Règlement financier de la HES-SO 2017-2020 - Intranet HES-SO

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  Règlement financier de la HES-SO 2017-2020
  Le Comité gouvernemental de la HES-SO

  Vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse
  occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011 (ci-après : la Convention)

  Vu la décision du Comité gouvernemental CG 2016/2/5 du 9 juin 2016
  relative à l’adoption de l’avant-budget 2017 de la HES-SO,

  Arrête :

  I.      DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  Article premier Objet
  Le présent règlement a pour but de fixer, notamment :
        a) Les principes de gestion financière applicables à la gestion des
           ressources de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-
           après : HES-SO) ;
        b) Les ressources de la HES-SO ;
        c) Le mode de répartition des contributions financières des cantons
           partenaires ;
        d) Le mode de détermination des montants versés aux hautes écoles.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 2 Principes
  Le système financier de la HES-SO est construit sur un budget unique
  regroupant toutes les composantes de la HES-SO.

  Art. 3 Définitions                                                                                                                     Par souci de lisibilité du règlement, cet article précise les
  1Par                                                                                                                                   définitions applicables à l’entier du règlement.
       canton partenaire, il est entendu les cantons, respectivement région
  parties à la Convention, soit :                                                                                                        Al. 6 : Pour mémoire, les regroupements des filières HES-SO
                                                                                                                                         diffèrent de la classification du SEFRI. Le tableau de
        a) Le canton de Fribourg,
                                                                                                                                         correspondance entre ces deux classifications est publié chaque
        b) Le canton de Vaud                                                                                                             année en annexe des documents budgétaires à des fins de
                                                                                                                                         traçabilité, mais il ne sera actualisé qu’en cas de modification de la
        c) Le canton du Valais,
                                                                                                                                         classification du SEFRI.
        d) La république et canton de Genève ;
        e) La région ARC, regroupant le canton de Berne, la république et
           canton du Jura, et la république et canton de Neuchâtel.
  2Par   hautes écoles conventionnées, il est entendu les hautes écoles
  disposant d’un statut spécifique au sens de l’art. 2, al. 4 de la Convention,
  soit :
        a) La Manufacture ;
        b) Changins ;
        c) Ecole hôtelière de Lausanne (ci-après : EHL)
  3Par  étudiant-e-s, il est entendu dans ce règlement toutes et tous les
  étudiant-e-s présent-e-s en formation de base (bachelor et master) dans
  une filière autorisée par le Comité gouvernemental, respectivement
  également accréditée pour les filières soumises à accréditation selon la
  législation fédérale, y compris durant leur période formation pratique, à
  l’exclusion des stages préalables, des cours préparatoires et des modules
  complémentaires.
  4Une
     filière-site regroupe tous les étudiant-e-s immatriculé-e-s dans la
  même filière d’une même haute école de la HES-SO.

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5Par « atterrissage », il est entendu la prévision financière qui tient compte
  de l’actualisation des effectifs estudiantins par rapport au budget adopté
  pour l’exercice en cours.
  6Les groupes de forfaits font l’objet d’un tableau de correspondance entre
  les données du SEFRI et celles de la HES-SO annexé au budget.
  7Par étudiant-e envoyé-e, il est entendu tout étudiant dont le domicile AHES
  se trouve dans un canton partenaire de la HES-SO.
  8Par étudiant-e-s accueilli-e-s, il est entendu l’ensemble des étudiant-e-s
  inscrit-e-s dans une filière-site.

  II.     PRINCIPES DE GESTION FINANCIÈRE

  Art. 4 Gestion financière                                                                                                              Cet article fixe les principes de gestion financière et reprend
                                                                                                                                         l’art. 51, al. 1er de la Convention intercantonale.
  La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier
  comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes,
  efficaces et efficientes.

