Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) - État : 11.2.2019

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Circulaire sur les subventions aux organisations de
l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH)

Valable à partir du 1.1.2020 pour les exercices 2020 – 2023

État : 11.2.2019

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Avant-propos

La circulaire CSOAPH a été entièrement révisée en vue d’uniformiser et
de simplifier le travail des acteurs concernés et en vue d’adapter les
dispositions contractuelles à l’évolution du droit, de la société et de la
technique.

Les principales adaptations et optimisations ont consisté en ceci :

    préciser le but de la circulaire en l’axant sur l’inclusion ;
    définir et expliciter précisément les prestations (aperçu des
     prestations) et les répartir entre celles qui sont destinées au grand
     public et celles qui s’adressent à des groupes spécifiques ;
    clarifier et renforcer le rôle et la responsabilité des organisations
     faîtières ;
    consolider dans les concepts spécialisés, les descriptifs des
     prestations et les stratégies des organisations faîtières ainsi que le
     système de contrôle interne (SCI), y compris l’obligation faite à ces
     dernières de vérifier périodiquement les offres de prestations ;
    améliorer l’application de la loi sur les subventions (en particulier
     pour le calcul des montants et la prise en compte de la
     subsidiarité);
    simplifier et mettre à jour le modèle de saisie pour le reporting ;
    faire appliquer des consignes administratives ajustées à la taille et
     au niveau de la professionnalité des organisations faîtières, en
     prévoyant en particulier des simplifications pour les organisations
     de petite taille ;
    sa structure a été ajustée

La présente circulaire a été préparée dans le cadre d’un processus
participatif entre des représentants d’organisations de l’aide privée aux
personnes handicapées et de l’OFAS.

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handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat
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Table des matières
Abréviations ................................................................................... 5
1.           Dispositions générales.................................................... 7
1.1          Bases légales .................................................................... 7
1.2          Article définissant le but ..................................................... 7
1.3          Bénéficiaires reconnus comme ayants droit ....................... 8
1.4          Principe des aides financières (art. 7 LSu) ......................... 9
1.5          Capacité de prestations propres (Subsidiarité) ................ 10
1.6          Groupe cible .................................................................... 12
1.7          Identification des personnes avec handicap..................... 12
1.8          Activité bénévole.............................................................. 13
2.           Conditions d’octroi pour les aides financières............ 13
2.1          Généralités ...................................................................... 13
2.2          Partenariat contractuel entre l’OAFS et l’organisation faîtière/le
             mandataire....................................................................... 14
2.3          Définition de l’organisation (mandataire / sous-traitant) ... 14
2.4          Désignation « organisation de l’aide privée aux personnes
             handicapées » ................................................................. 14
2.5          Subvention de l’AI/AVS .................................................... 17
2.6          Prescriptions minimales concernant la structure, le pilotage, le
             reporting, y c. la révision des comptes ............................. 18
2.7          Excédent et découvert ; contributions de couverture (CC 4)19
3.           Prestations subventionnées ......................................... 21
3.1          Prestations et catégories de prestations (conformément à
             l’aperçu des prestations, annexe 1) ................................. 21
3.2          Prestations non destinées à des bénéficiaires/personnes
             (PROSPREH) .................................................................. 22
3.3          Concepts spécialisés ....................................................... 22
3.4          Communication des prestations (site Internet, obligation de
             publication, etc.)............................................................... 22
3.5          Coûts pris en compte ....................................................... 23
3.6          Délimitation des prestations et règles de compensation .. 23
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4.           Procédure d’octroi des aides financières .................... 23
4.1          Contrat portant sur l’octroi d’aides financières CAF ......... 23
4.1.1        Conclusion du CAF (requête au moyen d’une demande d’aide
             financière) ........................................................................ 23
4.1.2        Durée ............................................................................... 24
4.1.3        Voies de droit ................................................................... 24
4.1.4        Rapport de droit ............................................................... 24
4.1.5        Droit de regard et obligation de renseigner ...................... 24
4.1.6        Entrée en vigueur et solutions transitoires ....................... 24
4.1.7        Non-exécution totale ou partielle (sanctions) ................... 25
4.1.8        Résiliation du contrat ....................................................... 25
4.2          Reporting ......................................................................... 26
4.2.1        Rapports de l’organisation faîtière / du mandataire .......... 26
4.2.2        Délais............................................................................... 27
4.3          Procédure ........................................................................ 27
4.3.1        Mutations ......................................................................... 27
4.3.2        Conditions relatives à la qualité ....................................... 28
4.3.3        Protection des données ................................................... 28
4.3.4        Audit de l’OFAS ............................................................... 28
4.3.5        Mode de paiement ........................................................... 28
4.3.6        Conclusion de la période contractuelle ............................ 29
Annexes ........................................................................................ 30
1            Aperçu des prestations .................................................... 30
2            Directives sur le reporting ................................................ 30
3            Conditions relatives à la qualité ....................................... 30
4            Calcul de la capacité de prestations propres (exemple) ... 30
5            Calcul de la capacité de prestations propres (modèle)..... 30
6            Tabelle de progression .................................................... 30
7            Modèle de concept spécialisé .......................................... 30
8            Guide d’élaboration de concept spécialisé ....................... 30
9            Valeurs de référence par unité de prestation ................... 30
10           Déclaration d’intégralité pour l’année xxxx ....................... 30
11           Liste des liens économiques pour l’année xxxx (si nécessaire)
             ........................................................................................ 30

