Atelier A08 Sortir les " grands risques " du Code des assurances ? - amrae

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Atelier A08 Sortir les " grands risques " du Code des assurances ? - amrae
Atelier A08
Sortir les « grands risques » du
Code des assurances ?

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Atelier A08 Sortir les " grands risques " du Code des assurances ? - amrae
Atelier A08

Intervenants
 Catherine COGNET        Direction IARD – Directeur Gestion

 Bernadette CRUSILLEAU                       Directeur Indemnisation

 Jérôme KULLMANN                 INSTITUT DES ASSURANCES DE PARIS
                                 Directeur
                                 Professeur de droit privé, Université Paris Dauphine

 Luc MAYAUX                      Professeur à la Faculté de droit
                                 de l’Université Jean Moulin (Lyon III)
                                 Directeur de l’Institut des assurances de Lyon.

Modérateur
 Marc de POMMEREAU                     GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
                                       Directeur des Assurances
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Sortir les grands risques
du Code des assurances ?

La législation française, contrairement à la tendance européenne, protège les
Grands Risques (entreprises de grande taille) en les faisant bénéficier ou en
leur faisant subir des dispositions d’un Code des Assurances issu de la loi de
1930, plutôt élaboré pour les « petits assurés ».

Serait-il opportun de sortir les grands risques du code des assurances, en tout
ou en partie ?
Quels seraient les avantages et les inconvénients pour ces grandes entreprises
à négocier et exécuter leur contrat d’assurance suivant le régime du droit
commun du contrat ?
Seraient-elles vraiment perdantes ?
Quelles répercussions une telle modification pourrait-elle avoir, notamment à
l’égard des courtiers ?

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Sortir les grands risques
du Code des assurances ?

Avant de laisser la parole aux intervenants de cette table ronde, permettez-moi en préambule de vous faire part de
mes premières réflexions de Risk Manager d'une grande entreprise lorsqu'il m'a été proposé de modérer cet
atelier. Mon propos sera de cadrer le sujet précisément.

Nos objectifs, au sein des grandes entreprises, dans ce monde de mutations, de ruptures rapides et de fortes
contraintes budgétaires ne nous conduisent-ils pas à considérer que la question de la position des grands risques
dans le code des assurances fait partie de ces situations qui évoluent si lentement que le sujet de cet atelier
relèverait du droit fiction.
La question principale pour les grands risques n'est-elle pas de se libérer des contraintes applicables à l'ensemble
des assurés, pour organiser la gestion de certains risques compte-tenu de leurs besoins, de leurs moyens et de leur
dimension internationale ?
Pourquoi dans un groupe international faudrait-il par exemple traiter en France, le risque des Attentats et actes de
Terrorisme en dehors d’un programme mondial aux coûts négociés ?

De même le régime des CAT NAT ne doit-il pas évoluer pour les grands risques, par exemple vers une modulation
de la prime en fonction d'un certain niveau de capitaux assurés ?
Si ces approches de la question relèvent bien de la position des grands risques au regard du code des assurances,
elles traitent davantage de la solidarité entre assurés. Ce ne sera pas le débat.

Celui qui nous préoccupera aujourd'hui est bien celui de l'équilibre de la relation assureur / assuré.
Est-il toujours nécessaire de protéger l'assuré qu'il soit petit, moyen ou grand risque, de la même façon ?

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Sortir les grands risques
 du Code des assurances ?

