Perspectives fiscales - Septembre 2018 Sierre - Sion - Monthey - Martigny - Lausanne par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato ...

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Perspectives fiscales - Septembre 2018 Sierre - Sion - Monthey - Martigny - Lausanne par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato ...
Perspectives fiscales
                Septembre 2018
Sierre – Sion – Monthey – Martigny – Lausanne

      par Laurent Gillioz, Christian Florey,
Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
Perspectives fiscales - Septembre 2018 Sierre - Sion - Monthey - Martigny - Lausanne par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato ...
Plan de la présentation

1   Quels sont les pièges à éviter dans les relations entre
    l’actionnaire et la société ? (prestations appréciables en argent)
2   Comment réagir face à l’ouverture d’une procédure en
    soustraction fiscale ?
3   A quelles évolutions et nouveautés faut-il s’attendre en
    2019 en matière fiscale ?

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                          Par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
1. Prestations appréciables en argent
   Définition : libéralités fondées exclusivement sur des liens de participation, accordées
    par une société aux détenteurs de parts ou à des personnes proches.

   Les prestations appréciables en argent sont ajoutées au bénéfice imposable de la
    société et sont imposées au titre de rendements de participation auprès du
    détenteur de parts.

   De plus en plus, les Administrations fiscales cantonales ouvrent une procédure en
    rappel d’impôt et notifient des amendes fiscales contre la société, mais aussi
    contre les détenteurs de parts.

   L’amende peut représenter 1x le montant de l’impôt soustrait (2/3 en cas de tentative).

   L’Administration fédérale des contributions (AFC) prétend également encaisser
    l’impôt anticipé de 35 % sur la prestation appréciable en argent (53.85 % si la
    prestation est considérée en brut pour net), rejetant tout droit à un remboursement et
    imposant un intérêt de retard de 5 %.

   L’AFC peut lancer une procédure de droit pénal administratif pour soustraction d’IA.

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1. Prestations appréciables en argent
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a prestation appréciable en
argent lorsque :

   une prestation sans contrepartie appropriée est fournie ;
   la prestation avantage un détenteur de parts ou une personne de son entourage ;
   le rapport inadéquat entre prestation et contre-prestation est manifeste pour l’organe
    agissant.

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1. Prestations appréciables en argent
Exemples

   Versements exagérés d’intérêts, de loyers, de redevances ou d’honoraires, etc.
    (prestations au débit d’un compte de charges).

   Comptabilisation de frais privés dans les charges de la société.

   Acquisition d’un actif à une valeur surfaite (au-dessus de la valeur du marché).

   Prêts simulés aux actionnaires (octroi d’avances dont on peut supposer, sur la
    base de différents indices en relation avec le prêt, que les parties n’envisageaient
    pas réellement de rembourser).

   Renonciation à une source de revenus : prêts et licences accordés à un taux d’intérêt,
    respectivement de redevance, trop bas, services insuffisamment facturés, etc.
    (prestations accordées à un prix inférieur au prix du marché).

   Cessions d’actifs (par ex. immeubles, droits de participation, etc.) à un prix de faveur
    (inférieur à la valeur du marché).

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1. Prestations appréciables en argent
Exemples

   Achat d’un véhicule pour une valeur supérieure à CHF 100’000. La part supérieure
    serait reprise par le SCC au titre de distribution dissimulée de bénéfice.

   Pour éviter cette reprise, il faudrait passer le montant dépassant CHF 100’000 dans le
    compte courant de l’actionnaire.

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1. Prestations appréciables en argent
Cas N° 1

Etat de fait

   B est actionnaire unique de B SA. En 2017, B SA a comptabilisé une part privée pour
    frais de représentation de CHF 10’000 à la charge de son actionnaire.

   Dans le cadre de la taxation 2017 de B SA, en août 2018, l’Autorité fiscale estime que
    cette part est insuffisante de CHF 5’000. Cette reprise, en tant que distribution
    dissimulée de bénéfice, n’est pas contestée par B SA.

   Ces CHF 5’000 sont ajoutés au bénéfice imposable de la société B SA.