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Abréviations

AI                 Assurance-invalidité

al.                alinéa

art.               article

CA                 Comptabilité analytique

CAF                Contrat/contrats portant sur l’octroi d’aides financières

SCAF               Sous-contrat portant sur l’octroi d’aide financière

CC                 Contribution de couverture

CF                 Comptabilité financière

ch.                chiffre marginal

CSOAPH             Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide
                   privée aux personnes handicapées

DCP                Décompte des coûts et des prestations

LAI                Loi fédérale sur l’assurance-invalidité

LAVS               Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

LEg                Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes

LPD                Loi fédérale sur la protection des données

LSu                Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités

Mdt                Mandataire (resp. organisation faîtière)

OF                 Organisation faîtière (resp. mandataire)

OFAS               Office fédéral des Assurances sociales

PROSPREH Prestations ayant pour objet de soutenir et d’encourager
         la réadaptation des handicapés

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RAI                Règlement sur l’assurance-invalidité

RAVS               Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants

SC                 Sous-contractant (sous-traitant)

SCI                Système de contrôle interne

SCP                Statistique des clients et des prestations

TCA                Tableau de la comptabilité analytique

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            1.      Dispositions générales

           1.1      Bases légales

   1001      La conclusion et l’exécution d’un contrat portant sur l’octroi
             d’aides financières au sens de la présente circulaire (contrat)
             reposent sur les dispositions légales suivantes :

             Art. 74 et 75 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
              l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20)
             Art. 108 à 110 du règlement du 17 janvier 1961 sur
              l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201)
             Art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
              l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10)
             Art. 222 à 225 du règlement du 31 octobre 1947 sur
              l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101)
             Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et
              les indemnités (Loi sur les subventions LSu ; RS 616.1)
             Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide
              privée aux personnes handicapées, applicable aux
              subventions pour les exercices 2020-2023 (CSOAPH 2020-
              2023)
             Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992
              LPD ; RS 235.1)
             Loi sur l’égalité du 24 mars 1995 (LEg ; RS 151.1)

   1002          Les annexes sont parties intégrantes de la CSOAPH. Leurs
                 dispositions sont assimilables à celles de la circulaire et sont
                 modifiées dans le cadre de la même procédure.

           1.2      Article définissant le but

   1003          Des subventions sont versées aux organisations de l’aide
                 privée aux personnes handicapées afin de promouvoir et de
                 garantir l’autonomie ainsi que l’auto-détermination des
                 personnes bénéficiant de prestations individuelles de l’AI1 au
                 sens du chapitre 3 de la LAI, ainsi que de leurs proches.

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            Sont soutenues des prestations visant l’aide à l’entraide et en
            particulier dans le but d’encourager l’autonomie, l’inclusion et la
            pleine participation des intéressés.

            Les prestations soutenues ont en priorité vocation à :

            1. satisfaire au besoin d’aide et d’information des personnes en
               situation de handicap et de leurs proches ;
            2. promouvoir le développement personnel, l’autonomie et
               l’intégration des personnes bénéficiant de prestations
               individuelles de l’AI;
            3. sensibiliser la population, les autorités et les institutions aux
               questions du handicap et contribuer à promouvoir l’inclusion
               ainsi que l’accessibilité des personnes concernées à
               l’environnement social.

    1004       Sont considérées comme étant en situation de handicap
               (pour « invalides », à l’art. 74 LAI) les personnes qui au cours
               des dix dernières années ont bénéficié d’une prestation
               individuelle de l’AI au sens du chapitre 3 de la LAI.

    1005       Les organisations faîtières sont responsables pour la fixation
               des priorités et de la répartition des subventions entre leurs
               sous-traitants, ainsi que pour l’application des dispositions
               contractuelles et des prescriptions de la CSOAPH.

            1.3     Bénéficiaires reconnus comme ayants droit

    1006       Sont reconnus comme ayants droit aux prestations les
               personnes en situation de handicap, leurs proches et les
               autres personnes de référence qui ont un contact direct avec
               elles.

    1007       Le public au sens large est également considéré comme
               bénéficiaire légitime dans le cadre des prestations ayant pour

1 Il en va de même pour les personnes au bénéfice de mesures de détection précoce et pour celles
qui, menacées par une invalidité, sont sur le point de déposer une demande de prestations auprès de
l’AI. Sont également reconnues comme ayants droit les personnes auxquelles une mesure de
pédagogie spécialisée a été attribuée par l’autorité cantonale compétente au sens des art. 4 à 6 de
l’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie
spécialisée.

