Loi pour une République numérique et location de meublés de tourisme - Mardi 21 mars 2016
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Loi pour une République numérique et location de meublés de tourisme Mardi 21 mars 2016 Préfecture de la Vendée M. Cyrille Gardan Directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques
Contexte d’élaboration de la loi Evolution du marché du tourisme avec l’arrivée de nouveaux acteurs de l’hébergement Location de meublés touristiques proposées via des plateformes numériques Complète l’offre hôtelière Distorsion de concurrence Capte des logements à des fins de location touristique au détriment des habitants de la commune
Instauration d’une procédure de télédéclaration Avoir une connaissance précise du parc d’hébergements touristiques d’une commune Contrôler le respect des obligations à la charge des loueurs Garantir aux touristes d’être hébergés dans des meublés de tourisme déclarés et en conformité avec la loi Appliquer une fiscalité aux locations de meublés de tourisme
I - La procédure de changement d’usage Cette procédure est institué par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové Article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) « Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. » Selon les cas, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation peut- être soumis à autorisation préalable.
I - La procédure de changement d’usage Une délibération du conseil municipal peut définir un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage permettant à une personne physique de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l'habitation à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation temporaire par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble. Elle détermine également les critères de cette autorisation temporaire, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
I - La procédure de changement d’usage Le CCH distingue trois hypothèses : 1 - Pour les communes de plus de 200 000 habitants, et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de- Marne, l’autorisation de changement d’usage est automatique de par la loi 2 - Pour les communes de plus de 50 000 habitants appartenant à une zone d’urbanisation dite tendue (cf. article L. 232 du code général des impôts), l’autorisation peut être instaurée par une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, du conseil municipal 3 - Pour les autres communes, l’autorisation de changement d’usage peut-être instaurée par décision du préfet sur proposition du maire (Art. L. 631-9 du CCH)
L’intérêt du changement d’usage renforcé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique L’article 51 modifie l’article L. 324-1-1 du code du tourisme Article L. 324-1-1 I - Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989.
Un nouveau cadre juridique II - La procédure d’enregistrement des meublés de tourisme Article L. 324-1-1 II.-Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable, soumise à enregistrement auprès de la commune, toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y fait pas domicile. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé de réception comprenant un numéro de déclaration.
La nécessité de mettre en place une plateforme de télédéclaration La loi pour une République numérique prévoit la possibilité pour les communes de mettre en place une procédure de déclaration de meublés de tourisme par le biais d’un téléservice L’Etat ne propose pas de solution de téléservice, donc : - soit la collectivité développe une plateforme de téléservice - soit la collectivité utilise une plateforme fournie par un prestataire
Les ressources fiscales issues de la mise en place de la plateforme Les meublés de tourisme télédéclarés sont soumis : - à la taxe de séjour, due à la nuitée - à la contribution économique territoriale (CET), qui est due par tous les biens non exonérés L’application de la fiscalité directe vise également à décourager l’investissement dans le locatif de très courte durée et à rendre moins complexe l’accès aux logements pour les habitants de la commune.
Décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme Modifie les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme Il définit la nature et la liste des informations que doit fournir le loueur pour accomplir l’enregistrement. Sont notamment requis : - le statut du bien loué ; - Les éléments permettant de l’identifier (adresse, principales caractéristiques) La déclaration fait l'objet d'un numéro de déclaration délivré immédiatement par la commune. Ce numéro est constitué de treize caractères ainsi composés : - le code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres - un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune - une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
Les obligations à charges des intermédiaires Article L. 324-2-1 du code du tourisme Les plateformes ont l’obligation d’informer les loueurs de l’existence des obligations de déclaration préalable ; Elles doivent veiller à ce que le logement ne soit pas loué plus de 120 jours par an lorsque le logement constitue le logement principal du loueur ; A la demande de la commune, elle adresse un décompte du nombre de nuits occupées dans chaque logement loué. Le loueur doit remplir et adresser une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations. Toute annonce devra comporter le numéro d’enregistrement délivré par la commune.
Résumé de la mise en œuvre de la procédure d’enregistrement Etape 1 - le maire adresse une demande au préfet en vue d’instaurer l’autorisation de changement d’usage sur le territoire de sa commune Etape 2 - le préfet prend un arrêté instituant l’autorisation de changement d’usage sur le territoire de la commune Etape 3 - le conseil municipal prend une délibération instituant la procédure d’enregistrement des meublé de tourisme Etape 4 - la commune prépare le téléservice permettant l’enregistrement des locations de meublés de tourisme Etape 5 - La commune envoie une lettre aux plateformes leur rappelant leurs nouvelles obligations et leur demandant le décompte du nombre de nuits occupées dans les locaux offerts à la locations via leur service
Liens utiles https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/meubles-tourisme https://www.synhorcat.com/IMG/pdf/guide_ahtop_mise_en_place_teleservice_ art_51_lrn_vs_gni_v6.pdf Comprend des modèles
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