Contentieux de la Sécurité sociale - CGT Bretagne Santé au ...
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Contentieux de la Sécurité sociale Contentieux de la Sécurité sociale Avertissement La présente étude, actualisée et complétée par Sandrine FERRAND, présente l'organisation, le champ de compétence et le fonctionnement du pôle social du tribunal de grande instance spécialisé dans le traitement des litiges nés de l'application de la législation de sécurité sociale ainsi que les règles de procédure à respecter devant cette juridiction. Dans la continuité de la réforme de la justice, à compter du 1er janvier 2020, les tribunaux d'instance (TI) seront fusionnés avec les tribunaux de grande instance (TGI). Ils seront renommés pour l'occasion « tribunaux judiciaires » (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 96 : JO, 24 mars). Présentation 1 Diversité et complexité des contentieux L'application de la réglementation de la Sécurité sociale donne lieu à de nombreux litiges. Or, les dispositifs mis en place afin de résoudre ces litiges sont souvent complexes. Cette étude a donc pour objet de guider aussi bien les particuliers que les entreprises dans le labyrinthe des juridictions compétentes pour traiter ces différents types de contentieux. En effet, la procédure à suivre diffère selon les cas. La première difficulté à laquelle se heurtent les justiciables est de savoir de quel contentieux ils relèvent. Avant l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2019, il existait trois types de contentieux bien distincts : ■ le contentieux « général » : ce contentieux regroupait les litiges nés de l'application des différents régimes de sécurité sociale, qui ne relevaient pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; ■ le contentieux « technique » : ce type de contentieux concernait un nombre limité de domaines (litiges liés à l'invalidité ou à la tarification des cotisations d'accidents du travail). Il présentait de telles particularités qu'il nécessitait des règles d'instruction spécifiques et des juridictions d'exception ; ■ enfin, le contentieux de « l'expertise médicale » est un contentieux bien à part. Il fait l'objet de développements au dernier chapitre de cette étude. 2 Nécessité d'une simplification du contentieux Du fait de la difficulté d'appréhender ce contentieux, le législateur a décidé de le simplifier en conduisant une réforme d'un système devenu complexe et ce afin d'en faciliter l'accès aux justiciables. Par cette réforme, de grande ampleur, le législateur a souhaité renoncer au principe des juridictions spécialisées qui avait prévalu depuis 1945 et transférer ce contentieux aux juridictions de droit commun, pour l'essentiel de l'ordre judiciaire. La réforme modifie en profondeur l'organisation judiciaire sans toutefois remettre en cause les fondements historiques de notre système de protection sociale puisque les affaires continuent à être jugées, au sein des tribunaux de grande instance désignés, par une formation composée d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs non professionnels représentant l'un les salariés et l'autre les employeurs et travailleurs indépendants.
Remarque : à noter que le contentieux du contrôle technique, qui a pour objet de sanctionner les fautes, abus, fraudes et tout fait intéressant l'exercice de la médecine et les soins donnés aux assurés sociaux, n'est pas traité dans la présente étude. 3 Mise en oeuvre de la réforme du contentieux de la Sécurité sociale La réforme a débuté avec la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle. Les contentieux de sécurité sociale sont désormais regroupés et relèvent pour l'essentiel de la compétence des tribunaux de grande instance (TGI). Deux ordonnances du 16 mai 2018 relatives au traitement juridictionnel et aux modalités de transfert des personnels administratifs concernés et plusieurs décrets sont venus compléter le dispositif en place. Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (JO, 30 oct.) relatif au contentieux de la Sécurité sociale et à l'aide sociale constitue la clé de voûte de cette réforme. Il fixe les règles de procédure applicables aux contestations des décisions des organismes de sécurité sociale, des maisons départementales des personnes handicapées et des autorités administratives intervenant en matière d'aide sociale. Il précise également le fonctionnement des juridictions chargées dorénavant de ce contentieux. A noter enfin deux textes, de moindre importance, venant également compléter le dispositif : le décret 2018-1312 du 28 décembre 2018 (JO, 29 déc.) relatif au contentieux de la Sécurité sociale pour les régimes des accidents du travail et des maladies professionnelles, complété par un arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) prévue à l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale. Cette réforme a pris effet le 1er janvier 2019. Calendrier de la réforme en trois étapes Phase 1Préparation du transfert Phase 2Période transitoire Phase 3Période de stabilisation Du 1er septembre 2017 au 31 décembre Du 1er janvier 2019 au 31 décembre A compter du 1er janvier 2021 2018 2020 Création des pôles sociaux Consolidation de la nouvelle organisation Transfert des agents et du contentieux vers le ministère de la justice Entrée en vigueur de la nouvelle procédure unifiée 