SF ou ECS: quel statut choisir? Le nouveau cadre prudentiel - ASFFOR - 13 février 2014

 
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SF ou ECS: quel statut choisir? Le nouveau cadre prudentiel - ASFFOR - 13 février 2014
SF ou ECS: quel statut choisir?
            Le nouveau cadre prudentiel

             ASFFOR - 13 février 2014

                  Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   1
RESTREINT
Sommaire

            1. Le nouveau statut de société de
               financement
               1.   La transition
               2.   Les conséquences

            2. Les exigences prudentielles des
               sociétés de financement
               1.   Les principales dispositions de la CRD IV
               2.   Le principe d’un régime comparable
               3.   Les points spécifiques du régime prudentiel
                    des SF

                         Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   2
RESTREINT
1. Le nouveau statut de société de
               financement
               1. La transition
               2. Les conséquences

                      Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques
RESTREINT
Le nouveau statut de société de financement
            Rappels et définitions

             Le statut de société de financement a été créé par
             l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux
             établissements de crédit et aux sociétés de
             financement.

             Une conséquence du règlement européen n°575/2013
             (« CRR »).
                   « Établissement de crédit : une entreprise dont l'activité
                    consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds
                    remboursables et à octroyer des crédits »
                   Pas de changement au plan européen mais application directe
                    du CRR
                   Une harmonisation de la notion d’établissement de crédit

             Les sociétés de financement sont des
              « établissements financiers » au sens de la
              réglementation européenne et nationale.

                           Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   4
RESTREINT
La transition vers le nouveau régime
            Le principe

             Le nouveau statut est entré en vigueur le 1er janvier
             2014
                   Ordonnance ratifiée par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014
                    habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
                    entreprises

             Les actuelles sociétés financières sont depuis cette
             date des établissements de crédit spécialisés, sauf si
             elles ont déjà décidé d’opter pour le statut de SF.

             Ce statut est optionnel: il appartient aux sociétés
              concernées et éligibles de faire un choix
                   Nécessité de ne pas avoir de fonds remboursables du public
                   Non applicable aux sociétés de crédit foncier et de
                    financement de l’habitat

                           Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   5
RESTREINT
La transition vers le nouveau régime
            Point sur l’opt out

             L’ordonnance du 27/06/20013 prévoit un dispositif de
            transition spécifique assorti d'une procédure allégée pour les
            sociétés financières souhaitant devenir sociétés de
            financement.

             Les sociétés financières ont un an à partir du 1er octobre
            2013 pour opter pour le pour le statut de sociétés de
            financement (procédure dite d’opt out)
                 Vigilance sur la date de clôture de la période d’opt out : le 30
                  septembre 2014
                 L’ACPR dispose d’un délai de 3 mois pour s'opposer à l' option
                  notifiée par une société financière en vue de devenir société de
                  financement si elle estime que la nature des activités de
                  l'établissement justifie le maintien du statut d'établissement de crédit.

             Formalisme allégé
                 Vis-à-vis de l’ACPR (pas une demande d’agrément)
                 La décision d’opter pour le statut de SF ne nécessite pas la
                  convocation des masses obligataires.

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RESTREINT
La transition vers le nouveau régime
            Point sur l’opt out

             Au 30/09/2013, 251 établissements étaient agréés en tant
              que sociétés financières .

             31 demandes d’opt-out ont été à ce jour validées par le
            collège de l’ACPR.
               Aucun refus prononcé à ce jour .
               Cela témoigne de la bonne préparation des dossiers et de la
                  qualité du dialogue préalable entre l’ACPR et les demandeurs

             220 sociétés financières sont donc devenues à ce jour
            établissements de crédit spécialisés.

             A fin janvier, 23 demandes d’opt out sont en cours
            d’instruction.