  Art. 5 Norme comptable uniforme
  1La norme comptable uniforme HES-SO reconnue par les cantons
  partenaires est la norme MCH2, fondée sur le manuel comptable
  harmonisé pour les cantons et les communes.
  2Le Rectorat élabore un Manuel de comptabilité financière intitulé « Gestion
  financière et comptable », applicable aux activités HES de l’ensemble des
  hautes écoles de la HES-SO.

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Art. 6 Audit et contrôles
    1Le Comité gouvernemental valide le choix d’un ou de plusieurs organes de
    révision pour vérifier les états financiers des hautes écoles de la HES-SO, y
    inclus les hautes écoles conventionnées, selon la norme comptable MCH2.
    2Le  Rectorat organise et coordonne avec les hautes écoles les travaux
    d’audit permettant de réconcilier les écarts entre les comptes statutaires et
    les comptes internes (MCH2).
    3Le Comité gouvernemental valide le choix d’un ou de plusieurs organes de
    révision pour vérifier les états analytiques des hautes écoles de la HES-SO, y
    inclus les hautes écoles conventionnées, selon les dispositions fédérales.
    4L’organe   de révision de la HES-SO émet un rapport d’audit financier ainsi
    qu’un rapport d’audit analytique. Chaque rapport est accompagné d’une
    lettre de recommandation.

    III. RESSOURCES DE LA HES-SO

    Art. 7 Contributions fédérales                                                                                                       La formulation de l’article reprend la terminologie ancrée dans les
    1Les                                                                                                                                 dispositions de la LEHE.
         contributions de base versées en vertu de la Loi fédérale sur
    l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine
    suisse des hautes écoles (Loi sur l’encouragement et la coordination des
    hautes, LEHE), du 30 septembre 2011 (ci-après : LEHE)1 pour les
    prestations d’enseignement et de recherche sont perçues par la HES-SO.
    2Les contributions fédérales pour les investissements immobiliers et les
    locations sont redistribuées directement aux hautes écoles concernées.
    3Les subventions fédérales acquises pour les prestations de recherche
    sont entièrement allouées à cette mission via le Fonds de recherche et
    Impulsions (ci-après : FRI).

1   RS 414.20

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Art. 8 Contributions des cantons partenaires
  1Le montant dû par les cantons partenaires (ci-après : contributions
  financières des cantons) est déterminé selon les règles de financement
  fixées dans le présent règlement.
  2La répartition de ce montant entre les cantons partenaires se fait par le
  système des trois piliers et en considérant les mesures pérennes en vertu
  des art. 11 à 14 du présent règlement.

  Art. 9 Montants perçus en vertu de l’accord AHES
  Les montants dus par les autres cantons suisses en vertu de l’« Accord
  intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) à partir de 2005 »,
  du 12 juin 2003 (ci-après : Accord AHES), font l’objet d’une facturation de
  la part du Rectorat, qui les perçoit.

  Art. 10 Ressources des hautes écoles
  Les sommes perçues directement par les hautes écoles en vertu de
  l’art. 53, al. 1er et al. 3 de la Convention sont acquises aux hautes écoles et
  sont identifiées dans leurs comptes.

  IV. RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES CANTONS

  Art.11 Droit de codécision
  Le montant relatif au droit de codécision représente 5% de la contribution
  totale due par les cantons partenaires et est réparti en cinq parts égales
  entre chaque canton partenaire.

