Le droit du secret bancaire au Canada - Stikeman Elliott
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Le droit du secret bancaire au Canada Par Shawn Smith, Wesley Ng, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conjointement avec le conseiller en protection des renseignements personnels de Practical Law © 2019 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Contenu intégral. Reproduit avec permission. Attachment orders (freezing injunc by Daniel S Murdoch and Vlad A Calina, Stikeman Elliott LLP This document is published by Practical Law and can be found at To learn more about legal solutions from Thomson Reuters, go to Canada-specific information on the law relating to attachme which such orders are passed, the type of assets which can b for an attachment order and their enforcement. This Q&A also covers the scope ofElliott Stikeman attachment orders S.E.N.C.R.L., s.r.l. in relat / stikeman.com of foreign proceedings. Note that all interim injunctions that restrain a party from di
Numéro d’identification de ressource : w-015-2125 Numéro d’identification de ressource : w-015-2125 Resource ID: w-015-2125 tion entre Numérolad’identification banque etdeleressource : w-015-2125 dans la Loi sur les banques et té de banquier au Canada sont Le droit du secret bancaire nées sur les clients incombe qualité d’institution. Par t prendre des mesures pour au Canada Bank Secrecy Laws (Canada) ministrateurs, dirigeants, ants conservent les données obligation de common law. nées sur les clients en common SHAWN SHAWN SMITHSMITH ANDNG, ET WESLEY WESLEY NG, ELLIOTT STIKEMAN STIKEMAN ELLIOTTs.r.l., S.E.N.C.R.L., LLP, me après la fin de la relation WITH SHAWN SMITH CONJOINTEMENT ET WESLEY PRACTICAL LAW DATA AVEC UNELLIOTT NG, STIKEMAN CONSEILLER PRIVACY EN s.r.l.,ADVISOR PROTECTION S.E.N.C.R.L., DES nier, 1 K.B., p.473). RENSEIGNEMENTS CONJOINTEMENT AVEC UN CONSEILLER EN PERSONNELS PROTECTION DE DESPRACTICAL LAW Pour en savoir plus, rechercher les numéros d’identification RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE PRACTICAL LAW Search the Resource ID numbers in blue on Westlawdeforressource more. inscrits Pour en en bleuplus, savoir dansrechercher Westlaw. les numéros d’identification de ressource n est exigée dans inscrits l’intérêt en bleu de la dans Westlaw. A Practice Note d’information exigée dans discussing the laws, For information on global bank secrecy laws, see Practice Note, privées et dans les cas graves, à des(W-002-8052). sanctions pénales pour avoir Note de pratique regulations, and guidance qui portegoverning sur les lois, bank Global privées Bank Secrecy et dansdes Laws: Overview lesdonnées cas graves, Note de pratique qui porte sur les lois, communiqué suràleurs des sanctions clients enpénales violationpourdes avoir lois règlements ment exprès secrecy ou implicite et directives régissant (voir la under the common law, the in Canada le secret communiqué sur le secret des données sur leurs clients en violation des lois bancaire. règlements bancaire ès ou implicite au du client et directives Canada »). sous régissant le régime ledesecret la CANADA BANK SECRECY LEGAL FRAMEWORK sur le secret bancaire. Personal bancaire Information au Canada Protection sous le régime and deElectronic la Cette many Unlike note porte sur les lois, règlements other jurisdictions, Canada does et directives qui régissent not have specific 4), [1965]common 1 O.R. 481 law, (C.S. de la Loi sur la protection des Cette notebancaire porte sur les lois, règlements donneet directives qui aux régissent Documents common law,Act de (S.C. la Loi2000, sur lac.et 5) (PIPEDA), protection des le secret legislation governing aubank Canada. secrecy.Elle However, des indications banks collecting renseignements personnels les documents le secret customer bancaire data in au Canada Canada. are Elle subject donne to des certain institutions bancaires appelées à traiter des données sur leurs indications laws that aux collectively and the O.R. (2d)renseignements Bank Act. This personnels Note provides general 363 (C.S. Ont.). électroniques (L.C. 2000, ch.et5)les (ladocuments establish institutionsa legal framework bancaires clients recueillies foràthe appelées au Canada collection, à traiter propos dedes use, and disclosure données la conformité leurs of suraux guidance électroniques for a banking institution (la handling et(L.C. de la2000, ch.les 5) banques. customer clients data including: recueillies au Canada à propos de la conformité aux « LPRPDE e d’informations ») banques que les Loi sur Cette obligations de secret et d’impartition bancaires, des circonstances The common obligations de law duty et of confidentiality, which banks owe toaux their ux tiers,« LPRPDE customer notamment ») data les et tiers de in la Loi Canada suron les banques. complying Cette with permettant desecret communiquer d’impartition bancaires, des données des circonstances sur leurs clients tiers note donne des indications générales aux customers permettant et des mesures (see Common de communiquer à prendre pour Law Duty). des données sur de communiquer leurs clients aux tiers l’information. note donne ntités apparentées, bank institutions n’estdes secrecy pas indications obligations, bancaires the appelées générales circumstances à traiterauxdes The et desPersonal mesuresInformation à prendre pour Protection and Electronic communiquer Documents de l’information. ies dans l’arrêt Tournier (sauf institutions in which itsur données bancaires can disclose leurs appelées customer à traiter data todes Pour obtenir Act (S.C. 2000,de c.l’information 5) (PIPEDA) sur (seeles lois sur le secret bancaire PIPEDA). s banques devraient demander leclients au Canada à propos Pour obteniraux de l’information surBank les voir lois données third sur leurs clients austeps Canada à propos applicables Certain provisions banques mondiales, of the Canada Actsur le secret la(Bank note Act, bancaire de pratique S.C. 1991, c. eu de s’en la parties, deremettre conformité andaux aux autres required obligations to depermit secret applicables «46) Global (Bank aux Bank banques Act)Secrecy (see Bank mondiales, Laws Act). voir la note : Overview » (W-002-8052). de pratique ournier de pour lacommuniquer conformité disclosure. bancaire, les aux obligations des circonstances de secret permettant de « Global Bank Secrecy Laws : Overview » (W-002-8052). bancaire, s et éviter des qu’ils contestent circonstances leurs communiquer des données sur leurs clients permettant de RÉGIMELAW COMMON JURIDIQUE DUTY DU SECRET BANCAIRE AU rubrique « Consentement exprès communiquer aux tiers et desdes données mesures sur leurspour à prendre clients RÉGIME CANADA JURIDIQUE DU SECRET BANCAIRE AU Canadian courts have followed the English Court of Appeal’s decision Bank secrecy laws generally prohibit banking institutions, and their CANADA aux tiers communiquer officers et desde and employees, mesures à prendre pour l’information. from disclosing customer data to third