                           Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   7
RESTREINT
Les conséquences du changement de statut
            Les fonds remboursables du public

             Interdiction d’avoir à son passif des dépôts
             et autres fonds remboursables du public

            Définition selon l’article L.312-2 du CMF dans
             sa version issue de l’ordonnance du 26 juin
             2013:
                 « les fonds qu’une personne recueille d’un tiers,
                  notamment sous la forme de dépôts, avec le droit
                  d’en disposer pour son propre compte mais à charge
                  pour elle de les restituer »

                         Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   8
RESTREINT
Les conséquences du changement de statut
            Les fonds remboursables du public

             Définition précisée dans le décret n° 2013-1149
             du 12 décembre 2013 relatif à l’émission de titres
             de créance assimilables au recueil de fonds
             remboursables du public
             Les titres de créance sont assimilables à des
             fonds remboursables du public lorsque
             cumulativement:
                   Les émissions ne sont pas réservées à certains
                    certaines catégories d’investisseurs (e.g. investisseurs
                    qualifiés)
                   Pour les titres autres que les TCN, la valeur nominale
                    de chacun des titres est inférieure à 100 000€
                   Les titres ne sont pas des titres subordonnés (ou quasi-
                    fonds propres)

                          Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   9
RESTREINT
Les conséquences du changement de statut
            Les fonds remboursables du public

             Ne sont pas des FRP les fonds:
                   dont l’établissement ne dispose pas librement,
                    notamment les fonds affectés

                   qui ne sont pas strictement remboursables

                   Qui ne sont pas recueillis d’un tiers (le public)

            Selon cette définition ne doivent pas être
             qualifiés de FRP:
                   Les dépôts de garantie

                   Les comptes courants d’affactureurs

                   Les lignes de crédit (crédit à la consommation)

                           Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   10
RESTREINT
Les conséquences du changement de statut
            Le cumul de statut

             Les sociétés de financement pourront faire les
             opérations de crédit pour lesquelles elles sont
             agréées,
             mais elles devront cumuler les statuts dans les
             cas suivants:
                   Existence de prestations de services de paiement qui
                    implique un double agrément de sociétés de
                    financement et d’établissement de paiement
                   Existence de prestations de services d’investissement
                    qui implique un double agrément de sociétés de
                    financement et d’entreprise d’investissement
                   Existence d’émission de monnaie électronique qui
                    implique un double agrément de sociétés de
                    financement et d’établissement de monnaie
                    électronique

                          Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   11
RESTREINT
Les conséquences du changement de statut
            Le passeport européen

             Les sociétés de financement ne peuvent recourir au passeport
              européen que si elles répondent à la définition d’établissement
              financier (art. 4.1/définition 26 du CRR et l’article 34 §1 de la
              CRDIV).

             Dans ce cadre, elles doivent par ailleurs bénéficier d’une garantie
              solidaire de leur/leurs maison(s) mère(s) qui couvre l’ensemble de
              ses engagements.

             A ce titre, il appartient aux établissements de crédit, entreprises
              mères, de fournir au SGACPR les documents nécessaires à
              l’appréciation de la mise en place de cette garantie solidaire et de
              son efficacité ; elle doit couvrir la totalité des engagements de
              l’établissement financier.

             Les sociétés de financement n’appartenant pas à un établissement
              de crédit qui souhaitent travailler dans un des pays membres de l’UE
              doivent prendre contact avec le superviseur local afin de déterminer
              les règles qui leurs sont applicables.

                             Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   12
RESTREINT
Les conséquences du changement de statut
            Autres aspects

             Refinancement Banque Centrale
                 Le refinancement Banque Centrale n’est possible que si
                  l’établissement est contrepartie à l’Eurosystème, ce qui n’est pas le
                  cas des sociétés de financement.

