COVID-19 - LES CONSÉQUENCES COMPTABLES ET FINANCIÈRES (RÈGLES FRANÇAISES) - PWC FRANCE

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COVID-19 – Les conséquences
comptables et financières
(règles françaises)
Par PwC, auteur du Mémento
Comptable
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, plusieurs sujets
comptables reviennent sur le devant de la scène… Parmi eux, la
communication financière (information permanente et périodique
des sociétés cotées, rapport de gestion…), mais également des
sujets purement comptables comme le chômage partiel, le report
des échéances fiscales et sociales, la mise en jeu des garanties, les
aides de l’Etat, les indemnités d’assurance, la rupture des
covenants bancaires et la renégociation de dette, la remise en
cause de la continuité d’exploitation ou encore, le règlement des
difficultés des entreprises… Nous revenons, dans cette série
consacrée aux conséquences de l’épidémie de coronavirus, sur tous
ces thèmes.

Les délais d’établissement des
comptes et de leur approbation
sont prorogés
Ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 ; www.legigrance.gouv.fr
Communiqué AMF du 30 mars 2020 ; www.amf-france.org

L’ordonnance n° 2020-318 publiée au JO du 26 mars 2020
proroge les délais d’établissement des comptes annuels et
consolidés des entités non cotées. Concernant les entités
cotées, l’AMF aménage le calendrier de publication des
comptes annuels et semestriels. Cette ordonnance proroge
également les délais d’approbation des comptes pour
l’ensemble des entités.
Pour les sociétés non cotées, les délais pour
arrêter les comptes annuels et consolidés sont
prorogés
Une prorogation de trois mois pour arrêter les comptes
dans les SA à directoire

Le délai imparti au directoire (en principe de 3 mois après la
clôture de l’exercice), pour présenter au conseil de surveillance
les comptes annuels, le cas échéant les comptes consolidés, le
rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement
d’entreprise (Ord. 2020-318 art. 1) :
- est prorogé de 3 mois,
- pour les sociétés clôturant leurs comptes entre le
31 décembre 2019 et le 25 juin 2020 (sauf prorogation de l’état
d’urgence sanitaire).
Le directoire aura donc jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard pour
arrêter les comptes lorsque l’exercice comptable correspond à
l’année civile.

Une prorogation de deux mois pour arrêter les comptes
dans les sociétés tenues d’établir les documents de
gestion prévisionnelle

Les sociétés soumises à l’obligation d’établir les quatre
documents liés à la prévention des difficultés des entreprises
pourront établir leurs comptes annuels et le cas échéant
consolidés (Ord. précitée art. 4) :
- dans les 6 mois de la clôture de l’exercice au lieu de 4 mois
normalement,
- pour celles clôturant leurs comptes annuelles et semestrielles
entre le 30 novembre 2019 et le 25 juin 2020 (sauf prorogation
de l’état d’urgence sanitaire).
Pour rappel, sont tenues d’établir ces documents (situation de l'actif réalisable et
disponible et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de
financement et plan de financement prévisionnel), les sociétés comptant 300
salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires est égal à 18 millions
d'euros.

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La nouvelle ordonnance proroge donc de deux mois les délais
imposés aux conseils d'administration, aux directoires ou aux
gérants pour établir l’ensemble des documents (y compris la
situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible, le
compte de résultat prévisionnel, le tableau de financement et
plan de financement prévisionnel).

L’organe en charge de l’arrêté des comptes aura donc jusqu’au
30 juin 2020 au plus tard pour arrêter les comptes lorsque
l’exercice comptable correspond à l’année civile.

Une prorogation pour arrêter les comptes dans les sociétés
dont la date butoir d’arrêté des comptes s’apprécie par
rapport à la date de l’AG

Dans les sociétés dont la date butoir d’arrêté des comptes
s’apprécie par rapport à la date de l’assemblée générale, la
mesure permettant de reporter de 3 mois au plus la tenue de
l’AG d’approbation des comptes (voir ci-après) emporte
implicitement le report de la date d’arrêté des comptes.

A titre d’exemple, prenons une SA (non tenue d’établir les
documents de gestion prévisionnelle) à conseil d’administration,
dont l’arrêté des comptes doit avoir lieu au plus tard 45 jours
avant l’AG pour celles. Si elle décide de tenir son AG
d’approbation des comptes le 30 septembre 2020, elle a donc :
- jusqu’au 15 août 2020 au plus tard pour établir ses comptes
annuels (et consolidés), si elle est dotée d’un commissaire aux
comptes,
- jusqu’au 15 septembre 2020 au plus tard pour établir ses
comptes annuels (et consolidés), si elle n’est pas dotée d’un
commissaire aux comptes.

A noter Selon nos informations, les délais limites de dépôt des
déclarations de résultat devraient être reportés par
l’administration au 31 mai 2020. En conséquence, dans tous les
cas de prorogation ci-avant décrits, la liasse fiscale sera
potentiellement déposée avant la date d’arrêté des comptes.

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Dans ce cas, la réalisation d’ajustements du résultat comptable
postérieurs à ce dépôt pourrait rendre nécessaire
l’établissement d’une liasse fiscale rectificative, qu’il ait ou non
un impact en définitive sur le résultat taxable.