4 Création au sein du TGI d'un pôle social Afin de mettre fin à la complexité organisationnelle actuelle, la loi et les textes précités : ■ fusionnent les contentieux traités par les tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) et les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ; ■ confient la gestion de ce contentieux unifié non plus aux juridictions spécialisées que sont les Tass et les TCI mais à une formation collégiale unique, dénommée Pôle social, constituée au sein des tribunaux de grande instance (TGI). Une partie du contentieux des commissions départementales d'aide sociale (CDAS) qui relève de la compétence des tribunaux administratifs sera également transférée à ce pôle social ; ■ ouvrent la possibilité de former appel seulement auprès des chambres sociales des cours d'appel, que le litige relève du contentieux général ou du contentieux technique de l'incapacité ; ■ enfin, prévoient une procédure et une juridiction spécifiques en matière de contentieux
de la tarification de l'assurance des accidents du travail. 5 Maintien des particularités du contentieux de la Sécurité sociale La composition du Pôle social du TGI est calquée sur celle du tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) ou du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI). Le Pôle social constitué auprès du TGI est présidé par un magistrat du TGI désigné à cet effet, assisté de deux assesseurs (juges non professionnels) désignés pour 3 ans par le Président de la cour d'appel, sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives (un représentant des salariés + un représentant des employeurs ou travailleurs indépendants). L'échevinage est maintenu, mais les modalités de désignation des assesseurs sont modifiées. C'est désormais au préfet du département du lieu du siège du TGI qu'il incombe d'établir la liste des candidats ( C. org. jud., art. R. 218-2), le Direccte ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les professions agricoles, étant chargé de déterminer, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal. C. org. jud., art. R. 218-3, al. 2 et R. 218-4, al. 2 Chaque organisation dépose alors le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet. C. org. jud., art. R. 218-3, al. 3 Après s'être assuré de la recevabilité des candidatures, le préfet transmet la liste au premier président de la cour d'appel qui recueille l'avis du président du TGI spécialement désigné compétent avant de procéder à la désignation des assesseurs. CSS, art. R. 218-5 Cette procédure s'applique aussi en cas de vacance des fonctions d'un assesseur, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause lorsqu'il est procédé à son remplacement à la demande du président de la juridiction. CSS, art. R. 218- 8 Les assesseurs prêtent serment devant le TGI et non plus devant la cour d'appel ( CSS, art. R. 218-6) et l'installation a lieu lors d'une audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du TGI ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République. Le statut des assesseurs reste très semblable à ce qu'il était avant la réforme. Une zone d'ombre subsiste toutefois concernant leur formation. Le décret ne dit rien sur ce point alors que la loi subordonne la possibilité de siéger pour un assesseur n'ayant jamais exercé de mandat à la justification d'avoir suivi une formation initiale. CSS, art. L. 218-12 Les règles de procédure restent les mêmes. Pour le justiciable, la procédure devant le pôle social du TGI conservera ses spécificités : ■ le recours judiciaire devra toujours être précédé d'un recours amiable ; ■ la procédure restera orale : les parties sont en conséquence dispensées de produire des conclusions écrites. Elles doivent en contrepartie être présentes ou représentées à l'audience. A défaut, le tribunal peut considérer qu'il n'est saisi d'aucun moyen à l'appui du recours. Les parties sont également autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Le juge a toujours la possibilité d'ordonner que les parties se présentent devant lui ; ■ la représentation par un avocat sera toujours facultative : les parties pourront continuer à se défendre elles-mêmes ou se faire représenter par un membre de la famille (conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, ascendant ou descendant) ou par un représentant
syndical. CSS, art. L. 142-9 A noter, la non-reprise du principe de gratuité de la procédure, prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, a pour conséquence d'obliger le juge à statuer sur les dépens selon les règles de droit commun ( C. pr. civ., art. 696). 