Le droit du secret bancaire au Canada - Stikeman Elliott
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Le droit du secret bancaire
au Canada
Par Shawn Smith, Wesley Ng, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.,
conjointement avec le conseiller en protection des
renseignements personnels de Practical Law
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Attachment orders (freezing injunc
by Daniel S Murdoch and Vlad A Calina, Stikeman Elliott LLP
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which such orders are passed, the type of assets which can b
for an attachment order and their enforcement.
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Stikeman attachment orders
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/ stikeman.com
of foreign proceedings.
Note that all interim injunctions that restrain a party from diNuméro d’identification de ressource : w-015-2125 Numéro d’identification de ressource : w-015-2125
Resource ID: w-015-2125
tion entre
Numérolad’identification
banque etdeleressource : w-015-2125
dans la Loi sur les banques et
té de banquier au Canada sont
Le droit du secret bancaire
nées sur les clients incombe
qualité d’institution. Par
t prendre des mesures pour
au Canada
Bank Secrecy Laws (Canada)
ministrateurs, dirigeants,
ants conservent les données
obligation de common law.
nées sur les clients en common SHAWN
SHAWN SMITHSMITH ANDNG,
ET WESLEY WESLEY NG, ELLIOTT
STIKEMAN STIKEMAN ELLIOTTs.r.l.,
S.E.N.C.R.L., LLP,
me après la fin de la relation WITH
SHAWN SMITH CONJOINTEMENT
ET WESLEY PRACTICAL LAW DATA
AVEC UNELLIOTT
NG, STIKEMAN CONSEILLER PRIVACY
EN s.r.l.,ADVISOR
PROTECTION
S.E.N.C.R.L., DES
nier, 1 K.B., p.473). RENSEIGNEMENTS
CONJOINTEMENT AVEC UN CONSEILLER EN PERSONNELS
PROTECTION DE
DESPRACTICAL LAW
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savoir dansrechercher
Westlaw. les numéros d’identification de ressource
n est exigée dans
inscrits l’intérêt
en bleu de la
dans Westlaw.
A Practice Note
d’information exigée dans
discussing the laws, For information on global bank secrecy laws, see Practice Note,
privées et dans les cas graves, à des(W-002-8052).
sanctions pénales pour avoir
Note de pratique
regulations, and guidance qui portegoverning
sur les lois, bank Global
privées
Bank Secrecy
et dansdes
Laws: Overview
lesdonnées
cas graves,
Note de pratique qui porte sur les lois, communiqué suràleurs
des sanctions
clients enpénales
violationpourdes avoir
lois
règlements
ment exprès
secrecy ou implicite et directives régissant
(voir la under the common law, the
in Canada le secret communiqué
sur le secret des données sur leurs clients en violation des lois
bancaire.
règlements
bancaire
ès ou implicite au
du client et directives
Canada
»). sous régissant
le régime ledesecret
la
CANADA BANK SECRECY LEGAL FRAMEWORK
sur le secret bancaire.
Personal
bancaire Information
au Canada Protection
sous le régime and deElectronic
la Cette many
Unlike note porte sur les lois, règlements
other jurisdictions, Canada does et directives qui régissent
not have specific
4), [1965]common
1 O.R. 481 law,
(C.S. de la Loi sur la protection des Cette notebancaire
porte sur les lois, règlements
donneet directives qui aux
régissent
Documents
common law,Act de (S.C.
la Loi2000,
sur lac.et 5) (PIPEDA),
protection des le secret
legislation governing aubank
Canada.
secrecy.Elle However, des indications
banks collecting
renseignements personnels les documents le secret
customer bancaire
data in au
Canada Canada.
are Elle
subject donne
to des
certain
institutions bancaires appelées à traiter des données sur leurs indications
laws that aux
collectively
and the
O.R. (2d)renseignements Bank Act. This
personnels Note provides general
363 (C.S. Ont.).
électroniques (L.C. 2000, ch.et5)les (ladocuments establish
institutionsa legal framework
bancaires
clients recueillies foràthe
appelées
au Canada collection,
à traiter
propos dedes use, and disclosure
données
la conformité leurs of
suraux
guidance
électroniques for a banking institution (la handling
et(L.C.
de la2000, ch.les
5) banques. customer
clients data including:
recueillies au Canada à propos de la conformité aux
« LPRPDE
e d’informations ») banques
que les Loi sur Cette obligations de secret et d’impartition bancaires, des circonstances
The common
obligations de law duty
et of confidentiality, which banks owe toaux
their
ux tiers,« LPRPDE
customer
notamment »)
data
les et
tiers de
in la Loi
Canada suron les banques.
complying Cette
with permettant desecret
communiquer d’impartition bancaires,
des données des circonstances
sur leurs clients tiers
note donne des indications générales aux customers
permettant
et des mesures
(see Common
de communiquer
à prendre pour
Law Duty).
des données sur de
communiquer leurs clients aux tiers
l’information.
note donne
ntités apparentées,
bank
institutions
n’estdes
secrecy pas indications
obligations,
bancaires the
appelées générales
circumstances
à traiterauxdes The
et desPersonal
mesuresInformation
à prendre pour Protection and Electronic
communiquer Documents
de l’information.
ies dans l’arrêt Tournier (sauf
institutions
in which itsur
données bancaires
can disclose
leurs appelées
customer à traiter
data todes Pour obtenir
Act (S.C. 2000,de c.l’information
5) (PIPEDA) sur (seeles lois sur le secret bancaire
PIPEDA).
s banques devraient demander leclients au Canada à propos Pour obteniraux de l’information surBank
les voir
lois
données
third sur leurs clients austeps
Canada à propos applicables
Certain provisions banques mondiales,
of the Canada Actsur le secret
la(Bank
note Act, bancaire
de pratique
S.C. 1991, c.
eu de s’en la parties,
deremettre
conformité andaux
aux autres required
obligations to
depermit
secret applicables
«46)
Global
(Bank aux
Bank banques
Act)Secrecy
(see Bank mondiales,
Laws
Act). voir la note
: Overview » (W-002-8052). de pratique
ournier de
pour lacommuniquer
conformité
disclosure.
bancaire, les aux obligations
des circonstances de secret
permettant de « Global Bank Secrecy Laws : Overview » (W-002-8052).
bancaire,
s et éviter des
qu’ils contestent circonstances
leurs
communiquer des données sur leurs clients permettant de RÉGIMELAW
COMMON JURIDIQUE
DUTY DU SECRET BANCAIRE AU
rubrique « Consentement exprès
communiquer
aux tiers et desdes données
mesures sur leurspour
à prendre clients RÉGIME
CANADA JURIDIQUE DU SECRET BANCAIRE AU
Canadian courts have followed the English Court of Appeal’s decision
Bank secrecy laws generally prohibit banking institutions, and their CANADA
aux tiers
communiquer
officers
et desde
and employees,
mesures à prendre pour
l’information.
