Règlement financier de la HES-SO 2017-2020 - Intranet HES-SO
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Texte Commentaires Règlement financier de la HES-SO 2017-2020 Le Comité gouvernemental de la HES-SO Vu la Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011 (ci-après : la Convention) Vu la décision du Comité gouvernemental CG 2016/2/5 du 9 juin 2016 relative à l’adoption de l’avant-budget 2017 de la HES-SO, Arrête : I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement a pour but de fixer, notamment : a) Les principes de gestion financière applicables à la gestion des ressources de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci- après : HES-SO) ; b) Les ressources de la HES-SO ; c) Le mode de répartition des contributions financières des cantons partenaires ; d) Le mode de détermination des montants versés aux hautes écoles. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 2 Principes Le système financier de la HES-SO est construit sur un budget unique regroupant toutes les composantes de la HES-SO. Art. 3 Définitions Par souci de lisibilité du règlement, cet article précise les 1Par définitions applicables à l’entier du règlement. canton partenaire, il est entendu les cantons, respectivement région parties à la Convention, soit : Al. 6 : Pour mémoire, les regroupements des filières HES-SO diffèrent de la classification du SEFRI. Le tableau de a) Le canton de Fribourg, correspondance entre ces deux classifications est publié chaque b) Le canton de Vaud année en annexe des documents budgétaires à des fins de traçabilité, mais il ne sera actualisé qu’en cas de modification de la c) Le canton du Valais, classification du SEFRI. d) La république et canton de Genève ; e) La région ARC, regroupant le canton de Berne, la république et canton du Jura, et la république et canton de Neuchâtel. 2Par hautes écoles conventionnées, il est entendu les hautes écoles disposant d’un statut spécifique au sens de l’art. 2, al. 4 de la Convention, soit : a) La Manufacture ; b) Changins ; c) Ecole hôtelière de Lausanne (ci-après : EHL) 3Par étudiant-e-s, il est entendu dans ce règlement toutes et tous les étudiant-e-s présent-e-s en formation de base (bachelor et master) dans une filière autorisée par le Comité gouvernemental, respectivement également accréditée pour les filières soumises à accréditation selon la législation fédérale, y compris durant leur période formation pratique, à l’exclusion des stages préalables, des cours préparatoires et des modules complémentaires. 4Une filière-site regroupe tous les étudiant-e-s immatriculé-e-s dans la même filière d’une même haute école de la HES-SO. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
5Par « atterrissage », il est entendu la prévision financière qui tient compte de l’actualisation des effectifs estudiantins par rapport au budget adopté pour l’exercice en cours. 6Les groupes de forfaits font l’objet d’un tableau de correspondance entre les données du SEFRI et celles de la HES-SO annexé au budget. 7Par étudiant-e envoyé-e, il est entendu tout étudiant dont le domicile AHES se trouve dans un canton partenaire de la HES-SO. 8Par étudiant-e-s accueilli-e-s, il est entendu l’ensemble des étudiant-e-s inscrit-e-s dans une filière-site. II. PRINCIPES DE GESTION FINANCIÈRE Art. 4 Gestion financière Cet article fixe les principes de gestion financière et reprend l’art. 51, al. 1er de la Convention intercantonale. La gestion financière de la HES-SO est assurée par un système financier comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes. Art. 5 Norme comptable uniforme 1La norme comptable uniforme HES-SO reconnue par les cantons partenaires est la norme MCH2, fondée sur le manuel comptable harmonisé pour les cantons et les communes. 2Le Rectorat élabore un Manuel de comptabilité financière intitulé « Gestion financière et comptable », applicable aux activités HES de l’ensemble des hautes écoles de la HES-SO. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 6 Audit et contrôles 1Le Comité gouvernemental valide le choix d’un ou de plusieurs organes de révision pour vérifier les états financiers des hautes écoles de la HES-SO, y inclus les hautes écoles conventionnées, selon la norme comptable MCH2. 