Contrairement in Tournier v. Nationalà de nombreux Provincial territoires, and Union Bank leof Canada Englandn’a pas [1924]1 xigée parcommuniquer la loi However, banks decommonly l’information. K.B.Contrairement de 461 législation (C.A.), whichà de nombreux particulière is the sur leterritoires, leading authority onlea Canada secret bancaire. banker’s n’a pas Toutefois, common parties. need to disclose customer data lawdeles législation banques duties toparticulière owed qui customer.sur arecueillent le données des secret Tournier heldbancaire. suraleurs that Toutefois, bankerclients owesau a nt prévalus de du Lefordroit l’arrêt routine secretTournier business bancaire purposes interdit généralement aux institutions including: les customer banques an qui implied recueillent contractual des dutydonnées not to sur leurs disclose Canada sont assujetties à certaines lois qui établissent clients the au customer’s muniquer Ledroit des bancaires duet données Providing secret bancaire sur àproducts leurs leurs interdit dirigeants or services et to généralement employés customers. aux institutions de communiquer des data to thirdsont Canada parties collectivement leexcept assujetties régimeunder certainapplicable à juridique certaines circumstances lois qui établissent(see à la collecte, bancaires était légalement données Making et à leurs requise, surinter-company dirigeants c’est- les clients aux et employés de communiquer tiers. Toutefois, les banques doivent transfers. des Exceptions Permitting Disclosure). collectivement à l’utilisation etleàrégime juridique applicable la communication des données à la collecte, sur les e par une ordonnance données habituellement Outsourcing to judiciaire sur les clients communiqueraux tiers. third-party Toutefois, des service données les providers.surbanques doivent les clients dans le àclients, l’utilisation et à la communication notamment : des données sur les mple, Haughton habituellement cadre de [1965] leurs communiquer affaires courantes, des notamment données sur:les clients dans le COVERED PERSONS AND ENTITIES Responding to litigation and regulatory inquiries. clients, notamment : n L’obligation de confidentialité en common law de la l a décidé cadreque de seule une leurs affaires courantes, notamment : The common law duty to protect customer data applies to the n Fournir Global r un directeur banks desoperating de banque produits à in oujurisdictions services aux clients. with bank secrecy laws n L’obligation banque envers relationship de confidentialité between sesthe clients anden bank (voir lacommon the customer.law rubrique de laincludes «AObligations bank en mparaître n Fournir must n ne find suffit Faire des produits practical despas à virements ou solutions services to aux perform intersociétés. clients. business functions or face banque common banks envers identified ses lawunder clients (voir la rubrique « Obligations »). the Bank Act and any person acting in the en sanctions Faire alité dunnbanquier); including des leurs virements Royal fines, regulatory Bankintersociétés. actions, private lawsuits, and, common capacity of a law »). in Canada. banker n La Loi sur la protection des renseignements personnels et Impartir in severe fonctions cases criminal à des tiers sanctions fournisseurs for disclosing de service. customer data in hine Shop (1980) Ltd., n Impartir leurs (1989), fonctions à desdes tierstribunaux fournisseurs deorganismes service. de n La The lesLoi sur la protection documents duty generally withdes the renseignements électroniques lies (L.C.as2000, bank, ch. personnels 5) (voir an institution, la et to protect n Donner violation ofsuite bankauxsecrecydemandes laws. et des espèce,nleDonner tribunalsuite a décidé que aux demandes des tribunaux et des organismes de les documents rubrique customer électroniques « LPRPDE data. Banks (L.C.take »). therefore must 2000, ch.to steps 5)ensure (voir lathat their réglementation. This Note légale t une contrainte discusses the laws, regulations, and guidance governing réglementation. rubrique employees, « LPRPDE directors, »). officers, agents, and other representatives n Certaines dispositions de la Loi sur les banques (L.C. 1991, données bank Les secrecy surbanques in Canada. Itqui mondiales les clients). provides exercent guidance for a banking leurs activités dans institution des maintain customer data under the common law duty. n Certaines dispositions de la Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46) (la « Loi sur les banques ») (voir la rubrique « Loi sur handling Les banques territoires customer dotés dedata mondiales loiscollected qui sur exercent in Canada le secret leurs bancaire on complying activités doiventdans with des bank trouver secrecy anddotés outsourcing obligations, Thech. les 46) (la law banques common « Loi »). sur to duty lesprotect banques ») (voirdata customer la rubrique « Loi continues evensur after territoires des solutions r les banques, selon lequel de la pratiqueslois sur pour secretthe le exercer circumstances bancaire doivent in leurs fonctions which it trouver can disclose customer data to third parties, and required steps to les banques termination »).relationship between the bank and the customer of the ant des des solutionsfinancières commerciales, institutions permit disclosure. pratiques faute depour quoi exercer leurs fonctions elles s’exposent à des sanctions, (Tournier, 1 K.B. at 473). nstituecommerciales, notamment un exemple de desfaute de quoimesures amendes, elles s’exposent à des sanctions, réglementaires, poursuites notamment des amendes, mesures réglementaires, poursuites © 2019 Thomson Reuters. Tous droits réservés. © 2019 Thomson Reuters. All rights reserved.
impossible d’établir l’identité du client, doivent se conformer à la ont OBLIGATIONS EN COMMON LAW common LPRPDE lawla s’applique (voir rubrique « àCommunication la relation entredelarenseignements banque et le clie Les tribunaux canadiens se sont appuyés sur l’arrêt de la Cour client. Les banques personnels anonymisés »). mentionnées dans la Loi sur les banques et à-d d’appel d’Angleterre Tournier v. National Provincial and Union toute personne qui agit en qualité de banquier au Canada sont et p OBLIGATIONS Bank EN COMMON of England [1924] LAWqui est l’arrêt de 1 K.B. 461 (C.A.), des banques. common EXCEPTIONS law s’applique à la PERMETTANT DErelation entre la banque COMMUNIQUER UNE et le 1O principe sur lescanadiens Les tribunaux obligations se du sontbanquier appuyésenvers son client sur l’arrêt en de la Cour client. Les INFORMATION banques mentionnées dans la Loi L’obligation de protéger les données sur les clients sur les incombe banques et ord common law. Selon l’arrêt d’appel d’Angleterre Tournier, Tournier le banquier v. National a une Provincial and Union toute personne généralement Selon qui agit à la banque, l’arrêt Tournier, en qualité en sa de l’obligation de banquier qualité au Canada d’institution. confidentialité la sont de Par tém obligation