from disclosing customer data to third
Contrairement
in Tournier v. Nationalà de nombreux
Provincial territoires,
and Union Bank leof Canada
Englandn’a pas
[1924]1
xigée parcommuniquer
la loi However, banks decommonly
l’information. K.B.Contrairement
de
461 législation
(C.A.), whichà de nombreux
particulière
is the sur leterritoires,
leading authority onlea Canada
secret bancaire. banker’s n’a pas
Toutefois,
common
parties. need to disclose customer data
lawdeles législation
banques
duties toparticulière
owed qui customer.sur
arecueillent le données
des secret
Tournier heldbancaire.
suraleurs
that Toutefois,
bankerclients
owesau
a
nt prévalus de du
Lefordroit l’arrêt
routine secretTournier
business bancaire
purposes interdit généralement aux institutions
including:
les
customer banques
an qui
implied recueillent
contractual des
dutydonnées
not to sur leurs
disclose
Canada sont assujetties à certaines lois qui établissent clients
the au
customer’s
muniquer Ledroit
des
bancaires
duet
données
Providing secret bancaire
sur
àproducts
leurs leurs interdit
dirigeants
or services et to généralement
employés
customers. aux institutions
de communiquer des data to thirdsont
Canada parties
collectivement leexcept
assujetties
régimeunder certainapplicable
à juridique
certaines circumstances
lois qui établissent(see
à la collecte,
bancaires
était légalement
données
Making et à leurs
requise,
surinter-company dirigeants
c’est-
les clients aux et employés de communiquer
tiers. Toutefois, les banques doivent
transfers. des Exceptions Permitting Disclosure).
collectivement
à l’utilisation etleàrégime juridique applicable
la communication des données à la collecte,
sur les
e par une ordonnance
données
habituellement
Outsourcing to
judiciaire
sur les clients
communiqueraux tiers.
third-party Toutefois,
des
service données les
providers.surbanques doivent
les clients dans le àclients,
l’utilisation et à la communication
notamment : des données sur les
mple, Haughton
habituellement
cadre de [1965]
leurs communiquer
affaires courantes, des notamment
données sur:les clients dans le COVERED PERSONS AND ENTITIES
Responding to litigation and regulatory inquiries. clients, notamment :
n L’obligation de confidentialité en common law de la
l a décidé
cadreque de seule une
leurs affaires courantes, notamment : The common law duty to protect customer data applies to the
n Fournir
Global
r un directeur banks desoperating
de banque produits
à in oujurisdictions
services aux clients.
with bank secrecy laws n L’obligation
banque envers
relationship de confidentialité
between sesthe
clients anden
bank (voir lacommon
the customer.law
rubrique de laincludes
«AObligations
bank en
mparaître n Fournir
must
n ne find
suffit
Faire des produits
practical
despas à
virements ou
solutions services
to aux
perform
intersociétés. clients.
business functions or face banque
common
banks envers
identified ses
lawunder clients (voir la rubrique « Obligations
»). the Bank Act and any person acting in the en
sanctions
Faire
alité dunnbanquier); including
des leurs
virements
Royal fines, regulatory
Bankintersociétés. actions, private lawsuits, and, common
capacity of a law »). in Canada.
banker
n La Loi sur la protection des renseignements personnels et
Impartir
in severe fonctions
cases criminal à des tiers
sanctions fournisseurs
for disclosing de service.
customer data in
hine Shop (1980) Ltd.,
n Impartir leurs (1989),
fonctions à desdes tierstribunaux
fournisseurs deorganismes
service. de n La
The lesLoi sur la protection
documents
duty generally withdes
the renseignements
électroniques
lies (L.C.as2000,
bank, ch. personnels
5) (voir
an institution, la et
to protect
n Donner
violation ofsuite
bankauxsecrecydemandes
laws. et des
espèce,nleDonner
tribunalsuite a décidé que
aux demandes des tribunaux et des organismes de les documents
rubrique
customer électroniques
« LPRPDE
data. Banks (L.C.take
»). therefore
must 2000, ch.to
steps 5)ensure
(voir lathat their
réglementation.
This Note légale
t une contrainte discusses the laws, regulations, and guidance governing
réglementation. rubrique
employees, « LPRPDE
directors, »).
officers, agents, and other representatives
n Certaines dispositions de la Loi sur les banques (L.C. 1991,
données bank
Les secrecy
surbanques in Canada. Itqui
mondiales
les clients). provides
exercent guidance for a banking
leurs activités dans institution
des maintain customer data under the common law duty.
n Certaines dispositions de la Loi sur les banques (L.C. 1991,
ch. 46) (la « Loi sur les banques ») (voir la rubrique « Loi sur
handling
Les banques
territoires customer
dotés dedata
mondiales loiscollected
qui
sur exercent in Canada
le secret leurs
bancaire on complying
activités
doiventdans with
des bank
trouver
secrecy anddotés outsourcing obligations, Thech.
les 46) (la law
banques
common « Loi
»). sur to
duty lesprotect
banques ») (voirdata
customer la rubrique « Loi
continues evensur
after
territoires
des solutions
r les banques, selon lequel de la
pratiqueslois sur
pour secretthe
le exercer circumstances
bancaire doivent in
leurs fonctions
which it
trouver
can disclose customer data to third parties, and required steps to les banques
termination »).relationship between the bank and the customer
of the
ant des des solutionsfinancières
commerciales,
institutions
permit disclosure.
pratiques
faute depour quoi exercer leurs fonctions
elles s’exposent à des sanctions, (Tournier, 1 K.B. at 473).
nstituecommerciales,
notamment
un exemple de desfaute de quoimesures
amendes, elles s’exposent à des sanctions,
réglementaires, poursuites
notamment des amendes, mesures réglementaires, poursuites
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OBLIGATIONS EN COMMON LAW common
LPRPDE lawla s’applique
(voir rubrique « àCommunication
la relation entredelarenseignements
banque et le clie
Les tribunaux canadiens se sont appuyés sur l’arrêt de la Cour client. Les banques
personnels anonymisés »). mentionnées dans la Loi sur les banques et à-d
d’appel d’Angleterre Tournier v. National Provincial and Union toute personne qui agit en qualité de banquier au Canada sont et p
OBLIGATIONS
Bank EN COMMON
of England [1924] LAWqui est l’arrêt de
1 K.B. 461 (C.A.), des banques.
common
EXCEPTIONS law s’applique à la
PERMETTANT DErelation entre la banque
COMMUNIQUER UNE et le 1O
principe sur lescanadiens
Les tribunaux obligations
se du
sontbanquier
appuyésenvers son client
sur l’arrêt en
de la Cour client. Les
INFORMATION banques mentionnées dans la Loi
L’obligation de protéger les données sur les clients sur les incombe
banques et ord
common law. Selon l’arrêt
d’appel d’Angleterre Tournier,
Tournier le banquier
v. National a une
Provincial and Union toute personne
généralement
Selon qui agit
à la banque,
l’arrêt Tournier, en qualité
en sa de
l’obligation de banquier
qualité au Canada
d’institution.
confidentialité la sont
de Par tém
obligation contractuelle
Bank of England [1924] 1implicite
K.B. 461envers
(C.A.), son client
qui est de ne
l’arrêt depas des banques.