La deuxième réflexion liminaire, avant de rentrer dans l'analyse des dispositions du code concerne la définition des
Grands Risques.
Cette notion est mise en avant dans la profession de l'assurance par les assureurs et les courtiers. On parle de "l'entité
Grands Risques de la compagnie", de "sociétés d'assurances couvrant les Grands Risques", de "souscripteur Grands
Risques".
Les assureurs veulent de cette façon s'organiser et montrer leur adaptation aux besoins d'une catégorie d'assurés.
Pour les Grands Risques, il faut des solutions sur mesure et montrer sa capacité à structurer des programmes dans le
monde entier.
Bien entendu, les critères diffèrent d'une compagnie à l'autre, et ils n'ont rien à voir avec ceux du code des assurances.
Serait-ce à dire alors qu’Assureurs et "Grands Assurés" ont su adapter leurs relations à ces réalités et que les
dispositions du code ne les concerneraient plus.
La mutation a-t-elle eu lieu sans rupture brutale?
L’accord des parties a-t-il été jusqu’à écarter les dispositions du code qui ne convenaient plus à leur évolution ?
Ou bien non, au contraire, l'équilibre se serait-il inversé et les grands risques abuseraient-ils d'une surprotection que
leur offrirait le code ?
Le besoin de protection est-il toujours justifié par l’évolution des textes, par exemple de projet de révision de la
Directive sur l'intermédiation en assurance (DIA2).
Pour répondre correctement de la question, il faut la traiter sous ses différents aspects juridiques.
Jérôme Kullmann présentera le problème dans un premier temps, puis Catherine Cognet traitera la question de la
déclaration du risque, avant que Bernadette Crusilleau n'évoque celle des exclusions, et que Luc Mayaux ne
parle des prescriptions.
Nous pourrons alors entendre l'avis de nos éminents universitaires sur la question et enfin vous donner
la parole et en débattre.
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Jérôme Kullmann

  Observation liminaire

  de la fâcheuse incidence d’une coquille typographique…

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Jérôme Kullmann

Thème original :
Sortir les grands risques du Code des assurances ?

                   LA COQUILLE :

Thème publié sur Internet :
Sortir les grands risques du Code des assurances

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Jérôme Kullmann

             L’INCIDENCE DE LA COQUILLE

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Jérôme Kullmann

Article L.111-6 du Code des assurances (Directive 1988) :
Sont regardés comme grands risques :

Selon la branche :
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que
la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b) Les marchandises transportées ;
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une
activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à
cette activité ;

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Jérôme Kullmann

 • Et selon la dimension de l’entreprise assurée :
 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels,
   les autres dommages aux biens, la responsabilité civile
   générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de
   véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité
   civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces
   véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont
   l'importance dépasse certains seuils définis par décret en
   Conseil d'Etat.

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Jérôme Kullmann

     Article R.111-1 du Code des assurances : seuils
le souscripteur remplit au moins 2 des 3 conditions suivantes :
1° Total du dernier bilan : supérieur à 6,2 millions €
2° Chiffre d'affaires du dernier exercice : supérieur à 12,8 millions €
3° Nombre d’employés en moyenne au cours du dernier exercice :
supérieur à 250.
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une
obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°,
2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée ».

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Jérôme Kullmann

       Combien d’entreprises,
             en France,
          dépassent-elles
        deux des trois seuils ?

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Jérôme Kullmann

          MYSTÈRE !!!

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Jérôme Kullmann

 Une indication INSEE (2009) :

 Ensemble des industries marchandes,   hors
 agriculture :
 Sur 3.000.000 d’entreprises,
 6.000 ont plus de 250 salariés

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Jérôme Kullmann

 Combien de dispositions spéciales
le Code des assurances consacre-t-il
       aux Grands Risques?

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Jérôme Kullmann

            MISÈRE !!!

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Jérôme Kullmann

• Intermédiaires : devoirs d’information et de conseil
  (article L.520-1) : NON (Dir. 2002, article 12-4)
• Assureur : documents d’information (article L.112-2) :
  NON
• Loi applicable au contrat (article L.181-1) : LIBRE
  CHOIX (Rome I, article 7)
• Langue du contrat (article L.112-3) : LIBRE CHOIX

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Jérôme Kullmann

 • Terrorisme : garantie obligatoire imposée par
   l’article L.126-2 : dérogations tenant aux plafonds et
   franchises (article R.126-2)
 • LPS (et coassurance sous certaines conditions) :
   toute entreprise d'assurance, avec seulement une
   information préalable de l’ACP, peut couvrir, sur le
   territoire français, les grands risques (articles L.351-4
   et L.352-1)
 • Blanchiment : obligations plus lourdes pour les
   grands risques (article A.310-6)