contractuelle Bank of England [1924] 1implicite K.B. 461envers (C.A.), son client qui est de ne l’arrêt depas des banques. conséquent, banque enversles sonbanques doivent client en common prendre des mesures law n’est pouret pas absolue ann communiquer principe sur lesles données sur obligations le client aux du banquier tiers,son envers sauf dansen client s’assurer des quedeleurs exceptions L’obligation s’y employés, appliquent protéger administrateurs, dans les données lessur caslessuivants dirigeants, clients : incombe of C certaines law. circonstances (voir la rubrique « Exceptions 34 common Selon l’arrêt Tournier, le banquier a une nmandataires généralement La communication etàautres la banque,représentants estconservent en sa qualité d’information par les d’institution. exigée la loidonnées Par applicable permettant de communiquer une information obligation contractuelle implicite envers son client »). de ne pas sur leslaclients conséquent, (voir conformément les rubrique banques doivent « Communication à l’obligation prendre de mesures des d’information common exigée law. pourpar la l’or communiquer les données sur le client aux tiers, sauf dans s’assurer loi »). que leurs employés, administrateurs, dirigeants, per L’obligation de protéger les données sur les clients en common PERSONNES certaines ET ENTITÉS circonstances (voir laVISÉES rubrique « Exceptions mandataires nlaw continue et La communication deautres représentants s’appliquer d’informationmêmeest conservent après fin deles unelaobligation données la relation envers le permettant de communiquer L’obligation une information protéger les données »). en sur les clients sur Le public (voir la rubrique « Obligation envers le public delaw. entre leslaclients banque conformément et le client à l’obligation (Tournier, 1 K.B., de common p.473). ban L’obligation communiquer de protéger des données les données sur les»). sur les clients clients en common PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES les law continue de s’appliquer même après la fin de la relation OBLIGATIONS L’obligation de protéger EN COMMON les donnéesLAW sur les clients en La communication ncommon entre et led’information law s’applique la banque client à la(Tournier, relation estentre 1exigée dans K.B.,lap.473). banque l’intérêt et le de la PROTECTION DES DONNÉES SUR LES CLIENTS common law s’applique Les tribunaux canadiens se sont appuyés à la relation entre surlal’arrêt banque deetlaleCour banque client. Les(voir « Communication banques mentionnées d’information dans la Loi surexigée les banques dans et L’obligation de protéger les données sur les clients en 2 toute personne l’intérêt qui agit»). de la banque en qualité de banquier au Canada sont client. d’appelLes banques mentionnées d’Angleterre dans la Loi Tournier v. National sur les banques Provincial and Union et common toute law s’applique personne auxqualité données obtenuesau parCanada la banque ndesLe banques. La client a donné son communication consentement d’information est exprès exigée ou dans implicite l’intérêt(voir de la la Bank of Englandqui agit en [1924] 1 K.B. de banquier 461 (C.A.), qui est l’arrêt de sont PROTECTION auprès d’une DES DONNÉES source liée audu clientSUR LES CLIENTS (personne physique ou en des banques. principe sur les obligations banquier envers son client rubrique banque « Consentement (voir « Communication exprès ou implicite d’information L’obligation de protéger les données sur les clients incombe du exigéeclient »). dans morale), L’obligation common law. à l’exception de protéger de l’information les données surpublique les clients (sauf en si l’intérêt de laàbanque »). en sa qualité d’institution. Par L’obligation deSelon l’arrêt protéger lesTournier, donnéesle surbanquier les clients a une incombe généralement la banque, (Voir Haughton v. Haughton (1964), [1965] 1 O.R. 481 (C.S. l’information common law devient s’applique publique aux en données raison d’une obtenues faute par ladenelapas banque Le client a donné son consentement exprès obligation contractuelle généralement à la banque, implicite envers d’institution. en sa qualité son client de Par nconséquent, Ont.); les banques doivent prendre desou implicite mesures pour(voir la banque), auprès d’une notamment source les au liée données client concernant (personne : sauf dans physique ou rubrique « Consentement communiquer conséquent, morale), à lesles données banques l’exception de sur doivent le client prendre l’information auxdestiers, publique mesures (sauf si pour s’assurer Guertin que v. Royal leurs Bank, (1983)exprès employés, O.R.ou(2d) implicite 43administrateurs,363 (C.S. du client Ont.). »). dirigeants, n l’identité certaines duleurs client; circonstances rubrique « Exceptions (voir laadministrateurs, mandataires et autres représentants conservent les données s’assurer que employés, dirigeants, (Voir Haughton v. Haughton (1964),d’informations [1965] 1 O.R. 481 l’information permettant de devient publique enleur raison d’une»). faute de la La communication de bon nombre que (C.S. leslaw. banques mandataires n et communiquer les investissements autres détenus une représentants et information valeur; conservent les données sur Ont.); les clients conformément à l’obligation de common banque), notamment les données concernant : communiquent habituellement aux tiers, notamment les tiers sur n les lesdépôts clientset conformément retraits; à l’obligation de common law. L’obligation Guertin de protéger v. Royal Bank, (1983) les données 43 entités sur les O.R. (2d) 363clients en common (C.S. Ont.). PERSONNES n l’identité du client; ET ENTITÉS VISÉES fournisseurs de services et leurs apparentées, n’est pas L’obligation n l’information de protéger sur les prêts;les données sur les clients en common law continue de s’appliquer même après la fin de la relation L’obligation de protéger les données sur les clients en autorisée La communicationpar les exceptions de bon nombre définies dans l’arrêt Tournier d’informations que les (saufbanques n law lescontinue investissements de détenus s’appliquer mêmeet leur aprèsvaleur; la fin de la relation entre la banque et le client (Tournier, 1 K.B., p.473). n la valeur des investissements; l’exception du consentement). communiquent habituellementLes auxbanques devraient les tiers, notamment demander tiers le n les dépôts entre la banque et retraits; et le client (Tournier, 1 K.B., p.473). n l’information donnée par le client à propos de sa situation consentement fournisseurs deécrit du client services et leursau lieu de s’en entités remettre n’est apparentées, aux autres pas n l’information sur les prêts; exceptions autorisée définies par les dans exceptions l’arrêt Tournier définies dans pour l’arrêtcommuniquer Tournier (saufles financière; n La communication d’information est exigée dans l’intérêt de la PROTECTION n la valeur des DES DONNÉES SUR LES CLIENTS données nnLa lacommunication relation du client investissements; d’information avec d’autresest