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Art. 12 Bien public                                                         Al. 5 : Dans le cadre des décisions sur le budget 2018, le Rectorat
  1Le montant relatif au bien public représente 50% de la contribution totale proposera au Comité gouvernemental des projections 2018-2020
                                                                              de la répartition des contributions cantonales avec un décompte
  due par les cantons partenaires. Il est réparti au prorata des étudiant-e-s
                                                                              par EPT d’une part, par ECTS inscrits d’autre part. Sur la base de
  envoyé-e-s dans la HES-SO par chaque canton partenaire.
                                                                              ces projections et en tenant compte du mode de décompte des
  2Le canton d’origine des étudiant-e-s est déterminé en fonction des règles  prestations d’enseignement au niveau fédéral, le Comité
  du « Guide méthodologique pour la détermination et la certification du gouvernemental arrêtera le mode de décompte à retenir pour
  domicile AHES des étudiant-e-s » adopté par le Rectorat de la HES-SO.       l’année 2018 au moins.
  3Au-delà du plafond de 50% d’étudiant-e-s étranger-ère-s au sens de l’accord
  AHES par filière-site, les étudiant-e-s sont ajouté-e-s aux étudiant-e-s envoyé-
  e-s par le canton-site de la haute école où se trouve la filière. Cette
  disposition ne s’applique pas aux hautes écoles conventionnées.
  4En 2017, le nombre d’étudiant-e-s est calculé en équivalents plein-temps
  par année civile en suivant les étapes suivantes :
      a) Mesure du nombre d’étudiant-e-s selon le système des dates de
         relevé pondérées :
                   relevé du 15.10 N-1 pour 2/12ème ;
                   relevé au 15.04 N pour 6/12ème ;
                   relevé du 15.10 N pour 4/12ème.
      b) Ajustement du nombre d’étudiant-e-s obtenu à la let. a en fonction des
         modes d’enseignement suivis. Le facteur pris en compte pour la
         pondération est la durée des études prévue dans le plan d’étude de
         la filière.
  5Lemode de mesure du nombre d’étudiant-e-s dès 2018 fera l’objet d’une
  décision ad hoc du Comité gouvernemental.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 13 Avantage de site                                                                                                               Al. 1 : HES-SO Master n’entre pas en compte dans le calcul de la
  1Le                                                                                                                                    clé de répartition du calcul de l’avantage de site.
       montant relatif à l’avantage de site représente 45% de la contribution
  totale due par les cantons partenaires. Il est réparti en fonction des flux
  financiers perçus par les cantons pour les étudiant-e-s accueilli-e-s, à
  l’exception de HES-SO Master.
  2Le volume de référence est mesuré en fonction des flux financiers
  renseignés au titre de :
           a) Enveloppe versée par la HES-SO pour la formation de base ;
           b) Enveloppe versée par la HES-SO pour les infrastructures ;
           c) Taxes d’études perçues au titre de la formation de base.
  3L’avantage          de site est à la charge du canton responsable de la haute école.
  4
   L’avantage de site relatif aux hautes écoles conventionnées est à charge du
  canton de Vaud. La prise en compte du supplément de taxes perçues par
  l’EHL auprès des étudiant-e-s étrangers et étrangères est plafonnée à
  CHF 10’800'000.-.
  5Les avantages de site correspondants aux décentralisations des Hautes
  écoles de Musique de Genève et Lausanne sont à la charge des cantons de
  Genève, respectivement Vaud.

  Art. 14 Mesures d’atténuation structurelle                                                                                             Reprise des dispositions décidées par le Comité gouvernemental
  1Une                                                                                                                                   dans le cadre des règlements financiers dès 2013.
       mesure pérenne d’atténuation structurelle est appliquée annuellement
  en ajustement des résultats à charge des cantons partenaires obtenus en
  vertu des articles 11 à 13.
  2Les    valeurs déterminées sont les suivantes :
                      ARC :                          + CHF 300'000.-
                      Fribourg :                     - CHF 200'000.-
                      Genève :                       - CHF 300'000.-
                      Vaud :                           CHF 0.-
                      Valais :                       + CHF 200'000.-

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 15 Taxes perçues pour les étudiant-e-s étranger-ère-s                                                                             L’al. 2 s’inscrit dans la continuité des conventions d’association
  1Le                                                                                                                                    passées et présente liant la HES-SO avec l’EHL.
      supplément généré par l’éventuelle taxe d’études plus élevée perçue
  de la part des étudiant-e-s étranger-ère-s en vertu de l’art. 43, al. 3 de la
  Convention intercantonale est restitué à la HES-SO en diminution de la
  charge totale des cantons partenaires pour les premiers 50% ; au-delà de
  cette limite, le supplément est restitué à la HES-SO en diminution de la
  charge du canton siège des filières-sites concernées.
  2Faitexception le supplément de taxes perçu par l’EHL de la part des
  étudiant-e-s étranger-ère-s au sens de l’accord AHES, qui reste acquis à
  l’EHL.

