Les responsabilités des acteurs de la recherche clinique - Journée Innovation Clinique 2019 - Jeudi 27 juin 2019 Barbara BERTHOLET - Avocat Associé

 
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Les responsabilités des acteurs de la recherche clinique - Journée Innovation Clinique 2019 - Jeudi 27 juin 2019 Barbara BERTHOLET - Avocat Associé
Les responsabilités des acteurs de la recherche
                    clinique
     Journée Innovation Clinique 2019 - Jeudi 27 juin 2019
           Barbara BERTHOLET – Avocat Associé
Les responsabilités des acteurs de la recherche clinique - Journée Innovation Clinique 2019 - Jeudi 27 juin 2019 Barbara BERTHOLET - Avocat Associé
1   Introduction

    Les principaux acteurs de la
2   recherche

    Les responsabilités et assurances des
3   principaux acteurs de la recherche
Les responsabilités des acteurs de la recherche clinique - Journée Innovation Clinique 2019 - Jeudi 27 juin 2019 Barbara BERTHOLET - Avocat Associé
1. INTRODUCTION
Les responsabilités des acteurs de la recherche clinique - Journée Innovation Clinique 2019 - Jeudi 27 juin 2019 Barbara BERTHOLET - Avocat Associé
INTRODUCTION
CHIFFRES CLES

Source : LEEM - Attractivité de la France pour la recherche clinique internationale – Edition 2018   5
INTRODUCTION
Recherche clinique

>Recherches « impliquant la personne humaine » (RIPH)
    • « recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du
      développement des connaissances biologiques et médicales »
    • Article L. 1121-1 du Code de la santé publique (CSP)
         •   Recherches organisées : suivant un protocole de recherche dédié à certains types de
             participants
         •   Recherches pratiquées sur l’être humain : ne vise pas la recherche « pré-clinique »
             pratiquée sur les animaux
         •   En vue du développement des connaissances biologiques ou médicales :
                •   Recherche qui porte sur les mécanismes de fonctionnement de l’organisme humain
                    (normal ou pathologique)
                •   Recherche qui porte sur la sécurité et l’efficacité de la réalisation d‘actes, de l’utilisation
                    ou de l’administration de produits dans un but diagnostic, préventif ou curatif

                                                                                                                      6
INTRODUCTION

>Différents degrés d’intervention :
     • Recherches interventionnelles qui comportent une intervention non justifiée par
       la prise en charge habituelle de la personne participant à la recherche
          •   Anciennement “recherches biomédicales
          •   Recherches qui comportent une intervention sur les personnes non dénuée de risques
              pour celles-ci
     • Recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des
       contraintes minimes
          •   Sont définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 12 avril 2018
     • Recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni
       contrainte
          •   Recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de
              manière habituelle
          •   Portant sur des personnes saines ou malades et comportant un ou plusieurs actes ou
              procédures dénués de risques
          •   Sont définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 12 avril 2018

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INTRODUCTION
>Différents objets d’étude : Médicaments expérimentaux ; DM / DMDIV
 investigationnels ; produits biologiques ; produits cosmétiques ; compléments
 alimentaires…
>Harmonisation en cours au niveau de l’UE
     • Recherches interventionnelles portant sur les médicaments
           Règlement UE n° 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicament à
            usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE
           non encore applicable
     • Investigations cliniques portant sur les DM / DMDIV
           Règlement UE n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
           non encore applicable
     • Pour le reste : application des dispositions nationales codifiées CSP
          •   Loi Jardé n° 2012-300 du 5 mars 2012
          •   Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016
          •   Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016
          •   Décret n° 2017-884 du 9 mai 2017
                                                                                    8
INTRODUCTION
RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE
                                                                                                 Hors produits de
                                                         Dispositif            Produit             santé (HPS)
                                 Médicament
                                                          médical            cosmétiques           (ex: denrées
                                                                                                  alimentaires)
                             Code de la santé        Code de la santé
                             publique / Règlement    publique /
                                                                           Code de la santé publique
RIPH 1 : Recherches          (UE) n° 536/2014        Règlement (UE) n°
                                                                           (autorisation ANSM et avis favorable du
interventionnelles           relatif aux « essais    2016/745 relative
                                                                           CPP)
                             cliniques de            aux dispositifs
                             médicaments »           médicaux
                             NA (sont exclues des
RIPH 2 : Recherches
                             RIPH 2 les
interventionnelles qui ne                            Code de la santé publique
                             recherches dont
comportent que des risques                           (avis favorable du CPP, pas d’autorisation de l’ANSM)
                             l’objet porte sur un
ou des contraintes
                             médicament)