exigée dans banques, le casl’intérêt échéant. de la banque (voir « Communication d’information exigée dans leurs l’exception nécessaires du sur consentement). les clients Les et éviter banques qu’ils devraient contestent demander le L’obligation l’information nbanque de«protéger donnée les le par données client àsur les clients propos sa en deexigée situation motifs de consentement communication écrit l’intérêt de la banque »). du (voir client au la rubrique lieu de s’en« Consentement remettre aux exprès autres (voir Communication d’information dans L’obligation ou implicitedéfinies du clientdans »). l’arrêt Tournier pour communiquer les common financière; l’intérêt de de law protéger»). las’applique banque les données aux donnéessur les clients obtenues par en common la banque exceptions n Le client a donné son consentement exprès ou implicite (voir la law s’applique à l’information liée (personne au client données nécessaires sur les clients exprèset ouéviter qu’ilsducontestent client »). leurs auprès nnLe laclient d’une relation source a donné du client sonliée au client consentement avec exprèsconcerné. d’autres banques, physique ou le implicite Les ou(voir la cas échéant. rubrique « Consentement implicite banques morale), qui à souhaitent l’exception de anonymiser l’information oupublique regrouper(sauf les données si Communication motifs de communication d’information (voir la exigée par «laConsentement rubrique loi exprès rubrique « Consentement exprès ou implicite du client »). sur leurs clients l’information L’obligation avantpublique dedevient protéger deles lesdonnées communiquer, en raison sur les pour d’une rendre faute clients ende la common Les (Voir ou tribunaux Haughton implicite ducanadiens »). qui se v. Haughton client sont prévalus (1964), [1965] 1 de O.R.l’arrêt 481 (C.S.Tournier impossible (Voir banque), law Haughton d’établir notamment s’applique v. l’identité Haughton du liéeclient, (1964), les données à l’information [1965] doivent concernant au client : se481 1concerné. O.R. conformer (C.S. Les à la Ont.); ont permis aux banques de communiquer des données sur leurs Ont.); LPRPDE banques (voir quidu la rubrique souhaitent « Communication de renseignements Guertinlorsque clients Communicationv. RoyallaBank, (1983) 43exigée communication d’information O.R. était(2d) par 363 légalement la loi(C.S.requise, Ont.). c’est- n l’identité client; anonymiser ou regrouper les données Guertin personnels sur leurs v. Royal Bank, avant(1983) anonymisés clients de»).les 43 O.R. (2d) 363pour communiquer, (C.S.rendre Ont.). à-dire, Les en règlecanadiens tribunaux La communication générale, de bon imposée qui se sontpar nombre une ordonnance prévalus d’informations de l’arrêtque les judiciaire Tournier banques n les investissements détenus et leur valeur; et ont par la législation permis aux banques (voir, par exemple, de communiquer Haughton [1965] des donnéeslessur leurs Laimpossible communication d’établir del’identité bon nombre du client, doivent seque d’informations conformer les banques à la communiquent habituellement aux tiers, notamment tiers n les dépôts et retraits; 1 O.R. clients 481 (en lorsque l’espèce, la le communication tribunal a décidé était que légalement seule une requise, c’est- EXCEPTIONS LPRPDE (voir PERMETTANT la rubrique « DE COMMUNIQUER Communication communiquent habituellement aux tiers, notamment les tiers de UNE renseignements fournisseurs de services et leurs entités apparentées, n’est pas n l’information INFORMATION personnels fournisseurs sur les prêts; anonymisés de services »).leurs entités apparentées, n’est pas et ordonnance à-dire, autorisée en par judiciaire règlelesgénérale, peut exceptions obliger imposée définies undans par directeur unel’arrêt de ordonnance banque Tournier à judiciaire (sauf n la valeur Selon autorisée pardes l’arrêt investissements; Tournier, les exceptionsl’obligation définiesdedansconfidentialité l’arrêt Tournier de la(sauf témoigner et par la et que législation la citation (voir, par à comparaître exemple, ne Haughton l’exception du consentement). Les banques devraient demander le suffit pas [1965] à EXCEPTIONS banque l’exception envers du PERMETTANT son client consentement). en DE COMMUNIQUER common Les banqueslaw n’est UNE pas devraient absolue demander et le annuler 1 O.R. 481 consentement l’obligation écrit de (en l’espèce, du confidentialité le tribunal client dedus’en au lieua décidé banquier); que seuleRoyal remettre aux Bank une autres n l’information donnée par le client à propos de sa situation INFORMATION des exceptions consentement s’y appliquent dans les cas suivants : of Canada v.définies ordonnance exceptions Art’s Welding judiciaire danspeut &obliger l’arrêtMachine Tournier Shop un directeur pour (1980) Ltd., (1989), de banque communiquer à les financière; écrit du client au lieu de s’en remettre aux autres exceptions Selon l’arrêt n La communication définies Tournier, dans l’arrêt Tournier l’obligation d’information deest pour communiquer confidentialité exigée par la de la les loi applicable 34 C.P.C. nécessaires témoigner données (2d) 190 la et que (B.R. les) clients surAlb. citation (en l’espèce, à comparaître et éviterlene tribunal qu’ils a décidé suffitcontestent pas à que leurs n la relation du client avec d’autres banques, le cas échéant. données (voir lanécessaires banque envers rubrique sur son«client lesenclients Communication common et éviter qu’ilspas law n’est d’information contestent absoluepar exigée leurs et la l’ordonnance annuler judiciaire l’obligation de constituait confidentialité une ducontrainte motifs de communication (voir la rubrique « Consentement exprès banquier); légale Royal Bank L’obligation des motifsloiexceptions de protéger de communication »). s’y appliquent les (voirdonnées dans lessur la rubrique casles clients en «suivants Consentement : common exprès permettant of ou implicitev.la Canada du communication Art’s Welding client »). & Machine de données Shopsur les clients). (1980) Ltd., (1989), law 34 C.P.C. (2d) 190 (B.R. Alb.) (en l’espèce, le tribunal a décidé que ou Las’applique n implicite communication à l’information du client »). d’information liée au estclient exigée une concerné. par la loiLes obligation applicable envers le banques qui (voir la(voir souhaitent rubrique anonymiser « Communication ou regrouper d’information les données exigée Le paragraphejudiciaire l’ordonnance Communication 628(1) deconstituait d’information la Loi sur les unebanques, exigée par la loiselon contrainte légalelequel la public la rubrique « Obligation envers le public de par la Communication »). clientsd’information surcommuniquer loileurs avant exigée de les communiquer, par la loipour banque permettant Les doitlafournir tribunaux canadiens au surintendant communication qui sede sont des institutions données prévalus surdelesl’arrêt financières clients). Tournier des données sur les clients »). rendre Les tribunaux impossible canadiens d’établir qui l’identité se