conséquent,
banque enversles sonbanques doivent
client en common prendre des mesures
law n’est pouret
pas absolue ann
communiquer
principe sur lesles données sur
obligations le client aux
du banquier tiers,son
envers sauf dansen
client s’assurer
des quedeleurs
exceptions
L’obligation s’y employés,
appliquent
protéger administrateurs,
dans
les données lessur
caslessuivants dirigeants,
clients : incombe of C
certaines law.
circonstances (voir la rubrique « Exceptions 34
common Selon l’arrêt Tournier, le banquier a une nmandataires
généralement
La communication etàautres
la banque,représentants estconservent
en sa qualité
d’information par les
d’institution.
exigée la loidonnées
Par
applicable
permettant de communiquer une information
obligation contractuelle implicite envers son client »). de ne pas sur leslaclients
conséquent,
(voir conformément
les
rubrique banques doivent
« Communication à l’obligation
prendre de mesures
des
d’information common exigée law.
pourpar la l’or
communiquer les données sur le client aux tiers, sauf dans s’assurer
loi »). que leurs employés, administrateurs, dirigeants, per
L’obligation de protéger les données sur les clients en common
PERSONNES
certaines ET ENTITÉS
circonstances (voir laVISÉES
rubrique « Exceptions mandataires
nlaw continue et
La communication deautres représentants
s’appliquer
d’informationmêmeest conservent
après fin deles
unelaobligation données
la relation
envers le
permettant de communiquer
L’obligation une information
protéger les données »). en
sur les clients sur Le
public (voir la rubrique « Obligation envers le public delaw.
entre leslaclients
banque conformément
et le client à l’obligation
(Tournier, 1 K.B., de common
p.473).
ban
L’obligation
communiquer de protéger
des données les données sur les»).
sur les clients clients en common
PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES les
law continue de s’appliquer même après la fin de la relation
OBLIGATIONS
L’obligation de protéger EN COMMON les donnéesLAW sur les clients en La communication
ncommon
entre et led’information
law s’applique
la banque client à la(Tournier,
relation estentre
1exigée dans
K.B.,lap.473).
banque l’intérêt
et le de la
PROTECTION DES DONNÉES SUR LES CLIENTS
common law s’applique
Les tribunaux canadiens se sont appuyés à la relation entre surlal’arrêt
banque deetlaleCour banque
client. Les(voir « Communication
banques mentionnées d’information
dans la Loi surexigée les banques dans et
L’obligation de protéger les données sur les clients en 2 toute personne
l’intérêt qui agit»).
de la banque en qualité de banquier au Canada sont
client.
d’appelLes banques mentionnées
d’Angleterre dans la Loi
Tournier v. National sur les banques
Provincial and Union et
common
toute law s’applique
personne auxqualité
données obtenuesau parCanada
la banque ndesLe banques.
La client a donné son
communication consentement
d’information est exprès
exigée ou dans implicite
l’intérêt(voir de la la
Bank of Englandqui agit en
[1924] 1 K.B. de banquier
461 (C.A.), qui est l’arrêt de sont
PROTECTION
auprès d’une DES DONNÉES
source liée audu clientSUR LES CLIENTS
(personne physique ou en
des banques.
principe sur les obligations banquier envers son client rubrique
banque « Consentement
(voir « Communication exprès ou implicite
d’information
L’obligation de protéger les données sur les clients incombe du
exigéeclient »).
dans
morale),
L’obligation
common law. à l’exception
de protéger de l’information
les données surpublique
les clients (sauf
en si l’intérêt de laàbanque »). en sa qualité d’institution. Par
L’obligation deSelon l’arrêt
protéger lesTournier,
donnéesle surbanquier
les clients a une
incombe généralement la banque,
(Voir Haughton v. Haughton (1964), [1965] 1 O.R. 481 (C.S.
l’information
common law devient
s’applique publique
aux en
données raison d’une
obtenues faute
par ladenelapas
banque Le client a donné son consentement exprès
obligation contractuelle
généralement à la banque, implicite envers d’institution.
en sa qualité son client de Par nconséquent,
Ont.); les banques doivent prendre desou implicite
mesures pour(voir la
banque),
auprès d’une notamment
source les au
liée données
client concernant
(personne : sauf dans
physique ou rubrique « Consentement
communiquer
conséquent,
morale), à
lesles données
banques
l’exception de
sur
doivent le client
prendre
l’information
auxdestiers,
publique
mesures
(sauf si
pour s’assurer
Guertin que
v. Royal leurs
Bank, (1983)exprès
employés, O.R.ou(2d)
implicite
43administrateurs,363 (C.S. du client
Ont.). »).
dirigeants,
n l’identité
certaines duleurs
client;
circonstances rubrique « Exceptions
(voir laadministrateurs, mandataires et autres représentants conservent les données
s’assurer que employés, dirigeants, (Voir Haughton v. Haughton (1964),d’informations
[1965] 1 O.R. 481
l’information
permettant de devient publique enleur
raison d’une»). faute de la La communication de bon nombre que (C.S.
leslaw.
banques
mandataires
n et communiquer
les investissements autres détenus une
représentants et information
valeur;
conservent les données sur
Ont.);
les clients conformément à l’obligation de common
banque), notamment les données concernant : communiquent habituellement aux tiers, notamment les tiers
sur
n les lesdépôts
clientset conformément
retraits; à l’obligation de common law. L’obligation
Guertin de protéger
v. Royal Bank, (1983) les données
43 entités sur les
O.R. (2d) 363clients en common
(C.S. Ont.).
PERSONNES
n l’identité du client; ET ENTITÉS VISÉES fournisseurs de services et leurs apparentées, n’est pas
L’obligation
n l’information de protéger
sur les prêts;les données sur les clients en common law continue de s’appliquer même après la fin de la relation
L’obligation de protéger les données sur les clients en autorisée
La communicationpar les exceptions
de bon nombre définies dans l’arrêt Tournier
d’informations que les (saufbanques
n
law lescontinue
investissements
de détenus
s’appliquer mêmeet leur
aprèsvaleur;
la fin de la relation entre la banque et le client (Tournier, 1 K.B., p.473).
n la valeur des investissements; l’exception du consentement).
communiquent habituellementLes auxbanques devraient les
tiers, notamment demander
tiers le
n les dépôts
entre la banque et retraits;
et le client (Tournier, 1 K.B., p.473).
n l’information donnée par le client à propos de sa situation consentement
fournisseurs deécrit du client
services et leursau lieu de s’en
entités remettre n’est
apparentées, aux autres
pas
n l’information sur les prêts; exceptions
autorisée définies
par les dans
exceptions l’arrêt Tournier
définies dans pour
l’arrêtcommuniquer
Tournier (saufles
financière; n La communication d’information est exigée dans l’intérêt de la
PROTECTION
n la valeur des DES DONNÉES SUR LES CLIENTS données
nnLa lacommunication
relation du client
investissements;
d’information
avec d’autresest exigée dans
banques, le casl’intérêt
échéant. de la banque (voir « Communication d’information exigée dans leurs
l’exception nécessaires
du sur
consentement). les clients
Les et éviter
banques qu’ils
devraient contestent
demander le
L’obligation
l’information
nbanque de«protéger
donnée les le
par données
client àsur les clients
propos sa en
deexigée situation motifs de
consentement communication
écrit
l’intérêt de la banque »). du (voir
client au la rubrique
lieu de s’en« Consentement
remettre aux exprès
autres
(voir Communication d’information dans
L’obligation ou implicitedéfinies
du clientdans »). l’arrêt Tournier pour communiquer les
common
financière;
l’intérêt de de
law protéger»).
