
                                                                                          service. de       n La
                                                                                                           The lesLoi sur la protection
                                                                                                                   documents
                                                                                                                duty  generally      withdes
                                                                                                                                           the renseignements
                                                                                                                                électroniques
                                                                                                                                lies              (L.C.as2000,
                                                                                                                                               bank,           ch. personnels
                                                                                                                                                                    5) (voir
                                                                                                                                                          an institution,     la et
                                                                                                                                                                          to protect
           n Donner
           violation     ofsuite
                              bankauxsecrecydemandes
                                                 laws.                          et des
 espèce,nleDonner
                tribunalsuite a décidé      que
                                    aux demandes           des tribunaux et des organismes de                 les  documents
                                                                                                               rubrique
                                                                                                           customer             électroniques
                                                                                                                          « LPRPDE
                                                                                                                       data. Banks               (L.C.take
                                                                                                                                      »). therefore
                                                                                                                                    must                2000,  ch.to
                                                                                                                                                            steps   5)ensure
                                                                                                                                                                       (voir lathat their
               réglementation.
           This Note légale
 t une contrainte          discusses the laws, regulations, and guidance governing
              réglementation.                                                                                 rubrique
                                                                                                           employees,     « LPRPDE
                                                                                                                         directors,  »).
                                                                                                                                    officers, agents,  and  other  representatives
                                                                                                            n Certaines dispositions de la Loi sur les banques (L.C. 1991,
  données  bank
           Les     secrecy
              surbanques        in  Canada. Itqui
                                mondiales
                    les clients).                  provides
                                                       exercent guidance      for a banking
                                                                     leurs activités    dans institution
                                                                                               des         maintain   customer data under the common law duty.
                                                                                                            n Certaines dispositions de la Loi sur les banques (L.C. 1991,
                                                                                                               ch. 46) (la « Loi sur les banques ») (voir la rubrique « Loi sur
           handling
          Les    banques
           territoires    customer
                             dotés     dedata
                                mondiales   loiscollected
                                                 qui
                                                 sur exercent in Canada
                                                       le secret    leurs
                                                                    bancaire on complying
                                                                            activités
                                                                                 doiventdans  with
                                                                                              des bank
                                                                                            trouver
           secrecy anddotés    outsourcing       obligations,                                              Thech.
                                                                                                               les 46)  (la law
                                                                                                                   banques
                                                                                                                common      « Loi
                                                                                                                               »). sur to
                                                                                                                                duty    lesprotect
                                                                                                                                            banques   ») (voirdata
                                                                                                                                                   customer    la rubrique « Loi
                                                                                                                                                                   continues evensur
                                                                                                                                                                                  after
          territoires
           des solutions
 r les banques,      selon lequel     de la
                                  pratiqueslois sur
                                                 pour     secretthe
                                                      le exercer        circumstances
                                                                    bancaire     doivent in
                                                                     leurs fonctions
                                                                                              which it
                                                                                           trouver
           can   disclose      customer       data   to  third  parties,   and   required   steps to          les banques
                                                                                                           termination        »).relationship between the bank and the customer
                                                                                                                          of the
ant des des      solutionsfinancières
           commerciales,
          institutions
           permit disclosure.
                                 pratiques
                                    faute depour  quoi exercer      leurs fonctions
                                                         elles s’exposent        à des sanctions,          (Tournier, 1 K.B. at 473).
  nstituecommerciales,
           notamment
            un exemple de       desfaute     de quoimesures
                                      amendes,          elles s’exposent        à des sanctions,
                                                                   réglementaires,        poursuites
          notamment des amendes, mesures réglementaires, poursuites

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            © 2019 Thomson Reuters. All rights reserved.
impossible d’établir l’identité du client, doivent se conformer à la                                            ont
      OBLIGATIONS EN COMMON LAW                                                                                    common
                                                                                                                  LPRPDE       lawla s’applique
                                                                                                                           (voir     rubrique « àCommunication
                                                                                                                                                     la relation entredelarenseignements
                                                                                                                                                                           banque et le                                           clie
      Les tribunaux canadiens se sont appuyés sur l’arrêt de la Cour                                               client. Les  banques
                                                                                                                  personnels anonymisés »). mentionnées      dans  la Loi sur  les banques et                                     à-d
      d’appel d’Angleterre Tournier v. National Provincial and Union                                               toute personne qui agit en qualité de banquier au Canada sont                                                  et p
      OBLIGATIONS
      Bank                 EN COMMON
            of England [1924]                  LAWqui est l’arrêt de
                                 1 K.B. 461 (C.A.),                                                                des banques.
                                                                                                                   common
                                                                                                                  EXCEPTIONS   law   s’applique à la
                                                                                                                                  PERMETTANT         DErelation   entre la banque
                                                                                                                                                         COMMUNIQUER          UNE et le                                           1O
      principe sur lescanadiens
      Les tribunaux     obligations
                                  se du
                                     sontbanquier
                                           appuyésenvers     son client
                                                      sur l’arrêt         en
                                                                   de la Cour                                      client. Les
                                                                                                                  INFORMATION   banques     mentionnées      dans  la Loi
                                                                                                                   L’obligation de protéger les données sur les clients   sur  les incombe
                                                                                                                                                                                   banques et                                     ord
      common    law. Selon l’arrêt
      d’appel d’Angleterre          Tournier,
                              Tournier          le banquier
                                        v. National            a une
                                                      Provincial    and Union                                      toute  personne
                                                                                                                   généralement
                                                                                                                  Selon                qui   agit
                                                                                                                                      à la banque,
                                                                                                                        l’arrêt Tournier,         en  qualité
                                                                                                                                                      en sa de
                                                                                                                                               l’obligation   de  banquier
                                                                                                                                                             qualité          au Canada
                                                                                                                                                                      d’institution.
                                                                                                                                                                confidentialité       la sont
                                                                                                                                                                                   de Par                                         tém
      obligation  contractuelle
      Bank of England    [1924] 1implicite
                                   K.B. 461envers
                                             (C.A.), son  client
                                                     qui est      de ne
                                                               l’arrêt depas                                       des banques.
                                                                                                                   conséquent,
                                                                                                                  banque   enversles sonbanques    doivent
                                                                                                                                           client en  common prendre   des mesures
                                                                                                                                                                 law n’est             pouret
                                                                                                                                                                             pas absolue                                          ann
      communiquer
      principe sur lesles données sur
                        obligations      le client aux
                                     du banquier        tiers,son
                                                    envers      sauf  dansen
                                                                   client                                          s’assurer
                                                                                                                 des             quedeleurs
                                                                                                                        exceptions
                                                                                                                   L’obligation         s’y       employés,
                                                                                                                                              appliquent
                                                                                                                                          protéger                 administrateurs,
                                                                                                                                                                 dans
                                                                                                                                                          les données    lessur
                                                                                                                                                                              caslessuivants  dirigeants,
                                                                                                                                                                                         clients    : incombe                     of C
      certaines law.
                 circonstances   (voir la rubrique  « Exceptions                                                                                                                                                                  34
      common          Selon l’arrêt Tournier,   le banquier    a une                                             nmandataires
                                                                                                                   généralement
                                                                                                                     La communication etàautres
                                                                                                                                            la banque,représentants       estconservent
                                                                                                                                                               en sa qualité
                                                                                                                                                   d’information                           par les
                                                                                                                                                                                   d’institution.
                                                                                                                                                                               exigée             la loidonnées
                                                                                                                                                                                                            Par
                                                                                                                                                                                                            applicable
      permettant    de communiquer      une  information
      obligation contractuelle implicite envers son client  »). de ne pas                                          sur   leslaclients
                                                                                                                   conséquent,
                                                                                                                     (voir              conformément
                                                                                                                                      les
                                                                                                                                rubrique   banques         doivent
                                                                                                                                               « Communication    à l’obligation
                                                                                                                                                                        prendre        de mesures
                                                                                                                                                                                      des
                                                                                                                                                                            d’information   common   exigée   law.