2Le Rectorat organise et coordonne avec les hautes écoles les travaux d’audit permettant de réconcilier les écarts entre les comptes statutaires et les comptes internes (MCH2). 3Le Comité gouvernemental valide le choix d’un ou de plusieurs organes de révision pour vérifier les états analytiques des hautes écoles de la HES-SO, y inclus les hautes écoles conventionnées, selon les dispositions fédérales. 4L’organe de révision de la HES-SO émet un rapport d’audit financier ainsi qu’un rapport d’audit analytique. Chaque rapport est accompagné d’une lettre de recommandation. III. RESSOURCES DE LA HES-SO Art. 7 Contributions fédérales La formulation de l’article reprend la terminologie ancrée dans les 1Les dispositions de la LEHE. contributions de base versées en vertu de la Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes, LEHE), du 30 septembre 2011 (ci-après : LEHE)1 pour les prestations d’enseignement et de recherche sont perçues par la HES-SO. 2Les contributions fédérales pour les investissements immobiliers et les locations sont redistribuées directement aux hautes écoles concernées. 3Les subventions fédérales acquises pour les prestations de recherche sont entièrement allouées à cette mission via le Fonds de recherche et Impulsions (ci-après : FRI). 1 RS 414.20 Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 8 Contributions des cantons partenaires 1Le montant dû par les cantons partenaires (ci-après : contributions financières des cantons) est déterminé selon les règles de financement fixées dans le présent règlement. 2La répartition de ce montant entre les cantons partenaires se fait par le système des trois piliers et en considérant les mesures pérennes en vertu des art. 11 à 14 du présent règlement. Art. 9 Montants perçus en vertu de l’accord AHES Les montants dus par les autres cantons suisses en vertu de l’« Accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) à partir de 2005 », du 12 juin 2003 (ci-après : Accord AHES), font l’objet d’une facturation de la part du Rectorat, qui les perçoit. Art. 10 Ressources des hautes écoles Les sommes perçues directement par les hautes écoles en vertu de l’art. 53, al. 1er et al. 3 de la Convention sont acquises aux hautes écoles et sont identifiées dans leurs comptes. IV. RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DES CANTONS Art.11 Droit de codécision Le montant relatif au droit de codécision représente 5% de la contribution totale due par les cantons partenaires et est réparti en cinq parts égales entre chaque canton partenaire. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 12 Bien public Al. 5 : Dans le cadre des décisions sur le budget 2018, le Rectorat 1Le montant relatif au bien public représente 50% de la contribution totale proposera au Comité gouvernemental des projections 2018-2020 de la répartition des contributions cantonales avec un décompte due par les cantons partenaires. Il est réparti au prorata des étudiant-e-s par EPT d’une part, par ECTS inscrits d’autre part. Sur la base de envoyé-e-s dans la HES-SO par chaque canton partenaire. ces projections et en tenant compte du mode de décompte des 2Le canton d’origine des étudiant-e-s est déterminé en fonction des règles prestations d’enseignement au niveau fédéral, le Comité du « Guide méthodologique pour la détermination et la certification du gouvernemental arrêtera le mode de décompte à retenir pour domicile AHES des étudiant-e-s » adopté par le Rectorat de la HES-SO. l’année 2018 au moins. 3Au-delà du plafond de 50% d’étudiant-e-s étranger-ère-s au sens de l’accord AHES par filière-site, les étudiant-e-s sont ajouté-e-s aux étudiant-e-s envoyé- e-s par le canton-site de la haute école où se trouve la filière. Cette disposition ne s’applique pas aux hautes écoles conventionnées. 4En 2017, le nombre d’étudiant-e-s est calculé en équivalents plein-temps par année civile en suivant les étapes suivantes : a) Mesure du nombre d’étudiant-e-s selon le système des dates de relevé pondérées : relevé du 15.10 N-1 pour 2/12ème ; relevé au 15.04 N pour 6/12ème ; relevé du 15.10 N pour 4/12ème. b) Ajustement du nombre d’étudiant-e-s obtenu à la let. a en fonction des modes d’enseignement suivis. Le facteur pris en compte pour la pondération est la durée des études prévue dans le plan d’étude de la filière. 