             Dénomination sociale / nom commercial
                 Rappel des principes: conformément à l’article L511-8 du code
                  monétaire et financier, il est interdit d’utiliser une dénomination qui
                  pourrait entraîner une confusion laissant croire que l’établissement
                  appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a
                  obtenu un agrément.
                      • Par exemple le mot « banque » lorsqu’une demande d’opt out
                         en tant que société de financement est déposée
                      • Le sujet sera discuté avec le SG ACPR en cas de besoin dans
                         le cadre de l’instruction de la demande d’opt out et soumis à
                         l’appréciation du collège l’ACPR

                             Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   13
RESTREINT
Les conséquences du changement de statut
            Autres aspects

             Accès aux systèmes de paiement

              I – TARGET2 – Banque de France
              II – CORE(FR)
              III – ESES
              IV – LCH Clearnet

             Ces systèmes de paiement ne sont pas accessibles aux
            sociétés de financement en tant que participants directs et
            indirects.

                         Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   14
RESTREINT
2. Les exigences prudentielles des sociétés de
               financement
                1. Les principales dispositions de la CRD IV
                2. Le principe d’un régime comparable
                3. Les points spécifiques du régime prudentiel des SF

                        Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques
RESTREINT
La mise en œuvre de Bâle 3 en Europe
            La CRD IV

             La réforme CRD IV poursuit un double objectif:

                 Reprendre les normes de Bâle 3 en droit
                  européen, tout en préservant les intérêts du
                  marché unique européen, dans le respect de ses
                  spécificités.

                 Adopter le « single rule book » : renforcement du
                  marché unique via un corpus réglementaire
                  unique pour le secteur bancaire européen.

   20/02/2014            Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques
RESTREINT
CRD IV: la mise en œuvre de Bâle 3
            Une réforme qui ne se limite plus à la solvabilité

     Bâle 1                   Bâle 2                                                 Bâle 3
     1988                     2004                                                   2010
                                            Risque de
                                              crédit            1 – Couverture des         Assurer une meilleure
                                                                      risques            capture de tous les risques
                    Pilier 1                Risque de
                                             marché
                     Exigences en
                    fonds propres                             2 – Renforcement de la         Renforcer la qualité et la
                                            Risque                  solvabilité             quantité de fonds propres
                                          opérationnel

   Ratio                    Pilier 2                           3 – Diminution du
                                                                     levier
                                                                                            Compléter le ratio de
                                                                                                solvabilité
                             Contrôle interne
   Cooke             Exigences additionnelles en fonds
                                 propres
                                                              4 – Encadrement de                Court-terme (LCR)
                                                                   la liquidité                 long terme (NSFR)

                            Pilier 3                          5 – Limitation de la
                                                                                        Créer des coussins de capital
                               Transparence                       pro cyclicité
                           Discipline de marché

   20/02/2014                Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques               17
RESTREINT
CRDIV: une mise en œuvre progressive, calée sur Bâle, à la main du
   superviseur national qui peut accélérer la mise en œuvre.

                       2011   2012     2013     2014      2015      2016       2017        2018      2019      2020
                                                          Publi-    Évaluation en 2016
Ratio de levier                         Monitoring        cation                           Migration en Pilier 1 ?
                                                                    et décision en 2017

Nouveau minimum
                                      3,5 %      4%       4,5 % 5,125 % 5,75 % 6 ,375% 7 %                     7%
CET

dont ratio CET                         3,5%      4%                                   4,5%

dont conservation
                                                                   0,625 % 1,25% 1,875 % 2,5%                  2,5%
buffer

Phase -in déductions                     -      20%       40%       60%         80%                 100%

Tier 1 minimum                         4,5%     5,5%                                  6,0%

Total capital                                                            8,0%

LCR                            Monitoring                   Mise en œuvre courant 2015 en Pilier 1
                                                                        Évaluation /
NSFR                                 Monitoring
                                      Monitoring                     proposition législ.      Mise en œuvre selon un
                                                                          2016-7             format non encore défini

                              Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques                              18
 RESTREINT
CRD IV
            Une réforme qui va au-delà de Bâle 3

