COMUNIQUE AUX SAGES-FEMMES
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Le Collectif des sages-femmes COMUNIQUE AUX SAGES-FEMMES - 5 janvier 2015 - ANALYSE DU DECRET PORTANT STATUT PARTICULIER DES SAGES-FEMMES DES HOPITAUX Le décret concernant le statut particulier de sage-femme des hôpitaux est paru au Journal Officiel le vendredi 26 décembre. Le Collectif des sages-femmes tient à refaire un rappel sur les réunions ayant abouti à ce bien médiocre résultat. Le groupe de travail sur le statut des sages-femmes hospitalières, proposé à la suite de la «Marche des sages-femmes» du 7 novembre 2013, devait être constitué des seules associations membres du Collectif des sages-femmes. Or l’Intersyndicale a été imposée par le ministère, malgré l’absence flagrante de représentativité des centrales syndicales dans le mouvement des sages-femmes, sous couvert du respect du dialogue social, puis dans un deuxième temps les intersyndicats de praticiens hospitaliers. Pour rappel, jusqu’à présent, les sages-femmes étaient régies par le décret n°89- 611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes ; les sages- femmes sont personnels classés en catégorie A. Il existe 5 filières à l’hôpital et les professionnels de catégorie A sont : - Administrative : attaché d’administration hospitalière - Ouvrière et technique : Ingénieur hospitalier - Socio-éducative : cadre socio-éducatif - Soins, médico-technique, rééducation : Sages-Femmes, IDE, IADE, IBODE, puéricultrices, psychologues, directeurs des soins, cadres de santé - Emploi fonctionnel Depuis l’annonce de Marisol Touraine de la création du statut particulier de « sage-femme des hôpitaux », le Collectif des sages-femmes n’a eu de cesse de répéter que ce statut positionne la profession de manière identique à précédemment et que rien d’innovant n’est envisagé. 1
Revenons sur le décret au travers d’une analyse des articles principaux du texte paru. Article 1 Le corps des sages-femmes des hôpitaux, […] Ce corps de statut médical est classé en catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière. Il confirme que les sages-femmes demeurent parmi les personnels de la catégorie A de la FPH, c’est-à-dire parmi les personnels non médicaux : il n’y a PAS de création de filière médicale. En effet, le qualificatif « médical » introduit dans le « corps de statut médical » ne suffit pas à reconnaître les sages-femmes en tant que personnel médical ; cela ne signifie rien hormis créer la confusion et faire croire que l’injustice serait levée, injustice d’être la seule profession médicale employée à l’hôpital parmi les personnels non médicaux. Article 2 Le corps des sages-femmes des hôpitaux comprend deux grades. Le premier grade de sage-femme des hôpitaux comprend onze échelons. Le second grade de sage-femme des hôpitaux comprend neuf échelons. Il présente les 2 grades et après l’analyse de la grille des échelons, les sages- femmes de premier grade auront accès par ancienneté, et selon un quota (cf article 20), au second grade, c’est-à-dire après au moins huit ans d’ancienneté et seulement pour 20% des sages-femmes en 2015 (puis 15% en 2016 et enfin 10% en 2017) : par exemple, à terme, pour 10 sages-femmes remplissant la condition de huit années d’ancienneté, une seule basculera dans le second grade chaque année. Article 3 I. - Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4, à l’article L. 5134-1 et à l’article R. 4127-318. Elles participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l’article L. 6112-3. Ce premier alinéa reprend les compétences des sages-femmes, inscrites dans le Code de la Santé Publique, dans le Code de déontologie et les missions de service public. Il y a eu l’ajout d’un paragraphe sur les fonctions de “sage-femme anesthésiste” qui n’existent pas dans nos compétences. Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-anesthésiste ou du diplôme d’Etat d’infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage- femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. 2
C’est une demande plutôt curieuse de la CGT faite lors des réunions entre les mois d’avril et juin. Ce paragraphe ouvre la porte à la profession d’infirmière spécialisée. Comment être une profession médicale autonome et à la fois une profession paramédicale sous prescription, telle que IADE ? Le Collectif des sages-femmes a martelé le danger qu’encoure notre profession d’être noyée parmi les paramédicaux, le risque de devenir une profession en pratiques avancées, c’est-à-dire des professionnels qui vont pratiquer des actes médicaux définis sans prescription… II. - Les sages-femmes des hôpitaux participent, […]. Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage. Le deuxième alinéa reprend les différentes missions des sages-femmes avec un ajout concernant la formation des étudiants. C’est une demande faite par le Collectif des sages-femmes, dans le cadre de la sortie de la FPH, il s’agissait d’avoir la possibilité d’être maître de stage au même titre que les personnels médicaux. La notion de maître de stage n’apparaît pas dans les arrêtés relatifs au programme des études de sage-femme. Dans les études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, la notion de maître de stage renvoie à une notion d’agrément dont les modalités sont fixées par le Ministre de l’enseignement supérieur et le Ministre de la santé. De même le terme de maître de stage est employé dans le cadre des stages « ambulatoires », c’est-à-dire en cabinet libéral. - Pour médecine : un stage chez un ou des médecins généralistes, praticien(s) agréé(s)-maître(s) de stage des universités. - Pour pharmacie : stage en officine. - Pour odontologie : au cours du troisième cycle court, un stage actif d'initiation à la vie professionnelle auprès d'un chirurgien-dentiste, maître de stage agréé. A l’hôpital est évoquée seulement la notion de responsable pédagogique ou référent. Ce responsable pédagogique est Professeur des Universités-Praticien Hospitalier ou Maître de Conférence des Universités-Praticien Hospitalier (PU-PH et MCU-PH) chargé de coordonner les activités des étudiants durant le stage. Il désigne des médecins référents de stage, formés à la pédagogie au cours des sessions de formation à l'encadrement et à la pédagogie, organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Le référent accueille et encadre l'étudiant sur son lieu de stage. Il met en œuvre les activités pédagogiques adaptées à la construction des compétences à acquérir par l'étudiant et à son évaluation. Il définit le positionnement de l'étudiant dans l'équipe de soins. 3
Tant que les écoles seront hospitalières et tant que le statut des sages-femmes hospitalières ne sera pas identique à celui de médecine, odontologie et pharmacie, la fonction de maître de stage ne s’appliquera pas et rien ne sera différent par rapport à ce que nous connaissons aujourd’hui. III. - Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique. Ce dernier alinéa n’est toujours pas applicable. En effet, le Code de Déontologie, qui réglemente l’exercice des sages-femmes, donne obligation d’indépendance de leurs décisions y compris lorsque leur exercice est lié par un statut avec une administration – tout comme l’édictent les Codes de Déontologie des autres professions médicales et pharmaceutique. Ce maintien dans la FPH nous inscrit encore et toujours dans une double hiérarchie qui s’est déplacée au sein même de la profession entre les sages- femmes de premier grade et de second grade (avant c’était entre les sages- femmes de classe normale et classe supérieure et les sages-femmes cadres et cadres supérieurs), ainsi qu’au sein de la hiérarchie administrative qui régit le système hospitalier. Cette double hiérarchie ne garantit pas, à ce jour, l’autonomie de nos décisions. La différence de statut entre les sages-femmes et les médecins, avec qui nous collaborons chaque jour, place les sages-femmes dans un lien de subordination qui sur le plan législatif n’existe pas. Article 4 Les sages-femmes des hôpitaux du premier grade exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d’obstétrique. Il définit les missions des sages-femmes du premier grade identiques aux missions actuelles. Article 5 I. - Les sages-femmes des hôpitaux du second grade assurent des fonctions cliniques ou de coordination en maïeutique. A ce titre, elles exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences et qui correspondent à un niveau d’expertise acquis par l’expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ce premier alinéa laisse un flou qui permet le champ libre à l’interprétation: cela va de l’ancienneté à une formation universitaire diplômante. Cela ne précise en rien le niveau requis pour exercer les fonctions de coordination en maïeutique. 4
Elles peuvent également être investies de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l’encadrement d’équipes soignantes. Elles assistent, le cas échéant, le praticien responsable d’un pôle d’obstétrique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences. Elles peuvent enfin être nommées responsables d’unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique. Cette partie précise que les fonctions d’encadrement d’équipes soignantes restent dans les fonctions des sages-femmes coordinatrices. Le décret maintient le positionnement des sages-femmes dans le pilotage des activités en maïeutique, mais il n'en reste pas moins imprécis sur les modalités de mise en œuvre. Comment les sages-femmes cadres actuelles peuvent-elles prétendre changer de statut du jour au lendemain sans la moindre proposition de mesure transitoire, sans la moindre objectivité quant à l'évolution du nombre et des missions et compétences attendus des sages-femmes qui intégreront le statut d'emploi ? A la lecture des textes, le dessein d’un management médical par les sages- femmes se dessine très mal : il est sans envergure, ni volonté d’une réelle modernisation. Toutes ces incertitudes risquent de perturber durablement les organisations dans les maternités. Concernant