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               objet de soutenir et de promouvoir la réadaptation des
               handicapés (PROSPREH).

   1008        La présente circulaire emploie en principe l’expression
               « personnes en situation de handicap » qui désignent les
               personnes individuelles lesquelles se réfèrent à l’article
               définissant le but.

           1.4     Principe des aides financières (art. 7 LSu)

   1009        Les aides financières visées à l’art. 74 LAI sont destinées à
               un usage captif et versées pour des prestations fournies de
               manière adéquate et économique. Sur la base des
               dispositions de la loi sur les subventions et pour l’exploitation
               art. 74 LAI, leurs recours doivent être proportionnels aux
               prestations raisonnablement exigibles (travail bénévole,
               contributions des participants aux cours etc.), aux ressources
               financières existantes / disponibles librement et aux autres
               sources de financement (dons et autres produits), (conformé-
               ment au principe de subsidiarité voir annexe 4 et 5).

   1010        La fourniture des prestations adéquates comprend outre
               l’accent mis sur le contenu, l’utilisation rapide des
               subventions de l’AI/AVS pour les prestations selon l’article
               définissant le but de la présente circulaire.

   1011        Conformément aux normes reconnues (par ex. ZEWO), les
               dons reçus par l’organisation doivent aussi être utilisés
               rapidement. Les aides financières sont versées
               conformément à l’article définissant le but.

   1012        Aux fins de la présente circulaire par « utilisation rapide »
               s’entend l’emploi rapide des subsides dans la période
               contractuelle en cours.

   1013        Les excédents (contributions de couverture 4 [CC 4]
               positives) résultant des activités dans le cadre de l’art. 74 LAI
               sont à usage captif et servent à compenser des fluctuations
               (découverts) ou sont restitués si le contrat passé en vertu de
               l’art. 74 LAI est résilié ou s’il n’est pas reconduit.

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               1.5      Capacité de prestations propres (Subsidiarité)

     1014         Mise en œuvre
                  Sur la base du principe de la subsidiarité, la capacité de
                  prestations propres (propre capacité économique, mesures
                  d’entraide raisonnables, d’autres possibilités de financement)
                  est déterminée dès le départ et pour toute la période
                  contractuelle pour l’OF/ Mandataire et ses SC et prise en
                  compte lors de la fixation du montant de la subvention
                  AI/AVS. Ce calcul de la capacité de prestations propres peut
                  amener à une réduction de la subvention AI/AVS par rapport
                  à la période contractuelle précédente pour le mandataire et
                  ses SC. Dans ce cas, cette réduction peut être répercutée
                  sur d’autres SC dans le cadre du CAF ou au mandataire.

                   La capacité de prestations propres est redéfinie à nouveau
                   pour chaque période contractuelle.

     1015          Les organisations proches sont prises en considération dans
                   le calcul de la capacité de prestations propres. Sont
                   réputées les organisations qui ont un lien étroit entre elles
                   (p.ex. la similarité de leurs noms et de leurs buts, l’identité
                   des membres dans leurs organes directeurs, la collecte
                   commune des donations ou des contrats de donations, etc.)
                   ou qui ont influence déterminante l’une sur l’autre.

     1016         Calcul
                   Le substrat de capital et la CC 4 (voir modèle de calcul en
                   annexe) font partie intégrante du calcul de la capacité de
                   prestations propres.

     1017         Substrat du capital
                   Du substrat du capital calculé2 et de l’éventuel solde du
                   tableau de fluctuations du fonds (annexe 6), s’il n’est pas

2   Substrat du capital (capital de l’organisation après répartition selon la clé de répartition* indiqué au
    31.12 des derniers comptes annuels révisés) :
Capital libéré
       + capital libre généré (y c. réserves libres et fonds libres)
       + fonds affectés à l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI
       - capital investi nécessaire au fonctionnement de l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI (par ex.
       immeubles utilisés, etc.)
       - 200 000 francs de franchise
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                encore comptabilisé dans ce substrat vient se déduire le
                montant maximal admis du substrat du capital. Sous
                « montant maximal admis du substrat du capital » s’entend la
                somme des coûts complets dues à l’exploitation art. 74 LAI
                multipliée par 1,5 (maximum 18 mois de couverture des coûts
                en absence de recettes). En cas de solde résiduel positif,
                celui-ci est utilisé pour réduire les aides financières versées
                durant la période contractuelle (solde résiduel positif divisé
                par 4 donne la réduction annuelle du substrat de capital).

   1018        CC 4
                Dans une phase ultérieure, on prend en considération le
                montant moyen de la CC 4 (positive) qui est fixé sur la base
                des quatre exercices précédents (au plus) disponibles (dans
                une optique prospective). Si la valeur moyenne pour les
                années considérées est tirée vers le haut par des
                événements significatifs ou extraordinaires (par ex. un legs
                unique important ou des dons particulièrement nombreux),
                cet élément extraordinaire va être exclus du calcul. Si
                l’estimation de la CC 4 ainsi calculée dépasse la limite de
                2 % des coûts totaux de l’exploitation art. 74 LAI ainsi que le
                seuil minimal de 50 000 francs (valeur plancher), le montant
                dépassant cette limite de 2 pour cent est également déduit
                des aides financières allouées sur la base de la période
                contractuelle précédente.