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Jérôme Kullmann

        LES SOLUTIONS
          POSSIBLES

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Jérôme Kullmann

                    1ère solution

Appliquer obligatoirement les dispositions du Code des
assurances aux Grands Risques,
      sauf exceptions mentionnées par la loi

      Exemples : France, Suisse

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Jérôme Kullmann

                     2ème solution
• Préciser que les dispositions de la loi sur le contrat
   d’assurance ne sont pas applicables aux Grands
   Risques : droit commun des contrats
• Faculté, pour l’assureur et le Grand Risque, de
   soumettre leur contrat à la loi sur le contrat
   d’assurance
Exemples : Autriche et Projet de loi Suisse
et PEICL (projet de 2ème régime optionnel)

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Jérôme Kullmann

                      3ème solution

• Préciser que les dispositions de la loi qui restreignent
  la liberté contractuelle
ne sont pas applicables aux Grands Risques

  Exemple : Allemagne (2008)
(The restrictions on the freedom of contract under this
  Act shall not apply to jumbo risks)

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Jérôme Kullmann

                      4ème solution
• Ne pas tenir compte de la distinction Grands Risques /
   Risques de masse (sauf quand cela est imposé par une
   directive) MAIS
• Retenir la distinction Risques professionnels / Risques
   des particuliers
Exemples : Belgique (1992)
Et France : le droit de résiliation annuel n’est imposé que
   pour les risques des particuliers

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Jérôme Kullmann

                     4ème solution - Bis
• Indiquer pour chaque disposition:
• Si elle est obligatoire pour tous SANS possibilité d’aménagement
• Si elle est obligatoire pour tous AVEC aménagement possible en
  faveur de l’assuré
• Si elle peut être aménagée au détriment de l’assuré mais
  seulement pour les risques des professionnels
Exemple : Pays-Bas (2006)

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Grands Risques &
Déclaration du risque

Règles issues du Code Civil

Chaque partie a pour obligation d’informer l’autre des éléments nécessaires à un
consentement éclairé.

Dans ce contexte, la déclaration de l’assuré vers l’assureur serait de nature
spontanée.

En cas de déclaration inexacte de bonne foi, elle serait sanctionnée par la nullité
du contrat ou de la garantie, au titre de l’erreur (vice du consentement).

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Catherine Cognet
Grands Risques & déclaration du risque                                          1/2

Règles issues du Code des Assurances
 Grands Risques             L’assuré doit :
                            - déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes circonstances connues
 par nature                 de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa
 (maritimes)                charge
       Art. L. 172-19       - déclarer à l’assureur, dans la mesure où il les connait les aggravations de risques
                            survenues en cours du contrat.

                            Toute omission ou toute déclaration inexacte de l’assuré est sanctionnée par la nullité
                            du contrat. Si omission ou erreur de bonne foi, l’assureur limitera son intervention par
                            application d’une RP de prime.
 Sanctions prévues
       Art. L. 172-2
       Art. L. 172-3        Toute aggravation doit être déclarée à l’assureur sous un délai de 3 jours à partir du
                            moment où l’assuré en a eu connaissance.
                            Si l’aggravation n’est pas le fait d’assuré alors renégociation de la prime.
                            Si l’ aggarvation est du fait de l’assuré, l’assureur peut soit résilier le contrat soit renégocier
                            la prime.
                            La charge de la preuve appartient à l’assuré.

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Catherine Cognet
Grands Risques & déclaration du risque                                                 2/2

Règles issues du Code des Assurances
                                     L’assuré doit :
 Grands Risques                      - répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le
                                     formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la
 par taille                          conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier
 (terrestres)                        par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
 Art. L. 113-2 (modifié par la loi   - déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles (par LR dans un délai de 15 jours
 n° 89-1014 du 31 décembre           à partir du moment où il en a eu connaissance) qui ont pour conséquence, soit d’aggraver
 1989)
                                     les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les
                                     réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire.
                                     - donner avis à l’assureur dès qu’il en a connaissance de tout sinistre de nature à entrainer
                                     l’application de la garantie.