  V.      DÉTERMINATION DES MONTANTS VERSÉS AUX HAUTES ÉCOLES

  Art. 16 Montants versés aux hautes écoles – définition et principes
  1Chaque haute école de la HES-SO reçoit une enveloppe pour la formation
  de base et une enveloppe pour le financement des infrastructures.
  2Chaque enveloppe est le résultat de la somme des montants alloués pour
  chacune des filières-sites de la haute école concernée.
  3Les enveloppe sont arrêtées par le Comité gouvernemental dans le cadre
  des décisions budgétaires et ne font pas l’objet d’un recalcul aux comptes.
  4L’EHL reçoit une enveloppe fixe de CHF 21.5 mios par an, entièrement
  dédiée au financement de la formation de base.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 17 Calcul des montants alloués pour la formation de base en 2017                                                                  Les filières concernées par l’al. 3 sont les suivantes :
  1Le montant alloué à chaque filière-site pour la formation de base est égal                                                                   BA en Danse (La Manufacture)
  à la moyenne arithmétique entre le montant alloué à la filière-site au                                                                        BSc en Droit économique (HE-Arc)
  bouclement 2015 au titre de la formation de base et l’allocation prévue                                                                       BSc en Energie et Techniques environnementales (HEIG-VD,
  pour cette même filière-site dans le cadre du premier atterrissage 2016. A                                                                     HES-SO Valais-Wallis HEI)
  ce montant s’ajoute cas échéant un montant égal à la part de la filière-site                                                                  BSc en International Business Management (HEG-GE)
  au financement fédéral supplémentaire.                                                                                                        BSc en Ostéopathie (HEdS-FR)
  2Lorsque le groupe de forfaits de la filière présente un écart supérieur à 5%                                                                 MSc Innokick (HES-SO Master)
  par rapport à la moyenne des coûts analytiques des HES suisses à effectifs
  comparables pour les années 2011 à 2014 dudit groupe de forfait, une
  réduction de 1% du montant calculé à l’alinéa 1er avant augmentation liée
  au financement fédéral est appliquée à la filière-site.
  3Font  exception les filières-sites qui n’affichent pas trois volées successives
  à compter du relevé au 15.10.2015. Le montant alloué à ces filières-sites
  pour la formation de base est le produit de la moyenne arithmétique des
  forfaits 2015 et 2016 pour la formation de base des filières concernées
  par les prévisions d’effectifs annoncées au budget 2017 pour la filière-site.

  Art. 18 Calcul des montants alloués pour la formation de base de 2018 à                                                                La construction de l’article 18 reprend la séquence pour le calcul
  2020                                                                                                                                   des enveloppes attribuées à chaque filière-site. Il sera
  1L’enveloppe                                                                                                                           premièrement procédé à l’attribution des montants pour les filières-
               totale allouée à la formation de base est arrêtée chaque
                                                                                                                                         sites aux coûts comparativement plus élevés (c’est-à-dire
  année par le Comité gouvernemental dans le cadre des décisions
                                                                                                                                         l’enveloppe de l’année précédente sans croissance) ; le montant
  budgétaires.
                                                                                                                                         restant est réparti entre les autres filières-sites (qui reçoivent donc
  2Cette enveloppe correspond à la somme de l’enveloppe octroyée au titre                                                                l’enveloppe de l’année précédente additionnée d’une part de la
  de la formation de base l’année précédente ajustée d’un paramètre                                                                      croissance décidée par le Comité gouvernemental proportionnelle à
  d’évolution exprimé en % décidé par le Comité gouvernemental.                                                                          leur « poids » respectif).
  3Le montant alloué aux filières-sites dont le groupe de forfaits de la filière                                                          Al. 3 : La comparaison aux coûts analytiques suisses est
  présente un écart supérieur à 5% par rapport à la moyenne des coûts                                                                    réactualisée chaque année pour l’ensemble des filières-sites.
  analytiques des HES suisses à effectifs comparables pour les quatre
  années précédentes dudit groupe de forfait reste inchangé par rapport à
  l’année précédente.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
4Déduction    faite du montant alloué en application de l’alinéa 3 du présent
  article, les autres filières-sites se répartissent, proportionnellement au
  montant perçu en 2017 par la filière-site concernée, l’enveloppe allouée à
  la formation de base.
  5Le Comité gouvernemental se réserve le droit de réévaluer les proportions
  du financement accordé aux filières-sites en cas de fortes distorsions par
  rapport aux projections estudiantines contenues dans le plan financier et
  de développement 2017-2020. Une telle proposition pourra être soumise à
  appréciation du Comité gouvernemental par le Rectorat ou un membre du
  Comité gouvernemental.

