PLATEFORMES DE RÉSERVATION EN LIGNE, CLAUSE DE PARITÉ - Concurrences
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SÉMINAIRE DROIT ET ÉCONOMIE DE LA CONCURRENCE
PLATEFORMES DE RÉSERVATION EN LIGNE, CLAUSE DE PARITÉ
QUELLE RÉGULATION PAR LES AUTORITÉS DE CONCURRENCE ?
MERCREDI 25 MAI 2016, ALLEN & OVERY
ÉTIENNE PFISTER
Chef économiste, Autorité de la concurrence
FLORENCE NINANE
Avocate associée, Allen & Overy
LAURENT FLOCHEL
Vice-président, Charles River AssociatesPlateformes de réservation en ligne
et clauses de parité
Etienne Pfister
Chef économiste
Autorité de la concurrence
Cette présentation reflète les opinions de son auteur
et non celles de l’Autorité de la concurrence
1Clauses de parité
• Clause de parité (CP):
– Prévoit que le vendeur pratique sur la plateforme partenaire des
conditions de vente au moins aussi favorables que sur une autre
plateforme
• Plusieurs secteurs en ligne sont concernés :
– Réservations hôtelières
– Vente en ligne de livres numériques et autres commerces en ligne
– Comparateurs d’assurance
2Les plateformes hôtelières en France
• Les hôtels
– 17 000 hôtels,
– 20% des hôtels et 40% des capacités sont dans des chaînes intégrées
– Clientèle étrangère = 43% des nuitées
– 34% du chiffre d’affaires est effectué en ligne
• Les plateformes hôtelières
– Principal canal de réservation en ligne: 70% des réservations en ligne
– Les PRH représentent donc 24% du chiffre d’affaires des hôteliers
– Mais 93% des clients cherchent leurs hôtels sur Internet et les
plateformes hôtelières jouent un rôle très important dans cette visibilité
3Les plateformes hôtelières : le marché pertinent
• Deux faces :
– Les OTA offrent des services aux consommateurs
– Les OTA offrent des services aux hôtels
• OTA/Hôtels : les hôtels peuvent-ils substituer un autre canal ?
– Diffusion d’informations, services de réservation, visibilité
– Méta-moteurs et moteurs de recherche? Peu probable
• Les hôtels sont très peu clients du fait du paiement au clic
– Autoconsommation ? Peu probable également
• Part de marché de Booking supérieure à 30%
– Indices indiquant que la part de marché pourrait être très supérieure
(position dominante ?)
– ¾ des hôtels y sont référencés
4Mérites et limites des plateformes de
réservation en ligne
• Mérites :
– Amélioration de la transparence, renforcement de la visibilité de certains
acteurs
– Comment ? Mutualisation de certaines dépenses (publicité par exemple)
– La concurrence en sort renforcée
• Limites :
– Barrières à l’entrée
• Economies de réseau indirectes
– Mais :
• Multihoming possible des consommateurs et des hôteliers
• Faibles coûts de transfert
5Les effets des clauses de parité (1)
Réduction de la concurrence entre plateformes (1):
La CP diminue les incitations d’une plateforme à diminuer ses taux de
commission : l’hôtel ne pourra baisser ses prix en raison des CP signées
avec une ou des plateformes concurrentes.
La CP diminue les incitations à ne pas élever le taux de commission : la
hausse de prix des nuitées qui pourrait s’en suivre est effectuée sur
l’ensemble des plateformes (« dilution effect »)
Principale contrainte concurrentielle : risque de « fuite » des hôtels
Réduction de la concurrence entre plateformes (2):
Les petites plateformes ont peu d’intérêt à opter pour une stratégie de
commissionnement à prix bas pour gagner de la clientèle : les hôteliers ne
peuvent répercuter ces faibles taux de commission sur le prix des nuitées
6Les effets des clauses de parité (2)
Réduction du risque de parasitisme :
Une plateforme qui investirait fortement pour la visibilité des hôtels sur Internet
pourrait être « parasitée » par une plateforme concurrente ou par l’hôtel lui-même
Investissement en visibilité sur la plateforme elle-même mais aussi sur les sites « publicitaires »
Important pour les « petits » hôtels et bénéfique pour la concurrence
Tarification, concurrence hôtels/plateforme, faibles coûts de transport, montant
élevé des transactions, etc.
Risque élevé d’un parasitisme de l’hôtel : il maîtrise le prix, ne supporte pas de commission, pas
d’investissement en visibilité nécessaire
Limite des mécanismes alternatifs
Services de vente ou après-vente limités
Redevances forfaitaires ou « au clic »
Surinvestissement ? Quels effets d’une diminution des investissements ?