                                                                                                                                                                                                             pourpar la           l’or
      communiquer les données sur le client aux tiers, sauf dans                                                   s’assurer
                                                                                                                     loi  »).    que   leurs      employés,        administrateurs,           dirigeants,                         per
                                                                                                                   L’obligation de protéger les données sur les clients en common
      PERSONNES
      certaines         ET ENTITÉS
                 circonstances   (voir laVISÉES
                                          rubrique « Exceptions                                                    mandataires
                                                                                                                 nlaw     continue et
                                                                                                                     La communication  deautres       représentants
                                                                                                                                            s’appliquer
                                                                                                                                                   d’informationmêmeest      conservent
                                                                                                                                                                           après        fin deles
                                                                                                                                                                               unelaobligation          données
                                                                                                                                                                                                   la relation
                                                                                                                                                                                                         envers le
      permettant de communiquer
      L’obligation                      une information
                       protéger les données                 »). en
                                                 sur les clients                                                   sur                                                                                                            Le
                                                                                                                     public (voir la rubrique « Obligation envers le public delaw.
                                                                                                                   entre leslaclients
                                                                                                                                banque  conformément
                                                                                                                                            et   le client        à  l’obligation
                                                                                                                                                               (Tournier,     1  K.B., de   common
                                                                                                                                                                                          p.473).
                                                                                                                                                                                                                                  ban
                                                                                                                   L’obligation
                                                                                                                     communiquer     de protéger
                                                                                                                                           des données    les données        sur les»).
                                                                                                                                                                 sur les clients         clients en common
      PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES                                                                                                                                                                                                 les
                                                                                                                   law continue de s’appliquer même après la fin de la relation
      OBLIGATIONS
      L’obligation de protéger        EN COMMON les donnéesLAW     sur les clients en                                La communication
                                                                                                                 ncommon
                                                                                                                   entre                    et led’information
                                                                                                                                  law s’applique
                                                                                                                            la banque               client à la(Tournier,
                                                                                                                                                                 relation estentre
                                                                                                                                                                              1exigée      dans
                                                                                                                                                                                 K.B.,lap.473).
                                                                                                                                                                                            banque  l’intérêt
                                                                                                                                                                                                           et le de la
      PROTECTION DES DONNÉES SUR LES CLIENTS
      common            law   s’applique
      Les tribunaux canadiens se sont appuyés    à  la relation    entre  surlal’arrêt
                                                                                 banque    deetlaleCour              banque
                                                                                                                   client.   Les(voir    « Communication
                                                                                                                                   banques        mentionnées d’information
                                                                                                                                                                        dans la Loi surexigée   les banques dans et
      L’obligation         de    protéger       les   données      sur   les  clients     en                    2 toute     personne
                                                                                                                     l’intérêt             qui agit»).
                                                                                                                                  de la banque           en qualité de banquier au Canada sont
      client.
      d’appelLes         banques mentionnées
                     d’Angleterre                            dans la Loi
                                          Tournier v. National                 sur les banques
                                                                           Provincial       and Union et
      common
      toute            law s’applique
                personne                        auxqualité
                                                       données      obtenuesau      parCanada
                                                                                          la banque              ndesLe   banques.
                                                                                                                     La client    a donné son
                                                                                                                          communication                consentement
                                                                                                                                                   d’information          est exprès
                                                                                                                                                                               exigée ou   dans implicite
                                                                                                                                                                                                    l’intérêt(voir de la  la
      Bank of        Englandqui        agit en
                                   [1924]     1 K.B.           de banquier
                                                         461 (C.A.),      qui est l’arrêt       de sont
      PROTECTION
      auprès        d’une        DES DONNÉES
                              source     liée audu    clientSUR    LES CLIENTS
                                                               (personne        physique       ou en
      des    banques.
      principe        sur les    obligations             banquier       envers     son client                        rubrique
                                                                                                                     banque        « Consentement
                                                                                                                                 (voir   «  Communication      exprès     ou  implicite
                                                                                                                                                                       d’information
                                                                                                                   L’obligation de protéger les données sur les clients incombe               du
                                                                                                                                                                                              exigéeclient     »).
                                                                                                                                                                                                            dans
      morale),
      L’obligation
      common law.     à  l’exception
                           de    protéger   de    l’information
                                                les   données      surpublique
                                                                         les  clients (sauf
                                                                                          en  si                     l’intérêt de laàbanque             »). en sa qualité d’institution. Par
      L’obligation         deSelon      l’arrêt
                                 protéger       lesTournier,
                                                      donnéesle    surbanquier
                                                                         les clients  a une
                                                                                         incombe                   généralement             la banque,
                                                                                                                 (Voir Haughton v. Haughton (1964), [1965] 1 O.R. 481 (C.S.
      l’information
      common           law    devient
                              s’applique   publique
                                                aux        en
                                                       données raison     d’une
                                                                    obtenues        faute
                                                                                    par   ladenelapas
                                                                                              banque                 Le client a donné          son    consentement           exprès
      obligation contractuelle
      généralement              à la banque,    implicite     envers d’institution.
                                                     en sa qualité       son client de        Par                nconséquent,
                                                                                                                 Ont.);               les banques doivent prendre                     desou     implicite
                                                                                                                                                                                            mesures          pour(voir la
      banque),
      auprès d’une     notamment
                              source       les au
                                         liée    données
                                                      client   concernant
                                                               (personne          : sauf dans
                                                                                physique       ou                    rubrique      « Consentement
      communiquer
      conséquent,
      morale),        à
                            lesles   données
                                  banques
                         l’exception        de
                                                     sur
                                                 doivent  le client
                                                              prendre
                                                  l’information
                                                                       auxdestiers,
                                                                      publique
                                                                                  mesures
                                                                                      (sauf   si
                                                                                                pour               s’assurer
                                                                                                                 Guertin         que
                                                                                                                              v. Royal leurs
                                                                                                                                          Bank,      (1983)exprès
                                                                                                                                                  employés,           O.R.ou(2d)
                                                                                                                                                                              implicite
                                                                                                                                                                 43administrateurs,363 (C.S.  du    client
                                                                                                                                                                                                    Ont.). »).
                                                                                                                                                                                              dirigeants,
      n l’identité
      certaines            duleurs
                                client;
                        circonstances                      rubrique « Exceptions
                                               (voir laadministrateurs,                                            mandataires et autres représentants conservent les données
      s’assurer        que            employés,                                    dirigeants,                   (Voir    Haughton v. Haughton                 (1964),d’informations
                                                                                                                                                                           [1965] 1 O.R. 481
      l’information
      permettant           de devient publique             enleur
                                                               raison     d’une»).  faute de la                  La   communication            de bon nombre                                       que (C.S.
                                                                                                                                                                                                           leslaw.
                                                                                                                                                                                                                banques
      mandataires
      n                     et communiquer
          les investissements    autres détenus         une
                                            représentants et   information
                                                                     valeur;
                                                                   conservent         les données                  sur
                                                                                                                 Ont.);
                                                                                                                         les clients conformément                 à l’obligation de common
      banque), notamment les données concernant :                                                                communiquent habituellement aux tiers, notamment les tiers
      sur
      n les lesdépôts
                  clientset   conformément
                                 retraits;              à l’obligation de common law.                              L’obligation
                                                                                                                 Guertin             de protéger
                                                                                                                              v. Royal    Bank, (1983)    les données
                                                                                                                                                                 43 entités  sur les
                                                                                                                                                                      O.R. (2d)    363clients         en common
                                                                                                                                                                                           (C.S. Ont.).
      PERSONNES
      n l’identité du client;     ET ENTITÉS VISÉES                                                              fournisseurs        de services        et leurs                apparentées,             n’est pas
      L’obligation
      n l’information      de protéger
                                  sur les prêts;les données sur les clients en common                              law continue de s’appliquer même après la fin de la relation
      L’obligation         de protéger          les données        sur   les clients en                          autorisée
                                                                                                                 La communicationpar les exceptions
                                                                                                                                               de bon nombre   définies     dans l’arrêt Tournier
                                                                                                                                                                         d’informations            que les (saufbanques
      n
      law lescontinue
                investissements
                             de            détenus
                                  s’appliquer         mêmeet leur
                                                                aprèsvaleur;
                                                                          la fin de la relation                    entre la banque et le client (Tournier, 1 K.B., p.473).
      n la valeur des investissements;                                                                           l’exception du consentement).