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1. Prestations appréciables en argent
Cas N° 1

Etat de fait

   Par la même occasion, l’Autorité de taxation procède à la taxation initiale 2017 (pas de
    rappel d’impôt) de B en lui ajoutant un rendement de fortune de CHF 3’000 (60 % de
    CHF 5’000).

   S’agissant d’une prestation appréciable en argent soumise à l’impôt anticipé, B SA
    déclare spontanément, de son côté, cette distribution à l’AFC. Elle acquitte l’IA dû et
    en transfère le montant à B.

   L’impôt anticipé à payer s’élève à CHF 1’750, soit 35 % de CHF 5’000.

   Coût global pour cette reprise de CHF 5’000 : CHF 2’975, soit CHF 625 pour la
    société, CHF 600 pour l’actionnaire et CHF 1’750 d’impôt anticipé (soit 60 % de la
    reprise).

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1. Prestations appréciables en argent
Cas N° 1

Etat de fait

   A réception de son avis de taxation 2017, B constate que l’IA ne lui a pas été imputé
    par l’Autorité fiscale cantonale. Il lui écrit immédiatement pour lui demander le
    remboursement de l’IA.

   Quelle sera la réponse de l’Autorité cantonale ?

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1. Prestations appréciables en argent
Cas N° 1

Conséquences fiscales

   En l’espèce, la correction opérée en taxation ordinaire par l’Autorité fiscale peut être
    considérée comme un « ajustement de la part privée … », cité au ch. 3.2 de la
    circulaire N° 40 AFC.

   Par « ajustement de la part privée », on entend la rectification (à la hausse) d’une part
    privée existante, mais insuffisante.

   Le remboursement de l’impôt anticipé devrait donc être accepté par l’Autorité
    cantonale compétente.

   En l’absence totale de part privée, respectivement d’une part nettement insuffisante
    (alibi), on doit considérer qu’il ne s’agit pas de l’ajustement d’un élément déjà déclaré,
    mais d’une correction effectuée par l’Autorité de taxation.

   Dans un tel cas, l’impôt anticipé ne pourrait pas être récupéré.

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1. Prestations appréciables en argent
Cas N° 1

Conséquences fiscales

   A ce jour, la section des personnes morales ne communique pas d’office au taxateur
    de l’actionnaire les reprises faites dans la société. Il en va de même au niveau de
    l’impôt anticipé.

   Toutefois, si la taxation privée n’est pas encore entrée en force, il peut être judicieux
    d’annoncer à l’AFC la reprise fiscale et de payer l’impôt anticipé de 35 % sur cette
    reprise (voire, pour les reprises de moins de CHF 6’000, bénéficier de la procédure de
    déclaration).

   Et, en parallèle, annoncer la correction au taxateur de l’actionnaire, si la taxation de
    l’année concernée n’est pas entrée en force, ou si la taxation est en cours
    d’établissement pour pouvoir récupérer cet impôt anticipé.

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1. Prestations appréciables en argent
Cas N° 2

Etat de fait

   M. G a facturé à S SA des intérêts de CHF 400’000 sur un prêt accordé à S SA durant
    ces 5 dernières années.

   M. G détient 100 % de S SA.

   A la suite d’un contrôle de l’AFC, il s’avère que 50 % du prêt accordé doit être
    considéré comme du capital propre dissimulé.

   L’AFC reprend donc CHF 200’000 d’intérêt comme PAA sous forme d’intérêt
    excédentaire soit un IA à payer de CHF 70’000.

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Cas N° 2

Conséquences fiscales

   L’IA est à payer dans un délai de 30 jours.

   La procédure de déclaration est refusée, étant donné qu’il y a eu soustraction d’impôt.

   Par ailleurs, ces écritures ne peuvent être assimilées à la distribution d’un dividende en
    nature (ATF du 27 septembre 1968, Archives du droit fiscal, vol. 37, p. 389).

   M. G peut demander le remboursement dans sa DI, à condition qu’il n’ait pas été taxé
    définitivement ; sinon, le remboursement sera perdu (circulaire AFC N° 40
    du 2 octobre 2015).

   Les intérêts seraient, eux, taxés comme dividende en nature (abattement de 40 %) et
    non plus comme intérêts.

