Règlement de prévoyance de la Caisse paritaire de l'industrie et de la construction - Novembre 2012

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Règlement
   de prévoyance

de la Caisse paritaire
  de l’industrie et
 de la construction

       Novembre 2012
Règlement                                                                         page I

                                            Sommaire

1.   Généralités1
          Art. 1 - Dénomination et constitution                                       1
          Art. 2 - Champ d'activité                                                   1
          Art. 3 - Rapport avec la LPP                                                1
2.   Affiliation à la Caisse                                                          2
            Art. 5 - Affiliation à la Caisse                                          2
            Art. 6 - Début                                                            2
            Art. 7 - Informations lors de l'entrée en service                         2
            Art. 8 - Fin                                                              3
            Art. 9 - Démission de la Caisse                                           3
            Art. 10 - Recours                                                         4
            Art. 12 - Retraite réglementaire                                          5
            Art. 14 - Salaire assuré                                                  5
            Art. 15 - Avoir de vieillesse                                             6
            Art. 16 - Bonifications de vieillesse                                     6
            Art. 17 - Achat de prestations                                            6
            Art. 18 - Réduction de prestations                                        7
4.   Ressources de la Caisse                                                          7
          Art. 19 - Ressources générales                                              7
          Art. 20 - Cotisation de l'assuré                                            8
          Art. 21 - Cotisation de l'employeur                                         8
5.   Prestations de la Caisse                                                         8
     Généralités                                                                      8
          Art. 22 - Prestations assurées                                              8
          Art. 23 - Paiement                                                          9
          Art. 24 - Coordination de prestations en cas d'invalidité et de décès       9
          Art. 25 - Droits contre le tiers responsable                               10
          Art. 26 - Faute de l'ayant droit                                           11
          Art. 27 - Cession, mise en gage et compensation                            11
          Art. 28 - Prescription                                                     11
          Art. 29 - Adaptation à l'évolution des prix                                11
     Prestations de retraite                                                         11
            Art. 30 - Généralités                                                    11
            Art. 31 - Droit à la rente                                               11
            Art. 32 - Montant de la rente                                            12
            Art. 33 - Retraite anticipée et retraite différée                        12
            b) Retraite différée                                                     12
Règlement                                                                             page II

           Art. 34 - Capital-retraite                                                     13
     Rente d'invalidité                                                                   13
           Art. 35 - Reconnaissance de l'invalidité                                       13
           Art. 36 - Droit à la rente                                                     13
           Art. 37 - Montant de la rente                                                  14
           Art. 38 - Rente d'invalidité partielle                                         14
           Art. 39 - Modification de l'invalidité                                         14
     Libération du paiement des cotisations                                               15
           Art. 40 - Principe                                                             15
     Rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré                              15
           Art. 41 - Droit à la rente de conjoint survivant ou de partenaire
           enregistré survivant                                                           15
           Art. 42 - Montant de la rente de conjoint survivant ou de partenaire
           enregistré survivant                                                           15
           Art. 43 - Allocation unique au conjoint survivant ou au partenaire
           enregistré survivant                                                           16
           Art. 44 - Décès du conjoint survivant ou du partenaire enregistré
           survivant                                                                      16
     Rente d'enfant                                                                       16
           Art. 45 - Bénéficiaires                                                        16
           Art. 46 - Enfants                                                              16
           Art. 47 - Droit à la rente                                                     16
           Art. 48 - Montant de la rente                                                  17
     Capital-décès                                                                        17
           Art. 49 - Principe                                                             17
           Art. 51 - Montant                                                              18
     Prestations liées à un divorce ou à la dissolution judiciaire d’un partenariat
     enregistré                                                                           18
            Art. 52 - Décès d'un assuré divorcé ou d’un assuré dont le partenariat
            enregistré a été dissout                                                      18
            Art. 53 - Transfert d'une prestation de sortie en cas de divorce ou
            dissolution judiciaire du partenariat enregistré                              19
6.   Fin des rapports de service                                                          19
           Art. 54 - Fin des rapports de service                                          19
           Art. 55 - Montant de la prestation de sortie                                   19
           Art. 56 - Montant minimal de la prestation de sortie                           20
           Art. 57 - Affectation de la prestation de sortie                               20
           Art. 58 - Paiement en espèces                                                  20
           Art. 59 – Fin de l’assurance auprès de la Caisse                               21
Règlement                                                                       page III

7.   Encouragement à la propriété du logement                                        21
          Art. 60 - Généralités                                                      21
          Art. 61 - Mise en gage et versement des prestations                        22
          Art. 62 – Preuves                                                          22
          Art. 63 - Emolument                                                        22
          Art. 65 - Remboursement                                                    22
          Art. 66 - Restriction de vente                                             23
8.   Administration de la Caisse                                                     23
         Art. 67 - Conseil de fondation                                              23
         Art. 68 - Attributions, compétences, convocations, décisions                23
         Art. 69 - Bureau                                                            23
         Art. -70 Administration de la Caisse                                        24
         Art. 71 - Administration de la fortune                                      24
         Art. 72 - Organe de contrôle                                                24
         Art. 73 - Expert agréé                                                      24
         Art. 74 - Responsabilité, discrétion                                        25
         Art. 75 – Intégrité et loyauté                                              25
         Art. 76 – Liquidation partielle                                             25
         Art. 77 - Information                                                       25
9.   Dispositions finales                                                            26
          Art. 78 – Information aux assurés                                          26
          Art. 79 - Taux d'intérêt                                                   26
          Art. 80 - Modification du règlement                                        26
          Art. 81 - Interprétation                                                   27
          Art. 82- Contestations                                                     27
          Art. 83 - Mesures transitoires                                             27
          Art. 84 - Mesures d'assainissement – découvert limité dans le temps        27
          Art. 85 - Mesures d'assainissement – mesures en cas de découvert           27
          Art. 86 – Comptes d'épargne externes                                       28
          Art. 87– Entrée en vigueur                                                 28
Règlement                                                                                    Page 1