                                                                                                                 communiquent            habituellementLes          auxbanques         devraient les
                                                                                                                                                                          tiers, notamment               demander
                                                                                                                                                                                                               tiers le
      n les dépôts
      entre     la banque    et retraits;
                                  et le client (Tournier, 1 K.B., p.473).
      n l’information donnée par le client à propos de sa situation                                              consentement
                                                                                                                 fournisseurs deécrit            du client
                                                                                                                                          services      et leursau lieu    de s’en
                                                                                                                                                                     entités            remettre n’est
                                                                                                                                                                                apparentées,             aux autres
                                                                                                                                                                                                                  pas
      n l’information sur les prêts;                                                                             exceptions
                                                                                                                 autorisée         définies
                                                                                                                                 par  les       dans
                                                                                                                                           exceptions    l’arrêt    Tournier
                                                                                                                                                               définies     dans pour
                                                                                                                                                                                    l’arrêtcommuniquer
                                                                                                                                                                                               Tournier         (saufles
          financière;                                                                                            n La communication d’information est exigée dans l’intérêt de la
      PROTECTION
      n la valeur des DES               DONNÉES SUR LES CLIENTS                                                  données
    nnLa  lacommunication
              relation du client
                                 investissements;
                                        d’information
                                           avec d’autresest          exigée dans
                                                                 banques,        le casl’intérêt
                                                                                            échéant. de la           banque (voir « Communication d’information exigée dans leurs
                                                                                                                 l’exception    nécessaires
                                                                                                                                   du              sur
                                                                                                                                       consentement).   les   clients
                                                                                                                                                                   Les   et  éviter
                                                                                                                                                                         banques        qu’ils
                                                                                                                                                                                       devraient  contestent
                                                                                                                                                                                                         demander            le
      L’obligation
          l’information
      nbanque              de«protéger
                                  donnée        les le
                                               par    données
                                                         client   àsur   les clients
                                                                     propos           sa en
                                                                                 deexigée situation              motifs     de
                                                                                                                 consentement    communication
                                                                                                                                        écrit
                                                                                                                     l’intérêt de la banque »).  du        (voir
                                                                                                                                                      client    au la  rubrique
                                                                                                                                                                     lieu  de   s’en«  Consentement
                                                                                                                                                                                        remettre         aux      exprès
                                                                                                                                                                                                                autres
                       (voir      Communication              d’information                    dans
      L’obligation                                                                                               ou   implicitedéfinies
                                                                                                                                    du clientdans  »). l’arrêt Tournier pour communiquer les
      common
          financière;
        l’intérêt       de de
                       law       protéger»).
                            las’applique
                                 banque         les données
                                                aux    donnéessur        les clients
                                                                    obtenues        par en     common
                                                                                          la banque              exceptions
                                                                                                                 n Le client a donné son consentement exprès ou implicite (voir la
      law     s’applique        à l’information          liée (personne
                                                               au client                                         données        nécessaires        sur les clients
                                                                                                                                                               exprèset   ouéviter      qu’ilsducontestent
                                                                                                                                                                                                    client »). leurs
      auprès
    nnLe  laclient
                    d’une
              relation
                              source
                        a donné
                            du client sonliée    au client
                                             consentement
                                           avec                     exprèsconcerné.
                                                     d’autres banques,
                                                                                physique
                                                                                ou
                                                                                 le implicite
                                                                                              Les
                                                                                               ou(voir la
                                                                                     cas échéant.                    rubrique      « Consentement                             implicite
      banques
      morale),        qui
                      à     souhaitent
                         l’exception        de anonymiser
                                                  l’information   oupublique
                                                                       regrouper(sauf   les données
                                                                                              si                 Communication
                                                                                                                 motifs de communication   d’information   (voir la exigée    par «laConsentement
                                                                                                                                                                       rubrique          loi                      exprès
        rubrique « Consentement exprès ou implicite du client »).
      sur   leurs clients
      l’information
      L’obligation                avantpublique
                           dedevient
                                 protéger   deles lesdonnées
                                                       communiquer,
                                                           en raison
                                                                   sur les    pour
                                                                          d’une        rendre
                                                                                    faute
                                                                              clients     ende   la
                                                                                               common            Les
                                                                                                                 (Voir
                                                                                                                 ou     tribunaux
                                                                                                                          Haughton
                                                                                                                      implicite     ducanadiens    »). qui se
                                                                                                                                         v. Haughton
                                                                                                                                         client                    sont prévalus
                                                                                                                                                               (1964),     [1965] 1 de    O.R.l’arrêt
                                                                                                                                                                                                  481 (C.S.Tournier
      impossible
    (Voir
      banque),
      law     Haughton    d’établir
                       notamment
              s’applique        v.      l’identité
                                    Haughton            du
                                                         liéeclient,
                                                     (1964),
                                           les données
                                à l’information                 [1965] doivent
                                                               concernant
                                                               au   client        : se481
                                                                            1concerné.
                                                                              O.R.       conformer
                                                                                             (C.S.
                                                                                              Les        à la    Ont.);
                                                                                                                 ont    permis aux banques de communiquer des données sur leurs
    Ont.);
      LPRPDE
      banques        (voir
                      quidu  la  rubrique
                            souhaitent         «   Communication            de   renseignements                  Guertinlorsque
                                                                                                                 clients
                                                                                                                 Communicationv. RoyallaBank,        (1983) 43exigée
                                                                                                                                            communication
                                                                                                                                           d’information              O.R.
                                                                                                                                                                       était(2d)
                                                                                                                                                                              par  363
                                                                                                                                                                              légalement
                                                                                                                                                                                     la loi(C.S.requise,
                                                                                                                                                                                                    Ont.). c’est-
      n l’identité              client; anonymiser ou regrouper les données
    Guertin
      personnels
      sur   leurs v. Royal       Bank,
                                  avant(1983)
                          anonymisés
                      clients               de»).les 43    O.R. (2d) 363pour
                                                       communiquer,             (C.S.rendre
                                                                                        Ont.).                   à-dire,
                                                                                                                 Les        en règlecanadiens
                                                                                                                        tribunaux
                                                                                                                 La communication        générale,
                                                                                                                                               de bon     imposée
                                                                                                                                                        qui   se sontpar
                                                                                                                                                            nombre            une ordonnance
                                                                                                                                                                          prévalus
                                                                                                                                                                         d’informations  de l’arrêtque les  judiciaire
                                                                                                                                                                                                           Tournier
                                                                                                                                                                                                                banques
      n les investissements détenus et leur valeur;
                                                                                                                 et
                                                                                                                 ont  par  la  législation
                                                                                                                        permis aux banques      (voir,   par    exemple,
                                                                                                                                                        de communiquer         Haughton          [1965]
                                                                                                                                                                                    des donnéeslessur             leurs
    Laimpossible
         communication    d’établir  del’identité
                                         bon nombre     du client,     doivent seque
                                                              d’informations             conformer
                                                                                             les banques à la    communiquent            habituellement             aux tiers, notamment                       tiers
      n les dépôts et retraits;                                                                                  1  O.R.