RIPH 3 : Recherches non
                             Code de la santé publique
interventionnelles ou
                             (avis favorable du CPP, pas d’autorisation de l’ANSM)
observationnelles

                                                                                                                     9
2. Les principaux acteurs
de la recherche
LES ACTEURS DE LA RECHERCHE

>Typologie d’acteurs sensiblement identique quelque soit le type de recherche et le
 produit objet de la recherche
>Définitions
     • Personne participant à la recherche : individu participant physiquement à une
         RIPH (qu’elle reçoive un médicament expérimental ou qu’elle serve de témoin) ou
         dont on collecte les données
     • Promoteur : personne physique ou morale qui est responsable d'une recherche
         impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son
         financement est prévu (Ex : Industriels / INSERM / InCA / CHU et autres
         institutions)
     • Investigateur : personne(s) physique(s) qui dirigent et surveillent la réalisation de
         la recherche sur un lieu.
           •   Il est dénommé investigateur principal lorsque la recherche est réalisée par une
               équipe dont il est responsable
           •   Il est dénommé coordonnateur, sur nomination du promoteur, lorsque la recherche est
               réalisées sur plusieurs lieux
     • CRO : personne physique ou morale à laquelle un promoteur délègue par contrat
       certaines de ses fonctions liées à la recherche tout en gardant les responsabilités           11
       y afférentes (BPC, art. 1§38)
LES ACTEURS DE LA RECHERCHE
                          CPP + Autorités compétentes
                        Autorise / contrôle                                        CRO
                                                               Contrat de prestation
                                     Promoteur
                                                      Convention unique (si RIPH
                      Financements       Résultats    1 ou 2 à finalité
                                                      commerciale)

                              Etablissement où a lieu la
        Contrat de                    recherche                       Consentement
recherche (RIPH 3
 ou RIPH à finalité
 non commerciale)              Projet de recherche impliquant la
                                      personne humaine

                                                       Données
                                                       cliniques
                            Supervise

                                                                   Personne participant à
                            Investigateur
                                                     Informe           la recherche
                                                                                            12
3. Responsabilités et
assurances des acteurs
de la recherche
RESPONSABILITES ET ASSURANCE

>Responsabilité civile du promoteur vis-à-vis des personnes participant à la
 recherche (responsabilité présumée) et obligation d’assurance
>Responsabilité des autres acteurs de la recherche
     • Responsabilité de l’Etat
     • Responsabilité civile des autres acteurs de la recherche
>Autres responsabilités
     • Responsabilité pénale
     • Responsabilité disciplinaire des professionnels de santé
     • Responsabilité administrative