1.           Généralités

Art. 1 - Dénomination et constitution
1.   Sous la dénomination « Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction »
     (ci-après « la Caisse »), il existe à Genève une fondation, au sens des articles 80 et suivants
     du Code civil suisse, créée par acte authentique du 6 avril 1982, intégralement refondu par
     arrêté du 9 décembre 2003 à la requête de :

               la section de Genève de la Société suisse des entrepreneurs ;
                la Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie-peinture et décoration du
                 canton de Genève,
         -   la Chambre syndicale genevoise des métiers du bois
         -   l'Association genevoise des décorateurs d'intérieur et courtepointières
         -   l'Union genevoise des marbriers
         -   l'Association genevoise des entreprises de revêtements d'intérieurs
         -   l'Association suisse des toitures et façades, section de Genève
         -   l'Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes

                                                                                          d’une part,
            le Syndicat Industrie & Bâtiment (SIB) de Genève
            le Syndicat SYNA, syndicat interprofessionnel de Genève.
                                                                                         d'autre part.
2.   La Caisse est régie par les articles 80 et suivants du Code civil suisse, par les articles 331 à
     331e du Code des obligations, par la législation fédérale en matière de prévoyance
     professionnelle, par ses statuts, ainsi que par ses différents règlements.

Art. 2 - Champ d'activité
1.   La Caisse a pour but de prémunir contre les conséquences économiques de la retraite, de
     l’invalidité et du décès, les travailleurs (ci-après : « les salariés ») exerçant une activité au
     sein des entreprises affiliées, en assurant des prestations déterminées conformément aux
     dispositions du présent règlement.
2.   Pour réaliser son but, la Caisse peut assurer tout ou partie des prestations auprès d'une ou
     de plusieurs compagnies d'assurance.

Art. 3 - Rapport avec la LPP
1.   La Caisse est une institution de prévoyance qui participe à l'application du régime de
     l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
     professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : « LPP »).
2.   La Caisse est inscrite au Registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de
     surveillance du canton de Genève, en application de l'article 48 LPP. Par cette inscription,
     elle s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minimales de la LPP. Elle s'engage en
Règlement                                                                                    Page 2

     outre à verser au moins les prestations minimales imposées par la LPP pour la génération
     d'entrée.
3.   Le plan de prévoyance adopté par la Caisse est en primauté des cotisations.
4.   En cas de silence des statuts ou règlements, la législation en matière de prévoyance est
     applicable.

2.       Affiliation à la Caisse

Art. 4 - Principe
     Les employeurs de l'industrie et de la construction du canton de Genève sont tenus
     d’assurer leurs travailleurs à une institution de prévoyance conformément aux CCT.

Art. 5 - Affiliation à la Caisse
1.   Tout employeur lié par les CCT doit être affilié à la Caisse. L’alinéa 2 est toutefois réservé.
2.   Les employeurs soumis aux CCT qui disposent déjà d’institutions de prévoyance de valeur
     au moins équivalente dans l’ensemble (cercle des assurés, risques assurés, montant des
     prestations, cotisations) peuvent, sur demande, être exemptés de l’affiliation à la Caisse.
     Les commissions paritaires délèguent au Conseil de fondation les pouvoirs nécessaires
     pour se prononcer sur ces exemptions.
3.   Les employeurs exemptés signent avec la Caisse une convention qui régit les relations
     futures entre leur institution de prévoyance et la Caisse.

Art. 6 - Début
     L'affiliation à la Caisse intervient dès le jour où le salarié entre en service, au plus tôt
     toutefois le 1er janvier suivant le 17ème anniversaire. Elle entraîne l'acquisition de la qualité
     d'assuré. L’art. 26a LPP est réservé.

Art. 7 - Informations lors de l'entrée en service
     Lors de son entrée en service le salarié doit fournir à la Caisse toutes les informations sur
     sa situation personnelle en matière de prévoyance, à savoir notamment :
     -   le nom et l'adresse de l'institution de prévoyance de son employeur précédent ;
     -   le montant de la prestation de sortie qui sera transférée en sa faveur, le montant de son
         avoir de vieillesse selon la LPP ainsi que, s'il est âgé de plus de 50 ans, le montant de
         la prestation de sortie acquise à l'âge de 50 ans ou au 1er janvier 1995 ;
     -   s'il est marié, le montant de la prestation de sortie à laquelle il aurait eu droit lors de
         son mariage ou au 1er janvier 1995 ;
     -   l'éventuel montant qui, ensuite d'un versement anticipé obtenu de l'institution de
         prévoyance d'un employeur précédent dans le cadre de l'encouragement à la propriété
Règlement                                                                                   Page 3

         du logement, n'a pas encore été remboursé au jour de la fin des rapports de service, la
         désignation du logement concerné, ainsi que la date à laquelle le versement anticipé a
         été obtenu ;
     -   l'éventuel montant mis en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du
         logement, la désignation du logement concerné, ainsi que le nom du créancier-gagiste.

