Règlement de prévoyance de la Caisse paritaire de l'industrie et de la construction - Novembre 2012
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Règlement de prévoyance de la Caisse paritaire de l’industrie et de la construction Novembre 2012
Règlement page I Sommaire 1. Généralités1 Art. 1 - Dénomination et constitution 1 Art. 2 - Champ d'activité 1 Art. 3 - Rapport avec la LPP 1 2. Affiliation à la Caisse 2 Art. 5 - Affiliation à la Caisse 2 Art. 6 - Début 2 Art. 7 - Informations lors de l'entrée en service 2 Art. 8 - Fin 3 Art. 9 - Démission de la Caisse 3 Art. 10 - Recours 4 Art. 12 - Retraite réglementaire 5 Art. 14 - Salaire assuré 5 Art. 15 - Avoir de vieillesse 6 Art. 16 - Bonifications de vieillesse 6 Art. 17 - Achat de prestations 6 Art. 18 - Réduction de prestations 7 4. Ressources de la Caisse 7 Art. 19 - Ressources générales 7 Art. 20 - Cotisation de l'assuré 8 Art. 21 - Cotisation de l'employeur 8 5. Prestations de la Caisse 8 Généralités 8 Art. 22 - Prestations assurées 8 Art. 23 - Paiement 9 Art. 24 - Coordination de prestations en cas d'invalidité et de décès 9 Art. 25 - Droits contre le tiers responsable 10 Art. 26 - Faute de l'ayant droit 11 Art. 27 - Cession, mise en gage et compensation 11 Art. 28 - Prescription 11 Art. 29 - Adaptation à l'évolution des prix 11 Prestations de retraite 11 Art. 30 - Généralités 11 Art. 31 - Droit à la rente 11 Art. 32 - Montant de la rente 12 Art. 33 - Retraite anticipée et retraite différée 12 b) Retraite différée 12
Règlement page II Art. 34 - Capital-retraite 13 Rente d'invalidité 13 Art. 35 - Reconnaissance de l'invalidité 13 Art. 36 - Droit à la rente 13 Art. 37 - Montant de la rente 14 Art. 38 - Rente d'invalidité partielle 14 Art. 39 - Modification de l'invalidité 14 Libération du paiement des cotisations 15 Art. 40 - Principe 15 Rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré 15 Art. 41 - Droit à la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant 15 Art. 42 - Montant de la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant 15 Art. 43 - Allocation unique au conjoint survivant ou au partenaire enregistré survivant 16 Art. 44 - Décès du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant 16 Rente d'enfant 16 Art. 45 - Bénéficiaires 16 Art. 46 - Enfants 16 Art. 47 - Droit à la rente 16 Art. 48 - Montant de la rente 17 Capital-décès 17 Art. 49 - Principe 17 Art. 51 - Montant 18 Prestations liées à un divorce ou à la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré 18 Art. 52 - Décès d'un assuré divorcé ou d’un assuré dont le partenariat enregistré a été dissout 18 Art. 53 - Transfert d'une prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution judiciaire du partenariat enregistré 19 6. Fin des rapports de service 19 Art. 54 - Fin des rapports de service 19 Art. 55 - Montant de la prestation de sortie 19 Art. 56 - Montant minimal de la prestation de sortie 20 Art. 57 - Affectation de la prestation de sortie 20 Art. 58 - Paiement en espèces 20 Art. 59 – Fin de l’assurance auprès de la Caisse 21
Règlement page III 7. Encouragement à la propriété du logement 21 Art. 60 - Généralités 21 Art. 61 - Mise en gage et versement des prestations 22 Art. 62 – Preuves 22 Art. 63 - Emolument 22 Art. 65 - Remboursement 22 Art. 66 - Restriction de vente 23 8. Administration de la Caisse 23 Art. 67 - Conseil de fondation 23 Art. 68 - Attributions, compétences, convocations, décisions 23 Art. 69 - Bureau 23 Art. -70 Administration de la Caisse 24 Art. 71 - Administration de la fortune 24 Art. 72 - Organe de contrôle 24 Art. 73 - Expert agréé 24 Art. 74 - Responsabilité, discrétion 25 Art. 75 – Intégrité et loyauté 25 Art. 76 – Liquidation partielle 25 Art. 77 - Information 25 9. Dispositions finales 26 Art. 78 – Information aux assurés 26 Art. 79 - Taux d'intérêt 26 Art. 80 - Modification du règlement 26 Art. 81 - Interprétation 27 Art. 82- Contestations 27 Art. 83 - Mesures transitoires 27 Art. 84 - Mesures d'assainissement – découvert limité dans le temps 27 Art. 85 - Mesures d'assainissement – mesures en cas de découvert 27 Art. 86 – Comptes d'épargne externes 28 Art. 87– Entrée en vigueur 28
Règlement Page 1 1. Généralités Art. 1 - Dénomination et constitution 1. Sous la dénomination « Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction » (ci-après « la Caisse »), il existe à Genève une fondation, au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse, créée par acte authentique du 6 avril 1982, intégralement refondu par arrêté du 9 décembre 2003 à la requête de : la section de Genève de la Société suisse des entrepreneurs ; la Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie-peinture et décoration du canton de Genève, - la Chambre syndicale genevoise des métiers du bois - l'Association genevoise des décorateurs d'intérieur et courtepointières - l'Union genevoise des marbriers - l'Association genevoise des entreprises de revêtements