Réduction des coûts de recherche des consommateurs :
L’information sur les prix donnée par les PRH est fiable
Renforcement de la concurrence inter-marques
Pertinent au cas d’espèce ? 7
Cas des comparateurs d’assurance/cas hôtelsLa voie des engagements
• Les effets positifs l’emportent-ils sur les effets négatifs ?
• Comment dissiper les effets négatifs et préserver les effets positifs ?
• Deux types de clauses MFN :
Plateforme- MFN Hotel-MFN = « MFN restreinte»
Hotel Hotel OTA1 OTA2
OTA1 OTA2
Clients Clients
• Engagements :
– Suppression des MFN sur les quantités de nuitées
– Supprimer la MFN paritaire étendue aux plateformes : les prix peuvent être différents sur les
plateformes
– Maintenir une MFN paritaire étroite : éviter le parasitisme de l’hôtel – qui est cependant libre de ses
tarifs sur sa clientèle fidèle et auprès de sa clientèle hors ligne 8Quelle efficacité?
• Selon les hôteliers , la MFN étroite entraîne de facto une MFN étendue du
fait du risque de cannibalisation des ventes des hôtels
• Certes, si la commission baisse, l’hôtelier a intérêt à baisser le prix de sa
chambre pour concurrencer les autres hôtels et pour cannibaliser la
plateforme concurrente
MFN étroite
Hotel Booking
€ 100 MFN
€ 100 étendue
Expedia
Cannibalisation ? € 90
• Mais cette baisse de prix détourne également sa propre clientèle
⇒Si le deuxième effet l’emporte, les hôtels seront réticents à réduire leurs prix
⇒Les plateformes seront réticentes à diminuer leurs commissions
9Plusieurs autres facteurs à prendre en compte
Cadre théorique dans lequel les « petites » plateformes maintiennent leurs
clauses
Pas de concurrence entre hôteliers
Pas de prise en compte de la réaction de Booking
Pas de prise en compte de la suppression des parités de disponibilité
Si l’hôtel craint de baisser son prix, il peut tout de même inciter à une baisse des taux en
allouant le nombre de chambres sur chaque PRH en fonction des taux de commission
L’étendue de la cannibalisation des hôtels par les PRH du fait des
engagements est limitée
L’hôtel peut pratiquer un prix inférieur à celui pratiqué sur une OTA sur son canal
« offline » (téléphone, réception de l’hôtel, agence de voyage physique).
Le risque de cannibalisation ne concerne que les clients en ligne n’ayant accès qu’au canal
en ligne « standard », soit 10% du CA des hôtels au mieux
Très faible pour les petits hôtels
Plus élevé pour les chaînes hôtelières mais large part de clients fidèles
Coûts d’acquisition des consommateurs supposés nuls pour les hôteliers
Or, les hôtels, pour vendre directement leurs nuitées (sans parasitisme), doivent effectuer de la
publicité ce qui réduit leurs marges et la différence avec une vente sur une plateforme
10Situation des clauses de parité dans le secteur
hôtelier
• En France
– 15/4/2015: engagements de Booking devant l’Autorité de la concurrence
• Suppression de la clause de parité tarifaire étendue,
• Suppression de la parité de disponibilité
• Rapport d’étape avant octobre 2016
– 7/5/2015 : décision du tribunal de commerce contre Expédia
• Nullité des clauses de parité tarifaire,
• Parité de disponibilité valable
– 6/8/2015 : loi « Macron », art. 133
• Contrat de mandat = modèle contractuel unique
• Interdiction des clauses limitant la liberté tarifaire de l’hôtel
• A l’étranger
– Allemagne : interdiction de ces clauses pour Booking (en attente pour Expédia)
– Plupart des autres pays : engagements formels ou informels ou interdiction en
ligne avec les engagements
1112
Plateformes de réservation en ligne, clauses de parité…
Quelle régulation par les autorités de concurrence ?