Art. 8 - Fin
1.   L’assurance auprès de la Caisse s’éteint la veille du jour où prend effet le contrat de travail
     conclu auprès d’un nouvel employeur, sous réserve du maintien de l’assurance au sens de
     l’art. 26a LPP, au plus tard toutefois un mois après la fin des rapports de service ou à la fin
     du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de la retraite réglementaire. L’alinéa 4 est
     toutefois réservé.
2.   Si durant le mois qui suit la fin des rapports de service, l’assuré n’est pas lié à un nouvel
     employeur par un contrat de travail et s’il est atteint d’une incapacité de travail qui
     provoque ultérieurement son décès ou la mise au bénéfice de la rente d’invalidité de
     l’assurance invalidité fédérale, (ci-après : « AI ») les prestations servies par la Caisse sont
     celles qui étaient assurées le jour où les rapports de service ont pris fin.
3.   Si la Caisse est appelée à intervenir en application de l’alinéa 2 et si la prestation de sortie
     a déjà été attribuée, la Caisse en exigera la restitution ; à défaut, elle agira par
     compensation, en différant la date d’ouverture du droit aux prestations ou en réduisant à
     due concurrence le montant des prestations.
4.   Le passage immédiat d'un salarié entre deux employeurs affiliés n’entraîne pas la fin de
     l’assurance ; cette dernière est maintenue sans interruption.

Art. 9 - Démission de la Caisse
1.   Si une entreprise affiliée veut quitter la Caisse avec tout ou partie de son personnel, elle
     doit présenter sa démission au Conseil de fondation.
2.   Pour pouvoir notifier sa démission, l'entreprise doit au préalable informer les assurés
     concernés et obtenir par un vote à bulletin secret, l'accord de la majorité de ceux-ci.
     Les modalités de ce vote doivent être les suivantes :
        L'entreprise communique à la Caisse, les raisons de sa démission envisagée ainsi que
         le règlement de prévoyance qui serait appliqué en cas d'affiliation à une nouvelle
         institution de prévoyance.
        Les assurés concernés ainsi que le Conseil de fondation sont avertis du lieu et de la
         date au moins trois semaines avant le jour du vote.
        Un ou plusieurs membres du Conseil de fondation et/ou de l'administration, participent
         à l'organisation du scrutin et fournissent des explications avant de procéder au vote.
        Seuls les assurés présents à cette séance peuvent voter.
        La Caisse prépare des bulletins de vote et les distribue aux assurés lors de la séance.
        Un membre du Conseil de fondation vérifie le mode et le résultat de cette votation.
Règlement                                                                                   Page 4

     Si un des points mentionnés ci-dessus n'est pas respecté, le vote sera déclaré nul.
3.   Le Conseil de fondation transmet à la Commission paritaire et à l’association patronale
     concernée, la demande de démission présentée par l'entreprise affiliée.
4.   La démission de la Caisse ne peut avoir effet que pour la fin d’une année, moyennant
     préavis de 12 mois au moins.
5.   Le Bureau du Conseil peut, de cas en cas, fixer des modalités différentes pour la démission
     en cas de fusion ou d'absorption de l'entreprise affiliée.
6.   En cas de découvert technique, l'entreprise démissionnaire doit verser à la Caisse, le
     montant du découvert technique qui la concerne. Celui-ci est égal au total des engagements
     actuariels (prestations de sortie et réserves mathématiques des rentes en cours), multiplié
     par le complément à 100% du degré de couverture en situation d'exploitation.
     Le montant est dû à la date de la démission de la Caisse et porte intérêts au taux technique
     de la Caisse.
     En cas de reconnaissance de l'invalidité, y compris son aggravation, ou de décès
     postérieurs à la démission, l'entreprise doit également verser immédiatement la différence
     susvisée, aux mêmes conditions. La Caisse peut également demander le versement d'un
     acompte provisionnel à la date de la démission pour les personnes se trouvant déjà en
     incapacité de travail.
     Le montant dû est fixé par l'expert agréé de la Caisse sur la base du bilan technique à la
     date de la démission ou, ultérieurement, à la fin de l'année de la naissance du droit aux
     prestations d'invalidité et décès.
     Les présentes règles sont applicables également en cas de scission, de transfert, de fusion
     ou d'absorption d'entreprise.

Art. 10 - Recours
     Tout recours relatif à l’affiliation, à l’exemption ou à la démission d’un employeur de la
     Caisse est soumis à la Commission paritaire concernée.

Art. 11 - Examen médical et réserves
1.   La Caisse peut exiger de tout nouvel assuré qu'il se soumette à un examen médical auprès
     d'un médecin désigné par la Caisse et aux frais de celle-ci.
2.   Au vu du résultat de l'examen médical la Caisse peut, en se référant au préavis du médecin,
     imposer une ou plusieurs réserves pour l'assurance invalidité et l'assurance décès ; elles
     seront toutefois inopérantes pour la part de prestations découlant des exigences minimales
     de la LPP.
3.   La Caisse statue au plus tard dans les 60 jours suivant l'affiliation à celle-ci. Si des réserves
     sont imposées, l'intéressé en sera informé par écrit ; la durée de leur validité n'excédera pas
     5 ans ; leur objet sera communiqué à l'assuré par le médecin qui a procédé à l'examen.
4.   Lorsqu'une prestation de sortie est transférée à la Caisse en faveur d'un nouvel assuré par
     l'institution de prévoyance de l'employeur précédent, le montant des prestations de la
Règlement                                                                                     Page 5