d'intérieurs - l'Association suisse des toitures et façades, section de Genève - l'Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes d’une part, le Syndicat Industrie & Bâtiment (SIB) de Genève le Syndicat SYNA, syndicat interprofessionnel de Genève. d'autre part. 2. La Caisse est régie par les articles 80 et suivants du Code civil suisse, par les articles 331 à 331e du Code des obligations, par la législation fédérale en matière de prévoyance professionnelle, par ses statuts, ainsi que par ses différents règlements. Art. 2 - Champ d'activité 1. La Caisse a pour but de prémunir contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès, les travailleurs (ci-après : « les salariés ») exerçant une activité au sein des entreprises affiliées, en assurant des prestations déterminées conformément aux dispositions du présent règlement. 2. Pour réaliser son but, la Caisse peut assurer tout ou partie des prestations auprès d'une ou de plusieurs compagnies d'assurance. Art. 3 - Rapport avec la LPP 1. La Caisse est une institution de prévoyance qui participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : « LPP »). 2. La Caisse est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance du canton de Genève, en application de l'article 48 LPP. Par cette inscription, elle s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minimales de la LPP. Elle s'engage en
Règlement Page 2 outre à verser au moins les prestations minimales imposées par la LPP pour la génération d'entrée. 3. Le plan de prévoyance adopté par la Caisse est en primauté des cotisations. 4. En cas de silence des statuts ou règlements, la législation en matière de prévoyance est applicable. 2. Affiliation à la Caisse Art. 4 - Principe Les employeurs de l'industrie et de la construction du canton de Genève sont tenus d’assurer leurs travailleurs à une institution de prévoyance conformément aux CCT. Art. 5 - Affiliation à la Caisse 1. Tout employeur lié par les CCT doit être affilié à la Caisse. L’alinéa 2 est toutefois réservé. 2. Les employeurs soumis aux CCT qui disposent déjà d’institutions de prévoyance de valeur au moins équivalente dans l’ensemble (cercle des assurés, risques assurés, montant des prestations, cotisations) peuvent, sur demande, être exemptés de l’affiliation à la Caisse. Les commissions paritaires délèguent au Conseil de fondation les pouvoirs nécessaires pour se prononcer sur ces exemptions. 3. Les employeurs exemptés signent avec la Caisse une convention qui régit les relations futures entre leur institution de prévoyance et la Caisse. Art. 6 - Début L'affiliation à la Caisse intervient dès le jour où le salarié entre en service, au plus tôt toutefois le 1er janvier suivant le 17ème anniversaire. Elle entraîne l'acquisition de la qualité d'assuré. L’art. 26a LPP est réservé. Art. 7 - Informations lors de l'entrée en service Lors de son entrée en service le salarié doit fournir à la Caisse toutes les informations sur sa situation personnelle en matière de prévoyance, à savoir notamment : - le nom et l'adresse de l'institution de prévoyance de son employeur précédent ; - le montant de la prestation de sortie qui sera transférée en sa faveur, le montant de son avoir de vieillesse selon la LPP ainsi que, s'il est âgé de plus de 50 ans, le montant de la prestation de sortie acquise à l'âge de 50 ans ou au 1er janvier 1995 ; - s'il est marié, le montant de la prestation de sortie à laquelle il aurait eu droit lors de son mariage ou au 1er janvier 1995 ; - l'éventuel montant qui, ensuite d'un versement anticipé obtenu de l'institution de prévoyance d'un employeur précédent dans le cadre de l'encouragement à la propriété
Règlement Page 3 du logement, n'a pas encore été remboursé au jour de la fin des rapports de service, la désignation du logement concerné, ainsi que la date à laquelle le versement anticipé a été obtenu ; - l'éventuel montant mis en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier-gagiste. Art. 8 - Fin 1. L’assurance auprès de la Caisse s’éteint la veille du jour où prend effet le contrat de travail conclu auprès d’un nouvel employeur, sous réserve du maintien de l’assurance au sens de l’art. 26a LPP, au plus tard toutefois un mois après la fin des rapports de service ou à la fin du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de la retraite réglementaire. L’alinéa 4 est toutefois réservé. 2. Si durant le mois qui suit la fin des rapports de service, l’assuré n’est pas lié à un nouvel employeur par un contrat de travail et s’il est atteint d’une incapacité de travail qui provoque ultérieurement son décès ou la mise au bénéfice de la rente d’invalidité de l’assurance invalidité fédérale, (ci-après : « AI ») les prestations servies par la Caisse sont celles qui étaient assurées le jour où les rapports de service ont pris fin. 3. Si la Caisse est appelée à intervenir en application de l’alinéa 2 et si la prestation de sortie a déjà été attribuée, la Caisse en exigera la restitution ; à défaut, elle agira par compensation, en différant la date d’ouverture du droit aux prestations ou en réduisant à due concurrence le montant des prestations. 