las’applique
banque les données
aux donnéessur les clients
obtenues par en common
la banque exceptions
n Le client a donné son consentement exprès ou implicite (voir la
law s’applique à l’information liée (personne
au client données nécessaires sur les clients
exprèset ouéviter qu’ilsducontestent
client »). leurs
auprès
nnLe laclient
d’une
relation
source
a donné
du client sonliée au client
consentement
avec exprèsconcerné.
d’autres banques,
physique
ou
le implicite
Les
ou(voir la
cas échéant. rubrique « Consentement implicite
banques
morale), qui
à souhaitent
l’exception de anonymiser
l’information oupublique
regrouper(sauf les données
si Communication
motifs de communication d’information (voir la exigée par «laConsentement
rubrique loi exprès
rubrique « Consentement exprès ou implicite du client »).
sur leurs clients
l’information
L’obligation avantpublique
dedevient
protéger deles lesdonnées
communiquer,
en raison
sur les pour
d’une rendre
faute
clients ende la
common Les
(Voir
ou tribunaux
Haughton
implicite ducanadiens »). qui se
v. Haughton
client sont prévalus
(1964), [1965] 1 de O.R.l’arrêt
481 (C.S.Tournier
impossible
(Voir
banque),
law Haughton d’établir
notamment
s’applique v. l’identité
Haughton du
liéeclient,
(1964),
les données
à l’information [1965] doivent
concernant
au client : se481
1concerné.
O.R. conformer
(C.S.
Les à la Ont.);
ont permis aux banques de communiquer des données sur leurs
Ont.);
LPRPDE
banques (voir
quidu la rubrique
souhaitent « Communication de renseignements Guertinlorsque
clients
Communicationv. RoyallaBank, (1983) 43exigée
communication
d’information O.R.
était(2d)
par 363
légalement
la loi(C.S.requise,
Ont.). c’est-
n l’identité client; anonymiser ou regrouper les données
Guertin
personnels
sur leurs v. Royal Bank,
avant(1983)
anonymisés
clients de»).les 43 O.R. (2d) 363pour
communiquer, (C.S.rendre
Ont.). à-dire,
Les en règlecanadiens
tribunaux
La communication générale,
de bon imposée
qui se sontpar
nombre une ordonnance
prévalus
d’informations de l’arrêtque les judiciaire
Tournier
banques
n les investissements détenus et leur valeur;
et
ont par la législation
permis aux banques (voir, par exemple,
de communiquer Haughton [1965]
des donnéeslessur leurs
Laimpossible
communication d’établir del’identité
bon nombre du client, doivent seque
d’informations conformer
les banques à la communiquent habituellement aux tiers, notamment tiers
n les dépôts et retraits; 1 O.R.
clients 481 (en
lorsque l’espèce,
la le
communication tribunal a décidé
était que
légalement seule une
requise, c’est-
EXCEPTIONS
LPRPDE (voir PERMETTANT
la rubrique « DE COMMUNIQUER
Communication
communiquent habituellement aux tiers, notamment les tiers de UNE
renseignements fournisseurs de services et leurs entités apparentées, n’est pas
n l’information
INFORMATION
personnels
fournisseurs sur les prêts;
anonymisés
de services »).leurs entités apparentées, n’est pas
et ordonnance
à-dire,
autorisée en par judiciaire
règlelesgénérale, peut
exceptions obliger
imposée
définies undans
par directeur
unel’arrêt de
ordonnance banque
Tournier à
judiciaire
(sauf
n la valeur
Selon
autorisée pardes
l’arrêt investissements;
Tournier,
les exceptionsl’obligation
définiesdedansconfidentialité
l’arrêt Tournier de la(sauf témoigner
et par la et que
législation la citation
(voir, par à comparaître
exemple, ne
Haughton
l’exception du consentement). Les banques devraient demander le suffit pas
[1965] à
EXCEPTIONS
banque
l’exception envers
du PERMETTANT
son client
consentement). en DE COMMUNIQUER
common
Les banqueslaw n’est UNE
pas
devraient absolue
demander et le annuler
1 O.R. 481
consentement l’obligation
écrit de
(en l’espèce, du confidentialité
le tribunal
client dedus’en
au lieua décidé banquier);
que seuleRoyal
remettre aux Bank
une autres
n l’information donnée par le client à propos de sa situation
INFORMATION
des exceptions
consentement s’y appliquent dans les cas suivants : of Canada v.définies
ordonnance
exceptions Art’s Welding
judiciaire danspeut &obliger
l’arrêtMachine
Tournier Shop
un directeur
pour (1980) Ltd., (1989),
de banque
communiquer à les
financière; écrit du client au lieu de s’en remettre aux autres
exceptions
Selon l’arrêt
n La communication définies
Tournier, dans l’arrêt Tournier
l’obligation
d’information deest pour communiquer
confidentialité
exigée par la de la les
loi applicable
34 C.P.C. nécessaires
témoigner
données (2d) 190 la
et que (B.R. les) clients
surAlb.
citation (en l’espèce,
à comparaître
et éviterlene tribunal
qu’ils a décidé
suffitcontestent
pas à que
leurs
n la relation du client avec d’autres banques, le cas échéant.
données
(voir lanécessaires
banque envers
rubrique sur
son«client lesenclients
Communication common et éviter qu’ilspas
law n’est
d’information contestent
absoluepar
exigée leurs
et la l’ordonnance
annuler judiciaire
l’obligation de constituait
confidentialité une ducontrainte
motifs de communication (voir la rubrique « Consentement exprès banquier); légale
Royal Bank
L’obligation
des
motifsloiexceptions de protéger
de communication
»). s’y appliquent les
(voirdonnées
dans lessur
la rubrique casles clients en
«suivants
Consentement : common exprès permettant
of
ou implicitev.la
Canada du communication
Art’s Welding
client »). & Machine de données Shopsur les clients).