                                     La déclaration du risque (initiale ou en cours de vie du contrat) doit être faite de
                                     bonne foi.
                                     La mauvaise foi est sanctionnée par la nullité du contrat lorsque la circonstance non ou mal
                                     déclarée a eu une incidence sur l’opinion du risque chez l’assureur.
 Sanctions prévues
            Art. L.113.-8            L’omission ou l’erreur de bonne foi est sanctionnée au profit de l’assureur
            Art. L. 113-9            a) avt sinistre, soit la renégociation de la prime soit la résiliation du contrat,
                                     b) apr sinistre, réduction du montant de l’indemnité par application d’une RP de primes.

                                     La charge de la preuve incombe à l’assureur

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Catherine Cognet
Grands Risques & déclaration du risque

Constats
1) Une différence de traitement qui ne reflète pas toujours la réalité économique
   ●      L’assuré terrestre n’est tenu que de répondre exactement aux questions posées par
    l’assureur alors que l’assuré maritime doit déclarer toutes les circonstances connues
    de lui qui sont de nature à faire apprécier le risque par l’assureur.
   ●      Des sanctions plus sévères appliquées à l’assuré maritime vs assuré terrestre, avec
    renversement de la charge de la preuve.

2) Mécanisme découlant de l’art L 113-2 parait inadapté pour les grands groupes de
  dimension internationale
   ● Difficulté pour l’assureur d’être exhaustif dans un questionnaire
   ● Difficulté pour l’assuré d’informer son assureur de façon exhaustive et dans un délai
    réduit, des modifications en cours de contrat, à fortiori à l’échelle internationale

3) Les grandes entreprises sont particulièrement attachés au principe de liberté
   contractuelle pour négocier leurs polices d’assurance avec leurs assureurs.

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Grands Risques &
Déclaration du risque
Observation de la pratique
1) Dispositifs existants et destinés à compléter les mécanismes de déclaration prévus par le
     Code des Assurances
    ● la visite du risque par les ingénieurs de l’assureur dans le cadre de la politique de
      prévention protection menées par les assurés
    ● l’insertion de clause pour contourner la difficulté de déclaration en temps
      en réel de nouvelles acquisitions de sociétés ou de biens
      - en Dommages, clauses garantie automatique, flottant, erreur & omission
      - en RC, clause déclarative de l’évolution des activités
    ● l’abandon éventuelle de la règle proportionnelle de capitaux dans les contrats
      Dommages des grandes entreprises

2) Charte AMRAE / CSCA, signée en 2006, intègre des engagements client / courtier
   sur la déclaration des éléments et informations sur la nature et étendue des
   risques assurés.

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Grands Risques &
Déclaration du risque

Les nouveautés de la signature commune AMRAE/CSCA/FFSA en
matière de déclaration des risques :
• Les assureurs des grandes entreprises (FFSA) se sont associés à l’AMRAE et la CSCA
  pour contribuer au Protocole d’Accord de bonnes pratiques de l’assurance des Grands
  Risques.

• Le client s’engage à ré-évaluer régulièrement les valeurs assurées et les chiffres
  d’affaires ; le courtier l’incitant à respecter ce principe.
  L’absence de sanctions contractuelles éventuelles dans les contrats ne diminue en
  rien la diligence et le soin portés à l’exactitude de ces éléments clés dans le calcul des
  primes d’assurances.

• La qualité de l’information et sa transparence étant primordiales dans le processus
  de calcul de la prime ; les valeurs à assurer sont déclarées de la manière la plus
  exacte possible.

• Les statistiques sinistres fournies aux assureurs par le courtier font mention de leur
  origine (courtier ou assureur).              30
Bernadette Crusilleau
Grands risques & exclusions

 LIBERTE CONTRACTUELLE :

 1°CODE DES ASSURANCES

 Les parties sont libres de :

 - convenir du champ d’application du contrat,
 - déterminer la nature et l’étendue de la garantie, donc d’exclure certains risques.