  Art. 19 Calcul des montants alloués pour les infrastructures
  1Le montant alloué à chaque filière-site pour les infrastructures est égal à
  la moyenne arithmétique entre le montant alloué à la filière-site au
  bouclement 2015 au titre du financement des infrastructures et l’allocation
  prévue pour cette même filière-site dans le cadre du premier atterrissage
  2016.
  2Font  exception les filières-sites qui n’affichent pas trois volées successives
  à compter du relevé au 15.10.2015. Le montant alloué à ces filières-sites
  pour les infrastructures est le produit de la moyenne arithmétique des
  forfaits infrastructures 2015 et 2016 des filières concernées par les
  prévisions d’effectifs annoncées pour la filière-site au budget 2017.

  VI. FONDS

  Art. 20 Principes relatifs à la constitution de fonds                                                                                  En vertu des recommandations de la norme comptable MCH2, tout
  1Des                                                                                                                                   fonds doit faire l’objet d’une base réglementaire. Cet article codifie
         fonds peuvent être constitués par le Comité gouvernemental, qui en
                                                                                                                                         la pratique actuelle du Comité gouvernemental, qui a d’ores et déjà
  fixe le but, la durée, l’alimentation et le prélèvement, le type d’activités qui
                                                                                                                                         crée plusieurs fonds (p.ex. fonds égalité des chances, fonds
  peuvent être financées ainsi qu’un plafonnement éventuel.
                                                                                                                                         « transition ») qui sont portés au bilan de la HES-SO et révisés
  2La constitution de réserves ou de provisions à caractère général n’est pas                                                            annuellement.
  autorisée. L’intégralité des fonds constitués sont portés au bilan de la HES-
                                                                                                                                         La formulation de l’al. 2 exclut la création de fonds à caractère
  SO.
                                                                                                                                         général.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
3Les    modalités de mise en œuvre sont fixées par le Rectorat.

  Art. 21 Fonds de recherche et d’impulsions                                                                                             Al. 2 : Le montant alloué au FRI est fixé en fonction des axes
  1Le                                                                                                                                    stratégiques et des contraintes budgétaires, en particulier des
      Comité gouvernemental arrête la contribution des cantons partenaires
                                                                                                                                         besoins de financement de la formation de base.
  au fonds de recherche et d’impulsions (FRI) dans le cadre des décisions
  budgétaires.                                                                                                                           Le mode opératoire d’allocation des fonds est fixé depuis le 1er
  2Le                                                                                                                                    janvier 2013 dans un règlement du fonds de recherche et
     montant total du FRI tend à atteindre, sans toutefois excéder 10% des
                                                                                                                                         d’impulsions préavisé par le Comité directeur et adopté par le
  coûts complets de fonctionnement de la HES-SO.
                                                                                                                                         Rectorat. Il fera l’objet de révisions périodiques selon ce
                                                                                                                                         processus ; la prochaine révision prévue entrera en vigueur au 1er
                                                                                                                                         janvier 2017.

