Les responsabilités des acteurs de la recherche clinique - Journée Innovation Clinique 2019 - Jeudi 27 juin 2019 Barbara BERTHOLET - Avocat Associé
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Les responsabilités des acteurs de la recherche clinique Journée Innovation Clinique 2019 - Jeudi 27 juin 2019 Barbara BERTHOLET – Avocat Associé
1 Introduction Les principaux acteurs de la 2 recherche Les responsabilités et assurances des 3 principaux acteurs de la recherche
INTRODUCTION CHIFFRES CLES Source : LEEM - Attractivité de la France pour la recherche clinique internationale – Edition 2018 5
INTRODUCTION Recherche clinique >Recherches « impliquant la personne humaine » (RIPH) • « recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques et médicales » • Article L. 1121-1 du Code de la santé publique (CSP) • Recherches organisées : suivant un protocole de recherche dédié à certains types de participants • Recherches pratiquées sur l’être humain : ne vise pas la recherche « pré-clinique » pratiquée sur les animaux • En vue du développement des connaissances biologiques ou médicales : • Recherche qui porte sur les mécanismes de fonctionnement de l’organisme humain (normal ou pathologique) • Recherche qui porte sur la sécurité et l’efficacité de la réalisation d‘actes, de l’utilisation ou de l’administration de produits dans un but diagnostic, préventif ou curatif 6
INTRODUCTION >Différents degrés d’intervention : • Recherches interventionnelles qui comportent une intervention non justifiée par la prise en charge habituelle de la personne participant à la recherche • Anciennement “recherches biomédicales • Recherches qui comportent une intervention sur les personnes non dénuée de risques pour celles-ci • Recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes • Sont définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 12 avril 2018 • Recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte • Recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle • Portant sur des personnes saines ou malades et comportant un ou plusieurs actes ou procédures dénués de risques • Sont définies par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 12 avril 2018 7
INTRODUCTION >Différents objets d’étude : Médicaments expérimentaux ; DM / DMDIV investigationnels ; produits biologiques ; produits cosmétiques ; compléments alimentaires… >Harmonisation en cours au niveau de l’UE • Recherches interventionnelles portant sur les médicaments Règlement UE n° 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicament à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE non encore applicable • Investigations cliniques portant sur les DM / DMDIV Règlement UE n° 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux non encore applicable • Pour le reste : application des dispositions nationales codifiées CSP • Loi Jardé n° 2012-300 du 5 mars 2012 • Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 • Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 • Décret n° 2017-884 du 9 mai 2017 8
INTRODUCTION RECHERCHES IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE Hors produits de Dispositif Produit santé (HPS) Médicament médical cosmétiques (ex: denrées alimentaires) Code de la santé Code de la santé publique / Règlement publique / Code de la santé publique RIPH 1 : Recherches (UE) n° 536/2014 Règlement (UE) n° (autorisation ANSM et avis favorable du interventionnelles relatif aux « essais 2016/745 relative CPP) cliniques de aux dispositifs médicaments » médicaux NA (sont exclues des RIPH 2 : Recherches RIPH 2 les interventionnelles qui ne Code de la santé publique recherches dont comportent que des risques (avis favorable du CPP, pas d’autorisation de l’ANSM) l’objet porte sur un ou des contraintes médicament) RIPH 3 : Recherches non Code de la santé publique interventionnelles ou (avis favorable du CPP, pas d’autorisation de l’ANSM) observationnelles 9
2. Les principaux acteurs de la recherche
LES ACTEURS DE LA RECHERCHE >Typologie d’acteurs sensiblement identique quelque soit le type de recherche et le produit objet de la recherche >Définitions • Personne participant à la recherche : individu participant physiquement à une RIPH (qu’elle reçoive un médicament expérimental ou qu’elle serve de témoin) ou dont on collecte les données • Promoteur : personne physique ou morale qui est responsable d'une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu (Ex : Industriels / INSERM / InCA / CHU et autres institutions) • Investigateur : personne(s) physique(s) qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu. • Il est dénommé investigateur principal lorsque la recherche est réalisée par une équipe dont il est responsable • Il est dénommé coordonnateur, sur nomination du promoteur, lorsque la recherche est réalisées sur plusieurs lieux • CRO : personne physique ou morale à laquelle un promoteur délègue par contrat certaines de ses fonctions liées à la recherche tout en gardant les responsabilités 11 y afférentes (BPC, art. 1§38)