   1019        Retrait des fonds pour le calcul de la capacité de
               prestations propres
                Si les fonds prélevés du calcul de la capacité des prestations
                propres, p.ex. par voie de cession de l’entreprise au sens de
                l’art. 74 LAI à une organisation nouvelle ou existante (spin-
                off), l’OFAS inclut les fonds prélevés dans le calcul de la
                capacité des prestations propres.

* Clé de répartition : lorsque l’organisation gère d’autres affaires en plus de l’exploitation au sens de
l’art. 74 LAI, le substrat du capital déterminant est fonction du rapport entre les coûts complets de
l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI et les charges totales indiquées dans la CF de l’organisation.

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           1.6      Groupe cible

   1020         Pour la statistique des prestations, les personnes en situation
                de handicap sont regroupés dans les groupes suivants:

                 handicap mental ou difficultés d’apprentissage,
                 handicap de l’ouïe,
                 handicap physique,
                 handicap par suite de maladie,
                 handicap psychique,
                 handicap de la vue,
                 handicap du langage,
                 handicap par suite de dépendance.

            C’est le handicap principal qui est saisi.

           1.7      Identification des personnes avec handicap

   1021         L’OFAS peut en tout temps vérifier l’identité des bénéficiaires
                resp. le respect de cette prescription. À cet effet,
                l’organisation remet à l’OFAS, sous la forme d’un tableau
                Excel, le nom, le prénom et la date de naissance
                (jj.mm.aaaa) des personnes ayant eu recours à un conseil
                avec dossier (y c. des services d’aide ou d’interprètes), à un
                accompagnement à domicile ou ayant suivi des cours. Dans
                l’alternative, l’organisation faîtière / le mandataire peut joindre
                au dossier une copie de la décision relative à la mesure AI
                octroyée. La communication des cas de détection précoce
                doit être saisie et être démontrable. La procédure est réglée
                au cas par cas avec l’organisation faîtière / le mandataire.
                Pour les cours d’un jour et les lieux d’accueil, aucune
                identification n’est requise.

   1022         Les clients reconnus qui atteignent l’âge de la retraite AVS
                continuent à être considérés comme ayant-droit au sens de
                la présente circulaire.

   1023         Les clients qui présentent un handicap après avoir atteint
                l’âge de la retraite sont considérés comme ayants droit au
                sens de la présente circulaire en vertu de l’art. 101bis LAVS,
                mais vont être mentionnés séparément et pris en
                considération par l’OFAS à charge du Fonds AVS. Dans
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                 l’intérêt des clients concernés, les organisations faîtières / les
                 mandataires spécialisés et leurs sous-traitants concluent
                 avec l’OFAS un seul contrat portant sur l’octroi d’aides
                 financières afin de maintenir le plus bas possible les charges
                 administratives. La fourniture de prestations et le décompte
                 remis à l’OFAS sont effectués sur la base des dispositions
                 contractuelles en lien avec l’art. 74 LAI.

   1024          Au niveau du CAF, les organisations ne peuvent dans le
                 cadre du reporting, faire valoir plus de prestations au sens de
                 l’art. 101bis LAVS que celles (en moyenne par année) qui
                 avaient été comptabilisées lors de la période contractuelle
                 précédente.

           1.8      Activité bénévole

   1025          On entend par activité bénévole la fourniture de prestations
                 de la part de personnes à laquelle aucune compensation
                 salariale n’est versée. Par contre sont remboursés les frais
                 d’assurance, les frais d’administration dus au recrutement et
                 à la coordination, les frais effectifs de repas, de transport et
                 de matériel, ainsi que les modestes montants
                 (significativement en dessous des salaires inférieurs
                 comparables) émis en signe de reconnaissance pour
                 l’engagement des bénévoles.

            2.      Conditions d’octroi pour les aides financières

            2.1     Généralités

   2001          Les organisations qui perçoivent des subventions de l’AI/AVS
                 d’un montant supérieur à 300 000 francs doivent être
                 inscrites au registre du commerce.

   2002          Les organisations bénéficiaires d’aides financières en vertu
                 de l’art. 74 LAI s’engagent à respecter la loi sur l’égalité
                 (RS 151.1) et en particulier les dispositions relatives à
                 l’égalité salariale (à travail égal, salaire égal) et à l’élimination
                 des inégalités à l’encontre des personnes en situation de
                 handicap.

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            2.2    Partenariat contractuel entre l’OAFS et l’organisation
                   faîtière/le mandataire

   2003        L’OFAS conclut des contrats CAF selon l’art. 74 LAI et de
               l’art. 101bis LAVS avec les organisations faîtières de l’aide
               privée aux personnes handicapées qui fournissent des
               prestations aux assurés selon l’article ayant pour but. La
               validité de ces contrats est de quatre ans.