                                                                               14
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Responsabilité civile du promoteur vis-à-vis des
personnes participant à la recherche
>Responsabilité civile présumée du promoteur
    • La France est un des pays les plus protecteurs des victimes d’accidents lors des
      recherches cliniques
    • Régime de responsabilité présumée du promoteur applicable à toutes les RIPH
      pour les dommages causés à la personne se prêtant à une recherche
         •   Présomption simple de faute (exonération de responsabilité possible en démontrant
             l’absence de faute de tous les intervenants)
         •   La victime doit prouver le dommage et le lien de causalité
    • Régime dérogatoire au régime de responsabilité de droit commun (renversement
      de la charge de la preuve)
    • En cas de démonstrations par le promoteur et les autres acteurs de leur absence
      de faute, exonération de la responsabilité mais indemnisation de la victime par
      l’ONIAM (article L. 1142-3 CPS)
    • D’où obligation d’assurance à la charge du promoteur (obligation reprise dans le
      MDR + dans le Règlement Essais Cliniques)
                                                                                                 15
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Responsabilité civile du promoteur vis-à-vis des
personnes participant à la recherche
>Obligation d’assurance des promoteurs (1/2)
    • En France obligation limitée aux RIPH 1 et 2 (exclusion des recherches non
      interventionnelles)
    • Assurance collective : doit garantir la RC du promoteur à l’égard des personnes
      participant à la recherche, ainsi que celles de tout intervenant, indépendamment
      de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur
    • Disposition d’OP – impossible d’y déroger contractuellement
    • Exception : non applicable à l’Etat lorsqu’il est promoteur (mais est soumis aux
      obligations incombant à l’assureur)
    • Couverture : conséquences pécuniaires des sinistres occasionnés à une
      personne participant à la recherche et trouvant leur cause dans une RIPH
    • Conditions :
         •   La première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de
             cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à
             partir de la fin de celle-ci.
         •   Dans le cas où la personne qui s'est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit
             ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix-
             huitième anniversaire.
                                                                                                           16
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Responsabilité civile du promoteur vis-à-vis des
personnes participant à la recherche
>Obligation d’assurance des promoteurs (2/2)
    • Particularités des contrats d’assurance RIPH
         •   Montants de garanties minimums
                •   1 M € par victime ;
                •   6 M € par protocole de recherche ;
                •   10 M € euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année
                    d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.
         •   Possibilité de prévoir une franchise par victime
         •   Pas d’exclusions possibles – sauf en cas de RIPH conduite de manière irrégulière
         •   Interdiction d’opposer aux victimes ou à leurs ayants droit le fait que le consentement n’a
             pas été donné de manière régulière, ni une franchise, ni une réduction de prime pour
             déclaration inexacte ou omission, ni la déchéance du contrat
                •   MAIS : action en remboursement des sommes versées à la victime possible
         •   L’attestation d’assurance vaut présomption de garantie

                                                                                                           17
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Responsabilité des autres acteurs de la recherche

>Responsabilité de l’Etat
    • En cas de faute du CPP ou de l’ANSM, le promoteur pourrait agir en
      responsabilité délictuelle contre l’état
    • Nécessité de démontrer une faute (ex: retard du CPP pour délivrer son avis, avis
      défavorable du CPP si la pertinence de cet avis est remise en cause,
      manquement à l’obligation de confidentialité des membres du CPP, faute du
      Directeur de l’ANSM…)
    • Un préjudice subi par le promoteur + lien de causalité
    • En tout état de cause, le promoteur ayant indemnisé une personne concernée
      ayant subi un préjudice peut en théorie se retourner contre l’Etat du fait d’une
      faute du CPP dans l’émission de son avis ou de l’ANSM
>Responsabilité de l’investigateur
    • Responsabilité civile en cas de faute
     Assurance RC professionnelle fortement recommandée, même si en général, les
      essais cliniques sont exclus de la couverture
    • Responsabilité pénale => voir slides suivants                                      18
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Responsabilité des autres acteurs de la recherche

>Responsabilité de la structure tierce
    • Fondations, associations, groupements de coopération sanitaire… ayant pour
      objet la conduite d’activités de recherche appliquée en santé
    • Missions : gestion des fonds reçus du promoteur (contreparties) à des fins de
      recherche, administration de l’étude ou d’une partie de l’étude
    • Obligation d’assurance selon la convention unique
     Assurance RC professionnelle à conclure
>Responsabilité de l’établissement dans lequel a lieu la recherche
    • Garantie apportée par l’établissement au promoteur en cas de dommage encouru
      par les patients et personnel participant à la recherche dans les locaux mis à
      disposition pour la conduite de la recherche, du fait de son activité, équipement ou
      de son personnel (article 4 de la convention unique)
     Assurance RC spécifique recherche cliniques à conclure

                                                                                             19
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Responsabilité civile des autres acteurs de la recherche
>Responsabilité des organismes prestataires de services (CRO)
    • Le promoteur peut déléguer un partie ou la totalité de ses fonctions à un
      prestataire externe (CRO)
          •   Délégation totale ou partielle des taches qui incombent au promoteur
          •   Délégation écrite + détail des missions
    • Mais le promoteur demeure responsable de la conformité de la recherche aux
      disposition législatives et réglementaires en vigueur et de la qualité et de l’intégrité
      des données de la recherche (BPC, art. 5§2)
    • Ne préjuge pas de la responsabilité du promoteur eu égard notamment à la
      sécurité des participants ainsi qu’à la fiabilité et à la robustesse des données
      obtenues dans le cadre de l’essai clinique (Règlement Essais cliniques, art. 71)
    • Action contractuelle possible du promoteur contre le prestataire en cas de faute
      de cette dernière sur les taches qui lui ont été déléguées
    => Assurance RC professionnelle à exiger
>Responsabilité du moniteur (Cf. T Com. Nanterre 30 janvier 2018
 NOVARTIS c/ EURAXI PHARMA)
                                                                                                 20
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Autres responsabilités                                                      NB : Responsabilité des
                                                                            personnes morales (amende
                                                                            X5 + peines complémentaires
>Responsabilité pénale
                                                                            article du 131-39 Code pénal)