5Lemode de mesure du nombre d’étudiant-e-s dès 2018 fera l’objet d’une décision ad hoc du Comité gouvernemental. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 13 Avantage de site Al. 1 : HES-SO Master n’entre pas en compte dans le calcul de la 1Le clé de répartition du calcul de l’avantage de site. montant relatif à l’avantage de site représente 45% de la contribution totale due par les cantons partenaires. Il est réparti en fonction des flux financiers perçus par les cantons pour les étudiant-e-s accueilli-e-s, à l’exception de HES-SO Master. 2Le volume de référence est mesuré en fonction des flux financiers renseignés au titre de : a) Enveloppe versée par la HES-SO pour la formation de base ; b) Enveloppe versée par la HES-SO pour les infrastructures ; c) Taxes d’études perçues au titre de la formation de base. 3L’avantage de site est à la charge du canton responsable de la haute école. 4 L’avantage de site relatif aux hautes écoles conventionnées est à charge du canton de Vaud. La prise en compte du supplément de taxes perçues par l’EHL auprès des étudiant-e-s étrangers et étrangères est plafonnée à CHF 10’800'000.-. 5Les avantages de site correspondants aux décentralisations des Hautes écoles de Musique de Genève et Lausanne sont à la charge des cantons de Genève, respectivement Vaud. Art. 14 Mesures d’atténuation structurelle Reprise des dispositions décidées par le Comité gouvernemental 1Une dans le cadre des règlements financiers dès 2013. mesure pérenne d’atténuation structurelle est appliquée annuellement en ajustement des résultats à charge des cantons partenaires obtenus en vertu des articles 11 à 13. 2Les valeurs déterminées sont les suivantes : ARC : + CHF 300'000.- Fribourg : - CHF 200'000.- Genève : - CHF 300'000.- Vaud : CHF 0.- Valais : + CHF 200'000.- Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 15 Taxes perçues pour les étudiant-e-s étranger-ère-s L’al. 2 s’inscrit dans la continuité des conventions d’association 1Le passées et présente liant la HES-SO avec l’EHL. supplément généré par l’éventuelle taxe d’études plus élevée perçue de la part des étudiant-e-s étranger-ère-s en vertu de l’art. 43, al. 3 de la Convention intercantonale est restitué à la HES-SO en diminution de la charge totale des cantons partenaires pour les premiers 50% ; au-delà de cette limite, le supplément est restitué à la HES-SO en diminution de la charge du canton siège des filières-sites concernées. 2Faitexception le supplément de taxes perçu par l’EHL de la part des étudiant-e-s étranger-ère-s au sens de l’accord AHES, qui reste acquis à l’EHL. V. DÉTERMINATION DES MONTANTS VERSÉS AUX HAUTES ÉCOLES Art. 16 Montants versés aux hautes écoles – définition et principes 1Chaque haute école de la HES-SO reçoit une enveloppe pour la formation de base et une enveloppe pour le financement des infrastructures. 2Chaque enveloppe est le résultat de la somme des montants alloués pour chacune des filières-sites de la haute école concernée. 3Les enveloppe sont arrêtées par le Comité gouvernemental dans le cadre des décisions budgétaires et ne font pas l’objet d’un recalcul aux comptes. 4L’EHL reçoit une enveloppe fixe de CHF 21.5 mios par an, entièrement dédiée au financement de la formation de base. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 17 Calcul des montants alloués pour la formation de base en 2017 Les filières concernées par l’al. 3 sont les suivantes : 1Le montant alloué à chaque filière-site pour la formation de base est égal BA en Danse (La Manufacture) à la moyenne arithmétique entre le montant alloué à la filière-site au BSc en Droit économique (HE-Arc) bouclement 2015 au titre de la formation de base et l’allocation prévue BSc en Energie et Techniques environnementales (HEIG-VD, pour cette même filière-site dans le cadre du premier atterrissage 2016. A HES-SO Valais-Wallis HEI) ce montant s’ajoute cas échéant un montant égal à la part de la filière-site BSc en International Business Management (HEG-GE) au financement fédéral supplémentaire. BSc en Ostéopathie (HEdS-FR) 2Lorsque le groupe de forfaits de la filière présente un écart supérieur à 5% MSc Innokick (HES-SO Master) par rapport à la moyenne des coûts analytiques des HES suisses à