6 Tableau récapitulatif La nature du litige détermine la juridiction et la procédure contentieuse applicables. Le tableau ci-après permet, à partir des grandes catégories de litiges possibles, de déterminer de quelle procédure contentieuse ils relèvent. Affiliation et immatriculation Le contentieux général Assiette des cotisations ( CSS, art. L. 142-2) Prestations sociales Reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie Recouvrement des cotisations État ou degré d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident Le contentieux technique Incapacité permanente à la suite d'accident du travail ou de maladie ( CSS, art. L. 142-2) professionnelle Inaptitude au travail Contentieux des personnes handicapées, carte de mobilité inclusion (priorité, invalidité) Litiges relatifs à la protection sociale complémentaire (CMU-c), Le contentieux de l'aide sociale assurance complémentaire santé ( CSS, art. L. 142-3) Litiges se rapportant aux décisions des présidents de conseils départementaux et de l'état en matière de prestations légales d'aide sociale Fixation du taux des cotisations accident du travail Contentieux technique Octroi de ristournes sur cotisations Le contentieux de la tarification de l'assurance des Imposition de cotisations supplémentaires accidents du travail Différends d'ordre médical (ex. : date de guérison ou de consolidation L'expertise médicale en cas d'accident du travail) Chapitre 1 : Des domaines contentieux distincts Section 1 : Le contentieux général 7 Un contentieux de droit commun Le contentieux général de la Sécurité sociale est un contentieux à large spectre qui règle les différends auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. CSS, art. L. 142-1 Cette compétence s'étend aux actions en responsabilité menées par les assurés sociaux ou les cotisants à l'encontre des organismes sociaux pour obtenir des dommages-intérêts. Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-14.747 En pratique, le contentieux général, tel que défini au nouvel article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, comprend : ■ les litiges d'assujettissement des personnes à un régime de sécurité sociale (v. n° 8) ; ■ les contestations entre les employeurs et les Urssaf relatives à la détermination de l'assiette et au paiement des cotisations et contributions sociales recouvrées par ces
organismes (CSG, CRDS, Fnal, versement transport) (v. n° 9) ; ■ les différends opposant les assurés et les caisses relatifs aux conditions d'attribution des prestations ou au remboursement des sommes indûment versées (v. n° 10). Cette compétence s'étend aux actions en responsabilité menées par les assurés sociaux ou les cotisants à l'encontre des organismes sociaux pour obtenir des dommages-intérêts. Cass. 2e civ., 14 mars 2013, n° 12-14.747 8 Litiges relatifs à l'affiliation ou à l'assujettissement L'assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale constitue une source abondante de litiges, étant donné le nombre important de contestations portant sur les décisions d'assujettissement. Ces litiges relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale. CSS, art. L. 142-1 Ainsi, les tribunaux administratifs sont compétents même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à l'affiliation d'un salarié au régime général de la Sécurité sociale. CE, 16 mars 1994, n° 148270 CE, 15 déc. 2000, n° 206335 9 Les litiges concernant les cotisations de sécurité sociale Les litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des cotisations - extrêmement nombreux - relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale. CSS, art. L. 142-1 Relèvent donc du contentieux général les questions liées à l'assiette des cotisations de sécurité sociale ou les différends portant sur les redressements opérés par l'Urssaf à la suite du contrôle de l'entreprise. A cet égard, le fait que l'employeur auquel l'Urssaf réclame des cotisations soit une administration publique est sans incidence sur la compétence des TGI, dès lors que lesdites cotisations sont dues au titre de l'emploi de salariés dans des conditions de droit privé. Cass. soc., 28 mars 1973, n° 72-10.036 La même règle s'applique : ■ aux demandes de remise des majorations de retard pour paiement tardif des cotisations et des pénalités pour production tardive des déclarations sociales ; Cass. soc., 23 nov. 1995, n° 94-10.067, n° 4648 P + F ■ aux actions en remboursement de l'indu ; Cass. soc., 7 mars 1996, n° 93-18.721, n° 1073 P ■ à l'opposition formée à l'encontre d'une contrainte décernée par l'Urssaf. Cass. 2e civ., 6 mai 1965, n° 62-12.745 En revanche, les contestations concernant la mise en oeuvre de procédures d'exécution (saisie- attribution sur compte bancaire ou saisie des rémunérations) de la compétence exclusive des juridictions civiles (tribunaux d'instance, notamment). Cass. 2e civ., 13 janv. 1965, n° 62-10.995 Le contentieux général de la Sécurité sociale ne concerne pas que les seuls litiges liés aux cotisations de sécurité sociale. Lui sont également soumis : ■ les litiges relatifs aux CSG et CRDS prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement ; CE, 26 mars 1999, n° 201043 ■ le contentieux de l'assiette et du recouvrement du versement de transport (notamment en tant qu'il porte sur le point de savoir si un employeur est ou non assujetti au