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1. Prestations appréciables en argent
Cas N° 3

Etat de fait

   M. Leroy est actionnaire unique de Royale SA. A l’occasion des fiançailles de sa fille en
    2013, il lui fait un cadeau : racheter sa voiture de fonction, propriété de la société,
    pour la somme de CHF 20’000, valeur comptable, alors que sa valeur vénale se monte
    à CHF 45’000.

   Tout le monde est satisfait jusqu’au début de l’année 2017, où un inspecteur TVA vient
    effectuer un contrôle de Royale SA et procède, en raison du transfert de la voiture de
    fonction en 2013, à un redressement sur la part non taxée.

   A savoir 8 % sur les CHF 25’000, soit CHF 2’000 de TVA, plus les intérêts moratoires.

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1. Prestations appréciables en argent
Cas N° 3

Conséquences fiscales
   A la suite de ce contrôle TVA, Royale SA reçoit une lettre de l’AFC, lui indiquant que le
    transfert de la voiture de service est à considérer comme une prestation appréciable
    en argent soumise à l’impôt anticipé de 35 %, soit la modique somme de CHF 8’750,
    à laquelle s’ajoutent des intérêts de retard de CHF 1’250, soit CHF 10’000 au total.
   Consécutivement à cela, l’Administration cantonale est informée par l’AFC. Royale SA
    est avisée qu’un rappel d’impôt est effectué au niveau de la société pour réintégrer la
    somme de CHF 25’000. Dans l’hypothèse d’un taux sur le bénéfice de 20 %, le rappel
    d’impôt s’élève à CHF 5’000, intérêts moratoires en sus.
   A cela s’ajoute encore l’imposition auprès de l’actionnaire de la prestation appréciable
    en argent (CHF 25’000 X 60 % X 20 %), soit CHF 3000.
   Pour finir, le remboursement de l’impôt anticipé de CHF 8’750 est refusé par
    l’Administration fiscale, étant donné que la prestation appréciable en argent n’a pas
    été annoncée dans les délais (soit avant l’entrée en force de la taxation 2013).
   Le coût fiscal total sans les éventuelles amendes s’élève à CHF 20’000.

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1. Prestations appréciables en argent
Rappel des refus du remboursement de l’impôt anticipé

   La déclaration des rendements est effectuée après l’entrée en force de la taxation
    ordinaire.

   La déclaration des rendements est effectuée à la suite d’une demande d’information
    de l’Administration fiscale.

   Par contre, une simple correction des rendements déjà déclarés (erreur de
    transcription, déclaration du rendement net, etc.) ne conduit pas au refus du
    remboursement sur le montant repris.

   La déclaration des rendements est effectuée lors des déclarations spontanées.

   Taxation d’office sauf en cas de dépôt de la DI dans le cadre de la réclamation dans les
    30 jours et si la réclamation est acceptée.

   En outre, les rendements annoncés spontanément par le contribuable après le dépôt
    de la déclaration, mais au plus tard jusqu’à l’entrée en force de la taxation ordinaire,
    peuvent bénéficier du remboursement.

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1. Prestations appréciables en argent
Rappel concernant les prêts accordés aux actionnaires

   Les prêts accordés aux actionnaires et/ou à des personnes proches peuvent être
    appréhendés comme étant des distributions dissimulées de bénéfice.

   Dans de tels cas, il y a prestation appréciable en argent lorsque le prêt ne respecte pas
    les principes de pleine concurrence, à savoir :

    ﹘ Les intérêts du prêt ne sont pas conformes aux conditions du marché (cf. lettre
      circulaire AFC).

    ﹘ Prêt simulé dès le départ ou subséquemment (absence d’intention de
      rembourser).

    ﹘ L’opération s’écarte des conditions qui prévaudraient entre tiers (emprunteur tenu
      au remboursement du prêt).

    ﹘ Le débiteur n’a pas, ou plus, la capacité financière de rembourser le prêt.

    ﹘ Prêt amorti dans les livres de la société.