sont du prévalus client, doiventde l’arrêt Tournierà la se conformer les renseignements ont permis aux banques qu’il de exige, constitue un communiquer des exemple données desur leurs n La communication d’information est une obligation envers le ont Le paragraphe clients lorsque 628(1) de la Loi surétait la communication les banques, légalement selon lequelc’est- requise, la a public (voir la rubrique « Obligation envers le public sur permis LPRPDE aux (voir la banques rubrique de « communiquer Communication des de données renseignementsde leurs clients personnelslorsque la communication anonymisés »). était légalement requise, c’est- banqueen à-dire, doit fournir règle au surintendant générale, imposée par desuneinstitutions ordonnance financières judiciaire 2 communiquer des données sur les clients »). les et parrenseignements la législation (voir, qu’il exige, constitue par exemple, ©un 2019exemple Haughton Thomson[1965] deTous droits réservés. à-dire, en règle générale, imposée par une ordonnance judiciaire Reuters. etEXCEPTIONS par la législation (voir, par DE PERMETTANT exemple, Haughton [1965] COMMUNIQUER UNE 1 O.R. 481 (en l’espèce, le tribunal a décidé que seule une 1INFORMATION O.R. 481 (en l’espèce, le tribunal a décidé que seule une ordonnance judiciaire peut obliger un directeur de banque à 2 témoigner et que la citation à comparaître neThomson suffitReuters. pasTous à droits réservés. ordonnance Selon l’arrêtjudiciaire Tournier,peut obliger un l’obligation de directeur confidentialité de banquede la à © 2019 témoigner et que la citation à comparaître banque envers son client en common law n’est pas absolue ne suffit pas à et annuler l’obligation de confidentialité du banquier); Royal Bank annuler l’obligation des exceptions de confidentialité s’y appliquent dans lesducas banquier); suivants Royal: Bank of Canada v. Art’s Welding & Machine Shop (1980) Ltd., (1989),
Le droit du secret bancaire au Canada communication d’information exigée par la loi (voir la rubrique décidé que certains services personnalisés fournis par une « Loi sur les banques »). banque lui procurent le consentement implicite du client à la principes deénoncés ci-dessus (dixième principe, annexe 1, communication des données du client. Par exemple, les tribunaux ■ La collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt L’exception contrainte légale peut également comprendre LPRPDE). ont deconclu que et l’intéressé la banque à laquellenelepeut le consentement clientêtre a consenti une sûreté obtenu auprès de la contrainte imposée par la loi d’un territoire étranger (voir sur ses biens a également consenti à ce que la banque celui-ci en temps opportun (alinéa 7(1)a) de la LPRPDE). en Park v. Bank of Montreal, [1997] B.C.J. No. 787 (C.S. C.-B.) (en TRANSFERTS DE DONNÉES communique l’existence aux tiers intéressés (voir, par exemple, ■ La collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la l’espèce, le tribunal a conclu que la communication Vincenzi, violation[1994] B.C.W.L.D. d’un accord ou la1221). contravention au droit fédéral ou d’information Dans certainespar la succursaleles circonstances, canadienne d’une banque banques peuvent souhaiter faire coréenne au bureau des transferts du procureur transfrontaliers coréen a eu lieupersonnels, de renseignements sous provincialles Toutefois, et banques il est raisonnable de s’attendre àtenter doivent généralement ce qued’obtenir la le notamment, contrainte par exemple, légale puisque laàcommunication leurs établissements était ou sociétés exigée en collecte effectuée au su ou avec le consentement de consentement exprès écrit de communiquer des données sur mères à l’étranger application de la loiou à un tiers fournisseur de services. Aux coréenne). l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou leurs clients l’accès au lieu à celui-ci de faire (alinéa valoir 7(1)b) laLPRPDE). de la notion de consentement termes de la LPRPDE, les banques demeurent responsables de implicite pour les besoins de la preuve. La banque obtient tous les renseignements Obligation envers le public personnels transférésdes de communiquer à des tiers ausur données ■ Il s’agit d’un renseignement auquel le public a accès et son habituellement le consentement du client lorsqu’elle lui demande Canada les clientsou à l’étranger. Les banques doivent, par voie utilisation est conforme au Règlement précisant les contractuelle ou autre, veiller à ce que les tiers fournissent un d’accepter ses conditions renseignements auxquelsetlesa politique public de (DORS/2001-7) a accès confidentialité L’obligation de protéger degré de protection aux l’intérêt public peut renseignements l’emporter comparable au sur leur (voir usuelles au moment de l’ouverture du compte. (13 décembre 2000) (le « Règlement ») (alinéa 7(1)d) Les conditions de la et l’obligation de secret bancaire « Facteurs liés à l’impartition »). en common law dans des laLPRPDE). politique de confidentialité usuelles doivent énoncer les circonstances limitées, notamment en cas de danger pour l’État politiques et pratiques de la banque relativement à la collecte, à ■ La collecte est faite en vue d’une communication exigée par la loi La le ou LPRPDE public n’interdit (Jubbal v.pas le transfert Royal transfrontalier Bank of Canada, [1987]deB.C.J. l’utilisation et 7(1)e)(ii) à la communication des données sur les clients renseignements personnels et ne fait pas de distinction entre (sous-alinéa de la LPRPDE). No. 1715) (C.S. C.-B.). Par exemple, les tribunaux ont jugé queles conformément aux pratiques du secteur au Canada. transferts nationaux et internationaux les banques peuvent communiquer des données sur leursde données. Toutefois, le Aux termes de la LPRPDE, les banques peuvent utiliser des CPVP a déclaré que toute organisation située au Canada qui renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son clients dans le cadre de l’exception relative à l’intérêt public : LOI SUR LES BANQUES transfère des renseignements personnels vers un pays étranger consentement dans les cas suivants : Afinprendre ndoit de prévenir la fraude, les mesures que ce:soit en droit une fraude suivantes La Loi sur les banques régit les banques à charte du Canada. La ■ L’organisation s’en sert pour répondre à une situation ou un dol (deceit) (Canadian Imperial Bank of Commerce v. ■ Informer les personnes visées du transfert de leurs charte d’une banque définit les types d’activités que la banque d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de Sayani renseignements personnels vers(C.A (1993), 11 B.L.R. (2d) 28 C.