(1980) Ltd., (1989),
law 34 C.P.C. (2d) 190 (B.R. Alb.) (en l’espèce, le tribunal a décidé que
ou Las’applique
n implicite
communication à l’information
du client »).
d’information liée au estclient
exigée
une concerné.
par la loiLes
obligation applicable
envers le
banques qui
(voir la(voir souhaitent
rubrique anonymiser
« Communication ou regrouper
d’information les données
exigée Le paragraphejudiciaire
l’ordonnance
Communication 628(1) deconstituait
d’information la Loi sur les
unebanques,
exigée par la loiselon
contrainte légalelequel la
public la rubrique « Obligation envers le public de par la
Communication
»). clientsd’information
surcommuniquer
loileurs avant exigée
de les communiquer, par la loipour banque
permettant
Les doitlafournir
tribunaux canadiens au surintendant
communication qui sede sont des institutions
données
prévalus surdelesl’arrêt financières
clients). Tournier
des données sur les clients »). rendre
Les tribunaux
impossible canadiens
d’établir qui
l’identité se sont
du prévalus
client, doiventde l’arrêt Tournierà la
se conformer les renseignements
ont permis aux banques qu’il de
exige, constitue un
communiquer des exemple
données desur leurs
n La communication d’information est une obligation envers le
ont Le paragraphe
clients lorsque 628(1) de la Loi surétait
la communication les banques,
légalement selon lequelc’est-
requise, la
a public (voir la rubrique « Obligation envers le public sur
permis
LPRPDE aux
(voir la banques
rubrique de
« communiquer
Communication des
de données
renseignementsde leurs
clients
personnelslorsque la communication
anonymisés »). était légalement requise, c’est- banqueen
à-dire, doit fournir
règle au surintendant
générale, imposée par desuneinstitutions
ordonnance financières
judiciaire
2 communiquer des données sur les clients »). les
et parrenseignements
la législation (voir, qu’il exige, constitue
par exemple, ©un
2019exemple
Haughton Thomson[1965] deTous droits réservés.
à-dire, en règle générale, imposée par une ordonnance judiciaire Reuters.
etEXCEPTIONS
par la législation (voir, par DE
PERMETTANT exemple, Haughton [1965]
COMMUNIQUER UNE 1 O.R. 481 (en l’espèce, le tribunal a décidé que seule une
1INFORMATION
O.R. 481 (en l’espèce, le tribunal a décidé que seule une ordonnance judiciaire peut obliger un directeur de banque à
2 témoigner et que la citation à comparaître neThomson
suffitReuters.
pasTous à droits réservés.
ordonnance
Selon l’arrêtjudiciaire
Tournier,peut obliger un
l’obligation de directeur
confidentialité de banquede la à
© 2019
témoigner et que la citation à comparaître
banque envers son client en common law n’est pas absolue ne suffit pas à et annuler l’obligation de confidentialité du banquier); Royal Bank
annuler l’obligation
des exceptions de confidentialité
s’y appliquent dans lesducas banquier);
suivants Royal: Bank of Canada v. Art’s Welding & Machine Shop (1980) Ltd., (1989),Le droit du secret bancaire au Canada
communication d’information exigée par la loi (voir la rubrique décidé que certains services personnalisés fournis par une
« Loi sur les banques »). banque lui procurent le consentement implicite du client à la
principes deénoncés ci-dessus (dixième principe, annexe 1, communication des données du client. Par exemple, les tribunaux
■ La collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt
L’exception contrainte légale peut également comprendre
LPRPDE). ont
deconclu que et
l’intéressé la banque à laquellenelepeut
le consentement clientêtre
a consenti une sûreté
obtenu auprès de
la contrainte imposée par la loi d’un territoire étranger (voir
sur ses biens a également consenti à ce que la banque
celui-ci en temps opportun (alinéa 7(1)a) de la LPRPDE). en
Park v. Bank of Montreal, [1997] B.C.J. No. 787 (C.S. C.-B.) (en
TRANSFERTS DE DONNÉES communique l’existence aux tiers intéressés (voir, par exemple,
■ La collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête sur la
l’espèce, le tribunal a conclu que la communication
Vincenzi,
violation[1994] B.C.W.L.D.
d’un accord ou la1221).
contravention au droit fédéral ou
d’information
Dans certainespar la succursaleles
circonstances, canadienne d’une banque
banques peuvent souhaiter faire
coréenne au bureau
des transferts du procureur
transfrontaliers coréen a eu lieupersonnels,
de renseignements sous provincialles
Toutefois, et banques
il est raisonnable de s’attendre àtenter
doivent généralement ce qued’obtenir
la le
notamment,
contrainte par exemple,
légale puisque laàcommunication
leurs établissements était ou sociétés
exigée en collecte effectuée au su ou avec le consentement de
consentement exprès écrit de communiquer des données sur
mères à l’étranger
application de la loiou à un tiers fournisseur de services. Aux
coréenne). l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou
leurs clients
l’accès au lieu
à celui-ci de faire
(alinéa valoir
7(1)b) laLPRPDE).
de la notion de consentement
termes de la LPRPDE, les banques demeurent responsables de implicite pour les besoins de la preuve. La banque obtient
tous les renseignements
Obligation envers le public personnels transférésdes
de communiquer à des tiers ausur
données ■ Il s’agit d’un renseignement auquel le public a accès et son
habituellement le consentement du client lorsqu’elle lui demande
Canada
les clientsou à l’étranger. Les banques doivent, par voie utilisation est conforme au Règlement précisant les
contractuelle ou autre, veiller à ce que les tiers fournissent un
d’accepter ses conditions
renseignements auxquelsetlesa politique
public de (DORS/2001-7)
a accès confidentialité
L’obligation de protéger
degré de protection aux l’intérêt public peut
renseignements l’emporter
comparable au sur
leur (voir usuelles au moment de l’ouverture du compte.
(13 décembre 2000) (le « Règlement ») (alinéa 7(1)d) Les conditions
de la et
l’obligation de secret bancaire
« Facteurs liés à l’impartition »). en common law dans des laLPRPDE).
politique de confidentialité usuelles doivent énoncer les
circonstances limitées, notamment en cas de danger pour l’État politiques et pratiques de la banque relativement à la collecte, à
■ La collecte est faite en vue d’une communication exigée par la loi
La le
ou LPRPDE
public n’interdit
(Jubbal v.pas le transfert
Royal transfrontalier
Bank of Canada, [1987]deB.C.J. l’utilisation et 7(1)e)(ii)
à la communication des données sur les clients
renseignements personnels et ne fait pas de distinction entre (sous-alinéa de la LPRPDE).
No. 1715) (C.S. C.-B.). Par exemple, les tribunaux ont jugé queles conformément aux pratiques du secteur au Canada.
transferts nationaux et internationaux
les banques peuvent communiquer des données sur leursde données. Toutefois, le Aux termes de la LPRPDE, les banques peuvent utiliser des
CPVP a déclaré que toute organisation située au Canada qui renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son
clients dans le cadre de l’exception relative à l’intérêt public : LOI SUR LES BANQUES
transfère des renseignements personnels vers un pays étranger consentement dans les cas suivants :
Afinprendre
ndoit de prévenir la fraude,
les mesures que ce:soit en droit une fraude
suivantes La Loi sur les banques régit les banques à charte du Canada. La
■ L’organisation s’en sert pour répondre à une situation
ou un dol (deceit) (Canadian Imperial Bank of Commerce v.
