Responsabilités et exercice pharmaceutique dans les EPS - Réunions régionales 2016-2017 - APHNEP, Association des Pharmaciens ...

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Responsabilités et exercice pharmaceutique dans les EPS - Réunions régionales 2016-2017 - APHNEP, Association des Pharmaciens ...
Réunion Régionale
SYNPREFH 2016/2017

    Responsabilités et exercice pharmaceutique
                    dans les EPS

              Jean Poitou – Pharmacien juriste du Synprefh

         Réunions régionales 2016-2017
La responsabilité

    Un concept et un principe moral autant que juridique

    Fonction de la responsabilité :                     orienter   les
    comportements dans un sens vertueux

    Fonction dissuasive et réparatrice de la sanction

    L’aspect protéiforme de la sanction : indemnisation,
    condamnation, sanction disciplinaire

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Les différentes formes de responsabilité
             juridique

    La responsabilité civile et sa variante administrative = > réparation
    d’un préjudice par le versement d’une somme d’argent
        Juridictions civiles (C. Cassation) ou administratives (Conseil d’Etat)

    La responsabilité pénale => protection de l’ordre social et sanction
    contre l’auteur d’une infraction pénale
        Juridictions pénales : T. police, T. correctionnel, Cour d’Assises

    La responsabilité disciplinaire : sanction contre le pharmacien auteur
    d’une faute
        Dans le cadre des statuts PH, PC, PA, Assistant… : administration (CNG, DH)
        => juridiction administrative

        Pouvoir disciplinaire des instances ordinales => Chambre de discipline du
        conseil central de la section H de l’OP => CNOP => Conseil d’Etat

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Réunion Régionale
SYNPREFH 2016/2017

      La responsabilité civile et administrative
Principes
        Article 1382 du code civil :
     « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un
    dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
    réparer »
         règles de la responsabilité privée applicable aux ESPIC

       3 conditions cumulatives :
         ‒ une faute
         ‒ un dommage
         ‒ un lien de causalité entre la faute et le dommage

       Pour     resp.    administrative    :   règles   d’essence
       jurisprudentielle (Conseil d’Etat) mais en fait philosophie
       très proche de la resp. civile
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Principes

    Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
    du système de santé
              codification et unification des conditions
                 d’engagement de la responsabilité

    Article L. 1142-1 du CSP :

    « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un
    produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième
    partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme
    dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic
    ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes
    de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »

    Prescription de 10 ans

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Le dommage
    Un dommage (atteinte à l’intégrité matérielle, morale, physique, psychique ou
    patrimoniale de la personne) cause des préjudices réparables

    Caractères du dommage :
       direct et certain => réparation intégrale du préjudice
       la perte de chance :

    1re Chambre Civile de la Cour de cassation a jugé que « seule constitue une perte de
    chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité
    favorable »

         Mais avec existence d’une chance sérieuse de succès => caractère sérieux et
         irrémédiable de la chance perdue

                   => réparation partielle du préjudice

         Le manquement au devoir d’information qui pèse sur me médecin est générateur
         d’un dommage qui s’analyse en terme de perte de chance

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La faute

        Définition :

           Indéterminée : manquement à une obligation, appréciation
           fortement dépendante des circonstances (moyens du service,
           urgence et état du malade, état des connaissances
           médicales)
           simple : abandon de la faute lourde ( CE Ass., Epoux V., 1992)

        Faute personnelle Vs faute de service
    l’attitude fautive d’un praticien à l’origine d’une faute de service peut servir de
    fondement à une action disciplinaire contre ce praticien

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La faute personnelle

    Très rarement admise par le juge => faute d’une exceptionnelle gravité

        médecin d’astreinte refusant de se rendre à l’hôpital

       chirurgien qui se dispense du consentement d’un patient conscient
        pour effectuer une opération lourde et dangereuse au lieu de celle
        prévue

        chef de service de radiologie qui connaissant l’erreur à l’origine du
        grave choc septique subi par le malade attend 3 jours pour informer le
        service de réanimation

        obstétricien qui s’enfuit devant l’incendie provoqué par la maladresse
        d’une sage femme laissant la parturiente attachée sur la table de
        travail
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La faute de service
     1.   Faute dans l’organisation et le fonctionnement du service
         Erreurs et défaillances administratives
         Retards : délais injustifiés
         Relations défectueuses entre praticien et personnel paramédical ou entre services
         absence de personnels compétents