                                                                                                                 clients   481    (en
                                                                                                                            lorsque    l’espèce,
                                                                                                                                        la             le
                                                                                                                                            communication  tribunal      a décidé
                                                                                                                                                                       était           que
                                                                                                                                                                              légalement      seule      une
                                                                                                                                                                                                   requise,       c’est-
      EXCEPTIONS
      LPRPDE         (voir   PERMETTANT
                             la  rubrique      «      DE   COMMUNIQUER
                                                   Communication
    communiquent habituellement aux tiers, notamment les tiers              de        UNE
                                                                                 renseignements                  fournisseurs de services et leurs entités apparentées, n’est pas
      n l’information
      INFORMATION
      personnels
    fournisseurs                  sur les prêts;
                          anonymisés
                           de services         »).leurs entités apparentées, n’est pas
                                              et                                                                 ordonnance
                                                                                                                 à-dire,
                                                                                                                 autorisée  en par  judiciaire
                                                                                                                                 règlelesgénérale,  peut
                                                                                                                                           exceptions        obliger
                                                                                                                                                          imposée
                                                                                                                                                               définies  undans
                                                                                                                                                                         par directeur
                                                                                                                                                                              unel’arrêt     de
                                                                                                                                                                                      ordonnance    banque
                                                                                                                                                                                               Tournier           à
                                                                                                                                                                                                            judiciaire
                                                                                                                                                                                                                (sauf
      n la valeur
      Selon
    autorisée         pardes
                 l’arrêt         investissements;
                            Tournier,
                            les   exceptionsl’obligation
                                                     définiesdedansconfidentialité
                                                                          l’arrêt Tournier  de la(sauf           témoigner
                                                                                                                 et   par  la     et  que
                                                                                                                               législation   la  citation
                                                                                                                                                (voir,   par   à comparaître
                                                                                                                                                                exemple,              ne
                                                                                                                                                                               Haughton
                                                                                                                 l’exception du consentement). Les banques devraient demander le           suffit    pas
                                                                                                                                                                                                 [1965]      à
      EXCEPTIONS
      banque
    l’exception      envers
                         du  PERMETTANT
                                 son   client
                              consentement).      en  DE   COMMUNIQUER
                                                       common
                                                        Les   banqueslaw    n’est     UNE
                                                                                     pas
                                                                             devraient     absolue
                                                                                             demander et le      annuler
                                                                                                                 1  O.R. 481
                                                                                                                 consentement l’obligation
                                                                                                                                        écrit de
                                                                                                                                  (en l’espèce,  du confidentialité
                                                                                                                                                       le tribunal
                                                                                                                                                      client               dedus’en
                                                                                                                                                                au lieua décidé   banquier);
                                                                                                                                                                                       que    seuleRoyal
                                                                                                                                                                                        remettre         aux     Bank
                                                                                                                                                                                                         une autres
      n l’information donnée par le client à propos de sa situation
      INFORMATION
      des     exceptions
    consentement                 s’y  appliquent         dans   les   cas   suivants      :                      of   Canada v.définies
                                                                                                                 ordonnance
                                                                                                                 exceptions          Art’s Welding
                                                                                                                                    judiciaire  danspeut    &obliger
                                                                                                                                                         l’arrêtMachine
                                                                                                                                                                    Tournier  Shop
                                                                                                                                                                         un directeur
                                                                                                                                                                                 pour  (1980)       Ltd., (1989),
                                                                                                                                                                                             de banque
                                                                                                                                                                                           communiquer            à les
          financière; écrit du client au lieu de s’en remettre aux autres
    exceptions
      Selon      l’arrêt
      n La communication définies
                            Tournier, dans    l’arrêt Tournier
                                            l’obligation
                                          d’information        deest   pour communiquer
                                                                   confidentialité
                                                                       exigée     par la de     la les
                                                                                            loi applicable
                                                                                                                 34   C.P.C. nécessaires
                                                                                                                 témoigner
                                                                                                                 données        (2d)  190 la
                                                                                                                                  et que      (B.R.     les) clients
                                                                                                                                                   surAlb.
                                                                                                                                                 citation     (en   l’espèce,
                                                                                                                                                               à comparaître
                                                                                                                                                                         et éviterlene tribunal
                                                                                                                                                                                        qu’ils        a décidé
                                                                                                                                                                                           suffitcontestent
                                                                                                                                                                                                     pas     à        que
                                                                                                                                                                                                                       leurs
      n la relation du client avec d’autres banques, le cas échéant.
    données
          (voir lanécessaires
      banque         envers
                        rubrique        sur
                                 son«client   lesenclients
                                         Communication common  et éviter     qu’ilspas
                                                                     law n’est
                                                                   d’information       contestent
                                                                                           absoluepar
                                                                                           exigée      leurs
                                                                                                      et  la     l’ordonnance
                                                                                                                 annuler              judiciaire
                                                                                                                              l’obligation       de   constituait
                                                                                                                                                      confidentialité    une ducontrainte
                                                                                                                 motifs de communication (voir la rubrique « Consentement exprès  banquier);      légale
                                                                                                                                                                                                      Royal      Bank
      L’obligation
      des
    motifsloiexceptions    de protéger
                de communication
               »).               s’y appliquent les
                                                 (voirdonnées
                                                         dans   lessur
                                                         la rubrique  casles  clients en
                                                                          «suivants
                                                                             Consentement : common  exprès       permettant
                                                                                                                 of
                                                                                                                 ou   implicitev.la
                                                                                                                      Canada        du communication
                                                                                                                                     Art’s    Welding
                                                                                                                                         client    »). & Machine  de données  Shopsur      les clients).
                                                                                                                                                                                       (1980)       Ltd., (1989),
      law                                                                                                        34 C.P.C. (2d) 190 (B.R. Alb.) (en l’espèce, le tribunal a décidé que
    ou    Las’applique
      n implicite
               communication    à l’information
                          du client     »).
                                          d’information  liée au estclient
                                                                       exigée
                                                                       une    concerné.
                                                                                  par la loiLes
                                                                              obligation        applicable
                                                                                              envers    le
      banques         qui
          (voir la(voir     souhaitent
                        rubrique               anonymiser
                                      « Communication             ou   regrouper
                                                                   d’information        les   données
                                                                                           exigée                Le   paragraphejudiciaire
                                                                                                                 l’ordonnance
                                                                                                                 Communication          628(1)      deconstituait
                                                                                                                                           d’information la Loi sur     les
                                                                                                                                                                         unebanques,
                                                                                                                                                                    exigée    par    la loiselon
                                                                                                                                                                               contrainte         légalelequel la
          public               la rubrique        « Obligation       envers      le public     de par la
    Communication
               »). clientsd’information
      surcommuniquer
          loileurs                avant                  exigée
                                            de les communiquer,     par la loipour                               banque
                                                                                                                 permettant
                                                                                                                 Les          doitlafournir
                                                                                                                        tribunaux     canadiens  au surintendant
                                                                                                                                       communication    qui sede   sont    des institutions
                                                                                                                                                                       données
                                                                                                                                                                          prévalus   surdelesl’arrêt   financières
                                                                                                                                                                                                 clients). Tournier
                                   des données           sur  les clients      »). rendre
    Les    tribunaux
      impossible            canadiens
                          d’établir           qui
                                        l’identité   se sont
                                                        du      prévalus
                                                             client,   doiventde   l’arrêt    Tournierà la
                                                                                     se conformer                les renseignements
                                                                                                                 ont    permis aux banques       qu’il de
                                                                                                                                                        exige,     constitue un
                                                                                                                                                             communiquer            des exemple
                                                                                                                                                                                           données      desur leurs
      n La communication d’information est une obligation envers le
    ont                                                                                                          Le paragraphe
                                                                                                                 clients    lorsque 628(1)          de la Loi surétait
                                                                                                                                        la communication                les banques,
                                                                                                                                                                              légalement     selon      lequelc’est-
                                                                                                                                                                                                   requise,         la
a         public (voir la rubrique « Obligation envers le public sur
           permis
      LPRPDE             aux
                     (voir   la banques
                                 rubrique     de
                                               «    communiquer
                                                   Communication          des
                                                                            de  données
                                                                                 renseignementsde leurs
    clients
      personnelslorsque       la  communication
                          anonymisés           »).          était   légalement         requise,     c’est-       banqueen
                                                                                                                 à-dire,      doit  fournir
                                                                                                                                 règle           au surintendant
                                                                                                                                         générale,        imposée par      desuneinstitutions
                                                                                                                                                                                      ordonnance       financières
                                                                                                                                                                                                            judiciaire
    2 communiquer des données sur les clients »).                                                                les
                                                                                                                 et parrenseignements
                                                                                                                           la législation (voir, qu’il exige,      constitue
                                                                                                                                                         par exemple,            ©un
                                                                                                                                                                                   2019exemple
                                                                                                                                                                               Haughton  Thomson[1965]  deTous droits réservés.
    à-dire, en règle générale, imposée par une ordonnance judiciaire                                                                                                                              Reuters.

    etEXCEPTIONS
         par la législation          (voir, par DE
                             PERMETTANT               exemple,      Haughton [1965]
                                                           COMMUNIQUER                UNE                        1 O.R. 481 (en l’espèce, le tribunal a décidé que seule une
    1INFORMATION
       O.R. 481 (en l’espèce, le tribunal a décidé que seule une                                                 ordonnance judiciaire peut obliger un directeur de banque à
    2                                                                                                            témoigner et que la citation à comparaître                           neThomson
                                                                                                                                                                                           suffitReuters.