     Caisse découlant de cette prestation de sortie ne peut en aucun cas être grevé de réserves
     autres que celles qui avaient éventuellement été imposées par l'institution de prévoyance de
     l'employeur précédent, ni pour une durée supérieure à celle restant à courir dans
     l'institution de prévoyance de l'employeur précédent.
5.   Si une ou des réserves avaient été imposées par l'institution de prévoyance de l'employeur
     précédent, seul le médecin qui avait procédé à l'examen peut, avec l'accord de l'assuré, en
     communiquer l'objet au médecin-conseil de la Caisse.
6.   Si un assuré devient invalide ou décède avant que le Conseil de fondation ait statué et si les
     causes ayant entraîné l'invalidité ou le décès sont antérieures à la date d'affiliation à la
     Caisse, cette dernière verse à l'assuré lui-même ou à ses ayants droit, au moins les
     prestations telles qu'elles découlent des exigences minimales de la LPP.

3.        Définitions

Art. 12 - Retraite réglementaire
     La retraite réglementaire correspond à l'âge ordinaire de la retraite fixé par l’assurance
     vieillesse et survivants (ci-après : « AVS »).

Art. 13 - Salaire cotisant
     Le salaire cotisant est le salaire sur lequel les cotisations sont perçues ; il est égal au salaire
     déterminant en matière d’AVS.

Art. 14 - Salaire assuré
1) Le salaire assuré est celui sur la base duquel les prestations d’invalidité et de décès sont
   calculées.

2) Il est égal :
     a)     pour les résidents :
            au salaire mensuel ou horaire en vigueur lors du début de l’assurance puis au 1er
            janvier de chaque année, converti en salaire annuel selon les critères de
            rémunération découlant de l’application des CCT ;
     b)     pour les permis de courte durée :
            au salaire mensuel ou horaire en vigueur lors du début de l’activité ou de la reprise
            d’activité en début d’année, converti en salaire annuel selon les critères de
            rémunération qui leur sont applicables.
3) En dérogation à l’alinéa 2, le salaire assuré est dans tous les cas au moins égal au salaire
   cotisant de l’année civile précédente, adapté au 1er janvier selon le taux d’augmentation
   conventionnelle.
Règlement                                                                                     Page 6

Art. 15 - Avoir de vieillesse
1.   Un avoir de vieillesse, déterminant pour le calcul des prestations assurées, est constitué en
     faveur de chaque assuré. Il est constitué par :
     -    la prestation de sortie transférée de l'institution de prévoyance de l'employeur
          précédent de l'assuré ;
     -    les prestations d'entrée de l'assuré ;
     -    les rachats ;
     -    les bonifications de vieillesse ;
     -    les éventuelles attributions décidées par le Conseil de fondation ;
     -    les intérêts produits par les montants ci-dessus.
2.   Les rachats, les prestations d'entrée, ainsi que les éventuelles attributions décidées par le
     Conseil de fondation portent immédiatement intérêts, au taux fixé par le Conseil de
     fondation. Les bonifications de vieillesse portent intérêts dès le 1er janvier suivant leur
     attribution.

Art. 16 - Bonifications de vieillesse
1.   Les bonifications de vieillesse, exprimées en pour cent du salaire cotisant, figurent à
     l'annexe A du présent règlement. Elles sont au moins égales aux bonifications selon la
     LPP.
2.   Aussi longtemps qu'un assuré est au bénéfice de la rente d'invalidité de la Caisse, son avoir
     de vieillesse est alimenté par des bonifications annuelles égales à celles qui seraient
     attribuées si l'intéressé n'était pas invalide, compte tenu de son dernier salaire assuré.

Art. 17 - Achat de prestations
1.   Tout nouvel assuré disposant d'une prestation de sortie provenant de l'institution de
     prévoyance de son employeur précédent est tenu de la transférer à la Caisse.
2.   La prestation de sortie transférée est créditée à l'avoir de vieillesse de l'assuré selon l'article
     15 ci-devant et affectée à l'achat de prestations.
3.   Tout salarié entré en service après le 1er janvier suivant son 17ème anniversaire peut
     également, lors de son entrée en service, acheter des prestations au moyen d'un apport
     personnel. Le montant de l'apport personnel que peut effectuer l'assuré est au maximum
     égal à la différence entre le montant de la prestation de sortie qu'il apporte et la somme des
     bonifications de vieillesse afférentes à la période séparant le 1er janvier suivant son 17ème
     anniversaire de la date de son affiliation effective, sans intérêt, calculées sur la base du
     salaire assuré en vigueur à la date de l'affiliation effective à la Caisse.
4.   Si le montant transféré par l'institution de prévoyance du précédent employeur excède le
     montant nécessaire à l'achat de toutes les années d'assurance selon l'alinéa 3, l'assuré peut
     choisir pour le montant excédentaire entre :
     a) la conclusion d'une police de libre passage auprès d'une institution d'assurance
        soumise à la surveillance ordinaire des assurances, auprès d'un groupe réunissant de
Règlement                                                                                    Page 7