■ Informer les personnes visées du transfert de leurs
charte d’une banque définit les types d’activités que la banque
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de
Sayani
renseignements personnels vers(C.A
(1993), 11 B.L.R. (2d) 28 C.-B.)).
le pays étranger. peut exercer et énonce ses obligations de gestion.
tout individu; (alinéa 7(2)b) de la LPRPDE).
n■ Dans le cas du liquidateur de la Banque Commerciale
Informer les personnes visées du fait que leurs renseignements du
■ IlLoi
La surd’un
s’agit les banques n’interdit
renseignement pas ladans
contenu communication ded’un
la déclaration données
Canada, en vertu de la loi désormais connue
personnels pourraient être mis à la disposition du comme la Loi
sur les clients
témoin et dontmais, conformément
l’utilisation aux règles
est nécessaire établies
en vue de dans l’arrêt
sur les liquidations et les restructurations (voir
gouvernement ou des organismes d’application de la loi du pays Canada l’évaluation d’unede réclamation
Tournier, plusieurs ses articlesd’assurance, de données
protègent les son traitement
sur les
Deposit
étrangerInsurance Corp. ordonnance
en vertu d’une v. Canadian légale
Commercial Bankdans le
prononcée ou dede sonlarèglement (alinéa notamment
7(2)b.1) de laceux
LPRPDE).
clients communication, qui :
(1989),
pays en71 C.B.R. 239) (B.R. Alb.)).
question.
n attribuent aux administrateurs de la banque, dans le cadre de
Aux termes de l’article 245 de la Loi sur les banques, le L’organisation peut communiquer des renseignements
Communication leur obligation
à l’insudedesurveillance desans
la gestion
son et de l’activité
surintendant desd’information exigée dans
institutions financières et lel’intérêt
ministrededes
la personnels
commerciale de la
l’intéressé ou
banque, le mandat d’instituer des
banque consentement dans certaines circonstances, notamment
Finances ont, dans certaines circonstances, les droits suivants : mécanismes visant à restreindre l’utilisation des renseignements
Les banques peuvent aussi communiquer des données sur les les suivantes :
■ Interdire à la banque de transférer vers certains pays ou de confidentiels, notamment, en règle générale, les données sur les
clients si leurs ■ La communication est faite en vue du recouvrement d’une
traiter dans intérêts
certains l’exigent. Toutefois,
pays plusieurs livres,elles doivent ceux liés
notamment
interpréter cette exception
aux données sur ses clients. de manière stricte (Park v. Bank of créance(alinéa
clients 157(2)c) dealacontre
que l’organisation Loi surl’intéressé
les banques);(alinéa 7(3)b) de
Montreal, [1997] B.C.J. No. 787 (C.S. C.-B.)). Les tribunaux ont exigent
n la LPRPDE).des administrateurs de la banque qu’ils désignent
■ Ordonner à la banque de se livrer à ces activités uniquement
conclu ■ Lal’un des comités du
communication estconseil
exigéed’administration
par assignation, mandat pour surveiller
ou
au Canada. banque peut faire valoir cette exception dans des
qu’une
circonstances précises afin de protéger ses intérêts, l’applicationd’un
ordonnance des tribunal,
mécanismes d’une visant à restreindre
personne ou d’un organisme
Pour plus d’information, voir les lignes directrices du CPVP ayant le pouvoir
l’utilisation de contraindre à confidentiels,
des renseignements la production de notamment,
notamment, par exemple :
« Transfert transfrontalier de renseignements personnels » et renseignements ou exigée par des
en règle générale, les données sur les clients règles de procédure se
nlaInformer les tiers de
note de pratique l’existence de
« Cross-Border la sûreté
Personal Dataqu’elle détient
Transfers rapportant à la production de documents
(alinéa 157(2)d) de la Loi sur les banques); (alinéa 7(3)c) de la
sur le bien d’un client
(Canada) » (W-009-4229). afin de protéger la sûreté (Royal Bank LPRPDE).
of Canada v. Brattberg, [1993] 8 W.W.R. 139 (B.R. Alb.); Royal n obligent les banques et leurs mandataires à prendre les
■ La communication est faite à une institution gouvernementale
LEBank of Canada v. Vincenzi,
CONSENTEMENT SELON [1994] B.C.W.L.D. 1221 (C.S.
LA LPRPDE mesures suffisantes pour faire en sorte qu’aucune personne
qui a mentionné la source de l’autorité légitime étayant son
C.- B.)). non autorisée n’ait accès aux renseignements qui sont
Selon la LPRPDE, il est généralement nécessaire d’informer la droit d’obtenir le renseignement et le fait, selon le cas :
Communiquer
npersonne ded’obtenir
visée et l’information à propos du différend
son consentement avant dequ’elle a
recueillir, contenus dans ses livres ou ne les utilise, notamment, en
•règle
qu’elle soupçonne
générale, que le renseignement
les données sur les clients est afférent
(alinéa à la
244d) de la
avec sonetclient
d’utiliser concernant une
de communiquer sescréance lorsque lepersonnels.
renseignements client tente sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite
Toutefois,
de contracter la LPRPDEd’autres prévoit certaines
dettes (Sayani,exceptions où 28).
11 B.L.R. (2d) Loi sur les banques).
des affaires internationales;
l’organisation n’est pas tenue d’obtenir le consentement.
Les banques
• qu’elle enassujetties
a besoin aux à lafins
Loidesurlales banques
collecte de doivent
Consentement exprès ou implicite du client comprendre ces dispositions et veiller à prendre les mesures de
Circonstances où le consentement n’est pas nécessaire renseignements en matière de sécurité, de la tenue
Les banques peuvent également communiquer des données sur protection nécessaires des données sur
d’une enquête ou du contrôle d’application du droitleurs clients. Les banques
Les banques peuvent recueillir et utiliser des renseignements qui canadien,
contreviennent aux dispositions
provincial ou étranger; qui précèdent sont passibles
le client avec le consentement du client. Les tribunaux ont
personnels à l’insu d’un intéressé ou sans son consentement dans
• qu’elle en a besoin pour l’application du droit canadien 3
©certaines circonstances,
2019 Thomson Reuters. notamment les suivantes :
Tous droits réservés.
© 2019 Thomson Reuters. Tous droits réservés. 35Le droit du secret bancaire au Canada
d’une amende maximale de 500 000 $ CA sur déclaration de PRINCIPES
culpabilité par procédure sommaire et de 5 000 000 $ CA sur Les dix principes relatifs à l’équité dans le traitement de l’information
déclaration de culpabilité par mise en accusation de la LPRPDE servent de fondement aux obligations de collecte,
(paragraphe 985(1) de la Loi sur les banques). d’utilisation et de communication de renseignements personnels
d’une banque au Canada. Ces principes sont les suivants :
LPRPDE
n Responsabilité. Une organisation est responsable des
La LPRPDE régit la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels qu’elle a en sa possession ou
renseignements personnels de quelque type qu’ils soient par sous sa garde, notamment les renseignements confiés à une
certaines organisations du secteur privé, notamment les tierce partie aux fins de traitement (premier principe,
banques. Le renseignement personnel comprend généralement annexe 1, LPRPDE).
tout renseignement concernant un individu identifiable. D’après
n Détermination des fins de la collecte des renseignements.
les conclusions des tribunaux canadiens et du Commissariat à la
L’organisation doit documenter les fins auxquelles les
protection de la vie privée (le « CPVP ») un renseignement renseignements personnels sont recueillis et les préciser à la
concerne un individu identifiable lorsqu’il y a une possibilité personne auprès de laquelle elle recueille des
sérieuse qu’un individu puisse être identifié au moyen du renseignements (deuxième principe, annexe 1, LPRPDE).
renseignement, que ce renseignement soit pris seul ou en
n Consentement. L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou
combinaison avec d’autres renseignements disponibles (voir le
communiquer des renseignements personnels qu’avec le
bulletin d’interprétation « Renseignements personnels » du
consentement de la personne, sauf certaines exceptions
CPVP).
limitées (troisième principe, annexe 1, LPRPDE).