versement de transport) ; T. confl., 2 mai 1988, n° 2493 ■ le contentieux du recouvrement des cotisations Fnal ; CSS, art. R. 834-1 ■ les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés. CSS, art. et D. 651-20 Cass. 2e civ., 5 avr. 2006, n° 03-30.752, n° 534 FS - P Depuis le 1er janvier 2011, les litiges relatifs au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale. En effet, ce sont les Urssaf qui sont chargées de la mise en recouvrement de ces contributions pour le compte de l'assurance chômage, selon les règles de procédure prévues par le code de la sécurité sociale. C. trav., art. L. 5422-16 Lettre-circ. ACOSS n° 2011-44, 19 avr. 2011 Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-24.449, n° 1870 FS - P + B 10 Les litiges sur les prestations de sécurité sociale Les litiges relatifs à l'attribution des prestations de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de sécurité sociale, que ce soit au titre : ■ des assurances maladie, maternité, décès, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, retraite, vieillesse, veuvage ; ■ des prestations familiales. Mais les prestations versées par les Caf pour le compte de l'État sont exclues (RSA, APL, ALS...). CSS, art. L. 142-1 Relèvent du contentieux général les questions portant sur les conditions d'attribution des prestations ainsi que sur leur versement. Les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont notamment compétentes pour trancher les litiges relatifs aux prestations indues. Relève du contentieux général le litige portant sur le remboursement par un assuré social de prestations qui lui avaient été versées à tort dont il demandait la compensation avec d'autres prestations, un tel litige étant né de l'application de la législation de sécurité sociale. Cass. soc., 7 mai 1980, n° 78-14.317 La compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale se limite aux prestations servies par la Sécurité sociale. Les autres prestations et avantages (comme par exemple les litiges relatifs à l'aide personnalisée au logement) relèvent de la compétence des juridictions administratives. T. confl., 23 oct. 1989, n° 2580 11 Litiges liés au caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et à son indemnisation Relèvent du contentieux général de la Sécurité sociale les différends liés : ■ à la qualification de l'affection : ainsi, la contestation du caractère professionnel d'un accident du travail relève des juridictions du contentieux général (dès lors, si ce différend se double d'un litige sur la tarification des cotisations d'accident du travail, les juridictions du contentieux technique doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision sur la nature de l'accident soit rendue) ; Cass. soc., 16 mars 1988, n° 85-18.179 ■ au fait de déterminer s'il s'agit d'un accident du travail ou d'un accident de trajet ; Cass. soc., 10 juill. 1962, n° 61-10.396 ■ à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la
victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-16.430, n° 493 F - P + B ■ à l'indemnisation des accidents : par exemple, le salaire de base pris en compte pour la détermination du taux de la rente ou pour le calcul des indemnités journalières doit être contesté suivant les règles du contentieux général de la Sécurité sociale ; Cass. soc., 18 mai 1995, n° 93-11.811, n° 2172 P ■ à l'existence d'une faute inexcusable, ainsi qu'à ses conséquences pécuniaires, à savoir : □ la détermination de la majoration de la rente ( Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01- 20.004, n° 347 FS - P + B) ; □ la réparation des préjudices personnels subis par la victime de l'accident ou de la maladie professionnels. e Cass. 2 civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475, n° 1351 FS - P + B + R Section 2 : Le contentieux technique 12 Périmètre du contentieux technique L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale définit le périmètre du contentieux technique de sécurité sociale. Il s'agit des litiges portant sur les domaines précisés ci-après. 13 Litiges portant sur l'état ou le degré d'invalidité non professionnelle ou de l'état d'inaptitude au travail Relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique les contestations relatives à l'état d'invalidité non professionnelle ou de l'inaptitude. CSS, art. L. 143-1 Il en est ainsi du différend portant sur le point de savoir si l'invalidité a une origine antérieure ou non à l'affiliation au régime général de sécurité sociale. Cass. soc., 12 juin 1980, n° 79-13.540 Il en est de même pour la fixation du taux d'invalidité. Cass. soc., 9 janv. 1974, n° 72-14.074 Ce principe souffre un certain nombre d'exceptions. Ainsi, le différend portant sur l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, lorsque cette obligation est invoquée en vue de bénéficier de l'exonération de cotisation qui y est associée, relève du contentieux général. Mais la demande de majoration de rente pour assistance d'une tierce personne relève bien du contentieux technique. Cass. soc., 28 avr. 1971, n° 70-10.089 Cass. soc., 22 févr. 1962, n° 61-10.419 Autre cas d'exclusion du contentieux technique : si les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale sont incompétentes pour statuer sur le classement d'un assuré dans une des catégories d'invalidité, elles sont compétentes pour se prononcer sur la régularité de la décision prise à cet égard par la caisse. Cass. 2e civ., 3 mars 1967, n° 64-10.087 Les litiges portant sur la date à laquelle on doit se placer pour apprécier les conditions administratives d'ouverture du droit à une pension d'invalidité relèvent du contentieux général. Cass. soc., 23 mai 1991, n° 89-14.830 La procédure d'expertise médicale (v. nos 73 et s.) est inapplicable au règlement des contestations relevant des juridictions du contentieux technique. Par suite, si la contestation soumise à une juridiction du contentieux général soulève une difficulté touchant à l'état ou au
