Circulaire sur les subventions aux organisations de l'aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) - État : 11.2.2019
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Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) Valable à partir du 1.1.2020 pour les exercices 2020 – 2023 État : 11.2.2019 318.507.10 f 11.2.2019
2 von 30 Avant-propos La circulaire CSOAPH a été entièrement révisée en vue d’uniformiser et de simplifier le travail des acteurs concernés et en vue d’adapter les dispositions contractuelles à l’évolution du droit, de la société et de la technique. Les principales adaptations et optimisations ont consisté en ceci : préciser le but de la circulaire en l’axant sur l’inclusion ; définir et expliciter précisément les prestations (aperçu des prestations) et les répartir entre celles qui sont destinées au grand public et celles qui s’adressent à des groupes spécifiques ; clarifier et renforcer le rôle et la responsabilité des organisations faîtières ; consolider dans les concepts spécialisés, les descriptifs des prestations et les stratégies des organisations faîtières ainsi que le système de contrôle interne (SCI), y compris l’obligation faite à ces dernières de vérifier périodiquement les offres de prestations ; améliorer l’application de la loi sur les subventions (en particulier pour le calcul des montants et la prise en compte de la subsidiarité); simplifier et mettre à jour le modèle de saisie pour le reporting ; faire appliquer des consignes administratives ajustées à la taille et au niveau de la professionnalité des organisations faîtières, en prévoyant en particulier des simplifications pour les organisations de petite taille ; sa structure a été ajustée La présente circulaire a été préparée dans le cadre d’un processus participatif entre des représentants d’organisations de l’aide privée aux personnes handicapées et de l’OFAS. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
3 von 30 Table des matières Abréviations ................................................................................... 5 1. Dispositions générales.................................................... 7 1.1 Bases légales .................................................................... 7 1.2 Article définissant le but ..................................................... 7 1.3 Bénéficiaires reconnus comme ayants droit ....................... 8 1.4 Principe des aides financières (art. 7 LSu) ......................... 9 1.5 Capacité de prestations propres (Subsidiarité) ................ 10 1.6 Groupe cible .................................................................... 12 1.7 Identification des personnes avec handicap..................... 12 1.8 Activité bénévole.............................................................. 13 2. Conditions d’octroi pour les aides financières............ 13 2.1 Généralités ...................................................................... 13 2.2 Partenariat contractuel entre l’OAFS et l’organisation faîtière/le mandataire....................................................................... 14 2.3 Définition de l’organisation (mandataire / sous-traitant) ... 14 2.4 Désignation « organisation de l’aide privée aux personnes handicapées » ................................................................. 14 2.5 Subvention de l’AI/AVS .................................................... 17 2.6 Prescriptions minimales concernant la structure, le pilotage, le reporting, y c. la révision des comptes ............................. 18 2.7 Excédent et découvert ; contributions de couverture (CC 4)19 3. Prestations subventionnées ......................................... 21 3.1 Prestations et catégories de prestations (conformément à l’aperçu des prestations, annexe 1) ................................. 21 3.2 Prestations non destinées à des bénéficiaires/personnes (PROSPREH) .................................................................. 22 3.3 Concepts spécialisés ....................................................... 22 3.4 Communication des prestations (site Internet, obligation de publication, etc.)............................................................... 22 3.5 Coûts pris en compte ....................................................... 23 3.6 Délimitation des prestations et règles de compensation .. 23 DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