les unités de physiologie, le Collectif des sages-femmes et l’Intersyndicale tenaient à ce que les sages-femmes soient de fait responsables de ces unités. Le ministère en utilisant la formule « elles peuvent » le permet mais ne l’impose pas. Cela dépendra du projet médical d’établissement avec le passage d’étapes de validation du projet en CME puis du chef de service. Les sages-femmes des hôpitaux du second grade qui exercent des fonctions de gestion et d’organisation peuvent bénéficier d’une formation d’adaptation à l’emploi. Cela signifie que la formation n’est nullement obligatoire : la formation universitaire n’est pas la seule voie possible. En effet, tout programme de formation qui pourrait répondre à l’appel d’offre de formation d’un établissement de santé pour rendre «plus performants» les «cadres hospitaliers», dont les sages-femmes coordinatrices feront partie, aura la même valeur qu’une formation universitaire et à moindre coût pour l’établissement. Ce qui est délétère pour les sages-femmes, est qu’elles auront encore moins de spécificité médicale. II. - Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent participer en qualité d’enseignant à l’enseignement théorique et clinique des étudiants sages-femmes, sous l’autorité du directeur d’une structure de formation en maïeutique. Les conditions d’accès aux fonctions d’enseignant dans les écoles de sages-femmes hospitalières sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. 5
III. - Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent assurer des fonctions de direction de structures de formation en maïeutique. Les conditions d’accès aux fonctions de direction d’école de sages-femmes hospitalières sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conditions d’accès aux postes d’enseignement seront définies par arrêté du Ministère de la Santé : c’est actuellement le cas. Pour une profession en phase d’intégration universitaire, il n’y a toujours pas de lien avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur donc aucune reconnaissance universitaire, là encore, ni aucune volonté d’intégrer les écoles à l’Université. Le groupe de travail initié avec le ministère de l'enseignement supérieur n'a pas abouti. Les 3 réunions qui ont eu lieu n'ont en rien permis de définir des perspectives d’avenir, le ministère de l’enseignement supérieur considérant la loi LRU (loi relative aux libertés et responsabilités des universités) comme étant un frein à toute réforme des universités, hormis celle de la réflexion à mener sur un regroupement des écoles (afin de créer une masse critique d’étudiants) jugé au préalable indispensable à l’intégration universitaire. Concernant les enseignants et les directeurs d’école : les sages-femmes cadres enseignantes et les directrices d’école seront reclassées dans le second grade. Certaines directrices d’école auront la possibilité d’accéder par détachement au statut d’emploi mais pas toutes, cela dépendra de l’importance de l’école. En effet, le quota de postes de reclassement pour les directrices d’école est de 25. Le statut d’emploi comprend au total 200 postes. Cette situation est à l’identique de celle des paramédicaux formateurs dans les Instituts de Formation. Il est donc facile d’imaginer pour les sages-femmes, comme pour les formateurs paramédicaux, une fonction alternante sur les postes de service et d’enseignement de «gré à gré », la condition d’exigence de diplôme de niveau I (master) ne figurant pas dans le décret. Les sages-femmes directrices d'écoles concernées et les sages-femmes enseignantes ne peuvent pas être dans le second grade sans distinction particulière avec les autres sages-femmes qui accèderont à ce grade au regard de leur expérience et leur ancienneté sans aucun titre universitaire requis. Il y a actuellement des sages-femmes directrices enseignantes et des sages- femmes enseignantes, en poste ou ”faisant fonction”, titulaires de doctorats et de masters. Certaines de ces sages-femmes vont se retrouver dans des situations totalement ubuesques : elles seront reclassées avec les sages-femmes du premier grade, victimes de la non reconnaissance médicale de la maïeutique. Et donc nous nous retrouvons dans une situation en cohérence avec un statut médical qui n’en est pas un qui vient d’être publié, en totale incohérence avec la formation médicale initiale dont une partie des enseignements théoriques est depuis la réforme de la Première Année Communes aux Etudes de Santé (PACES) mutualisée avec la formation médicale des futurs médecins. 6