degré d'invalidité de l'assuré, elle ne peut être tranchée que par les juridictions du contentieux technique, saisies à titre préjudiciel, et ne peut en aucun cas donner lieu à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Cass. soc., 16 déc. 1985, n° 84-11.636 14 Litiges liés à l'état d'incapacité permanente de travail Les litiges liés à l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment le taux de cette incapacité résultant d'un accident du travail, ainsi que celui de l'aggravation imputable à l'accident, relèvent du contentieux technique. CSS, art. L. 143-1 Cass. soc., 26 oct. 1976, n° 75-13.797 Cass. 2e civ., 25 janv. 2018, n° 16-26.887, n° 64 F - P + B Toutefois, les juridictions du contentieux technique ne peuvent remettre en cause la décision d'une juridiction du contentieux général, devenue définitive, d'admettre le caractère professionnel d'une maladie, leur rôle se limitant à fixer le taux de l'incapacité permanente en résultant (peu important à cet égard pour la victime que cette affectation ait été de nature à aggraver son infirmité). Cass. soc., 6 mai 1985, n° 83-16.495 Cass. soc., 4 mars 1999, n° 97-13.569 Par ailleurs, lorsqu'elles sont saisies d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente, les juridictions du contentieux technique ne peuvent se prononcer qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, n° 16-11.053, n° 97 F - P + B 15 Litiges portant sur le handicap Les litiges liés au handicap suite aux décisions de la Commission de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ou du conseil départemental relative aux mentions « invalidité » et « priorité » relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique. Section 3 : Le contentieux de l'aide sociale 16 Périmètre du contentieux de l'aide sociale Le contentieux de l'admission à l'aide sociale comprend les litiges relatifs aux décisions d'attribution de la protection complémentaire ( CSS, art. L. 861-5) et l'examen des ressources du demandeur en vue de l'attribution de prestations de sécurité sociale spécifiques ( CSS, art. L. 863-3). CSS, art. L. 142-3 Sont concernés par ce contentieux : ■ les litiges relatifs à la protection sociale complémentaire (CMU-c) et l'assurance complémentaire santé ; ■ les litiges relatifs aux décisions des conseils départementaux en matière de prestations légales d'aides sociales. Remarque : ce contentieux est développé au Dictionnaire Permanent Action sociale. Section 4 : Le contentieux de la tarification de l'assurance AT/MP 17 Périmètre du contentieux de la tarification des cotisations AT/MP Dans le cadre de la réforme
du contentieux de la Sécurité sociale, le décret du 5 janvier 2017, précité, a prévu une juridiction et une procédure spécifique en matière de tarification de l'assurance des AT/MP. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, la cour d'appel d'Amiens, qui remplace la CNITAAT, est dorénavant la seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort de ce contentieux de la tarification. Il s'agit des recours exercés par les employeurs à l'encontre : ■ des décisions Carsat ou des caisses de la MSA fixant les taux de cotisations AT/MP ; ■ des décisions accordant ou refusant d'accorder les ristournes ou encore déterminant les cotisations supplémentaires ; ■ des décisions relatives à la régularité du classement du risque professionnel inhérent aux activités des entreprises, à l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale. En revanche, relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général : ■ les différends relatifs à l'assiette et au recouvrement des cotisations AT/MP (tel est le cas lorsque le litige ne vise nullement les décisions de la Carsat notifiant le taux des cotisations mais bien le recouvrement des cotisations sur la base des taux notifiés régulièrement) ; Cass. soc., 4 oct. 1963, n° 62-10.040 ■ le contentieux du remboursement de trop-perçus éventuels et des intérêts des sommes versées à ce titre ; Cass. soc., 23 juin 1994, n° 91-19.977, n° 2860 P ■ les différends portant sur le point de savoir si un accident constitue un accident du travail ou un accident de trajet ; si ce différend se double d'un litige sur la tarification des cotisations d'accident du travail, les juridictions du contentieux technique doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision sur la nature de l'accident soit rendue ; Cass. soc., 10 juill. 1962, n° 61-10.396 ■ des litiges portant sur l'instauration d'une cotisation complémentaire mise à la charge de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. Cass. soc., 8 juin 1961, n° 59-12.262 Pour plus de développements concernant le contentieux de la tarification, se reporter aux nos 66 et suivants. Section 5 : Le cas particulier de l'expertise médicale 18 Les litiges susceptibles de donner lieu à expertise médicale Le contentieux de l'expertise médicale occupe une place à part au sein du contentieux de la Sécurité sociale. En effet, dès lors que, dans le cadre d'une procédure, une difficulté d'ordre médical se pose, celle-ci ne peut être résolue que par le recours à l'expertise médicale, qui relève d'une procédure bien spécifique. Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale. CSS, art. L. 141-1 En particulier, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de santé du malade (assurance maladie) ou de la victime (accident du