La LPRPDE s’applique généralement aux banques qui recueillent n Limitation de la collecte. L’organisation ne peut recueillir que
des renseignements personnels au Canada, notamment les les renseignements personnels nécessaires aux fins
banques étrangères qui ont des bureaux, des succursales et des déterminées et doit procéder de façon honnête et licite
entités de leur groupe au Canada. (quatrième principe, annexe 1, LPRPDE).
Pour plus d’information sur la LPRPDE, voir la note de pratique n Limitation de l’utilisation, de la communication et de la
« Data Privacy Laws in Canada : PIPEDA » (W-011-7386). conservation. L’organisation ne doit pas utiliser et
communiquer les renseignements personnels à des fins
CHAMP D’APPLICATION autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis à moins
La LPRPDE s’applique aux renseignements personnels recueillis que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne
au Canada et ne s’applique généralement pas aux l’exige. Elle ne doit conserver les renseignements personnels
renseignements personnels recueillis à l’étranger. Toutefois, la qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins
LPRPDE est silencieuse sur sa portée territoriale et les tribunaux déterminées (cinquième principe, annexe 1, LPRPDE).
canadiens ont appliqué le critère des « liens véritables et étroits » n Exactitude. Les renseignements personnels doivent être aussi
de la common law pour déterminer si la LPRPDE devrait exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils
s’appliquer et établir la compétence du CPVP pour traiter une sont destinés (sixième principe, annexe 1, LPRPDE).
plainte concernant la protection de la vie privée qui a pris n Mesures de sécurité. L’organisation doit protéger les
naissance à l’étranger. La question sous-jacente est de savoir s’il y renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité
a un lien suffisant entre le Canada et l’activité visée pour que le correspondant à leur degré de sensibilité (septième principe,
Canada applique sa loi. annexe 1, LPRPDE).
Dans la décision rendue récemment dans l’affaire A.T. c. n Transparence. L’organisation doit faire en sorte que des
Globe24h.com, 2017 CF 114, la Cour fédérale a décidé qu’elle renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques
avait compétence pour prononcer une ordonnance concernant la gestion des renseignements personnels soient
extraterritoriale aux effets mondiaux contre un résident étranger, facilement accessibles à toute personne (huitième principe,
auquel elle a demandé de retirer d’Internet les documents qui annexe 1, LPRPDE).
contenaient des renseignements personnels sur des citoyens n Accès aux renseignements personnels. Toute personne a le
canadiens et contrevenaient à la LPRPDE. droit de consulter et de corriger les renseignements
personnels qui la concernent, sauf certaines exceptions
La LPRPDE ne s’applique généralement pas aux limitées (neuvième principe, annexe 1, LPRPDE).
renseignements personnels recueillis à l’étranger.
n Possibilité de porter plainte à l’égard du non-respect des
principes. L’organisation doit établir des procédures pour
permettre à toute personne de se plaindre du non-respect des
4 © 2019 Thomson Reuters. Tous droits réservés.Le droit du secret bancaire au Canada
principes énoncés ci-dessus (dixième principe, annexe 1, ■ La collecte du renseignement est manifestement dans l’intérêt
LPRPDE). énoncés ci-dessus (dixième principe, annexe 1,
principes ■
de l’intéressé
La collecte du et le consentement
renseignement ne peut être obtenu
est manifestement auprès de
dans l’intérêt
LPRPDE). celui-ci en temps opportun (alinéa 7(1)a) de la
de l’intéressé et le consentement ne peut être obtenu auprès de LPRPDE).
TRANSFERTS DE DONNÉES La collecte est raisonnable
■ celui-ci en temps opportunà(alinéa
des fins liéesde
7(1)a) à une enquête sur la
la LPRPDE).
TRANSFERTS DE DONNÉESles banques peuvent souhaiter faire
Dans certaines circonstances, ■
violation d’un accord ou la contravention au
La collecte est raisonnable à des fins liées à une enquête droit fédéralsur
ou la
des provincial et il est raisonnable de s’attendre à ce que la
Danstransferts
certainestransfrontaliers
circonstances, lesde banques
renseignements
peuventpersonnels,
souhaiter faire violation d’un accord ou la contravention au droit fédéral ou
notamment, collecte effectuée au su ou avec deles’attendre
consentement de la
des transfertspar exemple, à leurs
transfrontaliers établissements ou
de renseignements sociétés
personnels, provincial et il est raisonnable à ce que
mères à l’étranger ou à un tiers fournisseur de services. Aux l’intéressé compromette l’exactitude
collecte effectuée au su ou avec le consentement de du renseignement ou
notamment, par exemple, à leurs établissements ou sociétés
l’accès à celui-ci (alinéa 7(1)b) de la LPRPDE).
mères à l’étranger ou à un tiers fournisseur de services. Auxde
termes de la LPRPDE, les banques demeurent responsables l’intéressé compromette l’exactitude du renseignement ou
tous lesde
termes renseignements
la LPRPDE, les personnels transférésresponsables
banques demeurent à des tiers aude ■ Ill’accès
s’agit àd’un renseignement
celui-ci (alinéa 7(1)b)auquel le public a accès et son
de la LPRPDE).
Canada ou à l’étranger. Les banques doivent,
tous les renseignements personnels transférés à des par voietiers au ■
utilisation est conforme au Règlement
Il s’agit d’un renseignement auquel le public précisant les et son
a accès
contractuelle ou autre, veiller à ce que les tiers
Canada ou à l’étranger. Les banques doivent, par voie fournissent un renseignements auxquels le public a
utilisation est conforme au Règlement précisant lesaccès (DORS/2001-7)
degré
contractuelle ou autre, veiller à ce que les tiers fournissent un(voir
de protection aux renseignements comparable au leur (13 décembre 2000)
renseignements (le « Règlement
auxquels ») (alinéa
le public a accès 7(1)d) de la
(DORS/2001-7)
« Facteurs
degré liés à l’impartition
de protection »).
aux renseignements comparable au leur (voir LPRPDE).