-B.)). le pays étranger. peut exercer et énonce ses obligations de gestion. tout individu; (alinéa 7(2)b) de la LPRPDE). n■ Dans le cas du liquidateur de la Banque Commerciale Informer les personnes visées du fait que leurs renseignements du ■ IlLoi La surd’un s’agit les banques n’interdit renseignement pas ladans contenu communication ded’un la déclaration données Canada, en vertu de la loi désormais connue personnels pourraient être mis à la disposition du comme la Loi sur les clients témoin et dontmais, conformément l’utilisation aux règles est nécessaire établies en vue de dans l’arrêt sur les liquidations et les restructurations (voir gouvernement ou des organismes d’application de la loi du pays Canada l’évaluation d’unede réclamation Tournier, plusieurs ses articlesd’assurance, de données protègent les son traitement sur les Deposit étrangerInsurance Corp. ordonnance en vertu d’une v. Canadian légale Commercial Bankdans le prononcée ou dede sonlarèglement (alinéa notamment 7(2)b.1) de laceux LPRPDE). clients communication, qui : (1989), pays en71 C.B.R. 239) (B.R. Alb.)). question. n attribuent aux administrateurs de la banque, dans le cadre de Aux termes de l’article 245 de la Loi sur les banques, le L’organisation peut communiquer des renseignements Communication leur obligation à l’insudedesurveillance desans la gestion son et de l’activité surintendant desd’information exigée dans institutions financières et lel’intérêt ministrededes la personnels commerciale de la l’intéressé ou banque, le mandat d’instituer des banque consentement dans certaines circonstances, notamment Finances ont, dans certaines circonstances, les droits suivants : mécanismes visant à restreindre l’utilisation des renseignements Les banques peuvent aussi communiquer des données sur les les suivantes : ■ Interdire à la banque de transférer vers certains pays ou de confidentiels, notamment, en règle générale, les données sur les clients si leurs ■ La communication est faite en vue du recouvrement d’une traiter dans intérêts certains l’exigent. Toutefois, pays plusieurs livres,elles doivent ceux liés notamment interpréter cette exception aux données sur ses clients. de manière stricte (Park v. Bank of créance(alinéa clients 157(2)c) dealacontre que l’organisation Loi surl’intéressé les banques);(alinéa 7(3)b) de Montreal, [1997] B.C.J. No. 787 (C.S. C.-B.)). Les tribunaux ont exigent n la LPRPDE).des administrateurs de la banque qu’ils désignent ■ Ordonner à la banque de se livrer à ces activités uniquement conclu ■ Lal’un des comités du communication estconseil exigéed’administration par assignation, mandat pour surveiller ou au Canada. banque peut faire valoir cette exception dans des qu’une circonstances précises afin de protéger ses intérêts, l’applicationd’un ordonnance des tribunal, mécanismes d’une visant à restreindre personne ou d’un organisme Pour plus d’information, voir les lignes directrices du CPVP ayant le pouvoir l’utilisation de contraindre à confidentiels, des renseignements la production de notamment, notamment, par exemple : « Transfert transfrontalier de renseignements personnels » et renseignements ou exigée par des en règle générale, les données sur les clients règles de procédure se nlaInformer les tiers de note de pratique l’existence de « Cross-Border la sûreté Personal Dataqu’elle détient Transfers rapportant à la production de documents (alinéa 157(2)d) de la Loi sur les banques); (alinéa 7(3)c) de la sur le bien d’un client (Canada) » (W-009-4229). afin de protéger la sûreté (Royal Bank LPRPDE). of Canada v. Brattberg, [1993] 8 W.W.R. 139 (B.R. Alb.); Royal n obligent les banques et leurs mandataires à prendre les ■ La communication est faite à une institution gouvernementale LEBank of Canada v. Vincenzi, CONSENTEMENT SELON [1994] B.C.W.L.D. 1221 (C.S. LA LPRPDE mesures suffisantes pour faire en sorte qu’aucune personne qui a mentionné la source de l’autorité légitime étayant son C.- B.)). non autorisée n’ait accès aux renseignements qui sont Selon la LPRPDE, il est généralement nécessaire d’informer la droit d’obtenir le renseignement et le fait, selon le cas : Communiquer npersonne ded’obtenir visée et l’information à propos du différend son consentement avant dequ’elle a recueillir, contenus dans ses livres ou ne les utilise, notamment, en •règle qu’elle soupçonne générale, que le renseignement les données sur les clients est afférent (alinéa à la 244d) de la avec sonetclient d’utiliser concernant une de communiquer sescréance lorsque lepersonnels. renseignements client tente sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite Toutefois, de contracter la LPRPDEd’autres prévoit certaines dettes (Sayani,exceptions où 28). 11 B.L.R. (2d) Loi sur les banques). des affaires internationales; l’organisation n’est pas tenue d’obtenir le consentement. Les banques • qu’elle enassujetties a besoin aux à lafins Loidesurlales banques collecte de doivent Consentement exprès ou implicite du client comprendre ces dispositions et veiller à prendre les mesures de Circonstances où le consentement n’est pas nécessaire renseignements en matière de sécurité, de la tenue Les banques peuvent également communiquer des données sur protection nécessaires des données sur d’une enquête ou du contrôle d’application du droitleurs clients. Les banques Les banques peuvent recueillir et utiliser des renseignements qui canadien, contreviennent aux dispositions provincial ou étranger; qui précèdent sont passibles le client avec le consentement du client. Les tribunaux ont personnels à l’insu d’un intéressé ou sans son consentement dans • qu’elle en a besoin pour l’application du droit canadien 3 ©certaines circonstances, 2019 Thomson Reuters. notamment les suivantes : Tous droits réservés. © 2019 Thomson Reuters. Tous droits réservés. 35
Le droit du secret bancaire au Canada d’une amende maximale de 500 000 $ CA sur déclaration de PRINCIPES culpabilité par procédure sommaire et de 5 000 000 $ CA sur Les dix principes relatifs à l’équité dans le traitement de l’information déclaration de culpabilité par mise en accusation de la LPRPDE servent de fondement aux obligations de collecte, (paragraphe 985(1) de la Loi sur les banques). d’utilisation et de communication de renseignements personnels d’une banque au Canada. Ces principes sont les suivants : LPRPDE n Responsabilité. Une organisation est responsable des La LPRPDE régit la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels qu’elle a en sa possession ou renseignements personnels de quelque type qu’ils soient par sous sa garde, notamment les renseignements confiés à une certaines organisations du secteur privé, notamment les tierce partie aux fins de traitement (premier principe, banques. Le renseignement personnel comprend généralement annexe 1, LPRPDE). tout renseignement concernant un individu identifiable. D’après n Détermination des fins de la collecte des renseignements. les conclusions des tribunaux canadiens et du Commissariat à la L’organisation doit documenter les fins auxquelles les protection de la vie privée (le « CPVP ») un renseignement renseignements personnels sont recueillis et les préciser à la concerne un individu identifiable lorsqu’il y a une possibilité personne auprès de laquelle elle recueille des sérieuse qu’un individu puisse être identifié au moyen du renseignements (deuxième principe, annexe 1, LPRPDE). renseignement, que ce