     2. Manquement à l’obligation d’information et défaut de consentement
         Les PGR…
         Prescriptions hors AMM

     3.   Faute dans les soins paramédicaux
         administration d’un médicament

     4.   Faute médicale
         erreur de diagnostic
         Mauvais choix thérapeutique
         Faute dans l’exécution du traitement : surdosage, absence de recherche de contre-
          indications

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La réparation du préjudice

     Conséquence de l’engagement de la responsabilité : l’indemnisation de la victime du
     dommage

     => versement de dommages et intérêts : l’argent comme compensation universelle des préjudices

     Prise en compte du profil de la personne

     Les préjudices :

          économique (frais médicaux, appareillage, incapacité de travailler…)
          résultant de l’incapacité de vivre normalement (perte du goût, trouble de la fonction
           sexuelle, incapacité de pratiquer un sport ou une activité artistique)
          esthétique
          les souffrances physiques endurées par la victime d'un dommage corporel : pretium doloris
          le préjudice d'affection lié à la souffrance morale causée par le décès d'un proche
          le préjudice d'agrément i.e. la perte ou la diminution de la pratique d'une activité par
           rapport à la situation antérieure

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La réparation du préjudice

     Qui paye ?

       Responsabilité civile au sens strict => l’auteur de la faute mais en fait
        son assurance

       Responsabilité dans le cadre du service public hospitalier =>
        l’établissement (son assurance) si la faute est assimilable à une faute
        de service et éventuellement ONIAM (solidarité nationale).

     Règlement amiable ou contentieux (TA) mais si action
     pénale concomitante avec constitution de partie civile
     => le juge pénal

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l’ONIAM
                    (office national d’indemnisation des accidents médicaux)

       Dispositif fondé sur la solidarité nationale (impôt) et non sur
       une logique assurantielle
       Saisine préalable des CRCI (commission régionale de conciliation et
       d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
       nosocomiale)
       Intervient lorsque le dommage n’est pas imputable à une faute
       déterminée :

           un accident médical i.e. alea thérapeutique ou une affection
              iatrogène (condition de gravité : AIPP* > 24 %)
           une activité de recherche biomédicale (sans conditions de gravité)
           une infection nosocomiale
           dommages transfusionnels et vaccinaux
* taux d'atteinte permanente   à l'intégrité physique ou psychique

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Réunion Régionale
SYNPREFH 2016/2017

                 La responsabilité pénale
La préférence des victimes ( et de leur avocat)
                       pour l’action pénale

     Moyens coercitifs à la disposition de la justice
      ‒ Audition par les services de police (toujours en dire le moins possible)
      ‒ Garde à vue
      ‒ Perquisition
      ‒ Individualisation des poursuites = > éclatement des solidarités (quand elles
        existent) au sein de l’établissement
      ‒ Rend plus aisé le recueil des preuves

     Effet compensateur (sur le plan symbolique) de la sanction pénale pour
     les victimes

     La possibilité de se porter partie civile (qui peut le plus peut le moins) =>
     le juge devra statuer sur le volet pénal et indemnitaire

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Une responsabilité personnelle
     Pas de responsabilité du fait d’autrui en droit pénal.
         « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait »
                            art. 121-1 du Code pénal.

     Mais une carence dans l’exercice d’une prérogative contribuant à la
     commission d’une infraction constitue une faute réprimée par la loi
     pénale.

     Conséquences à ce niveau de l’organisation de la PUI et des relations
     d’autorité entre les acteurs.