(13 décembre 2000) (le « Règlement ») (alinéa 7(1)d) de la
« Facteurs
La LPRPDE liés à l’impartition
n’interdit »).
pas le transfert transfrontalier de ■ La collecte est faite en vue d’une communication exigée par la loi
LPRPDE).
renseignements personnels et ne fait pas de distinction (sous-alinéa
La collecte est 7(1)e)(ii)
faite ende la LPRPDE).
vue d’une communication exigée par la loi
La LPRPDE n’interdit pas le transfert transfrontalier de entre les ■
transferts nationaux et internationaux de données. Toutefois,
renseignements personnels et ne fait pas de distinction entre les le (sous-alinéa
Aux termes de 7(1)e)(ii)
la LPRPDE, deles
la LPRPDE).
banques peuvent utiliser des
CPVP a déclaré que toute organisation située au Canada qui renseignements personnels à l’insu de peuvent
l’intéressé ou sans
transferts nationaux et internationaux de données. Toutefois, le Aux termes de la LPRPDE, les banques utiliser desson
transfère des renseignements
CPVP a déclaré personnels
que toute organisation versau
située unCanada
pays étranger
qui consentement dans les cas suivants :
renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son
doit prendre les mesures suivantes :
transfère des renseignements personnels vers un pays étranger L’organisation
consentement
■ s’enles
dans sert
caspour répondre
suivants : à une situation
■ Informer
doit prendreles
lespersonnes visées du :transfert de leurs
mesures suivantes d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de
■ L’organisation s’en sert pour répondre à une situation
renseignements personnels vers le pays étranger.
■ Informer les personnes visées du transfert de leurs tout individu; (alinéa 7(2)b) de la LPRPDE).
d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de
Informer les personnes
■ renseignements visées
personnels versdu fait que étranger.
le pays leurs renseignements Il s’agit
■ tout d’un renseignement
individu; (alinéa 7(2)b) de contenu dans la déclaration d’un
la LPRPDE).
personnels pourraient être mis à la disposition du
■ Informer les personnes visées du fait que leurs renseignements témoin et dont l’utilisation est nécessaire en vue de
■ Il s’agit d’un renseignement contenu dans la déclaration d’un
gouvernement ou des organismes d’application de la loi du pays l’évaluation
personnels pourraient être mis à la disposition du témoin et dont l’utilisation est nécessaire ende
d’une réclamation d’assurance, son
vue detraitement
étranger
gouvernement ou des organismes d’application de la loidans
en vertu d’une ordonnance légale prononcée le
du pays ou de son règlement (alinéa 7(2)b.1) de la LPRPDE).
l’évaluation d’une réclamation d’assurance, de son traitement
pays en question.
étranger en vertu d’une ordonnance légale prononcée dans le ou de son règlement (alinéa 7(2)b.1) de la LPRPDE).
pays
Aux en question.
termes de l’article 245 de la Loi sur les banques, le L’organisation peut communiquer des renseignements
surintendant personnels à l’insu
peutde l’intéressé oudes sans son
Aux termes dedes institutions
l’article 245 definancières et banques,
la Loi sur les le ministreledes L’organisation communiquer renseignements
Finances ont, des
dansinstitutions
certaines circonstances, lesministre
droits suivants : consentement
personnels à l’insu de l’intéressé ou sans sonnotamment
dans certaines circonstances,
surintendant financières et le des les suivantes : dans certaines circonstances, notamment
Interdire
Finances
■ à la
ont, banque
dans de transférer
certaines vers certains
circonstances, pays
les droits ou de
suivants : consentement
■ La
les communication
suivantes : est faite en vue du recouvrement d’une
■
traiter dans certains pays plusieurs livres, notamment ceux
Interdire à la banque de transférer vers certains pays ou de liés
aux données sur ses clients. créance que l’organisation a contre l’intéressé (alinéa 7(3)b) de
■ La communication est faite en vue du recouvrement d’une
traiter dans certains pays plusieurs livres, notamment ceux liés la LPRPDE).
■ Ordonner
aux à lasur
données banque de se livrer à ces activités uniquement
ses clients. créance que l’organisation a contre l’intéressé (alinéa 7(3)b) de
■ La communication est exigée par assignation, mandat ou
la LPRPDE).
■
au Canada.
Ordonner à la banque de se livrer à ces activités uniquement ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme
■ La communication est exigée par assignation, mandat ou
au plus
Pour Canada.
d’information, voir les lignes directrices du CPVP ayant
ordonnance d’unde
le pouvoir contraindre
tribunal, d’uneàpersonne
la production de organisme
ou d’un
« Transfert transfrontaliervoir
Pour plus d’information, de les
renseignements personnels
lignes directrices du CPVP» et renseignements ou exigée par des règles de procédure se
ayant le pouvoir de contraindre à la production de
la note de pratique « Cross-Border Personal Data Transfers
« Transfert transfrontalier de renseignements personnels » et rapportant à la production de documents (alinéa 7(3)c) de la
renseignements ou exigée par des règles de procédure se
(Canada)
la note de»pratique
(W-009-4229).
« Cross-Border Personal Data Transfers LPRPDE).
rapportant à la production de documents (alinéa 7(3)c) de la
(Canada) » (W-009-4229). La communication est faite à une institution gouvernementale
■ LPRPDE).
LE CONSENTEMENT SELON LA LPRPDE qui a mentionné la source de l’autorité légitime étayant son
■ La communication est faite à une institution gouvernementale
Selon la LPRPDE, il est généralement
LE CONSENTEMENT nécessaire d’informer la
SELON LA LPRPDE droit
qui a d’obtenir
mentionnélelarenseignement et le fait,
source de l’autorité selonétayant
légitime le cas : son
personne
Selon la LPRPDE, il est généralement nécessaireavant
visée et d’obtenir son consentement de recueillir,
d’informer la • qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent
droit d’obtenir le renseignement et le fait, selon le cas :à la
d’utiliser et de communiquer ses renseignements personnels.
personne visée et d’obtenir son consentement avant de recueillir, sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite
Toutefois, • qu’elle soupçonne que le renseignement est afférent à la
d’utiliser etlade
LPRPDE prévoit certaines
communiquer exceptions où
ses renseignements personnels. des affaires internationales;
sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite
l’organisation n’est pas tenue d’obtenir le consentement.
Toutefois, la LPRPDE prévoit certaines exceptions où • qu’elle en a internationales;
des affaires besoin aux fins de la collecte de
l’organisation n’est pas tenue d’obtenir le consentement. renseignements enaux
matière delasécurité,
Circonstances où le consentement n’est pas nécessaire • qu’elle en a besoin fins de collectededela tenue
d’une
renseignements en matière de sécurité, de ladutenue
enquête ou du contrôle d’application droit
Circonstances
Les où le consentement
banques peuvent n’est des
recueillir et utiliser pas renseignements
nécessaire canadien, provincial ou étranger;
personnels à l’insu d’un intéressé ou sans son consentement dans d’une enquête ou du contrôle d’application du droit
Les banques peuvent recueillir et utiliser des renseignements • canadien,
qu’elle enprovincial
a besoin pour l’application du droit canadien
ou étranger;
certaines circonstances, notamment les suivantes :
personnels à l’insu d’un intéressé ou sans son consentement dans
• qu’elle en a besoin pour l’application du droit canadien 5
certaines
© 2019 Thomson circonstances, notamment les suivantes :
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