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                                      Par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
1. Prestations appréciables en argent
Rappel concernant les prêts accordés aux actionnaires

   Tant et aussi longtemps que l’actionnaire est en mesure de rembourser le prêt et n’a
    pas exprimé de façon reconnaissable l’intention de ne pas rembourser, il est délicat de
    qualifier le prêt de prestation appréciable en argent.

   Paiement des intérêts chaque année, paiement d’un amortissement annuel, existence
    d’un contrat de prêt et respect de ce dernier.

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1. Prestations appréciables en argent
Rappel concernant les prêts accordés aux actionnaires

   Indices permettant à l’Administration fiscale de considérer le prêt comme une
    prestation appréciable en argent.

    Au niveau de l’actionnaire

    ﹘ Insolvabilité du débiteur.

    ﹘ Quotité du prêt par rapport à la surface financière du débiteur.

    ﹘ Intérêts sur le prêt non pas versés, mais simplement portés en compte ou versés
      irrégulièrement.

    ﹘ Utilisation du prêt aux fins de couvrir le train de vie de l’actionnaire (cumul de
      prélèvements).

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1. Prestations appréciables en argent
Rappel concernant les prêts accordés aux actionnaires

    Au niveau de la société prêteuse
    ﹘ Non conforme au but statutaire de la société.
    ﹘ Prêt non-adapté à la situation financière de la société (doit disposer de moyens
      financiers suffisants).
    ﹘ Quotité du prêt par rapport au total du bilan de la société (répartition des
      risques).
    ﹘ Intérêts sur le prêt non pas versés, mais simplement portés en compte ou versés
      irrégulièrement.
    ﹘ Utilisation du prêt aux fins de couvrir le train de vie de l’actionnaire (cumul de
      prélèvements).
    Au niveau du contrat de prêt
    ﹘ Existence d’un contrat écrit (soutient l’existence d’un véritable rapport de dette-
      créance).
    ﹘ Absence de garantie ou garanties insuffisantes.
    ﹘ Absence de plan de remboursement.
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1. Prestations appréciables en argent
Rappel concernant les prêts accordés aux actionnaires

   Conséquences fiscales – Société prêteuse

    Intérêts

    ﹘ L’absence ou l’insuffisance d’intérêts doit être intégrée au bénéfice imposable de la
      société.

    Prêt fictif / Prestation appréciable en argent

    ﹘ L’octroi du prêt n’entraîne pas de conséquence fiscale immédiate en matière
      d’impôt sur le bénéfice.

    ﹘ Tout amortissement ou provision comptabilisé sur ce prêt sera réintégré au
      bénéfice imposable de la société.

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1. Prestations appréciables en argent
Rappel concernant les prêts accordés aux actionnaires

   Conséquences fiscales – Actionnaire

    Intérêts / Prestation appréciable en argent
    ﹘ Constitue un rendement de participation imposable au titre du revenu qui peut
      bénéficier de l’imposition allégée sur les dividendes (taux de détention de +10 %).
      Le prêt, ainsi que les éventuels intérêts, ne sont plus déductibles de la fortune,
      respectivement du revenu imposable de l’actionnaire.
    ﹘ La date critère pour l’imposition est le moment où les circonstances montrent que
      l’associé manifeste clairement la volonté de soustraire des ressources à la société et
      que cette intention est reconnaissable pour les Autorités fiscales.
    Impôt anticipé
    ﹘ Total de la distribution dissimulée soumise à l’impôt anticipé, transfert de la charge
      fiscale au bénéficiaire.
    ﹘ Risque de refus de remboursement si la taxation privée de l’année concernée est
      déjà entrée en force.

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Plan de la présentation

 1   Quels sont les pièges à éviter dans les relations entre
     l’actionnaire et la société ? (prestations appréciables en argent)
 2   Comment réagir face à l’ouverture d’une procédure
     en soustraction fiscale ?
 3   A quelles évolutions et nouveautés faut-il s’attendre en
     2019 en matière fiscale ?