LES ACTEURS DE LA RECHERCHE CPP + Autorités compétentes Autorise / contrôle CRO Contrat de prestation Promoteur Convention unique (si RIPH Financements Résultats 1 ou 2 à finalité commerciale) Etablissement où a lieu la Contrat de recherche Consentement recherche (RIPH 3 ou RIPH à finalité non commerciale) Projet de recherche impliquant la personne humaine Données cliniques Supervise Personne participant à Investigateur Informe la recherche 12
3. Responsabilités et assurances des acteurs de la recherche
RESPONSABILITES ET ASSURANCE >Responsabilité civile du promoteur vis-à-vis des personnes participant à la recherche (responsabilité présumée) et obligation d’assurance >Responsabilité des autres acteurs de la recherche • Responsabilité de l’Etat • Responsabilité civile des autres acteurs de la recherche >Autres responsabilités • Responsabilité pénale • Responsabilité disciplinaire des professionnels de santé • Responsabilité administrative 14
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Responsabilité civile du promoteur vis-à-vis des personnes participant à la recherche >Responsabilité civile présumée du promoteur • La France est un des pays les plus protecteurs des victimes d’accidents lors des recherches cliniques • Régime de responsabilité présumée du promoteur applicable à toutes les RIPH pour les dommages causés à la personne se prêtant à une recherche • Présomption simple de faute (exonération de responsabilité possible en démontrant l’absence de faute de tous les intervenants) • La victime doit prouver le dommage et le lien de causalité • Régime dérogatoire au régime de responsabilité de droit commun (renversement de la charge de la preuve) • En cas de démonstrations par le promoteur et les autres acteurs de leur absence de faute, exonération de la responsabilité mais indemnisation de la victime par l’ONIAM (article L. 1142-3 CPS) • D’où obligation d’assurance à la charge du promoteur (obligation reprise dans le MDR + dans le Règlement Essais Cliniques) 15
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Responsabilité civile du promoteur vis-à-vis des personnes participant à la recherche >Obligation d’assurance des promoteurs (1/2) • En France obligation limitée aux RIPH 1 et 2 (exclusion des recherches non interventionnelles) • Assurance collective : doit garantir la RC du promoteur à l’égard des personnes participant à la recherche, ainsi que celles de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur • Disposition d’OP – impossible d’y déroger contractuellement • Exception : non applicable à l’Etat lorsqu’il est promoteur (mais est soumis aux obligations incombant à l’assureur) • Couverture : conséquences pécuniaires des sinistres occasionnés à une personne participant à la recherche et trouvant leur cause dans une RIPH • Conditions : • La première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci. • Dans le cas où la personne qui s'est prêtée à la recherche est âgée de moins de dix-huit ans au moment de la fin de celle-ci, ce délai minimal court à partir de la date de son dix- huitième anniversaire. 16
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Responsabilité civile du promoteur vis-à-vis des personnes participant à la recherche >Obligation d’assurance des promoteurs (2/2) • Particularités des contrats d’assurance RIPH • Montants de garanties minimums • 1 M € par victime ; • 6 M € par protocole de recherche ; • 10 M € euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche. • Possibilité de prévoir une franchise par victime • Pas d’exclusions possibles – sauf en cas de RIPH conduite de manière irrégulière • Interdiction d’opposer aux victimes ou à leurs ayants droit le fait que le consentement n’a pas été donné de manière régulière, ni une franchise, ni une réduction de prime pour déclaration inexacte ou omission, ni la déchéance du contrat • MAIS : action en remboursement des sommes versées à la victime possible • L’attestation d’assurance vaut présomption de garantie 17
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Responsabilité des autres acteurs de la recherche >Responsabilité de l’Etat • En cas de faute du CPP ou de l’ANSM, le promoteur pourrait agir en responsabilité délictuelle contre l’état • Nécessité de démontrer une faute (ex: retard du CPP pour délivrer son avis, avis défavorable du CPP si la pertinence de cet avis est remise en cause, manquement à l’obligation de confidentialité des membres du CPP, faute du Directeur de l’ANSM…) • Un préjudice subi par le promoteur + lien de causalité • En tout état de cause, le promoteur ayant indemnisé une personne concernée ayant subi un préjudice peut en théorie se retourner contre l’Etat du fait d’une faute du CPP dans l’émission de son avis ou de l’ANSM >Responsabilité de l’investigateur • Responsabilité civile en cas de faute Assurance RC professionnelle fortement recommandée, même si en général, les essais cliniques sont exclus de la couverture • Responsabilité pénale => voir slides suivants 18