                                                                                                                                                                                                     pasTous à droits réservés.
    ordonnance
      Selon l’arrêtjudiciaire
                            Tournier,peut           obliger un
                                            l’obligation       de directeur
                                                                   confidentialité de banquede la à
                                                                                                                                                                                 © 2019

    témoigner           et  que    la citation       à comparaître
      banque envers son client en common law n’est pas absolue             ne   suffit   pas   à      et         annuler l’obligation de confidentialité du banquier); Royal Bank
    annuler        l’obligation
      des exceptions                  de confidentialité
                                 s’y appliquent          dans lesducas  banquier);
                                                                            suivants Royal:        Bank          of Canada v. Art’s Welding & Machine Shop (1980) Ltd., (1989),
Le droit du secret bancaire au Canada

communication d’information exigée par la loi (voir la rubrique                           décidé que certains services personnalisés fournis par une
« Loi sur les banques »).                                                                 banque lui procurent le consentement implicite du client à la
    principes deénoncés     ci-dessus    (dixième    principe, annexe     1,              communication des données du client. Par exemple, les tribunaux
                                                                                         ■ La collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt
L’exception         contrainte     légale   peut également        comprendre
    LPRPDE).                                                                              ont
                                                                                           deconclu    que et
                                                                                               l’intéressé la banque  à laquellenelepeut
                                                                                                              le consentement        clientêtre
                                                                                                                                             a consenti une sûreté
                                                                                                                                                obtenu auprès  de
la contrainte imposée par la loi d’un territoire étranger (voir
                                                                                          sur ses  biens a également   consenti à  ce  que  la banque
                                                                                           celui-ci en temps opportun (alinéa 7(1)a) de la LPRPDE).    en
Park v. Bank of Montreal, [1997] B.C.J. No. 787 (C.S. C.-B.) (en
 TRANSFERTS DE DONNÉES                                                                    communique l’existence aux tiers intéressés (voir, par exemple,
                                                                                         ■ La collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la
l’espèce, le tribunal a conclu que la communication
                                                                                          Vincenzi,
                                                                                           violation[1994]  B.C.W.L.D.
                                                                                                      d’un accord  ou la1221).
                                                                                                                         contravention au droit fédéral ou
d’information
 Dans certainespar      la succursaleles
                     circonstances,        canadienne       d’une banque
                                              banques peuvent        souhaiter faire
coréenne     au bureau
 des transferts             du procureur
                    transfrontaliers           coréen a eu lieupersonnels,
                                          de renseignements          sous                   provincialles
                                                                                          Toutefois,      et banques
                                                                                                             il est raisonnable     de s’attendre àtenter
                                                                                                                          doivent généralement       ce qued’obtenir
                                                                                                                                                             la        le
 notamment,
contrainte        par exemple,
              légale   puisque laàcommunication
                                       leurs établissements  était ou sociétés
                                                                   exigée   en              collecte effectuée au su ou avec le consentement de
                                                                                          consentement exprès écrit de communiquer des données sur
 mères à l’étranger
application    de la loiou    à un tiers fournisseur de services. Aux
                          coréenne).                                                        l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou
                                                                                          leurs   clients
                                                                                            l’accès        au lieu
                                                                                                      à celui-ci     de faire
                                                                                                                  (alinéa       valoir
                                                                                                                            7(1)b)     laLPRPDE).
                                                                                                                                   de la  notion de consentement
 termes de la LPRPDE, les banques demeurent responsables de                               implicite pour les besoins de la preuve. La banque obtient
 tous  les renseignements
Obligation    envers le public    personnels      transférésdes
                                      de communiquer            à des  tiers ausur
                                                                    données              ■ Il s’agit d’un renseignement auquel le public a accès et son
                                                                                          habituellement le consentement du client lorsqu’elle lui demande
 Canada
les clientsou  à l’étranger.     Les  banques     doivent,    par  voie                     utilisation est conforme au Règlement précisant les
 contractuelle ou autre, veiller à ce que les tiers fournissent un
                                                                                          d’accepter     ses conditions
                                                                                            renseignements         auxquelsetlesa  politique
                                                                                                                                 public       de (DORS/2001-7)
                                                                                                                                         a accès  confidentialité
L’obligation    de protéger
 degré de protection        aux l’intérêt    public peut
                                  renseignements             l’emporter
                                                        comparable      au sur
                                                                            leur (voir    usuelles    au  moment      de   l’ouverture   du compte.
                                                                                            (13 décembre 2000) (le « Règlement ») (alinéa 7(1)d)       Les conditions
                                                                                                                                                             de la     et
l’obligation   de  secret    bancaire
 « Facteurs liés à l’impartition »).      en  common       law  dans   des                laLPRPDE).
                                                                                             politique de confidentialité usuelles doivent énoncer les
circonstances limitées, notamment en cas de danger pour l’État                            politiques et pratiques de la banque relativement à la collecte, à
                                                                                         ■ La collecte est faite en vue d’une communication exigée par la loi
 La le
ou   LPRPDE
       public n’interdit
               (Jubbal v.pas      le transfert
                              Royal               transfrontalier
                                      Bank of Canada,         [1987]deB.C.J.              l’utilisation   et 7(1)e)(ii)
                                                                                                             à la communication         des données sur les clients
 renseignements        personnels      et ne  fait  pas de   distinction   entre            (sous-alinéa                  de la LPRPDE).
No. 1715) (C.S. C.-B.). Par exemple, les tribunaux ont jugé                   queles      conformément aux pratiques du secteur au Canada.
 transferts   nationaux     et  internationaux
les banques peuvent communiquer des données sur leursde  données.    Toutefois,   le     Aux termes de la LPRPDE, les banques peuvent utiliser des
 CPVP a déclaré que toute organisation située au Canada qui                              renseignements         personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son
clients dans le cadre de l’exception relative à l’intérêt public :                        LOI SUR LES BANQUES
 transfère des renseignements personnels vers un pays étranger                           consentement dans les cas suivants :
   Afinprendre
ndoit   de prévenir      la fraude,
                  les mesures           que ce:soit en droit une fraude
                                   suivantes                                              La Loi sur les banques régit les banques à charte du Canada. La
                                                                                         ■ L’organisation s’en sert pour répondre à une situation
   ou  un dol   (deceit)   (Canadian      Imperial Bank of Commerce v.
 ■ Informer les personnes visées du transfert de leurs
                                                                                          charte d’une banque définit les types d’activités que la banque
                                                                                            d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de
   Sayani
    renseignements personnels vers(C.A
            (1993),   11   B.L.R.  (2d)   28         C.-B.)).
                                                le pays   étranger.                       peut exercer et énonce ses obligations de gestion.
                                                                                            tout individu; (alinéa 7(2)b) de la LPRPDE).
n■ Dans  le  cas  du  liquidateur      de  la Banque     Commerciale
    Informer les personnes visées du fait que leurs renseignements         du
                                                                                         ■ IlLoi
                                                                                          La       surd’un
                                                                                               s’agit  les banques       n’interdit
                                                                                                             renseignement           pas ladans
                                                                                                                                 contenu    communication     ded’un
                                                                                                                                                 la déclaration   données
   Canada,    en  vertu   de   la loi désormais      connue
    personnels pourraient être mis à la disposition du          comme     la Loi
                                                                                          sur  les clients
                                                                                            témoin    et dontmais,   conformément
                                                                                                                 l’utilisation           aux règles
                                                                                                                                est nécessaire       établies
                                                                                                                                                en vue   de dans l’arrêt
   sur les liquidations      et  les restructurations       (voir
    gouvernement ou des organismes d’application de la loi du pays Canada                   l’évaluation    d’unede  réclamation
                                                                                          Tournier,    plusieurs         ses articlesd’assurance,  de données
                                                                                                                                       protègent les   son traitement
                                                                                                                                                                 sur les
   Deposit
    étrangerInsurance      Corp. ordonnance
               en vertu d’une       v. Canadian légale
                                                     Commercial      Bankdans le
                                                             prononcée                      ou dede  sonlarèglement      (alinéa notamment
                                                                                                                                 7(2)b.1) de laceux
                                                                                                                                                 LPRPDE).
                                                                                          clients          communication,                             qui :
   (1989),
    pays en71    C.B.R. 239) (B.R. Alb.)).
              question.