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                            Par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Droit pénal fiscal
   Le droit pénal fiscal est l’ensemble des normes régissant les différentes infractions
    fiscales, leur application dans un cas concret et la procédure de leur mise en œuvre.
   On distingue trois types de sanctions en droit pénal fiscal :
    ﹘ Les sanctions d’ordre (violation des règles de procédure).
    ﹘ La soustraction d’impôt (dissimulation d’un élément imposable).
    ﹘ Les délits fiscaux (fraude fiscale), ces derniers impliquant l’adoption d’un
      comportement astucieux du contribuable afin de tromper le fisc.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Soustraction d’impôt
Lorsque, intentionnellement ou par négligence, un contribuable fait en sorte
qu'indûment une taxation ne soit pas effectuée, ou qu'il soit procédé à une taxation
insuffisante.
Sanctions
En cas de soustraction simple, en plus du rappel d’impôt avec intérêt de retard, une
amende est infligée :
   En règle générale : montant simple de l'impôt soustrait.
   En cas de faute légère : réduction jusqu’au tiers de l’impôt soustrait.
   En cas de faute grave : jusqu’au triple de l’impôt soustrait.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Soustraction d’impôt
Il y a soustraction d’impôt consommée lorsqu’un contribuable, intentionnellement ou
par négligence :
   aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être,
    en n’ayant pas veillé à recevoir une déclaration d’impôt ;
   aura fait en sorte qu'une taxation entrée en force soit incomplète, parce qu'il a donné
    des indications inexactes, incomplètes ou fausses dans sa déclaration d'impôt ou ses
    annexes ;
   etc.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Soustraction d’impôt : intention
   En présence d’une infraction intentionnelle sans circonstance particulière de nature à
    influer sur la peine, l’amende correspond en général au montant simple de l’impôt
    soustrait.
   La preuve du caractère intentionnel d'une soustraction incombe à l‘Autorité fiscale.
   Lorsqu'il est établi, de manière certaine, que le contribuable était conscient du
    caractère inexact ou incomplet de sa déclaration, il faut considérer que le
    contribuable a aussi agi de manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le but de
    tromper l‘Autorité fiscale et d'obtenir une taxation trop basse.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Soustraction d’impôt : négligence
   La notion de faute légère équivaut généralement à celle de la négligence. Il y a lieu
    de tenir compte également du repentir actif, ou encore de l’écoulement d’un temps
    relativement long entre l’acte et sa découverte, durant lequel le contribuable s’est
    comporté correctement à l’égard du fisc.
   Un contribuable agit avec négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit
    sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.
   L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions
    commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Circonstances atténuantes et aggravantes
   La situation personnelle du contribuable, comme par exemple la fortune, l’âge, la
    santé, etc., doit être prise en considération lors de la fixation de la peine.
   Le contribuable faisant l’objet d’une procédure en soustraction d’impôt qui participe
    activement à l’établissement des faits verra également sa peine réduite. Son repentir
    sincère doit être pris en compte.
   Il y a faute grave en cas de récidive, d’attitude récalcitrante envers les Autorités
    fiscales ou lorsque le contribuable bénéficie de connaissances fiscales particulières.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Tentative de soustraction
Commet une tentative de soustraction d'impôt celui qui aura tenté de se soustraire à
l’impôt, lorsque l’Autorité fiscale découvre avant l’entrée en force de la décision de
taxation, de réclamation ou de recours, que le contribuable a intentionnellement
dissimulé des éléments imposables et qu’indûment une taxation n’aurait pas été
effectuée, ou qu'il aurait été procédé à une taxation insuffisante.
Sanctions
L'auteur d'une tentative de soustraction est passible d'une amende fixée au deux tiers de
la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et
consommée.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Tentative de soustraction
Exemple
Un taxateur constate des absurdités durant la procédure de taxation. Il veut
immédiatement poursuivre M. Bol pour tentative de soustraction. Ce dernier prétend
qu’il n’a agi que par négligence.
Est-il punissable s’il a effectivement agi par négligence ?
Non, si le taxateur n’arrive pas à prouver que M. Bol a agi volontairement dans le but de
réduire le montant d’impôt à payer en ne déclarant pas tous ses éléments imposables,
M. Bol ne peut pas être puni.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Soustraction : responsabilité des époux
   Le contribuable marié, qui vit en ménage commun avec son conjoint, ne répond que
    de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres.
   Les dispositions relatives à l’instigation, la complicité et la participation demeurent
    réservées.
   Le seul fait de contresigner la déclaration d’impôts commune n’est cependant pas
    constitutif d’une telle infraction (participation).