4. Le passage immédiat d'un salarié entre deux employeurs affiliés n’entraîne pas la fin de l’assurance ; cette dernière est maintenue sans interruption. Art. 9 - Démission de la Caisse 1. Si une entreprise affiliée veut quitter la Caisse avec tout ou partie de son personnel, elle doit présenter sa démission au Conseil de fondation. 2. Pour pouvoir notifier sa démission, l'entreprise doit au préalable informer les assurés concernés et obtenir par un vote à bulletin secret, l'accord de la majorité de ceux-ci. Les modalités de ce vote doivent être les suivantes : L'entreprise communique à la Caisse, les raisons de sa démission envisagée ainsi que le règlement de prévoyance qui serait appliqué en cas d'affiliation à une nouvelle institution de prévoyance. Les assurés concernés ainsi que le Conseil de fondation sont avertis du lieu et de la date au moins trois semaines avant le jour du vote. Un ou plusieurs membres du Conseil de fondation et/ou de l'administration, participent à l'organisation du scrutin et fournissent des explications avant de procéder au vote. Seuls les assurés présents à cette séance peuvent voter. La Caisse prépare des bulletins de vote et les distribue aux assurés lors de la séance. Un membre du Conseil de fondation vérifie le mode et le résultat de cette votation.
Règlement Page 4 Si un des points mentionnés ci-dessus n'est pas respecté, le vote sera déclaré nul. 3. Le Conseil de fondation transmet à la Commission paritaire et à l’association patronale concernée, la demande de démission présentée par l'entreprise affiliée. 4. La démission de la Caisse ne peut avoir effet que pour la fin d’une année, moyennant préavis de 12 mois au moins. 5. Le Bureau du Conseil peut, de cas en cas, fixer des modalités différentes pour la démission en cas de fusion ou d'absorption de l'entreprise affiliée. 6. En cas de découvert technique, l'entreprise démissionnaire doit verser à la Caisse, le montant du découvert technique qui la concerne. Celui-ci est égal au total des engagements actuariels (prestations de sortie et réserves mathématiques des rentes en cours), multiplié par le complément à 100% du degré de couverture en situation d'exploitation. Le montant est dû à la date de la démission de la Caisse et porte intérêts au taux technique de la Caisse. En cas de reconnaissance de l'invalidité, y compris son aggravation, ou de décès postérieurs à la démission, l'entreprise doit également verser immédiatement la différence susvisée, aux mêmes conditions. La Caisse peut également demander le versement d'un acompte provisionnel à la date de la démission pour les personnes se trouvant déjà en incapacité de travail. Le montant dû est fixé par l'expert agréé de la Caisse sur la base du bilan technique à la date de la démission ou, ultérieurement, à la fin de l'année de la naissance du droit aux prestations d'invalidité et décès. Les présentes règles sont applicables également en cas de scission, de transfert, de fusion ou d'absorption d'entreprise. Art. 10 - Recours Tout recours relatif à l’affiliation, à l’exemption ou à la démission d’un employeur de la Caisse est soumis à la Commission paritaire concernée. Art. 11 - Examen médical et réserves 1. La Caisse peut exiger de tout nouvel assuré qu'il se soumette à un examen médical auprès d'un médecin désigné par la Caisse et aux frais de celle-ci. 2. Au vu du résultat de l'examen médical la Caisse peut, en se référant au préavis du médecin, imposer une ou plusieurs réserves pour l'assurance invalidité et l'assurance décès ; elles seront toutefois inopérantes pour la part de prestations découlant des exigences minimales de la LPP. 3. La Caisse statue au plus tard dans les 60 jours suivant l'affiliation à celle-ci. Si des réserves sont imposées, l'intéressé en sera informé par écrit ; la durée de leur validité n'excédera pas 5 ans ; leur objet sera communiqué à l'assuré par le médecin qui a procédé à l'examen. 4. Lorsqu'une prestation de sortie est transférée à la Caisse en faveur d'un nouvel assuré par l'institution de prévoyance de l'employeur précédent, le montant des prestations de la