                                                                                          n attribuent aux administrateurs de la banque, dans le cadre de
 Aux termes de l’article 245 de la Loi sur les banques, le                               L’organisation peut communiquer des renseignements
Communication                                                                                leur obligation
                                                                                                        à l’insudedesurveillance       desans
                                                                                                                                            la gestion
                                                                                                                                                 son et de l’activité
 surintendant desd’information         exigée dans
                       institutions financières    et lel’intérêt
                                                           ministrededes
                                                                      la                 personnels
                                                                                             commerciale       de  la
                                                                                                                      l’intéressé ou
                                                                                                                      banque,     le  mandat       d’instituer   des
banque                                                                                   consentement dans certaines circonstances,                   notamment
 Finances ont, dans certaines circonstances, les droits suivants :                           mécanismes       visant   à restreindre       l’utilisation   des  renseignements
Les  banques peuvent aussi communiquer des données sur les                               les suivantes :
 ■ Interdire à la banque de transférer vers certains pays ou de                              confidentiels, notamment, en règle générale, les données sur les
clients  si leurs                                                                        ■ La communication est faite en vue du recouvrement d’une
    traiter  dans intérêts
                   certains l’exigent.   Toutefois,
                              pays plusieurs   livres,elles  doivent ceux liés
                                                        notamment
interpréter    cette  exception
    aux données sur ses clients.   de  manière    stricte  (Park  v. Bank of                créance(alinéa
                                                                                             clients            157(2)c) dealacontre
                                                                                                       que l’organisation           Loi surl’intéressé
                                                                                                                                              les banques);(alinéa 7(3)b) de
Montreal,     [1997] B.C.J. No. 787 (C.S. C.-B.)). Les tribunaux ont                         exigent
                                                                                          n la LPRPDE).des administrateurs de la banque qu’ils désignent
 ■ Ordonner à la banque de se livrer à ces activités uniquement
conclu                                                                                   ■ Lal’un  des comités du
                                                                                                communication        estconseil
                                                                                                                          exigéed’administration
                                                                                                                                   par assignation, mandat pour surveiller
                                                                                                                                                                    ou
    au Canada. banque peut faire valoir cette exception dans des
         qu’une
circonstances précises afin de protéger ses intérêts,                                        l’applicationd’un
                                                                                            ordonnance        des tribunal,
                                                                                                                   mécanismes   d’une visant   à restreindre
                                                                                                                                        personne       ou d’un organisme
 Pour plus d’information, voir les lignes directrices du CPVP                               ayant   le pouvoir
                                                                                             l’utilisation       de contraindre à confidentiels,
                                                                                                             des renseignements           la production de   notamment,
notamment, par exemple :
 « Transfert transfrontalier de renseignements personnels » et                              renseignements       ou   exigée    par  des
                                                                                             en règle générale, les données sur les clients règles  de  procédure    se
nlaInformer    les tiers de
    note de pratique         l’existence de
                         « Cross-Border       la sûreté
                                           Personal    Dataqu’elle  détient
                                                             Transfers                      rapportant     à la production      de  documents
                                                                                             (alinéa 157(2)d) de la Loi sur les banques);            (alinéa  7(3)c) de la
   sur le  bien  d’un  client
 (Canada) » (W-009-4229).      afin de  protéger    la sûreté  (Royal  Bank                 LPRPDE).
   of Canada v. Brattberg, [1993] 8 W.W.R. 139 (B.R. Alb.); Royal                         n obligent les banques et leurs mandataires à prendre les
                                                                                         ■ La communication est faite à une institution gouvernementale
 LEBank   of Canada v. Vincenzi,
      CONSENTEMENT             SELON  [1994] B.C.W.L.D. 1221 (C.S.
                                         LA LPRPDE                                           mesures suffisantes pour faire en sorte qu’aucune personne
                                                                                            qui a mentionné la source de l’autorité légitime étayant son
   C.- B.)).                                                                                 non autorisée n’ait accès aux renseignements qui sont
 Selon  la LPRPDE, il est généralement nécessaire d’informer la                             droit d’obtenir le renseignement et le fait, selon le cas :
  Communiquer
npersonne        ded’obtenir
          visée et  l’information à propos du différend
                             son consentement   avant dequ’elle a
                                                         recueillir,                         contenus dans ses livres ou ne les utilise, notamment, en
                                                                                            •règle
                                                                                               qu’elle  soupçonne
                                                                                                     générale,          que le renseignement
                                                                                                                 les données       sur les clients est      afférent
                                                                                                                                                       (alinéa       à la
                                                                                                                                                                 244d)  de la
    avec sonetclient
  d’utiliser                 concernant une
                    de communiquer               sescréance lorsque lepersonnels.
                                                    renseignements      client tente           sécurité   nationale,    à la défense      du  Canada     ou  à la conduite
  Toutefois,
    de contracter la LPRPDEd’autres   prévoit   certaines
                                           dettes (Sayani,exceptions  où 28).
                                                           11 B.L.R. (2d)                    Loi sur les banques).
                                                                                               des affaires internationales;
  l’organisation n’est pas tenue d’obtenir le consentement.
                                                                                          Les  banques
                                                                                            • qu’elle   enassujetties
                                                                                                            a besoin aux  à lafins
                                                                                                                                Loidesurlales  banques
                                                                                                                                            collecte   de doivent
Consentement exprès ou implicite du client                                                comprendre       ces  dispositions     et  veiller   à  prendre    les mesures de
  Circonstances où le consentement n’est pas nécessaire                                        renseignements en matière de sécurité, de la tenue
Les banques peuvent également communiquer des données sur                                 protection    nécessaires      des   données       sur
                                                                                               d’une enquête ou du contrôle d’application du droitleurs  clients. Les banques
  Les banques peuvent recueillir et utiliser des renseignements                           qui canadien,
                                                                                               contreviennent       aux dispositions
                                                                                                            provincial    ou étranger; qui précèdent sont passibles
le client avec le consentement du client. Les tribunaux ont
  personnels à l’insu d’un intéressé ou sans son consentement dans
                                                                                           • qu’elle en a besoin pour l’application du droit canadien                          3
 ©certaines      circonstances,
   2019 Thomson Reuters.                    notamment les suivantes :
                         Tous droits réservés.

 © 2019 Thomson Reuters. Tous droits réservés.                                                                                                                            35
Le droit du secret bancaire au Canada

    d’une amende maximale de 500 000 $ CA sur déclaration de                PRINCIPES
    culpabilité par procédure sommaire et de 5 000 000 $ CA sur             Les dix principes relatifs à l’équité dans le traitement de l’information
    déclaration de culpabilité par mise en accusation                       de la LPRPDE servent de fondement aux obligations de collecte,
    (paragraphe 985(1) de la Loi sur les banques).                          d’utilisation et de communication de renseignements personnels
                                                                            d’une banque au Canada. Ces principes sont les suivants :
    LPRPDE
                                                                            n   Responsabilité. Une organisation est responsable des
    La LPRPDE régit la collecte, l’utilisation et la communication des          renseignements personnels qu’elle a en sa possession ou
    renseignements personnels de quelque type qu’ils soient par                 sous sa garde, notamment les renseignements confiés à une
    certaines organisations du secteur privé, notamment les                     tierce partie aux fins de traitement (premier principe,
    banques. Le renseignement personnel comprend généralement                   annexe 1, LPRPDE).
    tout renseignement concernant un individu identifiable. D’après
                                                                            n   Détermination des fins de la collecte des renseignements.
    les conclusions des tribunaux canadiens et du Commissariat à la
                                                                                L’organisation doit documenter les fins auxquelles les
    protection de la vie privée (le « CPVP ») un renseignement                  renseignements personnels sont recueillis et les préciser à la
    concerne un individu identifiable lorsqu’il y a une possibilité             personne auprès de laquelle elle recueille des
    sérieuse qu’un individu puisse être identifié au moyen du                   renseignements (deuxième principe, annexe 1, LPRPDE).
    renseignement, que ce renseignement soit pris seul ou en
                                                                            n   Consentement. L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou
    combinaison avec d’autres renseignements disponibles (voir le
                                                                                communiquer des renseignements personnels qu’avec le
    bulletin d’interprétation « Renseignements personnels » du
                                                                                consentement de la personne, sauf certaines exceptions
    CPVP).