     Modalité d’appréhension de l’exercice du contrôle effectif du pharmacien
     sur le PPH
               => Prise en compte de l’expérience, la compétence du PPH,
                            formation, habilitation…
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la procédure
     Dépôt de plainte : victime ou tiers qualifié (OPJ, Phisp) ou information
     du Procureur de la république par tout moyen

     Procureur de la République peut classer sans suite ou déclencher
     l’action publique même en l’absence de plainte

     Instruction par juge d’instruction si critère de complexité suffisant
     (ouverture d’une information judiciaire)

     Renvoi devant la juridiction compétente ou pas (non-lieu)

     La charge de la preuve de la culpabilité pèse sur l’accusation

     Audience => jugement => condamnation ou pas (relaxe du prévenu en
     correctionnel)
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Les infractions strictement
                              pharmaceutiques

     L’existence d’un dommage n’est pas requise pour constituer l’infraction.

         La méconnaissance des restrictions apportées à la prescription de
         certains médicaments (art. L. 5421-6 du CSP)
         Peine max. : 30 000 € d’amende.

         Non respect des règles de détention et de délivrance des
         médicaments inscrits sur la liste I ou II des substances vénéneuses
         (art. L. 5432-1 du CSP)
         Peine max. : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende

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Deux incriminations particulières

     La violation du secret professionnel
       Combinaison des art. 226-13 du Code pénal et du R. 4325-5 du CSP
       Peine max. : 1 an prison et 15 000 € d’amende.

     L’exercice illégal de la médecine
       Dans le cadre de ses missions le pharmacien ne saurait se
        substituer au médecin (établissement d’un diagnostic,
        modification unilatérale d’une prescription…)
       Peine max. : 2 ans de prisons et 30 000 € d’amendes

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Les délits non-intentionnels

     Nécessité d’un dommage physique

      L’homicide involontaire (art. 221-6 du Code pénal) :
       peine max. : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

      Les blessures involontaires (art. 222-19 du Code pénal)
       si incapacité de travail > 3mois
            peine max. : 2 ans de prisons et 30 000 € d’amende     .

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Les délits non-intentionnels

          Des fautes d’imprudence i.e. de négligence ou manquement à une obligation de
          sécurité
          Art. 121-3 du code pénal :
 « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
 Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
 Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de
 sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la
 nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
 Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
 situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont,
 soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
 caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

          Or, Les normes prescrites par les textes le plus souvent assimilables à des obligations de
          sécurité

         le lien avec les obligations implicites et explicites du pharmacien
         la négligence => facteur de pénalisation de l’ensemble du droit pharmaceutique
         les sources de ces obligations : lois, règlements (AMM, BPP, BPPH…) et… circulaires
          ou règlement intérieur.

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Un délit d’omission : la non assistance à
                                 personne en danger
        Art. 223-6 du code pénal :
 « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit
 un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans
 d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

 Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance
 que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un
 secours. »

            Obligation renforcée pour les pharmaciens : art. R. 4235-7 du code de la santé publique :

 «  Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours
 à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure. »

 Limites : un danger grave et immédiat, une assistance possible et une abstention démontrable
              Ex. : un pharmacien qui omettrait de tirer les conséquences d’une erreur de prescription dont il aurait
              connaissance en informant le patient ou le prescripteur (T. corr. Nice, 2 nov. 1949).

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la protection fonctionnelle
             Prévue par art. 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation
             des fonctionnaires (statut général de la fonction publique)
             Objet :
               Oblige l’administration à assurer la protection de ses agents en cas
                 d’agression ou à l’occasion d’une instance civile ou pénale en lien
                 avec l’exercice de leur fonction. Sauf si faute personnelle
                 détachable du service
             Qui ?
               Quid des PH ? Pas fonctionnaire. Décision de jurisprudence
                 favorable (CE, 26 juillet 2011 n° 336114) puis intervention du
                 législateur : Loi du 20 avril 2016 - art. 10*
               Tous les pharmaciens contractuels : Assistants, PC, PA et associé

             Procédure : demande expresse auprès de l’administration – sous
             contrôle du juge administratif
     *Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

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La délégation de pouvoir

     Principe :
     Transfert de compétence i.e. d’un pouvoir de décision

     En droit public : pas de délégation sans texte

     Art. R. 4235-14 du CSP :
     «tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des
     pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation»

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La forme de la délégation

             Un document écrit
             Le champ des activités déléguées doit être clair et précis
             Pas de délégation totale
             L’acte de délégation doit être publié

     Validité de la délégation appréciée le cas échéant par le juge pénal (art. 111-5 du
     Code pénal) lequel est compétent pour statuer sur la légalité d’un acte administratif
     si la solution du procès pénal en dépend.