4 von 30 4. Procédure d’octroi des aides financières .................... 23 4.1 Contrat portant sur l’octroi d’aides financières CAF ......... 23 4.1.1 Conclusion du CAF (requête au moyen d’une demande d’aide financière) ........................................................................ 23 4.1.2 Durée ............................................................................... 24 4.1.3 Voies de droit ................................................................... 24 4.1.4 Rapport de droit ............................................................... 24 4.1.5 Droit de regard et obligation de renseigner ...................... 24 4.1.6 Entrée en vigueur et solutions transitoires ....................... 24 4.1.7 Non-exécution totale ou partielle (sanctions) ................... 25 4.1.8 Résiliation du contrat ....................................................... 25 4.2 Reporting ......................................................................... 26 4.2.1 Rapports de l’organisation faîtière / du mandataire .......... 26 4.2.2 Délais............................................................................... 27 4.3 Procédure ........................................................................ 27 4.3.1 Mutations ......................................................................... 27 4.3.2 Conditions relatives à la qualité ....................................... 28 4.3.3 Protection des données ................................................... 28 4.3.4 Audit de l’OFAS ............................................................... 28 4.3.5 Mode de paiement ........................................................... 28 4.3.6 Conclusion de la période contractuelle ............................ 29 Annexes ........................................................................................ 30 1 Aperçu des prestations .................................................... 30 2 Directives sur le reporting ................................................ 30 3 Conditions relatives à la qualité ....................................... 30 4 Calcul de la capacité de prestations propres (exemple) ... 30 5 Calcul de la capacité de prestations propres (modèle)..... 30 6 Tabelle de progression .................................................... 30 7 Modèle de concept spécialisé .......................................... 30 8 Guide d’élaboration de concept spécialisé ....................... 30 9 Valeurs de référence par unité de prestation ................... 30 10 Déclaration d’intégralité pour l’année xxxx ....................... 30 11 Liste des liens économiques pour l’année xxxx (si nécessaire) ........................................................................................ 30 DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
5 von 30 Abréviations AI Assurance-invalidité al. alinéa art. article CA Comptabilité analytique CAF Contrat/contrats portant sur l’octroi d’aides financières SCAF Sous-contrat portant sur l’octroi d’aide financière CC Contribution de couverture CF Comptabilité financière ch. chiffre marginal CSOAPH Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées DCP Décompte des coûts et des prestations LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. LEg Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes LPD Loi fédérale sur la protection des données LSu Loi fédérale sur les aides financières et les indemnités Mdt Mandataire (resp. organisation faîtière) OF Organisation faîtière (resp. mandataire) OFAS Office fédéral des Assurances sociales PROSPREH Prestations ayant pour objet de soutenir et d’encourager la réadaptation des handicapés DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
6 von 30 RAI Règlement sur l’assurance-invalidité RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants SC Sous-contractant (sous-traitant) SCI Système de contrôle interne SCP Statistique des clients et des prestations TCA Tableau de la comptabilité analytique DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
7 von 30 1. Dispositions générales 1.1 Bases légales 1001 La conclusion et l’exécution d’un contrat portant sur l’octroi d’aides financières au sens de la présente circulaire (contrat) reposent sur les dispositions légales suivantes : Art. 74 et 75 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) Art. 108 à 110 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) Art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) Art. 222 à 225 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101) Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions LSu ; RS 616.1) Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées, applicable aux subventions pour les exercices 2020-2023 (CSOAPH 2020- 2023) Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 LPD ; RS 235.1) Loi sur l’égalité du 24 mars 1995 (LEg ; RS 151.1) 1002 Les annexes sont parties intégrantes de la CSOAPH. Leurs dispositions sont assimilables à celles de la circulaire et sont modifiées dans le cadre de la même procédure. 1.2 Article définissant le but 1003 Des subventions sont versées aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées afin de promouvoir et de garantir l’autonomie ainsi que l’auto-détermination des personnes bénéficiant de prestations individuelles de l’AI1 au sens du chapitre 3 de la LAI, ainsi que de leurs proches. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