effectifs comparables pour les années 2011 à 2014 dudit groupe de forfait, une réduction de 1% du montant calculé à l’alinéa 1er avant augmentation liée au financement fédéral est appliquée à la filière-site. 3Font exception les filières-sites qui n’affichent pas trois volées successives à compter du relevé au 15.10.2015. Le montant alloué à ces filières-sites pour la formation de base est le produit de la moyenne arithmétique des forfaits 2015 et 2016 pour la formation de base des filières concernées par les prévisions d’effectifs annoncées au budget 2017 pour la filière-site. Art. 18 Calcul des montants alloués pour la formation de base de 2018 à La construction de l’article 18 reprend la séquence pour le calcul 2020 des enveloppes attribuées à chaque filière-site. Il sera 1L’enveloppe premièrement procédé à l’attribution des montants pour les filières- totale allouée à la formation de base est arrêtée chaque sites aux coûts comparativement plus élevés (c’est-à-dire année par le Comité gouvernemental dans le cadre des décisions l’enveloppe de l’année précédente sans croissance) ; le montant budgétaires. restant est réparti entre les autres filières-sites (qui reçoivent donc 2Cette enveloppe correspond à la somme de l’enveloppe octroyée au titre l’enveloppe de l’année précédente additionnée d’une part de la de la formation de base l’année précédente ajustée d’un paramètre croissance décidée par le Comité gouvernemental proportionnelle à d’évolution exprimé en % décidé par le Comité gouvernemental. leur « poids » respectif). 3Le montant alloué aux filières-sites dont le groupe de forfaits de la filière Al. 3 : La comparaison aux coûts analytiques suisses est présente un écart supérieur à 5% par rapport à la moyenne des coûts réactualisée chaque année pour l’ensemble des filières-sites. analytiques des HES suisses à effectifs comparables pour les quatre années précédentes dudit groupe de forfait reste inchangé par rapport à l’année précédente. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
4Déduction faite du montant alloué en application de l’alinéa 3 du présent article, les autres filières-sites se répartissent, proportionnellement au montant perçu en 2017 par la filière-site concernée, l’enveloppe allouée à la formation de base. 5Le Comité gouvernemental se réserve le droit de réévaluer les proportions du financement accordé aux filières-sites en cas de fortes distorsions par rapport aux projections estudiantines contenues dans le plan financier et de développement 2017-2020. Une telle proposition pourra être soumise à appréciation du Comité gouvernemental par le Rectorat ou un membre du Comité gouvernemental. Art. 19 Calcul des montants alloués pour les infrastructures 1Le montant alloué à chaque filière-site pour les infrastructures est égal à la moyenne arithmétique entre le montant alloué à la filière-site au bouclement 2015 au titre du financement des infrastructures et l’allocation prévue pour cette même filière-site dans le cadre du premier atterrissage 2016. 2Font exception les filières-sites qui n’affichent pas trois volées successives à compter du relevé au 15.10.2015. Le montant alloué à ces filières-sites pour les infrastructures est le produit de la moyenne arithmétique des forfaits infrastructures 2015 et 2016 des filières concernées par les prévisions d’effectifs annoncées pour la filière-site au budget 2017. VI. FONDS Art. 20 Principes relatifs à la constitution de fonds En vertu des recommandations de la norme comptable MCH2, tout 1Des fonds doit faire l’objet d’une base réglementaire. Cet article codifie fonds peuvent être constitués par le Comité gouvernemental, qui en la pratique actuelle du Comité gouvernemental, qui a d’ores et déjà fixe le but, la durée, l’alimentation et le prélèvement, le type d’activités qui crée plusieurs fonds (p.ex. fonds égalité des chances, fonds peuvent être financées ainsi qu’un plafonnement éventuel. « transition ») qui sont portés au bilan de la HES-SO et révisés 2La constitution de réserves ou de provisions à caractère général n’est pas annuellement. autorisée. L’intégralité des fonds constitués sont portés au bilan de la HES- La formulation de l’al. 2 exclut la création de fonds à caractère SO. général. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