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Soustraction : personnes morales
   Lorsqu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au
    profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende.
   A l’instar des personnes physiques, l’amende est fixée au montant de l’impôt
    soustrait, la peine peut être réduite ou aggravée en fonction des circonstances.
   Les actes commis par les organes de la personne morale leur sont directement
    imputables.
   Lorsqu’une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l’exercice de
    son activité, à la soustraction commise par un tiers, l’article 177 LIFD lui est applicable
    par analogie.
   Les organes ou représentants des personnes morales peuvent être punis s’ils ont
    participé à une soustraction d’impôt commise au profit de ces personnes morales.

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                                                                                                             Septembre 2018       33
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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Procédure pénale pour soustraction d’impôt
   L’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt doit être
    communiquée par écrit à l’intéressé, afin qu’il puisse s’exprimer sur les griefs retenus
    à son encontre.
   Le contribuable concerné doit être avisé de son droit de se taire et de refuser de
    collaborer.
   Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt
    ne peuvent être utilisés, dans la procédure en soustraction, que s’ils ont été
    rassemblés ni sous la menace d’une taxation d’office, ni sous la menace d’une
    amende en cas de violation d’une obligation de procédure.
   Le principe qu’aucune personne inculpée ne doive déposer contre elle-même
    découle de la Convention européenne des droits de l’homme.
   A la clôture de l’instruction, l’Autorité rend une décision de condamnation ou de non-
    lieu, qui doit être notifiée par écrit à l’intéressé. Des voies de recours sont ouvertes
    contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Prescription de la procédure pénale
La poursuite pénale se prescrit par 6 ans en cas de tentative de soustraction d’impôt, à
compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de
soustraction a été commise.
En cas de soustraction d’impôt consommée, la poursuite pénale se prescrit par 10 ans à
compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Prescription de la perception des amendes et des
    arriérés d’impôt
Le droit de procéder à la perception des amendes, ainsi que des arriérés d'impôt, se
prescrit (prescription relative) par 5 ans à compter de l'entrée en force de la décision
pénale ou de la taxation.
La prescription absolue est acquise dans tous les cas après 10 ans à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle la taxation, c’est-à-dire l’amende, est entrée en force.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Faux dans les titres
Exemple
Pris de remords, M. Alain laisse au fond d’un tiroir la comptabilité qu’il avait refaite à son
avantage. Il présente la comptabilité correcte à l’Autorité fiscale.
Si celle-ci s’apercevait qu’une fausse comptabilité avait été préparée, pourrait-elle
poursuivre M. Alain ?
Non, M. Alain n’aurait pu être poursuivi que s’il avait présenté son titre inexact à l’Autorité
fiscale. Le droit pénal fiscal ne réprime pas la simple confection d’un titre, mais son usage
afin de réaliser une soustraction d’impôt.

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2. Comment réagir face à l’ouverture d’une
   procédure en soustraction fiscale ?
    Comment réduire la sanction ?
   Dans le but de réduire la sanction (amende fiscale), il y a lieu d’examiner si les
    arguments suivants peuvent être avancés :
    ﹘ Notion de faute légère (négligence).
    ﹘ Ecoulement d’un temps relativement long entre l’acte et sa découverte (si
      comportement correct du contribuable à l’égard du fisc durant ce laps de temps).
    ﹘ Situation personnelle du contribuable (fortune, âge, état de santé, etc.).
    ﹘ Repentir sincère.
    ﹘ Participation active du contribuable à l’établissement des faits (pas attitude
      récalcitrante envers les Autorités fiscales).

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Plan de la présentation

 1   Quels sont les pièges à éviter dans les relations entre
     l’actionnaire et la société ? (prestations appréciables en argent)
 2   Comment réagir face à l’ouverture d’une procédure en
     soustraction fiscale ?
 3   A quelles évolutions et nouveautés faut-il s’attendre
     en 2019 en matière fiscale ?