 2° DROIT COMMUN

 Art 1101 du Code Civil :

 «Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou
 plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose »

 Art 1134 du Code Civil :

 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

                                                    31
Bernadette Crusilleau
Grands risques & exclusions

LES LIMITES CONTRACTUELLES

1° CODE DES ASSURANCES

Visent les exclusions qui doivent :

- être insérées dans la police en caractères très apparents : Art L 112-4

« Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que
si elles sont mentionnées en caractères très apparents »

- être explicites :

Si la clause d’exclusion est imprécise, le juge n’a pas à l’interpréter.
Il doit la considérer comme nulle.

                                                      32
Bernadette Crusilleau
Grands risques & exclusions

  - revêtir le caractère formel et limité : Art L 113-1

  « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés
  par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion
  formelle et limitée contenue dans la police »

  Une clause n’est pas suffisamment limitée si l’assuré n’est pas en mesure
  de connaître l’exacte étendue de la garantie :

  La clause est alors considérée comme nulle.

  - être prouvées par l’Assureur

  Il appartient à l’Assureur qui invoque une exclusion de garantie de
  démontrer la réunion des conditions de l’exclusion que celle-ci soit directe
  ou indirecte (décision constante de la Cour de Cassation)

                                          33
Bernadette Crusilleau
Grands risques & exclusions

2° DROIT COMMUN
Art. 1135 du Code Civil :

« Les conventions obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou
la loi donnent à l’obligation d’après sa nature »

Dès l’instant où l’exclusion figurera au contrat, le juge, en son
pouvoir souverain, la validera comme étant le reflet de la
volonté des parties.

Mais il l’interprétera aussi. Sa décision s’inscrira dans
l’intention des parties et l’équilibre économique du contrat.

                                   34
Bernadette Crusilleau
Grands risques & exclusions

  Conclusions :

  Le Code des Assurances est plus favorable à l’Assuré Grands
  Comptes.

  Cela dit le choix entre Code des Assurances ou droit commun
  peut-être sans grande incidence sur le juge saisi de
  l’interprétation d’une exclusion car, armé de l’article 1162 du
  code civil, il y a tout lieu de considérer qu’il continuerait
  probablement à traiter la question de la même façon soit en
  faveur de celui qui a stipulé : le juge ne pourra pas faire le tri
  entre les assurés compétents ou non.

                                   35
Luc Mayaux
Grands risques & prescription

  Grands risques et prescription : situation actuelle

  Durée : deux ans (C. assur., art. L. 114-1), sans aménagement possible (art. L. 114-3).
  Point de départ : art. L. 114-1.
  - Evénement donnant naissance à l’action.
  - Report possible au jour de la connaissance du sinistre (pour l’assuré) ou au jour de la
  découverte de la fausse déclaration (pour l’assureur), mais le report doit être prouvé par celui qui
  l’invoque (le créancier).
  Interruption : outre les causes d’interruption de droit commun (citation en justice, exécution
  forcée, reconnaissance par le débiteur du droit du créancier) , deux modes d’interruption
  spécifiques : LRAR et désignation d’experts (art. L. 114-2).
  Suspension : pas de règles spécifiques dans le C. assur., application du Code civil : impossibilité
  d’agir, médiation, mesure d’instruction judiciaire (ex. expertise judiciaire).
  Mais, pas possible d’ajouter d’autres causes de suspension ou d’interruption, par ex. suspension
  pour la durée de l’expertise amiable (C. assur., art. L.114-3)

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Luc Mayaux
Grands risques & prescription

  Grands risques et prescription : application du seul code civil

  Durée : cinq ans (C. civ., art. 2224), mais possibilité d’aménagement, entre un an et dix ans (C.
  civ., art. 2254), sauf pour l’action en paiement de la prime (quand prime périodique).
  Point de départ : jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
  permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224).
  Preuve de la connaissance à la charge de celui qui invoque la prescription (le débiteur).
  Interruption : uniquement causes d’interruption de droit commun (demande en justice,
  exécution forcée, reconnaissance par le débiteur du droit du créancier).
  Suspension : même situation qu’actuellement.
  Mais, possibilité d’ajouter d’autres causes d’interruption (ex. expertise amiable, LRAR ou même
  lettre simple ou mail) ou de suspension (ex. pour la durée de l’expertise amiable), mais pas pour
  l’action en paiement de la prime (quand prime périodique) : C. civ., art. 2254.