3Les modalités de mise en œuvre sont fixées par le Rectorat. Art. 21 Fonds de recherche et d’impulsions Al. 2 : Le montant alloué au FRI est fixé en fonction des axes 1Le stratégiques et des contraintes budgétaires, en particulier des Comité gouvernemental arrête la contribution des cantons partenaires besoins de financement de la formation de base. au fonds de recherche et d’impulsions (FRI) dans le cadre des décisions budgétaires. Le mode opératoire d’allocation des fonds est fixé depuis le 1er 2Le janvier 2013 dans un règlement du fonds de recherche et montant total du FRI tend à atteindre, sans toutefois excéder 10% des d’impulsions préavisé par le Comité directeur et adopté par le coûts complets de fonctionnement de la HES-SO. Rectorat. Il fera l’objet de révisions périodiques selon ce processus ; la prochaine révision prévue entrera en vigueur au 1er janvier 2017. Art. 22 Fonds de formation pratique Le financement de l’encadrement des stages de formation pratique 1Le existe depuis janvier 2004 et le fonds ainsi que le règlement y Comité gouvernemental arrête la contribution des cantons partenaires relatif existent depuis 2004 également. La dernière révision du au fonds de formation pratique dans le cadre des décisions budgétaires. règlement date du 20 septembre 2007 (protocole de décision des 2Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices Comités stratégiques no 17-5-2007). suivants. Al. 3 : les prestations de formation des formateurs sont fixées aux 3Lesconditions d'indemnisation pour les prestations des praticiennes mêmes niveaux que celles arrêtées depuis 2011. formatrices et praticiens formateurs sont les suivantes : Al. 5 : réf : séance du 4 avril 2003 et protocole de décision du a) le taux d’encadrement de référence du praticien formateur ou de la Comité stratégique HES-S2 n°5-2003. praticienne formatrice est fixé à 20% pour le domaine Santé, respectivement à 15% pour le domaine Travail social ; b) le taux horaire forfaitaire de référence du praticien formateur ou de la praticienne formatrice est fixé à CHF 75.- ; c) le taux de couverture des prestations des praticiens formateurs ou praticiennes formatrices est maintenu à 50%, par rapport aux références qui précèdent. 4Le prélèvement de contributions financières auprès des institutions et des organisations du domaine social et sanitaire sur le territoire des cantons relève des compétences de chaque canton. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
5Lefinancement des indemnités aux étudiant-e-s HES relève de la compétence des cantons. Art. 23 Fonds de réserve et d’innovation de HES-SO Master Dans le contexte de resserrement financier et dans l’esprit de 1Le responsabilisation des hautes écoles voulues par le Comité Rectorat peut créer un fonds de réserve pour HES-SO Master destiné à gouvernemental, il est proposé de constituer un fonds de réserve compenser un excédent de charges, à soutenir des activités spécifiques ou pour HES-SO Master afin de lui permettre d’honorer ses des investissements dans les infrastructures. engagements en cas d’insuffisance de financement dans une 2Le fonds de réserve HES-SO Master est alimenté par les éventuels année budgétaire, en particulier vis-à-vis des hautes écoles de la excédents du résultat d’exploitation de HES-SO Master. L’alimentation du HES-SO qui sont bénéficiaires à plus de 80% du budget de HES-SO fonds est autorisée jusqu’à concurrence d’un plafond fixé à 5% du budget Master. La disposition proposée se fonde sur un benchmark des d’exploitation d’une année donnée. Au-delà de ce plafond, le bénéfice pratiques existantes au sein des autres hautes écoles de la HES-SO éventuel est restitué aux cantons partenaires. (source : lois cantonales). 3Ce fonds est comptabilisé au bilan de HES-SO Master et fait l’objet d’une présentation détaillée dans l’annexe aux comptes annuels de la HES-SO. VII. DISPOSITIONS SPÉCIALES Art. 24 Charges communes 1Lescharges communes nécessaires au fonctionnement des services du Rectorat et des domaines sont inclues au budget de la HES-SO. 2En 2017, le budget des charges communes est égal au budget de l’année précédente. Dès 2018, le budget évolue selon le même taux que l’évolution de la contribution des cantons. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