Pour les sociétés cotées, aucune prorogation
prévue par les textes mais un calendrier aménagé
par l’AMF
Aucune prorogation des délais pour arrêter les comptes n’est
prévue par l’ordonnance lorsque la société est cotée sur un
marché réglementé et est tenue à cet apport financier annuel
et un rapport financier semestriel.

En effet, les délais de publication de ces rapports (dans les 4 mois de la clôture
de l’exercice pour le rapport financier annuel et dans les 3 mois qui suivent la fin
du premier semestre pour le rapport financier semestriel) sont issus de la
Directive européenne « Transparence ». Il n’est donc pas possible d’y déroger
légalement en droit français.

Toutefois, compte tenu de la situation, et des difficultés
rencontrées par les émetteurs dans la préparation des rapports
financiers, l’AMF a invité ceux qui ne pourraient pas publier
leur rapport financier dans les délais, à communiquer à
l’AMF et au marché (Communiqué AMF 30-3-2020) :
- toute anticipation d’un éventuel retard de publication sur le
calendrier réglementaire ;
- les raisons de ce retard ;
- et une date prévisionnelle de publication.

Pour plus de détails sur le communiqué de l’AMF sur ce sujet, voir FRC 5/20.

Les comptes annuels peuvent être arrêtés par
visioconférence
L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 étend et assouplit
exceptionnellement (et de façon temporaire) le recours aux
moyens de visioconférence et de télécommunication pour
les organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de

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direction, que celui-ci soit déjà prévu par la loi ou les
dispositions réglementaires ou non.
Ainsi (Ord. précitée art. 8) :
- le recours à ces moyens est autorisé pour l'ensemble des
réunions de ces organes, y compris celles relatives à l'arrêté
ou à l'examen des comptes annuels ;
- les clauses contraires des statuts sont neutralisées, et
l'existence de dispositions à cet effet dans le règlement intérieur
n'est plus une condition de recours à ces moyens.

A noter La disposition de l’ordonnance permettant la réunion à
distance des organes de gouvernance est prise à titre
temporaire jusqu'au 30 juillet 2020 avec un effet rétroactif au 12
mars 2020 permettant de régulariser les réunions qui se sont
déjà tenues à distance.

Pour plus de détails sur la participation à distance des organes
dirigeants collégiaux aux réunions, voir FRC 5/20.

Une prorogation de trois mois pour faire
approuver les comptes par l’assemblée générale
Les délais pour convoquer l’assemblée et pour faire approuver
les comptes et les documents qui y sont joints sont prorogés de
3 mois pour toutes les sociétés clôturant leurs comptes entre le
30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’1 mois après la
date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (Ord. n° 2020-
319 du 25-3-2020, art. 3).
Une société ayant clôturé ses comptes au 31 décembre 2019
aura donc jusqu’au 30 septembre 2020 pour faire approuver
ses comptes (au lieu du 30 juin 2020 normalement).

A noter Cette prorogation ne s’applique toutefois pas aux
sociétés ou entités dont le commissaire aux comptes a émis un
rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

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Les membres de l’assemblée doivent être informés du
report

Les membres de l’assemblée doivent être informés par tout
moyen du report, permettant d’assurer leur information effective
(Ord. n° 2020-321 du 25-3-2020 art. 7).

Le dépôt des comptes en est reporté

Le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce
intervenant dans le mois (ou dans les 2 mois lorsque le dépôt
est effectué par voie électronique) de l’approbation des comptes
par l’organe délibérant, il sera de fait lui aussi reporté.

Si les sociétés décident de ne pas reporter la date
de l’AG et d’organiser une AG à huis-clos
Les sociétés peuvent décider de ne pas reporter la date de
tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes et
d’organiser alors une assemblée à huis-clos, c’est-à-dire sans la
présence physique des participants (membres de l’assemblée
et autres personnes ayant le droit d’y assister : par exemple,
commissaires aux comptes) et sans participation par
conférence téléphonique ou audiovisuelle (Ord. 2020-321
précitée art. 4, al. 1).

Dans ce cas, le Ministère de l’Economie et des Finances a
précisé les points suivants (« Foire aux Questions du 26 mars
2020 » ; www.tresor.economie.gouv.fr) :
- si la décision est prise avant que les formalités de convocation
n’aient commencé, l’information peut être assurée par ces
formalités de convocation ;
- si au contraire, la décision est prise alors que les formalités de
convocation ont déjà commencé, un régime spécifique
d’information est prévu.

Dans ce dernier cas :
- les formalités déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées ;
- les membres de l’assemblée sont informés par tous moyens permettant
d’assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de

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l’assemblée (sauf dans les sociétés cotées, où l’information est assurée par voie
de communiqué, voir FRC 5/20) ;
- les formalités restant à accomplir doivent l’être dans les conditions ordinaires.

Dans tous les cas, l’information donnée aux membres de
l’assemblée doit porter sur le fait que l’assemblée se tient « à
huis clos », la date et l’heure de l’assemblée, ainsi qu’une
description claire et précise des conditions dans lesquelles
ils pourront exercer l’ensemble de leurs droits en tant que
membre de l’assemblée (en particulier le droit de voter).

Pour plus de détails sur l’organisation de l’assemblée à huis-clos (convocation,
participation des actionnaires…), voir FRC 5/20.
Voir également les bonnes pratiques énoncées par l’AMF à l’attention des
émetteurs organisant leur assemblée générale à huis-clos, voir FRC 5/20.

Mémento Comptable n° 64980, 81610

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