                                                                                limitées (troisième principe, annexe 1, LPRPDE).
    La LPRPDE s’applique généralement aux banques qui recueillent           n   Limitation de la collecte. L’organisation ne peut recueillir que
    des renseignements personnels au Canada, notamment les                      les renseignements personnels nécessaires aux fins
    banques étrangères qui ont des bureaux, des succursales et des              déterminées et doit procéder de façon honnête et licite
    entités de leur groupe au Canada.                                           (quatrième principe, annexe 1, LPRPDE).
    Pour plus d’information sur la LPRPDE, voir la note de pratique         n   Limitation de l’utilisation, de la communication et de la
    « Data Privacy Laws in Canada : PIPEDA » (W-011-7386).                      conservation. L’organisation ne doit pas utiliser et
                                                                                communiquer les renseignements personnels à des fins
    CHAMP D’APPLICATION                                                         autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis à moins
    La LPRPDE s’applique aux renseignements personnels recueillis               que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne
    au Canada et ne s’applique généralement pas aux                             l’exige. Elle ne doit conserver les renseignements personnels
    renseignements personnels recueillis à l’étranger. Toutefois, la            qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins
    LPRPDE est silencieuse sur sa portée territoriale et les tribunaux          déterminées (cinquième principe, annexe 1, LPRPDE).
    canadiens ont appliqué le critère des « liens véritables et étroits »   n   Exactitude. Les renseignements personnels doivent être aussi
    de la common law pour déterminer si la LPRPDE devrait                       exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils
    s’appliquer et établir la compétence du CPVP pour traiter une               sont destinés (sixième principe, annexe 1, LPRPDE).
    plainte concernant la protection de la vie privée qui a pris            n   Mesures de sécurité. L’organisation doit protéger les
    naissance à l’étranger. La question sous-jacente est de savoir s’il y       renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité
    a un lien suffisant entre le Canada et l’activité visée pour que le         correspondant à leur degré de sensibilité (septième principe,
    Canada applique sa loi.                                                     annexe 1, LPRPDE).
    Dans la décision rendue récemment dans l’affaire A.T. c.                n   Transparence. L’organisation doit faire en sorte que des
    Globe24h.com, 2017 CF 114, la Cour fédérale a décidé qu’elle                renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques
    avait compétence pour prononcer une ordonnance                              concernant la gestion des renseignements personnels soient
    extraterritoriale aux effets mondiaux contre un résident étranger,          facilement accessibles à toute personne (huitième principe,
    auquel elle a demandé de retirer d’Internet les documents qui               annexe 1, LPRPDE).
    contenaient des renseignements personnels sur des citoyens              n   Accès aux renseignements personnels. Toute personne a le
    canadiens et contrevenaient à la LPRPDE.                                    droit de consulter et de corriger les renseignements
                                                                                personnels qui la concernent, sauf certaines exceptions
    La LPRPDE ne s’applique généralement pas aux                                limitées (neuvième principe, annexe 1, LPRPDE).
    renseignements personnels recueillis à l’étranger.
                                                                            n   Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des
                                                                                principes. L’organisation doit établir des procédures pour
                                                                                permettre à toute personne de se plaindre du non-respect des
4                                                                                                                     © 2019 Thomson Reuters. Tous droits réservés.
Le droit du secret bancaire au Canada

    principes énoncés ci-dessus (dixième principe, annexe 1,                   ■   La collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt
    LPRPDE). énoncés ci-dessus (dixième principe, annexe 1,
    principes                                                                  ■
                                                                                   de    l’intéressé
                                                                                   La collecte      du et   le consentement
                                                                                                         renseignement            ne peut être obtenu
                                                                                                                             est manifestement              auprès de
                                                                                                                                                      dans l’intérêt
  LPRPDE).                                                                         celui-ci    en  temps     opportun     (alinéa   7(1)a)  de  la
                                                                                   de l’intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de LPRPDE).
TRANSFERTS DE DONNÉES                                                              La collecte      est raisonnable
                                                                               ■   celui-ci    en temps      opportunà(alinéa
                                                                                                                            des fins  liéesde
                                                                                                                                    7(1)a)   à une  enquête sur la
                                                                                                                                                la LPRPDE).
TRANSFERTS        DE DONNÉESles banques peuvent souhaiter faire
Dans certaines circonstances,                                                  ■
                                                                                   violation     d’un    accord   ou  la contravention      au
                                                                                   La collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête    droit fédéralsur
                                                                                                                                                               ou la
des                                                                                provincial     et  il  est raisonnable     de  s’attendre    à ce  que la
Danstransferts
      certainestransfrontaliers
                  circonstances, lesde banques
                                        renseignements
                                                  peuventpersonnels,
                                                            souhaiter faire        violation d’un accord ou la contravention au droit fédéral ou
notamment,                                                                         collecte     effectuée     au su ou avec   deles’attendre
                                                                                                                                    consentement       de la
des transfertspar   exemple, à leurs
                 transfrontaliers       établissements ou
                                    de renseignements         sociétés
                                                           personnels,             provincial     et il est raisonnable                         à ce que
mères  à l’étranger   ou  à un  tiers fournisseur   de  services. Aux              l’intéressé     compromette         l’exactitude
                                                                                   collecte effectuée au su ou avec le consentement de du  renseignement      ou
notamment, par exemple, à leurs établissements ou sociétés
                                                                                   l’accès    à celui-ci    (alinéa  7(1)b)  de la  LPRPDE).
mères à l’étranger ou à un tiers fournisseur de services. Auxde
termes  de  la LPRPDE,   les  banques    demeurent    responsables                 l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou
tous lesde
termes   renseignements
            la LPRPDE, les personnels      transférésresponsables
                              banques demeurent         à des tiers aude       ■   Ill’accès
                                                                                       s’agit àd’un  renseignement
                                                                                                celui-ci    (alinéa 7(1)b)auquel     le public a accès et son
                                                                                                                             de la LPRPDE).
Canada   ou  à l’étranger.  Les  banques   doivent,
tous les renseignements personnels transférés à des   par voietiers au         ■
                                                                                   utilisation    est    conforme     au  Règlement
                                                                                   Il s’agit d’un renseignement auquel le public         précisant   les et son
                                                                                                                                                 a accès
contractuelle    ou autre,  veiller à ce que  les tiers
Canada ou à l’étranger. Les banques doivent, par voie   fournissent  un            renseignements           auxquels    le public   a
                                                                                   utilisation est conforme au Règlement précisant lesaccès   (DORS/2001-7)
degré
contractuelle ou autre, veiller à ce que les tiers fournissent un(voir
       de  protection  aux   renseignements     comparable     au leur             (13    décembre 2000)
                                                                                   renseignements                (le « Règlement
                                                                                                            auxquels                   ») (alinéa
                                                                                                                        le public a accès          7(1)d) de la
                                                                                                                                              (DORS/2001-7)
« Facteurs
degré       liés à l’impartition
       de protection               »).
                       aux renseignements       comparable au leur (voir           LPRPDE).
                                                                                   (13 décembre 2000) (le « Règlement ») (alinéa 7(1)d) de la
« Facteurs
La LPRPDE liés   à l’impartition
            n’interdit            »).
                        pas le transfert    transfrontalier de                 ■   La collecte est faite en vue d’une communication exigée par la loi
                                                                                   LPRPDE).
renseignements     personnels    et ne fait  pas de distinction                    (sous-alinéa
                                                                                   La collecte est   7(1)e)(ii)
                                                                                                          faite ende  la LPRPDE).
                                                                                                                    vue   d’une communication exigée par la loi
La LPRPDE n’interdit pas le transfert transfrontalier        de entre les      ■
transferts nationaux    et internationaux      de données.   Toutefois,
renseignements personnels et ne fait pas de distinction entre les         le     (sous-alinéa
                                                                               Aux  termes de 7(1)e)(ii)
                                                                                                la LPRPDE,   deles
                                                                                                                la LPRPDE).