                            Responsabilité de tous les acteurs
                                                                                                        Peine
                         (« le fait de pratiquer ou de faire pratiquer »)
Défaut ou retrait du consentement libre, éclairé et express de la personne qui participe à la
recherche (recherche interventionnelle ou ne comportant que des risques et contraintes              Jusqu’à 3 ans
minimes)                                                                                          d’emprisonnement
                                                                                                      et 45000 €
Manquement aux règles relatives aux recherches pratiquées sur des personnes particulières             d’amende
(femmes enceintes, personnes privées de libertés, mineurs etc.)

Défaut d’avis favorable du CPP ou défaut d’autorisation de l’ANSM

Non-respect des conditions de non-cumul des participations (article L. 1121-12 du CSP)
                                                                                                     Jusqu’à 1 an
Défaut d’autorisation des lieux dans lesquels sont pratiquées les recherches biomédicales         d’emprisonnement
(article L. 1121-13 du CSP)                                                                           et 15000 €
                                                                                                      d’amende
Non respect des dispositions du Règlement Essais cliniques sur la communication
d’informations destinées à être mises à la disposition du public dans la base de données de
l’UE

Sans oublier les autres infractions pénales (homicides, blessures etc.)                                              21
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Autres responsabilités

>Responsabilité pénale
                    Responsabilité du promoteur
                                                                                      Peine
                     (« le fait pour le promoteur »)
 Défaut d’assurance                                                        Jusqu’à 1 an d’emprisonnement
                                                                               et 15 000 € d’amende
                                                                                   Jusqu’à 2 ans
 Rétention d’informations règlementaires prescrites et relatives à
                                                                           d’emprisonnement et 30 000 €
 l’essai vis-à-vis des expérimentateurs
                                                                                     d’amende
                                                                                   Jusqu’à 2 ans
 Rétention d’information prescrites et relatives à l’essai vis-à-vis des
                                                                           d’emprisonnement et 30 000 €
 investigateurs
                                                                                     d’amende
                                                                                   Jusqu’à 2 ans
 Défaut de fourniture à titre gratuit des médicaments expérimentaux
                                                                           d’emprisonnement et 30 000 €
 (pour les recherches interventionnelles de médicaments)
                                                                                     d’amende
 Non communication au pharmacien gérant de la PUI des données
                                                                            Jusqu’à 30 000 € d’amende
 relatives aux RIPH                                                                                        22
RESPONSABILITES ET ASSURANCE
Autres responsabilités

>Responsabilité administrative et disciplinaire
    • Sanctions administratives
         •   En cas de risque pour la santé publique ou si l’ANSM estime que les conditions dans
             lesquelles la recherche est mise en œuvre ne correspondent plus aux conditions
             indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée ou ne respectent pas les
             dispositions du CSP, l’ANSM peut à tout moment :
                •   demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la
                    recherche, à tout document relatif à la recherche ;
                •   suspendre ou interdire cette recherche.
         •   Cette sanction, dans la mesure où elle s’applique à tout manquement aux dispositions du
             titre du CSP relatif aux recherches biomédicales, s’applique également en cas de défaut
             de notification des évènements et effets indésirables de l’investigateur au promoteur puis
             au promoteur à l’ANSM ainsi qu’au CPP
    • Responsabilité disciplinaire
         •   Responsabilité disciplinaire des médecins (investigateurs) voire des autres membres des
             professions règlementées participant à des recherches biomédicales
         •   Responsabilité disciplinaire du pharmacien responsable du promoteur qui a pour mission
             de participer à l’élaboration du programme de recherche et d’études
                                                                                                          23
Merci pour votre
attention

 Barbara BERTHOLET
 Avocat associé

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