travail ou maladie professionnelle), le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. CSS, art. L. 141-1 à L. 141-3 et R. 141-1 à R. 141-10 La procédure de l'expertise médicale ne s'impose que pour les questions qui relèvent des juridictions du contentieux général. Dès lors, la Cour de cassation censure régulièrement les décisions rendues par les juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale qui, s'agissant de questions relatives à l'état de santé de l'assuré, tranchent la question d'ordre médical elles-mêmes, sans avoir recours à l'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, elle n'est pas applicable aux difficultés d'ordre médical soulevées à l'occasion de litiges relevant du contentieux technique de la Sécurité sociale (litiges portant sur l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, sur l'état d'inaptitude au travail, sur l'état et sur le taux d'incapacité permanente en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle). Cass. soc., 12 mars 1998, n° 96-17.582 19 La notion de « difficultés d'ordre médical » Le recours à l'expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'est justifié que si le litige présente une difficulté d'ordre médical. Cette notion résulte essentiellement de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ainsi, a été définie comme difficulté d'ordre médicale : ■ la fixation de la date de consolidation ou de guérison de l'assuré ; CSS, art. L. 141-1 Cass. soc., 25 janv. 1990, n° 87-11.123 ■ le refus d'admission au bénéfice d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; CSS, art. L. 141-2 ■ l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle ; Cass. soc., 8 oct. 1998, n° 96-20.474 ■ la recherche du lien de causalité entre un risque professionnel et l'affection du salarié ; Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097, n° 3939 FS - P + B + R ■ la question de savoir si l'assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans une structure médicale plus proche de son domicile ; Cass. soc., 16 mai 2002, n° 00-17.253, n° 1591 FS - P Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11- 13.820 ■ la question de savoir si l'état de santé de l'assuré, à la suite d'examens préparatoires à une intervention chirurgicale, nécessitait une surveillance constante et justifiait un transport en ambulance de l'hôpital à son domicile ; Cass. 2e civ., 15 févr. 2005, n° 03-30.536 ■ la divergence existant entre le médecin de l'hôpital et le service du contrôle médical de la caisse sur le point de savoir si le malade pouvait recevoir les soins appropriés à son état à l'hôpital ou il avait été initialement soigné ou si son transfert ; Cass. soc., 17 févr. 1994, n° 91-20.445 dans un autre hôpital avait été effectué pour convenance personnelle ■ la question de savoir si une assurée sociale peut, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie, recevoir en France, dans le délai normal les soins appropriés à son état ; Cass. soc., 21 mars 1996, n° 95-13.914, n° 1398 P
■ la question de savoir si la maladie dont est atteint le salarié correspond à celle visée par un tableau. Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 16-18.027, n° 745 F - P + B En cas de litige sur l'origine professionnelle de l'inaptitude au poste de travail, le tribunal ne peut statuer sur l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 15-19.925 Par contre, n'est pas considéré comme une difficulté d'ordre médical le litige portant sur la matérialité de l'accident allégué et sa survenance au temps et au lieu du travail. Cass. soc., 24 juin 1987, n° 85-13.854 L'expertise médicale ne peut pas être diligentée en cas de décès de la victime et venir se substituer à une autopsie refusée par les ayants droit. Cass. soc., 3 févr. 2000, n° 98-16.149, n° 758 P Chapitre 2 : Une procédure judiciaire unifiée Section 1 : La saisine du médiateur 20 Toute réclamation peut être portée devant le médiateur Toute personne peut présenter une réclamation, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. La réclamation ne peut toutefois être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d'une démarche du demandeur auprès des services concernés de l'organisme et si aucun recours contentieux n'a été formé (recours amiable ou recours judiciaire, v. nos 22 et s.). L'engagement d'un recours contentieux met fin. à la médiation. La saisine du médiateur suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur les délais de recours prévus pour ces réclamations et ce, jusqu'à ce que celui-ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties. CSS, art. L. 217-7-1 créé par L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 32 : JO, 11 août 21 Rôle du médiateur Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître. Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Un décret 2018-1084 du 6 décembre 2018 (JO, 6 déc.) définit les garanties encadrant l'exercice de la médiation. Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme de sécurité sociale concerné, qui peut choisir toute personne justifiant d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et possédant, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la Sécurité sociale ( CSS, art. D. 217-7-1, II nouv.). Il est rattaché fonctionnellement à la direction de l'organisme et doit disposer des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions mis à disposition par celle-ci ( CSS, art. D. 217-7-1, I nouv.).