            2.3    Définition de l’organisation (mandataire / sous-
                   traitant)

   2004      Fonction et Rôle de l’organisation faîtière (du mandataire)
              Le mandataire est l’interlocuteur direct de l’OFAS pour tout
              ce qui relève du CAF ; tous les contacts entre les deux
              parties passent exclusivement par les personnes désignées à
              cette fin dans le contrat. Le mandataire coordonne, soutient
              et surveille la fourniture des prestations établies dans le
              contrat de ses sous-traitants, et veuille à ce que soit garanti
              des conditions équitables. Les contrats de sous-traitance
              règlent les délais, la procédure d’intervention et les sanctions
              possibles en cas de non-respect des obligations
              contractuelles.

   2005        Le mandataire assume sa fonction et son rôle dans le
               dialogue avec ses sous-traitants et représente ces derniers
               vis-à-vis de l’OFAS.

   2006        L’indemnité annuelle prévue pour la fonction d’organisation
               faîtière est fixée au début de chaque période contractuelle et
               reste inchangée pour toute sa durée. L’indemnité est calculée
               sur la base des subventions octroyées en 2017 aux sous-
               traitants ; au minimum 1000 francs par sous-traitant ou 5 %
               de la subvention de l’AI/AVS octroyée au sous-traitant
               jusqu’à un maximum de 5000 francs.

            2.4    Désignation « organisation de l’aide privée aux
                   personnes handicapées »

   2007      Conditions d’octroi d’une subvention
              La conclusion d’un contrat suppose que les conditions
              énoncées dans la présente circulaire sont remplies.

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   2008        La désignation « organisation de l’aide privée aux personnes
               handicapées » vaut aussi bien pour l’organisation faîtière /
               mandataire que pour les organisations sous mandataires
               (sous-traitantes). L’organisation doit être de droit privé,
               reconnue d’utilité publique, exemptée de l’impôt cantonal et
               de l’impôt fédéral direct et avoir son siège en Suisse. Les
               objectifs statutaires ne doivent pas poursuivre de but lucratif
               mais être d’intérêt public et être voués au bien-être de tiers.
               Les moyens financiers doivent être utilisés de manière
               adéquate et économique. Son organe directeur se compose
               d’au moins cinq membres indépendants les uns des autres.
               Le/la président(e) de l’organe directeur (et son suppléant) et
               la directrice ou le/la directeur(rice) de l’organisation (et son/sa
               suppléant(e)) ne peuvent pas avoir de personnels étroits. Les
               membres engagés du mandataire n’ont pas le droit de vote.
               Un système de contrôle interne (SCI) suffisant est en place
               (le SCI comprend au moins le principe du double contrôle,
               une réglementation des signatures et des compétences).

   2009        L’organisation poursuit l’objectif de s’engager de manière
               déterminante à tous niveaux en faveur des personnes en
               situation de handicap et de leurs proches. Les nouvelles
               attributions de poste et les nominations des organes de
               direction sont repourvus en vue de cet objectif. La mise en
               œuvre de ces exigences peut être vérifiée sur place dans le
               cadre d’un audit.

   2010        Une organisation faîtière / un mandataire est responsable
               organisations et/ou des sites d’exploitation/établissements
               juridiquement indépendants. L’organisation faîtière / le
               mandataire s’assure que les aides financières sont utilisées
               de manière appropriée et économique. L’organisation faîtière
               / le mandataire pilote et coordonne les prestations convenues
               et axe son offre sur le plus grand nombre possible de
               (nouveaux) clients.

   2011        L’organisation faîtière elle-même / le mandataire lui-même
               fournit des prestations convenues dans le contrat à hauteur
               d’au moins 10 % de la subvention de l’AI/AVS jusqu’à une
               valeur plafond de 300 000 francs (y c. les charges
               nécessaires à la fonction d’organisation faîtière). Ils peuvent
               faire appel à des tiers pour la fourniture des prestations et
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               conclure avec eux des contrats de sous-traitance. Tout
               contrat de sous-traitance doit être conclu par écrit et faire
               appliquer le cas échéant, les dispositions de la présente
               circulaire. Ce dernier doit également prévoir un droit de
               regard pour l’organisation faîtière / le mandataire et pour
               l’OFAS.

   2012      Sont considérées comme sous-traitants :

             en premier lieu, des organisations de droit privé reconnues
              d’utilité publique qui consacrent leurs activités entièrement
              ou dans une large mesure à l’aide aux personnes
              handicapées ;
             en second lieu, d’autres organisations de droit privé
              reconnues d’utilité publique, lorsqu’aucune organisation du
              chapitre précédent n’est en mesure de fournir des
              prestations adaptées aux besoins conformément au
              ch. 2018 ; les justificatifs correspondants doivent être
              présentés à l’OFAS ;
             exceptionnellement, des organisations de droit privé non
              reconnues d’utilité publique ; l’organisation faîtière / le
              mandataire doit alors préalablement prouver à l’OFAS que
              pour des raisons économiques et techniques, elle n’est pas
              en état de fournir des prestations qui répondent aux besoins
              ni directement ni indirectement via ses sous-traitants.