8 von 30 Sont soutenues des prestations visant l’aide à l’entraide et en particulier dans le but d’encourager l’autonomie, l’inclusion et la pleine participation des intéressés. Les prestations soutenues ont en priorité vocation à : 1. satisfaire au besoin d’aide et d’information des personnes en situation de handicap et de leurs proches ; 2. promouvoir le développement personnel, l’autonomie et l’intégration des personnes bénéficiant de prestations individuelles de l’AI; 3. sensibiliser la population, les autorités et les institutions aux questions du handicap et contribuer à promouvoir l’inclusion ainsi que l’accessibilité des personnes concernées à l’environnement social. 1004 Sont considérées comme étant en situation de handicap (pour « invalides », à l’art. 74 LAI) les personnes qui au cours des dix dernières années ont bénéficié d’une prestation individuelle de l’AI au sens du chapitre 3 de la LAI. 1005 Les organisations faîtières sont responsables pour la fixation des priorités et de la répartition des subventions entre leurs sous-traitants, ainsi que pour l’application des dispositions contractuelles et des prescriptions de la CSOAPH. 1.3 Bénéficiaires reconnus comme ayants droit 1006 Sont reconnus comme ayants droit aux prestations les personnes en situation de handicap, leurs proches et les autres personnes de référence qui ont un contact direct avec elles. 1007 Le public au sens large est également considéré comme bénéficiaire légitime dans le cadre des prestations ayant pour 1 Il en va de même pour les personnes au bénéfice de mesures de détection précoce et pour celles qui, menacées par une invalidité, sont sur le point de déposer une demande de prestations auprès de l’AI. Sont également reconnues comme ayants droit les personnes auxquelles une mesure de pédagogie spécialisée a été attribuée par l’autorité cantonale compétente au sens des art. 4 à 6 de l’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
9 von 30 objet de soutenir et de promouvoir la réadaptation des handicapés (PROSPREH). 1008 La présente circulaire emploie en principe l’expression « personnes en situation de handicap » qui désignent les personnes individuelles lesquelles se réfèrent à l’article définissant le but. 1.4 Principe des aides financières (art. 7 LSu) 1009 Les aides financières visées à l’art. 74 LAI sont destinées à un usage captif et versées pour des prestations fournies de manière adéquate et économique. Sur la base des dispositions de la loi sur les subventions et pour l’exploitation art. 74 LAI, leurs recours doivent être proportionnels aux prestations raisonnablement exigibles (travail bénévole, contributions des participants aux cours etc.), aux ressources financières existantes / disponibles librement et aux autres sources de financement (dons et autres produits), (conformé- ment au principe de subsidiarité voir annexe 4 et 5). 1010 La fourniture des prestations adéquates comprend outre l’accent mis sur le contenu, l’utilisation rapide des subventions de l’AI/AVS pour les prestations selon l’article définissant le but de la présente circulaire. 1011 Conformément aux normes reconnues (par ex. ZEWO), les dons reçus par l’organisation doivent aussi être utilisés rapidement. Les aides financières sont versées conformément à l’article définissant le but. 1012 Aux fins de la présente circulaire par « utilisation rapide » s’entend l’emploi rapide des subsides dans la période contractuelle en cours. 1013 Les excédents (contributions de couverture 4 [CC 4] positives) résultant des activités dans le cadre de l’art. 74 LAI sont à usage captif et servent à compenser des fluctuations (découverts) ou sont restitués si le contrat passé en vertu de l’art. 74 LAI est résilié ou s’il n’est pas reconduit. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
10 von 30 1.5 Capacité de prestations propres (Subsidiarité) 1014 Mise en œuvre Sur la base du principe de la subsidiarité, la capacité de prestations propres (propre capacité économique, mesures d’entraide raisonnables, d’autres possibilités de financement) est déterminée dès le départ et pour toute la période contractuelle pour l’OF/ Mandataire et ses SC et prise en compte lors de la fixation du montant de la subvention AI/AVS. Ce calcul de la capacité de prestations propres peut amener à une réduction de la subvention AI/AVS par rapport à la période contractuelle précédente pour le mandataire et ses SC. Dans ce cas, cette réduction peut être répercutée sur d’autres SC dans le cadre du CAF ou au mandataire. La capacité de prestations propres est redéfinie à nouveau pour chaque période contractuelle. 1015 Les organisations proches sont prises en considération dans le calcul de la capacité de prestations propres. Sont réputées les organisations qui ont un lien étroit entre elles (p.ex. la similarité de leurs noms et de leurs buts, l’identité des membres dans leurs organes directeurs, la collecte commune des donations ou des contrats de donations, etc.) ou qui ont influence déterminante l’une sur l’autre. 1016 Calcul Le substrat de capital et la CC 4 (voir modèle de calcul en annexe) font partie intégrante du calcul de la capacité de prestations propres. 1017 Substrat du capital Du substrat du capital calculé2 et de l’éventuel solde du tableau de fluctuations du fonds (annexe 6), s’il n’est pas 2 Substrat du capital (capital de l’organisation après répartition selon la clé de répartition* indiqué au 31.12 des derniers comptes annuels révisés) : Capital libéré + capital libre généré (y c. réserves libres et fonds libres) + fonds affectés à l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI - capital investi nécessaire au fonctionnement de l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI (par ex. immeubles utilisés, etc.) - 200 000 francs de franchise DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