             Des mesures supplémentaires pour traiter des risques de
              nature systémique (établissements et risques systémiques)
             Le renforcement de la gouvernance
                   Responsabilisation des organes dirigeants
                   Encadrement des rémunérations (limitation de la part variable,
                    renforcement du rôle du comité de rémunération, restrictions
                    en cas d’aide d’Etat)
             Le renforcement des pouvoirs des superviseurs
                   Pouvoirs de sanctions renforcés (pouvoir de sanction des
                    personnes physiques, harmonisation du plafond de sanction
                    pécuniaire PM à 10% du CA, dispositif d’alerte éthique)
             Une application à tous les établissements de crédit
              européens ainsi qu’aux entreprises d’investissement et non
              une application aux seules banques à dimension
              internationale
   20/02/2014              Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   19
RESTREINT
CRD IV: le cadre juridique
            La mise en place du livre unique

             La réforme CRD IV, adoptée formellement le 26 juin
              2013, se compose de deux textes complémentaires:

                   La Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du
                    Conseil, d’application indirecte
                     couvre les dispositions étroitement liées aux lois
                       nationales, les pouvoirs et responsabilités des autorités
                       nationales, les exigences sur le contrôle interne et les
                       dispositions concernant la gouvernance et les
                       rémunérations.

                 Le Règlement (UE) n° 575/2013, d’application
                  directe :
                       Couvre l’essentiel des règles Bâle 3: fonds propres,
                        solvabilité, liquidité, grands risques, levier, titrisation

             Une réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2014

   20/02/2014              Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   20
RESTREINT
CRD IV: le cadre juridique
            La mise en place du livre unique

             La CRD 4 et le CRR seront complétés par des
              standards techniques
                     Préparées par l’Autorité bancaire européenne.
                     Adoptés par la Commission européenne par voie de
                      règlement et donc d’application directe en droit national.
                     Près d’une centaine de standards prévus à terme

             Des aspects essentiels de la mise en œuvre couverts
                par les standards
                     ITS reporting,
                     BTS fonds propres
                     Mesure des risques

             De très nombreux standards, mais aussi des
             orientations, sont prévus par le CRR

   20/02/2014                Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   21
RESTREINT
Le régime prudentiel des SF
            Un régime « comparable en termes de solidité »

             Condition essentielle à respecter:
                   soumettre les sociétés de financement à des « exigences
                    prudentielles comparables en termes de solidité » à celles
                    appliquées aux établissements de crédit

             Le respect de cette condition permet aux entités qui
              appliqueront CRR (EC et EI) de :
                   Pondérer une société de financement comme un
                    établissement de crédit
                   Rendre éligible les prêts cautionnés par les sociétés de
                    financement au refinancement par obligation foncière
                   Rendre éligibilité en réduction du risque de crédit une
                    protection non financée octroyée par une société de
                    financement

             CRR laisse très peu de marge de manœuvre quant au
              contenu du régime prudentiel des sociétés de
              financement

                           Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   22
RESTREINT
Le régime prudentiel des SF
            Autres considérations et objectifs

             Autres éléments pris en compte lors de l’élaboration
             du régime prudentiel:

                 Assurer, dans la mesure du possible, la continuité
                  des règles existantes
                 Limiter les distorsions de concurrence, pour les
                  activités comparables, entre SF et EC
                 Le nouveau régime ne doit pas conduire à déroger
                  aux règles européennes existantes, dès lors qu’elles
                  sont applicables (ex: cumul d’agrément avec un
                  statut d’EI ou d’EC)

                         Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   23
RESTREINT
Le régime prudentiel des SF
            Les grandes lignes

             Extension des dispositions de la directive CRD 4
              dans le cadre de sa transposition

            Application de l’essentiel des dispositions du
             CRR, sous réserve de quelques ajustements:
                   Ni LCR, ni ratio de levier, ni NSFR
                   Assujettissement au coefficient de liquidité français
                   Assujettissement au ratio de solvabilité et aux grands
                    risques, sous réserve d’aménagements à la définition des
                    fonds propres

            Arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime
             prudentiel des sociétés de financement

                          Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   24
RESTREINT
Le régime prudentiel des SF
            L’arrêté du 23 décembre 2013