Accéder au statut d'emploi est donc le MINIMUM acceptable pour les actuelles directrices titulaires en exercice. Les compétences et responsabilités en termes de formation sont toutes aussi importantes que celles exigées pour l’assistance au chef de pôle ou la responsabilité d’unités physiologiques d’un établissement de santé et ne pas le prendre en compte est un manque de considération de l'enseignement de la maïeutique. Le très faible effectif des sages-femmes hospitalières par rapport aux autres professions de santé ne se prêtait absolument pas à une réingénierie professionnelle calquée sur l'évolution qui a été mise en œuvre depuis quelques années pour les professions paramédicales de la FPH. Article 6 Les sages-femmes des hôpitaux bénéficient des dispositifs de formation continue ouverts aux agents de la fonction publique hospitalière. Un plan de développement professionnel continu des sages-femmes est établi dans chaque établissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. Il est intégré au plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques de l’établissement, et à ce titre présenté en commission médicale d’établissement. Les sages-femmes apparaîtront dans le plan de formation du personnel médical de l’établissement mais le financement du DPC sage-femme reste le budget global des personnels non médicaux. Cela n’entraînera donc aucun changement dans l’amélioration de l’accès aux formations pour les sages-femmes, cela dépendra de la volonté de chaque établissement. Cela signifie que les sages-femmes continueront donc à ne bénéficier que de 20 heures annuelles, soient 2 jours et demi, contre 15 jours de formation pour les personnels médicaux, ce qui aurait permis, même si la formation n’était pas prise en charge par l’hôpital, de ne pas aller en formation sur les jours de repos. Article 7 I. - Les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière. Cet article évoque la gestion des sages-femmes par la direction des affaires médicales : ça devrait déjà être le cas et après deux circulaires (Circulaire Couty de 2002 et circulaire Touraine de 2014) ce n’est toujours pas appliqué. D’autant que l’alinéa suivant annonce que les sages-femmes ont une commission administrative paritaire (CAP) propre, ce qui implique un fonctionnement identique à celui des personnels non médicaux. II. - Le corps des sages-femmes des hôpitaux relève de commissions administratives paritaires dédiées. La CAP sage-femme va gérer les carrières des sages-femmes puisqu’elle a pour mission les changements d’échelon, les avancements, les bonifications… Cet 7
alinéa contredit le précédent puisque finalement ce n’est pas la direction des affaires médicales qui gèrera la carrière des sages-femmes. Depuis la parution de la circulaire de Marisol Touraine au mois d’avril, les sages- femmes dans plusieurs établissements ont déjà eu une réponse d’inaptitude de la direction des affaires médicales à gérer un statut de fonctionnaires. Les chapitres suivants concernent le recrutement, la nomination et le classement, le détachement et les dispositions transitoires et finales expliquent le passage du statut à l’autre avec le reclassement des sages-femmes, des sages-femmes cadres, cadres supérieurs et directeurs d’école actuelles à transposer dans les nouvelles grilles avec la correspondance au nouvel échelon selon l’ancienneté. Les revalorisations de salaires sont tout aussi décevantes et absolument pas à la hauteur de la responsabilité des sages-femmes, mais en adéquation avec le statut dans la FPH puisque les salaires sont indexés sur les autres professions non médicales à bac+5 (les IADE par exemple). Toutes les primes actuelles restent les mêmes et ne seront pas retirées. Conclusion Le Collectif des sages-femmes affirmait au mois de mars que Marisol Touraine annonçait une « coquille vide », la lecture de ce décret le confirme : notre situation ne change pas et nous avons toujours le « cul entre deux chaises ». Nous connaissons même un recul en terme de diplôme nécessaire pour exercer des missions de sages-femmes enseignantes ou directrices. A quoi servent les parcours recherche mis en place par la réforme des études de sage-femme si l’accès à l’université pour le corps enseignant sages-femmes et les structures de formation restent inaccessible. Le Collectif des sages-femmes demandait que les sages-femmes soient employées parmi les personnels médicaux et pharmaceutique avec un nouveau statut (et des salaires en adéquation) qui aurait eu notamment pour conséquence la disparition des grades de sages-femmes cadres et cades supérieurs. Cela n’a jamais été une revendication spécifique. En revanche, nous savions que la conséquence d’un statut hors de la fonction publique entraînerait un bouleversement dans les structures et c’est pour cela que nous avions demandé depuis le commencement des discussions que soient prévues des mesures de transition afin que les changements se mettent en place au fur et à mesure afin de prévenir toute désorganisation des maternités, ainsi que l’application d’un droit d’option, qui aurait permis de ne pas contraindre certaines sages-femmes titulaires à un changement statutaire qu’elles ne souhaitaient pas. 8