         telles institutions d'assurance ou auprès d'une institution d'assurance de droit public au
         sens de l'article 67 alinéa 1 LPP ;
     b) l'ouverture d'un compte de libre passage auprès d'une fondation dont les fonds sont
        placés auprès ou par l'intermédiaire d'une banque régie par la loi fédérale sur les
        banques et les caisses d'épargne.
5.   L'assuré peut procéder à l'achat selon alinéa 3, au comptant ou par acomptes. S'il opte pour
     un paiement par acomptes, une convention portant sur les modalités d'amortissement de la
     dette sera conclue entre lui-même et la Caisse. Les acomptes exigés engloberont une prime
     de risque telle que la dette s'éteigne en cas de décès ou d'invalidité.
6.   Si l'assuré souhaite procéder à un achat par acomptes, il doit se prononcer dans les 60 jours
     suivant son entrée en service ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à cette solution.
7.   Passé le délai de 60 jours fixé à l'alinéa 6, l'assuré peut en tout temps décider d'acheter des
     prestations dans les limites fixées à l'alinéa 3, à ses frais et au comptant ou en utilisant le
     montant qui, en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, lui est
     attribué, selon décision du tribunal, par l'institution de prévoyance à laquelle est affilié son
     ex-conjoint ou l’ex-partenaire enregistré ; le cas échéant, le salaire assuré, l'âge et l'avoir de
     vieillesse pris en considération sont ceux de l'assuré à la date de l'achat.
8.   Dès le 1er janvier 2006, un rachat ne peut intervenir que lorsque le versement anticipé,
     effectué pour la propriété du logement, a été totalement remboursé.
9.   Les rachats effectués après le 1.1.2006 ne pourront pas être retirés sous forme de capital
     dans les trois ans suivant le rachat.

Art. 18 - Réduction de prestations
1.   Lorsqu’un cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré entraîne
     l’application de l’article 53 alinéa 1 ci-après, il s’ensuit une réduction. Les incidences de
     cette réduction et la possibilité de son rachat, total ou partiel, sont fixées à l'article 53
     alinéa 2.
2.   Lorsqu'un assuré obtient un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la
     propriété du logement, il s'ensuit également une réduction correspondante de l'avoir de
     vieillesse ainsi qu'un ajustement des comptes d'apports personnels et de cotisations de
     l'assuré. Les incidences de cette réduction sont fixées à l'article 62.

4.       Ressources de la Caisse

Art. 19 - Ressources générales
     Les ressources de la Caisse consistent en :
     a) les cotisations réglementaires des assurés ;
     b) les apports des assurés au sens de l'article 17 ;
     c) les cotisations réglementaires de l'employeur ;
Règlement                                                                               Page 8

     d) toutes attributions, tous dons et legs ;
     e) les prestations d'assurance et tous reliquats qui, pour une cause quelconque, ne sont
         pas attribués aux bénéficiaires ;
     f)   les revenus de ses avoirs.

Art. 20 - Cotisation de l'assuré
1.   Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès son affiliation et aussi
     longtemps qu'il reste en service, mais au plus tard jusqu'au jour où il est reconnu invalide
     ou jusqu'au jour de la retraite réglementaire.
2.   Toutefois l'assuré est libéré du paiement de la cotisation dès qu'il compte 90 jours
     d'incapacité de travail.
3.   Les taux de cotisations figurent à l'annexe A.
4.   La cotisation de l'assuré est retenue sur le salaire de ce dernier par l'employeur pour le
     compte de la Caisse.

Art. 21 - Cotisation de l'employeur
1.   Aussi longtemps que l'assuré est tenu au paiement de cotisation, l'employeur y est
     également tenu.
2.   Le montant annuel de la cotisation de l'employeur est égal à la somme des cotisations
     versées par l'ensemble de ses assurés.
3.   La cotisation due par chaque employeur est transférée chaque mois à la Caisse, avec les
     cotisations retenues sur les salaires de ses assurés.

5.        Prestations de la Caisse

Généralités

Art. 22 - Prestations assurées
1.   La Caisse assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de :
     a) rentes de retraite ;
     b) rentes d'invalidité ;
     c) libération du paiement des cotisations ;
     d) rentes de conjoint survivant ou de partenaire enregistré
     e) rentes d’enfant ;
     f)   capital-décès, si le décès n’ouvre pas le droit à une rente de conjoint survivant ou de
          partenaire enregistré ;
Règlement                                                                                     Page 9

     g) prestations liées à un divorce ou à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré ;
     h) prestation de libre passage.
2.   La Caisse alloue une prestation en capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est
     inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de
     vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de conjoint survivant ou de
     partenaire enregistré survivant, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin, d'enfant
     d'invalide ou de retraité.

Art. 23 - Paiement
1.   Les prestations de la Caisse sont payables :
     a) pour les rentes : mensuellement, entre le 10 et 20 de chaque mois ;
     b) pour les capitaux : dans les 60 jours qui suivent leur échéance, mais au plus tôt dès
        que les ayants droit sont connus de façon certaine ;
     c) pour la prestation de sortie : dans les 30 jours dès la fin des rapports de service.
2.   Le domicile de paiement des prestations de la Caisse est au siège de la Caisse. Elles sont
     versées à l'adresse communiquée par le bénéficiaire, en principe auprès d'une banque ou
     sur un compte de chèques postaux.
3.   La Caisse peut exiger en tout temps la présentation de tous documents attestant le droit aux
     prestations ; si le bénéficiaire ne se soumet pas à cette obligation, la Caisse est habilitée à
     suspendre le paiement des prestations.
4.   La Caisse peut exiger la restitution des prestations qui auraient été indûment versées ou
     touchées par l'assuré.