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Les effets de la délégation

     Un transfert de la responsabilité pénale

     Mais

     Le délégataire doit être pourvu de la compétence de l’autorité et des
     moyens nécessaires à l’exercice de sa mission (C. cass, arrêt de principe,
     Ch. crim., n° 90-84931 du 11 mars 1993)

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la délégation

          Peut-on refuser une délégation ?

          Délégation n’est pas un contrat mais un acte unilatéral

     En droit consentement du délégataire non requis mais, une délégation formellement
     refusée par le délégataire est inopérante.

          La subdélégation n’est pas possible : pas de textes

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Réunion Régionale
SYNPREFH 2016/2017

        La responsabilité disciplinaire ordinale
Procédure

29   Réunion Régionale SYNPREFH 2016/2017
La faute disciplinaire

     Manquement aux dispositions du code de déontologie :
     art. R.4235-1 et s. du CSP

     Non respect des règles de l’exercice professionnel

     L’élément   intentionnel      facultatif   =>    caractère
     éventuellement fautif de la négligence ou de l’imprudence

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Régime juridique

     Indépendance des contentieux disciplinaire et pénal
     Respect des droits de la défense : procès public,
     contradictoire, droit de récusation
     Motivation des décisions
     Légalité des peines :
        Avertissement
        Blâme
        Interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des
        fournitures aux EP, communes, département ou à l’Etat
        Interdiction temporaire pour max. ans avec ou sans sursis
        Interdiction définitive

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Réunion Régionale
SYNPREFH 2016/2017

       La responsabilité disciplinaire statutaire
Fonctions

     A priori effet dissuasif de la menace de sanction

     Orienter le comportements dans un sens compatible avec
     l’exercice professionnel dans le contexte du service public

     Instrument au service du DH et de son pouvoir:
       Mise en œuvre de sa politique dans l’établissement
       Peut-être instrumentalisé pour évincer ou nuire à un praticien

     Le meilleur moyen de se prémunir contre une instrumentalisation
     abusive :
                            ne pas être isolé !

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Procédure
     Pouvoir de sanction du Directeur du CNG
     Avertissement < blâme < réduction d’ancienneté < suspension (inf. à 6 mois) < mutation d’office <
     révocation

     Saisine par DH de l’établissement ou DGARS, auto-saisine
     possible du CNG

     Procédure contradictoire seulement écrite si pas Conseil de
     discipline

     Réunion du conseil de discipline pour sanction > blâme
     rend avis motivé mais simple. Parfois durcissement de la sanction proposée par directeur
     CNG

     Indépendant de l’action pénale

     Prescription au terme de 3 années

34                        Réunion Régionale SYNPREFH 2016/2017
Régime juridique
     Nécessité d’une faute :
       mais faute indéterminée peut avoir trait à n’importe quel
        aspect du comportement du praticien au travail (probité,
        neutralité, violence physique, faux en écriture publique,
        désobéissance, diffusion d’infos syndicales au moyens de
        l’intranet de l’hôpital, manquement à l’obligation de discrétion
        professionnelle)
       appréciation au cas par cas => délimitation du périmètre de la
        faute par la jurisprudence
     Sanction doit être proportionnée à la faute
     Nécessité de respecter les droits de la défense
     Contrôle du juge sur la faute et la proportionnalité de la
     sanction => si excès de sévérité ou de clémence
     =>annulation
35                 Réunion Régionale SYNPREFH 2016/2017
Réunion Régionale
SYNPREFH 2016/2017

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