renseignement soit pris seul ou en n Consentement. L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou combinaison avec d’autres renseignements disponibles (voir le communiquer des renseignements personnels qu’avec le bulletin d’interprétation « Renseignements personnels » du consentement de la personne, sauf certaines exceptions CPVP). limitées (troisième principe, annexe 1, LPRPDE). La LPRPDE s’applique généralement aux banques qui recueillent n Limitation de la collecte. L’organisation ne peut recueillir que des renseignements personnels au Canada, notamment les les renseignements personnels nécessaires aux fins banques étrangères qui ont des bureaux, des succursales et des déterminées et doit procéder de façon honnête et licite entités de leur groupe au Canada. (quatrième principe, annexe 1, LPRPDE). Pour plus d’information sur la LPRPDE, voir la note de pratique n Limitation de l’utilisation, de la communication et de la « Data Privacy Laws in Canada : PIPEDA » (W-011-7386). conservation. L’organisation ne doit pas utiliser et communiquer les renseignements personnels à des fins CHAMP D’APPLICATION autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis à moins La LPRPDE s’applique aux renseignements personnels recueillis que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne au Canada et ne s’applique généralement pas aux l’exige. Elle ne doit conserver les renseignements personnels renseignements personnels recueillis à l’étranger. Toutefois, la qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins LPRPDE est silencieuse sur sa portée territoriale et les tribunaux déterminées (cinquième principe, annexe 1, LPRPDE). canadiens ont appliqué le critère des « liens véritables et étroits » n Exactitude. Les renseignements personnels doivent être aussi de la common law pour déterminer si la LPRPDE devrait exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils s’appliquer et établir la compétence du CPVP pour traiter une sont destinés (sixième principe, annexe 1, LPRPDE). plainte concernant la protection de la vie privée qui a pris n Mesures de sécurité. L’organisation doit protéger les naissance à l’étranger. La question sous-jacente est de savoir s’il y renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité a un lien suffisant entre le Canada et l’activité visée pour que le correspondant à leur degré de sensibilité (septième principe, Canada applique sa loi. annexe 1, LPRPDE). Dans la décision rendue récemment dans l’affaire A.T. c. n Transparence. L’organisation doit faire en sorte que des Globe24h.com, 2017 CF 114, la Cour fédérale a décidé qu’elle renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques avait compétence pour prononcer une ordonnance concernant la gestion des renseignements personnels soient extraterritoriale aux effets mondiaux contre un résident étranger, facilement accessibles à toute personne (huitième principe, auquel elle a demandé de retirer d’Internet les documents qui annexe 1, LPRPDE). contenaient des renseignements personnels sur des citoyens n Accès aux renseignements personnels. Toute personne a le canadiens et contrevenaient à la LPRPDE. droit de consulter et de corriger les renseignements personnels qui la concernent, sauf certaines exceptions La LPRPDE ne s’applique généralement pas aux limitées (neuvième principe, annexe 1, LPRPDE). renseignements personnels recueillis à l’étranger. n Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des principes. L’organisation doit établir des procédures pour permettre à toute personne de se plaindre du non-respect des 4 © 2019 Thomson Reuters. Tous droits réservés.
Le droit du secret bancaire au Canada principes énoncés ci-dessus (dixième principe, annexe 1, ■ La collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt LPRPDE). énoncés ci-dessus (dixième principe, annexe 1, principes ■ de l’intéressé La collecte du et le consentement renseignement ne peut être obtenu est manifestement auprès de dans l’intérêt LPRPDE). celui-ci en temps opportun (alinéa 7(1)a) de la de l’intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de LPRPDE). TRANSFERTS DE DONNÉES La collecte est raisonnable ■ celui-ci en temps opportunà(alinéa des fins liéesde 7(1)a) à une enquête sur la la LPRPDE). TRANSFERTS DE DONNÉESles banques peuvent souhaiter faire Dans certaines circonstances, ■ violation d’un accord ou la contravention au La collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête droit fédéralsur ou la des provincial et il est raisonnable de s’attendre à ce que la Danstransferts certainestransfrontaliers circonstances, lesde banques renseignements peuventpersonnels, souhaiter faire violation d’un accord ou la contravention au droit fédéral ou notamment, collecte effectuée au su ou avec deles’attendre consentement de la des transfertspar exemple, à leurs transfrontaliers établissements ou de renseignements sociétés personnels, provincial et il est raisonnable à ce que mères à l’étranger ou à un tiers fournisseur de services. Aux l’intéressé compromette l’exactitude collecte effectuée au su ou avec le consentement de du renseignement ou notamment, par exemple, à leurs établissements ou sociétés l’accès à celui-ci (alinéa 7(1)b) de la LPRPDE). mères à l’étranger ou à un tiers fournisseur de services. Auxde termes de la LPRPDE, les banques demeurent responsables l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou tous lesde termes renseignements la LPRPDE, les personnels transférésresponsables banques demeurent à des tiers aude ■ Ill’accès s’agit àd’un renseignement celui-ci (alinéa 7(1)b)auquel le public a accès et son de la LPRPDE). Canada ou à l’étranger. Les banques doivent, tous les renseignements personnels transférés à des par voietiers au ■ utilisation est conforme au Règlement Il s’agit d’un renseignement auquel le public précisant les et son a accès contractuelle ou autre, veiller à ce que les tiers Canada ou à l’étranger. Les banques doivent, par voie fournissent un renseignements auxquels le public a utilisation est conforme au Règlement précisant lesaccès (DORS/2001-7) degré contractuelle ou autre, veiller à ce que les tiers fournissent un(voir de protection aux renseignements comparable au leur (13 décembre 2000) renseignements (le « Règlement auxquels ») (alinéa le public a accès 7(1)d) de la (DORS/2001-7) « Facteurs degré liés à l’impartition de protection »). aux renseignements comparable au leur (voir LPRPDE). (13 décembre 2000) (le « Règlement ») (alinéa 7(1)d) de la « Facteurs La LPRPDE liés à l’impartition n’interdit »). pas le transfert transfrontalier de ■ La collecte est faite en vue d’une communication exigée par la loi LPRPDE). renseignements personnels et ne fait pas de distinction (sous-alinéa La collecte est 7(1)e)(ii) faite ende la LPRPDE). vue d’une communication exigée par la loi La LPRPDE n’interdit pas le transfert transfrontalier de entre les ■ transferts nationaux et internationaux de données. Toutefois, renseignements personnels et ne fait pas