Art. 24 - Coordination de prestations en cas d'invalidité et de décès
1.   Si le montant total constitué par les prestations dues par la Caisse à un invalide ou aux
     survivants d'un assuré défunt, augmenté des prestations de tiers (alinéa 2), excède 90 % du
     salaire annuel brut que réaliserait l'intéressé s'il était resté en activité, les prestations de la
     Caisse sont réduites jusqu'à concurrence de ce taux.
2.   Les prestations de tiers prises en compte sont notamment :
     a) les prestations de l'AVS et de l'AI ;
     b) les prestations servies en application de la loi fédérale sur l'assurance accidents
        (LAA) ;
     c) les prestations de l'assurance militaire, sous réserve de l’art. 34a al. 2 2ème phrase LPP ;
     d) les prestations de toute institution d'assurance ou de prévoyance qui ont été financées
        en tout ou partie par l'employeur, à l'exception de la LAA complémentaire ;
     e) les autres prestations d’un type et d’un but analogues accordées à l’ayant droit en
        raison de l’événement dommageable provenant d’assurances sociales ou d’institutions
        de prévoyance suisses ou étrangères,
Règlement                                                                                 Page 10

     f)   les revenus ou revenus de remplacement provenant d'une activité exercée par un assuré
          invalide ainsi que les revenus ou revenus de remplacement que celui-ci pourrait encore
          raisonnablement réaliser, à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant
          l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8 de la loi fédérale
          du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (ci-après : LAI) ;
     g) après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances
        sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères. Dans ce cas, il sera tenu
        compte du gain annuel dont on peut présumer que l’assuré était privé juste avant l’âge
        de la retraite.
3.   Ne sont pas prises en compte les allocations pour impotents, les indemnités pour atteinte à
     l’intégrité et toute prestation semblable.
4.   Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des
     orphelins sont comptés ensemble.
5.   Tant et aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier ou des indemnités journalières
     équivalant à au moins 80% du salaire dont il est privé et financées au moins pour moitié
     par l’employeur, la Caisse peut différer le droit aux prestations d’invalidité (art. 36 al. 2).
6.   Si l'assurance accidents ou l'assurance militaire refuse ou réduit ses prestations parce que le
     cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit, les pleines prestations assurées
     sont prises en compte pour la détermination du cumul.
7.   Si les prestations de la Caisse ont été réduites en application de l'article 18, les prestations
     de la Caisse prises en compte sont celles qui auraient été dues si les prestations n'avaient
     pas été réduites.
8.   Si une institution visée à l'alinéa 2 verse un capital, ce dernier est transformé en rentes
     selon les bases techniques de la Caisse pour la détermination du cumul.
9.   Si l'assurance accidents ou l'assurance militaire poursuit le versement d'une rente
     d'invalidité au-delà du jour de la retraite réglementaire, la rente de retraite due dès cette
     date par la Caisse est considérée comme une rente d'invalidité pour l'application des
     dispositions ci-dessus, en particulier pour les prestations dépassant le minimum légal.
10. Si les prestations de la Caisse sont réduites, elles le sont toutes dans la même proportion.
11. Le montant de la réduction sera revu chaque année, compte tenu de l'évolution générale
    des salaires d'une part, des prestations selon alinéa 2 d'autre part, voire de la perte ou de
    l'ouverture du droit à une prestation.
12. La part des prestations assurées, mais non versées, reste acquise à la Caisse.

Art. 25 - Droits contre le tiers responsable
     Dès la survenance d'un cas d'assurance, l'institution de prévoyance est subrogée, jusqu'à
     concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré, de ses survivants et des autres
     bénéficiaires, contre tout tiers responsable du cas d'assurance. Pour la prévoyance étendue,
     elle peut exiger une cession des droits et suspendre ses prestations aussi longtemps que la
     cession exigée n’est pas intervenue.
Règlement                                                                                 Page 11

Art. 26 - Faute de l'ayant droit
     Si l'AVS/AI réduit, retire ou refuse une prestation parce que l'invalidité ou le décès de
     l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou si l'assuré s'oppose à une
     mesure de réadaptation de l'AI, la Caisse peut réduire ses prestations, au maximum
     toutefois dans la mesure décidée par l'AVS/AI.

Art. 27 - Cession, mise en gage et compensation
1.   Le droit aux prestations ne peut être ni cédé, ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci
     ne sont pas exigibles. Les dispositions du chapitre 7 du présent règlement relatives à la
     mise en gage dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement sont toutefois
     réservées.
2.   Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées à la Caisse par
     l'employeur que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3.   Tout acte juridique contraire aux dispositions des alinéas l et 2 est nul.

Art. 28 - Prescription
1.   Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que l’assuré n’ait pas quitté
     l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance.
2.   Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par 5 ans quand elles portent sur
     des cotisations ou des prestations périodiques, par 10 ans dans les autres cas. Les
     articles 129 à 142 du Code des obligations sont applicables.

Art. 29 - Adaptation à l'évolution des prix
     Le Conseil de fondation décide chaque année du taux d’adaptation des rentes de survivants,
     de partenaires enregistrés survivants, d’invalidité et de retraite.

Prestations de retraite

Art. 30 - Généralités
     Les prestations de retraite consistent en :
     a) une rente de retraite accompagnée d'éventuelles rentes d'enfant de retraité ou
     b) un capital-retraite.

Art. 31 - Droit à la rente
     Le droit à la rente de retraite prend naissance au jour de la retraite réglementaire et s'éteint
     à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.
Règlement                                                                                  Page 12

Art. 32 - Montant de la rente
a) Pour les assurés actifs :
     Le montant annuel de la rente de retraite est calculé en pour cent de l'avoir de vieillesse
     constitué au jour de la retraite réglementaire, conformément à l'annexe B. Ce montant doit
     au moins être égal au montant de la rente minimale selon la LPP.
b) Pour les assurés invalides :
     Le montant mensuel de la rente de retraite est égal au montant de la dernière rente
     d'invalidité versée.