Lorsqu'il exerce son activité à titre bénévole, il perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais. Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise ( CSS, art. D. 217-7-1, IV nouv.). Le médiateur veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts. Il doit déclarer, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme. Un rapport annuel sera établi par les médiateurs nationaux désignés auprès de chacune des branches de la sécurité sociale (maladie-maternité, accidents du travail, retraite, invalidité, et recouvrement des cotisations et contributions sociales). Ce rapport formulera des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et proposera, le cas échéant, des modifications de la réglementation. La médiation est soumise au principe de confidentialité ( CSS, art. D. 217-7-1, III nouv.). Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. CSS, art. L. 217-7-1 créé par L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 32 : JO, 11 août Ce principe de confidentialité connaît toutefois des exceptions, notamment en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution. CSS, art. L. 217-7-1 créé par L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 32 : JO, 11 août Section 2 : La généralisation du recours amiable préalable obligatoire (RAPO) § 1 : Le recours amiable, un préalable à tout recours judiciaire 22 Toute réclamation doit être portée devant la commission de recours amiable Toute réclamation formulée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être préalablement examinée par la commission de recours amiable de cet organisme avant d'être portée devant les tribunaux. Les dispositions nouvelles font expressément référence au code des relations du public avec l'administration (CRPA) qui régit les motivations de décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables. L'apport de ce texte est mince mais l'article L. 100-3, 1° de ce code vise expressément les organismes de sécurité sociale parmi les administrations auxquelles s'applique ce code. CSS, art. R. 142-1, al. 1er Lorsque le cotisant a obtenu auprès de la commission de recours amiable de l'organisme l'annulation de cotisations réclamées par mises en demeure, il peut par la suite saisir directement la commission de recours amiable d'une demande en remboursement des sommes annulées ainsi que du trop-perçu antérieur. Sa demande en remboursement est recevable nonobstant le fait qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision préalable des services de l'organisme ( Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-15.390). Toute contestation portée directement devant les tribunaux est irrecevable, sauf exceptions visées au n° 23. Cass. soc., 27 oct. 1994, n° 92-20.369, n° 3924 P Cass. soc., 28 janv. 1999, n° 97-13.274 Cass. 2e civ., 8 nov. 2006, n° 05-15.649
Ainsi, la demande tendant à la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une demande de maladie professionnelle est recevable devant les juridictions de sécurité sociale que si la commission de recours amiable de la caisse compétente en a été préalablement saisie. A cet égard, la demande d'une salariée en reconnaissance de sa pathologie en accident du travail à l'appui d'un recours contre la décision amiable de refus de prise en charge de cette même pathologie en tant que maladie professionnelle constitue une nouvelle demande irrecevable devant les tribunaux faute d'avoir été examinée par la commission de recours amiable de la caisse. Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-20.669, n° 1552 F - P + B De même, le recours formé directement devant les tribunaux à l'encontre d'une mise en demeure délivrée par l'Urssaf est irrecevable. Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-22.228 S'il a l'obligation de porter préalablement à toute saisine du tribunal sa contestation devant la commission de recours amiable, le réclamant n'est pas obligé de reprendre à l'identique devant le tribunal les arguments qu'il avait présentés à l'appui de son recours amiable. Ainsi, un employeur, qui saisit la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation portant sur le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées par mise en demeure, est recevable à invoquer ultérieurement devant le TASS la nullité de forme de cette mise en demeure, peu important que cette nullité ait été ou non soulevée à l'occasion du recours amiable. Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-10.919, n° 1315 FS - P + B De même, la prescription des cotisations et majorations de retard peut être soulevée pour la première fois devant le TASS, peu important que le cotisant n'ait pas retenu cet argument à l'appui de son recours amiable. Cass. 2e civ., 19 janv. 2006, n° 04-30.508, n° 78 F - P 23 Certaines contestations peuvent être portées directement devant les tribunaux L'ordonnance du 16 mai 2018 et le décret du 29 octobre 2018 reprennent l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale et apportent les précisions suivantes. Sont écartées de la procédure amiable ( CSS, art. L. 142-4, al. 3), les contestations relatives : ■ aux décisions d'avertissement ou de pénalités des organismes en cas de fraude ( CSS, art. L. 114-17 et L. 114-17-1) ; ■ aux décisions prises par les caisses en cas de mise en cause de médecins en cas de non- respect des références professionnelles ( CSS, art. L. 162-12-16) ; ■ aux décisions des caisses de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou en ce qui concerne les médecins, du règlement minimal ( CSS, art. L. 162- 34). Sont également exclus de la procédure amiable selon l'article R. 142-7 du code de sécurité sociale : ■ les litiges relatifs à la majoration de 10 % applicable en cas de non-paiement des sommes réclamées par la caisse aux professionnels de santé ou aux établissements n'ayant pas respecté les règles de tarification et de facturation ( CSS, art. L. 133-4) ; ■ les litiges relatifs à la transaction portant sur les majorations de retard et les pénalités ( CSS, art. L. 243-6-5). § 2 : Le recours amiable dans le contentieux général 24 Champ d'application Le recours amiable s'impose aux litiges relevant du contentieux général de la Sécurité sociale et désormais, du fait de leur rattachement au contentieux de la Sécurité sociale, aux litiges relatifs au contentieux de l'aide sociale.
25 La CRA n'est pas une juridiction La commission de recours amiable est une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné. Il existe une commission au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Un décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 (JO, 23 mars) relatif au fonctionnement et à la composition des commissions de recours amiable prévoit que siège au sein de ces commissions, outre des représentants des assurés sociaux et deux représentants des employeurs et travailleurs indépendants, un membre issu des autres catégories de membres du conseil ou conseil d'administration. Ce décret entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des commissions de recours amiable et au plus tard le 31 mars 2019. Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'administration de l'organisme. CSS, art. R. 142-1 et R. 142-2 A l'occasion de litiges portant sur des redressements de cotisations opérés suite à contrôle, certains employeurs ont soulevé l'irrégularité de la composition des commissions de recours amiable des Urssaf : ils arguaient que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 19 juin 1969 portant désignation des membres desdites commissions n'étaient pas conformes à la loi. Saisi à titre préjudiciel par une juridiction de sécurité sociale, le Conseil d'État a déclaré illégal l'article 6 de l'arrêté ministériel du 19 juin 1969. CE, 4 nov. 2016, n° 398443 Remarque : aux termes de l'article susvisé, les membres désignés au sein du conseil d'administration pour siéger au sein de la commission de recours amiable sont choisis paritairement parmi les représentants des salariés et des employeurs et travailleurs indépendants. Le Conseil d'État retient l'illégalité de cette disposition en ce qu'elle ne tient pas compte des modifications apportées ultérieurement par le législateur à la composition de ladite commission qui imposent la désignation en son sein d'une 3e catégorie de membres : les personnes qualifiées (personnes issues de la société civile, reconnues pour leur expertise dans un domaine spécifique). Tirant les conséquences de cette illégalité, les juridictions de sécurité sociale ont considéré que toute décision rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf était nécessairement irrégulière et que les sommes réclamées par l'Urssaf en vertu d'une telle décision devaient être annulées, sans que le juge ait à trancher sur le fond du litige. Récemment, la Cour de cassation a infirmé cette analyse : si elle affecte les décisions prises par cette commission à l'encontre des employeurs, l'irrégularité dans la composition de la commission de recours amiable de l'Urssaf ne remet pas en cause la validité du redressement opéré suite à contrôle. Dès lors que l'employeur a porté, au préalable, sa contestation devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, la juridiction de sécurité sociale saisie à son tour, doit se prononcer sur le bien fondé de cette contestation. Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756, n° 869 FS - P + B + R + I 26 Litiges pouvant être portés à la CRA Les litiges relevant du contentieux général sont traités au chapitre I de la présente étude, aux nos 8 et suivants. La commission de recours amiable, saisie des contestations formulées par les assurés ou les cotisants procède à l'examen des décisions prises par les services administratifs de l'organisme et vérifie leur conformité à la législation de sécurité sociale. CSS, art. R. 142-1
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