Règlement Page 5 Caisse découlant de cette prestation de sortie ne peut en aucun cas être grevé de réserves autres que celles qui avaient éventuellement été imposées par l'institution de prévoyance de l'employeur précédent, ni pour une durée supérieure à celle restant à courir dans l'institution de prévoyance de l'employeur précédent. 5. Si une ou des réserves avaient été imposées par l'institution de prévoyance de l'employeur précédent, seul le médecin qui avait procédé à l'examen peut, avec l'accord de l'assuré, en communiquer l'objet au médecin-conseil de la Caisse. 6. Si un assuré devient invalide ou décède avant que le Conseil de fondation ait statué et si les causes ayant entraîné l'invalidité ou le décès sont antérieures à la date d'affiliation à la Caisse, cette dernière verse à l'assuré lui-même ou à ses ayants droit, au moins les prestations telles qu'elles découlent des exigences minimales de la LPP. 3. Définitions Art. 12 - Retraite réglementaire La retraite réglementaire correspond à l'âge ordinaire de la retraite fixé par l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : « AVS »). Art. 13 - Salaire cotisant Le salaire cotisant est le salaire sur lequel les cotisations sont perçues ; il est égal au salaire déterminant en matière d’AVS. Art. 14 - Salaire assuré 1) Le salaire assuré est celui sur la base duquel les prestations d’invalidité et de décès sont calculées. 2) Il est égal : a) pour les résidents : au salaire mensuel ou horaire en vigueur lors du début de l’assurance puis au 1er janvier de chaque année, converti en salaire annuel selon les critères de rémunération découlant de l’application des CCT ; b) pour les permis de courte durée : au salaire mensuel ou horaire en vigueur lors du début de l’activité ou de la reprise d’activité en début d’année, converti en salaire annuel selon les critères de rémunération qui leur sont applicables. 3) En dérogation à l’alinéa 2, le salaire assuré est dans tous les cas au moins égal au salaire cotisant de l’année civile précédente, adapté au 1er janvier selon le taux d’augmentation conventionnelle.
Règlement Page 6 Art. 15 - Avoir de vieillesse 1. Un avoir de vieillesse, déterminant pour le calcul des prestations assurées, est constitué en faveur de chaque assuré. Il est constitué par : - la prestation de sortie transférée de l'institution de prévoyance de l'employeur précédent de l'assuré ; - les prestations d'entrée de l'assuré ; - les rachats ; - les bonifications de vieillesse ; - les éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation ; - les intérêts produits par les montants ci-dessus. 2. Les rachats, les prestations d'entrée, ainsi que les éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation portent immédiatement intérêts, au taux fixé par le Conseil de fondation. Les bonifications de vieillesse portent intérêts dès le 1er janvier suivant leur attribution. Art. 16 - Bonifications de vieillesse 1. Les bonifications de vieillesse, exprimées en pour cent du salaire cotisant, figurent à l'annexe A du présent règlement. Elles sont au moins égales aux bonifications selon la LPP. 2. Aussi longtemps qu'un assuré est au bénéfice de la rente d'invalidité de la Caisse, son avoir de vieillesse est alimenté par des bonifications annuelles égales à celles qui seraient attribuées si l'intéressé n'était pas invalide, compte tenu de son dernier salaire assuré. Art. 17 - Achat de prestations 1. Tout nouvel assuré disposant d'une prestation de sortie provenant de l'institution de prévoyance de son employeur précédent est tenu de la transférer à la Caisse. 2. La prestation de sortie transférée est créditée à l'avoir de vieillesse de l'assuré selon l'article 15 ci-devant et affectée à l'achat de prestations. 3. Tout salarié entré en service après le 1er janvier suivant son 17ème anniversaire peut également, lors de son entrée en service, acheter des prestations au moyen d'un apport personnel. Le montant de l'apport personnel que peut effectuer l'assuré est au maximum égal à la différence entre le montant de la prestation de sortie qu'il apporte et la somme des bonifications de vieillesse afférentes à la période séparant le 1er janvier suivant son 17ème anniversaire de la date de son affiliation effective, sans intérêt, calculées sur la base du salaire assuré en vigueur à la date de l'affiliation effective à la Caisse. 4. Si le montant transféré par l'institution de prévoyance du précédent employeur excède le montant nécessaire à l'achat de toutes les années d'assurance selon l'alinéa 3, l'assuré peut choisir pour le montant excédentaire entre : a) la conclusion d'une police de libre passage auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances, auprès d'un groupe réunissant de
Règlement Page 7 telles institutions d'assurance ou auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'article 67 alinéa 1 LPP ; b) l'ouverture d'un compte de libre passage auprès d'une fondation dont les fonds sont placés auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne. 5. L'assuré peut procéder à l'achat selon alinéa 3, au comptant ou par acomptes. S'il opte pour un paiement par acomptes, une convention portant sur les modalités d'amortissement de la dette sera conclue entre lui-même et la Caisse. Les acomptes exigés engloberont une prime de risque telle que la dette s'éteigne en cas de décès ou d'invalidité. 6. Si l'assuré souhaite procéder à un achat par acomptes, il doit se prononcer dans les 60 jours suivant son entrée en service ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à cette solution. 