   2013        Lorsqu’un sous-traitant perçoit pour ses prestations des
               subventions de l’AI/AVS en vertu de plusieurs contrats, les
               organisations faîtières / mandataires concernés sont tenus
               d’ajuster et de coordonner les prestations entre eux.

   2014        L’adhésion ou le départ de tout sous-traitant doivent être
               signalés à l’OFAS et à éviter autant que possible au cours de
               la période contractuelle. En cas de départ, les éventuels
               fonds de fluctuation existants (solde positif selon le tableau
               des mises à jour) doivent être réglés/remboursés. L’OFAS
               contrôle les adhésions et les départs pour vérifier et
               approuver la conformité des dispositions contractuelles.

   2015        Tout changement de nom d’une organisation faîtière / d’un
               mandataire ou d’un sous-traitant doit être communiqué à
               l’OFAS.
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   2016      « Large mesure »
              L’organisation faîtière / le mandataire doit « se consacrer
              entièrement ou dans une large mesure aux personnes en
              situation de handicap/invalides » (art. 108, al. 1, RAI).

   2017        Cette exigence est remplie lorsque, pour chaque exercice
               comptable, l’une au moins des conditions suivantes figure au
               niveau du contrat :

             au moins 50 % des clients sont reconnus comme ayants
              droit ;
             au moins 1000 personnes reconnues comme ayants droit
              bénéficient des prestations ;
             les coûts complets imputables aux prestations fournies aux
              personnes en situation de handicap s’élèvent à 1'000’000
              francs au moins.

   2018        Les prestations doivent être proposées à l’échelle nationale
               ou dans une région linguistique de façon continue. Elles
               doivent être fournies en Suisse conformément à l’article
               définissant le but.

   2019        L’organisation faîtière / le mandataire s’engage à réexaminer
               régulièrement son offre et à l’adapter si nécessaire. L’OFAS
               doit en être informé.

               2.5    Subvention de l’AI/AVS

   2020        Les subventions de l’AI/AVS sont uniquement octroyées pour
               des prestations appropriées et économiques destinées à des
               personnes reconnues comme ayants droit conformément à
               l’article définissant le but.

   2021        Les valeurs de référence de chaque unité de prestation
               prises en compte par l’OFAS pour évaluer l’économicité
               figurent en annexe. Si les coûts par unité de prestation au
               niveau de l’organisation faîtière / du mandataire dépassent la
               valeur de référence correspondante au niveau du
               mandataire, l’organisation faîtière / le mandataire doit justifier
               cette différence dans le reporting. Si besoin est, l’OFAS et

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               convient avec le mandataire des mesures adéquates et
               adopte si nécessaire des mesures de sanction en conformité
               avec les Ch. 4008 ss.

   2022        La subvention versée à un partenaire contractant pour une
               période contractuelle correspond au maximum à la
               subvention accordée pour la période contractuelle
               précédente (voir art. 108quater, al. 1, RAI).

   2023        Durant la période contractuelle 2020-2023, la subvention de
               l’AI/AVS ne fera pas l’objet de renchérissement. Pour 2024,
               l’OFAS se prononcera en temps utile sur une éventuelle
               adaptation au renchérissement.

   2024        Aucune subvention n’est versée pour des prestations
               nouvelles ou élargies durant la période contractuelle 2020-
               2023.

   2025        Au niveau de l’organisation faîtière / du mandataire et des
               sous-traitants, le taux de financement AI moyen sur quatre
               ans ne peut dépasser 80%.
               « Le taux de financement de l’AI » désigne le rapport entre la
               subvention de l’AI/AVS et les coûts complets de l’exploitation
               au sens de l’art. 74 LAI. Si le taux de financement est
               supérieur à 80 %, la subvention de l’AI/AVS est réduite en
               conséquence.

            2.6    Prescriptions minimales concernant la structure, le
                   pilotage, le reporting, y c. la révision des comptes

   2026      Saisie des prestations et des bénéficiaires
              Les organisations sont tenues d’enregistrer de manière
              constante et systématique les prestations de l’exploitation
              art. 74 LAI. Les exigences en la matière figurent dans les
              directives sur le reporting.

   2027       Les organisations doivent appliquer les normes de
              présentation des comptes suivantes :
             les organisations qui reçoivent une subvention de l’AI/AVS
              (y c. indemnité pour l’organisation faîtière) jusqu’à
              300 000 francs au maximum tiennent au moins une

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              comptabilité conforme aux principes d’une comptabilité
              commerciale ;
             celles qui reçoivent une subvention de l’AI/AVS de plus de
              300 000 francs tiennent une comptabilité aux normes Swiss
              GAAP RPC 21.