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Luc Mayaux
Grands risques & prescription

  Grands risques et prescription : bilan

  Si l’on ne s’intéresse qu’aux actions intentées par l’assuré :

  - L’application du Code civil est favorable à l’assuré en ce qui concerne la durée de la
  prescription (passage de deux à cinq ans) et défavorable à l’assuré en ce qui concerne les
  modes d’interruption (suppression de la LRAR et de la désignation d’expert).

  - Mais, comme possibilités d’aménagements conventionnels, l’avantage comme le
  désavantage peuvent disparaître, voire s’inverser (ex. prescription réduite à un an,
  interruption par mail, suspension pour la durée de l’expertise amiable).

  - Tout dépend donc de l’habileté des rédacteurs des contrats… et en amont
   du poids économique respectif des négociateurs ! D’où le problème des petits « grands
  risques » qui sont proches des risques de masse.

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Luc Mayaux
Grands risques & prescription

  Grands risques et prescription : propositions

  - Faire passer le délai de deux à cinq ans pour tout le monde (grands risques et
  risques de masse), en réservant l’aménagement conventionnel de la durée aux
  seuls grands risques.
   - Conserver les modes d’interruption spéciaux (LRAR et expertise) avec
  possibilité pour les parties d’ajouter les modes d’interruption et de suspension
  de leur choix (pour les grands risques et les risques de masse).

  Conclusion : une bonne réforme de la prescription devrait concerner les
  risques de masse comme les grands risques.

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Luc Mayaux
Point de vue

 Sortir les grands risques du code des assurances :
 le point de vue de Luc Mayaux (1)

 La sortie du code procède d’une certaine logique :
 En présence d’un grand risque, le contrat est librement négocié, la protection de l’assuré n’est
 pas nécessaire.
 Mais elle se heurte à une réalité incontournable, valable pour les grands risques comme pour
 les risques de masse : l’assuré n’est pas l’assureur, le premier transfère le risque, le deuxième le
 prend en charge.

 Conséquences :
 1) La différence des positions entraîne une divergence des intérêts.
 La vision d’un contrat négocié aux mieux de intérêts de chacun est utopique car il n’y a pas
 communauté d’intérêts (sauf peut-être en RC). Les risques de dérives peuvent être nombreuses
 (ex. aménagement de la prescription)
 2) L’assurance, en tant qu’outil de transfert des risques, se doit d’être sûre. Cela justifie
 notamment d’imposer que les exclusions soient formelles et limitées, que l’on ait affaire à un
 grand risque ou à un risque de masse.
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Luc Mayaux
Point de vue

  Sortir les grands risques du code des assurances :
  le point de vue de Luc Mayaux (2)

  Conclusion :
  - Ne pas sortir les grands risques du Code des assurances.
  - Mais procéder à des aménagements ponctuels pour introduire plus de souplesse (ex.
  prescription) ou mettre fin à une hyper-protection de l’assuré « grand risque » (ex. suppression
  de l’exigence de caractères très apparents, des mentions obligatoires à peine d’inopposabilité à
  l’assuré).
  - En réservant le cas des assurances de responsabilité (surtout quand elles sont obligatoires) eu
  égard à l’impératif de protection des victimes.

  - Et revoir la définition des grands risques (avec la contrainte du droit communautaire), pour
  « élever les seuils ».
  - En toute hypothèse, une réforme du droit applicable aux « grands risques » ne dispense pas
  d’une réforme d’ensemble du Code des assurances (v. article J. Bigot : JCP G, 5 déc. 2011).

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TITRE

                     Merci
        Les slides seront en ligne dès
          la semaine prochaine sur
                www.amrae.fr

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