Rester dans la FPH n’aurait du entraîner aucune modification organisationnelle. Le Collectif des sages-femmes l’a fermement revendiqué, à plusieurs reprises, lors des réunions avec le ministère. La parution des textes génère un flou artistique sur la place effective dans l’organigramme hospitalier des sages-femmes qui auront des fonctions de coordination ou seront détachées coordonnateurs dans le statut d’emploi. La DGOS souhaite poursuivre la réflexion sur les missions de coordination malgré la parution des décrets parce que même notre ministère n’a aucune idée des modalités d’applications de ce décret. Le Collectif des sages-femmes a déjà exprimé son inquiétude sur la limitation du nombre de postes de sages-femmes coordonnateurs en maïeutique à 200 dans toute la France. Ces postes sont réservés aux cadres supérieurs des grosses maternités, aux directrices des écoles les plus importantes, ainsi qu’à certains responsables de filières physiologiques. Cela laisse clairement présager que les restructurations vont se poursuivre et que le ministère prévoit la fermeture de plusieurs centaines de maternités dans les années à venir. Sans la mise en œuvre rapide d’une évolution et d’une réingénierie universitaire de la formation initiale s’appuyant sur ce qui a déjà été engagé depuis 2011, nous ne pouvons que présager de la disparition à court terme de la profession médicale de sage-femme. Il est important de ne pas oublier que le diplôme de sage-femme est un diplôme d’université depuis 1967 et qu’à ce titre notre formation n’aurait pas dû être transférée aux Régions en 2005, mais aurait dû rester dans le champ de compétence de l’État comme les autres formations de Médecins, Odontologistes et Pharmaciens. À ce jour, il n’existe qu'une seule composante universitaire parmi les 34 écoles de sages-femmes recensées sur le territoire, créée par arrêté, celle de Marseille. Composante qui à ce jour a encore, parmi son personnel, directeur et enseignantes mis à disposition de l'université par l'AP-HM et qui ne sont toujours pas personnel universitaire. La DGOS n’a JAMAIS prévu de créer de filière médicale dans la FPH, même si certains ont tenté de faire croire le contraire aux sages-femmes. Les médecins n’ont JAMAIS demandé à rejoindre la FPH. Il n’a JAMAIS été réellement question d’un statut à part pour les sages-femmes, hors FPH, de la part du ministère. Cela n’a été évoqué que comme une proposition, à laquelle nous étions prêts à répondre. Le Collectif des sages-femmes n’a JAMAIS refusé de travailler sur un statut hors FP qui aurait regroupé l’ensemble des revendications portées par les sages- femmes grévistes, tout en laissant le choix aux sages-femmes qui ne souhaitaient pas quitter la FPH. Ce nouveau statut est le reflet de l’absence de volonté ministérielle de l’enseignement supérieur et de la santé de réformer un système dont les sages- 9
femmes pâtissent. La résultante va être l’exclusion définitive dans un futur très proche de la profession de sage-femme des professions médicales pour l’intégrer au sein des nouvelles professions intermédiaires réglementées qui devraient voir le jour pour suppléer à la charge de soins du corps médical engendrée par le vieillissement de la population. Le Collectif des sages-femmes encourage vivement les sages-femmes hospitalières à solliciter rapidement un rendez-vous auprès de la direction des affaires médicales de leur établissement et de la direction des ressources humaines afin de discuter de la mise en application du décret. Le Ministère de la Santé a choisi de nier la nécessité de mettre en œuvre, au sein du système de santé, les changements indispensables à l’amélioration de la Santé périnatale, en s’appuyant sur des professionnels autonomes, hautement qualifiés, dont l’efficience n’est plus à démontrer. Références aux textes parus N° 71. Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière. N° 72. Décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. N° 74. Décret n° 2014-1588 du 23 décembre 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. N° 76. Décret n° 2014-1590 du 23 décembre 2014 modifiant le décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière. N° 77. Décret n° 2014-1591 du 23 décembre 2014 portant modification du décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière. 10
N° 78. Décret n° 2014-1592 du 23 décembre 2014 portant modifications du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif. N° 79. Décret n° 2014-1593 du 23 décembre 2014 portant modification du décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents. N° 95. Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. N° 96. Arrêté du 23 décembre 2014 fixant le nombre d'emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. N° 97. Arrêté du 23 décembre 2014 portant modifications de l'arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant de la prime d'encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière. Le Collectif des sages-femmes - Collège National des Sages-Femmes de France Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes Association National des Etudiants Sages-Femmes Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique Association Nationale des Sages-Femmes Cadres Fédération Santé CFTC 11
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