11 von 30 encore comptabilisé dans ce substrat vient se déduire le montant maximal admis du substrat du capital. Sous « montant maximal admis du substrat du capital » s’entend la somme des coûts complets dues à l’exploitation art. 74 LAI multipliée par 1,5 (maximum 18 mois de couverture des coûts en absence de recettes). En cas de solde résiduel positif, celui-ci est utilisé pour réduire les aides financières versées durant la période contractuelle (solde résiduel positif divisé par 4 donne la réduction annuelle du substrat de capital). 1018 CC 4 Dans une phase ultérieure, on prend en considération le montant moyen de la CC 4 (positive) qui est fixé sur la base des quatre exercices précédents (au plus) disponibles (dans une optique prospective). Si la valeur moyenne pour les années considérées est tirée vers le haut par des événements significatifs ou extraordinaires (par ex. un legs unique important ou des dons particulièrement nombreux), cet élément extraordinaire va être exclus du calcul. Si l’estimation de la CC 4 ainsi calculée dépasse la limite de 2 % des coûts totaux de l’exploitation art. 74 LAI ainsi que le seuil minimal de 50 000 francs (valeur plancher), le montant dépassant cette limite de 2 pour cent est également déduit des aides financières allouées sur la base de la période contractuelle précédente. 1019 Retrait des fonds pour le calcul de la capacité de prestations propres Si les fonds prélevés du calcul de la capacité des prestations propres, p.ex. par voie de cession de l’entreprise au sens de l’art. 74 LAI à une organisation nouvelle ou existante (spin- off), l’OFAS inclut les fonds prélevés dans le calcul de la capacité des prestations propres. * Clé de répartition : lorsque l’organisation gère d’autres affaires en plus de l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI, le substrat du capital déterminant est fonction du rapport entre les coûts complets de l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI et les charges totales indiquées dans la CF de l’organisation. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
12 von 30 1.6 Groupe cible 1020 Pour la statistique des prestations, les personnes en situation de handicap sont regroupés dans les groupes suivants: handicap mental ou difficultés d’apprentissage, handicap de l’ouïe, handicap physique, handicap par suite de maladie, handicap psychique, handicap de la vue, handicap du langage, handicap par suite de dépendance. C’est le handicap principal qui est saisi. 1.7 Identification des personnes avec handicap 1021 L’OFAS peut en tout temps vérifier l’identité des bénéficiaires resp. le respect de cette prescription. À cet effet, l’organisation remet à l’OFAS, sous la forme d’un tableau Excel, le nom, le prénom et la date de naissance (jj.mm.aaaa) des personnes ayant eu recours à un conseil avec dossier (y c. des services d’aide ou d’interprètes), à un accompagnement à domicile ou ayant suivi des cours. Dans l’alternative, l’organisation faîtière / le mandataire peut joindre au dossier une copie de la décision relative à la mesure AI octroyée. La communication des cas de détection précoce doit être saisie et être démontrable. La procédure est réglée au cas par cas avec l’organisation faîtière / le mandataire. Pour les cours d’un jour et les lieux d’accueil, aucune identification n’est requise. 1022 Les clients reconnus qui atteignent l’âge de la retraite AVS continuent à être considérés comme ayant-droit au sens de la présente circulaire. 1023 Les clients qui présentent un handicap après avoir atteint l’âge de la retraite sont considérés comme ayants droit au sens de la présente circulaire en vertu de l’art. 101bis LAVS, mais vont être mentionnés séparément et pris en considération par l’OFAS à charge du Fonds AVS. Dans DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
13 von 30 l’intérêt des clients concernés, les organisations faîtières / les mandataires spécialisés et leurs sous-traitants concluent avec l’OFAS un seul contrat portant sur l’octroi d’aides financières afin de maintenir le plus bas possible les charges administratives. La fourniture de prestations et le décompte remis à l’OFAS sont effectués sur la base des dispositions contractuelles en lien avec l’art. 74 LAI. 1024 Au niveau du CAF, les organisations ne peuvent dans le cadre du reporting, faire valoir plus de prestations au sens de l’art. 101bis LAVS que celles (en moyenne par année) qui avaient été comptabilisées lors de la période contractuelle précédente. 