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Elimination de la pénalisation du mariage
   Inégalité de traitement contraire à la Constitution.
   Modèle proposé (IFD) :
    ﹘ Calcul de l'impôt du couple d'après les règles de la taxation commune.
    ﹘ Calcul de l'impôt (calcul alternatif) se fondant sur l'imposition individuelle des
       couples de concubins.
    → couple acquittera le moins élevé des deux montants.

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Frais de garde des enfants
Déduction fiscale pour l’accueil extra-familial
 Pour l’IFD, la déduction sera de CHF 25’000 par an et par enfant, vs CHF 10’100
   actuellement.
 Pour l’ICC, la déduction est maintenue à CHF 3’000 par an et par enfant.

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Bitcoins et autres crypto-monnaies
   Les bitcoins et autres crypto-monnaies sont traitées comme une monnaie étrangère.
     – Elles doivent figurer dans l’état des titres.
     – Ne pas les annoncer conduit à de l’évasion fiscale.
   Pour déterminer la valeur, AFC publie le cours au 31 décembre.
   Pour celles non inscrites sur la liste de l’AFC, il importe de déclarer au minimum le prix
    d’acquisition.

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Frais d’entretien d’immeubles
 Les coûts d’investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager
  l’environnement.
 Les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement (affectation
  similaire) :
   ﹘ Frais de démontage des installations.
   ﹘ Frais de démolition proprement dits.
   ﹘ Frais d’enlèvement et d’élimination des déchets de chantier.
Pourront être reportés sur les deux périodes fiscales suivantes, s’ils n’ont pas pu être
pris en considération entièrement durant la période fiscale au cours de laquelle les
dépenses ont été engagées.
Ne sont pas déductibles notamment :
﹘ Frais d’assainissement des sites contaminés.
﹘ Travaux de terrassement, travaux d’excavation.
Cela concerne les immeubles de la fortune privée : bâtiment d’habitation ou à
affectation mixte. Entrée en vigueur : 1er janvier 2020.

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Pénalités bancaires en cas de vente
   Les intérêts d’emprunts hypothécaires, c/c et prêts entre particuliers sont déductibles.
   L’indemnité en cas de résiliation anticipée est traitée ainsi :
    – Conclusion d’un nouveau contrat à un taux plus avantageux : indemnité déductible
      des revenus (IR).
    – Résiliation du contrat en raison de la vente : déductible du gain imposable (IGI).

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Dénonciation spontanée
   La pratique actuelle, basée sur le montant de fortune déclaré pour déterminer
    le nombre d’années de rappel d’impôt (directive 2010) prendra fin
    au 31 décembre 2018.
   Dès cette date, les rappels d’impôt porteront sur 10 ans, quel que soit le montant de
    la fortune nouvellement déclarée.

                                        31.12.2018
                                         Fin de la
                                         pratique

                                                                                                             Séminaire fiscal
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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Echange automatique des données (EAR)
   Dénonciation spontanée des éléments non déclarés.
   Applicable aux éléments situés à l’étranger et en Suisse.
   Déclaration des éléments étrangers : l’AFC considère que les éléments faisant l’objet
    de l’EAR seront connus par le fisc au 30 septembre 2018 au plus tard.
   La dénonciation ne pourra plus être considérée comme spontanée (non punissable) à
    partir de cette date.
   Pour les éléments qui prendront naissance après 2017, et ceux provenant d’états qui
    appliqueront l’EAR postérieurement, cette règle du 30 septembre s’appliquera par
    analogie.

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Remboursement de l’impôt anticipé
   CF est favorable au remboursement de l’IA, même en cas de déclaration incomplète.
   Droit au remboursement non refusé en cas de déclaration ultérieure, ou si l’Autorité
    fiscale prend en compte de son propre chef les prestations.
   Deux conditions devront être remplies :
    ﹘ Déclaration ultérieure ou prise en compte avant l’échéance du délai de
      réclamation.
    ﹘ Le motif de la non-déclaration doit être la négligence.
   Mesure qui permet d’éviter une double imposition pour cause de négligence.