Art. 25 HES-SO Master Al. 5 : Une comptabilité propre est tenue pour HES-SO Master à des fins d’exploitation, en application du protocole de décision des 1 Le Rectorat gère HES-SO Master. Comités stratégiques 11/3/2009 du 2 avril 2009. Les comptes de 2Les masters gérés par HES-SO Master sont financés selon les mêmes HES-SO Master sont au final reportés aux comptes du Rectorat, dispositions que les autres formations de la HES-SO, en vertu des art. 11 à pour adoption par le Comité gouvernemental. 20. 3HES-SO Master peut être amené à gérer des filières de master soumises à des règlements financiers ad hoc, notamment en cas de master conjoint. 4Unecomptabilité de HES-SO Master est tenue indépendamment de la comptabilité du Rectorat. Art. 26 Ouverture de nouvelles filières 1Des montants supplémentaires sont accordés dans le cadre de la décision d’autorisation d’ouverture d’une nouvelle filière par le Comité gouvernemental. 2Les montants attribués sont répartis entre les cantons partenaires en application des articles 11 à 14 du présent règlement et restent réservés aux hautes écoles bénéficiaires jusqu’en 2020. Art. 27 Mise en œuvre Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, le 1Sauf disposition contraire, le Rectorat met en œuvre le présent règlement. Rectorat fera des propositions au Collège des chef-fe-s de service en vue d’une standardisation et d’une automatisation des données, 2Les hautes écoles et le Rectorat échangent les données décrites dans le analyses ou autres informations structurées à produire et distribuer présent règlement et dans les documents de référence cités dans les dans le cadre des processus financiers, de manière à assurer une délais impartis. information conforme aux besoins et aux délais des cantons 3Le Rectorat fournit aux hautes écoles les informations dont il dispose partenaires. Une démarche similaire sera effectuée auprès du lorsqu'elles sont utiles à la gestion des hautes écoles. Il assure la production Comité directeur afin de répondre aux besoins des hautes écoles. centralisée d'analyse ou d'informations structurées lorsque celle-ci accroît l'efficacité globale de la HES-SO. 4Le Rectorat fournit aux cantons partenaires toutes les informations et analyses nécessaires à des prises de décisions éclairées par le Comité gouvernemental et utiles aux cantons partenaires pour leurs contrôles. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
VIII. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 28 Dispositions transitoires Le projet de Conventions d’objectifs pour la période 2017-2020 1Les n’est pas encore finalisé au moment de la rédaction de ce documents financiers antérieurs au 1.1.2013 sont applicables pour règlement. En conséquence, le présent règlement ne peut pas autant qu’ils ne soient pas modifiés ou en contradiction avec le présent encore être intégré à la Convention d’objectifs quadriennale règlement. (comme le prévoient les divers articles y relatifs, art. 52 et 53 2A titre transitoire pour la période 2017-2020, en dérogation aux art. 19 notamment). A noter que le modèle de financement adopté par le let. c, art. 52 al. 3, art. 53 al. 4 de la Convention, le présent règlement est présent règlement est explicitement conçu pour une période limitée adopté dans le cadre de l’adoption du budget. (2017-2020) et qu’un changement de modèle de financement est 3Les souhaité par le Comité gouvernemental dès 2021. sommes directement perçues par les hautes écoles et provenant du canton siège de chaque haute école en vertu de l’art. 53, al. 3 let. a) (Conditions Locales Particulières) et b) de la Convention ne sont pas réglées par le présent règlement. Elles font l’objet d’une décision ad hoc du Comité gouvernemental. Art. 29 Entrée en vigueur et durée Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. Il est applicable aux exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020. Ce règlement a été approuvé par le Comité gouvernemental par décision CG 2016/3/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016. Version définitive approuvée par le Comité gouvernemental de la HES-SO par décision CG 201673/9 lors de sa séance du 22 septembre 2016
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