7. Passé le délai de 60 jours fixé à l'alinéa 6, l'assuré peut en tout temps décider d'acheter des prestations dans les limites fixées à l'alinéa 3, à ses frais et au comptant ou en utilisant le montant qui, en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, lui est attribué, selon décision du tribunal, par l'institution de prévoyance à laquelle est affilié son ex-conjoint ou l’ex-partenaire enregistré ; le cas échéant, le salaire assuré, l'âge et l'avoir de vieillesse pris en considération sont ceux de l'assuré à la date de l'achat. 8. Dès le 1er janvier 2006, un rachat ne peut intervenir que lorsque le versement anticipé, effectué pour la propriété du logement, a été totalement remboursé. 9. Les rachats effectués après le 1.1.2006 ne pourront pas être retirés sous forme de capital dans les trois ans suivant le rachat. Art. 18 - Réduction de prestations 1. Lorsqu’un cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré entraîne l’application de l’article 53 alinéa 1 ci-après, il s’ensuit une réduction. Les incidences de cette réduction et la possibilité de son rachat, total ou partiel, sont fixées à l'article 53 alinéa 2. 2. Lorsqu'un assuré obtient un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, il s'ensuit également une réduction correspondante de l'avoir de vieillesse ainsi qu'un ajustement des comptes d'apports personnels et de cotisations de l'assuré. Les incidences de cette réduction sont fixées à l'article 62. 4. Ressources de la Caisse Art. 19 - Ressources générales Les ressources de la Caisse consistent en : a) les cotisations réglementaires des assurés ; b) les apports des assurés au sens de l'article 17 ; c) les cotisations réglementaires de l'employeur ;
Règlement Page 8 d) toutes attributions, tous dons et legs ; e) les prestations d'assurance et tous reliquats qui, pour une cause quelconque, ne sont pas attribués aux bénéficiaires ; f) les revenus de ses avoirs. Art. 20 - Cotisation de l'assuré 1. Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès son affiliation et aussi longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est reconnu invalide ou jusqu'au jour de la retraite réglementaire. 2. Toutefois l'assuré est libéré du paiement de la cotisation dès qu'il compte 90 jours d'incapacité de travail. 3. Les taux de cotisations figurent à l'annexe A. 4. La cotisation de l'assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l'employeur pour le compte de la Caisse. Art. 21 - Cotisation de l'employeur 1. Aussi longtemps que l'assuré est tenu au paiement de cotisation, l'employeur y est également tenu. 2. Le montant annuel de la cotisation de l'employeur est égal à la somme des cotisations versées par l'ensemble de ses assurés. 3. La cotisation due par chaque employeur est transférée chaque mois à la Caisse, avec les cotisations retenues sur les salaires de ses assurés. 5. Prestations de la Caisse Généralités Art. 22 - Prestations assurées 1. La Caisse assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de : a) rentes de retraite ; b) rentes d'invalidité ; c) libération du paiement des cotisations ; d) rentes de conjoint survivant ou de partenaire enregistré e) rentes d’enfant ; f) capital-décès, si le décès n’ouvre pas le droit à une rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré ;
Règlement Page 9 g) prestations liées à un divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré ; h) prestation de libre passage. 2. La Caisse alloue une prestation en capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin, d'enfant d'invalide ou de retraité. Art. 23 - Paiement 1. Les prestations de la Caisse sont payables : a) pour les rentes : mensuellement, entre le 10 et 20 de chaque mois ; b) pour les capitaux : dans les 60 jours qui suivent leur échéance, mais au plus tôt dès que les ayants droit sont connus de façon certaine ; c) pour la prestation de sortie : dans les 30 jours dès la fin des rapports de service. 2. Le domicile de paiement des prestations de la Caisse est au siège de la Caisse. Elles sont versées à l'adresse communiquée par le bénéficiaire, en principe auprès d'une banque ou sur un compte de chèques postaux. 3. La Caisse peut exiger en tout temps la présentation de tous documents attestant le droit aux prestations ; si le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la Caisse est habilitée à suspendre le paiement des prestations. 4. La Caisse peut exiger la restitution des prestations qui auraient été indûment versées ou touchées par l'assuré. Art. 24 - Coordination de prestations en cas d'invalidité et de décès 1. Si le montant total constitué par les prestations dues par la Caisse à un invalide ou aux survivants d'un assuré défunt, augmenté des prestations de tiers (alinéa 2), excède 90 % du salaire annuel brut que réaliserait l'intéressé s'il était resté en activité, les prestations de la Caisse sont réduites jusqu'à concurrence de ce taux. 2. Les prestations de tiers prises en compte sont notamment : a) les prestations de l'AVS et de l'AI ; b) les prestations servies en application de la loi fédérale sur l'assurance accidents (LAA) ; c) les prestations de l'assurance militaire, sous réserve de l’art. 34a al. 2 2ème phrase LPP ; d) les prestations de toute institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées en tout ou partie par l'employeur, à l'exception de la LAA complémentaire ; e) les autres prestations d’un type et d’un but analogues accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères,