1.8 Activité bénévole 1025 On entend par activité bénévole la fourniture de prestations de la part de personnes à laquelle aucune compensation salariale n’est versée. Par contre sont remboursés les frais d’assurance, les frais d’administration dus au recrutement et à la coordination, les frais effectifs de repas, de transport et de matériel, ainsi que les modestes montants (significativement en dessous des salaires inférieurs comparables) émis en signe de reconnaissance pour l’engagement des bénévoles. 2. Conditions d’octroi pour les aides financières 2.1 Généralités 2001 Les organisations qui perçoivent des subventions de l’AI/AVS d’un montant supérieur à 300 000 francs doivent être inscrites au registre du commerce. 2002 Les organisations bénéficiaires d’aides financières en vertu de l’art. 74 LAI s’engagent à respecter la loi sur l’égalité (RS 151.1) et en particulier les dispositions relatives à l’égalité salariale (à travail égal, salaire égal) et à l’élimination des inégalités à l’encontre des personnes en situation de handicap. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
14 von 30 2.2 Partenariat contractuel entre l’OAFS et l’organisation faîtière/le mandataire 2003 L’OFAS conclut des contrats CAF selon l’art. 74 LAI et de l’art. 101bis LAVS avec les organisations faîtières de l’aide privée aux personnes handicapées qui fournissent des prestations aux assurés selon l’article ayant pour but. La validité de ces contrats est de quatre ans. 2.3 Définition de l’organisation (mandataire / sous- traitant) 2004 Fonction et Rôle de l’organisation faîtière (du mandataire) Le mandataire est l’interlocuteur direct de l’OFAS pour tout ce qui relève du CAF ; tous les contacts entre les deux parties passent exclusivement par les personnes désignées à cette fin dans le contrat. Le mandataire coordonne, soutient et surveille la fourniture des prestations établies dans le contrat de ses sous-traitants, et veuille à ce que soit garanti des conditions équitables. Les contrats de sous-traitance règlent les délais, la procédure d’intervention et les sanctions possibles en cas de non-respect des obligations contractuelles. 2005 Le mandataire assume sa fonction et son rôle dans le dialogue avec ses sous-traitants et représente ces derniers vis-à-vis de l’OFAS. 2006 L’indemnité annuelle prévue pour la fonction d’organisation faîtière est fixée au début de chaque période contractuelle et reste inchangée pour toute sa durée. L’indemnité est calculée sur la base des subventions octroyées en 2017 aux sous- traitants ; au minimum 1000 francs par sous-traitant ou 5 % de la subvention de l’AI/AVS octroyée au sous-traitant jusqu’à un maximum de 5000 francs. 2.4 Désignation « organisation de l’aide privée aux personnes handicapées » 2007 Conditions d’octroi d’une subvention La conclusion d’un contrat suppose que les conditions énoncées dans la présente circulaire sont remplies. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
15 von 30 2008 La désignation « organisation de l’aide privée aux personnes handicapées » vaut aussi bien pour l’organisation faîtière / mandataire que pour les organisations sous mandataires (sous-traitantes). L’organisation doit être de droit privé, reconnue d’utilité publique, exemptée de l’impôt cantonal et de l’impôt fédéral direct et avoir son siège en Suisse. Les objectifs statutaires ne doivent pas poursuivre de but lucratif mais être d’intérêt public et être voués au bien-être de tiers. Les moyens financiers doivent être utilisés de manière adéquate et économique. Son organe directeur se compose d’au moins cinq membres indépendants les uns des autres. Le/la président(e) de l’organe directeur (et son suppléant) et la directrice ou le/la directeur(rice) de l’organisation (et son/sa suppléant(e)) ne peuvent pas avoir de personnels étroits. Les membres engagés du mandataire n’ont pas le droit de vote. Un système de contrôle interne (SCI) suffisant est en place (le SCI comprend au moins le principe du double contrôle, une réglementation des signatures et des compétences). 2009 L’organisation poursuit l’objectif de s’engager de manière déterminante à tous niveaux en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Les nouvelles attributions de poste et les nominations des organes de direction sont repourvus en vue de cet objectif. La mise en œuvre de ces exigences peut être vérifiée sur place dans le cadre d’un audit. 2010 Une organisation faîtière / un mandataire est responsable organisations et/ou des sites d’exploitation/établissements juridiquement indépendants. L’organisation faîtière / le mandataire s’assure que les aides financières sont utilisées de manière appropriée et économique. L’organisation faîtière / le mandataire pilote et coordonne les prestations convenues et axe son offre sur le plus grand nombre possible de (nouveaux) clients. 2011 L’organisation faîtière elle-même / le mandataire lui-même fournit des prestations convenues dans le contrat à hauteur d’au moins 10 % de la subvention de l’AI/AVS jusqu’à une valeur plafond de 300 000 francs (y c. les charges nécessaires à la fonction d’organisation faîtière). Ils peuvent faire appel à des tiers pour la fourniture des prestations et DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