Art. 33 - Retraite anticipée et retraite différée

a) Retraite anticipée
1.   Si un assuré quitte le service de l'employeur dans les cinq ans précédant le jour de la
     retraite réglementaire, il cesse de verser des cotisations. Il est mis au bénéfice d'une rente
     de retraite anticipée pour autant que sa prestation de sortie ne soit pas transférée à
     l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur, à la demande de l'intéressé ou de
     l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur ou s’il ne s’annonce pas auprès de
     l’assurance-chômage. Les alinéas 3 et 4 sont réservés.
2.   Le montant annuel de la rente de retraite anticipée est calculé en pour cent de l'avoir de
     vieillesse constitué au jour de la fin des rapports de service, et compte tenu de l'âge de
     l'assuré à cette date, conformément à l'annexe B.
3.   Toutefois l'assuré peut différer la date à partir de laquelle la rente de retraite anticipée est
     servie ; le taux applicable est celui en vigueur à la date où la rente de retraite est servie. Il
     peut également s'acquitter de versements supplémentaires, toutefois limités au taux de
     cotisation total (part assuré et part employeur) appliqué au dernier traitement assuré.
4.   Les assurés qui bénéficient d'une retraite anticipée selon les conventions collectives (FAR
     ou RESOR) continuent d'être affiliés à la Caisse jusqu'au jour de la retraite réglementaire.
     Le compte d'épargne de ces assurés continue d'être alimenté par les bonifications versées
     par les organismes s'occupant de la retraite anticipée, sous déduction des frais
     administratifs usuels. Ces assurés ne sont plus couverts pour le risque invalidité. Le décès
     ouvre le droit aux prestations de survivants de retraités.

b) Retraite différée
1.   Si d'entente avec son employeur, un assuré poursuit son activité au-delà de la retraite
     réglementaire, il peut demander à être mis au bénéfice d'une retraite différée, au plus tard
     jusqu'à 5 ans après l'âge réglementaire de la retraite.
2.   L'assuré choisit la date à partir de laquelle la rente de retraite devra lui être versée. Il doit
     faire connaître sa décision un mois à l'avance au moins.
3.   Jusqu'au versement de sa rente de retraite, l'assuré est tenu de verser une cotisation égale
     au montant de la cotisation perçue à l'âge de la retraite réglementaire.
4.   L'employeur n'est pas tenu de verser une cotisation pour les assurés qui exercent une
     activité lucrative au-delà de la retraite réglementaire.
Règlement                                                                                    Page 13

Art. 34 - Capital-retraite
1.   Tout assuré actif peut, par lettre adressée à la Caisse, exiger que tout ou partie de son avoir
     de vieillesse acquis à la date de la retraite lui soit versé en capital, à condition qu'il fasse
     connaître sa volonté 6 mois à l'avance au moins. Le montant du capital-retraite versé est
     égal à tout ou partie de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la fin des rapports de
     service.
2.   Lorsqu'un assuré invalide atteint l'âge de la retraite, il a également la possibilité d'opter
     pour un capital en lieu et place de la rente. Le montant de ce capital est égal à la valeur
     actualisée de la rente servie à l'assuré, éventuellement réduite en application de l'article 24
     concernant le cumul des prestations. Des prestations prises en compte, il est toutefois fait
     abstraction des rentes d'enfants servies par les divers prestataires cités à l'alinéa 2 dudit
     article sous lettres a) à d), ainsi que des revenus cités sous lettres e) et f). La valeur actuelle
     se calcule selon les règles actuarielles habituelles et les bases actuarielles utilisées pour
     établir l'expertise technique. Le montant de ce capital est au maximum égal à la totalité du
     compte d'épargne, y compris la libération des primes.
3.   Le paiement total du capital-retraite éteint tout droit à d'autres prestations de la Caisse. Le
     paiement partiel du capital-retraite éteint proportionnellement tout droit à d'autres
     prestations de la Caisse.
4.   Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement du capital ne
     peut intervenir qu’avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. S’il
     n’est pas possible d’obtenir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au
     tribunal.

Rente d'invalidité

Art. 35 - Reconnaissance de l'invalidité
     L'assuré qui est reconnu invalide par l'AI est également reconnu invalide par la Caisse,
     avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été assuré par la
     Caisse lorsque a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité et
     que la Caisse n'ait pas fait opposition à la décision de l'Assurance invalidité fédérale.

Art. 36 - Droit à la rente
1.   Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à
     la rente AI et s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, ou au décès. Moyennant préavis
     écrit de 6 mois, l'assuré invalide, atteignant l'âge de la retraite réglementaire peut demander
     une prestation en capital conformément à l'article 34, alinéa 2.
2.   Toutefois la rente d'invalidité de la Caisse n'est pas servie aussi longtemps que l'assuré
     touche son salaire ou les indemnités qui en tiennent lieu, pour autant que ces dernières
     représentent 80% au moins du salaire et qu'elles aient été financées par l'employeur à
     raison de 50% au moins.
Règlement                                                                                   Page 14

Art. 37 - Montant de la rente
1.   L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison de 70% au moins au
     sens de l’AI. Il a droit à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins au sens
     de l’AI, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins au sens de l'AI et à trois quart de
     rente s’il est invalide à raison de 60% au moins au sens de l’AI.
2.   La rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de retraite.
     L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors :
     a) l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité ;
     b) la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les
        intérêts.
3.   Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du
     salaire assuré de l'année de l'incapacité de travail.