Règlement Page 10 f) les revenus ou revenus de remplacement provenant d'une activité exercée par un assuré invalide ainsi que les revenus ou revenus de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (ci-après : LAI) ; g) après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères. Dans ce cas, il sera tenu compte du gain annuel dont on peut présumer que l’assuré était privé juste avant l’âge de la retraite. 3. Ne sont pas prises en compte les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à l’intégrité et toute prestation semblable. 4. Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble. 5. Tant et aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier ou des indemnités journalières équivalant à au moins 80% du salaire dont il est privé et financées au moins pour moitié par l’employeur, la Caisse peut différer le droit aux prestations d’invalidité (art. 36 al. 2). 6. Si l'assurance accidents ou l'assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit, les pleines prestations assurées sont prises en compte pour la détermination du cumul. 7. Si les prestations de la Caisse ont été réduites en application de l'article 18, les prestations de la Caisse prises en compte sont celles qui auraient été dues si les prestations n'avaient pas été réduites. 8. Si une institution visée à l'alinéa 2 verse un capital, ce dernier est transformé en rentes selon les bases techniques de la Caisse pour la détermination du cumul. 9. Si l'assurance accidents ou l'assurance militaire poursuit le versement d'une rente d'invalidité au-delà du jour de la retraite réglementaire, la rente de retraite due dès cette date par la Caisse est considérée comme une rente d'invalidité pour l'application des dispositions ci-dessus, en particulier pour les prestations dépassant le minimum légal. 10. Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion. 11. Le montant de la réduction sera revu chaque année, compte tenu de l'évolution générale des salaires d'une part, des prestations selon alinéa 2 d'autre part, voire de la perte ou de l'ouverture du droit à une prestation. 12. La part des prestations assurées, mais non versées, reste acquise à la Caisse. Art. 25 - Droits contre le tiers responsable Dès la survenance d'un cas d'assurance, l'institution de prévoyance est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires, contre tout tiers responsable du cas d'assurance. Pour la prévoyance étendue, elle peut exiger une cession des droits et suspendre ses prestations aussi longtemps que la cession exigée n’est pas intervenue.
Règlement Page 11 Art. 26 - Faute de l'ayant droit Si l'AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation parce que l'invalidité ou le décès de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou si l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, la Caisse peut réduire ses prestations, au maximum toutefois dans la mesure décidée par l'AVS/AI. Art. 27 - Cession, mise en gage et compensation 1. Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. Les dispositions du chapitre 7 du présent règlement relatives à la mise en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement sont toutefois réservées. 2. Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées à la Caisse par l'employeur que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. 3. Tout acte juridique contraire aux dispositions des alinéas l et 2 est nul. Art. 28 - Prescription 1. Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que l’assuré n’ait pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance. 2. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par 5 ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par 10 ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables. Art. 29 - Adaptation à l'évolution des prix Le Conseil de fondation décide chaque année du taux d’adaptation des rentes de survivants, de partenaires enregistrés survivants, d’invalidité et de retraite. Prestations de retraite Art. 30 - Généralités Les prestations de retraite consistent en : a) une rente de retraite accompagnée d'éventuelles rentes d'enfant de retraité ou b) un capital-retraite. Art. 31 - Droit à la rente Le droit à la rente de retraite prend naissance au jour de la retraite réglementaire et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.