16 von 30 conclure avec eux des contrats de sous-traitance. Tout contrat de sous-traitance doit être conclu par écrit et faire appliquer le cas échéant, les dispositions de la présente circulaire. Ce dernier doit également prévoir un droit de regard pour l’organisation faîtière / le mandataire et pour l’OFAS. 2012 Sont considérées comme sous-traitants : en premier lieu, des organisations de droit privé reconnues d’utilité publique qui consacrent leurs activités entièrement ou dans une large mesure à l’aide aux personnes handicapées ; en second lieu, d’autres organisations de droit privé reconnues d’utilité publique, lorsqu’aucune organisation du chapitre précédent n’est en mesure de fournir des prestations adaptées aux besoins conformément au ch. 2018 ; les justificatifs correspondants doivent être présentés à l’OFAS ; exceptionnellement, des organisations de droit privé non reconnues d’utilité publique ; l’organisation faîtière / le mandataire doit alors préalablement prouver à l’OFAS que pour des raisons économiques et techniques, elle n’est pas en état de fournir des prestations qui répondent aux besoins ni directement ni indirectement via ses sous-traitants. 2013 Lorsqu’un sous-traitant perçoit pour ses prestations des subventions de l’AI/AVS en vertu de plusieurs contrats, les organisations faîtières / mandataires concernés sont tenus d’ajuster et de coordonner les prestations entre eux. 2014 L’adhésion ou le départ de tout sous-traitant doivent être signalés à l’OFAS et à éviter autant que possible au cours de la période contractuelle. En cas de départ, les éventuels fonds de fluctuation existants (solde positif selon le tableau des mises à jour) doivent être réglés/remboursés. L’OFAS contrôle les adhésions et les départs pour vérifier et approuver la conformité des dispositions contractuelles. 2015 Tout changement de nom d’une organisation faîtière / d’un mandataire ou d’un sous-traitant doit être communiqué à l’OFAS. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
17 von 30 2016 « Large mesure » L’organisation faîtière / le mandataire doit « se consacrer entièrement ou dans une large mesure aux personnes en situation de handicap/invalides » (art. 108, al. 1, RAI). 2017 Cette exigence est remplie lorsque, pour chaque exercice comptable, l’une au moins des conditions suivantes figure au niveau du contrat : au moins 50 % des clients sont reconnus comme ayants droit ; au moins 1000 personnes reconnues comme ayants droit bénéficient des prestations ; les coûts complets imputables aux prestations fournies aux personnes en situation de handicap s’élèvent à 1'000’000 francs au moins. 2018 Les prestations doivent être proposées à l’échelle nationale ou dans une région linguistique de façon continue. Elles doivent être fournies en Suisse conformément à l’article définissant le but. 2019 L’organisation faîtière / le mandataire s’engage à réexaminer régulièrement son offre et à l’adapter si nécessaire. L’OFAS doit en être informé. 2.5 Subvention de l’AI/AVS 2020 Les subventions de l’AI/AVS sont uniquement octroyées pour des prestations appropriées et économiques destinées à des personnes reconnues comme ayants droit conformément à l’article définissant le but. 2021 Les valeurs de référence de chaque unité de prestation prises en compte par l’OFAS pour évaluer l’économicité figurent en annexe. Si les coûts par unité de prestation au niveau de l’organisation faîtière / du mandataire dépassent la valeur de référence correspondante au niveau du mandataire, l’organisation faîtière / le mandataire doit justifier cette différence dans le reporting. Si besoin est, l’OFAS et DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
18 von 30 convient avec le mandataire des mesures adéquates et adopte si nécessaire des mesures de sanction en conformité avec les Ch. 4008 ss. 2022 La subvention versée à un partenaire contractant pour une période contractuelle correspond au maximum à la subvention accordée pour la période contractuelle précédente (voir art. 108quater, al. 1, RAI). 2023 Durant la période contractuelle 2020-2023, la subvention de l’AI/AVS ne fera pas l’objet de renchérissement. Pour 2024, l’OFAS se prononcera en temps utile sur une éventuelle adaptation au renchérissement. 2024 Aucune subvention n’est versée pour des prestations nouvelles ou élargies durant la période contractuelle 2020- 2023. 2025 Au niveau de l’organisation faîtière / du mandataire et des sous-traitants, le taux de financement AI moyen sur quatre ans ne peut dépasser 80%. « Le taux de financement de l’AI » désigne le rapport entre la subvention de l’AI/AVS et les coûts complets de l’exploitation au sens de l’art. 74 LAI. Si le taux de financement est supérieur à 80 %, la subvention de l’AI/AVS est réduite en conséquence. 2.6 Prescriptions minimales concernant la structure, le pilotage, le reporting, y c. la révision des comptes 2026 Saisie des prestations et des bénéficiaires Les organisations sont tenues d’enregistrer de manière constante et systématique les prestations de l’exploitation art. 74 LAI. Les exigences en la matière figurent dans les directives sur le reporting. 2027 Les organisations doivent appliquer les normes de présentation des comptes suivantes : les organisations qui reçoivent une subvention de l’AI/AVS (y c. indemnité pour l’organisation faîtière) jusqu’à 300 000 francs au maximum tiennent au moins une DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