  Art. 22 Fonds de formation pratique                                                                                                    Le financement de l’encadrement des stages de formation pratique
  1Le                                                                                                                                    existe depuis janvier 2004 et le fonds ainsi que le règlement y
      Comité gouvernemental arrête la contribution des cantons partenaires
                                                                                                                                         relatif existent depuis 2004 également. La dernière révision du
  au fonds de formation pratique dans le cadre des décisions budgétaires.
                                                                                                                                         règlement date du 20 septembre 2007 (protocole de décision des
  2Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices                                                                      Comités stratégiques no 17-5-2007).
  suivants.
                                                                                                                                         Al. 3 : les prestations de formation des formateurs sont fixées aux
  3Lesconditions d'indemnisation pour les prestations des praticiennes                                                                   mêmes niveaux que celles arrêtées depuis 2011.
  formatrices et praticiens formateurs sont les suivantes :
                                                                                                                                         Al. 5 : réf : séance du 4 avril 2003 et protocole de décision du
        a) le taux d’encadrement de référence du praticien formateur ou de la                                                            Comité stratégique HES-S2 n°5-2003.
           praticienne formatrice est fixé à 20% pour le domaine Santé,
           respectivement à 15% pour le domaine Travail social ;
        b) le taux horaire forfaitaire de référence du praticien formateur ou de
           la praticienne formatrice est fixé à CHF 75.- ;
        c) le taux de couverture des prestations des praticiens formateurs ou
           praticiennes formatrices est maintenu à 50%, par rapport aux
           références qui précèdent.
  4Le prélèvement de contributions financières auprès des institutions et des
  organisations du domaine social et sanitaire sur le territoire des cantons
  relève des compétences de chaque canton.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
5Lefinancement des indemnités aux étudiant-e-s HES relève de la
  compétence des cantons.

  Art. 23 Fonds de réserve et d’innovation de HES-SO Master                                                                              Dans le contexte de resserrement financier et dans l’esprit de
  1Le                                                                                                                                    responsabilisation des hautes écoles voulues par le Comité
     Rectorat peut créer un fonds de réserve pour HES-SO Master destiné à
                                                                                                                                         gouvernemental, il est proposé de constituer un fonds de réserve
  compenser un excédent de charges, à soutenir des activités spécifiques ou
                                                                                                                                         pour HES-SO Master afin de lui permettre d’honorer ses
  des investissements dans les infrastructures.
                                                                                                                                         engagements en cas d’insuffisance de financement dans une
  2Le fonds de réserve HES-SO Master est alimenté par les éventuels                                                                      année budgétaire, en particulier vis-à-vis des hautes écoles de la
  excédents du résultat d’exploitation de HES-SO Master. L’alimentation du                                                               HES-SO qui sont bénéficiaires à plus de 80% du budget de HES-SO
  fonds est autorisée jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 5% du budget                                                               Master. La disposition proposée se fonde sur un benchmark des
  d’exploitation d’une année donnée. Au-delà de ce plafond, le bénéfice                                                                  pratiques existantes au sein des autres hautes écoles de la HES-SO
  éventuel est restitué aux cantons partenaires.                                                                                         (source : lois cantonales).
  3Ce fonds est comptabilisé au bilan de HES-SO Master et fait l’objet d’une
  présentation détaillée dans l’annexe aux comptes annuels de la HES-SO.