   2028        Une comptabilité analytique (CA) de l’exploitation art. 74 LAI
               doit être tenue pour toute organisation faîtière / mandataire et
               pour chacun de leurs sous-traitants ; l’organisation faîtière / le
               mandataire transmet à l’OFAS, jointe aux autres informations
               de base, toutes les CA des organisations concernées, ainsi
               qu’une comptabilité analytique consolidée.

   2029        La CA distingue les catégories de coûts, les centre de coûts
               et les unités d’imputation. La CA doit permettre de remonter à
               la comptabilité financière (déclaration de l’ensemble des
               charges et des produits). Après délimitation, les charges et
               les produits sont répartis entre unités d’imputation distinctes.
               Si l’organisation est engagée dans d’autres secteurs
               d’exploitation, les produits non entièrement imputables à
               l’exploitation art. 74 LAI sont pris en compte à proportion du
               rapport entre les coûts complets de l’exploitation art. 74 LAI
               et les charges totales indiquées dans la CF de l’organisation,
               puis répartis sur l’exploitation art. 74 LAI.

   2030        En fonction des éléments déterminants, les centres de coûts
               sont à répartir resp. à facturér sur les unités coûts. Les flux
               de valeurs sont à documenter de manière adéquate.

   2031        D’autres exigences figurent dans les directives sur le
               reporting.

            2.7    Excédent et découvert ; contributions de couverture
                   (CC 4)

   2032        Excédent et découvert de couverture (s’applique à
               l’organisation faîtière / au mandataire et aux sous-
               traitants)
               Principe de l’affectation : si une unité d’imputation au sens de
               l’art. 74 LAI présente un excédent de couverture (CC 4), cet
               excédent ne doit être ni distribué ni affecté à d’autres fins. Il

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               doit être exclusivement réservé à la réalisation des buts des
               exercices suivants.

   2033        Pour les organisations qui bénéficient d’une subvention
               annuelle de l’AI/AVS jusqu’à un montant maximum de 300
               000 francs, la contribution de couverture (CC 4) est inscrite
               dans une tabelle de progression (voir annexe). La
               compensation de CC 4 négatives par des CC 4 positives est
               possible.

   2034        Dans l’annexe aux comptes annuels de l’exercice
               correspondant, il faut au moins indiquer que les excédents
               provenant d’aides financières sont /affectés à l’exploitation
               art. 74 LAI/affectés d’avance/ à usage captif.

   2035        Pour les organisations qui bénéficient contractuellement, d’
               une subvention de l’AI/AVS d’un montant supérieur à
               300 000 francs par an, la CC 4 est à chaque fois
               comptabilisée au plus tard l’année suivante (c’est-à-dire
               pendant l’année qui suit l’année sous revue) et transférée
               dans un fonds de fluctuation séparé affecté à l’exploitation
               art. 74 LAI. Il est alors impératif de l’indiquer dans l’annexe
               aux comptes annuels. La compensation de CC 4 négatives
               par d’autres CC 4 positives est possible.

   2036      Les règles suivantes s’appliquent :

             L’apport dans le fonds de fluctuation correspond, au
              maximum, à la subvention de l’AI/AVS allouée selon le
              contrat, déduite des CC 4 des années précédentes déjà
              comptabilisées dans le fonds de fluctuation.
             Toute correction de la CA dérivée du reporting de l’OFAS
              qui a une incidence sur les CC 4 doit être mentionnée dans
              le fonds de fluctuation / dans la tableau de mise à jour.
             Le transfert de contributions de couverture ou de fonds de
              fluctuation d’une organisation à l’autre (organisations
              faîtières / mandataires et sous-traitants) n’est pas admis.
              L’organisation faîtière / le mandataire peut régir au cas par
              cas les prestations et les subventions de l’AI/AVS dans les
              contrats de sous-traitance, sous réserve du ch. 2011.
             Les fonds de fluctuation négatifs ne sont pas requis.

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            3.      Prestations subventionnées

            3.1     Prestations et catégories de prestations
                    (conformément à l’aperçu des prestations, annexe 1)

            Prestations destinées à des bénéficiaires/ spécifiques à la
            personne

   3001      À des bénéficiaires individuels/spécifiques à l’individu

             Conseil aux personnes en situation de handicap et à leurs
              proches
             Mise en relation avec des services d’aide
             Accompagnement à domicile
             Conseil en matière de construction
             Conseil juridique

                 Remarque
                 Le travail de fond nécessaire à la fourniture de chaque
                 prestation est désormais indiqué séparément dans le plan de
                 prestations, et il est partie intégrante des prestations
                 destinées à des bénéficiaires individuels/spécifiques à
                 l’individu.