19 von 30 comptabilité conforme aux principes d’une comptabilité commerciale ; celles qui reçoivent une subvention de l’AI/AVS de plus de 300 000 francs tiennent une comptabilité aux normes Swiss GAAP RPC 21. 2028 Une comptabilité analytique (CA) de l’exploitation art. 74 LAI doit être tenue pour toute organisation faîtière / mandataire et pour chacun de leurs sous-traitants ; l’organisation faîtière / le mandataire transmet à l’OFAS, jointe aux autres informations de base, toutes les CA des organisations concernées, ainsi qu’une comptabilité analytique consolidée. 2029 La CA distingue les catégories de coûts, les centre de coûts et les unités d’imputation. La CA doit permettre de remonter à la comptabilité financière (déclaration de l’ensemble des charges et des produits). Après délimitation, les charges et les produits sont répartis entre unités d’imputation distinctes. Si l’organisation est engagée dans d’autres secteurs d’exploitation, les produits non entièrement imputables à l’exploitation art. 74 LAI sont pris en compte à proportion du rapport entre les coûts complets de l’exploitation art. 74 LAI et les charges totales indiquées dans la CF de l’organisation, puis répartis sur l’exploitation art. 74 LAI. 2030 En fonction des éléments déterminants, les centres de coûts sont à répartir resp. à facturér sur les unités coûts. Les flux de valeurs sont à documenter de manière adéquate. 2031 D’autres exigences figurent dans les directives sur le reporting. 2.7 Excédent et découvert ; contributions de couverture (CC 4) 2032 Excédent et découvert de couverture (s’applique à l’organisation faîtière / au mandataire et aux sous- traitants) Principe de l’affectation : si une unité d’imputation au sens de l’art. 74 LAI présente un excédent de couverture (CC 4), cet excédent ne doit être ni distribué ni affecté à d’autres fins. Il DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
20 von 30 doit être exclusivement réservé à la réalisation des buts des exercices suivants. 2033 Pour les organisations qui bénéficient d’une subvention annuelle de l’AI/AVS jusqu’à un montant maximum de 300 000 francs, la contribution de couverture (CC 4) est inscrite dans une tabelle de progression (voir annexe). La compensation de CC 4 négatives par des CC 4 positives est possible. 2034 Dans l’annexe aux comptes annuels de l’exercice correspondant, il faut au moins indiquer que les excédents provenant d’aides financières sont /affectés à l’exploitation art. 74 LAI/affectés d’avance/ à usage captif. 2035 Pour les organisations qui bénéficient contractuellement, d’ une subvention de l’AI/AVS d’un montant supérieur à 300 000 francs par an, la CC 4 est à chaque fois comptabilisée au plus tard l’année suivante (c’est-à-dire pendant l’année qui suit l’année sous revue) et transférée dans un fonds de fluctuation séparé affecté à l’exploitation art. 74 LAI. Il est alors impératif de l’indiquer dans l’annexe aux comptes annuels. La compensation de CC 4 négatives par d’autres CC 4 positives est possible. 2036 Les règles suivantes s’appliquent : L’apport dans le fonds de fluctuation correspond, au maximum, à la subvention de l’AI/AVS allouée selon le contrat, déduite des CC 4 des années précédentes déjà comptabilisées dans le fonds de fluctuation. Toute correction de la CA dérivée du reporting de l’OFAS qui a une incidence sur les CC 4 doit être mentionnée dans le fonds de fluctuation / dans la tableau de mise à jour. Le transfert de contributions de couverture ou de fonds de fluctuation d’une organisation à l’autre (organisations faîtières / mandataires et sous-traitants) n’est pas admis. L’organisation faîtière / le mandataire peut régir au cas par cas les prestations et les subventions de l’AI/AVS dans les contrats de sous-traitance, sous réserve du ch. 2011. Les fonds de fluctuation négatifs ne sont pas requis. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
21 von 30 3. Prestations subventionnées 3.1 Prestations et catégories de prestations (conformément à l’aperçu des prestations, annexe 1) Prestations destinées à des bénéficiaires/ spécifiques à la personne 3001 À des bénéficiaires individuels/spécifiques à l’individu Conseil aux personnes en situation de handicap et à leurs proches Mise en relation avec des services d’aide Accompagnement à domicile Conseil en matière de construction Conseil juridique Remarque Le travail de fond nécessaire à la fourniture de chaque prestation est désormais indiqué séparément dans le plan de prestations, et il est partie intégrante des prestations destinées à des bénéficiaires individuels/spécifiques à l’individu. 3002 Spécifiques aux groupes Médias et publications Développement, élaboration et diffusion de matériel d’information et médias Service d’information et de documentation Cours destinés aux personnes en situation de handicap et à leurs proches (avec ou sans nuitée) a) Cours « Aide à l’entraide », promouvant l’autonomie des clients b) Cours « Contacts sociaux - loisirs et sport » Lieux d’accueil pour les personnes en situation de handicap et leurs proches DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