Règlement Page 12 Art. 32 - Montant de la rente a) Pour les assurés actifs : Le montant annuel de la rente de retraite est calculé en pour cent de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la retraite réglementaire, conformément à l'annexe B. Ce montant doit au moins être égal au montant de la rente minimale selon la LPP. b) Pour les assurés invalides : Le montant mensuel de la rente de retraite est égal au montant de la dernière rente d'invalidité versée. Art. 33 - Retraite anticipée et retraite différée a) Retraite anticipée 1. Si un assuré quitte le service de l'employeur dans les cinq ans précédant le jour de la retraite réglementaire, il cesse de verser des cotisations. Il est mis au bénéfice d'une rente de retraite anticipée pour autant que sa prestation de sortie ne soit pas transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur, à la demande de l'intéressé ou de l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur ou s’il ne s’annonce pas auprès de l’assurance-chômage. Les alinéas 3 et 4 sont réservés. 2. Le montant annuel de la rente de retraite anticipée est calculé en pour cent de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la fin des rapports de service, et compte tenu de l'âge de l'assuré à cette date, conformément à l'annexe B. 3. Toutefois l'assuré peut différer la date à partir de laquelle la rente de retraite anticipée est servie ; le taux applicable est celui en vigueur à la date où la rente de retraite est servie. Il peut également s'acquitter de versements supplémentaires, toutefois limités au taux de cotisation total (part assuré et part employeur) appliqué au dernier traitement assuré. 4. Les assurés qui bénéficient d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR ou RESOR) continuent d'être affiliés à la Caisse jusqu'au jour de la retraite réglementaire. Le compte d'épargne de ces assurés continue d'être alimenté par les bonifications versées par les organismes s'occupant de la retraite anticipée, sous déduction des frais administratifs usuels. Ces assurés ne sont plus couverts pour le risque invalidité. Le décès ouvre le droit aux prestations de survivants de retraités. b) Retraite différée 1. Si d'entente avec son employeur, un assuré poursuit son activité au-delà de la retraite réglementaire, il peut demander à être mis au bénéfice d'une retraite différée, au plus tard jusqu'à 5 ans après l'âge réglementaire de la retraite. 2. L'assuré choisit la date à partir de laquelle la rente de retraite devra lui être versée. Il doit faire connaître sa décision un mois à l'avance au moins. 3. Jusqu'au versement de sa rente de retraite, l'assuré est tenu de verser une cotisation égale au montant de la cotisation perçue à l'âge de la retraite réglementaire. 4. L'employeur n'est pas tenu de verser une cotisation pour les assurés qui exercent une activité lucrative au-delà de la retraite réglementaire.
Règlement Page 13 Art. 34 - Capital-retraite 1. Tout assuré actif peut, par lettre adressée à la Caisse, exiger que tout ou partie de son avoir de vieillesse acquis à la date de la retraite lui soit versé en capital, à condition qu'il fasse connaître sa volonté 6 mois à l'avance au moins. Le montant du capital-retraite versé est égal à tout ou partie de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la fin des rapports de service. 2. Lorsqu'un assuré invalide atteint l'âge de la retraite, il a également la possibilité d'opter pour un capital en lieu et place de la rente. Le montant de ce capital est égal à la valeur actualisée de la rente servie à l'assuré, éventuellement réduite en application de l'article 24 concernant le cumul des prestations. Des prestations prises en compte, il est toutefois fait abstraction des rentes d'enfants servies par les divers prestataires cités à l'alinéa 2 dudit article sous lettres a) à d), ainsi que des revenus cités sous lettres e) et f). La valeur actuelle se calcule selon les règles actuarielles habituelles et les bases actuarielles utilisées pour établir l'expertise technique. Le montant de ce capital est au maximum égal à la totalité du compte d'épargne, y compris la libération des primes. 3. Le paiement total du capital-retraite éteint tout droit à d'autres prestations de la Caisse. Le paiement partiel du capital-retraite éteint proportionnellement tout droit à d'autres prestations de la Caisse. 4. Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement du capital ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. S’il n’est pas possible d’obtenir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal. Rente d'invalidité Art. 35 - Reconnaissance de l'invalidité L'assuré qui est reconnu invalide par l'AI est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été assuré par la Caisse lorsque a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité et que la Caisse n'ait pas fait opposition à la décision de l'Assurance invalidité fédérale. Art. 36 - Droit à la rente 1. Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI et s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, ou au décès. Moyennant préavis écrit de 6 mois, l'assuré invalide, atteignant l'âge de la retraite réglementaire peut demander une prestation en capital conformément à l'article 34, alinéa 2. 2. Toutefois la rente d'invalidité de la Caisse n'est pas servie aussi longtemps que l'assuré touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières représentent 80% au moins du salaire et qu'elles aient été financées par l'employeur à raison de 50% au moins.