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Responsabilité des autres acteurs de la recherche >Responsabilité de la structure tierce • Fondations, associations, groupements de coopération sanitaire… ayant pour objet la conduite d’activités de recherche appliquée en santé • Missions : gestion des fonds reçus du promoteur (contreparties) à des fins de recherche, administration de l’étude ou d’une partie de l’étude • Obligation d’assurance selon la convention unique Assurance RC professionnelle à conclure >Responsabilité de l’établissement dans lequel a lieu la recherche • Garantie apportée par l’établissement au promoteur en cas de dommage encouru par les patients et personnel participant à la recherche dans les locaux mis à disposition pour la conduite de la recherche, du fait de son activité, équipement ou de son personnel (article 4 de la convention unique) Assurance RC spécifique recherche cliniques à conclure 19
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Responsabilité civile des autres acteurs de la recherche >Responsabilité des organismes prestataires de services (CRO) • Le promoteur peut déléguer un partie ou la totalité de ses fonctions à un prestataire externe (CRO) • Délégation totale ou partielle des taches qui incombent au promoteur • Délégation écrite + détail des missions • Mais le promoteur demeure responsable de la conformité de la recherche aux disposition législatives et réglementaires en vigueur et de la qualité et de l’intégrité des données de la recherche (BPC, art. 5§2) • Ne préjuge pas de la responsabilité du promoteur eu égard notamment à la sécurité des participants ainsi qu’à la fiabilité et à la robustesse des données obtenues dans le cadre de l’essai clinique (Règlement Essais cliniques, art. 71) • Action contractuelle possible du promoteur contre le prestataire en cas de faute de cette dernière sur les taches qui lui ont été déléguées => Assurance RC professionnelle à exiger >Responsabilité du moniteur (Cf. T Com. Nanterre 30 janvier 2018 NOVARTIS c/ EURAXI PHARMA) 20
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Autres responsabilités NB : Responsabilité des personnes morales (amende X5 + peines complémentaires >Responsabilité pénale article du 131-39 Code pénal) Responsabilité de tous les acteurs Peine (« le fait de pratiquer ou de faire pratiquer ») Défaut ou retrait du consentement libre, éclairé et express de la personne qui participe à la recherche (recherche interventionnelle ou ne comportant que des risques et contraintes Jusqu’à 3 ans minimes) d’emprisonnement et 45000 € Manquement aux règles relatives aux recherches pratiquées sur des personnes particulières d’amende (femmes enceintes, personnes privées de libertés, mineurs etc.) Défaut d’avis favorable du CPP ou défaut d’autorisation de l’ANSM Non-respect des conditions de non-cumul des participations (article L. 1121-12 du CSP) Jusqu’à 1 an Défaut d’autorisation des lieux dans lesquels sont pratiquées les recherches biomédicales d’emprisonnement (article L. 1121-13 du CSP) et 15000 € d’amende Non respect des dispositions du Règlement Essais cliniques sur la communication d’informations destinées à être mises à la disposition du public dans la base de données de l’UE Sans oublier les autres infractions pénales (homicides, blessures etc.) 21
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Autres responsabilités >Responsabilité pénale Responsabilité du promoteur Peine (« le fait pour le promoteur ») Défaut d’assurance Jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende Jusqu’à 2 ans Rétention d’informations règlementaires prescrites et relatives à d’emprisonnement et 30 000 € l’essai vis-à-vis des expérimentateurs d’amende Jusqu’à 2 ans Rétention d’information prescrites et relatives à l’essai vis-à-vis des d’emprisonnement et 30 000 € investigateurs d’amende Jusqu’à 2 ans Défaut de fourniture à titre gratuit des médicaments expérimentaux d’emprisonnement et 30 000 € (pour les recherches interventionnelles de médicaments) d’amende Non communication au pharmacien gérant de la PUI des données Jusqu’à 30 000 € d’amende relatives aux RIPH 22
RESPONSABILITES ET ASSURANCE Autres responsabilités >Responsabilité administrative et disciplinaire • Sanctions administratives • En cas de risque pour la santé publique ou si l’ANSM estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en œuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation mentionnée ou ne respectent pas les dispositions du CSP, l’ANSM peut à tout moment : • demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche, à tout document relatif à la recherche ; • suspendre ou interdire cette recherche. • Cette sanction, dans la mesure où elle s’applique à tout manquement aux dispositions du titre du CSP relatif aux recherches biomédicales, s’applique également en cas de défaut de notification des évènements et effets indésirables de l’investigateur au promoteur puis au promoteur à l’ANSM ainsi qu’au CPP • Responsabilité disciplinaire • Responsabilité disciplinaire des médecins (investigateurs) voire des autres membres des professions règlementées participant à des recherches biomédicales • Responsabilité disciplinaire du pharmacien responsable du promoteur qui a pour mission de participer à l’élaboration du programme de recherche et d’études 23
Merci pour votre attention Barbara BERTHOLET Avocat associé Certificat de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle délivré par le Conseil National des Barreaux Equipe référencée par le LEGAL500 Paris et EMEA dans les catégories IP et Life Sciences TL + 33 (0)4 72 41 15 75 Email :Barbara.BERTHOLET@adamas- lawfirm.com
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