de distinction entre les le (sous-alinéa Aux termes de 7(1)e)(ii) la LPRPDE, deles la LPRPDE). banques peuvent utiliser des CPVP a déclaré que toute organisation située au Canada qui renseignements personnels à l’insu de peuvent l’intéressé ou sans transferts nationaux et internationaux de données. Toutefois, le Aux termes de la LPRPDE, les banques utiliser desson transfère des renseignements CPVP a déclaré personnels que toute organisation versau située unCanada pays étranger qui consentement dans les cas suivants : renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son doit prendre les mesures suivantes : transfère des renseignements personnels vers un pays étranger L’organisation consentement ■ s’enles dans sert caspour répondre suivants : à une situation ■ Informer doit prendreles lespersonnes visées du :transfert de leurs mesures suivantes d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de ■ L’organisation s’en sert pour répondre à une situation renseignements personnels vers le pays étranger. ■ Informer les personnes visées du transfert de leurs tout individu; (alinéa 7(2)b) de la LPRPDE). d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de Informer les personnes ■ renseignements visées personnels versdu fait que étranger. le pays leurs renseignements Il s’agit ■ tout d’un renseignement individu; (alinéa 7(2)b) de contenu dans la déclaration d’un la LPRPDE). personnels pourraient être mis à la disposition du ■ Informer les personnes visées du fait que leurs renseignements témoin et dont l’utilisation est nécessaire en vue de ■ Il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un gouvernement ou des organismes d’application de la loi du pays l’évaluation personnels pourraient être mis à la disposition du témoin et dont l’utilisation est nécessaire ende d’une réclamation d’assurance, son vue detraitement étranger gouvernement ou des organismes d’application de la loidans en vertu d’une ordonnance légale prononcée le du pays ou de son règlement (alinéa 7(2)b.1) de la LPRPDE). l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement pays en question. étranger en vertu d’une ordonnance légale prononcée dans le ou de son règlement (alinéa 7(2)b.1) de la LPRPDE). pays Aux en question. termes de l’article 245 de la Loi sur les banques, le L’organisation peut communiquer des renseignements surintendant personnels à l’insu peutde l’intéressé oudes sans son Aux termes dedes institutions l’article 245 definancières et banques, la Loi sur les le ministreledes L’organisation communiquer renseignements Finances ont, des dansinstitutions certaines circonstances, lesministre droits suivants : consentement personnels à l’insu de l’intéressé ou sans sonnotamment dans certaines circonstances, surintendant financières et le des les suivantes : dans certaines circonstances, notamment Interdire Finances ■ à la ont, banque dans de transférer certaines vers certains circonstances, pays les droits ou de suivants : consentement ■ La les communication suivantes : est faite en vue du recouvrement d’une ■ traiter dans certains pays plusieurs livres, notamment ceux Interdire à la banque de transférer vers certains pays ou de liés aux données sur ses clients. créance que l’organisation a contre l’intéressé (alinéa 7(3)b) de ■ La communication est faite en vue du recouvrement d’une traiter dans certains pays plusieurs livres, notamment ceux liés la LPRPDE). ■ Ordonner aux à lasur données banque de se livrer à ces activités uniquement ses clients. créance que l’organisation a contre l’intéressé (alinéa 7(3)b) de ■ La communication est exigée par assignation, mandat ou la LPRPDE). ■ au Canada. Ordonner à la banque de se livrer à ces activités uniquement ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ■ La communication est exigée par assignation, mandat ou au plus Pour Canada. d’information, voir les lignes directrices du CPVP ayant ordonnance d’unde le pouvoir contraindre tribunal, d’uneàpersonne la production de organisme ou d’un « Transfert transfrontaliervoir Pour plus d’information, de les renseignements personnels lignes directrices du CPVP» et renseignements ou exigée par des règles de procédure se ayant le pouvoir de contraindre à la production de la note de pratique « Cross-Border Personal Data Transfers « Transfert transfrontalier de renseignements personnels » et rapportant à la production de documents (alinéa 7(3)c) de la renseignements ou exigée par des règles de procédure se (Canada) la note de»pratique (W-009-4229). « Cross-Border Personal Data Transfers LPRPDE). rapportant à la production de documents (alinéa 7(3)c) de la (Canada) » (W-009-4229). La communication est faite à une institution gouvernementale ■ LPRPDE). LE CONSENTEMENT SELON LA LPRPDE qui a mentionné la source de l’autorité légitime étayant son ■ La communication est faite à une institution gouvernementale Selon la LPRPDE, il est généralement LE CONSENTEMENT nécessaire d’informer la SELON LA LPRPDE droit qui a d’obtenir mentionnélelarenseignement et le fait, source de l’autorité selonétayant légitime le cas : son personne Selon la LPRPDE, il est généralement nécessaireavant visée et d’obtenir son consentement de recueillir, d’informer la • qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent droit d’obtenir le renseignement et le fait, selon le cas :à la d’utiliser et de communiquer ses renseignements personnels. personne visée et d’obtenir son consentement avant de recueillir, sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite Toutefois, • qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent à la d’utiliser etlade LPRPDE prévoit certaines communiquer exceptions où ses renseignements personnels. des affaires internationales; sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite l’organisation n’est pas tenue d’obtenir le consentement. Toutefois, la LPRPDE prévoit certaines exceptions où • qu’elle en a internationales; des affaires besoin aux fins de la collecte de l’organisation n’est pas tenue d’obtenir le consentement. renseignements enaux matière delasécurité, Circonstances où le consentement n’est pas nécessaire • qu’elle en a besoin fins de collectededela tenue d’une renseignements en matière de sécurité, de ladutenue enquête ou du contrôle d’application droit Circonstances Les où le consentement banques peuvent n’est des recueillir et utiliser pas renseignements nécessaire canadien, provincial ou étranger; personnels à l’insu d’un intéressé ou sans son consentement dans d’une enquête ou du contrôle d’application du droit Les banques peuvent recueillir et utiliser des renseignements • canadien, qu’elle enprovincial a besoin pour l’application du droit canadien ou étranger; certaines circonstances, notamment les suivantes : personnels à l’insu d’un intéressé ou sans son consentement dans • qu’elle en a besoin pour l’application du droit canadien 5 certaines © 2019 Thomson circonstances, notamment les suivantes : Reuters. 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