Règlement Page 14 Art. 37 - Montant de la rente 1. L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI. Il a droit à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins au sens de l’AI, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins au sens de l'AI et à trois quart de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins au sens de l’AI. 2. La rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de retraite. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors : a) l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité ; b) la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts. 3. Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire assuré de l'année de l'incapacité de travail. Art. 38 - Rente d'invalidité partielle 1. L'assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse est traité comme : - un assuré invalide pour la part de son avoir de vieillesse correspondant au taux de la rente d'invalidité servie par l'AI et - un assuré actif pour la part du salaire assuré correspondant au salaire ultérieurement réalisé. 2. Si un assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse quitte le service de son employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de sortie sont applicables à la part de salaire assuré correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des rapports de service. Art. 39 - Modification de l'invalidité 1. Si la rente de l’AI versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré auprès de la Fondation avec les mêmes droits durant trois ans pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a LAI ou que sa rente ait été réduite ou supprimées du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité. 2. L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI. 3. Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la Fondation réduit ses prestations d’invalidité à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré. 4. Dans les autres cas, la rente d’invalidité de la Caisse est adaptée proportionnellement à la modification de la rente AI. L’article 38 al. 2 est toutefois réservé.
Règlement Page 15 Libération du paiement des cotisations Art. 40 - Principe 1. L'assuré est libéré du service des cotisations dès qu'il compte 90 jours consécutifs d'incapacité de gain et si la Caisse en a reçu la demande. 2. Les cotisations que l'assuré aurait dû verser à la Caisse s'il n'avait pas été atteint d'une incapacité de gain ou reconnu invalide par l'AI sont prises en charge par la Caisse aussi longtemps qu'il est reconnu invalide par l'AI ou qu'il existe l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du Code des obligations. 3. Si des cotisations ont été versées après l'ouverture du droit à la libération, elles sont restituées à l'assuré sans intérêt. Rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré Art. 41 - Droit à la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant 1. Lorsqu'un assuré marié, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède, son conjoint a droit à une rente pour autant qu’au moment du décès : a) il ait un ou plusieurs enfants à charge ou b) il soit âgé de 45 ans au moins et le mariage ait duré 5 ans au moins. 2. Lorsqu’un assuré actif, invalide ou retraité décède, son partenaire enregistré survivant a droit à une rente pour autant que, au moment du décès, il soit âgé de 45 ans au moins et que le partenariat enregistré ait duré cinq ans au moins. 3. La rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant est due le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin et jusqu’à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant décède ou en cas de mariage ou conclusion de partenariat enregistré du survivant. L’article 43 est réservé. Art. 42 - Montant de la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant Le montant annuel de la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant est égal : a) si le défunt était actif : à 60 % de la rente annuelle d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait été reconnu invalide au jour de son décès ; b) si le défunt était invalide ou retraité : à 60 % de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt au jour de son décès.
Règlement Page 16 Art. 43 - Allocation unique au conjoint survivant ou au partenaire enregistré survivant 1. Lorsqu'un assuré marié, actif, invalide ou retraité, décède et que le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant ne remplit pas les conditions d'obtention d'une rente, il a droit à une allocation unique. Cette dernière est égale à 3 rentes annuelles de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant mais au moins à l'avoir de vieillesse constitué à la date du décès. 2. Si le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant au bénéfice d'une rente se marie ou conclut un partenariat enregistré, il reçoit l'allocation unique de trois rentes annuelles qui met fin à tous ses droits envers la Caisse. Art. 44 - Décès du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant Si au décès du conjoint ou du partenaire enregistré survivant le montant des rentes versées est inférieur au montant du capital-décès, la différence est versée aux ayants droit du défunt. Rente d'enfant Art. 45 - Bénéficiaires 1. L'assuré au bénéfice de la rente d'invalidité ou de retraite a droit à une rente d'enfant pour chacun de ses enfants. 2. Lorsqu'un assuré invalide ou retraité décède, chacun de ses enfants a droit à une rente d'enfant. Art. 46 - Enfants Sont considérés comme enfants : a) les enfants issus d'un mariage contracté par l'assuré ; b) les enfants d'un assuré non marié ; c) les enfants adoptés ; d) les enfants recueillis à l'entretien desquels l'assuré était tenu de pourvoir au jour de son décès ou est tenu de pourvoir au jour de la naissance de son droit à une rente d'invalidité ou de retraite. Art. 47 - Droit à la rente 1. Le droit à la rente d'enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente d'invalidité ou de retraite ou le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au salaire prend fin et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 18 ans.
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