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Redevance radio et télévision
   Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).
   Entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
   Plus liée à la possession d'un appareil.
   Entreprises assujetties à la TVA en Suisse, qui réalisent un CA mondial d’au moins
    CHF 500’000 devront automatiquement payer la redevance.
   Sept catégories tarifaires sont prévues :

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Imposition à la source en 2021
   Réforme vise à réduire les inégalités de traitement.
   Salaire > CHF 120’000 et personnes avec fortune en Suisse soumis obligatoirement à
    une imposition ordinaire ultérieure.
   Autres contribuables pourront sur demande obtenir une imposition ordinaire
    ultérieure.
   Egalement admis pour les quasi-résidents.

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3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    PF 17 → RFFA
   Le 7 juin 2018, le Conseil des États a introduit dans le Projet fiscal F 17 une
    compensation sociale en faveur de l'AVS à hauteur de CHF 2 milliards.
   Désormais, le projet est intitulé Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au
    financement de l'AVS (RFFA). Le dossier doit maintenant être traité par le Conseil
    national.
   Le Conseil des Etats a corrigé trois points du PF 17 dont :
    ﹘ Imposition des dividendes : abaissement du plancher à 50 % sur le plan cantonal.
    ﹘ Une déduction pour autofinancement sera possible.
    ﹘ Adaptation du principe de l’apport en capital pour les sociétés cotées à la bourse
      suisse.

                                                                                                               Séminaire fiscal
                                                                                                             Septembre 2018       50
                                       Par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Modification de la loi fiscale VS en relation avec la
    réforme PF 17
Impôt sur le bénéfice
   Adaptation du taux d’imposition de l’impôt sur le bénéfice
    ﹘ Proposition : taux effectifs à deux paliers

       o 1er palier jusqu’à CHF 150’000              12.66 %→ 12.66 % *

       o 2e palier au-delà de CHF 150’000            21.56 % → 15.61 % *
          * canton, commune et confédération

Impôt minimum
   Impôt sur le chiffre d’affaires
    ﹘ Détail               2‰
    ﹘ Autres recettes 0.5 ‰
   Applicable par 3 cantons (Fribourg, Vaud et Valais)
    ﹘ Proposition : suppression de l’impôt minimum

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                                                                                                            Septembre 2018       51
                                      Par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Modification de la loi fiscale VS en relation avec la
    réforme PF 17
Impôt foncier
 Impôt foncier sur les installations et machines de production
  ﹘ Freine les investissements.
  ﹘ Pénalise les entreprises.
  ﹘ Un des seuls cantons à soumettre à l’impôt foncier.

   Propositions
    Supprimer l’impôt foncier sur les installations et machines de production.
    Relever le taux pour l’impôt communal.

      – Canton        0.8 ‰    →     0.8 ‰
      – Commune 1.25 ‰         →     1.7 ‰

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                                                                                                           Septembre 2018       52
                                     Par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
    Modification de la loi fiscale VS en relation avec la
    réforme PF 17
Exonération fiscale
 Améliorer les conditions-cadres pour le développement de nouvelles entreprises
   issues des Hautes écoles.

  Proposition : Exonérer les entreprises innovantes issues des Hautes écoles durant
  les 5 premières années.

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                                                                                                          Septembre 2018       53
                                    Par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
3. A quelles évolutions et nouveautés faut-il
   s’attendre en 2019 en matière fiscale ?
   Modification de la loi fiscale VS en relation avec la
   réforme PF 17
Mesures personnes physiques
 Augmentation de la déduction pour les frais de garde des enfants par des tiers.
 Augmentation de la déduction des primes et cotisations aux caisses maladie.
 Adaptation de la franchise pour les frais de maladie et de guérison.
 Modification de l’impôt minimum sur les revenus des personnes physiques.

                                                                                                            Séminaire fiscal
                                                                                                          Septembre 2018       54
                                    Par Laurent Gillioz, Christian Florey, Laetitia Pravato, Adeline Bays, Isabelle Mivelaz
Laurent Gillioz               Christian Florey                 Laetitia Pravato
Expert fiscal diplômé         Expert fiscal diplômé            Experte fiscale diplômée

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027 485 99 66                 027 327 22 27                    027 327 22 27
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Experte fiscal diplômée       Experte fiscale diplômée

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