Florence Ninane, associée
25 mai 2016
© Allen & Overy 2016Enquête sectorielle de la Commission Européenne (CE) sur le commerce électronique dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique Règles nationales sur la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire : Avis défavorable de l’Autorité de la Concurrence (AdlC) © Allen & Overy 2016 2
Enquête sectorielle de la Commission Européenne (CE) sur le commerce électronique dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique © Allen & Overy 2016 3
Enquête sectorielle de la CE sur le commerce électronique dans le
cadre de la stratégie pour un marché unique numérique
• Enquête initiée en mai 2015 par la Commission européenne sur le
commerce électronique, afin de déceler d’éventuels problèmes de
concurrence affectant les marchés européens du commerce
électronique. Focus particulier sur les obstacles au commerce
électronique transfrontière dans les secteurs où le e-commerce est le
plus répandu (électronique, habillement, chaussures et contenus
numériques)
• Mars 2016 : Document de travail qui présente les premiers résultats
concernant le blocage géographique
o Analyse de + de 1400 réponses de détaillants et de fournisseurs
de contenu numérique
o Pratique courante répandue au sein de la UE pour les achats en
ligne des:
§ Biens de consommation
§ Services du contenu numérique
© Allen & Overy 2016 4Enquête sectorielle de la CE sur le commerce électronique dans le
cadre de la stratégie pour un marché unique numérique
Achat en ligne de biens de consommation
• 38 % des détaillants collectent des informations de
géolocalisation concernant les utilisateurs et appliquent le
blocage géographique (filtration géographique rarement
appliquée et/ou exigée par les fournisseurs)
• Pratique plus courante pour les grands détaillants
• Des facilitateurs du commerce entre Etats membres :
• Les distributeurs qui vendent via des places de marché sont
plus susceptibles (83 %) de vendre dans d’autres Etats
membres que ceux qui vendent uniquement via leur propre site
(58 %)
• 56 % des comparateurs de prix qui ont répondu ont indiqué
fournir des listes de produits d’autres Etats membres
• Mais ces outils pratiquent, eux aussi, du blocage géographique
© Allen & Overy 2016 5Enquête sectorielle de la CE sur le commerce électronique dans le
cadre de la stratégie pour un marché unique numérique
Achat en ligne de biens de consommation
• Décision unilatérale dans la majorité des cas
• Restrictions contractuelles dans les accords entre fournisseurs et
détaillants (12 % des détaillants)
o Secteurs les plus affectés : Vêtements et chaussures (13 %),
biens électroniques (9 %), biens sportifs et d’extérieur (9 %),
cosmétiques et soins (8 % et électroménager (8 %)
o Certains Etats membres plus affectés que d’autres : la France
présente le plus haut taux de restrictions contractuelles
• Méthodes utilisées (qu’elles soient décidées unilatéralement ou
imposées contractuellement) :
o Refus de livrer à l'étranger (27 %)
o Refus d'accepter les moyens de paiement étrangers (22 %)
o Redirection du client vers un autre Etat Membre (10 %)
o Blocage de l'accès au site Internet (5 %)
© Allen & Overy 2016 6Enquête sectorielle de la CE sur le commerce électronique dans le
cadre de la stratégie pour un marché unique numérique
Achats en ligne de services de contenu numérique
• 68 % des fournisseurs appliquent le blocage géographique,
notamment par
o Le blocage de l’accès au site internet sur la base de l’adresse IP
de l'utilisateur
• Restrictions contractuelles dans la majorité des cas (59 % des
fournisseurs de contenu numérique y sont contractuellement obligés
par les détenteurs des droits)
o Décision unilatérale (9 %)
© Allen & Overy 2016 7Enquête sectorielle de la CE sur le commerce électronique dans le
cadre de la stratégie pour un marché unique numérique
Achats en ligne de services de contenu numérique
• Différences importantes selon :
o Les Etats membres
o Le modèle, notamment :
§ Services payants, par transaction ou abonnement (davantage
recours au blocage)
§ Services qui génèrent leur chiffre d’affaires dans la vente de la
publicité aux tiers ou dans la vente de contenus
packagés (moins recours au blocage)
o À la nature des droits protégés :
§ Plus répandu dans les accords de licences touchant certains
types de contenu digital, tels que les films, sports, et séries TV
© Allen & Overy 2016 8Enquête sectorielle de la CE sur le commerce électronique dans le
cadre de la stratégie pour un marché unique numérique
– Les restrictions contractuellement imposées pourraient relever du
champ d’application de l’Article 101 TFUE
– Pratiques visant à cloisonner les marchés nationaux ou à rendre les
échanges entres Etats plus difficiles, en particulier en empêchant ou
en restreignant les importations parallèles
– Restrictions contractuelles visant à interdire l’utilisation d’Internet
– Restrictions contractuelles visant à restreindre le territoire sur
lequel, ou les consommateurs auxquels, un distributeur peut vendre
des biens ou services (sous réserve de la possibilité de restreindre