                                                                                                                    banques peuvent utiliser des
CPVP  a déclaré   que  toute  organisation     située  au Canada    qui        renseignements      personnels     à l’insu de peuvent
                                                                                                                                l’intéressé  ou sans
transferts nationaux et internationaux de données. Toutefois, le               Aux termes de la LPRPDE, les banques                        utiliser desson
transfère  des renseignements
CPVP a déclaré                      personnels
                  que toute organisation           versau
                                               située   unCanada
                                                            pays étranger
                                                                    qui        consentement     dans   les  cas  suivants   :
                                                                               renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son
doit prendre  les  mesures   suivantes    :
transfère des renseignements personnels vers un pays étranger                    L’organisation
                                                                               consentement
                                                                               ■                   s’enles
                                                                                                dans     sert
                                                                                                            caspour   répondre
                                                                                                                 suivants   :      à une situation
■ Informer
doit prendreles
              lespersonnes    visées du :transfert de leurs
                   mesures suivantes                                             d’urgence    mettant    en  danger    la vie, la  santé  ou la sécurité de
                                                                               ■ L’organisation s’en sert pour répondre à une situation
  renseignements      personnels    vers le pays étranger.
■ Informer les personnes visées du transfert de leurs                            tout  individu;  (alinéa   7(2)b)   de la LPRPDE).
                                                                                 d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de
  Informer les personnes
■ renseignements             visées
                      personnels versdu fait  que étranger.
                                         le pays    leurs renseignements         Il s’agit
                                                                               ■ tout      d’un renseignement
                                                                                       individu;  (alinéa 7(2)b) de  contenu     dans la déclaration d’un
                                                                                                                        la LPRPDE).
  personnels   pourraient   être  mis à la  disposition   du
■ Informer les personnes visées du fait que leurs renseignements                 témoin    et dont  l’utilisation   est nécessaire      en vue de
                                                                               ■ Il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un
  gouvernement      ou  des organismes     d’application   de la loi du pays     l’évaluation
  personnels pourraient être mis à la disposition du                             témoin et dont l’utilisation est nécessaire ende
                                                                                                d’une   réclamation      d’assurance,        son
                                                                                                                                           vue  detraitement
  étranger
  gouvernement ou des organismes d’application de la loidans
            en  vertu  d’une  ordonnance      légale  prononcée         le
                                                                     du pays     ou   de son  règlement     (alinéa   7(2)b.1)   de  la LPRPDE).
                                                                                 l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement
  pays  en question.
  étranger en vertu d’une ordonnance légale prononcée dans le                    ou de son règlement (alinéa 7(2)b.1) de la LPRPDE).
  pays
Aux    en question.
    termes de l’article 245 de la Loi sur les banques, le                      L’organisation peut communiquer des renseignements
surintendant                                                                   personnels   à l’insu
                                                                                                peutde     l’intéressé oudes sans  son
Aux termes dedes  institutions
               l’article 245 definancières   et banques,
                                 la Loi sur les le ministreledes               L’organisation           communiquer             renseignements
Finances ont, des
              dansinstitutions
                    certaines circonstances,    lesministre
                                                    droits suivants :          consentement
                                                                               personnels à l’insu de l’intéressé ou sans sonnotamment
                                                                                                 dans    certaines   circonstances,
surintendant                   financières et le             des               les suivantes : dans certaines circonstances, notamment
  Interdire
Finances
■           à la
         ont,    banque
               dans      de transférer
                    certaines          vers certains
                              circonstances,         pays
                                             les droits   ou de
                                                        suivants     :         consentement
                                                                               ■ La
                                                                               les   communication
                                                                                   suivantes  :           est faite en vue du recouvrement d’une
■
    traiter dans certains  pays  plusieurs livres, notamment   ceux
    Interdire à la banque de transférer vers certains pays ou de    liés
    aux  données   sur ses clients.                                              créance   que   l’organisation     a contre l’intéressé (alinéa 7(3)b) de
                                                                               ■ La communication est faite en vue du recouvrement d’une
    traiter dans certains  pays plusieurs livres, notamment ceux liés            la LPRPDE).
■   Ordonner
    aux        à lasur
         données    banque   de se livrer à ces activités uniquement
                       ses clients.                                              créance que l’organisation a contre l’intéressé (alinéa 7(3)b) de
                                                                               ■ La  communication est exigée par assignation, mandat ou
                                                                                 la LPRPDE).
■
    au Canada.
    Ordonner à la banque de se livrer à ces activités uniquement                 ordonnance      d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme
                                                                               ■ La communication est exigée par assignation, mandat ou
   au plus
Pour  Canada.
           d’information, voir les lignes directrices du CPVP                    ayant
                                                                                 ordonnance d’unde
                                                                                        le pouvoir         contraindre
                                                                                                        tribunal,   d’uneàpersonne
                                                                                                                            la production    de organisme
                                                                                                                                       ou d’un
«  Transfert transfrontaliervoir
Pour plus d’information,     de les
                                 renseignements    personnels
                                    lignes directrices du CPVP» et               renseignements        ou  exigée   par des   règles de  procédure    se
                                                                                 ayant le pouvoir de contraindre à la production de
la note de  pratique « Cross-Border    Personal Data Transfers
« Transfert transfrontalier de renseignements personnels » et                    rapportant    à  la  production    de  documents     (alinéa  7(3)c) de la
                                                                                 renseignements ou exigée par des règles de procédure se
(Canada)
la note de»pratique
             (W-009-4229).
                     « Cross-Border Personal Data Transfers                      LPRPDE).
                                                                                 rapportant à la production de documents (alinéa 7(3)c) de la
(Canada) » (W-009-4229).                                                         La communication est faite à une institution gouvernementale
                                                                               ■ LPRPDE).
LE CONSENTEMENT SELON LA LPRPDE                                                  qui a mentionné la source de l’autorité légitime étayant son
                                                                               ■ La communication est faite à une institution gouvernementale
Selon  la LPRPDE, il est généralement
LE CONSENTEMENT                          nécessaire d’informer la
                           SELON LA LPRPDE                                       droit
                                                                                 qui a d’obtenir
                                                                                       mentionnélelarenseignement          et le fait,
                                                                                                          source de l’autorité         selonétayant
                                                                                                                                   légitime   le cas : son
personne
Selon la LPRPDE, il est généralement nécessaireavant
            visée  et d’obtenir son consentement          de recueillir,
                                                    d’informer  la               •  qu’elle soupçonne        que le renseignement       est afférent
                                                                                 droit d’obtenir     le renseignement      et le fait, selon  le cas :à la
d’utiliser et  de communiquer     ses renseignements  personnels.
personne visée et d’obtenir son consentement avant de recueillir,                   sécurité  nationale,     à la défense    du  Canada   ou à  la conduite
Toutefois,                                                                       • qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent                à la
d’utiliser etlade
                LPRPDE   prévoit certaines
                  communiquer              exceptions où
                                  ses renseignements  personnels.                   des affaires   internationales;
                                                                                    sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite
l’organisation   n’est pas tenue  d’obtenir le consentement.
Toutefois, la LPRPDE prévoit certaines exceptions     où                         • qu’elle  en a internationales;
                                                                                    des affaires   besoin aux fins de la collecte de
l’organisation n’est pas tenue d’obtenir le consentement.                           renseignements        enaux
                                                                                                              matière   delasécurité,
Circonstances où le consentement n’est pas nécessaire                            • qu’elle en a besoin            fins de     collectededela tenue
                                                                                    d’une
                                                                                    renseignements en matière de sécurité, de ladutenue
                                                                                           enquête      ou  du  contrôle  d’application        droit
Circonstances
Les             où le consentement
    banques peuvent                    n’est des
                       recueillir et utiliser pas renseignements
                                                  nécessaire                        canadien,   provincial     ou  étranger;
personnels  à l’insu d’un intéressé  ou  sans  son consentement dans                d’une enquête ou du contrôle d’application du droit
Les banques peuvent recueillir et utiliser des renseignements                    • canadien,
                                                                                    qu’elle enprovincial
                                                                                                  a besoin pour      l’application du droit canadien
                                                                                                               ou étranger;
certaines circonstances,   notamment     les suivantes :
personnels à l’insu d’un intéressé ou sans son consentement     dans
                                                                                   • qu’elle en a besoin pour l’application du droit canadien                      5
certaines
© 2019 Thomson circonstances,             notamment les suivantes :
               Reuters. Tous droits réservés.

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