        VII.          DISPOSITIONS SPÉCIALES

  Art. 24 Charges communes
  1Lescharges communes nécessaires au fonctionnement des services du
  Rectorat et des domaines sont inclues au budget de la HES-SO.
  2En  2017, le budget des charges communes est égal au budget de l’année
  précédente. Dès 2018, le budget évolue selon le même taux que
  l’évolution de la contribution des cantons.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 25 HES-SO Master                                                                                                                  Al. 5 : Une comptabilité propre est tenue pour HES-SO Master à des
                                                                                                                                         fins d’exploitation, en application du protocole de décision des
  1   Le Rectorat gère HES-SO Master.
                                                                                                                                         Comités stratégiques 11/3/2009 du 2 avril 2009. Les comptes de
  2Les masters gérés par HES-SO Master sont financés selon les mêmes                                                                     HES-SO Master sont au final reportés aux comptes du Rectorat,
  dispositions que les autres formations de la HES-SO, en vertu des art. 11 à                                                            pour adoption par le Comité gouvernemental.
  20.
  3HES-SO  Master peut être amené à gérer des filières de master soumises à
  des règlements financiers ad hoc, notamment en cas de master conjoint.
  4Unecomptabilité de HES-SO Master est tenue indépendamment de la
  comptabilité du Rectorat.

  Art. 26 Ouverture de nouvelles filières
  1Des montants supplémentaires sont accordés dans le cadre de la décision
  d’autorisation d’ouverture d’une nouvelle filière par le Comité
  gouvernemental.
  2Les montants attribués sont répartis entre les cantons partenaires en
  application des articles 11 à 14 du présent règlement et restent réservés
  aux hautes écoles bénéficiaires jusqu’en 2020.

  Art. 27 Mise en œuvre                                                            Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, le
  1Sauf disposition contraire, le Rectorat met en œuvre le présent règlement.      Rectorat fera des propositions au Collège des chef-fe-s de service
                                                                                   en vue d’une standardisation et d’une automatisation des données,
  2Les hautes écoles et le Rectorat échangent les données décrites dans le         analyses ou autres informations structurées à produire et distribuer
  présent règlement et dans les documents de référence cités dans les              dans le cadre des processus financiers, de manière à assurer une
  délais impartis.                                                                 information conforme aux besoins et aux délais des cantons
  3Le Rectorat fournit aux hautes écoles les informations dont il dispose          partenaires. Une démarche similaire sera effectuée auprès du
  lorsqu'elles sont utiles à la gestion des hautes écoles. Il assure la production Comité directeur afin de répondre aux besoins des hautes écoles.
  centralisée d'analyse ou d'informations structurées lorsque celle-ci accroît
  l'efficacité globale de la HES-SO.
  4Le Rectorat fournit aux cantons partenaires toutes les informations et
  analyses nécessaires à des prises de décisions éclairées par le Comité
  gouvernemental et utiles aux cantons partenaires pour leurs contrôles.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
VIII.         DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

  Art. 28 Dispositions transitoires                                                                                                      Le projet de Conventions d’objectifs pour la période 2017-2020
  1Les                                                                                                                                   n’est pas encore finalisé au moment de la rédaction de ce
       documents financiers antérieurs au 1.1.2013 sont applicables pour
                                                                                                                                         règlement. En conséquence, le présent règlement ne peut pas
  autant qu’ils ne soient pas modifiés ou en contradiction avec le présent
                                                                                                                                         encore être intégré à la Convention d’objectifs quadriennale
  règlement.
                                                                                                                                         (comme le prévoient les divers articles y relatifs, art. 52 et 53
  2A titre transitoire pour la période 2017-2020, en dérogation aux art. 19                                                              notamment). A noter que le modèle de financement adopté par le
  let. c, art. 52 al. 3, art. 53 al. 4 de la Convention, le présent règlement est                                                        présent règlement est explicitement conçu pour une période limitée
  adopté dans le cadre de l’adoption du budget.                                                                                          (2017-2020) et qu’un changement de modèle de financement est
  3Les                                                                                                                                   souhaité par le Comité gouvernemental dès 2021.
       sommes directement perçues par les hautes écoles et provenant du
  canton siège de chaque haute école en vertu de l’art. 53, al. 3 let. a)
  (Conditions Locales Particulières) et b) de la Convention ne sont pas
  réglées par le présent règlement. Elles font l’objet d’une décision ad hoc du
  Comité gouvernemental.

  Art. 29 Entrée en vigueur et durée
  Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il est applicable
  aux exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020.

Ce règlement a été approuvé par le Comité gouvernemental par décision CG 2016/3/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016.

Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
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