             Un arrêté de renvoi, qui étend l’application des
             réglementations essentielles aux SF et précise les
             dérogations nécessaires aux SF:
                   Règlement UE n° 575/2013 (CRR)
                   Règlement CRBF n° 97-02 relatif au contrôle interne
                   Arrêté du 5 mai 2009 relatif au risque de liquidité
             Intérêt:
                   Critère de comparabilité difficilement contestable, tant sur
                    le fond que sur la forme
                   Cohérence des règles entre SF et EC (au sein des
                    groupes, pour les solutions IT…)
                   Références réglementaires identiques (simplicité,
                    reporting)
                   Intégration facilité des futures mises à jour du CRR

                           Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   25
RESTREINT
Le régime prudentiel des SF
            La définition des fonds propres

             Ajustements a minima de la définition du CET1 pour
             permettre la prise en compte des fonds mutuels de
             garantie (article 2)
                   Qualification comme capital comptable non requise (non
                    application du critère de l’article 28.1.c du CRR)
                   Possibilité pour les FMG de ne donner aucun droit aux participants
                    sur les réserves de la société ou un droit limité
                   Pas de droit de vote

             Les autres critères de la définition du CET1 doivent être
              respectés.
                   Les règlements de fonds mutuels de garantie devront être adaptés
                    si nécessaire.

             Une clause de grand-père est prévue pour les fonds
              mutuels de garantie qui étaient éligibles en fonds propres
              de base avant le 31 décembre 2013 (article 6)
                   Possible jusqu’au 31/12/2021, mais de manière dégressive
                   Prise en compte du stock existant au 31/12/2013

                           Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   26
RESTREINT
Le régime prudentiel des SF
            La définition des fonds propres (2)

             Ajustement à la définition des fonds propres de
             catégorie 2 (article 4), pour permettre la prise en
             compte :
                   Des amortissements dérogatoires et de la réserve latente
                   Des fonds de garantie intégralement mutualisés non éligibles en
                    CET1
                   Des autres fonds de garantie à caractère mutuel et les fonds
                    d’origine publique affectés à la garantie d’opérations de crédit,
                    dans la limite de 8% des risques qu’ils couvrent.
                   => reprise des éléments éligibles précédemment en fonds propres
                    complémentaires (article 4 du règlement 90-02).

             Une reprise des règles du règlement n° 90-02 relatives
              aux engagements envers les dirigeants et actionnaires
                   ancien article 6 Ter du règlement, repris à l’article 5 de l’arrêté

                            Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   27
RESTREINT
Le régime prudentiel des SF
            Autres points notables

             Standards techniques préparés par l’EBA et adoptés par
             la Commission européenne, en application du CRR:
                 Pas d’application automatique aux SFF, mais
                  application au cas par cas par voie réglementaire (cf.
                  article 9)
                 Exception pour le reporting, mis en œuvre par
                  instruction de l’ACPR (article 10)

             Options nationales
                   Application de la décision de l’ACPR du 12 novembre
                    2013 (article 8)
                   Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à l’application de
                    l’article 493 (3) du règlement (UE) no 575/2013
                    applicable aux SF

                          Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   28
RESTREINT
Le régime prudentiel des SF
            Les conditions d’accès

             Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions
             d’accès aux activités bancaires et financières et à leur
             exercice
                   Mise à jour a minima de différents règlements existants
                    pour prendre en compte la création du statut de SF
                   Un principe de continuité retenu
             Principaux points:
                   Règlement n° 92-14 relatif au capital minimum des
                    établissements de crédit
                     Maintien des exigences de 1,1 ou 2,2 M€
                   Extension des règlements n° 86-21 relatif aux activités non
                    bancaires et n° 96-16 relatif aux modifications de situation
                    des établissements de crédit

                           Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques   29
RESTREINT
Merci pour votre attention

   18/01/2013       Sylvain CUENOT, Service des affaires internationales banques
RESTREINT
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