22 von 30 3.2 Prestations non destinées à des bénéficiaires/personnes (PROSPREH) 3003 Prestations ayant pour objet de soutenir et d’encourager la réadaptation des handicapés PROSPREH : Tâches générales d’information et de relations publiques Travail de fond ayant pour objet un thème spécifique / Projets art 74 LAI Encouragement de l’entraide 3004 Pour les projets Art 74 LAI saisis dans PROSPREH dont le volume des coûts dépasse 100 000 francs, il faut rédiger un plan de prestations séparé et le présenter préalablement à l’OFAS pour validation. Un reporting annuel est transmis à l’OFAS pour chaque projet validé. L’OFAS se réserve le droit de coordonner l’approbation de projets avec le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BEPH). 3.3 Concepts spécialisés 3005 Les concepts spécialisés décrivent les tâches relevant de l’exploitation art. 74 LAI et sont partie intégrante du contrat respectif CAF 2020-2023. 3006 Pour chaque catégorie de prestations planifiées, l’organisation faîtière / le mandataire fournit au moins un concept spécialisé si possible consolidé pour toutes les organisations parties au contrat (mandataire / sous-traitants). Un modèle de concept spécialisé (y c. guide) est mis en ligne sur le site internet de l’OFAS. 3.4 Communication des prestations (site Internet, obligation de publication, etc.) 3007 Les organisations publient leurs prestations sur leur page Internet et/ou dans leurs médias numériques ou imprimés. DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
23 von 30 3.5 Coûts pris en compte 3008 Les coûts planifiés pour chaque année de la période contractuelle sont indiqués dans le concept spécialisé; avant la conclusion du contrat, l’OFAS en vérifie la plausibilité. 3.6 Délimitation des prestations et règles de compensation 3009 Pour les prestations spécifiques à l’individu et celles non destinées à l’individu est fixée une subvention AI/AVS maximale par année contractuelle pour la période contractuelle. 3010 Pour les prestations non destinées à des individus, le montant versé en faveur des « tâches générales d’information et de relations publiques » représente au plus 5 % du total de la subvention de l’AI/AVS (= 100 %). 3011 Des compensations sont possibles entre prestations spécifiques à des personnes (entre les prestations supplémentaires ou réduites). Pour les prestations non destinées à des individus, la subvention de l’AI/AVS non utilisée peut être compensée par des prestations supplémentaires dans le domaine des prestations spécifiques aux personnes. 4. Procédure d’octroi des aides financières 4.1 Contrat portant sur l’octroi d’aides financières CAF 4.1.1 Conclusion du CAF (requête au moyen d’une demande d’aide financière) 4001 Le contrat peut être conclu lors de la séance de négociation contractuelle ou par voie de correspondance ; il contient les documents suivants : la demande formelle de l’organisation faîtière / du mandataire adressée à l’OFAS (formulaire de demande séparé), DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
24 von 30 le contrat signé, les conditions relatives à la qualité signées, les plans de prestations signés et le calcul de la capacité de prestations propres. 4.1.2 Durée 4002 Le contrat court à partir du 1er janvier 2020 et prend fin le 31 décembre 2023. 4.1.3 Voies de droit 4003 Si l’organisation faîtière et l’OFAS ne parviennent pas à s’entendre sur le contrat, l’OFAS rend sur demande, une décision sujette à recours sur le droit aux subventions. 4.1.4 Rapport de droit 4004 Le contrat règle le rapport de droit entre l’OFAS et le mandataire. 4.1.5 Droit de regard et obligation de renseigner 4005 L’organisation faîtière / le mandataire est tenu/e de renseigner en tout temps l’OFAS sur l’emploi des subventions, d’autoriser les organes de contrôle à consulter de manière complète les documents pertinents et de leur donner accès aux lieux d’exploitation, y compris ceux de ses sous-traitants (voir art. 11 LSu). En principe, les contrôles de l’OFAS sont annoncés à l’avance, mais des vérifications inopinées peuvent aussi avoir lieu dans certains cas. 4.1.6 Entrée en vigueur et solutions transitoires 4006 La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique pour la période contractuelle 2020-2023. 4007 Dans les cas de rigueur, l’OFAS et l’organisation faîtière / le mandataire peuvent s’accorder sur des solutions transitoires pour mettre en œuvre la présente circulaire. Un cas est dit « de rigueur » si les changements apportés par la nouvelle circulaire menacent de manière substantielle DFI OFAS | Circulaire sur les subventions aux organisations de l’aide privée aux personnes handicapées (CSOAPH) valide du 1.1.2020 pour les subsides des années d’exercice 2020-2023 | Etat au 11.2.2019 | 318.507.10 f
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