les ventes actives sur le territoire/groupe de clients réservé
exclusivement à un distributeur, Internet étant toutefois
généralement considéré comme un mode de vente passive)
– Restrictions des ventes actives ou passives aux consommateurs
finals par les membres d’un réseau de distribution sélective
– Accords de licences visant à interdire ou limiter la fourniture
transfrontière de services de diffusion
© Allen & Overy 2016 9Enquête sectorielle de la CE sur le commerce électronique dans le
cadre de la stratégie pour un marché unique numérique
• Mars 2016 : Premiers résultats concernant le blocage géographique
• Prochaines étapes :
o Mi 2016 - Rapport préliminaire sur le commerce électronique pour
consultation publique
o Premier trimestre 2017 - Rapport final sur le commerce
électronique
© Allen & Overy 2016 10Règles nationales sur la vente en ligne de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire : Avis défavorable de l’Autorité de la Concurrence (AdlC) © Allen & Overy 2016 11
Règles nationales sur la vente en ligne de médicaments non
soumis à prescription médicale obligatoire
Contexte
• CJUE DocMorris 11/12/2003 : un Etat membre ne peut adopter ou
maintenir des mesures ayant pour effet d’empêcher la vente en ligne
de médicaments non soumis à prescriptionpar des acteurs UE
• Décembre 2012 : Transposition de la Directive 2011/62/UE par
Ordonnance n° 2012-1427 ouvrant la voie à la vente en ligne de
médicaments non soumis à prescription médicale, complétée par
arrêté
• Mai 2013 : Avis défavorable 13-A -12 de l’AdlC sur le prjet d’arrêté
(complété par l’Avis 13-A-24 de décembre 2013) :
• Juin 2013 : Arrêté du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par
voie électronique non soumis à prescription médicale
o Inclut partiellement les recommandations de l’AdlC
• Mars 2015 : Annulation de l’arrêté par le Conseil d'Etat
© Allen & Overy 2016 12Règles nationales sur la vente en ligne de médicaments non
soumis à prescription médicale obligatoire
Contexte
• 2016 : Deux projets d’arrêté séparant les bonnes pratiques
commerciales et les règles techniques liées à la vente en ligne de
de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire,
auparavant traités ensemble dans l’arrêté de juin 2013
• Avril 2016 : Avis défavorable de l’AdlC
o Restrictions existantes et nouvelles disproportionnées et non
justifiées par rapport à l'objectif de protection de la santé
publique
o Restrictions discriminatoires par rapport aux conditions exigées
pour la vente au comptoir
© Allen & Overy 2016 13Règles nationales sur la vente en ligne de médicaments non
soumis à prescription médicale obligatoire
Restrictions déjà incluses dans l’arrêté de juin 2013 et relevées
dans les avis 13-A-12 et 13-A-24 de l’AdlC, notamment :
• L’interdiction de liens hypertexte, la restriction du contenu des lettres
d’informations, l’interdiction de la sous-traitance de l'activité de
vente par internet, l’interdiction du référencement dans les moteurs
de recherche ou comparateurs de prix contre rémunération, ou
l‘interdiction de l’affichage de prix
• L'obligation de présenter la notice du médicament en format PDF
• Les limitations quantitatives de délivrance (un mois de traitement à
posologie usuelle)
• L’obligation de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé en
ligne pour le calcul du nombre de pharmaciens adjoints à embauche
• L’obligation de préparer et stocker les commandes au sein de
l’officine ou dans des locaux à « proximité immédiate », notion
interprétée de manière très restrictive
© Allen & Overy 2016 14Règles nationales sur la vente en ligne de médicaments non
soumis à prescription médicale obligatoire
Nouvelles formalités et restrictions supplémentaires
• Analyse pharmaceutique :
o Obligation de récolter, le cas échéant, des informations dont
certaines sont couvertes par le secret médical
o Invitation à rédiger une «intervention pharmaceutique» à chaque
commande, non exigée dans le cadre de la vente au comptoir
o Obligation de recueillir les observations éventuelles du patient, la
survenue d'éventuels effets indésirables et évaluer le bénéfice/
risque de poursuivre le traitement pour chaque nouvelle
commande d'un même médicament
© Allen & Overy 2016 15Règles nationales sur la vente en ligne de médicaments non
soumis à prescription médicale obligatoire
Nouvelles formalités et restrictions supplémentaires
• Système de management de la qualité qui engage la responsabilité
du pharmacien titulaire :
o Système d’évaluation (externe notamment) de la qualité avec,en
particulier, une revue périodique de la performance du système,
et une mise en place d’indicateurs qualité
CONCLUSION
Avis défavorable
Obligations qui apparaissent disproportionnées,
discriminatoires par rapport à la vente au comptoir et plus
justifiées pour les médicaments soumis à prescription médicale
obligatoire qui ne sont vendus qu'au comptoir. Ces obligations
sont de nature à favoriser l’attractivité des sites établis à
l’étranger
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