Art. 38 - Rente d'invalidité partielle
1.   L'assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse est traité comme :
     - un assuré invalide pour la part de son avoir de vieillesse correspondant au taux de la
       rente d'invalidité servie par l'AI
                                         et
     - un assuré actif pour la part du salaire assuré correspondant au salaire ultérieurement
       réalisé.
2.   Si un assuré au bénéfice d'une rente partielle d'invalidité de la Caisse quitte le service de
     son employeur, les dispositions du présent règlement relatives à la prestation de sortie sont
     applicables à la part de salaire assuré correspondant au salaire réalisé au jour de la fin des
     rapports de service.

Art. 39 - Modification de l'invalidité
1.   Si la rente de l’AI versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de
     son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré auprès de la Fondation avec les mêmes
     droits durant trois ans pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente
     AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au
     sens de l’art. 8a LAI ou que sa rente ait été réduite ou supprimées du fait de la reprise
     d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité.
2.   L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit
     une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI.
3.   Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la Fondation
     réduit ses prestations d’invalidité à concurrence du montant des prestations d’invalidité
     correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des
     prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.
4.   Dans les autres cas, la rente d’invalidité de la Caisse est adaptée proportionnellement à la
     modification de la rente AI. L’article 38 al. 2 est toutefois réservé.
Règlement                                                                                Page 15

Libération du paiement des cotisations

Art. 40 - Principe
1.   L'assuré est libéré du service des cotisations dès qu'il compte 90 jours consécutifs
     d'incapacité de gain et si la Caisse en a reçu la demande.
2.   Les cotisations que l'assuré aurait dû verser à la Caisse s'il n'avait pas été atteint d'une
     incapacité de gain ou reconnu invalide par l'AI sont prises en charge par la Caisse aussi
     longtemps qu'il est reconnu invalide par l'AI ou qu'il existe l'obligation légale de
     l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du Code des obligations.
3.   Si des cotisations ont été versées après l'ouverture du droit à la libération, elles sont
     restituées à l'assuré sans intérêt.

Rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré

Art. 41 - Droit à la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant
1.   Lorsqu'un assuré marié, homme ou femme, actif, invalide ou retraité, décède, son conjoint
     a droit à une rente pour autant qu’au moment du décès :
     a) il ait un ou plusieurs enfants à charge ou
     b) il soit âgé de 45 ans au moins et le mariage ait duré 5 ans au moins.
2.   Lorsqu’un assuré actif, invalide ou retraité décède, son partenaire enregistré survivant a
     droit à une rente pour autant que, au moment du décès, il soit âgé de 45 ans au moins et
     que le partenariat enregistré ait duré cinq ans au moins.
3.   La rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant est due le premier jour
     du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès que le droit au salaire du défunt prend fin et
     jusqu’à la fin du mois au cours duquel le conjoint survivant ou le partenaire enregistré
     survivant décède ou en cas de mariage ou conclusion de partenariat enregistré du survivant.
     L’article 43 est réservé.

Art. 42 - Montant de la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant
     Le montant annuel de la rente de conjoint survivant ou de partenaire enregistré survivant
     est égal :
     a) si le défunt était actif :
         à 60 % de la rente annuelle d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait été
         reconnu invalide au jour de son décès ;
     b) si le défunt était invalide ou retraité :
         à 60 % de la rente annuelle d'invalidité ou de retraite qui était assurée au défunt au jour
         de son décès.
Règlement                                                                                Page 16

Art. 43 - Allocation unique au conjoint survivant ou au partenaire enregistré survivant
1.   Lorsqu'un assuré marié, actif, invalide ou retraité, décède et que le conjoint survivant ou le
     partenaire enregistré survivant ne remplit pas les conditions d'obtention d'une rente, il a
     droit à une allocation unique. Cette dernière est égale à 3 rentes annuelles de conjoint
     survivant ou de partenaire enregistré survivant mais au moins à l'avoir de vieillesse
     constitué à la date du décès.
2.   Si le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant au bénéfice d'une rente se
     marie ou conclut un partenariat enregistré, il reçoit l'allocation unique de trois rentes
     annuelles qui met fin à tous ses droits envers la Caisse.

Art. 44 - Décès du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant
     Si au décès du conjoint ou du partenaire enregistré survivant le montant des rentes versées
     est inférieur au montant du capital-décès, la différence est versée aux ayants droit du
     défunt.

Rente d'enfant

Art. 45 - Bénéficiaires
1.   L'assuré au bénéfice de la rente d'invalidité ou de retraite a droit à une rente d'enfant pour
     chacun de ses enfants.
2.   Lorsqu'un assuré invalide ou retraité décède, chacun de ses enfants a droit à une rente
     d'enfant.

Art. 46 - Enfants
     Sont considérés comme enfants :
     a) les enfants issus d'un mariage contracté par l'assuré ;
     b) les enfants d'un assuré non marié ;
     c) les enfants adoptés ;
     d) les enfants recueillis à l'entretien desquels l'assuré était tenu de pourvoir au jour de son
        décès ou est tenu de pourvoir au jour de la naissance de son droit à une rente
        d'invalidité ou de retraite.

Art. 47 - Droit à la rente
1.   Le droit à la rente d'enfant prend naissance le jour où débute le service de la rente
     d'invalidité ou de retraite ou le premier jour du mois suivant le décès, mais au plus tôt dès
     que le droit au salaire prend fin et s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint
     l'âge de 18 ans.
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