   3002      Spécifiques aux groupes

             Médias et publications
             Développement, élaboration et diffusion de matériel
              d’information et médias
             Service d’information et de documentation
             Cours destinés aux personnes en situation de handicap et à
              leurs proches (avec ou sans nuitée)
              a) Cours « Aide à l’entraide », promouvant l’autonomie des
                  clients
              b) Cours « Contacts sociaux - loisirs et sport »
             Lieux d’accueil pour les personnes en situation de handicap
              et leurs proches

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            3.2    Prestations non destinées à des
                   bénéficiaires/personnes (PROSPREH)

   3003      Prestations ayant pour objet de soutenir et d’encourager
             la réadaptation des handicapés PROSPREH :

             Tâches générales d’information et de relations publiques
             Travail de fond ayant pour objet un thème spécifique /
              Projets art 74 LAI
             Encouragement de l’entraide

   3004        Pour les projets Art 74 LAI saisis dans PROSPREH dont le
               volume des coûts dépasse 100 000 francs, il faut rédiger un
               plan de prestations séparé et le présenter préalablement à
               l’OFAS pour validation. Un reporting annuel est transmis à
               l’OFAS pour chaque projet validé. L’OFAS se réserve le droit
               de coordonner l’approbation de projets avec le Bureau
               fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BEPH).

            3.3    Concepts spécialisés

   3005        Les concepts spécialisés décrivent les tâches relevant de
               l’exploitation art. 74 LAI et sont partie intégrante du contrat
               respectif CAF 2020-2023.

   3006        Pour chaque catégorie de prestations planifiées,
               l’organisation faîtière / le mandataire fournit au moins un
               concept spécialisé si possible consolidé pour toutes les
               organisations parties au contrat (mandataire / sous-traitants).
               Un modèle de concept spécialisé (y c. guide) est mis en ligne
               sur le site internet de l’OFAS.

            3.4    Communication des prestations (site Internet,
                   obligation de publication, etc.)

   3007      Les organisations publient leurs prestations sur leur page
             Internet et/ou dans leurs médias numériques ou imprimés.

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            3.5     Coûts pris en compte

   3008          Les coûts planifiés pour chaque année de la période
                 contractuelle sont indiqués dans le concept spécialisé; avant
                 la conclusion du contrat, l’OFAS en vérifie la plausibilité.

            3.6     Délimitation des prestations et règles de
                    compensation

   3009          Pour les prestations spécifiques à l’individu et celles non
                 destinées à l’individu est fixée une subvention AI/AVS
                 maximale par année contractuelle pour la période
                 contractuelle.

   3010          Pour les prestations non destinées à des individus, le
                 montant versé en faveur des « tâches générales
                 d’information et de relations publiques » représente au plus
                 5 % du total de la subvention de l’AI/AVS (= 100 %).

   3011          Des compensations sont possibles entre prestations
                 spécifiques à des personnes (entre les prestations
                 supplémentaires ou réduites). Pour les prestations non
                 destinées à des individus, la subvention de l’AI/AVS non
                 utilisée peut être compensée par des prestations
                 supplémentaires dans le domaine des prestations spécifiques
                 aux personnes.

            4.      Procédure d’octroi des aides financières

            4.1     Contrat portant sur l’octroi d’aides financières CAF

                 4.1.1 Conclusion du CAF (requête au moyen d’une
                       demande d’aide financière)

   4001          Le contrat peut être conclu lors de la séance de négociation
                 contractuelle ou par voie de correspondance ; il contient les
                 documents suivants :

             la demande formelle de l’organisation faîtière / du
              mandataire adressée à l’OFAS (formulaire de demande
              séparé),
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                 le contrat signé,
                 les conditions relatives à la qualité signées,
                 les plans de prestations signés et
                 le calcul de la capacité de prestations propres.

                 4.1.2 Durée

   4002         Le contrat court à partir du 1er janvier 2020 et prend fin le
                31 décembre 2023.

                 4.1.3 Voies de droit

   4003         Si l’organisation faîtière et l’OFAS ne parviennent pas à
                s’entendre sur le contrat, l’OFAS rend sur demande, une
                décision sujette à recours sur le droit aux subventions.

                 4.1.4 Rapport de droit

   4004         Le contrat règle le rapport de droit entre l’OFAS et le
                mandataire.

                 4.1.5 Droit de regard et obligation de renseigner

   4005         L’organisation faîtière / le mandataire est tenu/e de
                renseigner en tout temps l’OFAS sur l’emploi des
                subventions, d’autoriser les organes de contrôle à consulter
                de manière complète les documents pertinents et de leur
                donner accès aux lieux d’exploitation, y compris ceux de ses
                sous-traitants (voir art. 11 LSu). En principe, les contrôles de
                l’OFAS sont annoncés à l’avance, mais des vérifications
                inopinées peuvent aussi avoir lieu dans certains cas.

                 4.1.6 Entrée en vigueur et solutions transitoires

   4006         La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2020 et
                s’applique pour la période contractuelle 2020-2023.

   4007         Dans les cas de rigueur, l’OFAS et l’organisation faîtière / le
                mandataire peuvent s’accorder sur des solutions transitoires
                pour mettre en œuvre la présente circulaire. Un cas est dit
                « de rigueur » si les changements apportés par la nouvelle
                circulaire menacent de manière substantielle

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